Acte du 26 mai 2014

Début de l'acte

RCS : PARIS Code qreffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1987 B 11793

Numéro SIREN : 342 965 985

Nom ou denomination : CAGNAT ET ASSOCIES - CABINET CAGNAT

Ce depot a ete enregistre le 26/05/2014 sous le numero de dépot 47572

1404762402

DATE DEPOT : 2014-05-26

NUMERO DE DEPOT : 2014R047572

N" GESTION : 1987B11793

342965985 N" SIREN :

CAGNAT ET ASSOCIES - CABINET CAGNAT DENOMINATION :

14 rue Pelouze 75008 Paris ADRESSE :

2014/04/25 DATE D'ACTE :

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

87B1/793

CAGNAT & ASSOCIES CABINET CAGNAT

5ociété par actians simplifiée au capital de 150.000 euros 5iége social : 14 rue Pelouze -75008 PARI5 342 965 985 RCS PARIS ErctTc n tri11m de com wrtds iris S...+. .+++? Dvrr

2 6 MAI 2014 dpo I 4F5F2

Statuts

C CERTFIE CONFORME Q A L'ORIGINAL

Mis a jour Ie 25 avril 2014 (Article 16 - DG)

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Article 1er - Forme

La société a été constituée et immatriculée le 30 novembre 1987 sous forme de société anonyme, Elle a été transformée en société par actions simplifiée aux termes de l'assemblée générale extraordinaire en date du 14 février 2014 ; elle est régie par le livre ll et le titre ll du Jivre VIll du code de commerce, l'ordonnance n" 4s-2138 du 19 septembre 194s ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Dénomination sociale

La dénomination de la société est : CAGNAT & ASSOCIES

Elle pourra étre ou nom complétée de la mention : CA8INET CAGNAT.

La société sera inscrite au tableau de l'Ordre des experts-comptables sous sa dénomination sociale ainsi que sur la liste des commissaires aux comptes.

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la dénomination sociale des mots < société par actions simplifiée ou des lettres s.A.s. et de l'énonciation du montant du capital social, mais aussi faire suivre cette dénomination de la mention société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes > et de l'indication du tableau de la circonscription de l'Ordre des experts-comptables sur lequel la société est inscrite et de la compagnie régionale des commissaires auprés de laquelle la société est inscrite.

Article 3 - Objet social

La société a pour objet l'exercice des professions d'expert-comptable et de commissaire aux

comptes telles qu'elles sont définies par l'ardonnance du 19 septembre 1945 et les articles R-821-1 et suivants du Code de commerce, ainsi que par tout autre texte législatif ou réglementaire postérieur.

Elle peut réaliser toutes opérations qui se rapportent a cet objet social et qui sont compatibles avec celui-ci, dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.

Elle peut notamment détenir des participations de toute nature, sous le contrôle du Conseil régional de l'Ordre et dans les conditions fixées par le réglement intérieur de l'Ordre des

experts-comptables.

Article 4 - Siége social

Le siége social est fixé a PARIS (7S008) -14 rue Pelouze.

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Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée a 99 années a compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de

prorogation.

Article 6 - Apports - Formation du capital

La totalité des 10.000 actions formant ie capital sont représentatives d'apports en numéraire.

Article 7 - Avantages particuliers

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier.

Article 8 - Capital social - Liste des associés - Répartition des actions

Le capital social est fixé a la somme de cent cinquante mille euros (150.000 €). ll est divisé en dix mille (10.000) actions de quinze euros (15 €) de valeur nominale chacune, souscrites et libérées en totalité.

La société membre de l'Ordre communique annuellement aux conseils de l'Ordre dont elle reléve la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée a cette liste.

En cas de retrait ou d'entrée d'associés, de modification dans la composition des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société est tenue de demander a la commission régionale d'inscription dont elle releve la modification correspondante de son inscription sur la liste des commissaires aux comptes.

Article 9 -Modifications du capital socia!

Le capital social peut étre augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et réglements en vigueur. Notamment, en cas d'augmentation de capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a proportionnellement au nombre d'actions qu'il posséde, un droit de préférence a la souscription des actions nouvelles représentatives de l'augmentation de

capital.

Le droit de souscription attaché aux actions anciennes peut étre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article < transmission des actions ci-dessous.

Tout associé peut également renoncer individuellement a son droit préférentiel de

souscription, dans les formes prévues par la loi et les réglements.

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De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.

