Acte du 24 février 2023

Début de l'acte

RCS: NANTERRE

Code greffe : 9201

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2023 B 02167 Numero SIREN : 438 172 405

Nom ou dénomination : HOTEL PRINTEMPS

Ce depot a ete enregistré le 24/02/2023 sous le numero de depot 6719

HOTEL PRINTEMPS Société a responsabilité limitée au capital de 658.400 euros RCS Paris 438 172 405

LISTE DES SIEGES SUCCESSIFS

Depuis sa création le 1cravril2001:

11 rue Liancourt - 75014 Paris

A compter 5janvier 2023(Suivant décision de la gérance du5janvier2023):

10 bis avenue Jean Jaurés - 92240 Malakoff.

Fait le 5 janvier 2023

Le gérant Abdallah DJOUADI

HOTEL PRINTEMPS

Société a responsabilité limitée au capital social de 658 400 euros Siege social : 11 rue Liancourt - 75014 PARIS RCS PARIS n°438 172 405

Le 5 janvier 2023 a 9 heures 30,

Les associés de la SARL HOTEL PRINTEMPS ont été convoqués a la présente Assemblée Générale dans les locaux de la SCP HUNSINGER sis 41, rue du Four - 75006 PARIS.

L'Assemblée est présidée par Maitre Florent HUNSINGER, s qualités de Mandataire ad hoc de la SARL HOTEL PRINTEMPS, désigné par arrét de la Cour d'appel de PARIS en date du 14 octobre 2022.

Le Président constate que sont présents, ainsi que cela est retranscrit dans la feuille de présence jointe :

1. Madame Fazia YEMMI, détenant 4 522 parts sociales, 2. Madame Katia YEMMI, détenant 4 522 parts sociales, 3. Monsieur Karim YEMMI, détenant 4 522 parts sociales, et représentant Monsieur Dali YEMMI, détenant 4 522 parts sociales, en vertu d'un pouvoir écrit en date du 3 janvier 2023, 4. .Madame Nadia YEMMI, détenant 4 522 parts sociales, 5. Maitre André DEVAUX, représentant Madame Sonia YEMMI, en vertu d'un pouvoir écrit en date du 3 janvier 2023, détenant 4 522 parts sociales, 6. Madame Keloudja YEMMI, détenant 4 522 parts sociales, 7. Maitre HUNSINGER, és qualité de Mandataire ad hoc chargé de représenter les 32 921 parts sociales anciennement détenues par Monsieur Rabah YEMMI selon arrét de la Cour d'appel de PARIS en date du 14 octobre 2022.

A titre liminaire, les associés présents ont unanimement autorisé la présence de : 8. Monsieur Abdallah DJOUADI, né le 28/12/1979 à Noisy-le-Sec, et demeurant au 10bis avenue Jean- Jaurés 92240 Malakoff

Aux termes de l'article 11 des statuts de la SARL HOTEL PRINTEMPS, un ou plusieurs gérants peuvent étre choisis par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les associés présents ou représentés possédent ensemble 64 575 parts sociales, soit 98,08 % du capital de la SARL HOTEL PRINTEMPS. En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis par la loi et les statuts est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et prendre les décisions inscrites a l'ordre du jour.

Le Président rappelle les éléments suivants :

Par arrét en date du 14 octobre 2022, également joint, la Cour d'appel de PARIS m 'a confié la mission d'exercer le droit de vote attaché aux parts sociales anciennement détenues par Monsieur Rabah YEMMI.

La Cour d'appel de PARIS a rappelé que la propriété de ces parts fait actuellement l'objet d'un litige successoral devant le juge du partage puisque :

Les consorts YEMMI soutiennent que les 32 921 parts sociales anciennement détenues par leur pére, Rabah YEMMI, sont indivises, en l'absence de liquidation de la communauté légale entre époux et de la succession.

Madame FETTA YEMMI argue qu'elle dispose du droit de vote attaché aux parts de son mari, et donc d'une majorité, en application de la distinction jurisprudentielle entre le titre et la finance, ainsi que des 17 093 parts qu'elle a revendiquées en 2018 en sa qualité de conjoint de l'associé, en application de l'article 1832-2 du Code civil.

La Cour d'appel précise également que les parts du défunt sont à ce jour indivises, au moins s'agissant des 17 093 parts non revendiquées en 2018 par Madame Fetta YEMMI.

Page 1 sur 3

HOTEL PRINTEMPS

La Cour d'appel m'assigne donc la mission de représenter les parts indivises dans l'attente d'une décision du juge du fond.

Compte tenu de ces éléments, et spécialement des statuts en date du 16 avril 2018, non modifiés depuis, et du caractére exécutoire de la décision de la Cour d'appel de PARIS, j'exercerai au cours de l'Assemblée générale prévue ce jour, les droits de vote au titre des 32 921 parts indivises. "

Lors d'une Assemblée générale qui s'est tenue le 14 décembre 2022, Madame Fetta MELLAL, veuve YEMMI, a été révoquée de ses fonctions de Gérante, tandis qu'aucun nouveau gérant n'a pu étre désigné sur premiére convocation, rendant une seconde convocation nécessaire.

Dans ce cadre, la présente assemblée générale a été convoquée a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Désignation d'un nouveau gérant.

Pour mémoire, les documents suivants ont été transmis aux associés en annexes des convocations a la présente assemblée générale :

Le texte des résolutions proposées a l'Assemblée, et Le CV recu de Madame Sonia BILLARD YEMMI.

Par la voix de Maitre André DEVAUX, Madame Sonia BILLARD YEMMI annonce que,compte tenu de la candidature de Monsieur Abdallah DJOUADI, elle ne souhaite finalement plus se présenter au poste de Gérant.

Monsieur Abdallah DAJOUADI a confirmé au Président souhaiter soumettre sa candidature a cette fonction, et son CV, recu par mail de Mme Katia YEMMI du 4 janvier 2023 a 16h18, a été formellement remis par le Président aux associés en début de séance.

Il est demandé aux autres associés ainsi qu'à leurs représentants s'ils souhaitent proposer une autre candidature a cette fonction.

Le Président met aux voix les résolutions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale désigne Madame Fetta MELLAL épouse YEMMI, née le 10 décembre 1950 a TADDERT (ALGERIE), demeurant 11, rue Liancourt - 75014 PARIS, en qualité de gérante de la société HOTEL PRINTEMPS.

