Acte du 3 octobre 2022

Début de l'acte

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1996 B 02012 Numero SIREN : 409 554 094

Nom ou denomination : HFI 33

Ce depot a ete enregistré le 03/10/2022 sous le numero de depot 25452

H & H Société a responsabilité limitée a associée unique au capital de 15 245 euros Siége social : Rue Jean-Baptiste Perrin Zone artisanale la Gravette 33320 EYSINES RCS BORDEAUX 409 554 094

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux,

Le 30 septembre,

La Société < PB INVESTISSEMENTS >, société par actions simplifiée a associé unique au capital de 305 000 euros,dont le siege social est a VIERZON (18100) - Rue Marcel Paul,ZAC de l'Aujonniére, représentée par Monsieur Philippe BRUNET, Président,

Propriétaire de l'intégralité des 1 000 parts sociales de méme valeur nominale chacune composant le capital social de la Société < H & H >,

Associée unique.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

> Constatation de la démission de Monsieur Frédéric HOLTZHEYER de ses fonctions de Gérant, > Nomination de Monsieur Philippe BRUNET en qualité de Gérant, > Modification de la répartition du capital social et modification corrélative de l'article 8 des statuts,

> Changement de la dénomination sociale de la Société et modification corrélative de l'article 3 des statuts,

->_ Modification de la date de clóture de l'exercice social, -> Refonte des statuts, > Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

PREMIERE DECISION :

L'Associée Unique prend acte et accepte la démission de Monsieur Frédéric HOLTZHEYER de ses fonctions de Gérant avec effet a compter de ce jour.

DEUXIEME DECISION :

L'Associée Unique décide de nommer, a compter de ce jour et pour une durée illimitée, Monsieur

Philippe BRUNET, né le 16 octobre 1971 a CHATELLERAULT (86), de nationalité francaise, demeurant a SAINT AUBIN DE MEDOC (33160) - 2 Allée des Hirondelles, en qualité de Gérant.

Monsieur Philippe BRUNET exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Monsieur Philippe BRUNET déclare accepter cette fonction n'en étant empéché par aucune prohibition légale.

TROISIEME DECISION :

L'Associée Unique prend acte de l'acte de cession en date de ce jour aux termes duquel :

- Madame Patricia DEVIERS a cédé les 250 parts sociales numérotées de 1 a 250 inclus lui

appartenant au profit de la Société PB INVESTISSEMENTS (RCS BORDEAUX n*791 181 738)

:

- Monsieur Frédéric HOLTZHEYER a cédé les 750 parts sociales numérotées de 251 a 1 000

inclus lui appartenant au profit de la Société PB INVESTISSEMENTS (RCS BORDEAUX n°791 181 738) ;

En conséquence, l'Associée Unique décide de modifier comme suit l'article 9 - CAPITAL SOCIAL des statuts :

# Article 9 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de quinze mille deux cent quarante-cinq euros (15 245 €). Il est divisé en mill (1 000) parts sociales de méme valeur nominale chacune numérotées de 1 a 1 000 inclus, entierement libérées et attribuées en totalité a la Société PB INVESTISSEMENTS, Associee unique. >

QUATRIEME DECISION :

L'Associée Unique décide d'adopter comme nouvelle dénomination sociale de la Société < HFI 33 > a compter de ce jour.

En conséquence, l'Associée Unique décide de modifier comme suit l'article 3 DENOMINATION des statuts :

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

HFI 33

Le reste de l'article demeure inchangé. >

CINQUIEME DECISION :

L'Associée Unique décide de modifier la date de clôture de l'exercice social et de la fixer au 30 septembre de chaque année, a compter de l'exercice en cours.

L'exercice en cours aura donc une durée exception de neuf (9) mois, soit jusqu'au 30 septembre 2022.

En conséquence, l'Associée Unique décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit :

< Article 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1" octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante. >

SIXIEME DECISION :

L'Associée Unique décide de procéder a la refonte des statuts de la Société et d'adopter article par article les statuts modifiés de la Société.

