Acte du 30 avril 2010

Début de l'acte

B64c

Statuts

DEPCT R.C.S. N'

A.C.D. RENOV 3004102635 Société à Responsabilité Limitée Au Capital de 50.000 Euros Siége Social : Z.A. Montrambert - Pigeot Rue Rémi Moise 42150 LA RICAMARIE 482 605 192 RCS SAINT ETIENNE

STATUTS MIS A JOUR SUITE A L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU 8 AVRIL 2010

Enregistrement : Recette Divisionnaire de St Etienne Sud Ouest Le 16 aoat 2005 Bord. 2005/1 049, case n°27

Les soussignés :

Monsieur Alain MACIA né le 11 septembre 1949 & ST ETIENNE (42), demeurant & ST ETIENNE (42000) - 24 rue Léon Blum marié sous le régime de la communauté légale avec Madame Suzanne BERAUD

Monsieur Cyrille MAC1A né le 9 avril 1982 a FIRMINY (42), demeurant à ST ETiENNE (42000) - 2 bis rue Barrouin célibataire

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité qu'ils ont convenu de constituer.

TITRE I- FORME- OBJET- DENOMINATION SOCIALE- SIEGE- DUREE

Article 1 '-Forme

Il est formé entre les soussignés, tous futurs propriétaires des parts ci-aprés crées, et propriétaires des parts qui pourraient étre crées ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par le nouveau Code de Commerce, toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 - Obiet social

La société a pour objet directement ou indirectement : v Plàtrerie, peinture, agencements,

Et généralement toutes opérations financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher d"ectement eu 'ndirectement à son objet social et à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibies d'en faciliter l'application et te développement, ie tout tant pour elle-méme que pour le compte de tiers ou en participation sous quelque forme que ce soit.

Article 3 - Dénomination sociale

La société prend la dénomination de :

" A.C.D. RENOV "

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots < Société à Responsabilité Limitée > ou des initiales < SARL > et de i'énonciation du

capital social.

Article 4 - Siége social.

Le siége social est fixé a :

Zone d'Activité Montrambert - Pigeot Rue Rémi Moise 42150 LA RICAMARIE

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de ia gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale statuant à la majorité des 3/4, et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société sera de 99 années.

Elle commencera à courir au jour de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

TITRE II- APPORTS- CAPITAL SOCIAL- PARTS SOCIALES

Article 6 -Apports

Les soussignés, tous susnommés, font apport à la présente société des sommes en numéraire ci- aprés, savoir :

Monsieur Main MACIA,

d'une somme de MILLE EUROS, ci. 1 000 Euros Monsieur Cyrille MACIA

d'une somme de MILLE EUROS, ci. 1 000 Euros

TOTAL : DEUX MILLE EUROS, ci... 2.000 Euros Seion l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 janvier 2007 :

Le capital social a été porté à la somme de VINGT SEPT MILLE EUROS (27.000 €) par prélévement sur le porte < réserves facuitatives > d'une somme de 25.000 Euros et élévation de la valeur nominale des parts à 135 Euros.

Selon l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 janvier 2008 :

Le capital social a été porté à la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) par préiévement sur le porte < réserves facultatives > d'une somme de 23 000 Euros et élévation de la valeur nominale des parts à 250 Euros.

Article 7 - Capital social - répartition des parts

Le capital social est fixé à ia somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS,divisé en DEUX CENTS (200) parts sociales de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 Euros) chacune, entiérement libérées.

Compte tenu tant des apports originaires que des actes modificatifs intervenus depuis lors, ces parts sont actuellement réparties de la maniére suivante :

Madame Corinne DARNE

propriétaire de 108 parts sociales n* 1 a 108 Monsieur Claude LEBELLEC

Propriétaire de. 50 parts sociales N° 109 & 158 Monsieur Cyrille MACIA

Propriétaire de .. 18 parts sociales N° 159à 176 Monsieur David DARNE Propriétaire de 24 parts sociales No 177 a 200

TOTAL EGAL A 200 parts sociales

Article 8 - Dépôts de fond en compte courant par les associés

Chaque associé pourra verser dans la caisse sociale, en compte courant libre, au-delà de sa mise sociale, toutes sommes qui seront jugées utiles par la gérance, pour les besoins de la société.

