Acte du 7 février 2011

Début de l'acte

1101168702

DATE DEPOT : 2011-02-07

NUMERO DE DEPOT : 2011R012095

N" GESTION : 1967801366

N° SIREN : 672013661

DENOMINATION : PERECO IMMOBILIER

ADRESSE : 41-43 RUE DE CRONSTADT 75015 PARIS

DATE D'ACTE : 2010/12/02

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

Européenne d'Immobilicr PERECO Statuts

Société a Rcsponsabilité Limitéc au Capital dc 176400 Euros Sige Social : 41-43, ruc dc Cronstadt 75015 Paris

Statuts

Entre Ics soussignés :

1. BOKOBZA Jcan Picrrc, francais, demcurant 46, avenue Foch 75116 Paris,

Commerce da raris

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- 7 FEV. 2011 rt II a été arreté ct convenu ce qui suit :

N DE DEPO7

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Europécnne d'Immobilicr PERECO Statuts

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION- SIEGE - DUREE

Article 1: FORME

Il cst formé cntre les soussignés une société a Responsabilité Limitée qui sera régie par les lois cn vigueur, notammcnt celle du 7 mars 1925 jusqu'au jour de l'cntréc en vigueur de la Ioi du 24 juillet 1966 et ensuite par les dispositions de cette dernire loi.

Article 2 : OBJET

La société a pour objet : : la création de toutes résidences ou htels de tourisme, la réalisation de tous investissements directs ou indirects en France, dans les départemenis et territoires d'outre mer ct a l'etranger et notamment dans le sectcur du tourisme et de l'hotellerie, l'acquisition et l'cxploitation directe ou indirecte de tous biens mobilicrs et immobilicrs, .l'activité de loueur en meublés, toutes opérations industriclles, commerciales ou financires, mobilires ou immobilieres, pouvant sc rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaircs ou connexes.

Articlc 3 : DENOMINATION (ANCIENNE REDACTION)

La denomination de la société est :

"EUROPEENNE D'IMMOBILIER PERECO"

Dans tous les actes, factures annonces, publications, lettres et autrcs documents énanant de la société, la dénomination devra toujours étre précédée ou suivie des initiales "SA.R.L" et de l'énonciation du Capital Social.

Article 3 : DENOMINATION (NOUVELLE REDACTION A COMPTER DU

2 DECEMBRE 2010

La dénomination de la société cst :

"PERECO IMMOBILIER"

Dans tous les actes, factures annonces, publications, lettres et autres documents émanant de la société, la dénomination devra toujours @tre précédée ou suivie des initiales "S.A.R.L" et de l'énonciation du Capital Social.

Article 4 : SIEGE SOCIAL

Le Siege Social est fixé a Paris 15°, 41-43, rue de Cronstadt

Il pourra @tre transféré a tout autre endroit par décision cxtraordinaire des associés.

Article 5 : DUREE La durée de la société commencera aujourd'hui méme et cxpirera lc 31 décembre 2015, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

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TITRE II APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 6: APPORTS

Les apports effectués a la société par les associés originaux , à la création de la société, ont été les suivants :

1. Monsieur BOKOBZA Jacob Perez, une somme en espce 15.000 francs de quinze mille francs 2. Madame Liscia Viviane Fanny, épouse de M. BOKOBZA, une somme en cspece de soixante mille francs, 60.000 francs 3. Monsieur COHEN Clément, une somme cn espce de trente sept mille cinq cents francs 37.500 francs 4. Madame SEROR Jacqueline, épouse de M. COHEN, une somme en espece de trente sept mille cinq cents francs 37.500 francs

Soit au total cent cinquante mille francs, 150.000 francs, formant le Capital Social.

Article 7 : CAPITAL SOCIAL (ANCIENNE REDACTION)

L'assemblée Générale extraordinaire du 18 décembre 2003 a approuvé le projet de modification du Capital Social qui est porté de quarante six mille cinquante sept Euros ct vingt neuf centines (46.057,29E) a la somne de cent soixantc seize mille quatre ccnts Euros (176 400E

1l est divisé cu trente six mille luit cents parts (36 800 parts) de quatre curos et soixanie dix ncuf centimes (4,79€) cliacune.

La répartition des parts devient donc la suivante :

Bokobza Jcan Picrre : 34 662 parts Bokobza Alexis : 2138 parts

Soit un total de 36 800 narts de quatre curos et soixante dix neuf centines (4,796) clacune.

Conforménucut à l'article 7 de la loi du 7 mars 1925, les soussignés déclarent expressénent que les parts sociales out été souscrites cn totalité par cux, réparties entre eux dans la proportion sus indiguce, et sont toutes intégralenent libérécs.

Article 7 : CAPITAL SOCIAL (NOUVELLE REDACTION A PARTIR DU 2 DECEMBRE 2010

L'asscmblée Générale extraordinaire du 2 décembre 2010 a approuvé lc projet de modification du Capital Social qui est porté de la somme de cent soixante scize mille quatre cents Euros (176 400€) a la sommc de deux cents mille Euros (200.000€)

Il est divisé cn deux cent huit mille quatre cent quarante parts (208 440 parts) de quatre vingt seizc centimes (0,96£) chacune.

