Acte du 21 décembre 2004

Début de l'acte

2-1-DEC.2004 PLAMON ET CIE Dénomination sociale : S.A.R.L.

Capital social : ..1.1.6..100..Euros. Tige social (adresse compléte) :: .179, .allée.de.Montferme 3 93220.GAGNY.

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de :

sous le numéro B394:536:502 2000B04544

CESSION de PARTS SOCIALESde S.A.R.L:

E Ics $OUSSIGNES :

VIOLANTE RODRIGUES ManueI, né le 20 février 1947 a POMBAL

( Portugal), marié avec Madame MENDES Celeste, le Ter octobre 1971 a POMBAL (Portugal), sous le régime de la communauté, demeurant 96, Rue Edouard Vaillant - 93100 MONTREUIL, de Nationalité Portugaise.

same tanapfua-anab xo n : sun cp-fia-arrb pux t ci-apres dénommé(e) le "CÉDANT", d'une part ;

(nom. prenom, domicile, nationalire, date et tieu de naissance, régime matrimoniat)

MONNIOT Nicolas,"né 1e 09 octobre 1968 a DOURDAN (91), marié avec Madame PLAUCHIER Nathalie, le 25 mai 1990 a Noisy le Sec (93), sous le 08€ régime de la séparation de biens, demeurant 13;allée Berthe = 93190 LIVRY j tt GARGAN, de Nationalité Francaise." :

: 1 qnstaag ci-apres dénommé(e) le "CESSIONNAIRE", d'autre part. sp tuC ETE EXPOSE et CONVENU ce qui SUIT a société a responsabilité limitée dénommée en téte des présentes, ayant pour objet :

-.Entreprise Générale de Batiment,; tous corps d état et suivant statuts:

sous seing privé a été constituée par acte devant notaire, Me

en date du ...1mars-1994. ..signé ..Noisy le Sec. et enregistré (lieu, ate. oio, et case de l'enregisremen...aNoisy le SecOuest. le 21-mars-1994 Bord-88/6

Son capital social de ...1.16::100Euros est divisé en...6. ...parts 675. et d'une valeur de : .I2..... chacune,

ORIGINE de PROPRIETE

Le cédant possede dans cette société ... parts ..120.....

s0 w gwydwi numérotées de185.a 232. ct .301.a.333.ct a ..637.a.675... . et d'une valeur de : .... chacune. qu'il a acquises delwfonsieur.MONNIO.T..Nicolas..

par acte sous seing privé, 14..novembre..1996. ..6.février..1997.. enregistré le ....

qui lui ont été attribuées en représentation de son apport....Numéraire.

Au cas o les paris sociales cédées dépendent de la communauté des époux, le conjoint du cédant M

cess

Ti35T R616rence 405

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Du 10 décembre 2004

L'An deux mille quatre et le dix décembre a dix huit heures, les associés de la société PLAMON, société & responsabilité limitée au capital de 116.100 £uros, dont le siege social est fixé 179, allée de Montfermeil a GAGNY (93220), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro B 394 536 502 (2000B04544) SIRET 394536502 00047 APE 452A, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siege de l'entreprise sur convocation du gérant. Etaient présents :

. Monsieur MONNIOT Nicolas porteur de 337 parts, porteur de 218 parts, . Monsieur RODRIGUES Julio . Monsieur VIOLANTE RODRIGUES Manuel porteur de 120 parts,

L'assemblée est présidée par Monsieur MONNIOT Nicolas, associé-gérant. Le président constate que les associés présents possédent ensemble 675 parts, soit la totalité du capital social et qu'en conséquence l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer et prendre des décisions a la majorité requise, conformément aux dispositions des statuts.

ORDRE DU JOUR

. Demande d'autorisation de cession de parts sociales entre Monsieur VIOLANTE RODRIGUES Manuel et Monsieur MONNIOT Nicolas. . Demande d'autorisation de cession de parts sociales entre Monsieur RODRIGUES Julio et Monsieur MONNIOT Nicolas.

1ERE RESOLUTION

La collectivité des associés autorise la cession de la totalité des parts de Monsieur VIOLANTE RODRIGUES Manuel soit 120 parts au profit de Monsieur MONNIOT Nicolas, Gérant. Ladite cession prendra effet a compter du 1er janvier 2005.

