Acte du 13 juin 2012

Début de l'acte

1 3 JUIN 2012

"ACTEHUIS"

Société d'exercice libéral a responsabilité limitée

au capital de 20 000 £ siege social : 21 rue de la République - 77100 MEAUX

Statuts

Les soussignes :

Maitre Nicolas, Claude, Cyrille, Yves BARDIN, Huissier de Justice 'né le 14 Mai 1969 a MONTREUIL (93) de nationalité francaise : domicilié 33 avenue des Ailantes 94100 SAINT MAUR DES FOSSES Marié sous le régime de la séparation de biens

Maitre Elisabeth, Julie, Aline ANCELLIN-GRAVES, Huissier de Justice associé

née le 25 mars 1969 a CALAIS (62)

de nationalité francaise ;

domiciliée 4 avenue Levallois Perret 60800 CREPY EN VALOIS Mariée sous le régime de la séparation de biens

L'Agente des impts Montant rogu Tetal lquide Enregistre Enregistr6 a : SIE MEAUX EST Maitre Olivier, Gérard, René, Marie DELMON, Huissier de Justice associé nent né le 17 septembre 1959 a LENS (62) de nationalité francaise ..

domicilié 34 rue Thomas Couture 60300 SENLIS zéro Exonéré Marié sous le régime de la séparation de biens eurc Agente Maitre Jérme, Francois, Albert LEGROS, Huissier de Justice

ne le 17 avril 1969 a SAINT QUENTIN (02) e&s publlques Peantites : de nationalité francaise : domicilié 1 Place de la Mairie 77120 GUERARD t Marié sous le régime de séparation de biens

X

Ext 2587 2

y 1

EA6

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société d'exercice libéral a responsabilité limitée devant exister entre eux, sous la condition suspensive de son agrément et de la nomination de chacun de ses associés par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Article 1er - Forme.

La société est de forme d'exercice libéral a responsabilité limitée, régie par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, le décret n° 92-1448, 30 déc. 1992 pris pour son application par le Livre II du Code de commerce et les textes pris pour son application par les textes législatifs et réglementaires relatifs a la profession d'huissier de justice, notamment, par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des officiers ministériels, par le décret n 56- 222 du 29 février 1956 relatif au statut d'huissier de justice, par le décret n° 75-770 du 14 aout 1975 relatif aux conditions d'accés à la profession d'huissier de justice, les articles 1832 a 1870-1 du Code Civil, en ce que leurs dispositions ne sont pas contraires a celles des lois et décrets précités, ainsi que par les présents statuts.

Les dispositions des articles 50,51 et 52 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les huissiers de justice associés et les sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice s'appliquent aux sociétés d'exercice libéral et a leurs associés exercant la profession d'huissier de justice au sein de la société.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives a l'exercice des fonctions d'huissier de justice par des personnes physiques à titre individuel, sont applicables a la société et a ses associés, ainsi que les textes subséquents et modificatifs ou complémentaires des lois et décrets précités, pour autant qu'ils n'imposent la modification expresse des statuts.

Une ampliation de l'arrété sera adressée par les associés au greffe du tribunal de Commerce ou la société est immatriculée. Au recu de cette ampliation, le greffier procédera a la modification du K-bis et en informera le procureur général prés la Cour d'appel dans le ressort duquel est fixé le siége de la société.

La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R.210-16 et suivants le Code de commerce.

Article 2 - Obiet.

La société a pour objet l'exercice libéral de la profession d'Huissier de Justice.

Elle peut accomplir toutes opérations financiéres, civiles, immobilieres ou mobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement, a l'objet ci-dessus, de nature a favoriser son extension ou son développement.

Article 3 -Dénomination.

2 EAG

La dénomination sociale de la société est : ACTEHUIS >

Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement de la mention < Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, titulaire d'un Ofice d'Huissier de Justice > ou des initiales SELARL > suivies de la mentions < titulaire d'un Office d'Huissier de Justice > et de l'énonciation de son capital social et de son siége.

Le nom d'un ou plusieurs associés exercant leur profession au sein de la société peut etre inclus dans sa dénomination sociale.

Le nom d'un ou plusieurs anciens associés ayant exercé leur profession au sein de la société peut etre maintenu dans dénomination sociale a condition d'etre précédé du mot : anciennement >. Toutefois, cette faculté cesse lorsqu'il n'existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, au sein de la société, avec l'ancien associé dont le nom serait maintenu.