Vote contre : 64 575 parts : Madame Fazia YEMMI, détenant 4 522 parts sociales, Madame Katia YEMMI, détenant 4 522 parts sociales, Monsieur Karim YEMMI, détenant 4 522 parts sociales Monsieur Dali YEMMI, détenant 4 522 parts sociales, représenté par Monsieur Karim YEMMI en vertu d'un pouvoir écrit en date du 3 janvier 2023, Madame Nadia YEMMI, détenant 4 522 parts sociales, Madame Sonia YEMMI, détenant 4 522 parts sociales, représentée par Maitre André DEVAUX, en vertu d'un pouvoir écrit en date du 3 janvier ?0?3, Madame Keloudja YEMMI, détenant 4 522 parts sociales. Maitre HUNSINGER, s qualité de Mandataire ad hoc chargé de représenter les 32 921 parts sociales anciennement détenues par Monsieur Rabah YEMMI selon arrét de la Cour d'appel de PARIS en date du 14 octobre 2022.

Page 2 sur 3

HOTEL PRINTEMPS

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale désigne Monsieur Abdallah DJOUADI, né le 28/12/1979 a NOISY-LE-SEC, demeurant 10 bis, avenue Jean Jaurs 92240 MALAKOFF, en qualité de gérant de la société HOTEL PRINTEMPS.

Vote pour : 64 575 parts : Madame Fazia YEMMI, détenant 4 522 parts sociales, Madame Katia YEMMI, détenant 4 522 parts sociales, Monsieur Karim YEMMI, détenant 4 522 parts sociales Monsieur Dali YEMMI, détenant 4 522 parts sociales, représenté par Monsieur Karim YEMMI

en vertu d'un pouvoir écrit en date du 3 janvier 2023, Madame Nadia YEMMI, détenant 4 522 parts sociales, Madame Sonia YEMMI, détenant 4 522 parts sociales, représentée par Maitre André DEVAUX, en vertu d'un pouvoir écrit en date du 3 janvier 2023, Madame Keloudja YEMMI, détenant 4 522 parts sociales. Maitre HUNSINGER, és qualité de Mandataire ad hoc chargé de représenter les 32 921 parts sociales anciennement détenues par Monsieur Rabah YEMMI selon arrét de la Cour d'appel de PARIS en date du 14 octobre 2022.

***

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée a 9h50.

De tous ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal sur trois pages

Me Florent HUNSINGER President de séance

Pieces jointes : 1-- Arret de la Cour d'appel de PARIS en date du 14 octobre 2022 2- Courriel du 04/01/2023 de Mme Katia Yemmi

Page 3 sur 3

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pole 1 - Chambre 8

ARRET DU 14 OCTOBRE 2022

(n° 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 22/03068 - N Portalis 35L7-V-B7G-CFHGJ

Décision déférée a la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021056701

APPELANTES

Mme Fetta MELLAL veuve YEMMI 11 rue Liancourt 75014 PARIS

S.A.R.L. HOTEL PRINTEMPS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siége, 11 rue Liancourt 75014 PARIS

Représentées par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140 Assistées par Me Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : D826

INTIMES

Mme Nadia YEMMI 5 Rue Bardinet 75014 PARIS

Mme Sonia YEMMI épouse BILLARD 2 Bis Rue du Dr Georges Lafosse 92170 VANVES

Mme Fazia YEMMI épouse BELABBAS 16 Bis Rue des Plantes 75014 PARIS FRANCE

Mme Keloudja YEMMI épouse ABDELATIF 29 avenue Robert Leuthreau 91600 SAVIGNY SUR ORGE FRANCE

Mme Katia YEMMI épouse DJOUADI 10 bis avenue Jean Jaures 92240 MALAKOFF

M. Dali Samir YEMMI 15 Rue des Alouettes 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE FRANCE

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 14/10/2022 Ple 1 - Chambre 8 N° RG 22/03068 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHGJ - 1éme page

M. Karim YEMMI 15 Rue des Alouettes 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE FRANCE

Représentés par Me Marilise MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0304 Assistés par Me Benjamin BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L1305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI,Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrét au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxime alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Rachel LE COTTY, Conseiller, pour le Président empéché et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise a disposition.

La SARL Htel Printemps exploitait un htel à Paris (15me), 31 rue du Commerce. Elle n'a plus d'activité depuis janvier 2018 par suite d'un congé sans offre de renouvellement pour lequel elle a bénéficié d'une indemnité d'éviction de 2.200.000 euros. Elle est toutefois associée unique de la société Sym BB, située 70 rue Daguerre à Paris (14me), qui exploite un fond de commerce d'htellerie et de restauration.

Ses associés étaient initialement M. et Mme Yemmi - M. Rabah Yemmi exercant la gérance , puis, a la suite de donations de parts consenties a leurs sept enfants en 2017, Mmes Nadia, Sonia, Fazia, Keloudja, Katia Yemmi et MM. Dali et KarimYemmi (les consorts Yemmi) sont également devenus associés.

En 2017, la répartition des parts au sein du capital (constitué de 65.840 parts sociales) était la suivante :

- Rabah Yemmi : 32.921 parts ; - Mme Fetta Yemmi : 1.265 parts ; - Mme Nadia Yemmi : 4.522 parts ; - Mme Keloudja Yemmi : 4.522 parts ; - Mme Sonia Yemmi : 4.522 parts ; - Mme Katia Yemmi : 4.522 parts ; - Mme Fazia Yemmi : 4.522 parts ; - M. Dali Yemmi : 4.522 parts ; - M. Karim Yemmi : 4.522 parts.

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 14/10/2022 P6le 1 - Chambre 8 N° RG 22/03068 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHGJ - 2éme page

Le 30 juillet 2018, Mme Fetta Yemmi a demandé & porter la moitié des parts communes en qualité de conjoint commun, en application de l'article 1832-2 du code civil, se portant associée pour 17.093 parts.

Rabah Yemmi est décédé le 22 octobre 2019.

Un différend important est né entre Mme Fetta Yemmi et ses enfants, ces derniers reprochant à la premiére de s'étre arrogée des avantages particuliers dans un contexte de vulnérabilité de son époux avant son décés et de tenter de s'approprier les parts de celui-ci depuis son décés.

De son coté, Mme Fetta Yemmi reproche a certaines de ses filles d'étre a l'origine d' anomalies comptables > lorsqu'elles ont géré la société Htel Printemps.

Plusieurs procédures judiciaires ont ainsi opposé Mme Fetta Yemmi et ses sept enfants au cours des années 2018 a 2020.

Par ordonnance de référé du 2 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé un huissier de justice pour se rendre a la prochaine assemblée générale d'approbation des comptes de la société Hotel Printemps pour les exercices clos en décembre 2018 et 2019 et dresser un rapport sur le déroulement des débats.

Par acte du 29 novembre 2021, les consorts Yemmi ont assigné Mme Fetta Yemmi et la société Htel Printemps devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour qu'il désigne un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article L. 223-27 du code de commerce, avec pour mission de convoquer et présider une assemblée générale afin de délibérer sur la révocation de la gérante actuelle, sur le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et sur les comptes des exercices clos en 2018, 2019 et 2020.

Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge des référés a :

nommé la SCP Hunsinger en la personne de Maitre Hunsinger, en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de 3 mois aux fins de représenter les parts de Rabah Yemmi et les parts des sept demandeurs, aux fins de convoquer et présider une assemblée générale d'associés de la société Htel Printemps et de délibérer sur l'ordre du jour ci-aprés : -révocation de la gérante actuelle ; désignation d'un nouveau gérant ; -rapports de gestion de la gérance sur l'activité de la société sur les comptes des exercices clos en 2019 en 2020 ; -approbation des comptes des exercices clos en 2019 et 2020 ; -affectation des résultats : dit que le mandataire ad hoc disposera de tous les pouvoirs pour accomplir les formalités et démarches nécessaires au bon accomplissement de sa mission ; fixé la rémunération initiale du mandataire ad hoc a la somme de 5.000 euros à la charge des demandeurs ; dit que la mission pourra étre prorogée par ordonnance rendue sur simple requéte de l'administrateur, en cas de besoin justifié ; dit que celui-ci aura pour mission de dresser un rapport sur la situation de la société sur le plan économique et juridique : dit qu'en cas d'empéchement, il sera pourvu au remplacement de la SCP Hunsinger ,en la personne de Maitre Hunsinger, par ordonnance rendue sur simple requéte ; dit qu'en cas de difficultés, il en sera référé aux juges délégués au suivi des mandats et des administrateurs provisoires ; dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; condamné Mme Fetta Yemmi et la société Htel Printemps aux dépens de 1'instance.

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 14/10/2022 P6le 1 - Chambre 8 N° RG 22/03068 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHGJ - 3éme page

Par déclaration du 7 février 2022, Mme Fetta Yemmi et la société H6tel Printemps ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf celui relatif au rejet de la demande de convocation d'une assemblée générale portant sur l'exercice 2018.

Dans leurs derniéres conclusions remises et notifiées le 22 aout 2022, Mme Fetta Yemmi et la société Hotel Printemps demandent a la cour de :

annuler, réformer et/ou infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'aprés avoir dit que les deux AG portant sur les exercices 2019 et 2020 sont valablement remises en cause par les demandeurs et avoir annulé lesdites AG, elle a nommé la SCP Hunsinger en la personne de Maitre Hunsinger, en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de trois mois aux fins de représenter les parts de Rabah Yemmi et les parts des sept enfants de Mme Fetta Yemmi, aux fins de convoquer et présider une assemblée générale d'associés de la société Htel Printemps et de délibérer sur l'ordre jour ci-aprés : la révocation de la gérante actuelle ; la désignation d'un nouveau gérant ; les rapports de gestion de la gérance sur l'activité de la société sur les comptes des exercices clos en 2019 et en 2020 ; 1'approbation des comptes des exercices clos en 2019 et 2020 ; l'affectation des résultats ; procédant ce faisant par ultra ou extra petita puisqu'ayant notamment donné pouvoir à la SCP Hunsinger de représenter à la fois les parts de Rabah Yemmi et les parts des sept enfants à l'AG de la société Htel Printemps qu'il va convoquer et présider alors que cette mesure n'avait fait 1'objet d'aucune demande des parties ; Statuant à nouveau, 1) sur la nomination d'un mandataire ad hoc, juger que la société Hôtel Printemps fonctionne normalement sous la direction de sa gérante Mme Yemmi ; juger que l'action des consorts Yemmi n'a pour unique dessein que de favoriser leurs propres intéréts au détriment de ceux de leur mére ; juger que les consorts Yemmi ne démontrent donc pas que l'intéret social de la société Hôtel Printemps justifie la nomination d'un mandataire ad hoc ; en conséquence juger que les conditions de nomination d'un mandataire ad hoc ne sont pas remplies : 2) sur le nombre de parts attribuées a Mme Fetta Yemmi, juger que le nombre de parts revenant à Mme Fetta Yemmi reléve du principal dont est saisi le juge du fond depuis juin 2021, Mme Fetta Yemmi revendiquant 5/8éme de la succession dont la moitié de la communauté et un quart de la succession de son époux; juger en conséquence que de ce chef, le juge des référés ne peut se substituer au juge du fond saisi ; 3) sur la mission donnée au mandataire ad hoc de convoquer l'AG, sur la convocation de l'AG, a) sur l'irrecevabilité de la demande des consorts Yemmi, juger les consorts Yemmi irrecevables en leur demande tendant a voir convoquer et présider une AG d'associés, faute de demande préalable à la gérante demeurée infructueuse :

b) sur le mal fondé de la demande des consorts Yemmi, juger que le juge des référés ne pouvait donner mission au mandataire ad hoc de convoquer une AG afin d'approuver les comptes et d'affecter leurs résultats alors que les comptes avaient déja été approuvés et les résultats affectés par les AG du 4 juin 2021 ; juger que l'annulation des AG du 4 juin 2021 constituait un préalable nécessaire avant la convocation d'une nouvelle AG ayant le méme objet ; juger que, l'annulation desdites AG ressortissant de la seule compétence du juge du fond, le juge des référés ne pouvait ni annuler les AG du 4 juin 2021 ni convoquer une nouvelle AG ayant le méme objet ;

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 14/10/2022 Pole 1 - Chambre 8 N° RG 22/03068 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHGJ - 4éme page

en conséquence, juger que, ce faisant, le juge des référés a commis un exces de pouvoir, étant souligné au surplus que, les consorts Yemmi, n'ayant pas sollicité l'annulation desdites AG, le juge des référés a procédé par ultra ou extra petita préjudiciant au surplus au fond ; déboutant les consorts Yemmi de leur prétention a voir convoquer une AG pour procéder a l'approbation des comptes et affecter les résultats des exercices 2019 et 2020 :

en conséquence, mettre a néant ou a tout le moins infirmer ou réformer 1'ordonnance entreprise de ce chef ; 4) sur la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter les parts sociales indivises,

a) juger qu'en désignant un mandataire ad hoc pour représenter les parts indivises et des enfants, le juge des référés a procédé une fois de plus par ultra ou extra petita : réparant l'ultra ou extra petita, retrancher de l'ordonnance les dispositions relatives a la mission du mandataire ad hoc de représenter lesdites parts ; b) au surplus, vu l'absence de désignation amiable préalable d'un mandataire ad hoc, juger n'y avoir lieu en tout état de cause a désigner un mandataire ad hoc de ce chef ; c) en conséquence juger que les conditions de nomination d'un mandataire ad hoc ne sont pas remplies, faute par les consorts Yemmi de justifier de 1'intérét socia d'une telle mesure pour la société Hôtel Printemps, alors que pése sur eux la charge d'une telle preuve en leur qualité de demandeurs ; en conséquence de facon générale, juger qu'il n'y a pas lieu à référé et renvoyer les consorts Yemmi à se mieux pourvoir au fond ; rejeter comme étant tant irrecevables que mal fondées les prétentions des consorts Yemmi qui seraient autres et/ou contraires aux leurs ; condamner solidairement ou à défaut in solidum les consorts Yemmi & leur payer une somme de 2.000 euros à chacune d'entre elles au titre de 1'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de 1re instance et les mémes sommes sous les mémes conditions au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel : condamner solidairement ou à défaut in solidum les consrts Yemmi aux entiers frais et dépens de premiére instance et d'appel, dont le recouvrement pourra étre poursuivi par Maitre Bettinger pour ceux la concernant.

