Acte du 5 mars 2008

Début de l'acte

Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT Marennes DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE rue FOCH 17320 MARENNES MINITEL : 08.36.29.11.11

Concernant Depôt effectue par :

Sarl ABORDS ET INTERIEURS Ste JURIS CONSEILS ATLANTIQUE

40 rue de la Crete 13 rue Francoise Giroud 17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE 17000 LA ROCHELLE

Numero Rcs : Marennes B 502 816 218 c23383/2008B00057>

INAL DE Greffj

ABORDS ET INTERIEURS

Société a responsabilité limitée

au capital de 7.000 euros

Siége social : 40 rue de la Crete

17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE

Les soussignés :

Monsieur CIaude HALFON, né le 17 février 1951 en EGYPTE - LE CAIRE, demeurant 40 rue de Ia Créte à SAINT GEORGES DE DIDONNE (17110) , de nationalité frangaise, divorcé selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en date du 13 septembre 1989, non remarié.

Monsieur Anh Ngoc N'GUYEN, né Ie 10 décembre 1959 a SAIGON (VIETNAM), deneurant 40 rue de la Créte a SAINT GEORGES DE DIDONNE (17110), de nationalité francaise, marié a Madame Laurence HALFON le 20 juillet 1996 a SAINT JORIOZ (HAUTE- SAVOIE), sous Ie régime de Ia séparation de biens suivant contrat recu par Maitre DARPHIN, notaire a ASNIERES-SUR-SEINE, le 10 mai 1996.

se sont réunis a l'issue de la signature des statuts de la Société ABORDS ET INTERIEURS, pour désigner d'un commun accord le premier Gérant de la Société, conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de ladite société

A cet effet, ils ont convenu ce qui suit :

NOMINATION DU GERANT

Les soussignés nomment en qualité de Gérant de la Société :

Monsieur Claude HALFON demeurant 40 rue de la Créte a SAINT GEORGES DE DIDONNE (17110), sans lirnitation de durée.

II n'entrera effectivement en fonction qu'a partir du jour oû la Société aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés,

Il déclare accepter les fonctions de Gérant qui viennent de lui étre confiées.

II affirme n'exercer aucune autre fonction, et ni étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l' empécher d'exercer ce mandat.

POUVOIRS DU GERANT

Le Gérant exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues au Titre III des statuts.

REMUNERATION DU GERANT

En rémunération de ses fonctions, le Gérant aura droit a une rémunération qui sera fixée au cours d'une prochaine délibération des associés

Il aura droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.

Fait a ROYAN, Le 7 FsuU 2OO8

en autant d'originaux que nécessaire pour le dépt d'un exemplaire au siége social et l'exécution des diverses formalités légales.

Claude HALFON Anh Ngoc N'GUYEN

Bon pour acceptation des fonctions de gérant

Bon powr acaftalods foncha

Enregistré & : SERVICE DES LMPOTS DES ENTREPRISES DE ROYAN Ix 07/02/2008 Rurdereau n*2008/149 Cast n*3 Ex: 139

Tutal liquije Monast rqu

Agentt

An#ie ROUFFAUD Agent Princtpate des Impóts

ABORDS ET INTERIEURS

Société à responsabilité limitée

au capital de 7.000 euros

Siege social : 40 rue de la Créte 17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE

STATUTS: E

NM

Les soussignés :

Monsieur Claude HALFON, né le 17 février 1951 en EGYPTE - LE CAIRE, demeurant 40 rue de la Créte a SAINT GEORGES DE DIDONNE (17110) . de nationalité frangaise, divorcé selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en date du 13 septenbre 1989, non remarié.

Monsieur Anh Ngoc N'GUYEN, né Ie 10 :décembre 1959 a SAIGON (VIETNAM) demeurant 40 rue de la Créte à SAINT GEORGES DE DIDONNE (17110), de nationalité francaise, marié a Madame Laurence HALFON le 20 juillet 1996 a SAINT JORIOZ (HAUTE- SAVOIE), sous le régime de la séparation de biens suivant contrat regu par Maitre DARPHIN, notaire a ASNIERES-SUR-SEINE, le 10 mai 1996.

ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société a responsabilité limitée devant exister entre eux.

