Acte du 27 mai 2010

Début de l'acte

GRE " TRIBUNAL de COMM="c d& LrGERAC N di BEAUFILS SIRLIN 409 168 736 Société a responsabilité limitée

Au capital social de 7.622,45 euros 7 MA: 2010 1996b1s 1 24100 BERGERAC

RCS BERGERAC 409 768 736

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18 MAI 2010

L'an deux mille dix et le dix huit mai a 14 heures, les associés se sont réunis en l'Office Notarial de BERGERAC (24100) 34 Bd Victor Hugo sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés : - Monsieur Christophe BEAUFILS, représentant 499 parts en pleine propriété. - Madame Ginette BEAUFILS représentant 1 part en pleine propriété.

Tous les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer

Madame Ginette BEAUFILS préside la séance en sa qualité de gérante associée.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre

du jour suivant:

- Nomination de Monsieur Christophe BEAUFILS, en qualité de cogérant, aux cotés de Madame Ginette BEAUFILS née BOYER, avec effets au 1e juillet 2010, - Modification du nom commercial, - Mise a jour corrélative des statuts.

Puis le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les

résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour .

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de cogérant aux ctés de Madame Ginette BEAUFILS née BOYER, Monsieur Christophe BEAUFILS, demeurant a BERGERAC (24100) Pécharmant, pour une durée illimitée à compter du 1er juillet 2010.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier le nom commercial de la société. En conséquence, il est décidé de remplacer

par < BEAUFILS >.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a 1'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence des résolutions qui précédent, l'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit, 1'article 7 des statuts de la société :
ArticIe 7- GERANCE
A compter du 1er juillet 2010, la gérance de la société est assurée par Madame Ginette BEAUFILS née BOYER, demeurant a BERGERAC (24100) 10 rue du Grand Puits, et Monsieur Christophe BEAUFILS, demeurant a BERGERAC (24100) Pécharmant, pour une durée illimitée, avec faculté d'agir ensemble ou séparément.
Le reste de l'article est sans changement
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a 1'ordre du jour, la séance est levée a 10 heures 30
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les cogérants et le Président de séance.
Les associés.
Co u lo 2 MY
BEAUFILS
Société a responsabilité limitée Au capital social de 7.622,45 euros Siege : 6 rue Sainte Catherine 24100 BERGERAC
RCS BERGERAC 409 768 736
STATUTS MIS A JOUR Suite aux décisions prises en AGE le 18.05.2010, avec effets au 1er juillet 2010.
Cv0 M o 1M

Statuts

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE
EXERCICE - GERANCE

Article 1 - FORME

La société est une société a responsabilite limitée. Elle est 1oi du 24 Juillet 1966 sur les sociétés régie par la autres dispositions légales et commerciales, par toutes réglementaires en vigueur, et par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La societe a pour objet en France et a l'étranger :
Toute activité de charcuterie, traiteur, fabrication et vente de plats cuisinés a emporter, vente et fabrication de produits
Toutes opérations industrielies, commerciales et financieres, mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et a tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement ;
a toutes La participation de la société, par tous moyens,
entreprises ou sociétés créées ou a créer, pouvant se rattacher a 1'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres alliance ou association en ou droits sociaux, fusion, participation ou groupement d'intéret économique ou de location gérance.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :
BEAUFILS
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit précédée suivie des mots "société a toujours etre
responsabilité limitée" ou de l'abréviation "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a 6, rue Sainte Catherine, 24l00 BERGERAC.
Le transfert du siége est décidé social par décision extraordinaire des associés.

Article 5 - DUREE

La durée de la societé est fixee a 99 annees a compter de son immatriculation au registre du commerce et des societés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus ci-apres-

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le ler Octobre et se termine le 30 septembre de chague année.
Par exception, le premier exercice social sera clos le 30 septembre 1997.

Article 7 - GERANCE

La gérance de la société est assuree par :
Madame Ginette I BEAUFILS demeurant a BERGERAC, 6, rue Ste Catherine
La durée de ses fonctions est illimitée.
La gérance exercera ses fonctions dans les conditions prévues au titre III des presents statuts.
* Suite aux décisions prises en assemblée générale extraordinaire le 18 mai 2010, avec effets au 1er juillet 2010, l'article 7 se trouve désormais rédigé comme suit :

Article 7- GERANCE

La gérance de la société est assurée par Madame Ginette BEAUFILS née BOYER, demeurant & BERGERAC (24100) 10 rue du Grand Puits, et Monsieur Christophe BEAUFILS, demeurant a BERGERAC (24100) Pécharmant, pour une durée illimitée, avec faculté d'agir ensemble ou séparément.
Le reste de l'article est sans changement