Les conditions d'intérét, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminés, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention directement intervenue entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement à l'approbation de l'Assemblée Générale des associés conformément aux dispositions de l'article 19 ci-aprés.

Les intéréts figureront dans les frais généraux de la société.

La société aura toujours la faculté de se libérer par anticipation.

Article 9 -Augmentation et réduction de capital

I - Le capital social pourra en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, prise sur proposition de la gérance, étre augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts sociales nouvelles, ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par voie de capitalisation de tout ou partie des bénéfices et des réserves sous forme de création de parts sociales nouvelles, ou élévation corrélative du montant nominal des parts existantes.

La décision collective portant augmentation de capital pourra décider gue celle-ci aura lieu par création de parts assorties d'une prime dont elle fixera le montant et son affectation.

Il - Le capital social peut également étre réduit, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés pour telle cause et de telle maniére que ce soit par voie de remboursement ou de rachat partiel des parts, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale.

En aucun cas, il ne peut étre porté atteinte à l'égalité des associés.

Ill - Lors de toute augmentation ou réduction de capitai les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droit nécessaire, pour permettre l'attribution ou l'échange au profit d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 10 - Droits et représentation des parts sociales

Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes ; notamment, toute part donne droit, en cours de société comme en liquidation, au réglement de la méme somme nette pour toute répartition ou tout remboursement, de sorte qu'il sera, le cas échéant, fait masse entre toutes les parts indistinctement, de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations susceptibles d'etre prises en charge par la société et auxquelles ce remboursement ou cette répartition pourrait donner lieu.

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Le titre de chague associé résultera seulement des présentes, des actes qui pourront augmenter le capitai sociai ou modifier les présents statuts et des cessions ou mutations qui seraient ultérieurement et réguliérement consenties.

Une copie ou un extrait de ces actes et piéces pourra étre délivré à chaque associé sur sa demande et ses frais.

Article 11 - Cession et transmission des parts sociales

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Toute autre transmission des parts sociales par cession, succession ou liquidation de communauté entre époux, n'est possibie qu'avec le consentement de ia majorité des associés représentant au moins /a des parts sociales.

Les pacsés sont considérés comme des tiers.

De méme, dans le cadre de l'article 1832-1 du Code Civil (Loi du 10 Juillet 1982), le droit de revendication de ia qualité d'associé par un conjoint ne pourra étre exercé qu'aprés agrément du conjoint par la société aux conditions de majorité prévues au paragraphe précédent.

Article 12 - Décés, interdiction, faillite ou déconfiture d'un associé

La société ne sera pas dissoute par le décés de l'un des associés, son interdiction, sa faillite ou sa déconfiture.

En cas de décés de l'un des associés, ses héritiers et ayants-cause conserveront la propriété des parts sociales de ieur auteur et lui succéderont comme associés sous réserve toutefois de l'application des stipulations de l'article 11 ci-dessus.

Article 13 - Indivisibilité des parts sociales, droit des associés

Les parts sont indivisibles à l'égard de ia société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis de parts sont tenus, pour l'exercice de ieurs droits de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux, ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. A défaut d'entente, il sera pourvu par justice à la désignation d'un mandataire commun pris en dehors des associés à la requéte de l'indivisaire le plus ditigent. Pour le calcul de la majorité en nombre, les copropriétaires indivis de parts sociales, lorsque la copropriété a la méme origine, ne comptent que pour un associé.