La société peut faire suivre ou précéder sa dénomination sociale du nom et du sigle de l'association, du groupement ou réseau professionnel, national ou intérnational, dont elle est membre.

Article 4 - Siege social.

Le siége social est fixé 21 rue de la République 77100 MEAUX.

Le siége social est obligatoirement celui de l'office.

Il ne peut &tre transféré que par décision collective extraordinaire des associés dans les conditions fixées par les articles 37 a 38 du décret du 14 aout 1975.

Les bureaux annexes sont ouverts ;

7 rue Pierre Marx - 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 5 rue du Palais de Justice -77120 COULOMMIERS

L'ouverture d'un bureau annexe devra de méme étre autorisée par une décision collective extraordinaire des associés. Cette ouverture se fera dans les conditions prévues a l'article 40 du décret du 14 aout 1975. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés a l'office.

Article 5 - Durée.

La durée de la société est fixée a 99 années, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Toute décision de proroger la société doit. etre immédiatement portée a la connaissance du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice par le représentant légal de la société.

Article 6- Apports

3

Maitre Nicolas BARDIN a apporté a la société en numéraire la somme de 5000 e

Maitre Elizabeth ANCELLIN-GRAVES a apporté a la société en numéraire la somme de 5 000 e

Maitre Olivier DELMON a apporté a la société en numéraire la somme de 5 000 e

Maitre Jérôme LEGROS a apporté a la société en numéraire la somme de 5 000 €

TOTAL des apports en numéraire 20 000 €

Ils ont déclaré que la somme de 20 000 e, correspondant aux apports en numéraire, représente 200 parts sociales de 100 e, souscrites en totalités et libérées chacune de la totalité, soit pour

un total de 20 000 £. Ladite somme de 20 000 £ a été déposée, dés avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation a la banque Société Générale, agence de La Ferté Sous Jouarre 15 rue du Mouton compte numéro 01302/ 43165244/57

Le retrait des fonds provenant dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant

en référé, soit d'enjoindre sous astreinte a la gérance de procéder a des appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette formalité.

Article 7 - Capital social.

Le capital social est fixé a la somme de 20 000 e, divisé en 200 parts de 100 £ chacune, entierement souscrites et libérées dans les conditions ci-dessus, attribuées aux associés, savoir :

- Maitre Nicolas BARDIN a concurrence de 50 parts - Maitre Elizabeth ANCELLIN-GRAVES a concurrence de 50 parts - Maitre Olivier DELMON a concurrence de 50 parts - Maitre Jérôme LEGROS à concurrence de 50 parts

Egal au nombre de parts composant le capital social, 200 parts

Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit étre détenue, directement ou par

l'intermédiaire des sociétés mentionnées au 4" ci-dessous, par des professionnels en exercice au sein de la société ou par des sociétés de participations financiéres de professions libérales, régies par le titres IV de la loi n 90-1258 du 31 décembre 1990, si les membres de ces sociétés exercent leur profession au sein de la société d'exercice libéral.

Le reste du capital peut étre détenu par :

1° Des personnes physiques ou morales exercant la ou les professions constituant 1'objet social de la société ;

y 4

2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la société : 3 Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décés ; 4° ne société constituée dans les conditions prévues à l'article 220 quater A du code général des impôts ou une société de participation financire de professions libérales régie par le titre IV de ladite loi, si les membres de ces sociétés exercent leur profession au sein de la société d'exercice libéral : 5 Le quart au plus du capital peut être détenu par une ou plusieurs personnes physiques ou morales (autres que celle énumérées ci-dessus) des autres professions libérales réglementées.

Dans l'hypothése ou 1'une des conditions visées au présent article viendrait a ne plus étre remplie, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 31 décembre 1900. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder a la société un délia maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut étre prononcée si, au jour ou il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Les dispositions autorisant la détention d'une part du capital social par des personnes n'exercant pas au sein de la société ne peuvent bénéficier aux personnes faisant l'objet d'une interdiction d'exercice de la profession d'huissier de justice.

Lorsque, a l'expiration du délai ci-dessus, les ayants droit des associés ou anciens associés n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire le capital du montant de la valeur nominale de leurs parts ou actions et les racheter a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.

Article 8 - Modifications du.capital.

