Acte du 26 mars 2014

Début de l'acte

RCS : PARIS Code qreffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1957 B 15490

Numéro SIREN : 572 154 904

Nom ou denomination : FOCH INVESTISSEMENTS

Ce depot a ete enregistre le 26/03/2014 sous le numero de dépot 29608

1402963602

DATE DEPOT : 2014-03-26

NUMERO DE DEPOT : 2014R029608

1957B15490 N° GESTION :

N" SIREN : 572154904

DENOMINATION : FOCH INVESTISSEMENTS

ADRESSE : 128 rue La Boétie - 1mmeuble D 75008 Paris

2014/01/21 DATE D'ACTE :

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

FOCH INVESTISSEMENTS

Société a responsabilité limitée au capital de 3.533.394 € 128 rue La Boétie - Immeuble D - 75008 PARIS 572 154 904 R.C.S. Paris

Greffe aa tribunal de commerce de Paris Acte depose le :

2 6 MARS 2014

Sous Ic N°

Statuts

Mis a jour apres l'assemblée générale extraordinaire du 21 janvier 2014

(Transfert du sige social)

1'OPIE LCRTIFiEE CONFORME A L'ORIGINAL Le Gérant

FOCH INVESTISSEMENTS

Société a responsabilité limitée au capital de 3.533.394 € 128 rue La Boétie - Immeuble D - 75008 PARIS 572 154 904 R.C.S. Paris

Article 1 - Forme

Il existe entre les propriétaires des parts sociales existantes ct de celles qui pourraicnt 1'etre ultérieurement, une société a responsabilité limitée régie par la loi ct ies dispositions réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Article 2 = Objet

La société a pour objet :

L'acquisition de tous terrains ou autres immeubles, leur administration, Ieur exploitation, par voie directe ou indirecte : L'achat, la souscription, la gestion de toute participation dans toute société, la création de sociétés nouvelles par voie d'apport ou de souscription; tout achat de titres ou de droits sociaux, tautes opérations de fusion, participation ou autres et toutes opérations pouvant contribuer directement ou indirectement a l'objet de la société et notamment fournir toutes prestations administratives, financires, juridiques comptables, comnerciales et publicitaires pour Ie compte de ses filiales ; La participation directe ou indirccte. dans toutes opérations commerciales, mobilieres ou immobilieres, toutes opérations financieres avec les sociétés dans lesquelles la société possêde ou possdera des participations ou des intérets sous une forme quelcanque.

Article 3 - Dénomination sociale

La dénomination de la société est : FOCH INVESTISSEMENTS.

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement ct lisiblemcnt des mots

et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - Sige social

Le siege social est fixé : 128 rue La Boétic - Immeuble D - 75008 PARIS
Il pourra etre transféré en tout autre licu de la meme ville par simple décision de la gérance et en tout autre endroit par décision extraordinaire des associés.

Article 5- Durée

La durée de Ia société cst fix6c a 99 (QUATRE VINGT DIX NEUF) années qui ont commencé a courir a comptcr de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus aux présents statuts.

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. lors de l'augmentation de capital du 25 juin 1997, un 9.360.000,00 F apport en nature de consistant en 1.800 actions de la société anonyme VERNEUIL FINANCE
TOTAL DES APPORTS 23.185.000,00 F
L'asscmbléc généralc cxtraordinaire du 4 décembre 2001 a approuvé la fusion par voic d'absorption par la soci6té FOCH INVESTISSEMENTS dc la société FOURNIER EXPANSION, société en nom collectif au capital dc 19.515.100F, dont lc siege social cst 3 ruc de Ia Poste a ANNECY 74000, immatriculéc au Registre du Commerce ct des Sociétés d'Annccy sous le numéro B 349 038 786, dont clle détenait toutes Ics parts. En conséquence, l'opération ne s'est traduite par aucune augmentation de capital de la société. Les actifs apportés se sont élevés a 1.768.888.568,43 F pour un passif pris en charge de 1.435.357.850,89 F. La différence entre la valcur d'apport de la sociéte FOURNIER EXPANSION, soit 333.530.717,54 F, ct la valeur comptabIe des titres FOURNIER EXPANSION détcnus par FOCH INVESTISSEMENTS, soit 412.933.245,94 F, représente un mali de fusion de 79.402.52840 F.
Par décision de cette méme assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2001, le capital social a été réduit d'une somne de 7.454,69 F par affectation du montant de cette réduction de capital a un compte de réserve indisponible. Le meme jour, le capital a été converti en curos.