Dans tous les cas, la réalisation d'opérations sur le capital doit respecter les régles de détention des actions au profit des professionnels experts-comptables ou commissaires aux comptes ou des professionnels régulierement agréés dans un autre Etat membre de la

Communauté européenne paur l'exercice du contrle 1égal des comptes.

Article 10 - Libération des actions

En cas d'augmentatian de capital, les actions représentant des apports en nature doivent étre intégralement libérées et les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement

libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, sur appel du président, dans Te délai de cing ans a compter du jour oû l'opération est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins

avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée a chaque associé.

A défaut par les associés d'effectuer a leur échéance, les versements exigibles, ils sont passibles, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, d'un intérét de retard fixé par le président en fonction des taux couramment pratiqués sur le marché, à compter du jour de l'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Article 11 - Droits et obligations attachés aux actions

1) Droits des associés

Chaque associé, en l'absence de catégories d'actions donnant des droits différents, a droit a une part des bénéfices, de l'actif social et du boni de tiquidation, proportionnelle au nombre d'actions qu'il détient.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-méme ou par un mandataire, choisi parmi les autres associés. A chague action est attachée une voix. Les

droits de vote de chague associé sont proportionnels au nombre d'actions qu'il détient.

Chaque action donne, en outre, le droit d'étre informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux épogues et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possédent pas ce nombre auront a faire leur affajre personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

2) Obligatians des associés

Les associés ne sont tenus du passif social et ne supportent les pertes que jusqu'a

concurrence de leurs apports.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux

décisions de la collectivité des associés.

3) Engagement de non sollicitation

Tout associé exercant ou ayant exercé, au sein de la société, a quelque titre que ce soit, toute activité visée aux articles 2 et 22 de l'ordonnance n' 45-2138 du 19 septembre 1945 s'interdit de démarcher ou de solliciter, de quelgue maniere que ce soit, les clients de la

société, ll s'interdit pareillement d'accomplir a leur profit toute prestation de méme nature,

a quelque titre que ce soit.

Par client de la société, on entend toute personne, physique ou morale, au profit de laquelle la saciété a accompli une ou plusieurs prestations entrant dans son objet a l'époque oû l'associé exercait son activité au sein de la société.

Cette interdiction prend effet dés le début de l'exercice, par l'associé, de son activité au sein de la société et prend fin six (6) mois aprés qu'il a cessé de faire partie de la société.

Article 12 -Forme, négaciabilité, indivisibitité et démembrement des actions

1) Les actions sont nominatives ; elles donnent lieu a une inscription à un compte ouvert par Ia société au nom de l'associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et

les réglements en vigueur.

2) Les actions ne sont négociables gu'aprés l'immatriculation de la société au registre du

commerce et des sociétés ou aprés la réalisation définitive de l'augmentation de capital si

elles résultent d'une augmentation de capitaf.

La cession des actions s'opére par ordre de mouvement signé par le cédant ou son

mandataire.

Dans le cas oû les actions ne sont pas intégralement tibérées, l'ordre de mouvement doit

porter l'acceptation signée par le cessionnaire ou son mandataire.

Tous les frais résultant du transfert sont a fa charge du cessionnaire.

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3) Les actians sont indivisibles a l'égard de la société : les capropriétaires indivis d'actions

sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire unique, désigné

d'accord entre eux ou à défaut en justice a la requéte du copropriétaire le plus diligent.

4) L'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions ont le droit de participer toutes les décisions relevant de la compétence de la collectivité des associés telle que cette compétence est

définie l'article 20 des présents statuts. Toutefois, le droit de vote appartient l'usufruitier

pour Ies décisions d'approbation des comptes et d'affectation du résultat et au nu- propriétaire pour les autres décisions.

5) Le bailleur et le locataire d'actions ont le droit de participer a toutes les décisians de la collectivité des associés. Toutefois, le droit de vote appartient au bailleur lorsqu'il s'agit de modifier les statuts ou de changer la nationalité de la société et au locataire pour toutes les autres décisions de la collectivité des associés. Pour l'exercice des autres droits attachés a

l'action, le bailleur est assimilé au nu-propriétaire et fe locataire a l'usufruitier.

Article 13 -Admission d'un nauvel assacié

Toute cession d'actions ayant paur effet l'admission d'un nouvel associé est subordannée ° l'agrément résultant d'une décision ordinaire de la coltectivité des associés.

