Acte du 8 juillet 2010

Début de l'acte

PRODUCTION EQUIPEMENT MAINTENANCE

Société a responsabilité limitée

au capital de 50.000 euros

Siége social : 41/45, route d'Ocquerre

77440 LIZY SUR OURCQ

384 142 030 RCS MEAUX

Statuts

" r copie certifiée conforme Le Oefant.

STATUTS

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

Article 1 - FORME

Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient 1'etre ultérieurement, une Société a Responsabilité Limitée régie par les lois en vigueur, notamment par la loi du 24 juillet 1966 sur les Sociétés Commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La fabrication mécanique générale, de chaudronnerie, 'l'achat vente avec ou sans . aux transformation, l'entretien, la maintenance de tout matériel industriel, destiné

administrations, société privées ou non privées, aux industriels, particuliers et autres. Ainsi que toutes opérations commerciales, financiéres, mobiliéres et immobilieres se rattachant directement ou indirectement a l'objet social, ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

La formation sur tous produits fabriqués ou vendus par la société.

La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées.

La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financieres. immobiliéres ou mobiliéres et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est :

PRODUCTION EQUIPEMENT MAINTENANCE

Dans tous actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots " Société a Responsabilité Limitée " ou des initiales " S.A.R.L. " et de l'énonciation du capital social.

Article = 4 DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

1 - La durée de la Société est fixée a 99 années & compter de la date de son immatriculation au Registre du Commetce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2 -- L'année sociale commence le 1" janvier et finit le 31 décembre.

Exceptionnellement, le premier cxercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 1992.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la Société seront rattachés a cet exercice.

Article 5 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé : 41/45,Route d'Ocquerre - 77440 LIZY SUR OURCQ

peut étre transféré en vertu d'une décision collective extraordinaire des Associés. La gérance peut créer des succursales partout ou elle le juge utile.

TITRE II

Article 6 - APPORTS - FORMATION du CAPITAL

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2007, la répartition du capital est la suivante :

Madame BARCELO Marie-Hélene ép. COMBALUZIER 5.000 Eutos apporte a la Société la somme de

Monsieur CHARRIER Yannick 6.800 Euros apporte à la Société la somme de

Monsieur COMBALUZIER Jean-Marie 5.000 Euros apporte a la Société la somme de

Madame PAILLE Ixilia ép. MORET 16.400 Euros apporte & la Société la sornne de

Madame TROMMER-SCHILTZ Andrée 11.800 Euros apporte a la Société la somme de

Monsieur PAILLE Henri 5.000 Euros apporte a la Société la somme de

50.000 Euros Soit ensemble la somme totale de

Article 7=CAPITAL

Le capital social est fixé a la somme de 50.000 Euros, divisé en 2500 parts sociales de vingt Euros chacune, entiérement libérées, numérotées de 1 a 2500 et attribuées aux associes en proportion de leurs apports respectifs, savoir :

A M. CHARRIER Yannick a concurrence de 215 parts sociales, portant les numéros 1 a 250 et 626 & 715 en rémunération de son apport en 340 parts numéraire ci

A M. PAILLE Henri a concurrence de 250 parts sociales,

portant les numéros 251 a 375 et 1876 & 2000 en rémunération de son apport en .250 parts numéraire ci

A Mme PAILLE Ixilia ép. MORET & concurrence de 695 parts sociales, portant les numéros 376 a 625 et 1306 & 1875 en rémunération de son apport en ..820 parts numéraire ci

A Mme SCHILTZ Andrée veuve TROMMER a concurrence de 590 parts sociales, portant les numéros 716 a 1305 an rémunération de son apport en 590 parts numeraire ci

A Mme BARCELO Marie-Hélene ép. COMBALUZIER a concurrence

de 250 parts sociales, portant les numéros 2001 & 2250 en rémunération de 250 parts son apport en numéraire ci ...

A M. COMBALUZIER Jean-Marie a concurrence de 250 parts sociales, portant les numéros 2251 & 2500 en rémunération de son apport .250 parts en nunéraire ci

2500 parts Total égal au nombre de parts composant le capital social

Les soussignés déclarent que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties cntre cux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leur apports respectifs et sont entierement libérées.

Article 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

1 - Le capital social peut etre augmenté de toutes les manieres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. Toute personne entrant dans la Societé a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de 1'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisé, soit en totalité soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et ia modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Cominerce statuant sur requéte d'un Gérant.

