Acte du 16 mai 2008

Début de l'acte

2 3M. PROFESSION INSTALPOSE SARL au capital de 40 000 € Sige social : allée du Moulin Saint Paul 42480 LA FOUILLOUSE 489 671 750 RCS SAINT ETIENNE SIRET : 489 671 750 00011

Depot. R.C.s.

1605082087

TRIBUNAL DE COMMERCE - ST.ETIENNE

Assemblée Générale Extraordinaire du 30 avril 2008

PROCES-VERBAL

Le 30 avril 2008, a 20 heures,

L'associé unique de la société < PROFESSION INSTALPOSE >, société a responsabilité limitée au capital de 40 000 £, divisé en 200 parts de 200 £ chacune, s'est prononcé sur le transfert du siege social et de la modification de la gérance, sur la convocation qui lui a été faite par la gérance.

L'Assemblée est présidée par Madame Vincenza FRANCAVILLA, Gérant.

Il a été établi une feuille de présence, annexée aux présentes. Elle fait ressortir que 200 parts sont présentes ou représentées sur les 200 composant le capital social.

Puis Madame Vincenza FRANCAVILLA rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- transfert du siége social :

- Modifications corrélatives des statuts ;

- modification de la gérance

- Pouvoirs.

Madame le Président dépose devant l'associé unique :

le rapport de ia gérance,

- le texte des résolutions proposées au vote de l'Assembiée,

- les statuts de la société.

Puis elle rappelle que tous ces documents ont été communiqués a l'associé unique, plus de quinze jours avant la date de l'Assemblée.

L'associé unique lui donne acte de cette déclaration et adopte successivement les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique décide de transférer le siége de la société de LA FOUILLOUSE (Loire), allée du Moulin Saint Paul a_SAINT ETIENNE (Loire), 9,rue Emile COMBES.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique, comme conséquence de la décision qui précéde, décide d'apporter a l'articie 5 des statuts les modifications suivantes :

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL.

Le siege social est fixé a SAINT ETIENNE (Loire), 9, rue Emile COMBES.

(Le reste de l'article demeure sans changement)

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique, apres avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, prend acte de la démission de son mandat de Gérant de Madame Vincenza FRANCAVILLA et lui donne quitus de sa gestion.

L'associé unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de nommer aux fonctions de gérant, en remplacement, a compter de ce jour et pour une durée indéterminée, Mademoiselle Lidia DI TOMA, demeurant a SAINT MAURICE EN GOURGOIS (Loire), lieudit < GLAND >, née a HEILBRONN (Allemagne) le 23 août 1988, de nationalité italienne, résidente francaise au sens de la législation fiscale.

Mademoiselle Lidia DI TOMA, entrant en séance, a déclaré accepter ces fonctions et remplir toutes conditions nécessaires pour leur exercice.

QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique des associés confére tous pouvoirs au porteur d'extraits ou copies des présentes délibérations pour effectuer toutes formalités qui en sont la suite.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée

De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent proces-verbal signé par la gérance.

Madame Vincenza FRANCAYILLA (bon pour démission es fonctiqns de gérant)

Mademoiselle Lidia DI TOMA (bon pour acceptation des fonctions de gérant)

ST.ATUTS

STATUTS MIS A JOUR EN DATE DU3 QAYRIL 2008

certifié conforme le gérant

Boris FICHEUX Avocat au Barreau de SAINT ETIENNE L'Armandie - 183 rue Bergson - BP 40658 - 42042 SAINT ETIENNE Cedex 1 04.77.92.60.30. - 04.77.93.98.10. - boris.ficheux@laposte.net

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PROFESSION INSTALPOSE

" PROFESSION INSTALPOSE > Société a responsabilité limitée au capital de 40 000 € Siege social : SAINT ETIENNE (Loire) 9, rue Emile COMBES