Si des parts appartiennent à une personne en usufruit et à une ou plusieurs personnes en nue-propriété, l'usufruitier et le ou les nus-propriétaires devront s'entendre entre eux pour la représentation des parts. A défaut d'entente ou de convention contraire dûment signifiée à la société, les parts seront valablement représentées par l'usufruitier pour les décisions ordinaires et par le nu-propriétaire(ou le représentant des nus-propriétaires s'ils sont plusieurs) pour les décisions de caractére extraordinaire. Pour ie caicul de la majorité en nombre l'usufruitier et le nu-propriétaire ne comptent également que pour un associé.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, à Ieur modification ultérieure et à toutes décisions des associés.

Les héritiers ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société en demander, la licitation ou le partage, s'immiscer en aucune maniére dans son administration.

ls doivent pour l'exercice de ieurs droits, s'en rapporter exclusivement aux inventaires annuels et aux décisions de ia gérance et des associés.

Article 14 - Responsabilité des associés

Sous réserve des dispositions des articles 223-9 et 223-33 du Code de Commerce rendant les associés ou certains d'entre eux solidairement responsables pendant cinq ans de la valeur attribuée aux apports en nature, lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports, ou lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux Apports, les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant de leurs parts. Au-delà tout appel de fonds est interdit.

TITRE III - GERANCE

Article 15 -Gérance

1 - La gérance est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non, nommés par les associés dans les statuts ou par acte postérieur, à la majorité requise pour les décisions ordinaires, avec ou sans limitation de durée, avec possibilité, sur seconde consuitation, de voter a la majorité des votes émis.

2- Conformément à la loi, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, aura vis- à-vis des tiers, les pouvoirs ies plus étendus pour représenter la société, contacter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet sociai, sans limitation.

Le gérant, ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Chaque gérant, peut, sous sa responsabilité personnelle, et a condition que cette délégation de pouvoirs soit spéciale et temporaire, se faire représenter par tout mandataire de son choix.

Article 16 -Responsabilité des gérants

Les gérants sont responsabies individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions iégales régissant les sociétés

à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Article 17 - Révocation - Démission - Décés - Retraite d'un aérant

1 - Le gérant associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social, ou, sur seconde consultation, à la majorité des votes émis.

I1 - Chacun des gérants aura le droit de renoncer à ses fonctions, à charge par lui d'informer ses co-associés de sa décision à cet égard six mois avant la ciôture d'un exercice.

Il sera dressé acte de ce changement de qualité qui ne prendra effet qu'à la date du commencement de l'exercice suivant.

Toutefois, la collectivité des associés, par décision ordinaire, pourra toujours accepter la démission d'un gérant avec effet d'une date ne coincidant pas avec la clture d'un exercice.

Le décés d'un gérant ou sa retraite pour quelque motif que ce soit, n'entraine pas la dissolution de ta société.

En cas de décés d'un gérant, la gérance sera exercée par le ou les gérants survivants mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés a l'effet de nommer un nouveau gérant.

En cas de décés d'un gérant resté seui n fonction, les associés auront un délai de trois mois pour réorganiser la gérance, transformer ta société en société d'une autre forme ou prononcer la dissolution anticipée de ta société. Passer ce délai, tout associé pourra faire prononcer judiciairement fa dissolution de la société.

Durant la période intermédiaire, les mandataires du gérant décédé, en fonction au jour de son décés, continueront à exercer les pouvoirs pour assurer la gestion de la société, sauf décision contraire de la collectivité des associés. A défaut les associés désigneront un gérant provisoire, associé ou non.

L'incapacité Iégale d'un gérant ou son incapacité physique ie mettant dans l'impossibilité de remplir ses fonctions est assimilée au cas de son décés et entraine en conséquence la cessation de ses fonctions qui doit étre constatée par décision ordinaire des associés et réguliérement publiée.

En cas de démission ou de retraite volontaire d'un gérant, ce dernier ne pourra, pendant un délai de trois ans, acquérir, posséder, exploiter, ou diriger aucun établissement similaire à celui qu'exploitera la société, ni s'y intéresser directement ou indirectement de quelque maniére que ce soit, le tout à peine de tout dommage et intérét au profit de la société, sans préjudice du droit pour cette derniére de faire cesser la contravention.

