Acte du 20 octobre 2016

Début de l'acte

RCS : NICE Code greffe : 0605

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NICE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1993 B 01472

Numéro SIREN : 393 474 499

Nom ou denomination : AMC PACA

Ce depot a ete enregistre le 20/10/2016 sous le numero de dépot 11734

.s.

AMC PACA

11434 l Société Par Actions Simplifiée au capital de 50 000.00 £

Siége social : 391 boulevard de la madeleine

06000 NICE

393 474 499 RCS NICE

DECISIONS ANNUELLES MIXTE DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE

DU 27 JUIN 2016

L'an deux mille seize,

Le vingt-sept juin, a onze heures,

la société AMC ETANCHEITE représentée par Monsieur Pierre Jean MORANA, agissant en qualité

d'associée unique de la société AMC PACA, a procédé a l'examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Le président a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice susvisé et établi le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de cet exercice.

L'associée unique est en possession des documents suivants :

l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2015,

le rapport de gestion,

le tableau des résultats financiers,

le rapport du commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées.

Puis l'associée unique déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées, ont été tenus a la disposition du commissaire aux comptes, au siége social, dans le délai convenu ; par ailleurs il a été communiqué au commissaire aux comptes les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales répondant au critére de la significativité défini a l'article L.227-11 du Code de commerce.

Les points suivants font l'objet des décisions a prendre par l'associée unique :

Examen du rapport de gestion du président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015,

Approbation des comptes annuels,

Affectation des résultats,

. Approbation des conventions visées a l'article L.227-10 du Code de commerce,

- Transfert du siége social,

- Modification corrélative des statuts,

Pouvoirs pour formalités, Questions diverses.

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Greffe du Tribunal de Commerce de Nice : dép6t N°11734 en date du 20/10/2016

:

DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES

PREMIERE DECISION

L'associée unique, connaissance prise du rapport du président et du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrétés à la date du 31 décembre 2015 tels qu'ils ont été établis, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et donne quitus de sa gestion au président. L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du méme code.

En conséquence, elle donne au président quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2015, s'élevant a 94 224.67 €, de la maniére suivante :

Une somme de ... 94 224.67 €

affectée en totalité au compte "Report a Nouveau".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impts, rappelle qu'il n'a pas été procédé a une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME DECISION

L'associée unique approuve les opérations intervenues entre la société et les sociétés AMC ETANCHEITE et AMC IDF, telles qu'elles résultent du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées a l'article L 227-10 du Code de commerce

DECISION(S) EXTRAORDINAIRE(S)

PREMIERE DECISION

L'associée unique, sur proposition de la gérance et aprés avoir entendu la lecture de son rapport, décide de transférer le siége social de 391 Boulevard de la Madeleine, NICE (Alpes Maritimes), au 16 rue Cais de Pierlas C/O Nice Contacts, NICE (Alpes Maritimes) à compter de ce jour.

DEUXIEME DECISION

En conséquence de la résolution qui précéde, l'associée unique décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 4 des statuts :

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r1 :

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : 16 rue Cais de Pierlas C/O Nice Contacts, NICE (Alpes Maritimes).

Le reste de l'article demeure inchangé.

TROISIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal. a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associée unique et sera consigné sur le registre des décisions.

L'associée unique

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AMC PACA 123 SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 50 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 16 RUE CAiS DE PIERLAS C/O NICE CONTACTS

NICE (ALPES MARITIMES)

393 474 499 RCS NICE

Statuts

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE

Article 1er - FORME

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement une société par actions simplifiée. Cette société est régie par les présents statuts et les textes en vigueur.

Cette société, initialement constituée sous forme de société a responsabilité limitée, a été transformée en société par actions simplifiée par décision d'une assemblée générale extraordinaire en date du 6 juin 2011, statuant a l'unanimité.

Cette société ne peut pas faire appel public à l'épargne.