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE SOCIAL

Article 1 = FORME

La Société est une Société a responsabilité limitée. Elle est régie par les dispositions du Livre deuxiéme du Code de commerce, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, et par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La Société a pour objet en France et a l'étranger :

La création et l'entretien d'espaces verts, l'élagage et le débroussaitlage. La petite maconnerie et la pose de carrelage. Ouvrages en bois (clôtures, terrasses) Récupération d'eau de pluie.

Energie : l'étude et la réalisation d'installations électriques, gaz, solaires, géo thermie, énergies renouvelables. L'étude et la réalisation de dispositifs d'économies d'énergie. Ainsi que la fourniture de contrats d'énergies dans le cadre de la déréglementation.

Domotique : l'étude et la mise en place des infrastructures de régulation et d'automatisation des fonctions de : chaufage / énergie / sécurité, alarme, intrusion / cablage.

La fourniture d'études et de services divers liés a l'habitat par le biais de la sous- traitance.

UM

Ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales et financiéres, mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et a tous objets sirnilaires ou connexes.

La participation de la Société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de focation gérance.

Art1cle 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est :

ABORDS ET INTERIEURS

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers et notamment les lettres, factures, annonces, publications diverses, doivent impliquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots "Société a responsabilité limitée" ou de l'abréviation "s.A.R.L." et de l'énonciation du capital social ainsi que du numéro d'inmatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 4 - SIEGE $0CIAL

Le siége social est fixé 40 rue de la Créte & SAINT GEORGES DE DIDONNE (17110).

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

Lors d'un transfert de siége décidé par la gérance, celle-ci est autorisée à modifier les statuts en conséquence.

Article 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée a 99 années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Cette durée. viendra donc à expiration en deux mille cent six, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus ci-aprés.

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année

Par exception Ie premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2008.

l

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 7 - APPORTS

Apports en numéraire

Les soussignés font apport a la Société, savoir :

Monsieur Claude HALFON apporte a la Société la somme de six mille trois cent euros, ci.... ......... .. .o euros

Monsieur Anh Ngoc N'GUYEN apporte a la Société la somme de sept cent euros

ci .700 euros

Soit un apport en numéraire de SEPT MILLE (7.000) euros.

Lesdits apports correspondant a 700 parts sociales de 10 euros, souscrites en totalité et entiérement libérées

Ladite somme de 7.00o euros a été déposée, dés avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation ainsi que l'atteste le certificat dépositaire établi par la Banque Populaire en son agence de ROYAN (17200).

Aucun associé n'étant marié sous le régime de la communauté des biens, les dispositions de l'article 1832 - 2 du Code civil n'ont pas trouvé application.

Article 8= CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de SEPT MILLE (7.000) euros.

Il est divisé en 700. parts de 10 euros chacune, numérotées de 1 a 700, entiérernent souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-dessus et attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

Monsieur Claude HALFON, a concurrence de six cent trente parts, numérotées de 1 a 630, en rémunération de son apport, ci... 630 parts

Monsieur Anh Ngoc N'GUYEN, & concurrence de soixante dix parts, numérotées de 631 a 700, en rémunération de son apport, ci... 70 parts Total égal au nombre de parts composant le capital social,

Sept cents, ci :... 700 parts

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci- dessus indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement.

Article 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I- Augmentation du capital

1 - Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, @tre augrnenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles,

au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

2 - Souscription en numéraire et apports en nature

Le capital social doit @tre intégralernent libéré avant toute souscription de nouvelles parts a libérer en numéraire.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépt à la Caisse des Dépôts et Consignations, chez un notaire, ou dans une banque.

Si l'augmentation de.capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce à la reauéte de l'un des gérants.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital en nurnéraire pourront étre entierement libérées sur appel de la gérance intégralement ou en une ou plusieurs fois, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter du jour ou l'augmentation de capital est devenue définitive.

3 - Rompus

Les augmentations de capital sont réaiisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

4 - Apporteurs ou acguéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds conmuns, le conjoint de l'apporteur ou de Iacquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit &tre inforné de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette infornation doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-aprés prévues pour. les cessions de parts.

5 - Apporteurs ou acquéreurs liés par un PAcs

En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans 1e cadre de l'article 515-5 du Code civil.

Le/La partenaire de i'apporteur ou de l'acquéreur lié(e) par un PACS devra étre agréé(e) selon les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.