Article 18 - Rémunération de la gérance

Chacun des gérants recevra à titre de rémunération de son travail et en compensation de fa responsabilité attachée à la gestion, un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel dont le montant et ies modalités de paiement seront déterminés par décision collective des associés.

Cette rémunération figurera aux frais généraux.

En outre, il a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

TITRE IV - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Article 19 - Décisions collectives des associés

I - Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées générales ou par voie de consuitation écrite, au choix de la gérance.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions si eile est demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié du capital.

1l - En cas de réunion d'une assemblée générale, les associés y sont convoqués par la gérance quinze jours d'avance par lettre recommandée indiquant son ordre du jour.

Les associés peuvent aussi étre convoqués verbalement, s'ils sont tous présents ou représentés à l'assemblée.

En cas de consultation écrite, la gérance envoie a chaque associé, par Iettre recommandée avec accusé de réception, le texte des résoiutions proposées accompagné du rapport de la gérance, et des documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur ie texte des résolutions proposées, et, pour chaque résolution, par les mots < OUI > ou < NON >. La réponse est adressée à la société, également par lettre recommandée avec avis de réception.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Ill - Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde. Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé ou par son conjoint.

IV - Les décisions collectives sont prises aux conditions de majorité fixées parla loi, savoir :

a) Les décisions qualifiées d'ordinaires c'est- à - dire celles appelées à statuer sur les comptes d'un exercice, à nommer ou révoquer les gérants et à délibérer sur toutes questions n'emportant pas directement ou indirectement, modifications des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, si ce chiffre n'est pas atteint à la premiére consultation, les associés sont réunis ou consuités une seconde fois, et les décisions sont aiors valablement prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté.

b) Toutes autres décisions qualifiées d'extraordinaires c'est à dire celles comportant ou entrainant modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant au moins du % du capital social.

Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer ia nationalité de la société ou la transformer en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par cations, et, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

En outre, la transformation en société anonyme ne peut étre décidée à ia majorité requise pour la modification des statuts si la société n'a pas établi et fait approuver par les associés, le bilan de ses deux premiers exercices.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

c) Enfin, les décisions extraordinaires relatives à l'approbation des cessions de parts sociales ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

V - Les décisions collectives des associés sont constatées par des procés-verbaux établis par la gérance sur un registre spécial conformément aux dispositions de l'article 10 du décret 67-236 du 23 Mars 1967.

En cas de consultation écrite, la réponse de chaque associé est annexée au procés- verbal.

Toutes les fois que les décisions des associés sont ou doivent étre prises à l'unanimité elles peuvent également étre constatées dans un acte notarié ou sous seings privés signé par tous les associés ou leurs mandataires.

Sauf dans ie cas oû les décisions collectives sont constatées par un acte notarié, les copies ou extraits des procés-verbaux constatant les délibérations ou actes des associés sont valabiement certifiés conformes par un seul gérant.

TITRE V - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article 20 - Commissaire aux Comptes

La société sera pourvue dans les plus brefs délais, à l'initiative de la gérance, d'un ou plusieurs commissaires aux comptes, si elle vient à dépasser à la clture d'un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article 223-33 du Code de Commerce. Méme si ces seuils ne sont pas atteints, la collectivité des associés pourra toujours, au cours de la société, procéder a la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes, dans la méme hypothése, cette nomination pourra également étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas de décés, d'empéchement ou de refus de ceux-ci devront étre désignés par la collectivité des associés.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent aprés la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés qui statuera sur les comptes du sixiéme exercice.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS - CONTROLES AFFECTATION ET REPARTITON DES BENEFICES

Articie 21 - Exercice social

L'exercice social commence le 1 " octobre de chaque année et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

Par exception, le premier exercice sociai comprendra le temps à courir depuis ie début d'activité jusqu'au 30 septembre 2006.