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La répartition des parts devient donc la suivante :

Bokobza Jcan Picrre : 182 227 parts Bokobza Alexis : 26 213 parts

Soit un total de 208 440 parts de quatre vingt seize centimes (0,96£) chacune.

Conformément a l'article 7 de la loi du 7 mars 1925, les soussignés déclarent expressément que les parts sociales ont été souscrites cn totalité par cux, réparties entre eux dans la proportion sus indiquée, et sont toutes intégralement libérées.

ArticIe 8 : AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

Le Capital pourra @tre augmenté en vertu d'une décision collective cxtraordinaire des Associés.

Les parts nouvelles ne pourront faire l'objet d'une souscription publique et elles devront @tre libérées et attribuées ds leur création aux Associés ou a des personnes agrécs par cux.

Elles ne pourront cn aucun cas représenter des apports en industrie.

Leur répartition sera mentionnée dans l'acte qui constatera l'augmentation de Capital.

Toute augmentation de Capital qui interviendrait a partir du 1cr février 1967 sera soumise aux regles suivantes :

. les fonds qui proviendront de la libération des parts devront faire l'objet d'un dépót, conformément a la loi du 24 juillct 1966 et la gérance ne pourra les retircr que trois jours francs au moins, apres leur dépot. . si l'augmentation dc capital doit s'cffectucr au moyen d'apports en nature, l'acte devra contenir l'&valuation de chaque apport en nature. II y est procédé au vu d'un rapport annexé a l'acte ct établi sous sa responsabilité par un commissairc aux apports, nommé par une décision collective des associés, a la majorité prévue a l'articlc 27 ci-aprs pour les décisions collectives extraordinaires qui scront prises a compter du 1er février 1967. . la gérance et les personnes ayant souscrit a l'augmentation de Capital cn nature seront solidairement responsables, pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuéc auxdits apports. . si l'augmentation fait porter lc Capital a un montant qui excede celui fixé par le décret qui scra pris par application de l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966, les Associ6s devront désigncr au moins un Commissaire aux Comptes a la Société.

Cette dernirc obligation s'imposera d'ailleurs aux Associés si le Capital actuel de la Société excede la limite qui sera fixéc par le décret d'application prévu au paragraphe précédent.

Le Capital Social pourra etre réduit en vertu d'une décision collective cxtraordinaire des Associés, pour quelque cause et de quelquc manire que ce soit, notamnent par voie de remboursement ou de rachat de parts.

Toutcfois le Capital Social ne pourra &tre réduit au dessous de vingt mille francs (20.000 francs).

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Sa réduction a un montant inférieur a 20.000 francs doit @tre suivie, dans un délai d'un an, d'une augmcntation ayant pour effet de le porter a ce montant minimum, a moins que, dans Ie meme délai, la Société n'ait été transforméc cn société d'une autrc formc. A défaut tout intéressé pcut demander en justice la dissolution de Société, apres avoir mis la gérance cn demeure de régulariser la situation.

La réduction de Capital ne pourra en aucun cas porter atteinte a l'égalité des Associés.

S'il existe des Commissaires aux Comptes, Ic projet dc réduction du Capital leur est communiqué dans lc délai fixé par la loi. Ils fcront connaitre a l'Assemblée leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

Lorsque l'Assemblée approuve un projet de réduction non motivée par des pertes, les opérations de réduction du Capital ne pourront commencer qu'a l'expiration du délai d'opposition ouvert aux créancicrs par l'article 63 de la loi du 24 juillet 1966, en l'absence d'opposition ou sclon ce qui sera décidé en justice, en cas d'cxistence d'opposition. Ces dispositions ne seront toutefois applicables qu'a compter du 1 er févricr 1967.

L'achat de ses propres parts par la Société est interdit.

Toutefois l'Asscmblée qui a décidé une réduction du Capital non motivéc par des pertes, peut autoriser la gérance a acheter un nombre limité de parts sociales pour les annuler.

Article 9 : REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvcnt @tre représentées par des titres négociables. Le titre de chaque Associé résultera dcs présents Statuts et des actes ultéricurs modifiant le Capital Social ou constatant des cessions régulicrcment consenties.

Une copie ou extrait de ces actes, certifié par Ic gérant, pourra @tre délivré a chaque Associé sur sa demande ct a ses frais.

Article 10: INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sont indivisibles a l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires d'une part indivise, hériticrs ou ayants cause d'un Associé décédé, sont tenus de se faire représenter aupres de la Société par l'un d'cntre eux, consideré par clle comme seulc propriétaire. A défaut d'cntente, il appartient a la partic la plus diligente, de se pourvoir, ainsi que de droit, pour faire désigner par justice un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.

Les usufruitiers et nus-propriétaires devront également se fairc représenter par l'un d'entre cux. A défaut d'cntentc, Ic Societé considérera l'usufruiticr comme représentant valablement Ie nu-propriétaire, quclles que soicnt les décisions a prendre.