Article 2 - OBJET

La société a pour objet :

les travaux d'étanchéité du batiment ainsi que toutes les activités liées directement ou indirectement a l'accomplissement du présent objet. l'achat, la vente, la prise a bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et a toutes sociétés créées ou a créer, ayant le méme objet ou un objet similaire ou connexe ;

et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ci-dessus spécifié ou a tout autre objet similaire ou connexe.

La société peut recourir en tous lieux a tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient, dés lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précédent ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intéréts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

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Greffe du Tribunal de Commerce de Nice : dépt N°11734 en date du 20/10/2016

< AMC PACA >

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "société par actions simplifiée" ou des initiales " S.A.S. " et de l'indication du montant du capital social, du lieu du siége social et de l'indication du numéro d'identification SIREN suivi de la mention RCS + nom de la ville.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a NICE (Alpes Maritimes) 16 rue Cais de Pierlas C/O Nice Contacts (agrément N° 2010/029 recu de la préfecture des Alpes Maritimes le 13/01/2011).

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou des départements limitrophes par simple décision du président et partout ailleurs en vertu d'une décision collective des actionnaires prise aux conditions de majorité des décisions extraordinaires.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à cinquante (50) années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les présents statuts.

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

Article 7 - APPORTS

Lors de la constitution, il a été procédé a des apports en nature uniquement comprenant :

Un fonds artisanal d'étanchéité, exploité à Lucéram (06440) et comprenant :

Les éléments incorporels :

* la clientele et le nom commercial

* le droit au bail des locaux

Evalués 38 112.25 euros - Lors de l'assemblée générale mixte en date du 7 mai 2012, le capital social a été augmenté d'une somme de 11 887.75 euros par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le compte Report a Nouveau.

Article 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de cinquante mille euros (50 000 £).

Il est divisé en deux cents cinquante (250) actions, toutes de méme catégorie, entiérement souscrites et réparties entre les actionnaires en proportion de leurs droits.

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Article 9 - MODIFICATION DU CAPITAL

1. Augmentation de capital

Le capital social peut etre augmenté soit par émission d'actions ordinaires, d'actions de préférence. soit par élévation du montant nominal des actions existantes. L'augmentation de capital par majoration du montant des actions nécessite le consentement unanime des actionnaires sauf si elle est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission.

Les émissions d'actions de préférence requiérent une décision spéciale de la collectivité des associés aux conditions prévues pour les décisions extraordinaires ; si ces actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désigné, la procédure relative aux avantages particuliers doit étre suivie conformément a l'article L.228-15 du Code de commerce et le bénéficiaire de l'émission ne peut prendre part au vote.

L'assemblée qui créée des actions de préférence en définit les droits y attachés.

Les actions nouvelles sont émises au pair ou avec prime.

L'émission d'actions par voie d'augmentation de capital aura lieu dans les conditions prévues par les articles L.225-129 a L.225-129-6 du Code de commerce compatibles avec les modalités de prise de décisions propres aux SAS et qui sont retenues par les présents statuts. A cet égard, il est précisé que la collectivité des associés prendra les décisions dans les conditions prévues par les statuts sans étre tenus de réunir une assemblée générale extraordinaire prévue par les textes du Code de commerce.

Les rapports imposés par les textes seront établis par le président ou le directeur général ou les organes titulaires de la délégation de compétence et par les commissaires aux comptes.

Si la collectivité des associés décide de déléguer soit sa compétence pour décider l'augmentation de capital, soit les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser cette délégation qui interviendra dans les limites prévues par les textes aura lieu au profit du président.

Il peut étre décidé de limiter une augmentation de capital à souscrire en numéraire au montant des souscriptions recues, dans les conditions prévues par le Code de commerce.