SEPTIEME DECISION :

L'Associée unique délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée unique.

La Société PB INVESTISSEMENTS

Représentée par Monsieur Philippe BRUNET

Philippe BRUNET

V Certified by / yousign

1 En signature électronique conformément aux dispositions de l'article 1366 du Code civil via YOUSIGN

HFI 33 Société a responsabilité limitée a associée unique au capital de 15 245 euros Siége social : Rue Jean-Baptiste Perrin Zone Artisanale la Gravette 33320 EYSINES 409 554 094 RCS BORDEAUX

Statuts

STATUTS REFONDUS SUIVANT PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2022

Philippe BRUNET

V Certified by / yousign

TITRE 1 FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE DUREE - EXERCICE

ARTICLE 1 - FORME

Il existe une Société a Responsabilité Limitée régie par les lois et réglements en vigueur, ainsi que

par les présents statuts.

Cette Société fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

Dans le cas ou la Société comporte plusieurs associés, les attributions de l'Associée Unique sont dévolues a la collectivité des associés.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

Commerce de gros et demi-gros de tout matériel et fournitures pour industries et travaux publics.

- Fourniture de flexibles et composants hydrauliques et pneumatiques.

Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise en location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement,

Et généralement, toutes opérations financieres, commerciales, industrielles, immobilieres et mobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'un des objets spécifiés ou a tout objet similaire ou connexe ou de nature a favoriser le développement du patrimoine social.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est :

HFI 33

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit étre précédée

ou suivie immédiatement des mots "société a responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, la Société doit indiquer en téte de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents

publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siége du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a recu.

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ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé :

Rue Jean-Baptiste Perrin, Zone Artisanale la Gravette - EYSINES (33320)

Le déplacement du siége social est décidé par l'Associée Unique ou par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le siége social peut cependant étre transféré en tout endroit du territoire francais par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine décision de l'Associée Unique ou par décision d'un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée a 99 années a compter de la date de son immatriculation au Registre

du Commerce et des Sociétés, soit a compter du 29 octobre 1996, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1" octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

TITRE I1

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

-Lors de la constitution de la Société, il a été apporté la somme de cent mille francs (100 000 F) soit quinze mille deux cent quarante-cinq euros (15 245 £), correspondant a 1 000 parts sociales de méme valeur nominale chacune numérotées de 1 a 1 000 inclus.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de quinze mille deux cent quarante-cinq euros (15 245 £). Il est divisé en mille (1 000) parts sociales de méme valeur nominale chacune numérotées de 1 a 1 000 inclus, entiérement libérées et attribuées en totalité a la Société PB INVESTISSEMENTS, Associée unique.

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

9.1 Augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision de l'Associée Unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés, étre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Le capital social doit étre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts a libérer en numéraire.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt a la Caisse des dépts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par l'Associée Unique ou a l'unanimité des associés, ou a défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce a la requéte de la Gérance.

9.2 Droit préférentiel de souscription

En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence a la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues a l'article 13 des présents statuts.

Tout associé peut également renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.

De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription. Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la Gérance.

9.3 Réduction du capital

Le capital social peut étre réduit pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision de l'Associée Unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

TITRE I1I

PARTS SOCIALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

ARTICLE 10 - COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, l'Associée Unique ou les associés pourront verser ou laisser a disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Le montant maximum desdites sommes, les conditions de leur remboursement, la fixation des intéréts sont fixés par l'Associée Unique ou entre la Gérance et les intéressés.

Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprées avis donné par écrit un (1) mois a l'avance, sauf stipulation contraire.

ARTICLE 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Les droits de l'Associée Unique ou des associés dans la Société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiés et publiés.

Une copie, certifiée conforme par le Gérant, de ces documents sera délivrée a tout associé qui en fera la demande et a ses frais.

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS NOMINATIVES

Si la Société a désigné un Commissaire aux Comptes et que les comptes des (3) trois derniers exercices de douze (12) mois ont été réguliérement approuvés, elle pourra émettre des obligations nominatives, dans les conditions et sous les réserves édictées par la réglementation en vigueur, sans pour autant pouvoir procéder a une offre au public.