Dans leurs derniéres conclusions remises et notifiées le 10 août 2022, les consorts Yemmi demandent a la cour de :

confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; constater qu'ils s'en rapportent a l'appréciation souveraine de la cour sur le maintien dans la mission du mandataire ad hoc ordonnée par le juge des référés de < la représentation des parts sociales du défunt Rabah Yemmi et des sept enfants Yemmi > par le mandataire ; condamner Mme Fetta Yemmi et la société Htel Printemps solidairement à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : condamner Mme Fetta Yemmi et la société Hotel Printemps solidairement aux entiers dépens.

L'ordonnance de clóture est intervenue le 31 aout 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 14/10/2022 Pole 1 - Chambre 8 N° RG 22/03068 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHGJ - 5éme page

SUR CE, LA COUR,

La cour reléve a titre liminaire qu'il n'a pas été formé d'appel incident sur le rejet de la demande relative aux comptes de 1'exercice 2018, de sorte que ce chef de dispositif de 1'ordonnance entreprise est irrévocable.

Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc

Les consorts Yemmi fondent leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc sur l'article L.223-27, alinéa 7, du code de commerce, qui dispose que tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

L'article R. 223-20 du code de commerce précise que le mandataire chargé de convoquer

ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

Les appelantes soulévent l'irrecevabilité de la demande de nomination d'un mandataire ad hoc faute de mise en demeure préalable du gérant.

Cependant, elles ajoutent ainsi au texte une condition qu'il ne prévoit pas, aucune irrecevabilité tirée de l'absence de mise en demeure n'étant légalement prévue.

En tout état de cause, les consorts Yemmi ont, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 décembre 2019, demandé a la gérante de convoquer une assemblée générale des associés avant la fin du mois de décembre 2019 afin de statuer sur sa révocation et la désignation d'un nouveau gérant. Une demande amiable préalable a donc bien été formée, étant précisé qu'ainsi qu'il sera vu ci-aprés, l'ordre du jour de l'assemblée a convoquer sera limité a la question de la révocation de la gérante.

Sur le fond, le juge saisi d'une demande de nomination d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée doit apprécier celle-ci au regard de l'intérét social.

Les appelantes soutiennent qu'il n'existe pas d'intérét social a la nomination d'un mandataire ad hoc des lors que les droits des associés sont respectés, que les assemblées générales sont tenues régulirement et que le prétendu < blocage de la vie sociale > est inexistant et reléve de griefs fictifs inventés par les intimés.

Mais le procés-verbal de constat du 4 juin 2021 établi par 1'huissier de justice désigné par le président du tribunal de commerce met en évidence une situation de paralysie des organcs sociaux dc la société et une incapacité totale des associés a délibérer et voter dans l'intérét de celle-ci.

Ainsi, lors de 1'assemblée générale du 4 juin 2021, qui a duré plus deux heures, les associés se sont bornés a faire état de leurs désaccords sur la propriété des parts du défunt, Rabah Yemmi, sur la décision d'approbation des comptes de 2018 déja intervenue et contestée, et sur les mouvements de fonds irréguliers suspectés de part et d'autre, sans aucun échange constructif ni aucune décision.

L'absence de toute information transparente donnée par la gérante sur sa gestion nourrit. a tort ou a raison, les suspicions des autres associés, qui souhaitent disposer des données comptables complétes afin de pouvoir les examiner.

En outre, l'absence d'inscription a 1'ordre du jour, par la gérante, de l'approbation des comptes de l'exercice clos en 2018, alors qu'elle était prévue par l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 2 septembre 2020, a conduit les autres associés a refuser 1'examen des comptes des exercices suivants, soit 2019 et 2020.

Face à une situation de blocage et à une absence totale de dialogue, les consorts Yemmi ont quitté l'assemblée sans mise au vote des délibérations et, aprés leur départ, Mme Yemmi, soutenant disposer de la majorité des parts, a adopté seules les résolutions qu'elle proposait.

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 14/10/2022 Pole 1 - Chambre 8 N° RG 22/03068 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHGJ - 6éme page

La propriété des parts fait l'objet d'un litige successoral devant le juge du partage puisque les consorts Yemmi soutiennent que les 32.921 parts sociales anciennement détenues par leur pére, Rabah Yemmi, sont indivises, en l'absence de liquidation de la communauté légale entre époux et de la succession, alors que Mme Fetta Yemmi argue qu'elle dispose du droit de vote attaché aux parts de son mari (et donc d'une majorité) en application de la distinction jurisprudentielle entre le titre et la finance, ainsi que des 17.093 parts qu'elle a revendiquées en 2018 en sa qualité de conjoint de l'associé, en application de 1'article 1832-2 du code civil.

Il appartiendra au juge du fond de trancher ce litige mais, à l'évidence, Mme Fetta Yemmi ne pouvait prendre seule toutes les décisions lors de l'assemblée générale, en présence de ce désaccord majeur entre associés relativement a la propriété des parts.

La demande de désignation d'un mandataire ad hoc est en conséquence conforme a l'intérét social et elle sera accueillie.

Celui-ci aura pour mission de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la révocation de la gérante et la désignation d'un nouveau gérant/d'une nouvelle gérante.

En revanche, comme le soulévent les appelantes, les assemblées générales du 4 juin 2021 ayant approuvé les comptes des exercices clos en 2019 et 2020, cette approbation des comptes ne peut plus étre fixée a l'ordre du jour et ce, alors méme que les décisions seraient irréguliéres comme l'a retenu le premier juge. En effet, ces décisions s'imposent en l'état et il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de les annuler.

C'est en ce sens à juste titre que les appelantes relévent l'excés de pouvoir du juge des référés qui a décidé de l'organisation de nouvelles assemblées générales ayant un objet identique a celles s'étant déja tenues, sans annulation des premiéres par le juge du fond.