Article 7 - Capital social

Le capitaI sociaI cst fixe a Ia somme de 3.533.394 e (TROIS MILLIONS CINQ CENT TRENTE TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS) et divisé en 231.850.(DEUX CENT TRENTE ET UN MILLE HUIT CENT CINQUANTE) parts de 15,24 e (QUINZE EUROS VINGT QUATRE CENTS) chacune, numérotécs de 1 a 231.850 et répartics comme suit :
. Monsicur Francois GONTIER
né Ie 17 septembre 1968 a SA1NT CLOUD 92210, de nationalité francaise, demeurant 29 avenuc Robert Schuman a 231.849 parts BOULOGNE BILLANCOURT 92100 portant les numéros 1 a 231.849 231.849 voix ct représentant . Monsicur Gérard GONTIER ne Ic 1er févricr 1940 a SA1NTES 17100, de nationalite francaise, dcmeurant 3 rue Petibon a BOULOGNE BILLANCOURT 92100 1 part portant le numéro 231.850 1 voix et représentant . Total égal au nombre de parts qui 231.850 parts composent le capital social 231.850 voix et représentant
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Article 8 - Augmentation du capital social

Le capital social est augmenté soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts cxistantes. Les parts nouvelles sont souscrites et libérées soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles, soit par apports en nature, soit par incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission, En cas de souscription de parts sociales au moyen de fonds ou de biens communs a deux époux, la qualité d'associé est reconnue a celu des époux qui souscrit. Cette qualité cst également reconnue, pour la moitié des parts souscrites, a son conjoint qui notifie a la société son intention d'etre personnellement associé. Si cette notification a lieu lors de la souscription, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification cst posterieure a la souscription, l'agrément du conjoint par les autres associés scra soumis aux dispositions de l'article 13 des préscnts statuts. Lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Si le conjoint n'est pas agréé par les autres associés, 1'époux demeure associé pour la totalité des parts concernées.
L'augmentation de capital et les modalités de sa réalisation sont décidécs par la collectivité des associés aux conditions édictées ci-apres pour les modifications statutaires. Si l'augmentation de capital est réalisée par élévation de la valeur nominale des parts existantes, a libérer en csp@ces, la décision sera prise a l'unanimité. Si des parts avec primes sont créées, la décision collective des associés, portant augmentation de capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, Ies associés auront proportionnellement a leur droit dans le capital un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles selon des modalités a définir par une décision extraordinaire des associés. Les fonds provenant de la libération des parts feront l'objet, dans les huit jours de Icur réception, d'un dépt
a la banque, chez un notaire ou a la Caisse des Dépts et Consignations. Le retrait de ces fonds ne pourra être effectué par le mandataire de la société que trois jours au moins aprés leur dépt.
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit cn partie, par des apports en nature, la décision des associés relative a l'augmentation de capital conticndra l'évaluation de chaque apport en nature. ll y sera procédé, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi sous sa
responsabilité par un commissaire aux apports nommé par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siege social, statuant sur requete de la gérance.
Lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit a l'augmcntation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports
Le capital social pourra @tre augmenté en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, conformément aux dispositions légales.
Si l'augmentation du capital fait apparaitre des rompus, les associés qui disposeraient d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devront faire leur affaire personnelle
de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la delivrance d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 9 - Réduction du capital social

La réduction du capital est autoriséc par l'asscmblée des associés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales.
En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés
Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers, dant la créance cst antérieure a la date du dépt au greffe du proces-verbal de délibération, peuvent former opposition a la réduction dans un délai d'un mois a compter de la date du dépt.
L'opposition est signifiée a la société par acte d'huissier et portée devant le tribunal de commerce Celui-ci rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.
L'achat de ses propres parts par la société cst interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriscr Ie gérant a acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler. Cet achat doit etre réalisé dans un délai de trois mois a compter de l'expiration du délai d'opposition, il cmporte annulation desdites parts.
Si la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts ancicnncs permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 10 - Souscription et représcntation des parts sociales

Les parts sociales résulteront des préscnts statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulirement signifiées ct publiées.
Chaque associé pcut se faire delivrer, a ses frais, des copies ou extraits des statuts et actes modificatifs, ainsi qu'il sera dit ci-apres.