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ArticIe 11 : DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confre à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'aprs le nombre de parts existantes, dans Ies bénéfices de la Société et dans l'actif social.

Article 12 : RESPONSABILITE LIMITEE DES ASSOCIES

Les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant de leurs parts, sauf les cas particuliers de responsabilité plus étenduc mise a leur charge par la loi.

Ils ne pcuvent étre soumis a aucun autre appel de fonds, pas plus qu'a aucune restitution de dividende régulirernent distribués.

Cependant la répétition des dividendes ne correspondant pas a des bénéfices acquis, peut @tre exigée des Associés qui les ont rccus.

ArticIe 13: ADHESION AUX STATUTS

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernieres cn quelques mains qu'clles passent.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions collectives des Associés.

Les représentants, héritiers, ayants-cause ou créanciers d'un Associé, meme s'ils comprenncnt des mineurs ou des incapables, ne peuvent sous quelques prétextc que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les bicns , papicrs, et valeurs de ia Société, en demander Ie partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'cn rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des Associés.

Article 14:_ CESSION DE PARTS "ENTRE VIFS"

Lcs cessions de parts doivent @trc constatées par acte notarié ou sous scings privés.

Elles ne sont opposables a la Société qu'apres lui avoir été signifiées par actc cxtra-judiciaire, ou si elles ont été acceptées par elle dans un acte notarié, conformément a l'article 1690 du Code Civil. A compter du 1er février 1967,elles ne seront opposables aux ticrs qu'apres accomplissement de ces formalités et, en outre, apres publicité au registre du commerce.

Les parts sociales sont librcmcnt cessibles entre Associés, cntre conjoints et entre ascendants et descendants, et librement transmissibles par voic de liquidation de communauté entre époux.

Elles ne peuvent @tre cédées a des personnes étrangres a la Societé qu'avec le consentement de la majorité en nombre des Associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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A compter du 1er février 1967, les rgles suivantes scront cn outrc appliquées aux cessions :

1. le projct de cession cst notifiéc a la société ct a chacun des Associés; 2. si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans Ie délai de trois mois a compter de la dernire des notifications prévues au précédent alinéa, le consentement a la cession est réputée acquis; 3. si la Société a refusé de conscntir a la cession, les Associés sont tenus, dans un délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1868 alinéa 5 du code civil; 4. a la demande de la gérance, ce délai peut @tre prolongée une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois; 5. la Société peut également, avec le consentement de l'Associé cédant, décider, dans le meme délai, dc réduirc son Capital du montant de la valeur nominalc des parts de cet Associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus; 6. un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, etre accordé a la Société par décision de justice. Les sommes dues portent intéréts au taux légal en matiere commerciale; 7. les dispositions dc l'articie 8 ci-dessus concernant la réduction du Capital, s'appliqueront a cette réduction; 8. si a l'cxpiration de ce délai imparti, aucune des solutions prévues sous Ies numéros 3 et 5 du présent article, n'est intervenue, l'Associé peut réaliser la cession initialement prévue; 9. sauf le cas de succession, de liquidation de communauté de bicns entre époux, ou dc donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'Associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des alinéas portant les n'3 et 8 du présent article, s'il ne détient pas ses parts depuis au moins deux ans.

Les dispositions qui précédent sont applicables dans tous les cas de cessions de parts sociales entre vifs, a titre gratuit ou onéreux, meme devant avoir licu par adjudication publique. Cependant si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement cmportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nantics selon les disposition de l'article 2078, alinéa 1 du Code Civil, a moins que la Société ne préfere, apres la cession, racheter sans délai les parts cn vuc de réduire son Capital.

Article 15 :TRANSMISSION DES PARTS "PAR DECES"

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession.

La société n'est pas dissoute par lc déces d'un Associé, gérant ou non gérant, pas plus d'ailleurs qu'en cas d'interdiction, de faillite ou de liquidation judiciaire.

En cas de déces, la Société continue entre les Associés survivants et les héritiers ou représentants de l'Associé décédé, qui sont associés dans la Société proportionnellement aux parts qui leur sont attribuées dans le partage de la succession.

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TITRE III GERANCE

ArticIc 16 : NOMINATION DES GERANTS

La société cst géréc et administréc par un ou plusicurs gérants, pris parmi les Associés ou en dehors d'eux , et nommés par unc décision collective ordinaire des Associés.

Chaque gérant doit etre une personne physiquc.

ArticIc 17: DUREE DES FONCTIONS

La durée des fonctions des gérants est illimitéc.