Il reviendra à la nouvelle gérance éventuellement désignée de tirer toutes conséquences utiles d'une éventuelle irrégularité des décisions prises, dans 1'intérét de la société.

Les appelantes font par ailleurs valoir que le président du tribunal de commerce a statué ultra petita en confiant au mandataire ad hoc la mission de représenter les parts de Rabah Yemmi ainsi que celles des consorts Yemmi, alors que cette demande n'avait pas été formée.

Mais les intimés exposent que cette demande avait, s'agissant de la représentation des parts de Rabah Yemmi - a l'exclusion des leurs -, été formée oralement a l'audience, ce qu'a rappelé le président du tribunal de commerce en précisant dans sa décision qu'il statuait selon leur demande >, par référence a la demande des consorts Yemmi.

En tout état de cause, les intimés demandent aujourd'hui la confirmation de l'ordonnance entreprise et rappellent, dans leurs conclusions, les termes de l'article 1844 du code civil selon lesquels < tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice a la demande du plus diligent. >

Il est rappelé qu'en cas de désaccord, le mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce si la société est commerciale ou du tribunal judiciaire dans les autres cas (article 17 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978).

Les intimés soutiennent que la désignation du mandataire ad hoc se justifie dans l'intérét social, dés lors qu'en l'absence de mandataire unique désigné par les indivisaires, les parts sociales indivises ne peuvent permettre de voter.

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 14/10/2022 Pole 1 - Chambre 8 N° RG 22/03068 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHGJ -7éme page

Or en effet, les parts du défunt sont a ce jour indivises, au moins s'agissant des 17.093 parts non revendiquées en 2018 par Mme Yemmi, et, dans l'attente d'une décision du juge fond

il importe de désigner un mandataire chargé de représenter les copropriétaires. Non seulement cette mesure est prévue par l'article 1844, alinéa 2, du code civil précité mais, a défaut, toute nouvelle convocation d'une assemblée générale serait vaine en l'absence de tout accord des associés sur les droits de vote de chacun.

Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la nomination d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale et de fixer son ordre du jour s'impose dans l'intérét de la société, actuellement totalement paralysée. Afin de conférer une effectivité a cette mesure, celui-ci représentera les parts indivises.

En revanche, les consorts Yemmi étant en mesure de voter pour les parts qu'ils détiennent, il n'y a pas lieu de prévoir leur représentation.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a nommé la SCP Hunsinger, en la personne de Maitre Hunsinger, mais réformée afin de proroger son mandat de six mois a compter du présent arrét, de préciser que le mandataire ad hoc représentera les parts de Rabah Yemmi mais pas celles des consorts Yemmi et qu'il aura pour mission de convoquer et présider une assemblée générale d'associés de la société Hôtel Printemps et de délibérer uniquement sur la révocation de la gérante actuelle et la désignation d'un nouveau gérant.

Sur les frais et dépens

Mme Fetta Yemmi et la société Htel Printemps, partie perdante, seront condamnées in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros aux intimés afin de les indemniser des frais qu'ils ont de nouveau été contraints d'engager.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a fixé un délai de trois mois a la SCP Hunsinger afin d'accomplir sa mission, confié pour mission a celle-ci de représenter les parts des consorts Yemmi et fixé pour ordre du jour de 1'assemblée générale des associés de la société Htel Printemps l'examen des rapports de gestion de la gérance sur l'activité de la société sur les comptes des exercices clos en 2019 et 2020, l'approbation des comptes des exercices clos en 2019 et 2020 et 1'affectation des résultats ;

Statuant a nouveau des chefs infirmés,

Nomme la SCP Hunsinger en la personne de Maitre Hunsinger, en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de six mois à compter du présent arrét aux fins de convoquer et présider une assemblée générale d'associés de la société Htel Printemps et de délibérer sur 1'ordre du jour ci-aprés, en représentant les parts de Rabah Yemmi : -révocation de la gérante actuelle ; -désignation d'un nouveau gérant ;

Rejette, pour le surplus, les demandes de Mmes Nadia, Sonia, Fazia, Keloudja, Katia Yemmi et MM. Dali et KarimYemmi ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme Fetta Yemmi et la société Hotel Printemps aux dépens ;

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 14/10/2022 Pole 1 - Chambre 8 N° RG 22/03068 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHGJ - 8éme page

Les condamne in solidum a payer a Mmes Nadia, Sonia, Fazia, Keloudja, Katia Yemmi et MM. Dali et KarimYemmi la somme globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette leurs demandes fondées sur ces dispositions.

Le Greffier, Pour le Président empéché,

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 14/10/2022 P8le 1 - Chambre 8 N° RG 22/03068 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHGJ -9éme page

1/5/23, 11:00 AM Messagerie SOLVE -AG SARL HOTEL PRINTEMPS

SOLVE HUNSINGER, Florent

AG SARL HOTEL PRINTEMPS
Katia Yemmi 4 janvier 2023 à 16:18 A : Florent HUNSINGER
Cher Maitre,
Conformément aux termes de la convocation pour l'assemblée générale du 5 janvier à 9h30, je vous informe d'une seconde candidature aux fonctions de gérant de la société HOTEl PRINTEMPS en la personne de Monsieur DJOUADI dont vous trouverez le CV joint.
Monsieur DJOUADI propose de se présenter lors de l'assemblée générale.
Je vous laisse le soin d'informer les associés de cette seconde candidature
Je vous prie d'agréer, Cher Maitre, mes salutations distinguées.
Cordialement
Katia YEMMl
CV DJOUADl.docx.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=62dcb3a088&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1754105669084137325&simpl=msg-f%3A1754105669...1/
RESPONSABLE ADMINISTRTIF & FINANCIER

