Acte du 8 janvier 2014

Début de l'acte

RCS : PARIS Code qreffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion :1957 B 15490

Numéro SIREN : 572 154 904

Nom ou denomination : FOCH INVESTISSEMENTS

Ce depot a ete enregistre le 08/01/2014 sous le numero de dépot 1569

1400157103

DATE DEPOT : 2014-01-08

NUMERO DE DEPOT : 2014R001569

N° GESTION : 1957B15490

N° SIREN : 572154904

DENOMINATION : FOCH INVESTISSEMENTS

ADRESSE : 29 RUE VIALA 75015 PARIS

DATE D'ACTE : 2013/09/30

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

FOCH INVESTISSEMENTS Société a responsabilité limitée au capital de 3.533.394 £ 29 rue Viala - 75015 PARIS 572 154 904 R.C.S. Paris

ce

de

0 8 JAN.2014

le

STATUTS DU 30 SEPTEMBRE 2012

(Mis a jour aprs les décisions de l'associé unique en date du 30 septembre 2012)

COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL Le Gérant

FOCH INVESTISSEMENTS

Société a responsabilité limitée au capital de 3.533.394 £ 29 rue Viala - 75015 PARIS 572 154 904 R.C.S. Paris

Article 1 - Forme

Il existe entre les propriétaires des parts sociales existantes et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une société a responsabilité limitée régie par la loi et les dispositions réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Objet

La société a pour objet :

L'acquisition de tous terrains ou autres immeubles, leur administration, leur exploitation, par voie directe ou indirecte ; L'achat, la souscription, la gestion de toute participation dans toute société, la création de sociétés nouvelles par voie d'apport ou de souscription; tout achat de titres ou de droits sociaux, toutes opérations de fusion, participation ou autres et toutes opérations pouvant contribuer directement ou indirectement a l'objet de la société et notamment fournir toutes prestations administratives, financieres, juridiques comptables, commerciales et publicitaires pour le compte de ses filiales ; La participation directe ou indirecte dans toutes opérations commerciales, mobilieres ou immobilieres, toutes opérations financires avec les sociétés dans lesquelles la société posséde ou possedera des participations ou des intéréts sous une forme quelconque.

Article 3 - Dénomination sociale

La dénomination de la société est : FOCH lNVESTISSEMENTS.

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots < société a responsabilité limitée > ou des initiales < SARL > et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - Siége social

Le siege social est fixé : 29 rue Viala - 75015 PARIS.

Il pourra étre transféré en tout autre lieu de la méme ville par simple décision de la gérance et en tout autre endroit par décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée a 99 'QUATRE VINGT DIX NEUF) années qui ont commencé a courir a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf ies cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6 - Apports

. lors de l'augmentation de capital du 25 juin 1997, un apport en nature de 9.360.000,00 F consistant en 1.800 actions de la société anonyme VERNEUIL FINANCE

TOTAL DES APPORTS 23.185.000,00 F

L'assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2001 a approuvé la fusion par voie d'absorption par Ia société FOCH INVESTISSEMENTS de la société FOURNlER EXPANSION, société en nom collectif au capital de 19.515.100 F, dont le siege social est 3 rue de la Poste a ANNECY 74000, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy sous le numéro B 349 038 786, dont elle détenait toutes les parts. En conséquence, l'opération ne s'est traduite par aucune augmentation de capital de la société. Les actifs apportés se sont élevés a 1.768.888.568,43 F pour un passif pris en charge de 1.435.357.850,89 F. La différence entre la valeur d'apport de la société FOURNIER EXPANSION, soit 333.530.717,54 F, et la valeur comptable des titres FOURNIER EXPANSION detenus Par FOCH INVESTISSEMENTS, soit 412.933.245,94 F, représente un mali de fusion de 79.402.528,40 F.