2EME RESOLUTION

La collectivité des associés autorise la cession de 164 parts de Monsieur RODRIGUES Julio au profit de Monsieur MONNIOT Nicolas, Gérant. Ladite cession prendra effet à compter du 1" janvier 2005.

3EME RESOLUTION

Comme conséquence des décisions prises sous les 1tre et 2me résolutions, la collectivité des associés constate que les parts sociales se trouveront désormais réparties de la maniere suivante :

- Monsieur RODRIGUES Julio : 54 parts numérotées de 067 a 100 et 233 a 252 inclus - Monsieur MONNIOT Nicolas : 621 parts numérotées de 001 a 066 et 101 a 232 et 253 a 675 inclus Total égal au nombres de parts : 675 parts.

4EME RESOLUTION

Comme conséquence des décisions prises sous les précédentes résolutions, la collectivité des associés constate que Monsieur MONNIOT Nicolas, détenteur de 621 parts, devient de ce fait gérant majoritaire. La collectivité des associés décide donc de modifier les statuts.

La collectivité des associés confere tout pouvoir au gérant avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix a l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précedent.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a vingt heures De tout ce que dessus a été dressé la procés-verbal signé par tous les associés présents.

S.A.R.L. Société a Responsabilité Limitée

Dénomination : PLAMON & CIE

Capital Social: 116.100 EUROS

Siege social : 179, alléc de Montfermeil 93220 GAGNY

Statuts

Les soussignés :

Monsieur RODRIGUES Julio Carlos, né le 2 Janvier 1954 à PACOS MELGACO (99), conducteur de travaux, marié avec Madame ALPHONSO Aurinda le 20 aout 1975 a NOGENT SUR MARNE (94), sous le régime de la communauté, demeurant 4 bis, avenue Voltaire 93270 SEVRAN, de nationalité Portugaise

Monsieur MONNIOT Nicolas, né le 9 octobre 1968 a DOURDAN (91), directeur de travaux, marié avec Madame PLAUCHIER Nathalie le 25 mai 1990 a NOISY LE SEC (93), sous le régime de la séparation de biens, demeurant 13, allée Berthe 93190 LIVRY GARGAN, de nationalité Francaise

ont é tabli a insi q u'il suit les statuts de la société a r esponsabilité limitée devant e xister e ntre e ux et t oute a utre p ersonne q ui viendrait ultérieurement a acquérir la qualité d'associt

1

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TITRE 1 FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE SIEGE SOCIAL - DUREE - EXERCICE SOCIAL

Article 1 - Forme Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une société a responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 et par les présents statuts.

Article 2 - Objet La société a pour objet : En France, dans la CEE et & l'Etranger :

-Entreprise générale du batiment, tous corps d'état, neuf et rénovation.

-Etude, conception, réalisation, construction et vente de maisons individuelles, immeubles et plus généralement toutes constructions.

-Achat, vente, location de tous biens immobiliers.

-Marchand de biens.

Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financieres, civiles et commerciales, mobiliéres et immobiliéres se rattachant à l'objet sus-indiqué ou a tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

Article 3 - Dénomination sociale La société prend la dénomination sociale suivante : PLAMON & CIE Dans tous les documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours tre immédiatement précédée ou suivie des mots "Société a responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L.".

Article 4 - Siege social Sont sicge est fixé a : 179,allée de Montfermeil -93220 GAGNY Il pourra étre transféré en tout autre lieu de la méme ville ou du méme département par simple décision de la gérance et en tout autre endroit par décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée La durée de la société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF ANS (99 années) à compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6 - Exercice social Chaque exercice social a une durée de douze mois, commencant le 1er Janvier pour se terminer le 31 Décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice social sera clos le : 31 Décembre 1994

TITRE II APPORTS - CAPITAL SOCIAL

Article 7 - Déclaration sur les éventuels apports de biens communs Article 1832-2 du Code Civil (Loi n*82-596 du 10 juillet 1982) Un époux ne peut, sous la sanction prévue a l'article 1427 du Code Civil, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti tt sans qu il en soit justifié dans l'acte. La qualité d associé est reconnue celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition. La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises au conjoint qui a notifié a la société son intentior d'etre personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure a l'apport ou a Pacquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint : lors de la our le calcul du quorum et de la majorite.