2011-2014 Formation d'Expert-comptable - Ordre des experts-comptables 2008 DESCF (Diplme d'Etudes supérieurs Comptables & Financiers) Exc. DSCG
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Déclarations Fiscales Tableau de bord de trésorerie
Mission de révisons des comptes Planification des missions Analyse et contrle des procédures comptables Analyse des risques significatifs Contrle des bilans et liasses fiscales Rédaction des points sensible sur l'annexe
Supervision et management Affectation des dossiers Préparation et animation des formations Planification des missions
Mission annexe Fusion simplifiée et TUP Intégration Fiscale Préparation Consolidation norme IFRS Missions d'audit pour DELOITTE
Collaborateur Expertise Comptable & Audit
Société d'économie mixte Tenue de la comptabilité par projet - Déclarations fiscales Analyse fiscale des incidences TVA sur les projets immobiliers Gestion comptable des contrats & long terme Remplacement DAF CBA Hotellerie de luxe Expertise Tenue du dossier Comptable et Déclarations fiscales commissariat aux Analyse, calcul du coût d'entrée et durée d'amortissement des comptes acquisitions d'actif par la méthode des composants (budget 100M£) Commercants artisans Janvier 2008 - Tenue comptable décembre 2010 Déclarations fiscales Secrétariat juridique (statut, AGO, AGE) Bilans liasses fiscales Déclarations RSI, IRPP, ISF
Missions annexes Audit (commissariat aux comptes) Formation comptable Recherche documentaire juridique
Collaborateur expertise comptable en alternance (DECF) CAEIC Expertise- Ca Saisie des opérations courantes et d'inventaires Comptable Rapprochements bancaires Déclarations fiscales et sociales Septembre 2007 - Révision comptable Aout 2009 Etablissement des bulletins de salaires Management d'un collaborateur INFORMATIQUE
Progiciel de comptabilité : CEGID, SAGE,COALA,IBIZA Progiciel Métiers : Val Info, Gescof, WaveSoft Bureautique : Suite office dont Excel : fonctions avancées (TCD, macro) Documentation professionnelle : NAVIS des Editions Francis LEFEBVRES
CENTRES D'INTERETS
Littérature : Classique, Economique, Historique Abonnement : Le Monde et l'équipe Cinéma : Inconditionnel de SCORSESE et un faible pour le cinéma asiatique Sport : tennis, foot, running (semi-marathon), vélo. Trésorier d'une association dans le secteur de la médiation en santé
HOTEL PRINTEMPS Société a responsabilité limitée au capital de 658.400 euros Siege social : 11 rue Liancourt - 75014 Paris RCS Paris 438 172 405

PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE LA GERANCE EN DATE DU 5 JANVIER 2023
L'an deux mille vingt-trois, le cinq janvier a 10 heures, à 1'issue des délibérations del'assemblée générale des associés tenue dans les locaux de la SCP HUNSINGER 41 rue du Four - 75006 Paris,
Monsieur Abdallah DJOUADI, né le 28 décembre 1979 à Noisy-le-Sec, demeurant 10 bis avenue Jean Jaurés - 92240 Malakoff,
Agissant en qualité de gérant de la société HOTEL PRINTEMPS, société a responsabilité limitée au capital de 658.400 euros, dont le siége social est sis 11 rue Liancourt - 75014 Paris, identifiée au systéme SIREN sous le numéro 438 172 405 et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris,
A pris la décision suivante :
DECISION UNIQUE
Le Gérant,
décide, conformément aux stipulations de l'article 4 des statuts, de transférer a compter de ce jour, le siége social de la sociétéHOTEL PRINTEMPS, du 11 rue Liancourt - 75014 Paris au 10 bis avenue Jean Jaures - 92240 Malakoff,
décide en conséquence de modifier l'article 4 des statuts, qui sera désormais rédigé comme suit :
: ARTICLE 4- SIEGE SOCIAL
Le siége social est fixé 10 bis avenue Jean Jaurés - 92240 Malakoff.
Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assembléegénéraleordinaire et, partout ailleurs en France, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire. >
Fait a Paris, le 5 janvier 2023
Le gérant Abdallah DJOUADI
HOTEL PRINTEMPS Société a responsabilité limitée au capital de 658.400 euros Sige social : 10 bis avenue Jean Jaurés - 92240 Malakoff RCS Paris 438 172 405
STATUT S (Mis à jour en suite des décisions de la gérance en date du 5 janvier 2023)
Certifiés conformes, Abdallah DJOUADI, Gérant

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une société a responsabilité limitée régie par les lois et réglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :
- l'acquisition, l'exploitation ou la gérance de tous fonds de commerce d'hôtel
- la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
- et généralernent, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, civiles, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale de la société est : HOTEL PRINTEMPS
Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < société à responsabilité limitée > ou des initiales < SARL > et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4- SIEGE S0CIAL

Le siége social est fixé 10 bis avenue Jean Jaurés - 92240 Malakoff.
Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire et, partout ailleurs en France, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire.
ARTICLE S-DUREE
La duréc dc la socidté cst fixée 99 années corapter de la datc de son iramatriculation au Rcgisire du comncrec et dcs socittés, sauf dissotution anticipec ou prorogation.

ARTICLE 6=APPORTS

I - Le capital sociat a été constitué, lors de ia constitucicn de la société, par fcs apports suivaots :
Apports ca nature :
M. Rabal: YE&, dcmcuraat 15 rue des Aioue&es 94500 CHAPIGNY SUR MARNE spporté a ta société, sous les garanties ordinaires de fait ct dc droit, les biens suivaats : - installation ci matérici éccssaise l'expioitation 87 060 E - foads commercial, droit au bail 312930 E Cctle cstination a tté etfcctuée au w d'un rapport éubti en date du 4 avril 2001 sous ia responsabilité par Sylvai BRIosT, Commissaire aux apporis choisi parmi Ics coramissires aux camptes inscrits.
Un excmplairc de cc rapport est dcacuré anaexé aux origiaaux dcs statuts constituri's.
Apparts cn auméraire :
Mmc Fctta YEA a apport& socittó unc sorame cn espces de dix Euros......... 1o E
Cet appart en aurcéraisc a été dépos& conformémcat a la loi au crédit d'ua compte ouvert au non dc a1 scciéte ca formation, & ia banquc BICS, agence Mainc 31, ruc Maurice Ripoche 75014 PARIS.
Totat des arparts & la coostitution égat au capital soclat (quatrc cents ralle Euros)....... . 400 000 Euros
2 Par vac assetblée générale extraordinaire du 24 mars 2016, il a été décidê d'une augmentatioa do capial par apport cn oature de la totalité dcs parts dc lo societé SYM 8B itnmatriculéc sous le numero 316 ss9 483'doat 1e sigc csl 70 ruc Dagucrrc 75014 PARIS &valuées i 818 353 Euros, spports coascatis rcspectivetncot par :
Kabah YEMMI - 13 693 paris pour unc valcur Cc 963 726 Euros Fenu YEmM. 1 808 part3 pour uoc valeur de 127 284 Euros Sonia YEVfl- 4 522 parts pour uac vaicur dc 3l8 212 Euros Nadia YEM- 4 522 parls pour une vaicur de 318 212 Euros Fazia YEMM - 646 paris pour uoc valeur de 45 459 Euros Keloudja YEMMI . 2$9 parts pour uoe valeur dc 18 184 Euros Katia YEMMI - 130 parts pour uac vatcur de 9 092 Euros Kuin YEM 130 parts pour ute valeur dc 9 092 Euros Dali YEl. 130 parts pous unc Yaleur de 9 092 Euros Tatal des apports ta coostitution et aprés augmcntation du capital saciai (sis ceuts ciaquante buit mile quatre cents Euros)..... . 658 400 Euro9

ARTICLE 7 = CAPITAL SOCIAL

Lc capitai est fixé à six cent cinquanle huit mille quairc cents Euros (658 400 Euros).
Il cst divisé cn 65 840 parts sociales dc 10 Euros chacune, cntiérement liberées.