Par décision de cette méme assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2001, le capital social a été réduit d'une somme de 7.454,69 F par affectation du montant de cette réduction de capital a

un compte de réserve indisponible. Le meme jour, le capital a été converti en euros.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixe a la somme de 3.533.394 E TROIS MILLIQNS CINO CENT TRENTE TROIS

MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS) et divisé en 231.850 (DEUX CENT TRENTE ET UN MILLE HUIT CENT CINQUANTE) parts de 15,24 € (QUINZE EUROS VINGT QUATRE CENTS) chacune, numérotées de 1 à 231.850 et réparties comme suit :

. Monsieur Francois GONTIER, ne le 17 septembre 1968 a SAINT CLOUD 92210, de nationalité francaise, demeurant 29 avenue Robert Schuman à BOULOGNE BILLANCOURT 92100 231.850 parts portant les numéros 1 a 231.850 et représentant 231.850 voix . Monsieur Gérard GONTIER ne le 1er février 1940 a SAlNTES 17100, de nationalité francaise, demeurant 3 rue Petibon a BOULOGNE BILLANCOURT 92100 portant les numéros 138.001 à 231.850 1 part et représentant 1 voix . Total tgal au nombre de parts qui composent le capital social 231.850 parts et représentant 231.850 voix

Article 8 - Augmentation du capital social

Le capital social est augmenté soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes. Les parts nouvelles sont souscrites et libérées soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles, soit par apports en nature, soit par incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission. En cas de souscription de parts sociales

au moyen de fonds ou de biens communs a deux époux, la qualité d'associé est reconnue a celui des époux qui souscrit. Cette qualité est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites, a son conjoint qui notifie a la société son intention d'etre personnellement associé. Si cette notification a lieu lors de la souscription, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les

deux époux. Si cette notification est postérieure a la souscription, l'agrément du conjoint par les autres associés sera soumis aux dispositions de l'article 13 des présents statuts. Lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Si le conjoint n'est pas agréé par les autres associés, l'époux demeure associé pour la totalite des parts concernées.

L'augmentation de capital et les modalités de sa réalisation sont décidées par la collectivité des associés aux conditions édictées ci-apres pour les modifications statutaires. Si l'augmentation de capital est réalisée par élévation de la valeur nominale des parts existantes, a libérer en espces, la décision sera prise a l'unanimité. Si des parts avec primes sont créées, la décision collective des associés, portant augmentation de capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, les associés auront proportionnellement a leur droit dans le capital un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles selon des modalités a définir par une décision extraordinaire des associés. Les fonds provenant de la libération des parts feront l'objet, dans les huit jours de leur réception, d'un dépt

a la banque, chez un notaire ou a la Caisse des Dépts et Consignations. Le retrait de ces fonds ne pourra etre effectué par le mandataire de la société que trois jours au moins apres leur dépt.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative a l'augmentation de capital contiendra l'évaluation de chaque apport en nature. ll y sera procédé, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports nommé par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siege social, statuant sur requete de la gérance.

Lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit a l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports

Le capital social pourra étre augmenté en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, conformément aux dispositions Iégales.

Si l'augmentation du capital fait apparaitre des rompus, les associés qui disposeraient d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 9 - Réduction du capital social

La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers, dont la créance est antérieure a la date du dépt au greffe du procés-verbal de délibération, peuvent former opposition a la réduction dans un délai d'un mois a compter de la date du dépt.

L'opposition est signifiée a la société par acte d'huissier et portée devant le tribunal de commerce. Celui-ci rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.

L'achat de ses propres parts par la société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant a acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler. Cet achat doit étre réalisé dans un délai de trois mois

a compter de l'expiration du délai d'opposition, il emporte annulation desdites parts.

Si la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 10 - Souscription et représentation des parts sociales

Les parts sociales résulteront des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement signifiées et publiées.

Chaque associé peut se faire délivrer, a ses frais, des copies ou extraits des statuts et actes modificatifs, ainsi qu'il sera dit ci-aprés.

Article 11 - Droits et obligations des parts sociales

Chaque part sociale donne droit a une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation. Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives.