Par cession il faut entendre toute opération, titre onéreux ou titre gratuit, emportant transfert ou démembrement de propriété, y compris par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine.

La demande d'agrément indique les noms, prénoms ou dénomination sociale, adresse du domicile ou du siége et forme juridique du cessionnaire, te nombre des actions dont la cession est projetée et, le cas échéant, le prix offert. Elle est notifiée a la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le Président est alors tenu de convaquer les associés afin de statuer sur cette demande d'agrément, dans les 15 jours suivants la

réceptian de cette notification.

Le refus d'agrément est notifié au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception ou par exploit d'huissier. L'agrément peut aussi résulter du défaut de réponse dans le délai de trois mois a campter de la date portée sur l'avis de réception de la lettre

recommandée emportant demande d'agrément.

Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le président est tenu, dans le délai de

trois mois compter de la notificatian de la date portée sur l'avis de réception de la lettre recommandée emportant refus d'agrément, de faire acquérir les actions soit par un associé

ou par un tiers, dûment agréé, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction de capital.

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Si, a l'expiration de ce délai, J'achat n'est pas réalisé, Iagrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut étre prolongé par décision de justice a la demande de la société. L'achat ne peut étre considéré comme n'étant pas réalisé du seul fait que les actions n'ont pas été inscrites au compte de l'acheteur.

A défaut d'accord entre les parties sur le prix des actions cédées, celui-ci est fixé par expert,

selan les modalités définies a l'article 1843-4 du code civil. Les honoraires de l'expert et les

frais d'expertise sont a la charge du cédant.

En cas de refus d'agrément, le cédant peut, a tout moment, renoncer a la cession, méme

aprés Ja fixation du prix par expert.

De méme est soumise a agrément, dans Ies memes conditions, toute cession de valeurs mobiliéres, de droits préférentiels de souscription, de droits d'attributian et de tous autres

droits négociables émis par la société.

Article 14 - Cessation d'activité du professionnel associé

Le professionnel associé qui cesse d'etre inscrit au tableau de l'Ordre des experts comptables interrompt toute activité d'expertise comptable au nom de la société à compter de la date a laquelle il cesse d'etre inscrit.

Le prafessionnel associé gui cesse d'@tre inscrit sur la liste des commissaires aux comptes interrompt toute activité de commissariat aux comptes au nom de la société a compter de la date a laquelle il cesse d'etre inscrit.

Lorsgue la cessation d'activité du professionnel associé, sa radiation ou son omission de la

liste des commissaires aux comptes a pour effet d'abaisser, au dessous des guotités légales,

le pourcentage des droits de vote détenus par des commissaires aux comptes ou des professionnels réguliérement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, il dispose d'un délai de six mois a compter du jour aû il cesse d'@tre inscrit sur la liste des commissaires aux comptes, pour céder tout ou partie de ses actions permettant a la société de respecter ces quotités.

Lorsque la cessation d'activité du professionnel associé, pour quelque cause que ce soit, sa radiation ou son omission du tableau de l'ordre des experts-comptables a pour effet

d'abaisser la part du capital social ou des droits de vote détenus par des experts comptables

au-dessous des quotités légales, la société saisit le conseil régional de l'Ordre dont elle releve afin gue celui-ci lui accorde un délai en vue de régulariser sa situation.

Au cas oû les stipulations de l'un ou l'autre des deux alinéas précédents ne sont pas respectées, l'associé est exclu de la société, ses actions étant, dans un délai de trois mois suivant l'expiration du plus court des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, rachetées soit par toute personne désignée par la société, soit par celle-ci. Dans ce dernier cas, elles sont annulées. A défaut d'accard amiable sur le prix, celui-ci est fixé dans les

conditions visées a l'article 1843-4 du Code civil.

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Toutefois, en cas de décés d'un professionnel commissaire aux comptes n'ayant pas la qualité d'expert-comptable, ses ayants droit disposent d'un délai de deux ans pour céder teurs actions a un autre professionnel commissaire aux comptes

Article 15 - Président

La société est représentée à l'égard des tiers par un président gui est choisi parmi les

associés, personnes physiques, d'une part, inscrits au tableau de l'Ordre des experts-

comptables et, d'autre part, inscrits sur la liste des commissaires aux comptes ou réguliérement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du

contrte légal des comptes.