Article 18: POUVOIR DES GERANTS

Le ou les gérants ont, ensemble ou séparément, s'ils sont plusieurs, Ics pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour faire autoriser tous les actes et opérations dans les limites de l'objet social. Les actes engageant la Société devront porter la signature pcrsonnelle du ou des gérants ou de l'un de ces dernicrs sous la dénomination sociale. Toutefois dans leurs rapports entre eux, et avec les Associés, et a titre de mesure d'ordre intérieur, les achats, ventes, apports ou échanges d'immeubles ou fonds de commerce, les emprunts sous quelques formes que ce soit, a l'exclusion des dépôts de fonds par les Associés en compte courant, les constitutions d'hypotheques, de gage, de nantissement sur Ies biens immobilicrs ou mobiliers de la Société, les constitutions de Sociétés, prises de participations, les opérations de fusion ou scission, les baux de plus de neuf ans, ne pourront @tre réalisés que sur la signature ct avec l'accord de tous les gérants, s'ils sont plusicurs, et aprs autorisation ou approbation de la Collectivité des Associés délibérant a la majorité simple prévue pour les décisions ordinaires.

ArticIc 19 : OBLIGATION DES GERANTS

Les gérants sont tenus de consacrer a la Société tout le temps et tous les soins nécessaires pour sa bonne marche.

Pendant toute la durée de leur mandat, ils ne pourront acccpter aucun poste de gérant, de Président Directeur Général d'cntreprise dont l'objet social serait analogue a celui de la Société présentement créée, a moins d'y avoir été préalablement autorisés par une décision ordinaire des Associés.

Sous leur responsabilité, les gérants peuvent se faire représenter dans leurs rapports avec des tiers, par des mandataires de leur choix, pourvu que le mandat par eux conféré ne soit pas tout a la fois général et permanent.

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ArticIe 20 : RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants ne contractent, a raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relativcment aux engagements de la Société, sauf dans les cas particuliers prévus par la loi.

Hs sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la Société ou envers les ticrs, soit des infractions aux dispositions des lois en vigueur sur les Sociétés commerciales, soit des violations des présents Statuts, soit des fautes commises par cux dans leur gcstion.

Article 21 : REMUNERATION DES GERANTS

Chacun des gérants a droit, en principe, en rémunération de son travail et indépendamment de ses frais de représentation, a un salaire annuel fixe ou proportionnel, ou a la fois, fixe ct proportionnel, a passer par frais généraux.

Le taux et les modalités de ce salaire sont fixs par délibération collective ordinaire des Associés ct maintenus jusqu'a décision contrairc.

Article 22 : CESSATION DES FONCTIONS DES GERANTS

Le ou les gérants sont toujours révocables par décision des Associés représentant plus de la moitié du Capital Social.

Si la révocation est décidéc sans juste motif, elle pcut donner lieu a dommages-intéréts.

En outre, le ou les gérants sont révocables par lcs tribunaux, pour cause légitimc a la demande de tout Associé.

IIs peuvent, de leur coté, résilicr leurs fonctions, mais seulement a la fin d'un exercice ct a charge de prévenir les Associés deux moins au moins a l'avance et par lettre recommandéc.

S'il n'existe qu'un scul gérant et en cas de déces, révocation ou retraite volontaire de ce gérant, ou d'infirmité ou de maladic dament constatée l'empéchant d'cxercer ses fonctions pendant six mois consécutifs, il est nommé, suivant ce que les Associés décident, un ou plusicurs nouveaux gérants par décision collective ordinaire, mais s'il existe plusicurs gérants, celui ou ccux restant cn fonction continuent seuls a administrer la Société.

ArticIe 23 : CONVENTION ENTRE LA GERANCE OU L'UN DES ASSOCIES ET LA SOCIETE - EMPRUNTS

Toutes conventions intervenues directement ou par personne interposée cntre la Société ct l'un de ses gérants ou Associés, doivent etre soumises a la ratification des Associés.

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A cet effet la gérancc ou le Commissaire aux Comptes, s'il cn existe, un présente a l'Asscmblée ou joint aux documents communiqués aux Associés, cn cas de consultation écrite, un rapport sur les dites Conventions.

L'Assembléc statue sur ce rapport. Le gérant ou l'Associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises cn compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les Conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour lc gérant, ct, s'il y a licu, pour l'Associé contractant, de supporter individuellement ou solidaircment, selon les cas, Ics conséquences du contrat préjudiciable a la Société.

Les dispositions du présent article s'6tendent aux Conventions passées avec une Société dont un Associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du Directoire ou membre du Conscil de Surveillance, est simultanément gérant ou Associé de la présente Société.

Sous peine de nullité du contrat, il est interdit a la gérance ou aux Associés de contracter, sous quelques formes que ce soit des emprunts aupres de la Société, de se faire consentir pa elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique égalcment aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées par l'alinéa précédent ainsi qu'a toute personne interposée.

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TITRE IV

COMMISSAIRE AUX COMPTES

ArticIe 24 : NOMINATION - DUREE DE LEURS FONCTIONS - INCOMPATIBILITES - REVOCATION - POUVOIRS - HONORAIRES

Les Associés pourront toujours, par décision collective ordinaire, nommer un ou plusieurs Commissaires aux Comptes.

Un ou plusicurs Associés rcprésentant au moins un cinquime du Capital pourront toujours demander la normination en justice d'un Commissaire aux Comptes.