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Pour satisfaire aux dispositions de 1'article 1832-2 du Code Civil, il est rappelé que les personnes ci-aprés désignées : -ont été respectivement averties de l'apport effectué par leur conjoint commun en biens : -ont répondu a cet avertissement et notifié respectivement à leur société leur intention : *soit d'étre associé pour la moitié des parts souscrites par leur conjoint ; *soit de consentir expressément a la réalisation de l'apport sans étre associé ; ainsi qu'en font foi les pieces justificatives annexées aux présents statuts.

Avertissement(s) par lettre recommandée A.R. annexée aux statuts Réponse(s) annexée(s) aux présents statuts Noms et prénoms du conjoint commun en biens Date de réception Date de réponse Intention d'étre Intention de ne Par te conjoint Du conjoint averti associé pas étre associe

M.

M.

Article 8 - Apports

L-APPORTS EN NUMERAIRE Les soussignés suivants effectuent les apports en numéraire indiqués ci-dessous :

Aprés incorporation d'une somme de 47.300 Euros prélevée sur les bénéfices reportés La répartition est la suivante :

9.288 Euros Monsieur RODRIGUES Julic - Monsieur MONNIOT Nicolas 106.812 Euros

TOTAL : 116.100 Euros

Cette somme a été intégralement versée, des avant ce jour, Organismc bancaire

au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, auprés de l'organisme bancaire désigné ci-dessus

Le retrait de cette somme sera effectué par la gérance sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

II - APPORTS EN NATURE Les soussignés déclarent effectuer des apports en nature de biens meubles seulement, à l'exclusion de tout apport de bien ou de droit immobilier et, d'une maniére générale, de tout apport nécessitant une publicité & la Conservation des Hypothéques, auquel cas les statuts doivent obligatoirement étre établis sous la forme authentique, ou authentifiés par dépôt au rang des minutes d'un notaire par toutes les parties, avec reconnaissance d'écritures et de signatures. Les soussignés suivants effectuent, sous les garanties ordinaires et de droit, les apports en nature énumérés ci-aprés, les conditions de ces apports étant constatés dans le contrat d'apport annexé aux présents statuts :

Il est précisé qu'il a été procédé à 1l'évaluation de chacun des apports en nature au vu d'un rapport annexé aux présents statuts et établi par le commissaire aux apports désigné ci-dessous à l'unanimité des associés. Mr commissaire aux apports

IIL - RECAPITULATION DES APPORTS EN CAPITAL

116.100 €uros Apports en numéraire :

Apports en nature : Apports en nature :

Total égal au montant du capital social : 116.100 Euros

IV - APPORTS EN INDUSTRIE Le soussigné, apporteur de biens en nature visés à l'article 38 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, fait 1'apport de son industrie dont ies prestations sont les suivantes :

Cet apport est effectué pour la durée indiquée ci-contre, qui court a compter de l'immatriculation de la société au Durée de l'apport Registre du Commerce et des Sociétés. années

Normbre de parts En contrepartie et en rémunération, l'apporteur en parts industrie recoit les parts sociales sans valeur nominale, dont le nombre et la numérotation sont indiquées Numérot&cs dc ci-contre

Ces parts, qui ne concourent pas à la formation du capital social, sont dites parts d'industrie . Elles ouvrent droit :

* au partage des bénéfices et de l'actif net à De. hauteur

* & charge de contribuer aux pertes a hauteur

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S e

Article 9 - Capital social 116.100 Euros Le capital social est fixé à la somme indiquée ci-contre : 675 parts Il est divisé en arts sociales égales dont le nombre et 172 Euros la valeur nominale sont indiquées ci-contre. Les parts sociales sont numérotées comme indiqué De.. ..0ol.......a.. ...675 ci-contre : Ces parts souscrites en totalité par les associés sont intégralement libérées. Elles sont attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs de la maniere suivante :

Compte tenu des apports effectués tant lors de la constitution de la société que des augmentations du 22 avril1996, du 29 juin 2001, du 20 septembre 2002, du 30 septembre2003, et du 10 décembre 2004, se répartit comme suit :

- Monsieur RODRIGUES Julio : 54 parts numérotées de 067 a 100 et de 233 a 252 inclus

- Monsieur MONNIOT Nicolas : 621 parts numérotées de 001 a 066 et de 101 a 282 et 253 a 675 inclus

Total égal au nombre de parts composant le capital sociai, soit : 675 parts

Article 10 - Modifications du capital social La collectivité des associés, par décision extraordinaire, peut apporter toutes les modifications admises par la loi et F'usage au capital social et a sa division en parts sociales, en respectant les prescriptions des articles 61 a 63 de la loi du 24 juillet 1966. Toutefois, la réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidé que conformément aux stipulations de l'article 35 de la loi du 24 Juillet 1966. Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, comme dans le cas de division ou de regroupement des parts sociales, les associés doivent ie cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour supprimer les rompus et permettre ainsi l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

TITRE II PARTS SOCIALES - CESSION DE PARTS Article 11 - Souscription et représentation des parts sociales.