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 8 - APPORTS

I - Montant et modalités des apports
Les soussignés font apports a la société, savoir :
Apport en numéraire
Madame BEAUFILS Ginette apporte a la société la somme de vingt
cing miile francs,
25.000 francs ci
Monsieur BEAUFILS Christophe apporte a la société la somme de vingt cing mille francs,
25.000 francs ci
Montant des apports en numéraire : 50.0o0 francs.
Cette somme de 50.0o0 francs a été déposée a un compte ouvert a la BANQUE POPULAIRE, agence de BERGERAC, rue Ste Catherine au nOm de la société en formation, ainsi gu'en atteste un certificat de ladite Bangue demeuré ci-joint et annexé apres mention.
Récapitulation des apports
- Apports en numeraire : cinguante mille francs,
50.000 F ci
Total des apports formant le capital social cinquante mille francs,
50.000 F ci

Article 9 - APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE l832-2 DU CODE CIVIL

Aux présentes est intervenu(e) Monsieur Albert BEAUFILS conjoint commun en biens de Madame BEAUFILS Ginette, qui reconnait avoir été informé dans les conditions de l'article l832-2 du Code civil de l'apport effectué par son conjoint et déclare ne pas vouloir etre personnellement associé.

Article 10 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 50.000 francs.
Il est divisé en 5o0 parts de l0o francs chacune, numerotees de 1 a 500, attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :
Monsieur BEAUFILS Christophe a concurrence de deux cent cinguante parts, numérotées 1 a 250 en rémunération de son apport, ci 250 parts
Madame EEAUFILS Ginette a concurrence de deux cent cinguante parts, numérotées 251 a 500 en remuneration de son apport, ci 250 parts
parts
dans les proportions ci-dessus indiguées et gu'elles sont toutes souscrites et libérées integralement.
* Suite a l'acte de donation partage recu par Me Sandrine BONNEVAL, Notaire à BERGERAC, le 26 mars 2010, l'article 10 se trouve désormais redige de la maniere suivante :

ARTICLE 10- CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTS (7.622,45 EUR) et est divisé en CINQ CENTS
(500) parts sociales de quinze euros et vingt quatre cents (15,24 EUR) chacune, réparties entre les membres de la société en proportions de leurs apports respectifs, savoir
Monsieur Christophe BEAUFILS 499 parts numérotées de 1 a 499, ci 499 parts
Madame Ginette BEAUFILS
1 part numéro 500, ci 1 part
Total égal au nombre de parts composant le capital social 500 parts
Le reste de l'article est sans changement.

Article ll - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I - Augmentation du capital
1 - Modalités de l'augmentation du capital
Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, etre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la creation de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.
Les parts nouvelles peuvent etre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la decision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.
2 - Souscription en numéraire et apports en nature
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépot à la Caisse des dépots et consignations, chez un notaire, ou dans une banque. Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'evaluation de chague apport en nature doit etre faite au vu d'un rapport etabli sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce a la requete de l'un des gérants.
Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent etre entierement libérées et réparties lors de leur création.
3 - Rompus
Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus les associés disposant d'un nombre : insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acguisition ou cession nécessaire de droits.
4 - Apporteurs ou acquéreurs communs en biens
En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acguéreur peut revendiguer la gualité d'associé a concurrence de la moitie des parts souscrites ou acquises.
A cet effet, il doit etre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit @tre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.
L'acceptation ou l'agrement des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport de l'acquisition.
Si cette revendication intervient apres la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit etre agrée dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.
5 - Droit préférentiel de souscription
En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionneilement au nombre de parts gu'il posséde, un droit de preference a la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.
Le droit de souscription attache aux parts anciennes peut etre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article ll des presents statuts.
Tout associé peut également renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée avec accuse de réception, gu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.
De meme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.
Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les delais fixés par la gérance.
II - Réduction du capital social
1 - Conditions de la réduction du capital
Le capital social peut etre réduit, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, par décision extraordinaire de i'assemblée générale des associes. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associes.
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut @tre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins gue la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la sociéte, deux mois au moins apres avoir mis la gérance en demeure de regulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée a la société par acte extra-judiciaire.
2 - Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social.
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés a l'effet de décider dans les conditions prévues ci-apres pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la sociéte.
Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la cloture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes gui n'ont pu etre imputées sur les réserves si, dans ce delai, les capitaux propres n'ont pu etre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.
Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siege social, et inscrite au registre du commerce et des sociétés.
A defaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoguer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de meme si les
dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliguées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un delai maximal de six mois pour régulariser la situation. 11 ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 12 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES - INTERDICTION D'EMETTF'E DES VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit a la société d'émettre des valeurs mobilieres. Les droits de chague associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.

