Acte du 6 mars 2020

Début de l'acte

RCS : CANNES

Code greffe : 0602

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CANNES atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 06/03/2020 sous le numero de dep8t 2219

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

DE CANNES

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EXTRAIT

DES MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL DE COMMERCE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal de Commerce de Cannes a rendu la décision dont la teneur suit

N° de rle 2020000037 Nom M. JORDANGER Magne / du dossier

Délivrée le 06/03/2020

Premiére page

Greffe du tribunal de commerce de Cannes : dépôt N°2219 en date du 06/03/2020

Arrive au Greffe du Tribunal .F.L.... de Commerce de Cannes, ie tE&YOE AFR-PROEKCE .I a s +cccl. - 4 MARS 2020 13627 Alx n Provenoe Cencx 2 I:XAVWE 7.0442.27.38.6 F 0442.3850 22

RC/PB/ N° Dossier : 1800105

A Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Cannes

REQUETE AUX FINS DE DESIGNATION

D'UN MANDATAIRE AD HOC

A la requéte de :

1. Monsieur Magne JORDANGER, né le 5 novembre 1953, a TONSBERG (NORVEGE) de nationalité Norvégienne Gérant de société, domicilié 12 Avenue des Spélugues, 98000 Monaco - MONACO

2. Société MONSUN AS, dont le siége social est Torvveien 12, 1383 ASKER Norvége Société de droit norvégien, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége

Ayant pour avocat postulant:

la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE représentée par Maitre Romain CHERFILS Avocats & la Cour d'Aix-en-Provence 1, Avenue benjamin Abram - CS 10900 - 13627 Aix-en-Provence Cedex 1

Ayant pour avocat plaidant : Maitre Donald MANASSE Avocat au Barreau de Nice CABINET DONALD MANASSE 2 Rue du Congrés - 06000 NtCE

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER :

Bref rappel des faits :

Monsieur JORDANGER, la société MONSUN AS et Monsieur HOIE, reprochent à Monsieur DINESEN, Maitre DAN SHEFET et son cabinet, le Cabinet DAN SHEFET, Avocat au Barreau de Paris, ainsi qu'a l'agence immobiliére qui a été présentée sous le nom de x BARNES > (mais dont ia dénomination sociale est INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANT), d'avoir obtenu leur consentement pour qu'ils transférent les participations

Deuxiéme page

qu'ils détenaient dans le capital de quatre sociétés danoises (les sociétés NB DINESEN FARMS CHATEAUNEUF APS, NB DINESEN FARMS CREUSE APS, NB DINESEN FARMS CHARENTON DU CHER APS ET NB DINESEN FARMS GENOU APS), propriétaires de 1275 hectares de terrains agricoles en France, par des manxuvres doiosives, consistant & leur faire croire :

d'abord, qu'ils seraient poursuivis pénalement par l'administration fiscale francaise au motif de prétendus manquements des gérants de ces sociétés danoises et,

ensuite, que la société francaise dénommée VIA INVEST, dont ia propriété des actions leur a été proposée en échange des actions des quatre sociétés danoises, auraient une valeur trés supérieure à leur valeur réelle.

Par actes en date des 4 et 17 septembre, 1er, 10, 18 et 23 octobre, et 19 novembre 2013, Messieurs HOIE et JORDANGER et ia société MONSUN AS ont fait respectivement assigner la société VIA INVEST, Maitre DAN SHEFET et ia SELARL DAN SHEFET, Ia société INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANT, Monsieur Steffen STEFFENSEN, la société ANJOCA FARMS, Monsieur Jens DINESEN, et ies sociétés NB DINESEN FARMS CHATEAUNEUF APS, NB DINESEN FARMS CREUSE APS, NB DINESEN FARMS CHARENTON DU CHER,et NB DlNESEN FARMS GENOU,devant ie Tribunat de Grande Instance de Grasse aux fins notamment de voir prononcer la nullité des deux conventions litigieuses, engager la responsabilité professionnelle de Maitre Dan SHEFET et du cabinet Dan SHEFET et a titre subsidiaire voir les requis condamnés à leur verser des dommages et intéréts.

Toutefois, par jugement rendu le 5 décembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a débouté Messieurs HOIE, JORDANGER et la société MONSUN AS de leurs demandes.

(Piéce n* 1)

Monsieur HOIE a relevé appel de ce jugement le 8 février 2018, suivant déciaration d'appel n° 18/01830.

Monsieur JORDANGER et la société MONSUN AS ont relevé appel de ce jugement le 21 février 2018, suivant déclaration d'appel n° 18/02589.

(Piéce n° 2 et 3)

Sur les motifs justifiant la désignation d'un mandataire ad hoc

Aux termes de t'article 1844-8 du Code civil :

< La dissolution de la société entraine sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisiéme alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'apres sa publication.

Le liquidateur est nommé confomément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut étre révoqué dans les mémes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dés lors que celle-ci a été réguliérement publiée.

2

Troisiéme page

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la publication de la clôture de celle-ci.

Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans a compter de la dissolution, le ministére public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder a la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achévement >.

Conformément à cette disposition, le mandat du liquidateur prend fin en suite de la clture des opérations de liquidation.