Les parts sociates sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent les apports en nature ou en numéraire et contribuent exclusivement a la formation du capital social. Les parts sociales de capital ne sont pas négociables ; leur propriété résulte seulement des statuts de la société, des actes qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures, le tout régulierement consenti, constaté et publié conformément & ia loi. U- PARTS D'INDUSTRIE

Lorsque les conditions légales sont réunies, la société peut exceptionnellement émettre des parts sociales sans valeur nominale en rémunération des apports en industrie qui lui sont faits. Ces parts hors capital social sont dites : parts d'industrie. Attribuées a titre strictement personnel, elles sont incessibles et sont annulées en cas de décés comme en cas de cessation définitive des prestations dues par le titulaire, intervenant pour quelque cause que se soit.

Article 12 - Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible a l'égard de la société A cet égard ies indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quel que soit le nombre de parts possédées par cette indivision. Dans les diverses manifestations de la vie sociale, les copropriétaires indivis de parts sociales sont représentés par le mandataire unique visé a l'article 12 paragraphe I11 des présents statuts. Article 13- Droits et obligations attachés aux parts sociales L - DROIT SUR LES BENEFICES LES RESERVES ET LE BONI DE LIOUIDATION

Chaque part de capital donne un droit égal dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation. Les parts d'industrie donnent droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes dans les conditions visées a l'article 8 paragraphe IV des présents statuts.

IL - DROIT DE COMMUNICATIQN ET D'INFORMATION DES ASSOCIES Les associés exercent leurs droits de communication et de copie dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. En particulier, tout associé a le droit :

1° d'obtenir, & toute époque, au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

2° de prendre a toute époque, par lui-méme et au siége social, connaissance des docunents suivants concermant les trois demiers exercices : - comptes annuels, - inventaires,

- rapports soumis aux assemblées, - procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concernent l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. IIL - DROIT D'INTERVENTION DANS LA VIE SOCIALE Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé à moins que la société ne comprenne que les deux époux ou seulement deux associés.

Les copropriétaires indivis de parts sociales de capital sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice a la demande du plus diligent des indivisaires. Dans le cas ou la majorité par téte est requise pour la vatidité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule téte

En cas d'usufruit s'exercant sur des parts sociales, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, toutefois l'usufruitier participe seul au vote des décisions concemant l'affectation des bénéfices. Un ou plusieurs associés détenant ta moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Tout associé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, peut obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée.

IY - DROIT DE CONTROLE Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme des parts sociales peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. V - RESPONSABILITE LIMITEE DES ASSOCIES Les associés ne sont tenus à l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport. Toutefois, ils sont solidairement responsables, vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature. Toutefois, il est rappelé, qu'en cas de réglement judiciaire ou de liquidation de biens, le Tribunal de Commerce pourra décider que les dettes sociales seront supportées par les gérants ou associés ainsi qu'il est stipulé à l'article 54 de la loi du 24 juiltet 1966.

VI - OBLIGATION DE RESPECTER LES STATUTS La détention de toute part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions prises réguliérement par les associés ou aux décisions de la gérance. VI - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES Chaque associé a la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant, les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société Les conditions d'intérét, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes sont arrétées dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés en appliquant les dispositions de l'article 20 des présents statuts. Les comptes courant ne peuvent jamais etre débiteurs.

Article 14 - Déces, interdiction, faillite, ou déconfiture d'un associé La société n'est pas dissoute par le déces, l'interdiction, la faillite personnelle ou la déconfiture d'un associé. Les ayants droits des associés et créanciers de la société ne peuvent sous aucun prétexte requérir 'apposition de scellés sur les biens et documents sociaux ni s'immiscer dans les actes de la vie sociale.