ARTICLE 8 = PARTS SOCIALES

Comptc tenu dcs donations consenlics par Monsicur Rabah YEMMi d'unc part, par Madamc Fcta YEMMI d*autre part, lcs parts socialcs sont attribuecs cornme suit :
Rabah YEMMI - 32 92l paris Fetta YEMMI - 1 265 parts Sonia YEMfM] - 4 522 parts Nadia YEMMI. 4 522 parts Fazia YEMMI - 4 S22 parts Kcloudja YEMMI - 4 522 parts Katia YEMMI - 4 522 parts Karim YEMMI - 4 522 parts Dali YEMMI . 4 s22 parls TOTAL 6s 840 pars
Les soussignés déclarent quc loutes ics parts socioles préscntemenl crêécs ont &lé souscritcs cn totalité par cux, intégralemcnt libérécs puis réparlics cntre cux comine indiqué ci.dessus.

ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS

Ouire leurs opports, las associés pourront vcrser ou taisscr disposition de ia société toutcs sommcs dont clte pourrail avoir besoin. Ccs sommes soni inscrites au crédit d'un compic ouvcrt au nom dc l'associd.
Les comptes courants ne doivent jamais &tre débitcurs et la socité a la faculté d'cn rcmbourscr tout ou partic, sprés svis donné par écrit un moss a l'avance, sauf stipulation contairc.

ARTICLE 10 - CESSION ETTRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Toute cession de parts doit étre constatéc par un acec nolarié ou sous scings privés.
Pour Ctre opposable la socité, clle doit lui tre signifiée par exploil d'huissicr ou êtrc acceptée par cle dans un actc notarié. La signification pcut &trc rcmplacéc par Ic dépt d'un original dc 'acte de ccssion au sitge social contre rcmisc par le gcrant d'unc attesiation de ce dépôt.
Pour &te opposablc aux tices, ellc doit cn outre avcir élé dépostc au greffe, en anaexe au registre du comiscrce ei dcs sociétés.
Les parts sont librenicnt cessibles entre associés.
Elles ne peuvent ire cédées, tíve onéreur ou gra:ult, & des tiers nan associés ct gucl que soit lcur degré de uaenlé ayec le c=dani, qu'rvec ic conssniemant de Is majorité des assocrés ceprésenant su moins ies uois-querts dcs parts scciaics
Ce consentement est donn dns irs conditiona tt modalités prévues par les dispasitions tégislatives et r églementaires en vigueur
La qualilé dassccié est reconnue au conjoint com/tun en biens pour ls moitié des perts souscriles ou squisss au moyen de (cnds communs s'l notifie i Is Sociét& son intention déte Fessonnailement associc.
Si Is notiticzion a &é eectuée lors de f'apport ou de l'acquisition, l'agrément donaé par 1es associé
Talissuon de la souscrigticn Qu de 'acquisition, Hl sers soumis l'agrément de la majcrite des assaas reptésentant au moins les trcis-qucns des parts socizfes. Lépoux assccié sers alors exclu du vote e1 ses parts ne seront pas priscs cn comple pour fe calcul de ta majoritt.
L décisson des associés doit &re noui zs conjoint dans les deux mois de ss dermande : à défaut. l'agrément cst réputé acquis En car de rtfus d'agr&mentrégulirement notifié, l'époux associê Ic reste
Iecommandée avec damande d'svisde récepuon.
Lo uansmission des pars sociales par voic de succession ou de tiquidaion de comman3uté est soumisc l'zgsémcnt de ta majorité des assocics reprêscntani au moins Ies uois.quars des pars sociales, sauf pour les hériues dêji associés, en cas de transmission pour cause de mort, et pour les conjoints deja associ&s, cn cas dt licuiduton de communsuté

ARTICLE 1L: GERANCE

La Socité est adrunistrée pa un ou plusieurs 8érants, personnes phrysiqucs associés ou non. choisis par les asscciis représentant plus de lsmoié des parts socides, avec ou sans limitaion de la durc de icur mandst.
Les Bérants peavent recevcir une rémunératicn, qur est tixée ct pcut &ue modifiée par une cécision ordinairc des assccits. Tout geant a, par ailicurs, droir au tenboursement de ses frais de deplacement et de rep:ésantasion cng3gés dans l'inséret de ts Socité, sur présentation de toutes piéces justificative1
Dans fes roppons ayec les tiers, les pouycirs du ou des 8àants sont ies plus éencus pour ogir en touse circonstance au nom de ia Socitté, sou3 réstve des pouvoirs que 1s loi artribue cxpressimant c:x associts
La Sociéte est enzgéc mme par ies actes du 8erant qui nc relévent pas de l'objel sociz, moins qu'cils ne prouye que le ters sivait que l'acte dégassait ct objet ou quil ne pouvait l'ignorer comple tenu des circonslances, la ssuie publidticn des statuts ne suffisant pas constiuer crtte prsuye.
Dans ies rapporis enue associes, ie 8érant psut fajre tous actes de Bestion dan: Tintérét de is Société. Toutefois, & &ue de regicment intérieue et sns que ces limitatjons soient opposbles aux tiers, f cst convenu que ic z&ant ne peu: sansy sycir été autorisé au préaJable par une dicisicn ordineiie des associés, scheter, vendre ou échanger tous imneubles et fonds de commeree, contracter des emprunts pow le cumpte da fa Soci&té, zutes que l déouverts normax en banque, constiuar une hypothéque Ssr un imancuble social ou un nartissement sur le fonds de commerce
Le ou Jes géranls scnt révocables par décision des associés représentant plus dc la moitié des pans sociales.
1ls peuvent démissionncr de Icurs fonctions, cn prévenant les associés par ictlrc recommandac individucilc.