En cas d'augmentation par émission d'actions a souscrire en numéraire le capital ancien doit, au préalable &tre intégralement libéré et un droit de préférence a la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel a leur droit préférentiel et la décision collective peut au vu du rapport du président ou de l'autorité habilitée et celui du commissaire aux comptes supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales ; il en est de méme lorsque 1'augmentation de capital est réservée à une ou plusieurs personnes nommément désignées par la décision collective dans ce cas les bénéficiaires de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel à leur profit ne peuvent s'ils sont déja associés prendre part au vote Ce droit préférentiel est cessible dans les memes

conditions que l'action. Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription appartient au nu-propriétaire dans les conditions prévues a l'article L.225-140 du Code de commerce.

Lors de toute augmentation de capital en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission préalable de valeurs mobiliéres donnant accés au capital, la collectivité des associs doit se prononcer sur un projet de résolution spécifique tendant à réaliser une augmentation de capital en faveur des salariés conformément a l'article L.225-129-6 du Code de commerce.

Lorsque l'augmentation de capital a lieu par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la décision collective statue aux conditions de majorité des décisions ordinaires.

En cas d'apport en nature ou de stipulations d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés conformément aux dispositions de l'article L.225-147 du Code de commerce. Les associés apporteurs ne prennent pas part au vote sur l'évaluation des apports en nature

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2. Réduction de capital

Le capital social peut étre réduit par une décision collective prise aux conditions des décisions extraordinaires et a celles prévues par le Code de commerce ; les associés peuvent déléguer tous pouvoirs au président

La réduction de capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal a ce minimum, a moins que la société ne se transforme en une autre forme.

La réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité des actionnaires sauf accord unanime de tous les actionnaires. En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, les opérations de capital ne peuvent commencer avant l'expiration du délai d'opposition des créanciers ni le cas échéant, avant qu'il ait été statué en premiére instance sur cette opposition.

Le capital peut étre amorti conformément aux dispositions du Code de commerce.

TITRE III

ACTIONS

Article 10 - FORME ET PROPRIETE DES ACTIONS

1. Forme des actions

Les actions doivent revétir obligatoirement la forme nominative ; elles donnent lieu a une inscription en compte de leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte au nom du ou des titulaires dans les comptes tenus a cet effet par la société.

A la demande d'un actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société

2. Indivision - Usufruit - Nue-propriété

Toute action est indivisible a l'égard de la société.

Les copropriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique. La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée a la société dans le mois de la survenance de l'indivision. En cas de désaccord, le mandataire est désigné, a la demande du copropriétaire le plus diligent, par ordonnance du Président du tribunal de commerce statuant en référé.

Le droit de vote attaché a l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à l'affectation des résultats ou il est réservé a l'usufruitier.

Méme privé du droit de vote, le nu-propriétaire d'actions a toujours le droit de participer aux décisions collectives.

Article 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle a la quotité de capital qu'elle représente.

Les actionnaires ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives réguliérement adoptées par les actionnaires.

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Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur au nombre requis devront faire leur affaire personnelle du regroupement, de l'achat ou de la vente des actions ou des droits nécessaires.

Article 12 - FORME DES CESSIONS OU TRANSMISSIONS D'ACTIONS

Les cessions ou transmissions d'actions sont réalisées a l'égard de la société et des tiers par un virement de compte a compte. Ce transfert est effectué dés la production d'un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire dûment mandaté par une procuration spécifique. Cet ordre de mouvement est enregistré sur un registre tenu a cet effet au siége social. Le transfert de propriété et la propriété des actions résulteront de l'inscription celles-ci au compte de l'acheteur à la date fixée d'un commun accord dans l'ordre de mouvement La société est tenue de procéder a cette transcription le premier jour ouvré suivant la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'ordre de mouvement dés lors que celui-ci est complet.

La transmission d'actions a titre gratuit ou en suite de décés s'opére également par un ordre de mouvement transcrit sur les registres de la société, sur justification de la mutation dans les conditions légales.

Tous les frais résultant du transfert sont a la charge des cessionnaires.