Il a été formé par le ou les propriétaires des parts ci-apres créées et de celles qui pourraient l'étre uitérieurement, une société a responsabilité limitée régie par les lois en vigueur ainsi que par les présents statuts, suivant acte sous seing privés en date a SAINT ETIENNE du 7 avril 2006, enregistré au SIE de SAINT ETIENNE, SUD POLE ENREGISTREMENT le 1l mai 20O6, bordereau n* 2006/728.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet la pose et la commercialisation de menuiseries extérieures et intérieures, en aluminium, bois, PVC, résine de synthése, ainsi que l'achat, la vente, l'entretien, la réparation, l'installation d'équipements frigorifiques, de cuisines professionnelles utilisés dans tous lieux publics et destinés, entres autres, aux collectivités ainsi que pour la restauration traditionnelle, de matériels pour buanderies, leurs accessoires, la climatisation et, de facon générale, l'achat, la vente, l'entretien, la réparation, la conception et l'installation de matériels aérauliques, thermiques et frigorifiques, ainsi que toutes activités liées aux domaines des économies d'énergie.

Pour réaliser cet objet, la société peut recourir en tous lieux a tous actes et opérations de toute nature, pouvant contribuer ou faciliter la réalisation de ces activités ou permettre de sauvegarder directemen

ou indirectement les intéréts commerciaux, industriels ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : < PROFESSION INSTALPOSE >.

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots "Société a responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - DUREE

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix (99) années a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'assemblée extraordinaire.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est a SAINT ETIENNE (Loire), 9, rue Emile Combes.

COT

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PROFESSION INSTALPOSE

Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision du gérant, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés. Lors d'un transfert décidé par le gérant, celui-ci est autorisé a modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

ARTICLE 7 - APPORTS

1- Il a été apporté a la société lors de sa constitution :

- par Monsieur Domenico DI TOMA la somme de DEUX MILLE e 2 000 €

Soit au total la somme de : DEUX MILLE ...

2.Suivant acte sous seing privé en date a SAINT ETIENNE (Loire) du 4 mai 2007, Madame Vincenza FRANCAVILLA a procédé a l'acquisition de CENT (100) parts sociales appartenant a Monsieur Domenico DI TOMA.

3. Lors de l'augmentation du capital en date du 4 mai 2007, le capital social a été porté de 2 000 e a 40 000 £, par voie d'incorporation au capital de la somme de 38 000 £, prélevée sur le compte Réserves Ordinaires par élévation du montant du nominal de chacune des DEUX CENTS (200) parts sociales existantes de 10 e a 200 €.

4. Suivant contrat d'apport conclu par acte sous seing privé en date a SAINT ETIENNE (Loire) du 11 juillet 2007, Madame Vincenza FRANCAVILLA a procédé a l'apport de CENT (100) parts sociales lui appartenant a la société < DVN >.

5. Suivant contrat d'apport conclu acte sous seing privé en date a SAINT ETIENNE (Loire) du 11 juillet 2007, Monsieur Domenico DI TOMA a procédé a l'apport de CENT (100) parts sociales lui appartenant a la société < DVN >.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de QUARANTE MILLE (40 000) e. Il est divisé cn DEUX CENTS (200) parts d'une valeur nominale de DEUX CENTS (200) £ chacune, entierement souscrites et libérées, lesdites parts attribuées comme suit, en proportion des apports :

- A la société < DVN >

à concurrence de DEUX CENTS parts 200 parts portant les numéros 1 a 200, ci..

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 200 parts DEUX CENTS parts, ci

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PROFESSION INSTALPO$E

ARTICLE 9 - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

I. Cession de parts entre vifs

1. Les cessions de parts se font par acte notarié ou sous seing privé. Pour etre opposables a la société

elles doivent lui etre signifiées par exploit d'huissier ou etre acceptées par elle dans un acte notarié, ou encore faire l'objet du dépót d'un original de l'acte au siege social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépot. Pour étre opposables aux tiers, elles doivent, en outre, avoir été déposées au Greffe, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts ne peuvent étre cédées a quelque cessionnaire que ce soit, y compris les associés, conjoint, ascendant ou descendant du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts, compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant, sauf le cas prévu a l'article 1832-2 du Code Civil.