Article 11 - Droits et obligations des parts socialcs

Chaque part sociale dorne droit a une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation. Elle donne égalemcnt Ie droit de participer aux décisions collectives.
Les associés ne sont tenus a l'égard des ticrs qu'a concurrence du montant de leur apport.
Toutefois, lorsqu'il n'y a pas cu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par Ie commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant 5 ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de Ia constitution de la société.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par Ies associés. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans quelque main qu'clles passent. Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quclque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.
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Article 12 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un scul propriétaire pour chacune d'clles. A cet égard, les indivisions successorales sont considérécs comme un seul associé qucl que soit le nombrc des parts possédées par cette indivision.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représentcr auprs de la societé ; a défaut d'entente, il apparticnt a l'indivisaire le plus diligent de faire désigncr par voic de justice un mandataire chargé de Ie représenter.
Dans Ie cas oû la majorité par tete cst requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'cst comptée que dans une seule tete.
L'usufruiticr représente valablcment le nu-propriétaire a l'égard de la société dans Ics décisions
ordinaires et Ie nu-propriétaire représente l'usufruiticr dans les décisions cxtraordinaires.

Article 13 - Transmission dcs parts sociales

1. Cessions
Toute cession de parts sociales doit étre constatéc par écrit. La cession n'est rendue opposable a la société qu'apres avoir été signifiée a cette derniere ou acceptéc par elle dans un acte authcntique. conformémcnt a 1'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut etrc remplacée par le dépt d'un ariginal de l'acte de cession au siege social contre remisc par Ic gérant d'une attestation de cc dépot.
Elle n'est opposable aux ticrs qu'apres accomplissemcnt de cette formalité et, en outre, apres publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.
Les parts ne sont cessibles cntre associés, conjoints, ascendants ou descendants qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Le conjoint d'un associé apportcur de bicns communs ou acquéreur de parts sociales a partir de fonds communs est agréé en qualité d'associé par les autres associés dans les mémes conditions s'il a notifié postéricurement a l'apport ou l'acquisition son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.
Les parts sociales ne peuvent @trc cédées a des ticrs étrangers a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
2. Modalités de l'agrément
Dans tous les cas ou il y a licu a agrémcnt, le projet de mutation est notifié a la société et a chacun
des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours a compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibere sur le projet ou consultcr les associés par 6crit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de 1éception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications prévues au présent alinéa, Ic consentement a la mutation est répute
acquis.
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3. Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la mutation n'est pas agrééc
Si la société a refusé de consentir a la mutation, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil sauf si le cédant renonce a la cession de ses parts. A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé une scule fois par décision du Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance sur requete non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La désignation de l'expert prévue a l'article 1843-4 du Code civil est faite soit par les parties soit, a défaut d'accord entre elles, par Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requete et sans recours possible. Les frais d'expertise sont a la charge de la société.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le meme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un delai de paiement, qui ne saurait excéder 2 ans, peut, sur justification, etre accordé a la société par le Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intéret au taux légal cn matiere commerciale.
Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue a moins qu'il ne déticrne ses parts depuis moins de 2 ans.
4. Transmission par déces ou par suite de dissolution au de liquidation de communauté
En cas de déces d'un associé, la société continue cntre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint survivant sont soumis a l'agrémcnt des associés survivants, dans les conditions de l'article 13.1 des statuts. Pour l'exercice de Icurs droits d'associés, les hériticrs ou ayants droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires. lls doivent également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision dans les conditions prévues a l'article 12 des présents statuts. Lorsqu'elle entraine acquisition de la qualite d'associé, la transmission des parts sociales, par voie de succession, de dissolution ou de liquidation de communauté, est soumise a l'agr&ment des
associés dans les conditions prévues ci-dessus.
5. Nantissement des parts sociales
Si la société a donné son conscntement a un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues a l'article 13.1 ci-dessus, ce conscntement emportera agrément du cessionnaire cn cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2347 du Code civil, a moins que la société ne préfre, aprs la cession, racheter sans délai les parts, cn vue de réduire son capital.

Article 14 - Déces, interdiction, faillite d'un associé

La société n'est pas dissoute par le déces, l'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un associé.