Les actions ne sont négociables, sous réserve des articles qui suivent et sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, qu'aprés immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ou inscription de la mention modificative a la suite d'une augmentation de capital.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

Article 13 - AGREMENT

Les cessions d'actions, a titre onéreux ou gratuit, sont libres entre actionnaires. Toutes les autres cessions sont soumises a l'agrément préalable de la collectivité des actionnaires, statuant aux

conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires.

A cet effet, la demande d'agrément est notifiée par le cédant au président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité compléte de l'acquéreur et, s'il s'agit d'une personne morale, l'identité de ses dirigeants et la répartition de son capital social. Le président transmet cette demande d'agrément aux actionnaires et met en place la procédure de consultation des associés.

Le président dispose d'un délai d'un (l) mois pour faire connaitre au cédant la décision de la collectivité des actionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis et l'actionnaire peut réaliser la cession projetée aux conditions notifiées.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas a étre motivée.

En cas d'agrément, l'actionnaire peut réaliser la cession projetée aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. La réalisation du transfert des actions au cessionnaire agréé doit intervenir au plus tard dans un délai de vingt (20) jours de la notification de l'agrément. Passé ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, la société est tenue, dans un délai d'un (1) mois de la notification du refus, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant, soit par des actionnaires, soit par un ou plusieurs tiers agréés suivant la procédure ci-dessus, a moins que le cédant, dans les quinze jours de ce refus, ne notifie a la société le retrait de sa demande.

En cas de rachat des actions par la société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois de ce rachat., de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction du capital social.

Le prix de rachat des actions par un ou plusieurs tiers agréés, actionnaires ou par la société, est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, il sera déterminé par voie d'expertise.

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conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. Au vu du rapport d'expertise chacune des parties peut se désister & condition de le faire connaitre à l'autre dans les 15 jours du dépôt du rapport de l'expert désigné. Si a l'expiration du délai prévu ci-avant, l'achat des actions n'est pas réalisé, l'agrément est considéré

comme donné, a moins que le demandeur ait renoncé entre temps a son projet de cession.

La présente clause ne peut étre modifiée ou supprimée qu'a l'unanimité de tous les associés.

Les dispositions limitant la libre transmission des actions ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un seul actionnaire.

Article 14 - TRANSMISSION PAR DECES OU PAR SUITE DE DISSOLUTION DE COMMUNAUTE ENTRE EPOUX

Les transmissions par décés ou par suite de dissolution du régime matrimonial d'époux doivent étre agréées dans les conditions prévues pour l'agrément d'un tiers étranger a la société.

Article 15 - NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS

Toutes les cessions d'actions réalisées en violation des précédents articles sont nulles

TITRE IV

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE

Article 16 - PRESIDENCE DE LA SOCIETE

La société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, actionnaire ou non de la société.

Le président est nommé sans limitation de durée aux termes des présents statuts, puis par décision collective des actionnaires qui fixe la durée de ses fonctions. Le président sortant est rééligible.

Lorsqu'une personne morale est nommée président, les dirigeants de celle-ci sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le président représente la société dans ses rapports avec les tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social.

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du président qui ne relévent

pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

Au sein de la société il exerce tous les pouvoirs de direction, d'administration ou de gestion à l'exception de ceux réservés expressément par la loi ou par les présents statuts à la collectivité des associés.

La rémunération du président est fixée par décision collective des actionnaires. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou a la fois fixe et proportionnelle. Il pourra prétendre, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur présentation des justificatifs.

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Le président peut, sous sa responsabilité, consentir des délégations de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

La révocation du président ne peut intervenir que pour un motif grave. Elle est prononcée par une décision collective des actionnaires, prise a l'unanimité des actionnaires autres que le président.

Toute révocation sans motif grave pourrait ouvrir droit à une indemnisation pour le président.

Cependant, le président est révoqué de plein droit s'il vient à se trouver dans l'un des cas suivants :

dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire du président personne morale, interdiction légale de gérer, diriger ou administrer une entreprise ou une personne morale,

faillite ou incapacité personnelle d'une personne physique.