La nomination d'un Commissaire aux Comptes cst obligatoire lorsque ie Capital de la Société excede la limite prévue par l'articlc 64 de la loi du 24 juillet 1966, comme il est dit a l'article 8 ci-dessus.

Le ou les Commissaires aux Comptes devront @tre choisis conformément aux disposition des articles 218 et 219 de Ia loi du 24 juillct 1966.

Ils sont nommés pour une durée de trois exercices.

Ne peuvent @tre choisis comme Commissaires aux Comptes :

. les gérants et lcurs conjoints, . les apporteurs en nature, les bénéficiaires d'avantages particulicrs et Ies personnes recevant de la Société ou de ses gérants, une rémunération périodique ainsi que leur conjoint.

Pendant Ies cing années qui suivent la cessation de leurs fonctions les Commissaires aux Comptes ne peuvent devenir gérants de la Société.

Pendant le meme délai, ils ne peuvent etre nommés gérants, administrateurs, directeurs généraux, membre du directoire ou du Conseil de Surveillance, dcs Sociétés possédant 10% du capital de la présente Société ou dont celle-ci possde 10% du Capital. La mame disposition est applicable aux Associés d'une Société de Commissaire aux Comptes.

Sont nulles, les délibérations prises a défaut de désignation régulire de Commissaires aux Comptes ou sur le rapport de Commissaires aux Comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent article.

Les Commissaires aux Compte sont avisés, au plus tard en m&me temps que les Associés, des Assemblées ou Consultations.

Ils ont acces aux Assemblées.

Les documents visés a l'article 29 ci-aprs, seront mis a la disposition des Commissaires aux Comptes, dans les conditions fixées par la loi.

En cas de faute ou d'empéchement, les Commissaires aux Comptes peuvent etre relevés de leurs fonction par une décision collective ordinaire des Associés.

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Les Commissaires aux Comptes certifient, notamment la régularité et la sincérité de l'inventaire, du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.

Les Commissaires portent a la connaissance de la gérance :

. les contrles et les vérifications auxquels ils ont procédé ct les différents sondages

auxquels ils se sont livrés, les postes du bilan ct des autres documents comptables auxqucls des modifications leur paraissent devoir étre apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisécs pour l'établissement de ces documents, . les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraicnt découvertes, . Ics conclusions auxquelles conduisent Ies observations ct rectifications ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparés a ceux du précédent cxcrcice.

Les honoraires des Commissaires aux Comptes sont a la charge de Ia Société. Ils sont fixés conformément a la loi.

Les Commissaires aux Comptes signalent a la plus prochaine Assemblée Générale, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement dc leur mission.

Ils jouissent encore des autres prérogatives de la loi avcc les autres obligations que celle-ci met a leur charge découlant notamment des articles 228 a 235 de la loi du 24 juillet 1966.

Les dispositions du présent article n'cntreront cn vigucur quc Ic 1er février 1967.

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TITRE V

DECISIONS COLLECTIVES

ArticIe 25 :FORME DES DECISIONS

Les décisions collectives, a moins qu'clles ne soient prises d'un commun accord, résultent au choix dc la gérance, d'un vote par écrit ou d'une Assemblée générale.

Cepcndant les décisions prises a l'article 29 ci-apres sur l'approbation des documents, propositions, et résolutions conccrnant chaque exercice social, doivent obligatoirement @tre prises en Assemblée.

En cas de consultation par écrit, la gérance ou le Commissaire aux Comptes s'il en cxiste un, adresse au dernicr domicile connu de chacun des Associés, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte des résolutions qu'il demande d'approuver, accompagné, s'il y a licu, d'un cxposé des motifs qui justifient Ie vote de ces résolutions. Les Associés ont un delai de 10 jours, a compter de l'cnvoi de cettc lettre, pour faire parvenir leur vote a la gérancc. Pendant ce délai les Associés ont le droit d'exiger tous renseignements complémcntaires sur les résolutions a eux soumises. Il n'est fait aucun état des votes qui sont recus apres l'expiration dc ce délai.

En cas de réunion d'Assemblée Générale, les Associés sont convoqués dans les formcs ct délais prévus par la loi, par Ia gérance ou a défaut, par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou par plusieurs des Associés représentant au moins le quart en nombre et cn Capital ou la moitié en capital, qui peuvent demander la réunion d'une Assembléc.

Tout Associe pcut demander cn justice, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'Assemblée et de fixer son ordrc du jour.

L'Assembléc Généralc est, cn principe, présidéc par lc gérant ou Ic gérant le plus agé, s'ils sont plusicurs.

Chaque Associé a autant de voix qu'il possde ct représente de parts, sans limitation, sauf ce qui a été dit a l'article 23 ci-dessus sur les votes émis concernant les conventions cntre la gérance ou l'un des Associés ct la Société.

Chaque Associé peut se faire représenter par un mandataire muni d'un pouvoir régulier mais il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts ct voter cn personne du chef de l'autre partie.