6 - Droit préférentiel de souscription

En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possede, un droit de préférence a ta souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article " Cession et transmission des parts sociales " des présents statuts.

Tout associé peut également renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.

De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.

Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la gérance.

II - Réduction du capital social

1 - Conditions de la réduction du capital

Le capital social peut étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

2 - Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés a l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de Ia Société.

Si ia dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiéne exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce déiai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légaies dans le département du siége social, déposée au Greffe du Tribunal de commerce du lieu du siége social, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.

A défaut par la gérance ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au Tribunai de commerce la dissolution de la Société. II en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ArticIe 10 - REVENDICATION DE LA OUALITE D'ASSOCIE PAR LE_CONJOINT CQMMUN EN BIENS

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition : justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

Si cette revendication intervient aprés la réaiisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit etre agrée dans les conditions ci-aprés prévues sous l'article " Cessions de parts sociales " pour les cessions à des personnes étrangéres a la Société, l'associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Article 11 - APPQRTEURS OU ACQUEREURS LIES PAR UN PACS

En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiérs souscripteur lié par un PAcs, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil.

Le partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié par un pAcs devra &tre agréé selon les conditions ci-apres prévues pour les cessions de parts.

REPRESENTATION DES PARTS_ SOCIALES Article 12 - OBLIGATIONS NOMINATIVES

11.1.. Représentation des parts sociales - Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.

La société peut émettre des parts sociales en rémunération des apports en industrie qui .lui sont effectués. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social.

Les parts sociales d'industrie sont attribuées a titre personnel. Elles ne peuvent @tre cédées et sont annulées en cas de décés de leur titulaire comme en cas de cessation des prestations dues par ledit titulaire.

11.2. Obligations nominatives - Si la société est Iégalement tenue d'avoir un Commissaire aux comptes et que les comptes des trois derniers exercices de 12 mois ont été réguliérement approuvés, elle pourra émettre des obligations nominatives, dans les conditions et sous les réserves édictées par la réglementation en vigueur, sans pour autant pouvoir faire appel public a l'épargne.

L'émission des obligations nominatives est décidée par l'assemblée générale des associés, dans les conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires. si le capital de la société est entiérement libéré, l'assemblée générale peut déléguer au gérant le pouvoir de procéder a l'émission des obligations noninatives.

Une notice relative aux conditions de l'énission et un document d'information sont mis à Ia disposition des souscripteurs iors de chaque émission.

Pour la défense de leurs intéréts, les obligataires sont regroupés en une masse dotée de

la personnalité morale et représentée par une ou plusieurs personnes physiques ou norales, sans que les représentants puissent étre plus de trois, et sont appelés à se réunir en assemblée générale, dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur.

Elles ne peuvent, pour ces émissions, faire appel public à l'épargne, ni émettre ces titres dans le public en recourant à la publicité, au démarchage, a des établissements de crédit ou a des prestataires d'investissement.

En outre, les obligations nominatives émises par les SARL ne peuvent @tre admises aux négociations sur un marché réglementé. Elles peuvent, en revanche, etre diffusées auprés d'investisseurs qualifiés (banques ou sociétés de capital risque, notamment) ou dans un cercle restreint d'investisseurs (moins de 100 personnes).

L'émission doit étre décidée dans les conditions de majorité applicables aux assemblées ordinaires.

I est interdit de déléguer au gérant le pouvoir de procéder à l'émission si le capital social n'est pas entiérement libéré.

Comme précédemment, il demeure interdit aux SARl de garantir une émission de valeurs mobiliéres,: sauf si l'émission est effectuée par une Société pour le développement régional ou s'il s'agit d'une émission d'obligations bénéficiant de la garantie subsidiaire de l'état.

ArticIe 13 - CESSION - TRANSMISSION - LOCATION DES PARTS SOCIALES

I - Cessions

1 - Forme de la cession

La transmission des parts s'opére par un acte authentigue ou sous seing privé. Elle est rendue opposable a la Société dans les formes de l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépt.

Pour &tre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe du Tribunal de commerce, en annexe au Registre du commerce et des Sociétés.

2- Agrément des cessions

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent etre cédées, a titre onéreux ou à titre gratuit, à un cessionnaire n'ayant déja la qualité d'associé et quel que soit son degré de parenté avec ie cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins ta moitié des parts sociales.