Article 15 - Cessation et transmission des parts sociales de capital I- FORME :

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit. La cession n'est opposabie a la société qu'apres accomplissement des formalités prévues a l'article 1690 du Code Civil : signification par acte d'huissier ou acceptation par la société dans un acte authentique. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise d'une attestation de ce dépôt par la gérance. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés avoir été déposée au Greffe en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. IL - MUTATIONS DE PARTS SOCIALES NE COMPORTANT PAS DE RESTRICTIONS : Les parts sociales sont librement cessibles, et librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté, au profit : - des associés IIL- MUTATIONS DE PARTS SOCIALES NECESSITANT UN AGREMENT PREALABLE : Sans autres exceptions que celles prévues ci-avant au paragraphe H1, toute mutation de parts sociales de capital à des personnes étrangéres a la société est préalablement soumise à l'agrément des associés dans les conditions de majorité suivantes : POUR LES CESSIONS ENTRE VIFS : Agrément de la majorité en nombre des associés représentant les trois-quarts des parts sociales, tant de capital que d'industrie, le vote de l'associé cédant étant pris en compte. : POUR LES TRANSMISSIONS PAR VOIE DE SUCCESSION OU EN CAS DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTÉ Agrément des associés subsistants, représentant au moins la proportion de parts sociales de capital et d'industrie indiquée ci- contre: PROCEDURE.D'AGREMENT. : La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites par la loi du 24 juillet 1966. Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droits doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la s ociété pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous a ctes notariés établissant cette qualité. IY - NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues au présent article. paragraphe III, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa ler du Code Civil, à moins que la société ne préfere, apres la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital. V - REYENDICATION DE LA QUALITE D'ASSOCIE PAR LE CONJOINT COMMUN EN BIENS Conformément a l'article 1832-2 du Code Civil, en cas d'apport ou d'acquisition de parts sociales avec des fonds ou des biens communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises Si le conjoint notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux, ainsi qu'il est dit a l'article 7 des présents statuts. Si cette notification est postérieure a l'apport ou a l'acquisition, les clauses d'agrément éventueliement prévues à cet effet au présent article sont opposables au conjoint. VI - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES EN UNE SEULE MAIN La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société qui continue d'exister avec un associé unique et selon ies dispositions de la loi sur les sociétés commerciales propres aux sociétés unipersonnelles. L'associé unique est tenu de mettre en harmonie les statuts avec ces dispositions dans les plus brefs délais.

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Rs

TITRE IV ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 16 - Nomination des gérants La société est gérée par un ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée. Les associés nomment en qualité de gérant : Monsieur MONNIOT Nicolas,né le 9 octobre 1968 a DOURDAN(91) demeurant 13,allée Berthe 93190 LIVRY GARGAN de nationalité Francaise : ILLIMITEE. Pour la durée indiquée ci-contre : Les gérants subséquents sont nommés par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Article 17 - Révocation, décés, remplacement des gérants Le ou les gérants sont révocables par décision dament motivée des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et intéréts. En outre, le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour cause légitime & la demande de tout associé. Le déces ou la cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas la dissolution de la société : la collectivité des associés doit procéder au remplacement du gérant.

Dans ce cas, elle est consultée d'urgence par le co-gérant en exercice ou par le commissaire aux comptes s'il en existe un, ou a défaut par un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le q uart des associés, le quart des parts sociales, ou par un mandataire de justice, a la requéte de l'associé le plus diligent. Toutefois, ce remplacement est facultatif s'il demeure un ou plusieurs co-gérants.

Article 18 - Pouvoirs des gérants Les gérants ont seuls la signature sociate ; ils doivent consacrer aux affaires sociales tout leur temps et tous les soins nécessaires. Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus, sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue. Toutefois, à titre de réglement intérieur et sans que cette clause puisse etre opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est convenu que la gérance ne pourra, sans y étre autorisée par une décision des associés prise a la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales, contracter des emprunts bancaires, effectuer des achats, échanges et ventes d'immeubles autres que celui du siége social, constituer des hypothéques ou des nantissements, participer a ta fondation de sociétés et effectuer tous apports & des sociétés constituées ou à constituer ou prendre des intéréts dans des sociétés ayant ou non le méme objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes de la gérance qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils er ont eu connaissance. Le ou les gérants peuvent sous leur responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoir spéciale ou temporaire.