Si la société comporte plus d'un associé, le projet de cession doit étre notifié a la société et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére notification, le consentement est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil, sauf si ie cédant renonce a la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont partagés par moitié entre acquéreur et vendeur.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

2. Ces dispositions ne peuvent bénéficier qu'a l'associé qui détient ses parts depuis deux ans au moins ou répond aux conditions de l'article L 223-14 du Code de Commerce. Elles sont applicables a tous les cas de cessions, y compris par adjudication publique. Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée de parts sociales selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

11. Transmission de parts

1. En cas de décés d'un associé ou partage d'une personne morale associée, ses parts sont transmises librement au profit des héritiers ou attributaires déja associés. Tous autres ayants droit ou héritiers ne deviennent associés que s'ils sont agréés par décision des associés survivants ; celle-ci est prise a l'unanimité si la société ne comprend plus que deux membres et dans le cas contraire, a la majorité des associés survivants représentant les trois quarts des parts sociales, compte non tenu des parts du prédécédé.

La société statue sur l'agrément des notification du partage de T'indivision ou d'une demande d'agrément.

Si les droits hérités sont divis, la société peut statuer méme sans demande des intéressés.

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PROFESSION INSTALPOSE

En cas d'indivision, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis a agrément. Les indivisaires qui répondent à cette condition ont seuls la qualité d'associé. S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision.

2. En cas de dissolution de communauté entre époux, pour quelque cause que ce soit, le conjoint ne peut devenir définitivement attributaire de parts que s'il est déja associé ou aprés avoir été agréé dans les conditions du paragraphe 1.

A défaut d'agrément, en cas de liquidation de communauté du vivant des époux, le conjoint associé bénéficie d'une priorité de rachat.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a la société et a chacun des autres associés s'il y a lieu.

3. A compter de la réception par la société de la notification, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour la cession entre vifs.

I1I. Revendication de la qualité d'associé

Si le conjoint d'un associé notifie a la société, en application de l'article 1832-2 du Code Civil, posté- rieurement a l'acquisition, son intention de devenir personnellement associé, l'agrément est requis aux conditions prévues ci-dessus pour la cession de parts entre vifs, sous réserve que, lors de la délibération, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne soient pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

I. Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.

Le titre du ou des associés résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs modifiant le capital et des cessions régulirement consenties.

I. Droits et obligations attachés aux parts sociales

1. Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social. Elle donne droit a une voix dans tous les votes. Sous réserve de leur responsabilité légale en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

2. La propriété d'une part emporte adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés. Les parts sont indivisibles a l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun. L'usufruitier représente valabiement les parts démembrées pour l'exercice de tous droits sociaux.

ARTICLE 11 - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL

1. Le capital social peut étre augmenté ou réduit de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire du ou des associés. Toutefois, la décision d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au

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moins la moitié des parts sociales. En outre, il est interdit de procéder a une augmentation de capital en numéraire avant la libération intégrale du capital social.

2. Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 9 doit étre agréée dans les conditions de cet article.

3. Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut étre réalisée en dépit de l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en est de méme en cas de réduction du nombre de parts.

ARTICLE 12 - GERANCE

1. La société est administrée soit par l'associé unique, soit par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, par décision de l'associé unique ou des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

2. Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée méme par les actes des gérants qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Il est expressément stipulé que tous cmprunts, autres que les découverts normaux en banque et ies prets et dépôts consentis par les associés, tous achats, échanges, ventes d'immeubles ou de fonds de commerce, toutes constitutions d'hypothéques sur les immeubles sociaux ou de nantissement sur les fonds de commerce appartenant a la société, la fondation de toutes sociétés et tous apports a des sociétés ne pourront étre réalisés qu'avec l'autorisation de l'assemblée ordinaire des associés. Cette limitation de pouvoirs n'est pas opposable aux tiers.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires, associés ou non, pour un ou plusieurs objets déterminés. Ils peuvent déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société.