3 - Procédure d'agrément

Dans ie cas ou l'agrénent des associés est requis et lorsque la Société comnporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la Société et a chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consuiter des associés par écrit sur ce projet.

La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A M

Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.

4 - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois

mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil, les frais d'expertise étant a la charge de la société, ou fixé par accord unanime des associés.

En cas d'expertise dans les conditions définies a l'article 1843-4 du Code Civil, le cédant peut renoncer a son projet de cession a défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert.

A la demande de ia gérance, ce délai de trois mois peut étre prolongé une ou plusieurs fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette (ou ces) prolongation(s) puisse(nt) excéder six mois.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'articie 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé a la Société par ordonnance du Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére coinmerciale.

-Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 223-2 du Code de commerce relatives à la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies..

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, à moins qu'il ne les ait regues par voie de succession, de liguidation de communauté entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

II - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté

1 - Transmission par décés

En cas de déces d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers directs, et éventueilement le conjoint survivant de l'associé décédé, lesquels ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants.

Dans le cas oû les héritiers ou ayants droit ne sont ni des héritiers directs, ni ie conjoint survivant, ceux-ci doivent, pour devenir associés, etre agréés par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, dans ies conditions fixées pour l'agrément d'un tiers non éncore associé.

Lesdits héritiers et ayants droit, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, ou pour permettre la consultation des associés sur leur agrément, s'ils ne sont pas héritiers directs ou conjoint, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans le cas ou des héritiers ou ayants droit ne sont pas des héritiers directs, la gérance adresse à chacun des associés survivants, dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pieces précitées, une lettre recommandée avec demande d'avis de

réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers et ayants droit de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers et ayants droit.

La gérance peut également consuiter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra etre convoquée dans le meme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans fe délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers ou ayants droit ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs, la valeur desdites parts étant déterminée, au jour du décés, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé, et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés auxdites parts seront valablement exercés par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indiqué sous l'article " Indivisibilité des parts sociales " des présents statuts.

2 - Dissolution de communauté du vivant de l'assoclé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de ia communauté légale ou

conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentément de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

3 - Extinction du PACS

En cas,de résiliation du PAcS soumis au régime de l'indivision (d'un commun accord par les deux partenaires ou unilatéralemnent), la liquidation des parts indivises sera effectuée conformément aux régles applicables au partage (application de l'article 832 du Code civil par renvoi de l'article 515-6), avec possibilité d'attribution préférentielle des parts sociaies a l'autre partenaire, moyennant le paiement d'une soulte.

A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle sera portée devant le

juge compétent qui, si chaque partenaire réclame l'attribution du méme bien, statuera en tenant compte des aptitudes de chacun a gérer l'entreprise et à s'y maintenir et de la durée de leur participation personnelle a l'activité de l'entreprise.

III - Location des parts sociales

Les parts sociales peuvent étre données en location a une personne physique, conformément et sous les réserves prévues a l'article L 239-2 du Code de commerce.

Le Locataire des parts doit étre agréé dans les mémes conditions prévues ci-dessus pour les cessions de parts sociales.

Le défaut d'agrément du Locataire interdit la location effective des actions.

Pour que la location soit opposable a la Société, ie contrat de location, établi par acte sous seing privé sournis a la formalité de l'enregistrement fiscal ou par acte authentique, doit lui étre signifié par acte extra judiciaire ou accepté par son représentant légal dans

1M

un acte authentique. La fin de la location doit également étre signifiée a la Société, sous l'une ou l'autre de ces formes.

La délivrance des parts louées est réalisée a la date de la mention de la location et du nom du Locataire a cté de celui du Bailleur dans le registre des titres nominatifs de la Société. Cette mention doit étre supprimée du registre des titres dés que la fin de la Iocation a été signifiée a la Société.

Le droit de vote appartient au Bailleur pour toutes les assernblées délibérant sur des modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société. Pour toutes les autres décisions, le droit de vote et les autres droits attachés aux parts louées, et notamment le droit aux dividendes, sont exercés par le Locataire, comme s'il était usufruitier des parts, le Bailleur en étant considéré comme le nu-propriétaire.

A compter de la délivrance des parts louées au Locataire, la Société doit lui adresser toutes les informations parts faisant l'objet de la location doivent étre évaluées, sur la base de critéres tirés des comptes sociaux, en début et en fin de contrat. En outre, si la location est consentie par une personne morale, tes parts louées doivent égalernent étre évaluées a la fin de chaque exercice comptable.