Le président est nommé et peut étre révogué a tout moment par une décisian ordinaire de

Ia collectivité des associés, Il peut étre révogué sans indemnité, ni préavis, ni précision de motifs et sans que sa révocation soit portée a l'ordre du jour. Toutefois, il doit étre invité a présenter ses observations avant que la coltectivité des associés ne statue sur sa révocation.

Le président est nommé pour une durée déterminée précisée dans l'acte de nomination. A défaut, il est désigné pour la durée de la société. La collectivité des associés fixe sa rémunération.

Dans les rapports avec les tiers, le président représente la société et est investi des pouvoirs

Ies plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Les stipulations des

présents statuts limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

Le président ne peut agir l'égard des tiers gue dans les limites de l'objet social. Toutefois

la société est engagée méme par les actes du président qui ne relvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'it ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Le président dirige et administre la société.

Article 16 - Directeurs généraux

Sur la proposition du président, la collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux chargés d'assister le président. Les directeurs généraux sont désignés parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste professionnelle ou parmi les professionnels réguliérement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne

pour l'exercice du contrôle légal des camptes.

Tout directeur général est révocable a tout moment par la collectivité des associés, sur la

proposition du président. 1l peut étre révoqué sans indemnité, ni préavis, ni précision de motifs et sans gue sa révocation soit portée a l'ordre du jour. Toutefois, il doit étre invité a

présenter ses abservations avant que la collectivité des associés ne statue sur sa révocation.

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En cas de démission ou de révocation du président, il conserve ses fonctions et ses

attributions jusqu'a la nomination du nouveau président.

Chague directeur général est désigné pour la durée des fonctions du président restant ε

courir et exerce, concurremment avec le président, les mémes pouvoirs que celui-ci.

Par exception à ce gui précéde, fe Directeur Général devra solliciter l'accord écrit préalable

du Président, avant d'effectuer les opérations suivantes :

acquérir, vendre, mettre en location-gérance, apporter ou nantir tout fonds de commerce ;

prendre, augmenter, apporter ou céder toute participation en capital ou en autres valeurs mobilieres dans toute autre société, ou créer toute filiale ; acquérir ou céder toute immobilisation ; décisions d'investissement ou d'emprunt ;

conclure tout contrat de crédit-bail mobilier et immobilier; embaucher des salariés ; constituer des garanties sur les biens de fa Société :

consentir toutes subventions ou abandons de créances de la Société ; introduire toute action en justice,

Sa rémunération est fixée par la collectivité des associés.

Les stipulations des quatrieme et cinquieme alinéas de l'article 1S des présents statuts sont

applicables au directeur général.

Article 17 - Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président et aux directeurs généraux de

contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La méme interdiction s'appligue aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci.

dessus ainsi gu'a toute personne interposée.

Article 18 - Conventions soumises à approbation

Est soumise a l'approbation de la collectivité des associés toute convention intervenue,

directement ou par personne interposée entre la société, son président, l'un de ses directeurs généraux ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote

supérieure a 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrlant au sens de

l'article L. 233-3 du code de commerce.

Cette convention doit étre portée à la connaissance du président dans le délai d'un mois du

jour de sa conclusion.

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Le président établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. La collectivité des associés statue sur ce rapport en méme temps que sur les comptes sociaux du méme exercice. Toutefois, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention de la convention au registre des décisions.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, sauf a la personne

intéressée et, le cas échéant, au président et les autres dirigeants d'en supporter les

conséquences dommageables pour la société.

Article 19 - Conventions courantes

Les stipulations de l'article 18 des présents statuts ne sont pas applicables aux conventions

portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Article 20 - Modalités de consultation des associés

Le président sollicite toute décision collective sur un ordre du jour qu'il fixe

Les décisions collectives sont prises par consultation écrite ou en assemblée, au choix du

président. Elles peuvent égalernent résulter de l'accord des associés dans un acte sous sieng privé.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus a la collectivité des associés par la loi ou les présents statuts. Dans ce cas, ses décisions sont répertoriées dans un registre.

Tout associé a le droit d'obtenir, avant toute décision, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un

jugement sur la gestion et le contrôle de la société.

En cas de consultation écrite, le président adresse a chacun des associés, en méme temps

que le texte des projets de résolution, tous documents d'information nécessaires a la prise des décisions sollicitées. A cet effet, il peut utiliser tous procédés de communication écrite.