Les associés ne sont tenus a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport. Toutefois, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant 5 ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par les associés. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans quelque main qu'elles passent. Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

Article 12 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quel que soit le nombre des parts possédées par cette indivision.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprs de la société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de le représenter.

Dans le cas ou la majorité par tete est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que dans une seule téte.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Article 13 - Transmission des parts sociales

1. Cessions

Toute cession de parts sociales doit etre constatée par écrit. La cession n'est rendue opposable a la

société qu'aprs avoir été signifiée a cette derniere ou acceptée par elle dans un acte authentique, conformément a l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut etre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au sige social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprs accomplissement de cette formalité et, en outre, aprs publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts ne sont cessibles entre associés, conjoints, ascendants ou descendants qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Le conjoint d'un associé apporteur de biens communs ou acquéreur de parts sociales a partir de fonds cornmuns est agréé en qualité d'associé par les autres associés dans les mémes conditions s'il a notifié postérieurement a l'apport ou l'acquisition son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

Les parts sociales ne peuvent étre cédées a des tiers étrangers a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

2. Modalités de l'agrément

Dans tous les cas ou il y a lieu a agrément, le projet de mutation est notifié a la société et a chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours a compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibere sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la dernire des notifications prévues au présent alinéa, le consentement a la mutation est réputé acquis.

3. Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la mutation n'est pas agréée

Si la société a refusé de consentir a la mutation, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil sauf si le cédant renonce a la cession de ses parts. A la demande du gérant, ce délai peut etre prolongé une seule fois par décision du Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La désignation de l'expert prévue a l'article 1843-4 du Code civil est faite soit par les parties soit, a défaut d'accord entre elles, par Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requéte et sans recours possible. Les frais d'expertise sont a la charge de la société.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le meme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder 2 ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par le Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere commerciale.

Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue a moins qu'il ne détienne ses parts depuis moins de 2 ans.

4. Transmission par déces ou par suite de dissolution ou de liquidatian de communauté

En cas de déces d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint survivant sont soumis a l'agrément des associés survivants, dans les conditions de l'article 13.1 des statuts. Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires. lls doivent également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision dans les conditions prévues a l'article 12 des présents statuts. Lorsqu'elle entraine acquisition de la qualité d'associé, la transmission des parts sociales, par voie de succession, de dissolution ou de liquidation de communauté, est soumise a l'agrément des associés dans les conditions prévues ci-dessus.

5. Nantissement des parts sociales

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues a l'article 13.1 ci-dessus, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2347 du Code civil, a moins que la société ne préfére, apres la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

Article 14 - Déces, interdiction, faillite d'un associé

La société n'est pas dissoute par le déces, l'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un associé.

Article 15 - Gérance

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par les associés sans ou avec limitation de la durée de leur mandat, et dans ce dernier cas, rééligibles.

Les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, la décision est prise sur seconde consultation a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

Article 16 - Pouvoirs des gérants

Les gérants ont seuls la signature sociale ; ils doivent consacrer aux affaires sociales tout leur

temps et tous les soins nécessaires.

Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci- dessus, sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes de la gérance qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve .

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément ies pouvoirs prévus a l'alinéa précédent. Les comptes sociaux et le rapport de gestion doivent etre établis par tous les gérants.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Article 17 - Rémunération des gérants

En rémunération de ses fonctions, chacun des gérants a droit a un traitement qui est fixé par

décision ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Article 18 - Révocation - Démission - Déces ou retrait - Remplacement

1. Révocation du gérant

Les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, la décision est prise sur seconde consultation a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages et intéréts .En outre, le ou les gérants sont révocables

par les tribunaux pour cause légitime a la demande de tout associé.