ARTICLE 12 - DECISIONS CQLLECTIYES

En cas de pluralit& d'associê, les décisions collcctives sont prises, au choix dc la gérance, cn assembléc ou par consultation &crite des associés. Ellcs pcuvent aussi résulter du consentement c cous Ies associés cxprimé dans un acte.
Toutefois, la réuaion d'unc assembléc cst obligatoire pour statuer sur l'apprabation annuclle des comgtes ou sur demande d'un ou piusieurs associés détenant la moitié des parts saciales ou détenant, s'ils represcntent au moins le quart des associts, Ie quart des paris sociales.
Toutefois ia téunion d'une assembléc est obligatoire dans ics cas prévus par la loi.
Les Assembles Géaérales sont coavoqušes et délibrent danš les conditions ct avec tcs cffets fxés gar les lois et rglements cn vigucur.
En cas dc coasultatioa écritc, la gérance adressc & chaque associe, par fettrc recomnandéc, te tcxte des résolutions proposécs ainsi quc les documents nécesssires l'inforination des associés.
Lcs assacies disposent d'un délai dc quinzc jaurs compter de 1a daie de réccption du prejct de résolutioas pour transmettrc leur yotc la gérancc par lettre recosumandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans fc délai ci-dcssus est coosidéré comrac s'&tant abstenu.
Chaque associé a le droit de participer aux décisions ct disposc d'un nombre dc voix egal celui des parts qu'il posstde, Un associé peut sc faire représenter par son conjoint a moins que la Socitie ne comprenne que les dcux £poux. 1l pcut sc faire représcnter par un auurt associé, sauf si les assxiés soat au norabre da deux, ainsi que par un ticrs non associé.
Si ou plusicurs parts sont grevees d'usufuit, Ic droit de vote apparticnt au nu-proprittaire, sauf pour Ies décisions coacemant Il'affcctation des résultals, o il est réserve a l'usufruiticr.

ARTICLE 13 - COMDIISSAIRES.AUX COMTTES

ou plusieurs Coraanissaics aux Comptes titulaires et suppléants pcuvent ou doivent &trc désignés dans les coadilians prévues par l'aric1e 64 de la loi du 24 juilict 1966.
1ls sont nommé pour unc duréc de six cxcrcices et cxerccnt leurs foactions daas les conditions et avec les cffats prévus par Ies dispositions législatives ct réglenentaues cn vigucur.

ARTICLE 14=EXERCICE SOCIAL- COMPTESSOCIAUX

Chaque cxercicc sacial a une durée d'unc annéc, qui commeacc Ic !" janvier et finit le 31 déccmbre.
Par cxception, l'cxercice en cours a ia date du changement de la datc dc clóturc commenccra Ic 1# juillet 2017 pous sc icrminer le 31 déccmbre 2018.
l.es comples annuefs (bilans, comptc de résultat ci annexc), Pinventaire, ic rappon de gestion ct les
sont établis conformément aux lois ci réglcmcnts cn vigucur ct sont soumis & l'approbation des associts dans les conditions prévues par ccs iois ct régicmcnts.

ARTICLE 15-AFFFCTATION FT REPARTITION DES BENEFICES

L'assembléc gcnéraic répanir ie béntficc disiribusblc tcl qu'il est defini par la loi cntre lous ies associes proponlonnelfemeni cu rombre de pans apparicnant chacun d'cux: clle cn décidc 1cs modalités de mise cn paicment.
L'asscmbtéc générale peut &écider la distribution dc sommcs prclevécs sur Ics n'serves dont ellc a la disposition cn indiquant cxpressémeni les posics cn réscrycs sur lesqucls ies pr&têvcments oni été cffectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéficc distribuablc de l'cxcrcicc.
L'assembléc généralc put égaiement dciàcr d'afTcctcr lcs sommes distribuables aux réscrves ct a repon nouyeau, en totalic ou en partie.
Aucune disiribution nc peut éfrc faitc lorsquc ics capitaux proprcs sont ou deviendraicat la suitc dc celle-ci inféricurs au montant du capital augmenté dcsrtscrycs quc la loi nc petmet pas dc distribucr.

ARTICLE I6 = CATTTAUX FROPRES INFERIEURS A.LA MOITIE DUCAPITAL SOCIAE

Si, du fait de pcrtes constatées dans tes documcnts comptablcs, Ics copitaux propres dc la societé devicnncni inféricurs & fa moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivcnt T'approbation des coniptcs ayint fait apparaitre celle peric, consultcr Ies associés afin de décidcr, s'it y a licu a dissolution anticipée dc la sociétc.
Si la dissoiution n'cst pas prononcée, ie capital doit étrc, sous réservc des dispositions égalcs rclatives au capiul minimum dans la sociétés & rcsponsabilité limitéc ct, dans Ic delai xé par la toi, réduit d'un inontant cgal cclui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réscrycs si dans ce déiai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux & la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de l'asscmblée genérale doit &trc publice dans lcs conditions Iégales ct réglemenuaircs.
En cas d inobscryation de ces prescriptions, toui intéressé peut demander en justicc Ja dissolulion de la société. ll en est de méne si f'asscmbléc n'a pu déliberer valablemcnt.
Toutefois, ic Tribunal nc pcut prononccr Io dissolution si, au jo:r ou il statue sur ie Cond, ia regularisation a cu ticu.

ARTICLE 17- DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration du terme statutaire de la durée de la Société et en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la Société entre en liquidation.
La liquidation de la Société est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture, mais it est également prévu ce qui suit :
La liquidation est fait par le ou les gérants alors en fonction a moins qu une décision collective ne désigne u autre liquidateur.
Le ou les liquidateurs out les pouvoirs les plus étendus pour réaliser t'actif méine & l'aniable ct acquitter le passif. li peut etre autorisé par les associés a continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de ia liquidation.
Aprés remboursement du montant des parts sociales. le boni de liquidation est réparti entre les associés. au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.
En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, ia dissolution pous ant, le cas échéant, en résulter entraine la transmission universelle du patrimoine, sans qu il y ait tieu à liquidation.
Le tout sauf décision contraire de la collectivité des associés.

ARTICLE 18- TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

L.a transformation de la Société en une saciété commerciale d'une autre forme ou en société civile peut Stre décidée par les associés statuant aux conditions de majorité ct selon les modalités rcquises par la loi.

ARTICLE 19 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation. soit entre les associés ct la Société, soit entre les associés eux-ménes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, sont sounises a la procédure d'arbitrage.
Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisisseni un autrc, de sorte que le tribunal soit constitué cn nombre impair. A défaut d'accord, le Président du Tribunal de Commerce du lieu du sige social, saisi comme en matiére de référé par une des parties ou un arbitre. procédera & cette désignation par voie d'ordonnance.
L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation. le décés, T'empéchement, Iabstention ou ia récusation d'an arbitre. Un nouvel arbitre sera désigné par ordonnance. non susceptible de recours, du Président du Tribunat de coinmerce, saisi conne il est dit ci-dessus.
Les arbitres ne seront pas tenus de suisre les régles établies par les tribunaux. tls statueront comme amiables compositeurs et en preinier ressort. les parties convenant expressément de ne pas renoncer à la voie d'appel.
Les parties attribuent compétence au Président du Tribunat de commerce du lieu du siége social, tant pour l'application des dispositions qui précédent, que pour le réglement de toutes autres difficultés.