Cependant, il est acquis que la société conserve sa personnalité morale, méme aprés la clôture de la liquidation dés lors que tous les droits et obligations à caractére social ne sont pas liquidés (Cass. Civ. 3éme 31 mai 2000, Bull. civ. Ill, n- 120, Cass. Com. 26 novembre 2003, pourvoi n* 99-21076,7 avril 2010, pourvoi n° 09-14671).

En pareil cas, il convient de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc en vue de représenter la société et le cas échant reprendre les opérations de liauidation pour le compte de ladite société.

En l'espéce, en 2013, les requérants ont assigné, notamment ia société INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANT`aux fins"notamment de voir prononcer ia nullité des deux conventions de transfert de partic ipations et voir les requis condamnés à leur verser des dommages et intéréts.

Toutefois, par jugement rendu le 5 décembre 2017, le Tribunal de Grande instance de Grasse a débouté Messieurs HOiE et JORDANGER et la société MONSUN AS de leurs demandes.

(Piece n* 1)

Monsieur HOlE a relevé appei de ce jugement le 8 février 2018, suivant déclaration d'appel n* 18/01830

Monsieur JORDANGER et la société MONSUN AS ont relevé appeI de ce jugement le 21 février 2018, suivant déclaration d'appel n° 18/02589

(Piéce n° 2 et 3)

La Société INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANT a fait l'objet d'une ouverture de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 21 janvier 2014, Maitre Didier CARDON étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Or, lors de la signification de leur conclusions d'appel à Maitre Didier CARDON, és-qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANT, celui-ci a refusé l'acte au motif que la liquidation de la Société INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANT a été clturée pour insuffisance d'actif en date du 17 novembre 2015 et que Iadite société a été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 18 novembre 2015.

(Piéce n° 4)

En l'état de la clôture de la liquidation et de la radiation intervenues, la Société INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANT n'est pas valabiement représentée en qualité d'intimée & cette instance d'appel.

3 Quatriéme page

C'est pourquoi les exposants reguierent qu'il vous plaise, Madame, Monsieur le Président. de bien vouloir procéder a la désignation d'un mandataire Ad' hoc qui aura mission pour représenter :

Ia Société INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANT, dont ie siêge social est 7 rue Victor Cousin - 06400 Cannes, initialement immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 508 364 239,radiée ie 18 novembre 2015

dans les instances l'opposant à Monsieur Magne JORDANGER et à la Société MONSUN AS actuellement pendantes devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et, le cas échéant, reprendre iés opérations de liquidation pour ie compte de ia Société INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANT.

Et vous y ferez justice.

Fait a Aix-en-Provence, le 18 février 2020

Pour les exposants, leur conseil Maitre Romain CHERFILS

SELARL JE AYOUE AIX ENTROVENCE Avo at Asg&s 1,A gepjamtyAbram C610:609 13627AIXFPROVEXCE CEDEX 1 T6l. 04 42 27 69 4Fd& 04 42 38 50 22 mall : aix-er cn@laxavoue:cQ11

PJ :

1. Jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 5/12/2017 2. Déclaration d'appel du 21/02/2018 3. Déclaration d'appel du 08/02/2018 4. Justificatif radiation Société 1NTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANT

Cinquiémepage

Tribunal de Commerce de Cannes 19, boulevard Carnot CS 60018

06414 Cannes Cedex

N° RG : 2020O00037

ORDONNANCE

Nous Eric ASTEGIANO, Président du Tribunal de Commerce de CANNES assisté de Mlle Eliane ASTOUX, Commis-Greffier au sein de la SELAS Dany VAN SANT, Johan VAN SANT et Céline VAN SANT, Greffiers de Tribunal de Commerce Associés ;

Vu la requéte présentée par M. Magne JORDANGER et la Société MONSUN AS, les motifs

exposés, et ies pieces jointes a l'appui ;

Désignons Monsieur Philippe MAGAUD, demeurant 233 AV Mal Juin 06110 LE CANNET en qualité de Mandataire ad hoc de la SARL INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANT ;

Disons que le Mandataire ainsi désigné aura pour mission de représenter ladite société dans le cadre des procédures d'appel pendantes devant la Cour d'appel d'Aix en Provence sous les numéros RG 18/02240 et 18/03096, procédures l'opposant à M. Magne JORDANGER et a la Société MONSUN AS au titre des appels du jugement rendu le 5 décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse :

Disons que la mission du mandataire ad hoc prendra fin au jour oû ies circonstances ayant justifié sa nomination auront disparu ;

Disons que nous serons saisis par la partie la plus diligente pour qu'il soit mis fin & la mission du mandataire ad hoc présentement désigné ;

Disons que la partie requérante saisira elle-méme le mandataire ad hoc ainsi désigné, au vu d'une expédition de ia présente ordonnance ;

Disons que la présente ordonnance fera l'objet d'un dépôt en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés, conformément à l'article R 210-19 du Code de Commerce ;

Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 39,32 euros, a la charge du requérant.

Ainsi Fait en notre Cabinet, ie 5 Mars 2020

Le Greffier, Le Président,

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