Les décisions collectives des Associés sont constatées par des procs verbaux dressés et signés par la gérancc, auxquels sont annexés les pieces constatant Ics votes émis par écrit.

Les Associés pcuvent toujours, d'un commun accord, prcndre les décisions collectives a 1'unanimité, par acte sous scings privés ou notarié, ce qui dispense de la formalité du vote par écrit ou la réunion d'une Assemblée.

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ArticIc 26 : DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont dites ordinaires, les décisions collectives qui n'ont pas pour objet des modifications a apporter aux Statuts ou un objet spécialement réglementé par la loi.

Elles ont notamment pour objet :

:l'examen et l'approbation du Rapport dc la gérance sur les opérations de chaque exercice social, du compte de pcrtes et profits et du bilan, la fixation des dividendes, provisions, report a nouveau ct affectation aux réserves, le quitus a donner a la gérance, la nomination et la révocation des gérants, la fixation de la rémunération des gérants,

les autorisations a donner a la gérance pour effectuer les opérations dépassant les limites assignées par les Statuts a ses pouvoirs, la nomination, le cas échéant, d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes, . la révocation de Commissaires aux Comptes dans les cas prévus a l'article 24 ci-dessus, . la modification de la forme ou des méthodes d'évaluation du Compte d'exploitation Général, du Compte de Pertes et Profits et du Bilan.

Cette énumération est énonciative et non limitative.

Les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'clles ont été adoptécs par des Associés représentant plus de la moitié du Capital Social. Si cette majorité n'est pas obtenuc a la premiere consultation, Ics Associés sont convoqués ou consultés unc seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du Capital représentée. Ces décisions ne peuvent porter quc sur des questions ayant fait l'objet de la premire consultation.

Toutefois, si la décision porte sur la révocation du ou l'un des gérants, elle nc pourra @tre prise, même a la deuxime convocation que par des Associés représentant plus de la moitié du Capital.

Enfin les Associés ne peuvent cn aucun cas, décider d'acquérir des actions d'une Société par actions qui détiendrait clle mme une fraction du Capital de la présente Société supéricur a dix pour ccnt (10%).

Si la présente Société vient a en posséder, elle doit les aliéner dans le délai fixé par la loi ct elle ne peut, de leur chef, exercer le droit de vote.

Néanmoins, si la Société par actions détient une fraction du Capital de la présente Société égal ou inférieur a dix pour cent (10%), les Associés peuvent décider d'acquérir une fraction égale ou inférieure a dix pour cent des actions émises par ladite Société par actions.

ArticIe 27 : DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont dites extraordinaires, les décisions collectives qui ont pour objet des modifications a apporter aux Statuts ou la nomination d'un Commissaire aux Apports.

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Elles ont notammcnt pour objet :

. la modification de l'objet social,

. la réduction de la durée de la Société ou sa prorogation.

._ la modification de la dénomination sociale, . le transfert du siege social, : l'augmentation du Capital social ou sa réduction, . la fusion de la Société avec une autre Société, . la modification dans le mode de cession ou de transmission des parts sociales compatibles avec la loi, : la modification du mode de consultation des Associés compatible avec la loi, : la modification de la duréc de l'exercice social, de la répartition ct de l'affectation des bénéfices sociaux,

. la dissolution anticipée de la Société, . la nomination du Commissaire aux Apporis, qui sera obligatoire, a compter du 1er février 1967, en cas d'augmentation du Capital par un apport en nature.

Cette énumération est énonciative et non limitative.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par la majorité des Associés représentant Ics trois quarts du Capital social.

Mais a compter du 1er février 1966 les décisions extraordinaires scront valablement adoptées par des Associés représcntant au moins les trois quarts du Capital social.

Toutefois, les Associés ne pcuvent, si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la Société, ou obliger un Associé a augmcnter son cngagemcnt social.

Ils ne peuvent encore décider de transformer la Société qu'aux conditions fixécs a l'article 34 ci-apres.

Enfin, la cession des parts cn faveur de tiers, se fera aux conditions de majorité fixées a l'article 14 ci-dessus.

ArticIe 28 : DROIT DE CONTROLE DES ASSOCIES

Mandataire de la Société, la gérance doit rendre compte de tous ses actes aux Associés. Ceux-ci ont un droit de contrle pcrmanent ct sans préavis a condition de ne point cn abuser ou de ne point entraver la gérance dans l'exercice normal de ses fonctions.

En particulier, les Associés pourront prendre connaissance librement des livres comptables et des documents de la Société, en présence des gérants ou de l'un d'eux.

En cas de divergence a ce sujet, les Associés scront consultés et organiscront par simple décision collective ordinaire le droit de contrle des Associés.

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TITRE VI

EXERCICE SOCIAL REPARTITION DES BENEFICES ET DES PERTES

Article 29 : EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement Ic premier cxercice commencera aujourd'hui meme et finira le trente et un décembre mille neuf cent soixante sept.

Il est tenu des écritures des affaircs sociales, suivant les lois et usages du commerce.