Article 15 - Gérance

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par les associés sans ou avec limitation de la durée de leur mandat, et dans ce dernier cas, rééligibles.
Les gérants sont nommés par decision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'cst pas obtenue, la décision est prise sur seconde consultation a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

Article 16 - Pouvoirs des gérants

Les gérants ont sculs la signature sociale; ils doivent consacrer aux affaires sociales tout leur temps et tous les soins nécessaires.
Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la socitté. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparémcnt les pouvoirs prévus ci- dessus, sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée meme par les actes de la gérance qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve .
En cas de pluralité de gérants, ccux-ci détiennent séparémcnt les pouvoirs prévus a Ialinéa précédent. Les comptes sociaux et le rapport de gestion doivent @tre établis par tous les gérants.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Article 17 - Rémunération des gérants

En rémunération de ses fonctions, chacun des gérants a droit a un traitement qui cst fixé par décision ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Article 18 - Révocation - Démission - Déces ou retrait - Remplacement

1. Révocation du gérant
Les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts socialcs. Si cette majorité n'cst pas obtenue, la décision cst prise sur seconde consultation a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages et intéréts .En outre, le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour cause légitime a la demande de tout associé.
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2. Démission du gérant
Le ou les gérants ont le droit de rcnoncer a leurs fonctions, a charge pour cux d'informer leurs associés de leur décision six mois avant la cloture de l'excrcice, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il sera dressé acte de ce changement, lequel ne prendra effet qu'a la date du commencement de l'exercice suivant Cependant la collcctivité des associés pourra toujours prendre acte de la démission d'un ou des gérants avec effet ne coincidant pas avec la date d'un exercice.
Le déces ou le retrait du gérant pour quelque motif que ce soit n'entraine pas la dissolution de la societé. En cas de déces d'un gérant, la gérance sera exercée par le gérant survivant mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés a l'effet de nommcr un nouveau gérant. En cas de déces du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés a seule fin de procéder au remplacement du gérant. Dans ce cas, durant la période intérimaire, les mandataires du gérant décédé, en foncuion au jour de son déces, continueront a exercer leurs pouvoirs afin d'assurer la gestion de la société, sauf décision contraire de la collectivité des associés. A défaut, les associés désigneront un gérant provisoire, associé ou non
3. Remplacement du gérant
Dans les cas prévus ci-dessus ct sous réserve des conditions particulires a ces cas, la collcctivité des associés procéde au remplacement du gérant. Dans ce cas, elle est consultée d'urgence par le Commissaire aux Comptes en cxercice, s'il cn existe un, ou par un ou plusieurs associés, détenant Ia moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, ou par un mandataire de justice, a la requete de l'associé le plus diligent. En outre, en cas de révocaiion du gérant, la collectivité des associés doit procéder par la meme décision a la nomination de son remplacant.

Article 19 -Responsabilité des gérants

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon Ies cas, envers la société ou envers les ticrs, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés a responsabilité limitéc, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans lcur gestion.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre Ics gérants soit individuellement, soit en se groupant, a condition qu'ils représentent au moins un dixieme du capital social, et cn chargeant a leurs frais un ou plusieurs d'entre cux de les représenter pour soutenir cette action tant en demande qu'cn défense. Les demandeurs sont habilités a poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société a laquelle, le cas échéant, les dommages-intérets sont alloués. Aucune décision de l'assembléc ne pcut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de Ieur mandat.
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Articlc 20 - Commissaires aux comptes
1. Nomination des commissaires aux comptes
Si la société vient a répondre a l'un des critres définis Iégalement et tirés du nombre de salariés, du chiffre d'affaires ou du total du bilan, les associés sont tenus de désigner un comnissaire aux
comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices .
2. Nomination judiciaire
Si les associés omettent d'élire un commissaire, un ou plusieurs associés rcprésentant au moins le
dixime du capital pourra demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le gérant dament appelé : le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par 1'assemblée générale a la nomination du ou des commissaires.
Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixime du capital social, le comité d'entreprise, Ie ministere public, dans les conditions fixées par décret, pourront demander en justice, pour juste motif, la récusation d'un ou plusicurs commissaires aux comptes désignés par l'asscmblée générale. S'il cst fait droit a la demande, un nouveau commissaire aux comptes sera désigné cn justice. i1 demeurera en fonction jusqu'a l'entrée en fanction du commissaire aux comptes désigné par l'assembléc générale.