Article 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Cessions
1 - Forme de la cession
Toute cession de parts sociales doit etre constatée par écrit.
La cession n'est opposable a la société que dans les formes prévues par l'article l690 du Code civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par
le gérant d'une attestation de ce dépot.
Elle n'est opposable aux tiers qu'apres accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au greffe du tribunal de commerce.
2- Agrément des cessions
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent etre cédées, a titre onéreux ou a titre gratuit, a un cessionnaire n'ayant deja la gualite d'associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
3 - Procédure d'agrément
Dans le cas ou l'agrément des associés est reguis et lorsque la societe comporte plus d'un associe, le projet de cession est notifie par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la societé et a chacun des associes.
Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a eté faite en application de l'alinéa précédent, la gerance doit convoquer l'assemblée des associés pour gu'elle délibére sur le projet ou consulter des associés par ecrit sur ce projet.
La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandee avec demande d'avis de réception.
Si la societé n'a pas fait connaitre sa décision dans le delai de trois mois a compter de la derniere des notifications prévues au deuxieme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.
4 - Obiigation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée.
Si la societé a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformement aux dispositions de i'article l843-4 du Code civil.
A la demande de la gérance, ce délai peut etre prolongé une seule fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requete non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associe cédant, décider dans le meme delai de reduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article l843-4 du Code civil. Un delai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, etre accorde a la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siege social, statuant par ordonnance de référé non
susceptible de recours. Les sommes dues portent intéret au taux légal en matiére commerciale.
Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la loi relatives a la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.
Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, a moins qu'il ne les ait recues par voie de succession de liquidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.
II - Transmission par decés ou par suite de dissolution de communauté
1 - Transmission par déces
En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant,sous réserve de 1'agrément des intéressés par la majorité en nombre des associés survivants.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur gualité héréditaire dans les trois mois du déces, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.
Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant.
La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire gui devra @tre convoquée dans le meme delai de huit jours que celui prévu ci-dessus.
La décision prise par les associés n'a pas a etre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des pieces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acguis.
Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci- dessus pour les transmissions entre vifs.
2 - Dissolution de communauté du vivant de 1'associé
En cas de liguidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la gualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois guarts des parts sociales, dans les mémes conditions gue celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

Article 14 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société gui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de 1es representer.
En cas de demembrement du droit de propriéte, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.
Toutefois, le nu-propriétaire doit etre convogué a toutes les assemblées générales.

Article 15 - DROITS DES ASSOCIES

1 - Droits attribués aux parts
Chague part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.
2 - Transmission des droits
Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelgue main gu'elles passent. La proprieté d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par les associés.
Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé.ne peuvent, sous guelgue prétexte gue ce soit, reguérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.
3 - Nantissement des parts
Si la societe a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon ces conditions de l'article 2078 du Code civil, a moins gue la société ne préfere, apres la cession, acquérir les parts sans delai en vue de réduire son capital.
4 - Information des associés
Tout associé a le droit, a toute épogue, d'obtenir, au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette delivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure a deux francs.
Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 27 ci-aprés des présents statuts.

Article 16 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La sociéte n'est pas dissoute par le déces ou 1'incapacité frappant l'un des associes.

Article l7 - COMPTES COURANTS D"ASSOCIES

Les associés peuvent laisser ou mettre a la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d'accord commun entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés. Si l'avance en comp:e courant est effectuée par un gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés. En tout état de cause, les conventions des avances en comptes a associés sont soumises a la procédure de controle des conventions prevues a l'article 50 de la loi du 24 Juillet 1966.

TITRE III

GERANCE

Article l8 - POUVOIRS DE LA GERANCE

La societé est gérée par une ou plusieurs personnes physigues designées parmi les associés ou en dehors d'eux.
En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la société et dispose des memes pouvoirs que s'il était gérant unigue ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collegues est sans effet a l'égard des tiers, a moins gu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.
Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la sociéte Le Gérant", suivis de la signature du gérant.
Dans ses rapports avec les tiers, le gerant est investi des pouvoirs les plus étendus pour representer la societé et.agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.
Toutefois, a titre de réglement interieur, et sans gue cette clause puisse etre opposée aux tiers ni invoguée par eux, il est stipule que tout emprunt d'un montant supérieur a 50 000 francs, tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothegue sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce, 1'apport de tout ou partie des biens sociaux a une sociéte constituée ou a constituer, ne pourront etre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une decision collective extraordinaire.
Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, responsabilité personnelle, deléguer temporairement ses pouvoirs sous sa a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limites.