L'émission des obligations nominatives est décidée par l'Associée Unique ou l'assemblée générale des associés dans les conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires. Si le capital de la Société est entiérement libéré, l'Associée Unique ou l'assemblée générale peut déléguer au Gérant le pouvoir de procéder a l'émission des obligations nominatives.

Une notice relative aux conditions de Iémission et un document d'information, conformes aux

dispositions des articles R 223-7 et R 223-9 du Code de commerce, seront mis a la disposition des souscripteurs lors de chaque émission.

Pour la défense de leurs intéréts, les obligataires sont regroupés en une masse dotée de la

personnalité morale et représentée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sans que les représentants puissent étre plus de trois, et sont appelés a se réunir en assemblée générale, dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

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13.1 Forme de la cession

Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié ou sous signature privée.

Pour étre opposable a la Société, elle doit lui étre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publication des statuts modifiés au Registre du Commerce et des Sociétés ; ce dépôt peut étre effectué par voie électronique.

13.2 Cession, transmission des parts sociales de l'Associée Unique

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts détenues par l'Associée Unique sont libres.

En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'Associée Unique et son conjoint, la Société continue de plein droit, soit avec un Associée Unique si la totalité des parts est attribuée

a l'un des époux, soit avec les deux associés si les parts sont partagées entre les époux.

En cas de décés de l'Associée Unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant.

13.3 Droit de préemption en cas de pluralité d'associés

Pour la cession a un tiers, le projet de cession est notifié a la Gérance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagné de la demande d'agrément.

L'associé cédant doit indiquer l'identité du cessionnaire proposé (nom ou dénomination social adresse ou siége social), le nombre de parts sociales dont la cession est envisagée, le prix de cession et les principales conditions de la cession projetée.

Dans un délai de trente (30) jours a compter de ladite notification, la Gérance notifiera ce projet aux autres associés, individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A compter de la notification faite par la Gérance, les associés disposeront d'un délai de quinze (15 jours pour se porter acquéreurs des parts sociales a céder, dans la proportion de leur participation au capital.

Chaque associé exerce son droit de préemption en notifiant a la Gérance le nombre de parts sociales qu'il souhaite acquérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A l'expiration du délai de quinze (15) jours, la Gérance devra faire connaitre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption a l'associé cédant.

Si les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre de parts sociales dont la cession est projetée, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Ainsi, sous réserve de l'agrément prévu ci-aprés, l'associé cédant pourra librement céder ses parts au cessionnaire mentionné dans la notification.

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Si les droits de préemption n'absorbent pas la totalité des parts sociales dont la cession est projetée, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Ainsi, sous réserve de l'agrément

prévu ci-aprés, l'associé cédant pourra librement céder ses parts au cessionnaire mentionné dans la notification.

Toutefois, l'associé cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption a concurrence du nombre de parts pour lequel il aura été notifié par les autres associés et procéder a la cession du solde des parts qu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.

En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des parts sociales devra étre réalisée dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours moyennant le prix mentionné dans la notification de l'associé cédant.

A défaut pour l'associé de notifier dans le délai prévu, il est réputé y avoir définitivement renoncé pour la cession en cause.

13.4 Agrément des cessions en cas de pluralité d'associés

Les parts sociales ne peuvent étre cédées a un tiers qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés.

Dans un délai de deux (2) mois a compter de la notification de la demande d'agrément, la Gérance est tenue de notifier au cédant si la Société accepte ou refuse la cession projetée. A défaut de notification dans ledit délai, l'agrément est réputé acquis au cessionnaire de bonne foi et le cédant éventuel pourra réaliser la cession.

L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant a la majorité des 2/3 des voix des associés disposant du droit de vote.

La décision n'a pas a étre motivée, et en cas de refus ne pourra jamais donner lieu a une réclamation quelconque contre les associés de la Société.

En cas d'agrément, le transfert des parts sociales doit étre réalisé au plus tard dans les deux (2) mois

de la décision d'agrément. A défaut, l'agrément sera frappé de caducité.