2. Démission du gérant

Le ou les gérants ont le droit de renoncer a leurs fonctions, a charge pour eux d'informer leurs

associés de leur décision six mois avant la clture de l'exercice, par lettre recommandée avec accusé de réception. ll sera dressé acte de ce changement, lequel ne prendra effet qu'a la date du

commencement de l'exercice suivant. Cependant la collectivité des associés pourra toujours prendre acte de la démission d'un ou des gérants avec effet ne coincidant pas avec la date d'un exercice.

Le décés ou le retrait du gérant pour quelque motif que ce soit n'entraine pas la dissolution de la société. En cas de déces d'un gérant, la gérance sera exercée par le gérant survivant mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés a l'effet de nommer un nouveau

gérant. En cas de déces du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés a seule fin de procéder au remplacement du gérant. Dans ce cas, durant la période intérimaire, les mandataires du gérant décédé, en fonction au jour de son déces, continueront a exercer leurs pouvoirs afin d'assurer la gestion de la société, sauf décision contraire de la collectivité des associés. A défaut, les associés désigneront un gérant provisoire, associé ou non.

3. Remplacement du gérant

Dans ies cas prévus ci-dessus et sous réserve des conditions particulires a ces cas, la coilectivité des associés procede au remplacement du gérant. Dans ce cas, elle est consultée d'urgence par le Commissaire aux Comptes en exercice, s'il en existe un, ou par un ou plusieurs associés, détenant Ia moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, ou par un mandataire de justice, a la requéte de l'associé le plus diligent. En outre, en cas de révocation du gérant, la collectivité des associés doit procéder par la méme décision a la nomination de son remplacant.

Article 19 - Responsabilité des gérants

Les gérants sont responsables individuellernent ou sofidairement selon ies cas, envers la société ou

envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur

gestion.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants soit individuellement, soit en se groupant, a condition qu'ils représentent au moins un dixieme du capital social, et en chargeant a leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir cette action tant en demande qu'en défense. Les demandeurs sont habilités a poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société a laquelle, le cas échéant, les dommages-intéréts sont alloués. Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

Article 20 - Commissaires aux comptes

1. Nomination des commissaires aux comptes

Si ia société vient a répondre a l'un des critres définis légalement et tirés du nombre de salariés du chiffre d'affaires ou du total du bilan, les associés sont tenus de désigner un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices .

2. Nomination judiciaire

Si les associés omettent d'élire un commissaire, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital pourra demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le

gérant dument appelé; le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale a la nomination du ou des commissaires.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social, le comité d'entreprise, le ministre public, dans les conditions fixées par décret, pourront demander en justice, pour juste motif, la récusation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale. S'il est fait droit a la demande, un nouveau commissaire aux comptes sera désigné en justice. 1l demeurera en fonction jusqu'a l'entrée en fonction du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale.

Article 21 - Conventions soumises a procédure spéciale

La gérance présente a l'assemblée statuant sur les cornptes d'un exercice ou joint aux documents communiqués aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

Lassemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de ia majorité. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge, pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

Ces dispositions toutefois ne sont pas applicabies aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux

opérations courantes de commerce conclues a des conditions normales.

Cette interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées a l'alinéa 1er du présent article ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 22 - Décisions collectives

1. Forme et objet des décisions collectives

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée. Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés a l'initiative des associés ou du commissaire aux comptes ou d'un mandataire désigné par justice. Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises au choix de la gérance soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés, soit par le consentement unanime des associés exprimé dans un acte.

2. Décisions ordinaires Elles ont pour obiet notamment de nommer ou révoquer les gérants, donner a la gérance les autorisations nécessaires a l'accomplissement des actes excédant ses pouvoirs tels qu'ils ont été définis a l'article 17 ci-dessus, de se prononcer sur les comptes de la société, décider toute affectation et répartition des bénéfices, se prononcer sur les conventions visées a l'article 21 ci- dessus ou sur l'agrément de cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution et, d'une maniere générale, de se prononcer sur toutes questions n'emportant pas de modifications de statuts. Sauf disposition expresse contraire des présents statuts, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, sur les mémes questions figurant a l'ordre du jour de la premiere convocation ou consultation, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

3. Décisions extraordinaires Elles ont pour objet de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Une assemblée réunie pour ies modifications statutaires ne délibere valablement que si les associés présents ou représentés possedent au moins, sur premiere convocation le quart des parts et, sur deuxieme convocation le cinquiéme de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxieme assemblée peut etre prorogée a une date postérieure de 2 mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, Ies modifications sont décidées a la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés .

