Acte du 18 mars 2011

Début de l'acte

L YON

Dénomination : BAR RESTAURANT DE LA TOUR ROSE

n° de gestion : 2008B01443

n" d'identification : 503 253 767

n' de dépot : A2011/007232

Date du dépot : 18/03/2011 3938233 Piece : statuts mis a jour

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81

BAR RESTAURANT DE LA TOUR ROSE

SAS au capital de 60 000 £

22 RUE DU B(EUF - 69005 LYON

503 253 767 RCS LYON

STATUTS A JOUR SUITE

A

AGE DU 11/03/2011

Article - 1 - FORME

Il existe entre les propriétaires des actions actuelles et de celles qui pourront &tre

ultérieurement crées, une Société par actions simplifiée qui est régie par les lois et rglements en vigueur et par les présents statuts.

La Société peut avoir un seul ou plusieurs associés. Elle fonctionne indifféremment sous la

méme forme dans l'un ou l'autre de ces deux cas.

Elle ne peut faire publiquement appel a l'épargne.

Article - 2 -OBJET

La Société a pour objet, en France et dans tous pays, directement ou indirectement :

La restauration sur place ou a emporter, ainsi que l'activité de traiteur ; la livraison a domicile de plats cuisinés ; l'organisation de réceptions et de manifestations a caractere gastronomique, culturel ou artistique.

Bar, Pub, Licence IV

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financires, mobilieres

ou immobilires, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe de nature a favoriser son extension ou son développement.

Article - 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est :

BAR RESTAURANT DE LA TOUR ROSE

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents manant de la Société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots inscrits

lisiblement < Société par actions simplifiée > ou des initiales < S.A.S. > et de l'indication du

montant du capital social.

Article - 4 - ENSEIGNE COMMERCIAL

LA Société Bar Restaurant de la Tour Rose exercera sous le nom commercial :

# BAR RESTAURANT LA TOUR ROSE >

Article - 5 - SIEGE SOCIAL

Le siege social de la Société est fixé a : 22, rue du Bxuf - 69005 LYON

Il ne peut étre transféré que sur décision de la collectivité des associés. La collectivité des associés modifie les statuts en conséquence.

Article - 6 - DUREE - EXERCICE SOCIAL

La durée de la Société est fixée a 99 années a compter du jour de son immatriculation au

Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée décidée par la collectivité

des associés.

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article - 7 - CAPITAL SOCIAL

7.1 Apports

Lors de la constitution de la société, les associés d'origine ont fait apport de la somme de 60 000 £ correspondant a la libération de la totalité des 6 000 actions.

7.2 Capital social

Le capital social reste fixé a la somme de 60 000 £ divisé en 6 000 actions d'une seule

catégorie de 10 euros chacune, libérées de la totalité de leur valeur nominale.

Article - 8 -MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

La collectivité des associés est seule compétente pour décider d'augmenter ou de réduire le

capital social.

1. Le capital social peut étre augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par

majoration du montant nominal des parts existantes, en vertu d'une décision collective

extraordinaire des associés.

Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports

en nature, la décision des associés relative a l'augmentation de capital doit contenir

l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a cette décision et

établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports, désigné par ordonnance

du président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte de la gérance.

2. Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire

des associés, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

3. Si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés

devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits

d'attribution ou de parts anciennes pour obtenir l'attribution d'un nombre entier de

parts nouvelles.

En cas d'augmentation par émission d'actions a souscrire en numéraire, un droit de

préférence a la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions

existantes, dans les conditions légales.

Toutefois les associés peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel et à la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales.

Article - 9 - ACTIONS

Libération des Actions

En cas d'augmentation du capital, les actions peuvent étre libérées du quart a la souscription.

le solde devant étre libéré sur appel du président dans le délai légal.

Tout retard dans le versement de sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine

de plein droit intéret au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action

personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Forme des actions

Les actions ont la forme nominative. Elles sont inscrites au nom de leurs titulaires dans les

comptes tenus par la Société.

Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le président ou par tout

autre personne ayant recu délégation du président a cet effet.

Interdiction de gestion des actions en compte nominatif administré

Les actions seront obligatoirement inscrites en comptes nominatifs purs. Toute demande

d'inscription en compte nominatif administré sera inopposable a la Société.

Transferts d'actions

Toute promesse ou tout pacte d'associé auquel la Société est partie sera annexé a la

comptabilité actions de la Société.

Préalablement a un transfert, le cessionnaire ou l'ayant cause a titre universel ou particulier

doit vérifier auprés de la Société que les actions ne sont pas soumises a une promesse ou a un

pacte annexé a la comptabilité actions, restreignant la liberté du titulaire de disposer des actions.

Toute cession effectuée en violation d'une promesse ou d'un pacte annexé sera inopposable a

la Societé.

Dans le cas ou une clause prévue au pacte ou a la promesse ne serait pas compatibles avec les dispositions des statuts, méme si cette incompatibilité résulte d'une modification ultérieure

des statuts, cette clause sera réputée non écrite.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

Sous réserve du respect des dispositions ci-dessus, méme en cas d'opposition de l'une des

parties au transfert, la Société devra transcrire dans la comptabilité actions les transferts qui

résulteront :

D'un ordre de mouvement signé par le précédent titulaire, ou

D'un acte constatant le transfert des actions, ou

De la levée d'une promesse effectuée conformément aux dispositions de ladite promesse ou du pacte valant promesse, étant précisé que le demandeur au transfert

devra justifier du respect des modalités convenues a la promesse ou audit pacte.

La Société établit la liste des associés avec indication d nombre d'actions détenues et du

domicile déclaré par chacun d'eux au moins une fois par semestre.

Lors de chaque établissement de la liste, mention est protée sur le registre des mouvements,

de la date de celle-ci du nombre total des actions existantes et du nombre d'actions ayant fait

1'objet de création, cession, mutation ou annulation depuis 1'établissement de la derniere liste.

Agrément

Toutes les cessions d'actions, y compris entre les associés, et quelle qu'en soit la nature, sont soumises a agrément préalable des associés. Décision a la majorité des voix.

Les associés statuent a la majorité sur la décision d'agrément dans les trois mois de la

notification de la demande d'agrément indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Sa décision n'est pas motivée.

Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

En cas de refus d'agrément, les associés peuvent proposer un ou plusieurs acquéreurs. En ce

cas, les associés doivent notifier au cédant le ou les acquéreurs retenus et le prix offert.

Le cédant dispose de quinze jours pour faire savoir par lettre recommandée a la Société s'il

renonce ou non a la cession initialement projetée par lui et si, le cas échéant, il accepte la

cession qui lui est proposée par la société.

Si le cédant n'accepte pas la cession qui lui est proposée par la Société, la Société est tenue.

dans le délai de trois mois a compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions,

soit par un ou plusieurs associés, soit par un ou plusieurs tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.

En cas de désaccord, le prix est déterminé par un expert, conformément a l'article 1843-4 du Code Civil

Si, a l'expiration du délai de trois mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré

comme ordonné. Toutefois, ce délai peut etre prolongé par ordonnance du Président du

Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant

et le cessionnaire dûment appelés.

La cession au nom du ou des acquéreurs retenus est régularisée par un ordre de virement signé

du cédant ou, a défaut, du Président qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date,

avec invitation a se présenter au siege social pour recevoir le prix de cession, qui n'est pas

productif d' intéréts.

Exclusion

En cas de pluralité d'associés, tout associé peut etre exclu dans les cas suivants :

Situation devenue incompatible avec la qualité d'associé au sens de la loi et des présents statuts,

. Modification de son contróle au sens de l'article L.233-3 du Code du Commerce.

Mise en redressement ou en liquidation judiciaire,

Prononcé d'une condamnation pénale a l'encontre d'un associé,

. Faits ou actes susceptibles de porter atteinte aux intéréts, a la réputation ou a l'image de la société.