Le président peut librement démissionner de ses fonctions sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, le président doit dans ce cas consulter les associés a l'effet de pourvoir a son remplacement.

En présence d'un ou plusieurs directeurs généraux ceux-ci peuvent en cas de carence du président consulter les associés sur cet ordre du jour.

Article 17 - DIRECTEURS GENERAUX

Sur la proposition du président et afin de l'assister, les actionnaires peuvent nommer une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, actionnaires ou non, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué.

La durée des fonctions du directeur général est fixée dans la décision de nomination, sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du président.

Toutefois, en cas de décés, démission ou empéchement du président, le directeur général demeure en fonctions, sauf décision contraire des actionnaires, jusqu'a la nomination du nouveau président.

Le directeur général peut étre révoqué a tout moment par décision du président. Cette révocation n'ouvre droit a aucune indemnité.

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mémes pouvoirs de direction que le Président. A 1'égard des tiers, il a les mémes pouvoirs de direction et de représentation que le président en application de l'article L.227-6 du Code de commerce. Si nécessaire il justifiera de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une copie certifiée conforme par le président des présents statuts et d'une copie également certifiée conforme par le président du procés-verbal de la décision de sa nomination et d'un extrait K bis.

La rémunération du directeur général est fixée par la collectivité des actionnaires. Elle peut etre fixe ou proportionnelle ou a la fois fixe et proportionnelle. Il aura droit également au remboursement, sur justificatifs, des frais engagés par lui dans l'intérét de la société

En outre, le directeur général peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la société

Article 18 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce doit étre portée à la connaissance des Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.

Le président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le Commissaire aux comptes.

Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision

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collective statuant sur les comptes de cet exercice ; l'associé intéressé peut décider de ne pas prendre part au vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Sauf l'exception prévue par la loi pour les conventions non significatives, les conventions portant sur les opérations courantes conclues a des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les interdictions prévues à l'article L.225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.

TITRE Y

DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES

Article 19 - COMPETENCE

La collectivité des actionnaires est seule compétente pour prendre les décisions en matiére de :

augmentation, amortissement ou réduction du capital social, fusion, scission, apport partiel d'actif, transformation en société d'une autre forme, dissolution et de prorogation,

nomination d'un liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation.

nomination de commissaires aux comptes, nomination, rémunération, révocation du président.

nomination d'un directeur général,

approbation des comptes annuels et affectation des résultats, approbation des conventions conclues entre la société et ses dirigeants

modifications statutaires, a l'exception du transfert du siége social,

ainsi que toutes les décisions ne relevant pas de la compétence du président aux termes des présents statuts.

Article 20 - REGLES DE MAJORITE

Pour tous les domaines d'intervention prévus a l'article précédent, les décisions des associés sont

prises dans les conditions suivantes.

Les décisions collectives sont prises la majorité de la moitié des voix des actionnaires, présents et représentés, disposant du droit de vote. Les associés absents ou décidant expressément de ne pas voter ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit a une voix.

Par exception aux dispositions qui précédent, les décisions collectives ci-aprés énumérées doivent étre adoptées a l'unanimité des actionnaires disposant du droit de vote :

toute décision ayant pour effet d'augmenter les engagements des actionnaires, le changement de nationalité de la société,

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les dispositions statutaires restreignant la liberté de transmission des actions : l'agrément des cessions ou transmissions de titres,

Tout actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde.

Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

Article 21 - FORME DES DECISIONS COLLECTIVES

Au choix du président, les décisions collectives sont prises en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence par téléphone, ou par correspondance dans la mesure oû l'auteur de ia convocation s'est assuré que le moyen retenu permet l'identification des associés participant et la retransmission continue et simultanée des délibérations ; les votes et signatures électroniques consistent en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec le document auquel ils s'attachent.