Article 21 - Conventions soumises a procédure spéciale

La gérance présente a l'assemblée statuant sur Ies comptes d'un cxercice ou joint aux documents communiqués aux associés un rappart sur Ies conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société ct l'un de ses gérants ou associés.
L'assemblée statue sur ce rapport. Lc gérant ou l'associé intéressé ne pcut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Toutefois, s'il n'existe pas de comnissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a 1'approbatian préalable de l'assemblée
Les conventions non approuvées produisent néannoins leurs effets, a charge, pour le gérant, et, s'il y a licu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséqucnces du contrat préjudiciable a la société. Ces dispositions s'6tendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conscil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.
Ces dispositions toutefois ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions narmales.
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, cn compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs cngagerments envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes marales associées.
Toutefois, si la société cxploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de commerce conclues a des conditions normales.
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Cette interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées a l'alinéa 1er du présent article ainsi gu'a toute personne interposée.

Article 22 -Décisions collectives

1. Forme et objet des décisions collectives
Les décisions collcctives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée. Sont également
prises en assemblée les décisions soumises aux associés a l'initiative des associés ou du commissaire aux comptes ou d'un mandataire désigné par justice. Toutes les autres décisions collectives peuvent etre prises au choix de Ia gérance soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés, soit par le consentement unanime des associés exprimé dans un acte.
2. Décisions ordinaires Elles ont pour objet notamment de nommer ou révoquer les gérants, donner a la gérance les autorisations nécessaires a l'accomplissement des actes cxcédant ses pouvoirs tels qu'ils ont éte définis a l'article 17 ci-dessus, de sc prononcer sur les comptes de la société, décider toute affectation et répartition des bénéfices, se prononccr sur les conventions visées a l'article 21 ci- dessus ou sur l'agrément de cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution et, d'une manire générale, de se prononcer sur toutes questions n'emportant pas de modifications de statuts. Sauf disposition expresse contraire des présents statuts, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cctte majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, sur les memes questions figurant a l'ordre du jour de la premire convocation ou consultation, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
3. Décisions extraordinaires Elles ont pour objet de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Une assembléc réunie pour les modifications statutaires ne délibre valablement que si les associés présents ou représentés possdent au moins, sur premire convocation le quart des parts et, sur deuxieme convocaton le cinquime de celles-ci. A defaut de ce quorum, la deuxime assemblée peut etre prorogée a une date postéricure de 2 mois au plus a celle a laquelle clle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées a la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés .
Par derogation aux dispositions ci-dessus, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par Ies associés représentant au moins la moité des parts sociales. Les associés ne peuvent, si ce n'cst a l'unanimité, changer la nationalité de la société.
4. Mode de consultation des associés en cas d'assemblée
Convocation Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance ou, s'il en existe un, par le commissaire aux comptes, Un ou plusicurs associés, détenant la moité des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.
Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour
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Les associés sont convoqués quinzejours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre Tecommandée. Celle-ci indique l'ordre du iour.
Toute assemblée irrégulirement convoquée peut etre annulée. Toutefois, l'action cn nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Ordre du jour L'ordre du jour de l'assemblée cst arreté par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les
questions inscrites a l'ordre du jour sont libellécs de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait licu de se reporter a d'autres documents. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour.
Réunion de l'assemblée L'asscmblée des associés se réunit au sige social ou en tout autre endroit indiqué dans la lettre de
convocation. Elle est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés qui possedent ou représentent le méme nombre de parts sociales sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.
Vote, représentation Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose du nombre de voix fixé par l'article 11 des présents statuts.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé a moins que la société ne comprerne que les deux époux ou seulement deux associés.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. ll peut cependant
étre donné pour deux assemblées tenues le meme jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec Ie meme ordre du jour.
5. Proces-verbaux Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un proces-verbal qui indique la date ct le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président, les noms et prénoms des
associês présents ou représcntés avec l'indication du nombre de parts sociales et du nombre de voix détenus par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes
Les proces-verbaux sont établis ct signés par les gérants et, Ie cas échéant, par Ie président de
séance.
Les procs-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siege social, coté et paraphé, par un juge du Tribunal de Commerce.
Toutefois les procs-verbaux peuvent @tre établis sur des feuiles mobiles numérotéces sans discontinuité, paraphées dans Ies conditions prévues a l'alinéa précédent et revetues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Ds qu'une feuille est remplie, méme partiellement, elle doit étre
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jointc a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Les copies ou extraits des proces-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiées
conformes par un seul gérant.
Au cours de la liquidation de la société, Ieur certification est valablement effectuée par un scul liquidateur.
6. Droit de communication et d'information des associés En cas de convocation d'unc asscmbléc autre que celle qui doit statuer sur les comptes de l'exercice, Ie tcxte dcs résolutions proposées, Ie rapport des gérants ainsi que, lc cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assembléc.
En outre, pendant le délai de quinze jours qui précde l'assemblée, Ics mémes documents sont tenus, au siege social, a la disposition des associés, qui peuvent cn prendre connaissance ou copic.
7. Assemblée statuant sur les comptes sociaux
Réunion de l'assemblée
Dans le délai de six mois qui suit la clture de l'exercice, Ie rapport sur les opérations de l'cxcrcice, l'inventaire, Ie compte de résultat, le bilan et l'annexe établis par les gérants sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée.
Droit de communication et d'information des associés Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi quc le rapport de gestion établi par la gérance, sont tenus au siege social a la disposition des commissaires aux comptes, s'il cn cxiste, un mois au moins avant la convocation de l'assembléc. Le bilan, Ie compte de résultat et l'annexe, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposécs, ct, Ic cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annucls, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assembléc.
A compter de la communication des documents prévue a l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquclles Ie gérant sera tcnu de répondre au cours de l'assemblée
8. Décisions prises par consultation écrite des associes
En cas de consultation écrite, le texte dcs résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun de ceux-ci par lettre recommandée.
Les associés disposent d'un délai de quinze jours, a compter de la date de réception des projcts de résolution, pour émcttre leur vote par écrit.
Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'étant abstenu. Pour chaque résolution, Ie vote est cxprimé par oui ou par non.
En cas de consultation écrite, les proces-verbaux sont tcnus dans les memes conditions que celles visées a l'article 22.5 des présents statuts, relatif aux décisions priscs en assemblées. Toutefois, il y cst mentionné quc la consultation a été effectuée par écrit La réponse de chaque associé est arnexée a ces proces-verbaux.
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9. Décisions résultant du consentement de tous Ies associés
A l'exception des décisions statuant sur le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annucls établis par Ies gérants, toutes autres décisions collectives peuvent résulter du consentement unanime des associés exprime par Icur signature apposée sur un acte écrit.