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Les associés ne peuvent, si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la société.

4. Mode de consultation des associés en cas d'assemblée

Convocation

Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance ou, s'il en existe un, par le commissaire aux comptes. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, Ia désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour.

Toute assemblée irrégulierement convoquée peut etre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

Ordre du jour L'ordre du jour de l'assemblée est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour.

Réunion de l'assembléc L'asscmblée des associés se réunit au sige social ou en tout autre endroit indiqué dans la lettre de convocation. Elle est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est

associé, elle est présidée par 1'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés qui possedent ou représentent le méme nombre de parts sociales sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

Vote, représentation Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose du nombre de voix fixé par l'article 11 des présents statuts.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé a moins que la société

ne comprenne que les deux époux ou seulement deux associés.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant

étre donné pour deux assemblées tenues le meme jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

5. Proces-verbaux Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un proces-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales et du nombre de voix détenus par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le

texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les proces-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

Les proces-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siege social, coté et paraphé, par un juge du Tribunal de Commerce.

Toutefois les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Des qu'une feuille est remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits des proces-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par un seul gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

6. Droit de communication et d'information des associés En cas de convocation d'une assemblée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de l'exercice, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En outre, pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, les memes documents sont

tenus, au siege social, a la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

7. Assemblée statuant sur Ies comptes sociaux

Réunion de l'assemblée

Dans le délai de six mois qui suit la clture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe établis par les gérants sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée.

Droit de communication et d'information des associés Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport de gestion établi par la gérance, sont tenus au siege social a la disposition des commissaires aux comptes, s'il en existe, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées, et, le cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

A compter de la communication des documents prévue a l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

8. Décisions prises par consultation écrite des associés

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun de ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours, a compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.

Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'étant abstenu. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.

En cas de consultation écrite, les procés-verbaux sont tenus dans les mémes conditions que celles visées a l'article 22.5 des présents statuts, relatif aux décisions prises en assemblées. Toutefois, il y est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque associé est annexée a ces proces-verbaux.

9. Décisions résultant du consentement de tous les associés

A l'exception des décisions statuant sur le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels

établis par Ies gérants, toutes autres décisions collectives pcuvent résulter du consentement unanime des associés exprimé par leur signature apposée sur un acte écrit.

Article 23 - Droit de communication permanent, d'information et de contrle des associés

1. Droit de communication permanente

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siege social, la délivrance d'une copie certifiée des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice. L'associé a également le droit. a toute époque, de prendre par lui-meme et au siege social, connaissance des documents suivants : comptes de résultat, bilans, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et proces- verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

2. Expertise

Un ou plusieurs associés représentant au moins un dixieme du capital social peuvent demander soit individuellement soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, la désignation en justice d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le ministere public est habilité a agir aux mémes fins.

S'il est fait droit a la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre a la charge de la société les honoraires des experts. Le rapport est adressé au demandeur, au ministere public, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit en outre étre annexé a celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la meme publicité.

3. Procédure d'alerte

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.

Article 24 -= Exercice social

Lexercice social a une durée de douze mois. Il commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre.

Article 25 - Comptes sociaux

A ia cloture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le compte de résultat, le bilan et l'annexe. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par la société. Elle établit un rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progres réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation et les perspectives d'avenir, ies événements importants survenus entre ia date de cloture de l'exercice et la date a laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matiere de recherche et de développement.

Article 26 - Affectation des résultats

A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué, ie cas échéant, des pertes antérieures, un prélevement d'un vingtieme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit < réserve légale >.Ce prélvement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixieme du capital social.