Elles peuvent également s'exprimer dans un acte signé par tous les actionnaires ou par consultation écrite.

Toutefois, la réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs actionnaires représentant plus de dix pour cent du capital social, si aucune réunion de l'assemblée des actionnaires n'est intervenue depuis plus d'un an.

1. Assemblées

L'assemblée est convoquée par le président ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence du président.

Le commissaire aux comptes peut en cas de carence de l'organe désigné ci-avant et aprés une mise en demeure de celui-ci demeuré sans effet convoquer lui-méme les associés.

Dans le cas ou la tenue d'une assemblée est demandée par un ou plusieurs actionnaires, elle peut étre

convoquée par l'actionnaire ou l'un des actionnaires demandeurs.

Pendant la période de liquidation de la société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou a l'initiative du liquidateur.

Dans tous les cas, l'auteur de la convocation fixe l'ordre du jour.

Les actionnaires se réunissent en assemblée au siége social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

La convocation est effectuée par tous moyens quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique l'ordre du jour proposé et est accompagnée de tous documents nécessaires a l'information des actionnaires.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les actionnaires y consentent.

L'assemblée est présidée par le président de la société, ou en son absence, par un actionnaire désigné par l'assemblée. Un secrétaire est désigné parmi les actionnaires présents.

En cas de convocation par le commissaire aux comptes, par un mandataire de justice ou par un liquidateur, l'assemblée est présidée par celui qui l'a convoquée.

Les actionnaires peuvent se faire représenter par un autre actionnaire ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent étre donnés par tout moyen écrit, notamment par télécopie.

Le commissaire aux comptes est invité à participer à toute décision collective en méme temps et dans la méme forme que les actionnaires.

2. Consultations par correspondance

En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les documents nécessaires a l'information des actionnaires, sont adressés à chacun d'eux, par tout moyen.

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Les actionnaires disposent d'un délai minimum de (15) jours a compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote, par tous moyens. Tout actionnaire n'ayant pas répondu dans ledit délai est considéré comme s'étant abstenu.

3. Procés verbaux

Les procés verbaux des décisions collectives prises en assemblée ou par correspondance sont établis sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire actionnaire. Les copies ou extraits de procés verbaux sont certifiés par le président

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par un procés-verbal indiquant la date et le lieu de réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, l'identité des actionnaires présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux actionnaires, un résumé des débats ainsi que les résolutions adoptées par les actionnaires.

Les consultations écrites sont mentionnées dans un procés-verbal établi par le président, sur lequel sont portées les réponses des actionnaires.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les actionnaires exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux actionnaires. Il doit étre signé par tous les actionnaires et retranscrit sur le registre spécial des décisions collectives.

ArticIe 22 - INFORMATION DES ACTIONNAIRES

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des actionnaires doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et éléments d'information permettant aux actionnaires de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises a leur approbation.

Lorsque les décisions collectives doivent étre prises, en application de la loi, sur le ou les rapports du président et/ou des commissaires aux comptes, ce ou ces rapports doivent étre communiqués aux actionnaires dix (10) jours avant la date d'établissement du procés-verbal de la décision des actionnaires.

Les actionnaires peuvent a toute époque consulter au siége social, pour les trois derniers exercices, les registres sociaux, l'inventaire et les comptes annuels, le tableau des résultats des cinq derniers exercices, les comptes consolidés, le cas échéant, les rapports de gestion du président et ceux des commissaires aux comptes, la consultation emportant le droit de prendre copie, a l'exception de l'inventaire.

Article 23 -ASSOCIE UNIQUE

Si la société vient à ne comporter qu'un associé unique, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus par les présents statuts a la collectivité des actionnaires.

TITRE VI

CONTROLE

Article 24 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des actionnaires désigne, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, dont les fonctions expirent a l'issue de la décision collective statuant sur les comptes du sixiéme exercice.