Article 19 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1 - Durée
La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.
2 - Cessation des fonctions
Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la revocation est décidee sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages-intérets. Enfin, un gérant peut etre révoqué par ie président du tribunal de commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé.
Les fonctions du ou des gérants cessent par decés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilite de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par ecrit chacun des associés trois mois a l'avance.
La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la societé.
3 - Nomination d'un nouveau gérant
La collectivité des associés procede au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonction, soit du commissaire aux comptes s'ii en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le guart du capital, soit par un mandataire de justice a la requete de l'associé le plus diligent.

Article 2O - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel a passer par frais généraux.
Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi gue son montant sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

Article 2l - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, presente a l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
2 - L'assemblee statue sur ce rapport, étant précisé gue le gérant ou l'associe intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorite.
3 - s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions gu'un gérant non associe envisage de conclure avec la société sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.
4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.
Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales.
6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres gue les personnes morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des per:onnes morales associées, aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physigues, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 22 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables envers la societe ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article 52 de la loi.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut etre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et decheances prévues par l'article 54 de la loi.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

Article 23 - MODALITES

1 - Les decisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale.
Sont également prises en assemblée génerale les décisions soumises aux associés, a l'initiative soit de la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi gu'il est dit a 1'article 24 des présents statuts.
Toutes les autres décisions collectives peuvent etre prises par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprime dans un acte.
2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsquelles ont pour objet la modification des statuts.
Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
3 - Les: décisions ordinaires doivent @tre adoptées par un ou plusieurs sociales.
Si. en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation.
Toutefois, les: décisions relatives a la nomination ou a la révocation de la gérance doivent étre prises par des associés représentant plus de la moitie des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.
4 - Les décisions extraordinaires doivent @tre adoptées par des associés représentant au moins les trois guarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article l2 des présents statuts, doit etre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.
La transformation de la société est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi.
La transformation de la société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

Article 24 - ASSEMBLEES GENERALES

1 - Convocation
Les assemblées générales d'associés sont convoguées par la gérance ; a défaut, elles peuvent également etre convoguées par ie commissaire aux comptes s'il en existe un.
La réun-on d'une assemblée peut etre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le guart en nombre des associés et le guart des parts sociales.
Tout associe peut demander au president du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoguer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués, guinze jours au moins avant la réunion de i'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour.
Toute assemblée irrégulierement convoguée peut @tre annulée. Toutefois, l'action en nullite n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'article 27 des présents statuts.
L'assemblée appelée a statuer sur les comptes doit etre réunie dans le délai de six mois a compter de la cloture de l'exercice.
Lorsque le commissaire aux comptes convogue l'assemblée des
associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le meme département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.
2 - Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit etre indiqué dans la lettre de convocation, est arreté par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des guestions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents. 3 - Participation aux decisions et nombre de voix
d'un nombre de voix égal a celui des parts gu'il posséde.
4 - Représentation
Chague associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a moins gue la société ne comprenne gue les deux époux, ou seulement deux associes. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.
Un associe ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants légaux d'associés juridiguement incapables peuvent participer au vote, meme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant etre donné pour deux assemblées tenues le meme jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoguées avec le meme ordre du jour.
5 - Réunion - Présidence de l'assemblée
L'assemilée est réunie au lieu indiqué dans la convocation.
L'assemblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils Sont associes.
Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par 1'associe, présent et acceptant, gui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possedent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

Article 25 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi gue les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée.
Les associés doivent, dans un délai maximal de guinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Chague associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales gu'il possede.
Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "ouI" ou par "NON". Tout associé gui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Article. 26 - PROCES-VERBAUX

1 - Proces-verbal d'assemblée générale
Toute delibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et, le cas echéant, par le président de séance.
Le proces-verbal indigue la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et gualités du président de séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
2 - Con:ultation écrite
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auguel est annexée la réponse de chague associé.
3 - Registre des procés-verbaux
Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siege social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siege social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procés-verbaux peuvent etre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revetues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Des qu'une feuille a été remplie, meme partiellement, elle doit @tre jointe a celles précédenment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
4 - Copies ou extraits des proces-verbaux
Les copies ou extraits des déliberations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.
Au cours de la liguidation de la sociéte, leur certification est valablement effectuée par un seul liguidateur.