Le bénéfice distribuable est déterminé conformément a la loi.

En outre, l'assemblée générale peut décider ia mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elie a la disposition; en ce cas, la décision indique expressément ies postes de réserve sur lesquels les prélvements sont effectués.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'assemblée peut décider l'inscription, a un fond de réserves et au compte report a nouveau, de tout ou partie des bénéfices distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits a ces comptes. Ils peuvent étre affectés notamment au financement des investissements de la société.

Le total du bénéfice et des réserves distribuables, diminué le cas échéant des sommes inscrites a un

fonds de réserves et au compte report a nouveau, constitue les sommes distribuables.

Apres approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables l'assemblée générale determine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société - depuis la clture de l'exercice précédent, apres constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserves en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire - a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au précédent alinéa.

Tout dividende distribué en violation des regles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.

Conformément a l'article 2277 du code civil, la prescription de 5 ans est applicable aux dividendes non réclamés.

Les modalités de mise en paiement des dividendes, votés par l'assemblée générale, sont fixées par elle ou, a défaut, par la gérance.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai de neuf mois apres la cloture de l'exercice ; la prolongation de ce délai peut étre accordée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte, a la demande de la gérance.

Article 27 - Comptes courants d'associés

Chaque associé a la possibilité, avec le consentement de la gérance, de verser dans la caisse sociale les fonds jugés utiles aux besoins de la société. Les conditions de fonctionnement de ces comptes la fixation des intérets, les délais pour retirer les sommes sont arrétés dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés.

Article 28 - Transformation

La transformation de la société en société en nom collectif, en société par actions simplifiée, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme est décidée a la majorité requise pour la modification des statuts.

Si la société vient a comprendre plus de cent associés, étant entendu que chaque indivision ne compte que pour un seul associé, elle doit, dans le délai de deux ans, etre transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute a moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cent. Les associés ont l'obligation d'obtenir par tous moyens une réduction de leur nombre. Ceux des associés qui s'opposeraient a toute solution raisonnable tendant a ce résultat seraient tenus pour responsables du préjudice que pourrait causer la dissolution de la societé.

Article 29 - Dissolution

1. Dissolution a l'arrivée du terme a défaut de prorogation La société est dissoute a l'arrivée du terme a défaut de prorogation. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société doit étre prorogée. La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique. A défaut par la gérance de procéder a cette convocation, tout associé pourra demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire chargé de consulter Ies associés sur cette question.

2. Dissolution anticipée Réunion de toutes les parts en une seule main La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société.

En cas de décision de dissolution prise par l'associé unique personne physique, les dispositions des présents statuts seront appliquées. Si la décision de dissolution est prise par l'associé unique personne morale, conformément a l'article 1844-5 du Code civil, celle-ci entraine la transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente jours a compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit Ie remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a éte rejetée en premire instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Décision des associés La dissolution anticipée de la société peut étre décidée a tout moment par des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 24.5, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, Ies capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces Iégales dans le département du sige social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce sige et inscrite au Registre du commerce et des sociétés. A defaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. ll en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 30 - Liquidation

La liquidation, quelle qu'en soit la cause, sera effectuée conformément aux dispositions légales

Article 31 - Contestations

Toutes les contestations qui peuvent s'elever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre associés eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siege social. A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent du lieu du siege social et toutes assignations et significations sont régulierement faites a ce domicile. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet du procureur de la République pres le tribunal de grande instance du lieu du siege social.