Le capital social peut etre augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi. Dans tous les cas, si l'opération fait apparaitre des rompus, les associés feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

Toute modification de la répartition du nombre des parts sociales détenus par les associés et

portée, par lettre recommandée avec avis de réception, a la diligence de la société et des associés concernés, a la connaissance du procureur général prés la Cour d'Appel dans le ressort duquel la société a son siége. Le procureur général informe le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

La modification est notifiée dans les mémes formes & la Chambre Départementale des Huissiers de Justice.

Si le capital est augmenté au profit d'un nouvel associé, la décision de modification est prise sous la condition suspensive de son agrément par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Article 9 - Droits des parts. Responsabilité des associés.

X 5

Chaque part social confére a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui.

La responsabilité de la société est garantie dans les conditions prévues par le décret du 29 février 1956.

Article 10 - Cession et transmission de parts.

La publicité de toute cession est effectuée conformément aux dispositions du droit commun des sociétés commerciales.

Les parts sociales ne peuvent étre ni données en nantissement ni vendues aux enchéres publiques.

Les parts ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L.239-1 a L.239.5 du Code de commerce, sauf au profit de l'associé exercant au sein de la société.

Les dispositions qui suivent sont applicables a toutes les autres formes de transmission de parts.

1. Toute cession de parts sociales doit étre constatée par acte notarié ou sous seing privé. Elle n'est opposable à la société qu'aprés accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil ou celles admises en remplacement. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés dépt au registre du commerce et de sociétés.

2. Cessions de parts sociales entre vifs

a) en vue de l'exercice de la profession au sein de la société

Les parts peuvent étre librement transmises a un associé exercant au sein de la société Toute cession a un tiers a la société en vue de l'exercice de la profession d'huissier de justice. meme au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant d'un associé ne peut étre consentie qu'avec l'agrément de la majorité des associés représentant au moins trois quat des

parts sociales. La cession est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire, et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcé par arrété du Garde des sceaux, Ministre de la Justice. A cette fin, le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Dans les huit jours de la notification faite par le cédant a la société, le gérant doit convoquer 1'assemblée des associés ou les consulter a l'effet qu'ils délibérent sur ledit projet. La société doit faire connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la derniére des notifications ; a défaut, le consentement est réputé acquis. Si la société refuse de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec avis de réception qu'il renonce a son projet de cession. A défaut de renonciation de sa part, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification de refus, faite par lettre recommandée avec avis de réception, d'acquérir ou de

x 6

faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, a défaut d'accord, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil. Ce délai peut étre prorogé une seule fois, a la demande du gérant, par décision du Président du Tribunal de Grande Instance statuant sur requéte. La société peut également, avec le consentement du cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale

desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci- dessus.

Si a l'expiration du délai imparti de trois mois et éventuellement prorogé, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée.

Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, la notification en est faite au cédant par lettre recommandée avec avis de réception adressée huit jours a l'avance de signer l'acte de cession. S'il refuse, la mutation sera régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la société spécialement habilité a cet effet. A cet acte qui relatera la procédure suivie, seront annexées toutes piéces justificatives. La cession est portée, a la diligence de la société et des associés concernés a la connaissance du procureur général prés la Cour d'appel dans le ressort duquel la société a son siége. Le procureur général saisit la Chambre Départementale par lettre recommandée ave demande d'avis de réception et 1'invite a lui faire parvenir son avis motivé sur la requéte. Il informe simultanément la Chambre Régionale du dpt de la requéte. Si quarante-cinq jours aprés la saisine la Chambre Départementale n'a pas adressé au procureur général 1'avis qui lui a été demandé, celui-ci est réputé favorable. Aprés réception de l'avis de la Chambre ou aprés expiration du délai imparti à celle-ci pour faire connaitre son avis, le procureur général transmet au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, avec son rapport, l'ensemble des pieces et des documents.

b) cessions à des tiers n'exercant pas la profession d'huissier de justice

Toute cession, dans les proportions qui sont définies à 1'article 7 des statuts, a des personnes mentionnées aux 1'n4° et 5° du deuxiéme alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 est effectuée sous les conditions suspensives de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, du retrait du cédant, prononcés par arrété du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Si 1'agrément de la société est acquis dans les conditions prévues au a) la cession est portée a la connaissance du procureur général prés la Cour d'appel dans le ressort duquel la société.a son siége. Le procureur général saisit par lettre recommandée avec avis de réception, la Chambre Départementale d'Huissiers de Justice. La Chambre Départementale doit donner son

avis dans un délai de trente jours. Si a 1'expiration de ce délai la Chambre Départementale n'a

pas adressé au procureur général l'vais qui lui a été demandé, celui-ci est réputé favorable.