Les gérants doivent consacrer le temps et les soins nécessaires a la marche des affaires sociales, sans étre astreints a y consacrer tout leur temps.

3. Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou par acte postérieur, est révocable par l'associé unique ou par décision de la collectivité des associés prise a la majorité des parts sociales.

Tout gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement en prévenant le ou les associés six mois au moins a l'avance, par lettre recommandée, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés pris a la majorité ordinaire des parts sociales.

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants, pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés nomme un ou plusieurs autres gérants, a la diligence de l'un des associés.

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PROFESSION INSTALPOSE

4. En rémunération de ses fonctions, et en compensation de la responsabilité attachée a la gestion. chaque gérant a droit a un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision ordinaire ; il a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 13 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

ARTICLE 14 - DECISIONS COLLECTIVES

1. La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés méme absents, dissidents ou incapables.

Si l'associé est unique, il exerce les pouvoirs dévolus a la collectivité des associés.

Les décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice, ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

a) Assemblée générale

Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou, a défaut, par ie commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé. Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée, adressée a chacun des associés, a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion. Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts.

La délibération est constatée par un procés-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le Président de séance.

A défaut de feuilie de présence, la signature de tous les associés présents figure au procés-verbal. Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

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PROFESSION INSTALPOSE

b) Consultation écrite

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Le ou les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulée par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

2. Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la société ne comprend que les deux époux ou par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs.

3. Les procés-verbaux sont établis sur un registre ou sur des feuilles mobiles cotées et paraphées, conformément a la loi. Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.

ARTICLE 15 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la

loi, soit : révocation du gérant statutaire et transformation en société anonyme lorsque les capitaux propres excédent sept cent cinquante mille euros.

Chaque année, dans les six mois de la cloture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, ies décisions sont, sur deuxieme consultation, prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 16 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications aux statuts.

L'assemblée générale extraordinaire ne délibére vaiablement que si les associés présents, représentés ou votant par correspondance, possédent au moins, sur premiére convocation le quart et, sur deuxiéme convocation, le cinquiéme des parts sociales. A défaut de ce dernier quorum, la deuxiéme assemblée peut etre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été initialement convoquée, celle-ci se prononcant alors sans condition de quorum.

Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

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PROFESSION INSTALPOSE

- a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société par actions simplifiée, en nom collectif, en commandite par actions ou en société civile ;

-a la majorité prévue a l'article 9, s'il s'agit de l'agrément de cessions ou de mutations de parts sociales;

- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires, a l'exception du cas prévu a l'article 11, paragraphe 1.

ARTICLE 17 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

1. Tout associé a le droit a toute époque, de prendre par lui-méme et au siege social, connaissance des documents comptables prévus par la loi pour etre présentés a l'assemblée annuelle, des rapports soumis aux assemblées et des procés-verbaux des assemblées, concernant les trois derniers exercices. Ce droit comporte, sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre copie.

2. Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle, le rapport de gestion, les comptes annuels et le texte des résolutions proposées sont adressés par la gérance aux associés avec en outre, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes. Lorsque l'associé unique n'est pas le seul gérant, ces documents lui sont adressés un mois au moins avant l'expiration du

délai fixé a l'article 15, alinéa 2. L'inventaire est, pendant le méme délai, tenu au siége social a la disposition des associés.

A compter de cette communication tout associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

3. En cas de convocation de toute autre assemblée, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants, ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Ces memes documents sont, pendant le méme délai, tenus a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

4. A toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

1. Les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés, a F'exception des opérations courantes conclues a des conditions normales, font l'objet d'un rapport spécial de la gérance ou, s'il en existe un, du commissaires aux comptes, a l'assemblée annuelle. Il en est de méme pour celles passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.