FAIT A PARIS, LE 30 SEPTEMBRE 2012

1400157102

DATE DEPOT : 2014-01-08

NUMERO DE DEPOT : 2014R001569

N° GESTION : 1957B15490

N° SIREN : 572154904

DENOMINATION : FOCH INVESTISSEMENTS

ADRESSE : 29 RUE VIALA 75015 PARIS

DATE D'ACTE : 2013/09/30

TYPE D'ACTE : ACTE SOUS SEING PRIVE

NATURE D'ACTE : CESSION DE PARTS

CESSION DE PART SOCIALE D'UNE SARL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur Francois GONTIER, né le 17 septembre 1968 a SA1NT CLOUD 92210, de nationalité francaise, demeurant 29 avenue Robert Schuman - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT,

ci-apres dénommé le < Cédant >, d'une part,

Et

Monsieur Gérard GONTIER, né le 1er février 1940 a SAlNTES 17100, de nationalité francaise, demeurant 3 rue Petibon - 92100 BOULOGNE B1LLANCOURT,

ci-apres dénommé le < Cessionnaire >, d'autre part,

IL A ETE TOUT D'ABORD EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Cédant possede 231.850 parts sociales de 15,24 £ de valeur nominale de la société FOCH INVESTISSEMENTS, société a responsabilité limitée au capital de 3.533.394 £, dont le siege social est situé 29 rue Viala - 75015 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 154 904.

Le capital social de Ia société FOCH 1NVESTISSEMENTS de 3.533.394 £ est divisé en 231.850 parts de 15,24 E chacune, numérotées de 1 a 231.850.

La société FOCH INVESTISSEMENTS a pour objet :

L'acquisition de tous terrains ou autres immeubles, leur administration, leur exploitation, par voie directe ou indirecte ;

L'achat, la souscription, la gestion de toute participation dans toute société, la création de 'sociétés nouvelles par voie d'apport ou de souscription; tout achat de titres ou de droits sociaux, toutes opérations de fusion, participation ou autres et toutes opérations pouvant contribuer directement ou indirectement a l'objet de la société et notamment fournir toutes prestations administratives, financieres, juridiques comptables, commerciales et publicitaires pour le compte de ses filiales : La participation directe ou indirecte dans toutes opérations commerciales, mobilieres ou immobilieres, toutes opérations financieres avec les sociétés dans lesquelles la société possede ou possedera des participations ou des intéréts sous une forme quelconque. Enregistre a : SIE DISSY-LES-MOULINEAUX

Le 19/12/2013 Bordarcan n*2013/1 818 Casc n*57 Ext 14803 Enregistremost : 25 € Ptnalitea : 4e Tctl lqu&d6 : vingt-naf arss Mortant roga : vingt-nxuf curos

Le Contrkaur des finanoca publiques 1

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Cession des parts et jouissance

Par les présentes, le Cédant cede au Cessionnaire, qui accepte, 1 (UNE) part sociale de la sociéte FOCH INVESTISSEMENTS portant le numéro 231.850.

Le Cessionnaire est, a compter de ce jour, propriétaire de ladite part sociale et subrogé dans tous les droits et obligations attachés a ladite part sociale.

11 est expressément convenu qu'a compter de ia date de signature des présentes, le Cessionnaire aura seul droit aux dividendes qui pourraient étre attribués a la part sociale au titre de l'exercice sociai en cours au jour de la présente cession.

Article 2 - Prix de cession

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 100 £ (CENT EUROS) que le Cessionnaire a payé ce jour au Cédant, qui le reconnait et lui en donne quittance.

Article 3 - Déclarations du Cédant

Le Cédant déclare qu'il est pleinement et régulirement propriétaire de ladite part sociale, que

celle-ci est libre de tout nantissement ou de toute sûreté de quelque nature que ce soit et ne fait l'objet d'aucune saisie ou revendication par un tiers a quelque titre que ce soit.

Article 4 - Formalités de publicité

Le Cessionnaire, s'engage a procéder a l'accomplissement des formalités de signification précisées par l'article 1690 du Code civil.

Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au sige social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt.

Article 5 - Frais

Les frais auxquels le présent acte donnera lieu, seront supportés par le Cessionnaire, pour les frais se rapportant a la cession des parts sociales a lui consentie et par la société pour ceux concernant la modification des statuts.