Violation des statuts,

Mesure de licenciement ou de révocation prononcée contre un associé qui exercait

également des fonctions salariées ou un mandat dans la société.

En cas de survenance de l'un des événements susvisés, tout associé pourra demander a la

Société l'exclusion de l'associé concerné par cet événement.

Par ailleurs, l'associé concerné par les quatre premiers évenements susmentionnés, devra en informer la Société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 8 jours

a compter de la survenance dudit événement.

La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés.

La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoquées a l'encontre de 1'associé susceptible d'étre exclu lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une

lettre recommandée avec avis de réception, et ce afin qu'il puisse présenter aux autres associés les motifs de son désaccord sur le projet d exclusion, lesquels doivent, en tout état de cause, étre mentionnés dans la décision collective des associés.

En outre, l'exclusion ne peut étre prononcée sans que la société ait pris dans les mémes conditions la décision, soit de désigner un acquéreur pour les actions de l'associé exclu, soit

de procéder elle-méme au rachat desdites actions dans le cadre d'une réduction de son capital

social.

Le prix retenu pour la cession ou la réduction de capital portant sur les actions de l'associé exclu sera fixé soit d'un commun accord entre les parties concernées soit, a défaut d'accord.

dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code Civil. La cession des actions sera

constatée par le président de la société sur le registre des mouvements des actions et le prix devra étre payé a l'associé exclu dans les huit jours de la décision de fixation du prix.

La décision collective d'exclusion peut prononcer la suspension des droits de vote de l'associé

exclu jusqu'a la date de cession de ses actions.

En cas de modification du contrle d'une personne morale associée la suspension des droits

de vote peut étre décidée par le président de la société dés la notification du changement de

contróle.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mémes conditions a F'associé qui a acquis cette qualité a la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

ARTICLE - 10 - DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

1. Chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation a une par

proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente.

Elle donne en outre le droit de participer aux décisions collectives, ainsi que le droit d'etre

informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents

sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts. Chaque action

donne droit a une voix.

2. Les associés ne sont responsables du passif social qu'a concurrence de leurs apports

Les droits et obligations suivent l'action qu'elle qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.

3. Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé, ne peuvent, sous

quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune maniere, dans les actes de son administration.

4. Chaque fois qu'il est nécessaire de procéder plusieurs actions pour exercer des droits quelconques, en cas d'échange, de regroupement, de division ou d'attribution de titres, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale,

les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces

droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires pour supprimer les rompus.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la Société et aux

assemblées par un seul d'entre eux, considéré par elle comme seul propriétaire ou par un

mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné en justice a la

demande du copropriétaire le plus diligent.

5. Le droit de vote attaché a l'action appartient a l'usufruitier pour les décisions collectives prises

a la majorité des voix dont disposent les associés participant au vote de la décision, et au nu

propriétaire pour les décisions collectives prises a une majorité autre.

Le nu propriétaire a toujours le droit de participer aux assemblées.

En cas d'augmentation de capital par émission d'actions nouvelles en numéraire, l'exercice du

droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles et du droit d'attribution d'actions gratuites est réglé, en l'absence de convention spéciale des parties, selon les dispositions suivantes :

Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites, appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend ses droits, les sommes provenant de la cession, ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis a usufruit. Le nu-propriétaire est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu'il n'a, ni souscrit les actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription, huit jours avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit.

Il est de méme réputé avoir négligé d'exercer le droit d'attribution lorsqu'il n'a pas demandé cette attribution, ni vendu les droits, un mois aprés le début des opérations d'attribution.

L'usufruitier, dans ces deux cas, peut alors se substituer au nu propriétaire pour exercer, soit le

droit de souscription, soit le droit d'attribution ou pour vendre des droits. Dans ce dernier cas

le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi

acquis sont soumis a usufruit. Les actions nouvelles appartiennent au nu propriétaire pour la

nue-propriété et a l'usufruitier pour Iusufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription ou une

attribution, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et a l'usufruitier qu'a

concurrence de la valeur des droits de souscription ou d'attribution : le surplus des actions

nouvelles appartient en pleine propriété a celui qui a versé les fonds.