Les parts louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prét.

Article 14 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles & l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la Société ; à défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.

Toutefois, le nu-propriétaire doit étre convoqué a toutes les assemblées générales.

Article 15 - DROITS Des ASSOCIES

1 - Droits attribués aux parts

Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

Sauf disposition contraire de l'acte d'apport, les droits attachés aux parts d'industrie sont égaux a ceux de l'associé ayant le moins apporté.

2 - Transmission des droits

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de Ia Société, ni en demander le partage ou la licitation.

3 - Nantissement des parts

Si la Société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2o78 du Code civil, a moins gue ia Société ne préfere, apres la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

Article 16 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'un des associés.

Article 1Z - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Les associés peuvent laisser ou mettre a ia disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d'accord commun entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés. Si l'avance en conpte courant est effectuée par un Gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés. En tout état de cause, les conventions des avances en comptes à associés sont sournises a la procédure de contrle des conventions prévues a l'article L. 223-19 du Code de commerce.

TITRE III.

GERANCE

Article 18 - DESIGNATION DES GERANTS

La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques désignées parmi les associés ou en dehors d'eux.

Le ou les premiers gérants sont nommés par décision des associés aussitt aprés la signature des présents statuts.

En cours de vie sociale, la nomination des gérants est décidée a la majorité de plus de la moitié des parts sociales.

Article 19 - POUVOIRS DE LA GERANCE

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la Société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était Gérant unique : l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet a l'égard des tiers, & moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le Gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par Ies mots "Pour la Société - Le Gérant", suivis de la signature du Gérant.

N M

Dans ses rapports avec ies tiers, le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

Toutefois, a titre de réglement intérieur, et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est stipulé que tout emprunt d'un montant supérieur a 25.000 euros autre que les découverts en banque, tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothéque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce, l'apport de tout ou partie des biens sociaux a une société constituée ou a constituer, ne pourront étre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.

Le Gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de:son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

ArticIe 20 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1 - Durée

La durée des fonctions du ou -des Gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.

2 - Cessation des fonctions

Le ou les Gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages-intérets. Enfin, un Gérant peut etre révoqué par le Président du Tribunal de commerce, pour cause tégitime, a la demande de tout associé.

Les fqnctions du ou des Gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le Gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés trois mois a l'avance.

La cessation des fonctions du ou des Gérants n'entraine pas dissolution de-la Société.

En cas de cessation des fonctions du gérant, pour quelque cause que.ce soit, la collectivité des associés est habilitée a modifier les statuts en vue de supprimer le nom

du gérant, a la majorité simple des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

.3 - Nomination d'un nouveau Gérant

La coliectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du Gérant. restant en fonction, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit par un mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent. Un ou plusieurs associés représentant le, quart du capital peuvent demander la réunion d'une assemblée

En cas de décés du gérant unique, tout associé ou le commissaire aux comptes de la société peut convoquer l'assembiée des associés, a la seule fin de remplacer le gérant décédé dans les conditions de forne et de délai précisées par la réglementation en vigueur.

Article 21 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel a passer par frais généraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

Article 22 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Le Gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente a l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés.

2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le Gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part.au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

3 - s'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions qu'un Gérant non associé envisage de conclure avec la Société sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

4 - Les conventions que l'assernblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le Gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon ies cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la Société.

5 - Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute Société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, est simultanément Gérant Ou associé de la Société.

Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales.

6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que Ies. personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrernent, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

ArticIe 23 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou ies gérants sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les associés peuvent, soit individueliement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L. 223-22 du Code de commerce.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire & l'encontre de la Société, le Gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L. 223-24 du Code de commerce.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

Article 24 - MODALITES

1 - Toutes ies décisions collectives doivent étre prises en assemblée.

2 - Les décisions collectives sont gualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires iorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3 - Les décisions ordinaires y compris celle relatives a la nomination et a la révocation du Gérant.doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consuitation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a ia majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou a la révocation de la gérance doivent etre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire 1'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.

4 - Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement adoptées, sur premiére convocation que si les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des parts sociales et sur deuxiéme convocation le cinquiéme des parts sociales.