Article 6 - Agrément de la cession

Monsieur Francois GONTIER étant le seul associé de la société FOCH 1NVESTISSEMENTS,la procédure d'agrément prévue aux statuts ne s applique pas.

2

Article 7 - Déclarations fiscales

Le Cédant et le Cessionnaire déclarent :

que le Cédant est libre, sur le plan fiscal, de tout engagement de conservation des parts cédées ;

que la société FOCH INVESTISSEMENTS n'est pas a prépondérance immobiliere ;

Le Cédant déclare en outre que la part sociale cédée ne confere pas la jouissance de droits immobiliers.

Article 8 - Loi applicable - Tribunal compétent

Le présent acte de cession de part(s) sociale(s) est soumis au droit francais.

Tout différend pouvant s'élever entre les parties quant a l'exécution, a l'interprétation ou a la validité de la présente cession sera soumis a la compétence exclusive du tribunal compétent dans le ressort de la Cour d'Appel de Paris.

Article 9- Formalités de publicité

Mention des présentes sera consentie partout ou besoin sera.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes pour accomplir les formalités de publicité légale et autres qu'il y aura lieu.

Article 10 - Frais

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites et conséquences sont a la charge du cessionnaire, qui s'oblige a leur paiement.

Fait a Paris, le 30 septembre 2012 Fait en cinq originaux, dont un pour l'erregistrement, un pour le dépot en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés et un exemplaire pour chacune des parties.

Le Cédant Le Cessionnaire Frangois GONTIER Gérard GONTIER

3

1400157101

DATE DEPOT : 2014-01-08

NUMERO DE DEPOT : 2014R001569

N° GESTION : 1957B15490

N° SIREN : 572154904

DENOMINATION : FOCH INVESTISSEMENTS

ADRESSE : 29 RUE VIALA 75015 PARIS

DATE D'ACTE : 2013/09/30

TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

NATURE D'ACTE : MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

Greffe du tribunai FOCH INVESTISSEMENTS de commerce de Paris Acte dépost le : Société a responsabilité limitée au capital de 3.533.394 £ 29 rue Viala - 75015 PARIS 0 8 jAN.2014 572 154 904 R.C.S. Paris

Sous le N

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIOUE

EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2012

(Article 21.1 des statuts)

Le trente septembre deux mil douze,

Monsieur Francois GONTIER, agissant en qualité de seul associé et de gérant de la société FOCH INVESTISSEMENTS et propriétaire des 231.850 parts composant le capital de cette société,

A pris les décisions suivantes, en application des dispositions de l'article 21.1 des statuts de la société, relatives :

a la modification de l'article 7 des statuts, suite a la cession d'une part au profit de Monsieur Gérard GONTIER ; a la modification de l'article 11 : aux pouvoirs a donner pour les formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique a été informé de la cession d'une part par Monsieur Francois GONTIER au profit de Monsieur Gérard GONTIER, intervenue ce 30 septembre 2012.

11 décide par conséquent de modifier l'article 7 des statuts dont la rédaction sera désormais la suivante :

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixe a la somme de 3.533.394 € (TROIS MILLIONS CINQ CENT TRENTE TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT OUATORZE EUROS) et divisé en 231.850 (DEUX CENT

TRENTE ET UN MILLE HUIT CENT CINQUANTE) parts de 15,24 £ (QUINZE EUROS VINGT QUATRE CENTS) chacune, numérotées de 1 a 231.850 et réparties comme suit :

p r D3 3o- o413Pn

AC

06 1

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de modifier l'article 11 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

Article 11 - Droits et obligations des parts sociales

Chaque part sociale donne droit à une quotite dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation. Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives.

Les associés ne sont tenus a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport. Toutefois lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant 5 ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par les associés. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans quelgue main qu'elles passent. Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra

De ce que dessus, il a été établi le présent proces-verbal signé par l'associé unique et consigné sux Ie registre de ses décisions.

L'associé unique 2 Francois GONTIER