L'associé consulté répond dans un délai de huit jours a compter de la réception de fa

demande de consultation, en ayant recours a tous procédés de communication écrite. Son défaut de réponse dans le délai de huit jours équivaut a un rejet des projets de résolution.

Le commissaire aux comptes est destinataire, en méme temps que les associés, d'une copie des projets de résolution soumis a la collectivité des associés et des documents d'information a eux adressés. Il est tenu informé par le président des décisions prises par la collectivité des associés a l'issue de la consultation.

En cas de décisions prises en assemblée, le président adresse une convocation aux associés

par tout procédé de communication écrite huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

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Les convocations comportent l'indication du jour, de l'heure et du lieu ainsi gue l'ordre du jour de la réunion. La réunion peut étre organisée par visioconférence ou par conférence téléphonigue. Dans le cas oû tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se

réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'assemblée est présidée par le président, qui est habilité a certifier conformes les procés. verbaux des assemblées et peut déléguer ce pouvoir. A défaut, l'assemblée élit son

président.

Décisions ordinaires et extraordinaires :

Les décisions de la collectivité des associés sont ordinaires ou extraordinaires.

Les décisions ordinaires sont adoptées a la majorité simple des voix attachées aux actions existantes.

Constituent des décisions ordinaires les décisions suivantes :

Nomination, rémunération et révocation du président et des directeurs généraux

approbation des comptes et répartition du résultat,

approbation des conventions conclues entre la société et son président, ses directeurs généraux ou ses associés.

agrément d'un nouvel associé.

Les décisions extraordinaires sont adoptées a la majorité des deux tiers des voix attachées

aux actions existantes. Constituent des décisions extraordinaires les décisions suivantes :

augmentation, réduction et amortissement du capital social, fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions,

dissolution, prorogation, transformation de la société, toute autre modification des statuts, a l'exception du transfert du siege social dans le méme département ou dans un département limitrophe, pour lequel la ratification par une décision de la collectivité des associés est simplement exigée en vertu de l'article 4 des présents statuts,

Toute autre décision reléve de la compétence du président.

Article 21 - Procés-verbaux

Lors de chague assemblée, est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procés- verbal de la réunion, signé par le président de séance et au moins par un associé présent.

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Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre d'actions détenues par chacun d'eux et ies conditions d'exercice de

Jeur droit de vote, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats,

les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Pour chaque consultation écrite, celui qui a sollicité la consultation consigne le résultat de celle-ci dans un procés-verbal, qu'il signe et auquel est annexée la réponse de chaque

associé.

Les procés-verbaux sont établis ou reportés sur des registres spéciaux tenus conformément

aux dispositions légales en vigueur, a la diligence du président de la société.

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés canfarmes

par le président de la société, Au cours de la liquidation de la société, leur certificatian est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 22 - Exercice sociat

L'exercice social commence le 1t octobre et finit le 30 septembre de chaque année.

Article 23 - Inventaire et comptes annuels - contrle des comptes

Il est tenu une comptabilité réguliére des opératians sociales, conformément a la lai.

A la clture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant Jes éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de

facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les

charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Le président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évalution prévisible, les événements importants survenus entre la date de

clture de l'exercice et la date à laguelle il est établi, ses activités en matiere de recherche et

de développement.

Le cas échéant, un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants sant

nommés dans les conditions fixées par la loi. Ils exercent leur mission de contrle

conformément a ta loi.

Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices.

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Article 24 - Affectation des résultats et répartition des bénéfices

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cing pour cent

pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixieme du capital social. ll reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes

antérieures et du prélêvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Le bénéfice disponible est a la disposition des associés qui peuvent, en tout ou partie, le reporter à nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer

aux associés a titre de dividendes.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution des sommes

prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Article 25 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de solliciter une décision de la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu :

dissolution anticipée de la société.

si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi, réduit

d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.

Article 26 - Transformation, prorogation, dissolution et liguidation de la société

1) La société pourra se transformer en société de toute autre forme, conformément aux

régles résultant de la législation alors en vigueur.

La transformation réguliére de la société n'entraine pas la création d'un étre moral nouveau.

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2) Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit solliciter une décision de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour

la modification des statuts, si la société doit étre prorogée.

3) A l'expiration du terme fixé par la société ou en cas de dissolutian anticipée, la collectivité des associés régle les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont

elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément a la loi.

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique personne morale, sans qu'il y ait lieu a liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers sociaux.

A Paris le 25 avril 2014

14

le projet

Le Président rap

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