6. L'associé continue a représenter seul les actions par lui éventuellement mises en gage.

ARTICLE - 11 - DIRECTION

Président

La Société est dirigée par un Président, personne physique ou personne morale.

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de Président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civiles et pénales que

s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent

Le président est nommé par décision collective des associés. La décision qui nomme le président fixe la durée de son mandat.

Conformément a la loi; le président représente la Société a l'égard des tiers et il est investi des

pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

La rémunération du Président est fixée par décision collective des associés

La collectivité des associés détermine, le cas échéant, les conditions et modalités de versement

d'une indemnité de rupture dans les conditions de l'article 14 des présents statuts.

Directeur général

Sur proposition du président, la collectivité des associés peut nommer, pour la durée du mandat du président, un ou plusieurs directeurs généraux.

Toutefois, en cas de décés du président, démission ou révocation de ce dernier, le ou les

directeurs généraux conservent, sauf décision contraire de la collectivité des associés, leurs

fonctions et attributions jusqu'a la nomination d'un nouveau président.

A l'égard des tiers et sauf décision contraire de la collectivité des associés qui procede à leur nomination, le ou les directeurs généraux sont investis a l'égard des tiers des mémes pouvoirs

que le président.

Ils pourront justifier de ces pouvoirs envers les tiers par la production d'une copie des présents

statuts et de la décision de leur nomination, certifiées conformes par le président.

La rémunération des Directeurs Généraux est fixée par décision collective des associés.

La collectivité des associés détermine, le cas échéant, les conditions et modalités de versement d'une indemnité de rupture dans les conditions de l'article 14 des présents statuts

Délégués du comité d'entreprise

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe, exercent auprés du président ou, le cas échéant aupres du directeur général désigné par le président, les droits définis par l'article L. 432-6 du code du travail pour les décisions portant sur :

- l'établissement des comptes sociaux et du rapport annuel de gestion ;

- l'établissement des documents de gestion prévisionnelle et des documents correspondants ;

- la nomination des membres d'éventuels comités d'études :;

- la modification du capital social ;

- les cautions, avals, et garanties émises par la société au profit de tiers :

- le transfert du siége social.

Le président de la société ou, le cas échéant le directeur général désigné par le président, est

l'interlocuteur du comité d'entreprise pour le tenir au courant des orientations de l'activité de la

société et des affaires concernant sa bonne marche. A cette effet, le président ou encore le

directeur général désigné fixera les réunions périodiques avec les délégués du comité d'entreprise

dont il déterminera la fréquence et l'objet en fonction de l'importance particuliere des points

concernés.

ARTICLE -12 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des associés désigne, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires.

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, sont nommés en méme temps que le ou

les titulaires pour la méme durée.

Les commissaires aux comptes n'ont pas a étre convoqués lorsque le président arréte les comptes

annuels ou encore lorsqu'une assemblée se réunit sans avoir a entendre la lecture du rapport des

commissaires aux comptes.

Lorsque les commissaires aux comptes doivent lire un rapport a l'assemblée, ils sont convoqués dans les mémes conditions que les associés.

ARTICLE - 13 - DECISIONS COLLECTIVES

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde, des lors qu'elles ont été libérées des versements exigibles.

Chaque action donne droit a une voix.

Information préalable 1.

Le droit d'information des associés, préalable a une assemblée, s'effectue a disposition au siege

social, cing jours au moins avant la date de ladite assemblée :

- de l'ordre du jour : - du texte et des résolutions ; - des rapports du président et, le cas échéant, de celui du commissaire aux comptes et/ou du commissaire aux apports, a la transformation, a la fusion ou a la scission : - de la liste a jour des associés.