Article 22 - Inventaire - Comptes et bilan

Les écritures de la société sont tenues conformément aux lois et usages du commerce

A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions du Code de Commerce, et établit un rapport de gestion écrit.

Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants entre la date de clture de l'exercice et ta date à iaquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

Les documents ainsi établis sont communiqués aux Commissaires aux Comptes, s'il en existe.

Lorsque des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels, comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont de surcroit signalées dans le rapport de gestion, et, le cas échéant, dans le rapport du Commissaire aux Comptes.

Article 23 - Approbation des comptes - Droit de communication des associés

Le rapport de gestion, l'inventaire, et les comptes annuels sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois à compter de la citure de l'exercice.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, autres que l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Pendant ce méme délai, l'inventaire est tenu au siége social, à la disposition des associés.

Toute délibération prise en violation de ces dispositions peut étre annulée.

A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles ia gérance est tenue de répondre au cours de l'Assemblée.

Tout associé peut prendre par lui-méme, à toute époque et au siége social, connaissance des comptes annuels de l'inventaire, des rapports soumis aux assemblées et des procés- verbaux de ces assemblées, concernant les trois derniers exercices.

En outre, tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'expioitation. La réponse du gérant est communiquée au Commissaire aux Comptes, si la société en est pourvue.

Enfin, un ou piusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sue une ou piusieurs opérations de gestion. S'il est fait droit à la demande, le rapport de l'expert est adressé au demandeur, au Ministére public, au Comité d'entreprise, au Commissaire aux Comptes et au Gérant. Ce rapport doit en outre, étre annexé à celui établi par le Commissaire aux Comptes en vue de la prochaine assemblée générale, et recevoir la méme publicité.

Article 24 - Conventions entre la Société et l'un de ses gérants_ou associés - Interdiction d'emprunt

I- Le gérant ou s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente a l'Assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions directement intervenues, ou par personne interposée, entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement oû solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ; ou associé de la société à responsabilité limitée.

Il - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants ou descendants des gérants et associés ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 25 -Affectation et répartition des bénéfices

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constitués en conformité des stipuiations de l'article 22 ci-dessus, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

Sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cing pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obiigatoire iorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social. ll reprend son cours lorsque, pour une cause queiconque la réserve légale est

descendue en-dessous de cette fraction

Le soide augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable. Ce bénéfice est réparti entre les associés, gérants ou non gérants, proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux.

Toutefois, l'assemblée générale aura la facuité de prélever sue ce soide, avant toute répartition, les sommes qu'elle jugera convenable de fixer pour les porter à un ou plusieurs fonds de réserve, généraux ou spéciaux, et méme à la réserve légale, ou les reporter à nouveau.

En outre ; l'assemblée générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit a titre de distribution exceptionnelle, en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesqueis les prélévements sont effectués.

TITRE VI = PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26 - Perte de la moitié du capital social

Si du fait des pertes constatées dans les documents les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital, la gérance est tenue dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de consulter ies associés à l'effet de décider, à la majorité exigée pour la modification des statuts, de procéder a la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée la société est tenue au plus tard à la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur des réserves, si, dans ce délai, ies capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans ies deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée conformément à la loi.

A défaut par le gérant ou le Commissaire aux Comptes de provoguer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut intenter devant le Tribunal de Commerce, une action en dissolution de la société.

Article 27 - Dissolution - Liauidation

A l'expiration de la durée de la société, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par décision collective ordinaire des associés.

Toutefois, en cas de réunion de tous les droits sociaux entre les mains d'un associé, il y a lieu à transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu a liquidation.

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articles 237-1 et suivants du Nouveau Code de Commerce.

Le produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des charges sociales, et ie remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

TITRE VIII - CONTESTATIONS

Article 28 -.Contestations

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux- mémes, relativement aux affaires sociales seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siége social. A cet effet, en cas de contestation tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siége sociai, toutes assignations et significations seront réguliérement faites à ce domicile élu sans avoir égard au domicile réel. A défaut de domicile les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance du siége social.