Aprés réception de l'avis de la Chambre ou aprés expiration du délai imparti, le procureur général transmet au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, avec son rapport, l'ensemble des pieces et documents. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice donne son agrément à la cession par décision notifiée aux intéressés par le procureur général. En cas de refus d'agrément, la décision est motivée.

3. En cas de décés d'un associé ou de disposition de communauté entre époux, la société

continue entre les associés survivants et les ayant droit ou héritiers de l'associé décédé ou

éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'poux attributaire de parts communes, sous

réserve de l'agrément des intéressés, devant exercer leur profession au sien de la société, par

la majorité des associés représentant au moins trois quarts des parts sociales.

7

Les héritiers, ayants droit, conjoint, ou époux attributaire ne remplissant pas les conditions

pour exercer leur profession au sein de la société, de méme que le professionnel non agrée s'engagent a céder leurs parts passé le délai de cinq ans de l'événement leur donnant vocation a étre associés. Passé ce délai, nonobstant leur opposition, la société peut décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale de leurs parts et de la racheter & un prix fixé dans els conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

4. Si 1'un des associés se trouve dans un des cas de cession forcée prévus par les articles 31.1. 32,33 et 56 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969, il dispose d'un délai de six mois a compter du jour ou son exclusion, sa destitution ou son interdiction est devenue définitive pour céder ses parts sociales dans les conditions du présent article.

Article 11 - Revendication du conioint commun en biens.

Le conjoint d'un associé, huissier de justice, devant exercer sa profession au sein de la société, apporteur de biens commun ou acquéreur de parts a l'aide de biens communs qui revendique la qualité d'associé postérieurement a l'apport ou a l'acquisition est agréé par la majorité des associés représentant au moins trois quarts des parts sociales. Lors de la délibération sur l'agrément, 1'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. En cas de refus d'agrément, ou si le conjoint ne remplit pas les conditions pour exercer la profession au sein de la société, l'associé titulaire le demeure pour la totalité des parts.

Article 12 - Exercice de l'activité.

Tout associé ne peut exercer la profession d'huissier de justice qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral, et a 1'exclusion de tout exercice a titre individuel ou en gualité de membre

d'une autre société titulaire d'un office d'huissier de justice, qu'elle qu'en soit la forme.

Chaque associé exerce les fonctions d'huissier de justice au nom de la société. Il doit lui consacrer toute activité professionnelle. Les associés doivent s'informer mutuellement de cette activité.

Un réglement intérieur sera établi entre les associés a la nomination de la société, relatif a la fixation des congés, vacances et la répartition des taches de gestion de la société entre les

gérants.

Article13 -Exclusion. Suspension. Démission d'office.

1. L'associé exercant son activité au.sein de la société peut étre exclu :

lorsgu'il est frappé d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée a

une peine égale ou supérieur a trois mois d'interdiction dans 1'exercice de sa profession, ou d'une condamnation pénale définitive a une peine d'emprisonnement égale ou supérieur a trois mois ;

lorsqu'il contrevient aux régles de fonctionnement de la société.

1 8

Cette exclusion doit étre décidée a l'unanimité des autres associés exercant au sein de la

société ; les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mémes faits ou pour des faits connexes ne prenant pas part au vote. Toutefois, aucune décision d'exclusion ne peut étre prise si l'associé n'a pas été réguliérement convoqué a l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec avis de réception, et s'il n'a pas été mis a méme de présenter sa défense, par lui-méme ou par mandataire, sur les faits précis qui lui sont reprochés.

Le délai de six mois imparti a l'associé exclu pour céder ses parts court à compter du jour ou la décision des autres associés prononcant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les parts de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé dans les conditions de l'article 10 ci-dessus, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord dur le prix de cession des parts ou sur leur valeur de rachat, il est recouru a la procédure de l'article 1843-4 du Code civil.

2. En cas d'interdiction temporaire d'exercer et sauf a étre exclu dans les.conditions ci-dessus, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, a l'exclusion de la rémunération de l'exercice de son activité professionnelle, y inclus son éventuelle rémunération de gérance. La méme restriction s'appliquera en cas d'absence ou maladie égale ou supérieure a six mois sauf décision contraire prise en assemblée générale. Toute absence pour une raison autre que maladie, égale ou supérieure à trois mois, justifiera l'exclusion dans les conditions prévues au 1 ci-dessus.