L'associé unique, s'il y a lieu, porte ces conventions sur le registre visé a l'article 14, paragraphe 3.

Il est statué sur ce rapport : le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas participer au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

2. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique à leurs conjoint, ascendants et descendants et a toute personne interposée.

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PROFESSION INSTALPOSE

3. Avec le consentement de ia gérance, chaque associé peut verser dans les caisses de la société, les sommes nécessaires a celle-ci. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intéréts, les délais de retrait des sommes sont arrétés par la gérance et les intéressés.

ARTICLE 19 - COMPTES SOCIAUX

A la cloture de chaque exercice, la gérance établit les comptes annuels prévus par la loi, au vu de l'inventaire qu'elle a dressé des éléments de l'actif et du passif. Les documents comptables sont établis a chaque exercice selon les mémes formes et méthodes d'évaluation que les années précédentes. Les propositions de modifications sont soumises a l'assemblée générale.

Méme en cas d'absence ou insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions

nécessaires pour que le bilan soit sincére.

La gérance établit un rapport écrit sur la situation de la société pendant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible, les événements importants survenus depuis la cloture de l'exercice et les activités de recherche et développement.

ARTICLE 20 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et charges de la société y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets.

Sur ces bénéfices nets diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour former la réserve légale.

Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi, et augmenté du report bénéficiaire.

Les associés, sur la proposition de la gérance, peuvent, en tout ou en partie, reporter a nouveau ce bénéfice, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux ou le distribuer à titre de dividende proportionnellement au nombre de parts de chacun.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

ARTICLE 21 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter le ou les associés afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société et, dans les délais impartis, appliquer la procédure légale consécutive a cette décision.

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ARTICLE 22 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la société en société par actions simplifiée, en société civile, en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.

Toute décision de transformation doit étre précédée du rapport d'un Commissaire aux Comptes inscrit.

Dans le cas de transformation en société anonyme, le Commissaire aux Comptes peut etre désigné, sauf accord unanime des associés, par décision de justice a la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux.

Le Commissaire désigné est, en outre, chargé d'apprécier sous sa responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers.

Les associés statuent sur cette évaluation et ces avantages ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.

A peine de nullité de la transformation, l'approbation expresse des associés doit étre mentionnée au proces-verbal.

ARTICLE 23 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation. La dissolution de la société met fin aux fonctions des gérants, et s'il y a lieu, des commissaires aux comptes.

La dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés. La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la clôture de celle-ci. La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est faite soit par l'associé unique, soit par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité des parts. Sauf stipulation contraire, leur mandat est donné pour la durée de la liquidation. Ils ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif. Pendant la liquidation, l'assemblée des associés est réunie aux méme dates et selon les mémes régles que celles exposées aux articles 15 et 16.

Le produit net de la liquidation est employé a rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre des parts appartenant a chacun d'eux.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution entraine la transmission universelle de son patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, excepté dans le cas ou l'associé unique est une personne physique. Les créanciers peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente jours a compter de sa publication.

ARTICLE 24 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre la société et les associés eux-mémes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

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PROFESSION INSTALPOSE

ARTICLE 25 - APPLICATION DES STATUTS

Les présents statuts ont été établis en fonction de la législation en vigueur au jour de leur signature.

Toute modification ultérieure de cette législation, a moins qu'il n'en soit disposé autrement, laissera subsister l'application, & titre conventionnel, desdits statuts.

Lorsque pour une formalité donnée, il est fait référence a l'acte extrajudiciaire ou a la lettre recommandée avec accusé de réception, cela doit s'entendre, en tant que de besoin, du recours a l'un des deux procédés considérés, dans un pays donné, comme présentant le plus de garantie pour porter une information a la connaissance de son destinataire.

LOT

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