Article 23 - Droit de_communication permanent, d'information ct de contrle des associés

1. Droit de communication permanente
Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siege social, la délivrance d'une copie certifiée des statuts en vigueur au jour de la demande. La societé doit annexer a ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice. L'associé a également le droit, a toute époque, de prendre par lui-meme et au sige social, connaissance des documents suivants : comptes de résultat, bilans, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et proces verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
2. Expertise
Un ou plusieurs associés représentant au moins un dixieme du capital social peuvent demander soit individuellement soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, la désignation en justice d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le ministere public est habilité a agir aux memes fins.
S'il est fait droit a la demande, Ia décision de justice détermine l'étendue de la mission et des
pouvoirs des experts. Elle peut mettre a la charge de la société les honoraires des experts. Le rapport est adressé au demandeur, au ministere public, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit en outre etre annexé a celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la méme publicité.
3. Procédure d'alerte
Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant cst communiquée au commissaire aux comptes.

Article 24 - Exercicc social

L'exercice social a une durée de douze mois. ll commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre.

Article 25 - Comptes sociaux

A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers @léments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le compte de résultat, le bilan ct l'annexe. Le nontant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mcntionné a la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par la société. Elle établit un rapport de gestion sur la situation de
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1a société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progres réalisés et Ies difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation et les perspectives d'avenir, Ies événements importants survenus cntre la date de clture de l'cxcrcice ct la date a laquelle le rapport est établi, enfin les activités cn matiere de recherche et de développement.