Il doit @tre établi a la fin de chaque excrcice social, par les soins de la gérance et en préscnce des Associés ou ceux-ci dament appelés par lettres recommandées adressécs a chacun d'cux dix jours au moins a l'avance, un inventaire général de l'actif ct du passif de la Société et un bilan résumant cet inventaire.

Cet inventaire doit @tre terminé au plus tard dans les deux mois de la clôture de l'excrcice. II est transcrit avec le bilan et le compte de profits et pcrtes sur un registre spécial et signé par la gérance.

Dans le délai de six mois a comptcr de la clture de l'exercice, la gérance réunira les Associés en Assemblée pour soumettre a leur approbation, Ic rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte dc pertes et profits ct le bilan qu'clle aura établis, ct, s'il y a lieu, les propositions de répartition de bénéfices.

A cette fin, les documents visés a l'alinéa précédent, ainsi que le texte des résolutions

proposées et, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes seront communiqués aux Associés dans les conditions fixécs par la loi.

A compter de la communication prévue a l'alinéa précédent, tout Associé a la faculté dc poser par écrit dcs questions auxquclles la gérance scra tenue dc répondre au cours de l'Assembléc.

Le rapport de la gérance a l'Assemblée mentionnera obligatoirement toute participation prise par la Société, au cours de l'cxercice, dans une autre Société ayant son sige social sur le territoire de la République Francaise, représentant un fraction du capital de celle-ci comprise cntre 10 ct 50%.

Le rapport fera mention également de toute acquisition qui portera la participation dans une telle sociét& au dela de 50%.

La gérance devra, cn outre, ct conformément au modele Iégal, annexer au bilan, un tableau qui fera ressortir la situation des filiales, c'cst a dire des Sociétés ayant leur sige social sur le territoire de la République Francaise, dans lesquelles la Société possde plus de la moitié du Capital, ct des participations dans telles Sociétés lorsqu'elles représentent une fraction de leur Capital comprise entre 10 et 50%

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Les Associés statucnt sur Ies documents, propositions et résolutions soumis a lcur approbation, par une décision collective ordinaire.

Tout Associé peut, par lui-memc ou par un fondé de pouvoirs, obtenir communication dans les conditions fixées par la loi ct énumérées par clle, des documents concernant les trois derniers exercices.

ArticIe 30 : BENEFICES ET PERTES - REPARTITION DES DIVIDENDES

Les produits ncts de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tout amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets.

Les amortissements et provisions nécessaires seront effectués, meme en l'absence de

bénéfices, par la sincérité du bilan.

Les amortissements devront constater toute dépréciation de la valeur d'actif des immobilisations qu'elle qu'en soit la cause, notamment par suite d'usurc ou de changement de tcchnique.

Les moins values sur les autres éléments d'actifs ct les pertes et charges probables doivent faire l'objet de provisions.

Sur les bénéfices nets de l'exercice, diminués, le cas échéant, des pertes antéricures, il est pr&levé:

. cinq pour cent pour constituer le fond de réserve légale,.

Cc prélevement cesse d'etre obligatoire iorsquc le fond de réserve attcint dix pour cent du Capital social.

Le solde, en totalité ou en partic, augmenté, le cas échéant des reports bénéficiaires et diminué des pertes antéricures, cst attribué aux Associés, gérants ct non gérants, sous forme de dividende, proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux, mais sculement aprs approbation des comptes ct constatation de l'cxistcnce des sommes distribuablcs.

L'Asscmbléc Générale peut décider de reporter a nouveau ou affecter a la création de toutes réserves générales ou spéciales, dont elle déterminera, s'il y a lieu, l'cmploi ct la destination, tout ou partie des bénéfices distribuables.

L'Assemblée Générale pcut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués.

Les pertes, s'il en existe, sont supportécs par les Associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant, sans qu'aucun d'cux puissc cn étre tenu pour responsable au dela du montant de ses parts.

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ArticIc 31 : AVANCES EN COMPTE COURANT

La Société peut recevoir de ses Associés des fonds cn compte-courant. Toutes les conditions de fonctionnement de ces comptes, notammcnt la fixation des intérets, des délais de préavis pour le retrait des sommes, sont arretées, dans chacun des cas par accords entre la gérance et les intéressés.

Par contre, en aucun cas, la Société ne pourra fairc d'avance aux Associés par ce compte ni par aucun autre.

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TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - TRANSFORMATION -

CONTESTATIONS

Article 32: CAUSES DE DISSOLUTION

En cas de perte des trois quarts du Capital Social, Ics Associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu la dissolution anticipéc de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigéc pour la modification des Statuts, le Capital doit @tre immédiatemcnt réduit d'un montant égal a la perte constatée.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les Associés cst publiée conformément a la loi.

A défaut par la gérance ou le Commissairc aux Comptes, s'il en cxiste un, de provoquer une décision ou si ies Associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut dcmander cn justice la dissolution de la Société.

ArticIe 33: LIQUIDATION

La Société est en liquidation des l'instant dc sa dissolution, par l'arrivée du terme fixé par Ies Statuts, ou pour quelque cause que ce soit.