Article 27 - INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, guinze jours au moins avant la date de l'assemblée génerale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi gue les comptes annuels, le texte des resolutions proposees et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des guestions auxguelles le ou les gérants sont tenus de repondre au cours de l'assemblée.
Pendant le délai de quinze jours gui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associes, gui ne peuvent en prendre copie.
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des resolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés guinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le meme delai, ces memes documents sont tenus, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui- meme et au siege social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblees. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut etre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. Le ministere public et le comite d'entreyrise sont habilités a agir aux memes fins.
Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre 1a continuité de l'exploitation. La réponse gérant est communiguée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

TITRE V

CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 28 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas.
En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un commissaire aux comptes peut @tre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi etre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.
Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 29 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément a la loi et aux usages du commerce.
A la cloture de chague exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et 1'annexe, en se conformant aux dispositions légales et reglementaires.
Elle établit également un rapport de gestion exposant 1a situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de cloture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et de développement.

Article 30- AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, deduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risgues commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.
Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélevement d'un vingtieme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite "réserve légale". Ce prélévement cesse d'@tre obligatoire lorsgue ladite réserve atteint le dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires.
L'assemhlée générale peut décider, outre la répartition du
bénéfice distribuable, la distribution de sommes prelevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesguels les prelevements sont effectués.
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué le cas échéant des somnes inscrites au compte "report a nouveau débiteur", constitue les sommes distribuables.
Apres approbation des comptes et constatation de 1'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée a ces derniers sous forme de dividendes.
Tout dividende distribué en violation de ces regles constitue un dividende fictif.
Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme qu'elle juge convenable de fixer, soit pour etre reportée a nouveau sur l'exercice suivant, soit pour etre inscrite a un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle regle l'affectation.
Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende.
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai
maximal de neuf mois a compter de la cloture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur reguete de la gérance.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 3l - DISSOLUTION

1 - Arrivée du terme statutaire
Un an au moins avant la date d'expiration de la societe, le ou les gérants doivent provoguer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit @tre prorogée ou non.
2 - Dissolution anticipée
La dissolution anticipée peut etre prononcée par decision collective extraordinaire des associés. A1
La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou 1'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres a un montant inferieur a la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi.
Si le nombre des associés vient a etre supérieur a cinguante, la société doit, dans les deux ans, etre transformée en une societé d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.

Article 32 - LIQUIDATION

La sociéte est en liguidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors etre suivie des mots "Société en
liguidation". Le ou les liguidateurs sont nommés par la decision gui prononce la dissolution.
La collectivité des associés garde les memes attributions gu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.
Le ou les liguidateurs sont investis des pouvoirs les plus etendus, sous réserve des dispositions legales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.
Les associés sont convoqués en fin de liguidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des iiquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la cloture de la liquidation.
Lorsgue la societé ne comprend gu'un associé, la dissolution entraine, sauf décision contraire de 1'associé unique, transmission universelle du patrimoine social audit associe unigue, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Article 33 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liguidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux competents dans les conditions du droit commun.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 34 - PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

Conformément a la loi, la societé ne jouira de la personnalité
morale gu'a datér de son immatriculation au registre du commerce et des societés.
Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts delais, et de remplir à cet effet toutes les formalités nécessaires.
En outre, pour faire publier la constitution de la présente société conformément a la loi, tous pouvoirs sont donnés a un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres pieces qui pourraient etre exigées.

Article 35 - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMAT 1ON

Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation depuis le 1er Octobre 1996, avec indication pour chacun de ces actes de 1'engagement gui en résulte pour la société sera présenté aux associés lors de la premiere assemblée générale de
la société devant intervenir aprés son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et annexé a ladite assemblée.
Dans l'attente de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des societés, les associés donnent mandat a Madame Ginette BEAUFILS, de réaliser immédiatement, au nom et pour le compte de la société, les actes et engagements suivants :
ouvrir tous comptes bancaires,
prendre a bail en gérance libre de Monsieur et Madame Albert BEAUFILs, un fonds de commerce et artisanal de charcuterie, fabrication de plats cuisinés a emporter, connu sous le nom de "AU FAISAN DORE" exploité a BERGERAC, 6, rue Ste Catherine, pour une durée de cinq ans commengant a courir le 01 Octobre 1996 et moyennant une redevance annuelle hors taxe de 12o 0oo Francs.
société, par le seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article 36 - OPTION FISCALE

Les associés de la societé, déclarent opter pour l'assujettissement de la société a i'impot sur les sociétés.

Article 37 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la societé, portés au compte des "Frais d'établissement" et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de dividendes.
En outre, la societé supportera les honoraires du notaire rédacteur, fixés en vertu de l'article 4 du décret n- 262 du 09 Mars 1978 et s'elevant a la somme de 4 000 Francs hors taxe.
Etant précisé que, conformément a 1'article 902 du c.G.I, les présentes et leurs suites sont exonérées du droit de timbre de dimension.