Si l'agrément est refusé, le cédant peut, dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification de refus qui lui est faite par la Gérance, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée a la Société, qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de la part du cédant, la Société est tenue, dans un délai de trois (3) mois a compter de la notification de refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales de l'associé cédant par un associé ou un tiers agréé.

Si le rachat des parts sociales n'est pas réalisé du fait de la Société dans le délai de trois (3) mois, l'agrément du cessionnaire est réputé acquis. Toutefois, ce délai peut étre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire, dûment appelés.

En cas d'acquisition des parts sociales par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois a compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Toute cession effectuée en violation de la procédure d'agrément est nulle.

Le prix de cession est fixé conventionnellement entre le cédant et la Société. A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession sera déterminé par un expert, les frais d'expertise étant supportés par moitié par le cédant et par moitié par le cessionnaire.

La cession au nom du ou des acquéreurs est régularisée par un ordre de virement signé du cédant, son mandataire ou, a défaut, du Gérant de la Société, qui notifiera au cédant dans les huit (8) jours de sa date, avec invitation a se présenter au siege social pour recevoir le prix de cession qui ne sera pas productif d'intéréts.

La présente clause d'agrément ne peut étre supprimée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 14 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES PAR DECES

En cas de décés de l'Associée Unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droits ou héritiers et éventuellement son conjoint survivant.

En cas de pluralité d'associés, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers, ayants droit, conjoint ou partenaire pacsé survivant de l'associé décédé, étant précisé que cette transmission ne pourra intervenir qu'aprés agrément des héritiers ou légataires, conformément aux dispositions prévues ci-dessus.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois (3) mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour la Gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

ARTICLE 15 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire

pour chaque part.

15.1 Indivision des parts sociales

En cas de pluralité d'associés, les copropriétaires de parts sociales indivises sont tenus de désigner

l'un d'entre eux pour les représenter aupres de la Société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

15.2 Démembrement de propriété des parts sociales

A l'inverse, si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le titulaire du droit de vote.

Le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions qui concernent l'affectation des

résultats et au nu-propriétaire pour les autres décisions.

Toutefois, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote lors des décisions collectives. La convention sera notifiée par lettre

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recommandée avec demande d'avis de réception a la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute assemblée qui se réunirait aprés l'expiration d'un délai d'un (1) mois suivant l'envoi de la lettre.

ARTICLE 16 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'Associée Unique ou l'un des associés.

TITRE IV GERANCE

ARTICLE 17 - DESIGNATION DE LA GERANCE

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Le Gérant est nommé par l'Associée Unique, ou par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 18 - POUVOIRS DE LA GERANCE

Dans ses rapports avec les tiers, le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

Le Gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

En cas de pluralité des Gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la Société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était Gérant unique ; l'opposition formée par l'un deux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

La signature sociale est donnée par l'apposition de la signature du ou des Gérants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux, précédée de la mention < Pour la société A.C.S >, complétée par l'une des expressions suivantes : < La Gérante >, < Le Gérant >, < Les Gérants >.

Le Gérant peut mettre les statuts de la Société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des reglements, sous réserve de ratification de ces modifications par l'Associée Unique ou par décision collective des associés prise dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des Gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément a l'Associée Unique ou aux associés.

ARTICLE 19 - CESSATION DES FONCTIONS DE GERANT

Les fonctions de Gérant cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation.

Le Gérant peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'informer l'Associée Unique ou, en cas de pluralité d'associés, chacun des associés au moins trois (3) mois a l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le Gérant est révocable par décision de l'Associée Unique ou par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages et intéréts.

Le décés ou le retrait du Gérant n'entraine pas la dissolution de la Société.

ARTICLE 20 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Le Gérant a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel.

Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixées par décision de l'Associée Unique ou décision ordinaire des associés.

Tout Gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérét de la Société, sur présentation de toutes pieces justificatives.