Article 19 - Rémunération des gérants Chacun des gérants pourra percevoir, en rémunération de ses fonctions de direction et en compensation de la responsabilité attachée auxdites fonctions, un traitement fixe (indexé ou non) ou proportionnel (au bénéfice, au chiffre d'affaires) ou a la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de réglement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés. En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Article 20 - Responsabilité des gérants Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Les associés peuvent soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre le ou les gérants dans les conditions de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966. En cas de réglement judiciaire ou de liquidation des biens de la société, les personnes visées par la législation sur le réglement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes peuvent étre rendues responsables du passif social et encourir les interdictions et déchéances prévues par ladite législation.

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TITRE V CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE DE LA SOCIETE Article 21 - Conventions soumises a procédure spéciale Le ou les gérants doivent aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux ou l'un des associés et la société, dans le délai d'un mois a compter de la clôture de l'exercice. Le ou les gérants, ou le commissaire aux comptes, s'il en existe un, présentent & l'assemblée générale ou joignent aux documents communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions, conforme aux indications prévues par la loi.

L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets a charge, pour le gérant, et, s'i y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.

Article 22 - Conventions interdites Il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également au conjoint, ascendant ou descendant des gérants ou associés ainsi qu'a toute personne interposée. TITRE VI CONTROLE DE LA SOCIETE Article 23 - Commissaires aux comptes La nomination d'un cornmissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire en cas de dépassement des seuils visés à l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966 ; elle est facultative dans les autres cas, mais peut toujours etre demandée en justice par un ou plusieurs associés possédant la quotité requise de capital. Les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des commissaires aux comptes sont définis par la loi. Sil en est nommé ce jour, les deux premiers commissaires aux comptes de la société(un tiulaire ct un suppléant)sont désignés ci-aprés pour une durée de 6 exercices sociaux. Commissaire aux comptes titulaire

Commissaire aux comptes suppléant

Tous deux intervenant aux présentes, déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur &tre conférées en précisant, chacun en ce qui le concerne, que les dispositions légales instituant des interdictions de fonctions ou des incompatibilités, notamment celles énumérées a l'article 65 de la loi du 24 juillet 1966, ne leur sont pas applicables.

TITRE VHI DECISIONS COLLECTIVES Article 24 - Dispositions générales concernant les décisions collectives Les décisions collectives sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite des associés, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 et les textes subséquents. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels et pour toute autre décision si elle est demandée par un ou plusieurs associés dans les conditions de majorité exposées à l'article 12 paragraphe Ill des présents statuts. Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires. Les conditions de convocation des assemblées, de consultation écrite des associés, de tenue des assemblées, d'établissement et de conversation des procés-verbaux des décisions collectives sont celles définies par la loi du 24 juillet 1966 Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant ou, le cas échéant, par un seul liquidateur au cours de la liquidation. Article 25- Décisions collectives "extraordinaires" Les décisions extraordinaires sont celles qui ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément des cessions ou mutations de parts, droit de souscription ou d'attribution. Sous réserve d'autres c onditions i mpératives d éfinies d ans les p résents s tatuts o u p ar la loi, l es d écisions e xtraordinaires sont adoptées par des associés représentant les trois-quarts au moins des parts sociales.

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Article 26 - Décisions collectives "ordinaires" Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci-avant des décisions extraordinaires. Ce sont notamment celles portant, sur l'approbation des comptes annuels, la nomination et la révocation des gérants, sur l'approbation de tous actes de la gérance qui n'entrent pas dans la définition de ses pouvoirs internes. Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis quelque soit le nombre des votants.

TITRE VII COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES - PERTES Article 27 - Etablissement des comptes sociaux A la clôture de chaque exercice, clôture dont la date est précisée a l'article 6 des présents statuts, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date et établit les comptes annuels en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires. Elle doit également rédiger un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matiere de recherche et de développement.

Article 28 - Communication des comptes sociaux La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport susvisé, ainsi que les comptes annuels, le texte des résotutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siêge social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. L'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion sont le cas échéant mis & la disposition du ou des commissaires aux comptes dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.

Article 29 - Approbation des comptes sociaux L'assemblée ordinaire des associés, qui est obligatoirement appelée à statuer sur l'approbation des comptes d'un exercice social dans les six mois suivant la clôture dudit exercice, se prononce également sur l'affectation à donner aux résultats de cet exercice.