3. L'associé provisoirement suspendu conserve pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations. Toutefois, ses revenus liés a l'exercice professionnel sont réduits de moitié; l'autre moitié est attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, a ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions, a moins que, durant le délai de la suspension, il ne se retire de la société. Toute suspension pour une durée égale ou supérieure à un an, justifiera l'exclusion dans les conditions prévues au 1 ci-dessus.

4. En cas d'empéchement ou d'inaptitude d'un associé exercant.au sein de la société constaté dans les conditions prévues par les deuxiéme et troisiéme alinéas de l'article 45 de 1'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 susvisée, cet associé est déclaré démissionnaire par arreté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. L'intéressé conserve tous ses droits et obligations d'associé, sous réserve du respect des dispositions de l'article 7 des statuts. En cas de dépassement de ces proportions il est procédé comme en cas de destitution à dater du début d'empéchement.

5. L'associé destitué est déchu de sa qualité d'huissier de justice et cesse l'exercice de son activité professionnelle a compter du jour ou la décision prononcant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, a compter de la méme date, le droit d'assister et de voter aux assemblées. I1 dispose d'un délai de six mois a compter du jour ou la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses parts sociales. Si a l'expiration de ce délai, aucun cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions le l'article 10. Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts, il est passé outre son refus deux mois aprés la sommation par lettre recommandée

1 9

avec demande d'avis de réception a lui faite par la société et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné a la diligence du cessionnaire. Sous réserves des rêgles de protection des incapables, ces dispositions sont applicables aux cessions de l'associé placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du deuxiéme alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.

Article 14 -Cessation d'activité. Retrait. Mésentente

Lorsqu'un associé désire se retirér de la société, il notifie sa demande a la société et ses associés par lettre recommandée avec avis de réception, six mois avant la date de son retrait, a moins que, d'un accord unanime, ses coassociés n'acceptent son retrait immédiat ou dans un délai plus court. Il est alors réputé démissionnaire et son retrait est prononcé par arrété du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Il perd les droits attachés a sa qualité d'associé a l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital a compter de sa démission lesquels subsistent jusqu'a la publication de l'arrété constatant ce retrait.

Sil demande a se retirer de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, les dispositions de l'article 10 sont applicables.

S'il souhaite conserver ses parts sociales sans les conditions prévues par le 2 du deuxiéme alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990, et a condition de ne pas créer le dépassement des proportions indiguées à l'article 7 des statuts, il pleut demander son retrait en qualité d'associé exercant au sein de la société, aprés en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd les droits attachés a cette qualité a compter de la publication de l'arrété constatant cette cessation.

Si les proportions applicables a l'article 7 des statuts sont dépassées et s'il ne présente pas lui- méme un cessionnaire des ses parts sociales, la société ou ses coassociés sont tenus de lui notifier, par lettre recommandé avec accusé de réception, dans un délai de six mois, sauf prorogation de ce délai par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, un projet de rachat de ses parts sociales soit par un tiers qu'il auront choisi a l'unanimité, soit par la société, soit par

eux-mémes. Dans ce dernier cas, a défaut d'accord, l'acquisition est faite par chaque associé dans la proportion du nombre de ses parts.

Le prix de cession est fixé par les parties. Si elles n'ont pu convenir de celui-ci, il est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.

Sous réserve des dispositions de 1'article 3 de 1'ordonnance du 10 septembre 1817, l'huissier de justice qui, en raison d'une mésentente entre associés, se retire de la société au sein de laquelle il exerce depuis plus de cinq ans, peut solliciter sa nomination a un office créé à cet effet a la méme résidence.

En cas de dissolution d'une société titulaire d'un office public ou ministériel et sous réserve faite a l'alinéa ci-dessus, les associés peuvent solliciter leur nomination a des offices créés a cet effet a la méme résidence. L'associé qui a fait apport d'un droit de présentation a la

société ne peut toutefois bénéficier de cette faculté lorsque ce droit est exercé en sa faveur.

La mésentente doit au préalable étre constatée par le Tribunal de Grande Instance, dans le ressort duquel la société a son siége ; elle doit étre de nature à paralyser le fonctionnement de

10

la société ou a en compromettre gravement les intéréts sociaux. La procédure est communiquée au procureur général qui doit faire connaitre son avis. Le Président de la Chambre Départementale des huissiers de justice est appelé a présenter ses observations a l'audience.