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Un ou plusieurs commissaires suppléants, appelés a remplacer les titulaires en cas de décés, de démission, d'empéchement ou de refus de ceux-ci, sont désignés pour une méme durée par les actionnaires.

Le commissaire aux comptes est régulierement convoqué a la réunion de l'organe collégial mis en place qui arréte les comptes annuels et s'i y a lieu les comptes consolidés. Il est convoqué aux assemblées.

Article 25 - COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprés du président.

TITRE VII

COMPTES ANNUELS - BENEFICES - RESERVES

Article 26 - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION

La société tient une comptabilité réguliére des opérations sociales.

A la clture de chaque exercice, le président dresse un inventaire et établit les comptes annuels et un rapport sur sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

Ces comptes et le rapport de gestion sont communiqués aux commissaires aux comptes et éventuellement au comité d'entreprise dans les conditions légales.

Dans les six mois de la cloture de l'exercice, la collectivité des actionnaires doit statuer sur l'approbation de ces comptes, au vu du rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport sur la gestion du groupe et le rapport des commissaires aux comptes pour l'information des actionnaires.

Article 27 - AFFECTATION DU BENEFICE - RESERVES

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

La collectivité des associés se prononce sur l'affectation du résultat. Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légal, prélévement qui cesse d'étre obligatoire lorsque ce fonds a atteint le dixiéme du capital, mais qui reprend son cours si, pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte, et toutes sommes a porter en réserve en application de la loi.

Le solde, augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable, qui est a la disposition de la collectivité des actionnaires pour etre réparti aux actions a titre de dividende, affecté a la dotation de tout fond de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires ou reporté a nouveau.

En outre, la collectivité des actionnaires peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur Ies réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

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Le paiement des dividendes est effectué à la date et aux lieux fixés par la décision collective des actionnaires ou a défaut, par le président. La mise en paiement doit intervenir dans un délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut etre faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient & la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

La perte, s'il en existe, est inscrite à un compte spécial pour étre imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

TITRE VIII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 28 - DISSOLUTION

1. Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, le président doit provoquer une décision collective des actionnaires a l'effet de décider si la société doit étre prorogée ou non. Faute pour le président d'avoir provoqué cette décision, tout actionnaire, aprés mise en demeure demeurée infructueuse, peut demander au président du tribunal de commerce la désignation d'un mandataire de justice chargé de la convocation.

2. Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut à tout moment étre prononcée par la collectivité des actionnaires.

3. Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter la collectivité des actionnaires a l'effet de statuer sur la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la perte a été constatée, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués & concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social. A défaut de décision collective réguliére, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

La décision collective des actionnaires est, dans tous les cas, publiée conformément a la réglementation en vigueur.

Article 29 - LIQUIDATION

La décision collective des actionnaires régle le mode de liquidation et nomme le ou les liquidateurs dont elle détermine les fonctions et la rémunération.

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Cette nomination met fin aux fonctions des commissaires aux comptes.

Sous réserve des restrictions légales, les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus a l'effet de réaliser, méme a l'amiable, tout l'actif de la société et d'apurer son passif. Ils peuvent, en vertu d'une décision collective des actionnaires, faire l'apport ou consentir la cession de la totalité des biens, droits et obligations de la société dissoute.

La collectivité des associés conserve durant la phase de liquidation les mémes attributions que pendant le cours de la société, elle approuve les comptes de liquidation.

Le produit net de la liquidation, aprés le réglement du passif, est employé a rembourser le capital libéré et non amorti des actions ; le surplus est réparti entre les actionnaires.

Si toutes les actions sont réunies en une seule main et que l'actionnaire unique n'est pas une personne physique, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine social a l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, dans les conditions prévues a l'article 1844-5 du Code civil.

Article 30 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mémes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

Statuts d'origine en date du 14 décembre 1993

Mis en harmonie avec les derniéres dispositions légales suite à assemblée générale mixte en date du 27 juin 2016.

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