Le droit d'information des associés, préalable a une décision prise sur consultation écrite, s'effectue par envoi des mémes documents que ci-dessus, joints au formulaire de vote.

Modalités 2.

Les décisions collectives sont prises :

- par consultation écrite : dans ce cas, le président fait parvenir a chaque associé, par tout

moyen a sa convenance le formulaire de vote accompagné des documents listés au 1 ci- dessus.

L'associé qui ne peut pas établir qu'il a fait parvenir son vote a la Société, dans les huit jours

de la réception de la demande de consultation, est considéré comme ayant approuvé les résolutions.

Toutefois, dans le cas ou une résolution aura été soumise au vote afin de respecter l'obligation

légale de proposer de réserver, a Ioccasion de toute augmentation de capital, une

augmentation de capital aux salariés adhérents a plan d'épargne-entreprise, l'absence de vote

dans le délai de huit jours ci-dessus sera considérée comme un vote rejetant ladite résolution.

En assemblée : les assemblées sont convoquées par le président par tout moyen a sa convenance au moins cinq jours avant la date fixée pour la réunion. Les lettres de convocation comportent ll'indication du jour, de l'heure et du lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion.

Tout associé ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre associé ; a cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.

Dans le cas ou tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale sans délai.

La réunion peut étre organisée en vidéo conférence.

L'assemblée est présidée par le président ou a défaut par l'associé qui dispose du plus grand

nombre de voix.

- Par acte : les décisions collectives peuvent résulter du consentement des associés exprimé

dans un acte.

Décision devant faire l'objet d'une décision collective 3.

La collectivité des associés est seule compétente lorsque les décisions emportent modification des statuts ou sont relatives aux opérations suivantes :

- Modification du capital social : augmentation, réduction, amortissement ; - Nomination ou révocation du Président et des directeurs généraux fixation de leu rémunération :

- Emprunt unique ou cumulé aupres d'un ou plusieurs établissements de crédit pour un montant maximum de 50 000,00 £ (cinquante mille euros) :

- Fusion, scission ou apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions ; - Transformation ; - Dissolution ; - Nomination des commissaires aux comptes : - Comptes annuels et bénéfices.

Sauf s'il en est stipulé autrement dans les présents statuts ou par la loi, les décisions

collectives sont prises a la majorité des voix dont disposent les associés participant au

vote de la décision.

Décisions de la compétence du président 4.

Toutes les décisions autres que celles ci-dessus ou encore celles soumises a certaines

conditions légales et réglementaires sont de la compétence du président.

Le président a la faculté de soumettre a la collectivité des associés une décision qui relve de

sa compétence.

Décisions de l'associé unique 5.

L'associé unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi a la collectivité des associés lorsque la société comporte plusieurs associés.

Il ne peut déléguer ces pouvoirs.

Proces verbaux 6.

Toute décision collective des associés est constaté par un procés verbal établi et signé par le

président.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans un procés verbal auquel est annexée

la réponse de chaque associé.

En cas de décision résultant d'un acte, ledit acte, ou l'extrait constatant la décision est annexé

au procés verbal.

En cas d'assemblée, le procés verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom

et qualité du président de séance, les nom et prénom des associés présents ou représentés avec

indication du nombre d'actions détenues par l'ensemble des associés présents ou représentés,

les documents et rapports soumis a Il'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les décisions de l'associé unique relevant de la compétence de la collectivité des associés sont

mentionnées sur le registre des délibérations.

Les proces verbaux sont établis et signés sur des registres spéciaux. Lorsque la société comporte plusieurs associés et qu'il n'est pas établi une feuille de présence, tous les associés présents signent le procés verbal.

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par

le président ou, le cas échéant, par un directeur général.

Au cours de la liquidation de la Société, la certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

ARTICLE - 14 - APPROBATIONS DES COMPTES - AFFECTATIONS DES

RESULTATS

La collectivité des associés doit statuer sur des comptes annuels dans un délai de neuf mois a

compter de la cloture de l'exercice.