A défaut d'avoir atteint ce quorum, une deuxiéme assemblée peut étre convoquée dans les deux mois de ia premiére assemblée, aucun quorum n'étant alors requis.

Les modifications statutaires sont décidées a la majorité des deux tiers des .parts détenues par les associés présents ou représentés

Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, .réglementé par l'article " Cession et transmission des parts sociales " des présents statuts, doit etre donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

De méme la modification statutaire résultant de la suppression du nom du gérant en cas de cessation des fonctions de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, est valablement décidée par la majorité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de la Société est décidée dans les conditions fixées par l'article L. 223. 43 du Code de commerce.

La transformation de la Société en Société en nom collectif, en Société en commandite simple ou par actions, en Société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux- ci.

Article 25 - ASSEMBLEES GENERALES

1 - Convocation

Les assemblées générales d'associés sont convoguées par la gérance : a défaut, elles

peuvent également étre convoquées par le Commissaire aux comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assemblée peut etre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

En cas de déces du Gérant unique, tout associé ou le Commissaire aux comptes de la société peut convoquer l'assembiée des associés, a la seule fin de remplacer le Gérant décédé dans les conditions de forme et de délai précisées par la réglementation en vigueur.

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité'n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'article " Information des associés " des présents statuts.

L'assemblée appeiée a statuer sur les conptes doit étre réunie dans le délai de six mois a compter de la clture de l'exercice.

Lorsque le Commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. Il expose Ies motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.

2 - Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assembiée, qui doit etre indiqué dans la lettre de convocation, est arreté par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'ûne minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

3 - Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

4 - Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés.

Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, meme s'ils ne sont pas eux-memes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut

cependant &tre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de . sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

5 - Réunion - Présidence de l'assemblée

L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le Gérant, ou l'un des Gérants s'ils sont associés.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales, si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

Article 26 - PROCES-VERBAUX

1 - Procés-verbal d'assemblée générale

Toute délibération de 1'assemblée générale des associés est constatée par un procés- verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par ie Président de séance.

Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les norn, prénoms et qualités du Président de séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec t'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et Ie résultat des votes.

2 - Consultation écrite

En cas de consuitation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chague associé.

3 - Registre des procs-verbaux

Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenus au siége social, et cotés et paraphés soit par un juge du Tribunal de commerce, soit par un juge du Tribunal d'instancé, soit par le maire de la conmune du siége social ou un adjoint au maire, dans Ia forme ordinaire et sans frais.

V

Toutefois, les procés-verbaux peuvent @tre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, néme partiellement, elle doit étre jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

4 - Copies ou extraits des procés-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un Gérant.

Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul Liquidateur.

Article 27 - INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les Gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée.a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des Commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des

guestions auxguelles le ou les Gérants sont tenus de répondre au cours de f'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde ll'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des Commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le neme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de. ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie:

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. Le Ministére Public et le Comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins.

Tout associé non-gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au Gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du Gérant est communiquée, le cas échéant, aux Commissaires aux comptes.

TITRE V

CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 28 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 29 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément a la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse Iinventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat' et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant: l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissernent du rapport et enfin les activités en matiere de recherche et de développement.

Article 30 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Il est fait, sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtieme au moins, pour doter la réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsgue la réserve légale a atteint une somme égale au dixiéne du capital social. Ce prélévement reprend son courš lorsque la réserve légale est descendue en dessous du dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi, et augmenté du report a nouveau bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre les. associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

L'assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves générales ou spéciales dont elle détermine l'emploi, s'il y a lieu.

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Ils doivent étre mis en paiement dans le délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

.Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report a nouveau pour etre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a apurement complet.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 31_= DISSOLUTION

1 - Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le ou les Gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la Société doit étre prorogée ou non.

2 - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut @tre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

L'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de .la Société dans les conditions prévues par ies articles L. 223-2 et L. 223-42 du Code de commerce.

Si le nombre des associés vient a étre supérieur a cent, la Société doit, dans 1'année, @tre transformée en une société d'une autre forme ; a défaut, elle.est dissoute.

Article 32 - LIQUIDATION

La Société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors @tre suivie des mots "Société en liguidation". Le ou les Liquidateurs sont nonmés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des Gérants, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.

Le ou les Liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Si toutes ies parts sociales sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine, mais seulement lorsque l'associé.est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation,

NM

conformément aux dispositions de 1'article 1844-5 du Code civil. Lorsque l'associé est une personne physique, la réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société ; celle-ci continue d'exister avec l'associé unique qui exerce Ies pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés.