Article 15- Non concurrence.

L'associé qui, pour quelque cause que ce soit, perd cette qualité, s'interdit de faire concurrence a la présente société.

Il ne pourra donc exercer, sauf accord unanime de ses anciens associés, sa profession directement ou indirectement, ou etre porteur de parts ou actions d'une société d'exercice libéral et ce, pendant une durée de trois années dans tout le ressort de compétence de la société d'exercice libéral.

Toute contravention au présent article pourra entrainer la demande de dommages et intéréts de la part de la société, outre le droit qu'elle aura de faire cesser la contravention.

Article 16 - Comptes courants.

L'associé exercant sa profession au sein d'une société d'exercice libéral constituée pour 1'exercice en commun de ladite profession ainsi que ses ayants droit devenus associés en application du 3° deuxiéme alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée peuvent mettre a la disposition de la société, au titre de comptes d'associés, des sommes dont le montant, fixé par les statuts, ne peut excéder trois fois celui de leur participation au capital. Tout autre associé peut mettre au méme titre a la disposition de cette société des sommes dont le montant, fixé par les statuts, ne peut excéder celui de sa participation au capital.

Ces sommes ne peuvent étre retirées, en tout ou partie, qu'aprés notification a la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis dont la durée, fixée par les statuts, ne peut étre inférieure, pour l'associé exercant au sein de la société d'exercice libéral et, le cas échéant, pour ses ayants droit mentionnées a l'alinéa précédent, a six mois et, pour tout autre associé, a un an.

Leur rémunération doit faire l'objet d'une décision des associés représentant plus de trois cinquiéme des parts sociales.

Article 17 - Conventions entre la société et les associés.

Lorsqu'elles sont permises par la loi, les conventions entre la société et les associés autres que celles portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales sont soumises a 1'approbation des associés dans les conditions prévues a 1'article L.223-19 du Code du commerce.

Seuls les professionnels exercant au sein de la société prennent part aux délibérations lorsque les conventions portent sur les conditions dans lesquelles ils y exercent leur profession.

11

Article 18 - Gérance.

1. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, huissiers de justice associés, exercant leur profession au sein de la société. Le gérant est nommé et révoqué par décision collective des associés représentant plus de trois cinquieme des parts sociales.

2. La rémunération du gérant est fixée par la décision qui le nomme par les associés représentant au moins 65% des parts sociales. Le gérant a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérét de la société, sur présentation des justificatifs et aprés aval des autres cogérants.

3. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir

en toute circonstance au nom de la société.

4. Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. Il ne peut toutefois, sans y étre autorisé par une décision des associés prise a la majorité des deux tiers, procéder a des investissements, engager la société par contrat contracter ou modifier toutes assurances professionnelles pour une somme supérieur au montant fixé par une décision collective des associés.

Article 19 -- Décisions collectives.

1.) Les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en assemblée, soit par consultation écrite ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, sauf dans les cas ou la loi impose la tenue d'une assemblée ou s'il s'agit de statuer sur l'exclusion d'un associé. En application du décret n 2009-234, 25 févr. 2009 et sauf dans les cas ou la loi impose la tenue d'une assemblée ou s'il s'agit de statuer sur l'exclusion d'un associé, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Pour garantir l'identification et la participation effective a l'assemblée générale des associés y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont a des caractéristiques technique permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. La société devra aménager un site exclusivement consacré a cette fin. Les associés ne pourront accéder a ce site et donc participer aux débats par conférence téléphonique et exercer leurs droits de vote qu'aprés s'étre identifiés au moyen d'un code fourni préalablement a la tenue de l'assemblée. Le procés-verbal d'assemblé devra faire état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif a la visioconférence ou a la télécommunication électronique lorsqu'il a perturbé le déroulement de l'assemblée.