Toutefois l'associé unique doit statuer sur les comptes annuels dans un délai de six mois a

compter de la clôture de l'exercice.

Le compte de résultat, qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaitre par

différence, apres déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de lexercice.

Sur le bénéfice de l'année diminué, le cas échéant, des pertes antérieures reportées a nouveau,

il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce

prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par les bénfices de l'exercice, diminués des pertes

antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts augmenté de tout report bénéficiaire. Ce bénéfice peut etre mis en réserve ou distribué aux associés

proportionnellement au nombre d'actions leur appartenant.

Les associés peuvent décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont

la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Sauf en cas de réduction du capital, aucune contribution ne peut étre faite aux associés lorsque

les capitaux propres sont, ou deviendraient a la suite de celles-ci inférieurs au montant du

capital effectivement souscrit à la date en question, augmenté des réserves que la loi ou les présents statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

La collectivité des associés, statuant sur les comptes de F'exercice, a la faculté d'accorder a chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.

Les pertes, s'il en existe, sont apres approbation des comptes, reportées a nouveau pour etre

imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'a apurement.

ARTICLE - 15 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Les conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce sont soumises au contrle

de la collectivité des associés.

Le Président doit aviser le Commissaire aux Comptes des conventions intervenues

directement ou par personne interposée entre la société et son Président, l'un de ses dirigeants.

l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 % ou, s'il s'agil

d'une société associée, la société controlant au sens de larticle L. 233-3 du Code de

commerce, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financiéres, elle ne sont

significatives pour aucune des parties.

Le Commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent chaque année sur ce rapport lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne

intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les

conséquences dommageables pour la société.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé.

il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues

directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.

Par ailleurs, une convention passée entre la société et son associé unique non dirigeant n'a pas

a figurer sur le registre, le Commissaire aux Comptes n'a pas davantage a établir un rapport.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme dirigeants les présidents et directeurs généraux.

La ou les personnes concernées participent au vote de la délibération qui statue sur la convention a laquelle ils sont intéressés.

ARTICLE - 16 - LIQUIDATION

Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation de la Société obéira aux regles ci-apres :

1. Les associés nomment aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives,

parmi eux ou en dehors d'eux un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération.

Cette nomination met fin aux fonctions des dirigeants et, sauf décision contraire des associés. a celle des commissaires aux comptes.

Les associés peuvent toujours révoquer ou remplacer des liquidateurs et étendre ou restreindre

leurs pouvoirs.

Le mandat des liquidateurs est sauf décision contraire des associés, donné pour toute la durée

de la liquidation.

2. Les liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus a l'effet de réaliser, aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout actif de la société et d'éteindre son passif.

Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, a la distribution d'acompte et, en fin de liquidation, a la répartition du solde disponible sans étre tenu a aucune formalité de publicité ou de dépt des fonds.

Le ou les liquidateurs ont, méme séparément, qualité pour représenter la société a l'égard des tiers, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu'en

défense.

3. Au cours de la liquidation, les associés sont consultés aussi souvent que l'intérét de la

société l'exige sans toutefois qu'il soit nécessaire de respecter les prescriptions des articles L.237-23 et suivants du Code de commerce.

Les associés sont valablement consultés par un liquidateur ou par des associés représentant au

moins le dixiéme du capital social.

Les associés délibérent aux mémes conditions de majorité qu'avant la dissolution.

4. En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus

de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent, dans les mémes conditions, la clóture de la liquidation.

Si les liquidateurs négligent de consulter les associés, le président du Tribunal de Commerce,

statuant par ordonnance de référé peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire

pour procéder a cette consultation.

Si les associés ne peuvent délibérer, ou s'ils refusent d'approuver les comptes de la liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce, a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

5. Le montant des capitaux propres subsistants apres le remboursement du nominal des

actions est partagé en proportion du nombre d'actions détenues par chacun.

ARTICLE - 17 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la société et les associés eux mémes, concernant

l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux tribunaux du siége social.