ARTICLE 21 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN GERANT OU UN ASSOCIE

Les conventions qui interviennent directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés sont soumises aux procédures d'approbation et de contrôle prévues par la loi.

Ces dispositions s'appliquent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du Directoire ou un membre du Conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la Société a responsabilité limitée. Elles ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.

S'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par le Gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'Associée Unique ou de l'assemblée des associés.

La procédure d'approbation et de contrôle prévue par la loi ne s'applique pas aux conventions conclues par l'Associée Unique, gérant ou non ; toutefois, le Commissaire aux Comptes ou a défaut le Gérant non associé, doivent établir un rapport spécial.

Les conventions conclues par l'Associée Unique ou par le Gérant non associé doivent étre

mentionnées dans le registre des décisions de l'Associée Unique.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou

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avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux conjoint, ascendants et descendants des Gérants ou associés ainsi qu'a toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

TITRE V

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

ARTICLE 22 - FORME DES DECISIONS

L'Associée Unique exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procés-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé comme les registres d'assemblées.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives des associés sont prises en assemblée, ou par voie de consultation écrite, au choix de la Gérance.

Elles peuvent encore résulter du consentement de tous les associés, exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des

comptes sociaux et pour toutes autres décisions prises sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixiéme des associés, le dixiéme des parts sociales.

22.1 Décisions collectives extraordinaires

Sont de nature extraordinaire, les décisions collectives emportant modification, directe ou indirecte des statuts, examen de la situation de la Société en cas d'actif net social inférieur a la moitié du capital social, agrément des cessions et transmissions des parts sociales, ainsi que celles dont les statuts exigent expressément qu'elles revétent une telle nature.

Pour toutes modifications statutaires, l'assemblée délibére valablement si les associés présents ou représentés possédent au moins, sur premiére ou deuxiéme convocation la moitié des parts sociales de celles-ci. A défaut de ce quorum la deuxieme assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de deux (2) mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée.

Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par les associés représentant au moins les 2/3 des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Par décision collective extraordinaire, les associés peuvent notamment décider ou autoriser, sans que l'énumération ci-aprés ait un caractére limitatif :

L'augmentation, autre que celle par voie d'incorporation de bénéfices ou de réserves, réduction ou l'amortissement du capital social ; La réduction ou la prorogation de durée ou la dissolution anticipée de la Société ;

Le transfert du siége social ; La modification directe ou indirecte de l'objet social ; La transformation de la Société en société de toute autre forme ; La modification des conditions de cession ou de transmission des parts sociales : La modification des modalités d'affectation et de répartition des bénéfices ;

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L'apport total ou partiel du patrimoine social a une ou plusieurs sociétés constituées ou a constituer, par voie de fusion ou de fusion-scission ; L'absorption au méme titre de fusion ou de fusion-scission, de tout ou partie du patrimoine d'autres sociétés.

Le tout, le cas échéant, aux conditions qu'ils déterminent en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Par dérogation a la régle ci-dessus énoncée, doivent étre adoptées avec l'accord unanime des associés :

Les décisions de changement de nationalité de la Société ; Toute augmentation des engagements des associés ; La modification ou la suppression de la clause d'agrément.

22.2 Décisions collectives ordinaires

Sont de nature ordinaire, toutes les décisions collectives qui n'entrent pas dans le champ d'application des décisions de nature extraordinaire.

Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Elles ont notamment pour objet :

De donner a la Gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui ont été conférés ; De statuer sur les comptes d'un exercice et sur l'affectation et la répartition des bénéfices ; D'examiner les conventions réglementées ; De nommer et révoquer le Gérant, le ou les Commissaires aux Comptes, tout liquidateur et contrôleur des comptes ; Et d'une maniére générale, de se prononcer sur toutes les questions qui ne comportent pas directement ou indirectement, modification des statuts, examen de la situation de la Société en cas d'actif net social inférieur a la moitié du capital social, agrément des cessions ou transmissions de parts sociales.

Par dérogations aux dispositions légales, les décisions doivent toujours étre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.

ARTICLE 23 - ASSEMBLEES GENERALES

23.1 Convocations

Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la Gérance au lieu du siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convention.