2.) Décisions collectives ordinaires. Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions autres que relatives a la modification des statuts Aucun quorum n'est requis. Ces décisions sont adoptées a la majorité de 65% des parts sociales présentes ou représentées. Si ce résultat n'est pas obtenu, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois. Les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

EA6 Y 12

3.) Décisions collectives extraordinaires. Sont qualifiés d'extraordinaires, les décisions des associés portant modification des statuts. En ce cas l'assemblée ne délibére valablement que si les associés présents ou représentés possedent au moins, sur premiére convocation, le quart des parts et, sur deuxieme convocation, le cinquiéme de celle-ci. A défaut de ce quorum, la deuxiéme assemblée peut etre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre cas, les modifications sont décidées a la majorité de 65% des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Toutefois :

l'augmentation des engagements des associés, la transformation de la société en société par actions simplifiées ou en commandite par actions ou l'absorption de la société par une société par actions simplifiées, ne peuvent étre décidés qu'a l'unanimité ; l'augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices est décidée par des associés représentant au moins 65% des parts sociales ; la nomination d'un gérant en cours de vie sociale est décidée par des associés entant au moins 65% des parts sociales ; la révocation d'un gérant doit toujours etre décidée par des associés entant au moins 65% des parts sociales ; 1'exclusion d'un associé est prononcée conformément a l'article 13 ci-dessus ; sous réserve que les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 750 000 Euros, la transformation en société anonyme, est décidée a la majorité absolue.

4.) Les procés-verbaux des délibérations des associés sont établis sur une registre spécial préalablement coté et paraphé par le Président de la Chambre Départementale d'Huissiers de Justice ou un membre de la Chambre, désigné a cet effet. Le registre est conservé au siege de la société.

Article 20 - Comptes sociaux.

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année

Une assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé devra étre réunie chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

Article 21 - Affectation des résultats.

Le compte de résultat, qui récapitule les produits et les charges de l'exercice, fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou ia perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins est affecté au fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et

Y 13

augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toute somme qu'elle juge à propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter a nouveau.

Le solde, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividendes.

La part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle a la quotité du capital qu'il détient. L'assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au

capital.

La perte, s'il en existe, est inscrite a un compte spécial pour etre imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

Article 22 - Paiement des dividendes:

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, a défaut, par les gérants. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation par autorisation judiciaire.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la cloture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les dividendes non réclamés dans les cing ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Article 23 - Perte des capitaux propres.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois de l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

14

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L.223-2 du Code de commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal & celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués, a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision est publiée dans les conditions prévues a l'article R.223-36 du Code de commerce.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées.

Article 24 - Contrôle des comptes.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes, titulaires et suppléants, seront désignés lorsque, compte tenu du total du bilan, du montant hors taxes du chiffre d'affaires et de l'effectif

moyen de salarié, cette nomination deviendra obligatoire pour la société.

Article 25 - Fusion. Scission. Transformation.

Toutes fusions, scissions ou transformations ne peuvent étre faites que conformément aux dispositions du décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 et sont soumises a 1'agrément du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Article 26 -- Nullité. Dissolution. Liquidation.

1. A la diligence du procureur général, toute décision judicaire passée en force de chose jugée prononcant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal Officiel et d'un dépôt au greffe du Tribunal de Commerce. La nullité de la société ne porte pas atteinte a la validité des actes effectués par les huissiers de justice associés exercant au sein de la société avant la date ou cette nullité est devenue définitive.

2. Qu'elle résulte de la survenance du terme ou d'une décision anticipée des associés, la dissolution prend effet a la date a laquelle elle est constatée par arrété du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. La société n'est. pas. dissoute par le décés simultané de. tous les associés .exercant leurs fonctions d'huissier de justice ou par le décés du dernier survivant d'entre eux. Il en est de méme en cas d'empéchement ou d'inaptitude de tous les associés dans les conditions prévues a l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945. Dans ce cas la gestion de l'office est assurée par un suppléant. La destitution de tous les associés exercant au sein de la société ou de la société elle-méme, entraine de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet. La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.

15

3.) La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions du Code de commerce. Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945. Les associés destitués ne peuvent étre choisis comme liquidateurs. Le liquidateur accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession d'huissier de justice. Sauf dans le cas ou la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce, au nom de la société, le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816. Si dans un délai d'un an a compter de sa désignation le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut étre exceptionnellement prorogé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci les actes relevant de la profession d'huissier de justice.

4.) Le boni de liquidation est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent.

Article 27. - Contestations.

Sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires, toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre les associés ou entre les associés et la société, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, sont soumises aux tribunaux compétents.

Article 29. - Frais.

Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont a la charge de la société.

13 jun 2o12 Fait a MEAUX, le en NEUF originaux, dont un pour chaque partie, un pour l'enregistrement, deux pour le dépt au Greffe du Tribunal de Commerce et un pour les archives de la société

Nicolas BARDIN Elizabeth A LGRAVE

Olivier DELMON Jérme LEGROS

16