Article 33 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ArticIe 34 - PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATIQN AU_REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Conformément a la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Le ou les Gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais, et de remplir a cet effet toutes les formalités nécessaires.

En outre, pour faire publier la constitution de la présente Société confarmément a la loi, -tous pouvoirs sont donnés a un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts cornme de toutes autres piéces qui pourraient étre exigées.

Article 35 - ACTES_ACCOMPLIS POUR_LE COMPTE_DE LA_SOCIETE EN FORMATION

Un état des actes accomplis pour le compte de ia Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la Société, a été présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux présents statuts.

Article 36 - MANDAT

Les associés soussignés donnent mandat à Monsieur Claude HALFON de prendre les engagements suivants au nom et pour le compte de la Société :

- Acquisition dû fonds de commerce d'entretien de parcs et de jardins de la société < GERARD ESPACES VERTS >, moyennant le prix de 150.000 euros.

Souscription d'un emprunt de CENT MILLE euros (100.000@) auprés de la Banque Populaire Centre Atlantique afin de financer une partie de cette acquisition et autorisation de donner les garanties nécessaires, a savoir un nantissement sur le fonds et la subrogation dans le privilége du vendeur .

Souscription d'un emprunt de DOUZE MILLE euros (12.000@) auprés de la Banque Popuiaire Centre Atlantique afin de financer une partie de cette acquisition et autorisation de donner les garanties nécessaires, a savoir un nantissement sur le fonds et la subrogation dans le privilge du vendeur .

- A cet effet, signer tous actes, donner toutés garanties et plus généralernent faire tout ce qu'il jugera utile ou nécessaire pour la réalisation de cette acquisition.

- Signature d'une mise a disposition à titre gracieux, d'une partie d'un terrain sis 66 Chemin de la Glaciere a ROYAN (17200), pour une durée de 6 mois.

Article 37 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la Société, portés au compte des "Frais d'établissement" et amortis sur :les premiers exercices avant toute distribution de dividendes.

Fait a ROYAN

l'an deux mille huit et le 7 Fe uu' en autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siége social et l'exécution des diverses formalités légales.

Anh Ngoc N'GUYEN Claude HALFON

ABORDS ET INTERIEURS Société a responsabilité limitée au capital de 7.000 euros

Siége social : 40 rue de la Créte 17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE

ETAT DES ACTES ACCOMPLIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

PREALABLEMENT A LA SIGNATURE DES STATUTS

Conformément a l'article L.210-6 du Code de commerce, cet état a été établi préalablement à la signature des statuts et sera annexé auxdits statuts.

Les soussignés :

Monsieur Claude HALFON, né Ie 17 février 1951 en EGYPTE - LE CAIRE, demeurant 40 rue de la Créte a SAINT GEORGES DE DIDONNE (17110) , de nationalité frangaise, divorcé selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en date du 13 septembre 1989, non remarié.

Monsieur Anh Ngoc N'GUYEN, né Ie 10 décembre 1959 à SAIGON (VIETNAM), demeurant 40 rue de Ia Créte a SAINT GEORGES DE DIDONNE (17110), de nationalité francaise, marié à Madame Laurence HALFON le 20 juillet 1996 à SAINT JORIOZ (HAUTE- SAvOIE), sous le régime de la séparation de biens suivant contrat recu par. Maitre DARPHIN, notaire a ASNIERES-SUR-SEINE, le 10 mai 1996.

Ont préalablement a la signature des statuts passé les actes suivants :

Signature en date du 6 novembre 2007 d'un compromis d'acquisition d'un fonds de commerce d'entretien de parcs et de jardins appartenant a la SARL GERARD ESPACES VERTS x moyennant le prix de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) EUROS

Ouverture d'un compte bancaire aupres de la Banque Populaire en son agence de ROYAN (17200)

Frais engagés dans le cadre de l'opération d'acquisition du fonds de commerce (frais de déplacement, frais d'hébergement, achat de documentation) pour un montant total de 2.220 euros.

La signature des statuts emportera reprise de ces engagements par la Société dés qu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

Claude HALFON Anh Ngoc N'GUYEN "Bon pour accord" "Bon pour accord" 2oN nan