Article 26 - Affectation des résultats

A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélevement d'un vingtieme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit < réserve légale >.Ce prélvement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixime du capital social.
Le bénéfice distribuable cst déterminé conformément a la Ioi.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise cn distribution de somunes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition; en ce cas, la décision indique expressément Ies postes de réserve sur lesquels les prélevements sont effectués.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associés lorsque les
capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribucr.
L'assemblée peut décider l'inscription, a un fond de réserves et au compte report a nouveau, de tout ou partie des bénéfices distribuables. Elle fixe l'affectation ou 1'emploi des bénéfices ainsi inscrits a ces comptes. lis peuvent etre affectés notamment au financement des investissements de Ia société.
Le total du benéfice et des réscrves distribuables, dimirué le cas échéant des sommes inscrites a un
fonds de réserves et au compte report a nouveau, constitue les somnes distribuables.
Aprs approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assembléc générale détermine la part attribuéc aux associés sous forme de dividendes. Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'cxercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société - depuis la clture de l'exercice précédent, aprs constitution des amortissements ct provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserves en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire - a réalisé un bénéfice, il peut etre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'excrcice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au précédent alinéa.
Tout dividende distribué en violation des regles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. Conformément a l'article 2277 du code civil, la prescription de 5 ans est applicable aux dividendes non réclamés.
Les modalités de mise en paiement des dividendes, votés par l'assemblée générale, sont fixées par elle ou, a défaut, par la gérance.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai de neuf mois apres la
clture de 1'exercice ; la prolongation de ce délai peut tre accordêe par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requete, a la demande de la gérance.
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Article 27 -Comptes courants d'associés

Chaque associé a la possibilité, avec le consenternent de la gérance, de verser dans la caisse sociale 1es fonds jugés utiles aux bcsoins de la societé. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intérets, les délais pour retirer les sommes sont arretés dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés.

Article 28 - Transformation

La transformation de la société en société en nom collectif, en société par actions simplifiée, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.
La transformation en société anonyme est décidée a la majorité requise pour la modification des statuts.
Si la société vient a comprendre plus de cent associés, étant entendu que chaque indivision ne compte que pour un seul associé, elle doit, dans le délai de deux ans, ctre transforméc cn societé anonyme. A défaut, elle est dissoute a moins que, pendant ledit ddlai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cent. Les associés ont l'obligation d'obtenir par tous moyens une réduction de leur nombre. Ceux des associés qui s'opposeraient a toute solution raisonnable tendant a ce résultat seraient tenus pour responsables du préjudice que pourrait causer la dissolution de la société.

Article 29 - Dissolution

1. Dissolution a l'arrivée du terme a défaut de prorogation La société est dissoute a l'arrivée du terme a défaut de prorogation. Un an au moins avant la date d'expiration de la societé, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société doit @tre prorogée. La décision des associes sera dans tous les cas rendue publique. A défaut par la gérance de procéder a cette convocation, tout associé pourra demander au président du tribunal de commerce, statuant sur reguete, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question.
2. Dissolution anticipée
Réunion de toutes les parts en une seule main La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la societe.
En cas de décision de dissolution prise par l'associé unique personne physique, les dispositions des présents statuts seront appliquées. Si la décision de dissolution est prise par l'associé unique personne morale, conformément a l'article 1814-5 du Code civil, celle-ci entraine la transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique, sans gu'il y ait lieu a liquidation. Les
créanciers peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente jours a compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rcjette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réaliséc et il n'y a disparition de Ia personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a @té rejetée en premire instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituécs.
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Décision des associ@s La dissolution anticipée de la societé peut etre décidée a tout moment par des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité cxigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxieme exercice suivant celui au cours duqueI la constatation des pcrtes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 24.5, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu @tre imputées sur Ies réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du sige social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce sige et inscrite au Registre du commerce et des sociétés. A défaut par le gérant ou Ie commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si Ies associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. 1l en est de meme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu licu.

Article 30 - Liquidation

La liquidation, quelle qu'en soit la cause, sera effectuée conformément aux dispositions légales

Article 31 - Contestations

Toutes les contestations qui peuvent s'tlever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associes et la société, soit entre associés eux-memes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents du lieu du sige social. A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent du licu du sige social et toutes assignations et significations sont régulierement faites a ce domicile. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet du procureur de la République prés le tribunal de grande instance du lieu du sige social.
MIS A JOUR A PARIS,LE 20 JANVIER 2014
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Le capital social es MLLE TROIS CI
TRENTE ET UN
QUATRE CENTS
. Monsieur Frane
né le 17 septenil
92210, de natio
dentetrant 29 a