De méme, elles peuvent étre convoquées par le Commissaire aux Comptes s'il en existe un

La réunion d'une assemblée peut également étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié des parts sociales, ou a la fois 10% en nombre des associés et 10% des parts sociales.

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Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de

référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués selon le choix de l'auteur de la convocation, quinze (15) jours au moins avant la réunion de l'assemblée, soit par lettre simple ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par convocation envoyée par voie électronique ou par convocation verbale a condition dans ce dernier cas que tous les associés soient présents ou représentés a l'assemblée.

La convocation contient l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée

Les associés sont autorisés a participer aux assemblées par visioconférence, dans les conditions prévues par la loi et les réglements en vigueur. Les associés participant ainsi à distance aux assemblées sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Conformément a la loi, cette possibilité de participer a distance aux assemblées est exclue pour les assemblées approuvant les comptes annuels et les comptes consolidés.

Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication.

L'assemblée appelée a statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six (6) mois a compter de la clôture de l'exercice.

Lorsque le Commissaire aux Comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.

23.2 Ordre du jour

Lordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

23.3 Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

23.4 Représentation

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Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a moins que la Société ne comprenne que les deux époux ou seulement deux associés.

Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai maximal de sept (7) jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

23.5 Réunion - Présidence de l'assemblée

L'assemblée est présidée par le Gérant, ou l'un des Gérants s'ils sont associés

Si aucun des Gérants n'est associé, l'assemblée est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés possédent ou représentent le méme nombre de parts et sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé d'entre eux.

ARTICLE 24 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze (15) jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander a la Gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par < OUI > ou par < NON >. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 25 - PROCES-VERBAUX

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25.1 Etablissement

Toute décision collective des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la Gérance et, le cas échéant, par le Président de séance.

Le procés-verbal de l'assemblée générale des associés indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du Président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la

réponse de chaque associé.

25.2 Registre des procés-verbaux

Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par le maire de la commune du siege social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

25.3 Copies ou extraits des procés-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le Gérant.

Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

ARTICLE 26 - INFORMATION DE L'ASSOCIEE UNIQUE OU DES ASSOCIES

L'Associée Unique non Gérant, indépendamment de son droit d'information préalable a

l'approbation annuelle des comptes, peut a toute époque, prendre connaissance au siege social des documents prévus par la loi et relatifs aux trois (3) derniers exercices sociaux.

Lorsque la Société comporte plusieurs associés, le ou les Gérants doivent adresser aux associés. quinze (15) jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des Commissaires aux Comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les Gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze (15) jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu a la disposition des associés au siege social, qui ne peuvent en prendre copie.

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En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la Gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des Commissaires aux Comptes sont adressés aux associés quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.

En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social. Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins. Tout associé non-gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au Gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du Gérant est communiquée, le cas échéant, aux Commissaires aux Comptes.

Chaque associé dispose en outre d'un droit de communication permanent ; l'étendue de ce droit et les modalités de son exercice résultent des dispositions réglementaires en vigueur.

TITRE VI CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 27 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle légal de la Société est effectué par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires désignés par l'Associée Unique ou en cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés, en application des articles L. 223-35 et L. 823-1 du Code de commerce.

Si la Société dépasse, a la clture d'un exercice social, les seuils définis légalement et fixés par décret, cette désignation est obligatoire. Elle est également obligatoire si un ou plusieurs associés représentant au moins un tiers du capital en font la demande.

La collectivité des associés pourra désigner volontairement un Commissaire aux comptes dans les

conditions prévues a l'article L.223-29 du Code de commerce.

Lorsqu'un Commissaire aux Comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un Commissaire aux Comptes suppléant appelé a remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, est nommé en méme temps que le titulaire pour la méme durée.

En outre, la nomination d'un Commissaire aux Comptes pourra étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de controle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier

les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte a la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.

Les Commissaires aux Comptes sont invités a participer a toute consultation de la collectivité des associés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

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TITRE VII

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

ARTICLE 28 - COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, la Gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et le cas échéant, l'annexe, conformément aux lois et réglements en vigueur.