Sa raison ou sa dénomination est suivie de la mention : "Société cn liquidation".

La liquidation est faite par le ou les gérants en fonction au jour de la dissolution ou par un liquidateur nommé a la majorité cn Capital des Associés.

Pendant le cours de la liquidation, les Associés peuvent, comme pendant l'existence de la Société, prendre les décisions qu'ils jugent nécessaires pour tout ce qui concerne cette liquidation.

Cependant, les associés ne peuvent, sinon a l'unanimité, décider la cession de tout ou partie de l'actif de la Societé cn liquidation a une personne ayant cu dans la Société la qualité de gérant, de Commissaire aux Comptes, sauf autorisation préalable du tribunal de commerce, le liquidateur et, s'il en existe, le Commissaire aux Comptes ou Ie Controleur, dament entendus.

La cession de tout ou partie de l'actif de la Société cn liquidation, au liquidateur ou a ses employés ou a leurs conjoints, ascendants ou descendants, est interditc.

La ccssion globale de l'actif dc la Société ou l'apport de l'actif a une autre Société, notamment par voie de fusion, est autoriséc a la majorité exigéc pour les décisions extraordinaires.

Les Associés sont convoqués cn fin dc liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur Ie quitus dc la gestion du liquidatcur ct la décharge dc son mandat, ct pour constater la clôturc de la liquidation. Si l'Assemblée de cloture ne pcut délibérer ou si clle refuse d'approuver

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Ies comptes du liquidateur, il est statué par décision de justice, a la demande de celui-ci ou de tout intéressé.

L'avis de cloture de la liquidation est publié conformément a la loi.

Si pour une raison quclconquc, la liquidation cst ordonnée par justice ou si Ic liquidatcur est nommé par voic de justice, la liquidation est faite, a compter du 1er février 1967, conformément aux rgles éditécs par lc paragraphe 2 de la section V de la loi du 24 juillet 1966.

Article 34 : TRANSFORMATION

Les Associés pourront décider, mais a l'unanimité sculemcnt, la transformation de la présente Société en Société cn Nom Collectif, en commandite simple ou en commandite par actions.

A compter du 1cr février 1967, la transformation cn Société Anonyme peut @tre décidéc a la majorité rcquise pour la modification des Statuts, mais a la condition que la Société ait établi et fait approuver par les Associés, le bilan de scs deux premiers cxercices. Toutefois, et sous ses memes réserves, la transformation en Société anonyme peut etre décidée par les Associés représentant la majorité du Capital, si l'actif net figurant au bilan, excede cinq millions de francs. La décision est précédée du rapport d'un Commissaire aux Comptes inscrit, sur la situation de la Société.

Toute transformation effectuéc en violation du présent article est nulle.

La transformation de la Société n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle.

Il est de meme de la prorogation.

Article 35: CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, sont entre les Associés, la gérance et la Société, soit entre les Associés cux- mmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des Tribunaux du ressort du sige social.

A cet cffet, cn cas de contestation, tout Associé est tenu de faire élection de domicilc dans le ressort du Sige Social, ct toutes assignations ou significations sont régulirement faites à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet de Monsicur lc Procureur de la République prs Ic Tribunal de Grande Instance du ressort du Sige Social.

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TITRE VIII

NOMBRE D'ASSOCIES - REUNION DES PARTS

EN UNE SEULE MAIN

Article 36 :NOMBRE D'ASSOCIES

Le nombre des Associés ne peut @tre supéricur a cinquante. Si la Société vient a comprendre plus de cinquante Associés, elle doit, dans le délai de deux ans, @tre transformée cn Société Anonyme

A défaut, clle cst dissoutc, a moins quc pendant ledit délai, le nombre des Associ6s ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

Article 37 : REUNION DES PARTS EN UNE SEULE MAIN

A compter du 1er février 1967, la réunion de toutes Ies parts en unc seule main n'cntrainera pas la dissolution de plein droit de la Société.

Tout intéressé pourra demandcr la dissolution de la Société si la situation n'est pas régularisée dans le délai d'un an.

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TITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES

ArticIe 38 : DISPOSITION TRANSITOIRE

Si la datc d'cntréc cn vigucur de la loi du 24 juillet 1966 était prorogéc, les dispositions du présent contrat stipulées comme devant s'appliqucr a compter du 1er févricr 1967, nc prendront effet qu'a partir de la nouvelle date d'cntrée en vigueur de cette loi.

Article 39: PUBLICATIONS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, pour faire les dépts et publications prescrites par la loi.

Article 40: FRAIS

Tous les frais concernant la constitution de ia présente Société sont portés cn compte frais de premier établissement, et amortis, avant toute distribution de bénéfices, au cours de premiers exercices sociaux.

Fait en autant exemplaires que de droit dont :

un pour l'enregistrement, deux pour les dépts Iégaux, un pour rester déposé au Siege Social.

K A Paris, le

: EUROPEENNE DTMMOBILIER PE RE CO ! 41-43, ruc de Cronstadt 75015 PARIS

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