Article 30 - Affection des résultats I - BENEFICES NETS

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice de l'exercice. I - RESERVE LEGALE

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait prélvement d'un vingtieme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque cette réserve atteint le dixiéme du capital social, mais doit recommencer en cas d'augmentation de capital jusqu'a ce que la nouvelle limite soit atteinte. HI - BENEFICE DISTRIBUABLE

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire. En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toute distribution est interdite lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs au montant du capitai social augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. IV - RESERVES STATUAIRES - REPORT A NOUVEAU Toutefois, avant de décider la distribution de bénéfice sous forme de dividende entre les associés, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, l'assemblée pourra prélever toutes sommes qu'elle jugera convenable pour les porter en tout ou partie a tous fonds de réserves ou de prévoyance ou encore pour les reporter a nouveau. V - PERTES EVENTUELLES Les pertes, s'il en existe, sont affectées au compte "report a nouveau" ou compensées directement avec les réserves existantes.

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TITRE IX TRANSFORMATION - PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION Article 31 - Transformation Les associés pourront décider la transformation de la présente société en société commerciale de toute autre forme, dans les conditions prévues a l'article 69 de la loi du 24 juillet 1966, sans que cette transformation puisse etre considérée comme donnant naissance a un étre moral nouveau. Article 32 - Prorogation Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit etre prorogée ou non. Article 33 - Dissolution au terme de la durée A défaut de prorogation, la dissolution de la société survient normalement à l'expiration de sa durée. Article 34 - Dissolution anticipée - DECISION DES ASSOCIES

La dissolution anticipée de la société peut étre décidée à tout moment par décision extraordinaire des associés. IL - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clôture du 2eme exercice suivant celui au cours duquel la constations des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions de l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social. Que les associés aient décidé la dissolution anticipée de la société ou non, dans les deux cas, la résolution est publiée dans un journal d'annonces légales du département du siêge social, déposée au greffe du Tribunal de Commerce du lieu du sige et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa précédent n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder a la s ociété un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour oû il statue sur le fond, cette régularisation a cu lieu. III - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL EN DESSOUS DU MINIMUM LEGAL La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à rétablir ce seuit légal, a moins que la société se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. IV - DISSOLUTION D'UNE SOCIETE COMPRENANT UN SEUL ASSOCIE Le c as é chéant, I a d issolution d 'une s ociété ne c omprenant q u'un s eul a ssocié e ntraine l a t ransmission d u p atrimoine s ocial a l'associé unique dans les conditions fixées par la loi sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Article 35- Liquidation La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit ; sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation". La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articles 390 à 401 de la loi du 24 juillet 1966 et les article 266 et suivants du décret du 23 mars 1967. TITRE X CONTESTATIONS - PUBLICITE - FRAIS Article 36- Contestations Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre associés et la société, soit entre associés eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siege social. Article 37- Publicité - Pouvoirs Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour faire les publications ct dépôts prescrits par la loi.

Article 38- Frais Tous l es frais, d roits et honoraires e ntrainés par la p résent a cte e t s es s uites i ncomberont c onjointement et s olidairement a ux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'& ce que la société soit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront entierement pris en charge par la société, qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

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TITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES

Article 39- Actes accomplis pour le compte de la société en formation L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, comportant pour chaque acte l'engagement qui en résulterait pour la société a été présenté aux associés avant la signature des présents statuts, auxquels il est annexé. La signature des statuts emporte reprise de ces engagements par la société dés son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 40- Documents annexés aux statuts Resteront annexés aux présentes, les documents ci-aprés énoncés : . - Etat des actes accomplis pour le compte de la société en formation. Annexe n"..... Annexe n"........ - Rapport du commissaire aux apports.

- Contrat constatant les conditions de l'apport en nature visé à l'article 8 paragraphe I1I Annexe n"....... des présents statuts. Piéces justificatives des avertissements donnés aux conjoints respectifs des apporieurs de biens Annexe n'.... communs.

Fait a Gagny, le 10 DECEMBRE 2004 en Cinq originaux dont un pour l'enregistrement, deux pour le dépôt au Greffe, un pour le dépôt au sige social, ct un pour &tre remis a chacun des associés.

SIGNATURE DES ASSOCIES SIGNATURE DU GERANT

Aprés avoir paraphé chaque bas de page, chaque associé fera Chaque gérant fera précéder sa signature de la mention manuscrite Précéder sa signature de la mention manuscrite lu et approuvé lu et apprauvé, bon pour acceptation des fonctions de gérant

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