Au moins une fois par an, la Gérance rend compte de sa gestion aux associés et leur présente un rapport sur l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

Lorsque la Société est une petite entreprise au sens des articles L. 123-16 et D. 123-200, 2° du Code de commerce, elle est dispensée de l'obligation d'établir un rapport sur la gestion de la Société pendant l'exercice écoulé.

L'Associée Unique approuve les comptes annuels, aprés rapport du Commissaire aux Comptes, s'il en existe, dans les six (6) mois de la cloture de l'exercice social, et décide l'affectation du résultat.

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

La Gérance dépose les documents énumérés par l'article L. 232-22 du Code de commerce au greffe du tribunal de commerce, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels.

Toutefois, lorsque l'Associée Unique, personne physique, est seul Gérant, il est dispensé de déposer au greffe le rapport de gestion qui doit toutefois étre tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

ARTICLE 29 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures

et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Il est réparti entre les associés en proportion de leurs parts dans le capital social.

L'Associée Unique ou l'assemblée des associés détermine les modalités de mise en paiement des dividendes, qui doit intervenir dans un délai de neuf (9) mois aprés la clture de l'exercice, sauf

prolongation par décision de justice.

De méme, l'Associée Unique ou l'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes

prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'Associée Unique ou l'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie.

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Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

ARTICLE 30 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société apparait inférieur a la moitié du capital social, l'Associée Unique ou en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale extraordinaire des associés, décident dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard a la cloture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.

En cas d'inobservation des prescriptions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si les associés n'ont pu valablement délibérer.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution de la Société, si au jour ou il statue la régularisation a été effectuée.

Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six (6) mois pour régulariser la situation.

TITRE VIII

PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 31 - PROROGATION

Un (1) an au moins avant la date d'expiration de la Société, l'Associée Unique ou en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale extraordinaire, doit décider, dans les conditions requises par les présents statuts, si la Société sera prorogée ou non et pour quelle durée.

Pour étre opposable aux tiers, la décision de prorogation doit étre déposée au greffe chargé de la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés auprés duquel la Société est immatriculée.

ARTICLE 32 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute a l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation réguliere, ou s'il survient une cause de dissolution prévue par la loi.

Si la Société ne comprend qu'un seul associé personne morale, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraine la transmission universelle du patrimoine a l'Associée Unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

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Les créanciers de la Société peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente (30)

jours a compter de la publication de celle-ci. Le Tribunal de commerce saisi de l'opposition peut soit la rejeter, soit ordonner le paiement des créances, soit ordonner la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission a l'Associée Unique du patrimoine de la Société et la disparition de la personnalité morale de celle-ci n'interviennent qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiere instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Si la Société comprend un associé personne physique ou plusieurs associés, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture.

La liquidation est faite par le ou les Gérants alors en fonction a moins qu'une décision collective ne désigne un autre liquidateur.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif méme a l'amiable et

acquitter le passif. Il peut étre autorisé par les associés a continuer les affaires en cours ou a en

engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

ARTICLE 33 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la Société en une société commerciale d'une autre forme ou en société civile peut étre décidée par l'Associée Unique ou, le cas échéant, les associés statuant aux conditions de majorité et selon les modalités requises par la loi.

ARTICLE 34 - SIGNATURE ELECTRONIQUE

La Soussignée déclare expressément accepter la signature des présentes, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par l'intermédiaire du prestataire de services de signature électronique YOUSIGN, qui assurera la sécurité et l'intégrité des copies numériques de la présente conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La Soussignée se déclare parfaitement informée de cette technologie, de ses conditions d'utilisation et des dispositions légales et réglementaires applicables au procédé de signature électronique et, par conséquent, renonce a titre définitif et irrévocable a se prévaloir a quelque titre que ce soit de tout défaut (i) d'information relativement au procédé de signature électronique utilisé, et/ou (ii) de fiabilité dudit procédé de signature électronique, et/ou (ii) de preuve de leur intention de conclure la présente.

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