Article 9 - PARTS SOCIALES

1 - Les parts sociales ne peuvent jatnais étre représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.

2 - Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Societé et dans tout l'actif social. Elle donne droit a une vois dans tous les votes at délibérations.

Les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au- dela, tout appel de fonds est interdit.

Toutefois, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Societé, iorsqu'il n'y a pas eu de Commissaires aux Apports ou lorsque la valeur retenue pour lesdits apports est différente de celie proposée par le Cornmissaire aux Apports.

En cas d'augmentation du capital, les gérants et les souscripteurs sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

3 - Chaque part est indivisible a l'égard de la Société.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter aupres de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux ; à défaut d'entente, il sera pourvu a la désignation de ce mandataire a la demande de i'indivisaire le plus diligent, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.

4 - La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus a l'Assemblée des Associés.

Article 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Transmission entre vifs

La transmission des parts s'opere par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour etre opposable a la Société, elle doit lui &tre signifiée ou tre acceptée par elle dans un acte notarié.

Toutefois, la signature peut etre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépót.

La cession n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, apres publicité au Registre de Commerce et des Sociétés.

Les parts se transmettent librement, a titre gratuit ou onéreux, entre associés, entre ascendants et descendants, et entre conjoints.

Elles ne peuvent etre transmises, & quelque titre que ce soit, a des tiers étrangers & la Société, lorsque la Société comporte plus d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié a la Société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'identité du cessionnaire proposé, ie nombre de parts dont la cession est soumise a agrément ; ainsi que le prix de cession envisagé.

Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la Gérance doit convoquer l'Assemblée des associés pour qu'elle délib&re sur le projet de cession des parts sociale ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la Société, qui a'a pas a étre motivée, est notifiée par la Gérance au cédant par lettre recontnandée avec demande d'avis de réception.

Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédent, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir, le cédant peut dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.

A defaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé & dire d'expert dans les conditions prévues & l'article 1843-4 du Code Civil.

Ce delai de trois mois peut etre prolongé une seule fois, & la demande du Gérant, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

La Société peut également, avec le consentement du cédant, décider de racheter les

parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant.

Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut dans ce cas, sur justification, etre accordé a la Société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intéret au taux légal en matiare commerciale.

Pour assurer l'exécution de l'une ou de l'autre des solutions si-dessus, la Gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la Société, centraliser ies demandes d'achat émanant des autres associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excde le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellernent prorogé, lorsque aucune des solutions prévues n'est intervenues, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, -5-

liquidation de comnunauté de bien entre tpoux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recoimmandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession.

S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la Gérance ou le représentant de la Société spécialement habilité & cet effet, qui signera en ses lieu et place l'acte de cession. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pieces justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit étre agréé, la procédure ci-dessus s'applique meme aux adjudications publiques volontaires ou forcées.

L'adjudication doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comtne s'il s'agissait d'un projet de cession.

Toutefois, si les parts sont vendues, selon les disposition de l'article 2078, alinéa 1er. du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la Société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la Société ne préfére aprs la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

La collectivité des associés doit atre consultée par la Gérance dés réception de la notification adressée par le cessionnaire a la Société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délai et conditions prévues pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

2 - Revendication par le conjoint de la qualité d'associé En cas d'apport de biens ou de deniers communs, ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Si la notification est postérieure a l'apport ou a l'acquisition, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur doit etre agréé personnellement par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Lors de la délibération sur cet agrément, le conjoint associé ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de refus d'agrément, notifié au conjoint dans les trois mois de sa demande, seul le conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

L'absence de notification dans le délai de trois mois emporte agrément du conjoint.

En vue de lui permnettre d'exercer ses droits, le conjoint doit etre averti du projet de souscription ou d'acquisition un mois au moins & l'avance par acte extrajudiciaire.

Toutes notifications énanant du conjoint ou de la Sociéte dans le cadre de la procédure prévue au présent article doivent généralement etre effectuées par acte extrajudiciaire.

3 - Transmission par déces.

a) Les parts sociales sont transmises librement par succession au profit du conjoint ou des héritiers en ligne directe de l'associé prédécédé comme au profit de toute personne ayant déja la qualité d'associé. b) Tous autres héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément des associés survivants statuant a la majorité des trois quarts des parts sociales.

Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non sournis & agrénent, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ces qualités héréditaires et de son état civil auprés de la Gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tant que subsiste une indivision successoralé, ies parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les decisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis a agrément.

Ceux des indivisaires qui répondent & cette condition ont seuls la qualité d'associé.

S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision ; s'il en existe plusieurs la désignation du mandataire commun doit etre faite conformément & l'article 9, paragraphe 3 des présents statuts.

Tout acte de partage est valablermnent notifié a là Société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit doit notifier a la Société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.

Dans l'un et l'autre cas, si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

Si tous les indivisaires sont soumis a agrénent, la Société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global. De convention essentielle entre les associés elle peut aussi, a l'expiration d'un dtlai de six mois à compter du décs, detaander au juge des référés du lieu du siege social de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.

Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrénent même en 1'absence de denande de l'intéressé.

La notification du partage ou de ia demande d'agrément et celle de la décision de la Société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la Société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de 1héritier ou ayant droit non agréé ; il est fait application des dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 9 du paragraphe 1" ci-dessus, les héritiers ou ayants droit non agreés étant substitués au cédant.

Si aucune des solutions prévues a ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

4 - Liquidation d'une communauté de biens entre époux.

En cas de dissolution de comnunauté par le déces de l'époux associé, aucun agrément n'est exigé du conjoint survivant et des héritiers en ligne directe ; tout autre héritier doit etre agréé conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.

I en est de m≠ pour les héritiers, si la liquidation résulte du déces du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites à son nom.

Sous cette m≠ réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est agréé & la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, la procédure d'agrénent étant soumise aux conditions prévues au paragraphe 1" ci- dessus.

A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent &tre rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites a son nom.

Article 11 - DECES = INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute lorsque la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité sst prononcé a l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le déces d'un associé. Mais si 1'un de ces évenements se produit en la personne d'un Gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de Gérant.

TITRE III

ADMINISTRATION - CONTROLE

Article 12 - PQUVQIRS DES GERANTS

1 - La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés ou en dehors d'eux.

Chacun des Gérants engage la Société, sauf si ses actes ne relvent pas de l'objet social et que la Société prouve que les tiers en avaient connaissance. Ii a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances, sans avoir & justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et à titre de mesure d'ordre intérieur, les Gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensernble au dela de 15.250 Euros ou séparément jusqu'a 15.250 Euros - sauf le droit pour chacun de s'opposer & toute opération avant qu'elle ne soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intérét de la Société.

Toutefois, les emprunts a 1'exception des crédits en banque et des prets ou dépôts consentis par des associés, les achats, ôchanges et ventes d'établissement commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de Société et tous apports a des -8-

sociétés constituées ou a constituer, ainsi que toute prise d'intéret dans ces sociétés, ne peuvent &tre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse etre opposée aux tiers.

2 - Chaque Gérant a droit a une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés.

3 - Sont nonnés gérants pour une durée de 5 ans :

Mme PAILLE Ixilia ép. MORET demeurant : 22 rue du Commandant FROT 77260 REUIL EN BRIE

ET M. CHARRIER Yannick demeurant : 3 rue de Mourette 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE

qui acceptent leurs fonctions.

Article 13 - OBLIGATION ET RESPONSABILITE DES GERANTS

Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, ies Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Les Gérants peuvent d'un commun accord et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.

Les Gerants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la Societé ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés & responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs Gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Article 14 - CESSATION DE FONCTIONS

Tout Gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

En cas de cessation de fonctions par l'un des Gérants pour un motif quelconque, la Gérance reste assurée par le ou les autres Gérants. Si le Gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura a nommer un ou plusieurs autres Gérants, a la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues a l'article 16 ci-apres.

Article 15 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent etre nommés. Ils exercent leur mission de controle conformément a la loi. Les commissaires aux Cotnptes sont désignés pour six exercices.

9.

TITRE IV

DECISION DES ASSOCIES

Article 16 - DECISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITES

1 - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une imodification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

2 - Ces décisions résultent, au choix de ia Gérance, d'une Assemblée Générale ou d'une consultation écrite des associés. Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital social.

3 - Toute Assemblée Générale est convoquée par la Gérance ou & défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore a defaut par un mandataire désignê en justice a la demande de tout associé.

n ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant le quart des parts sociales s'ils représentent au moins le quart des associés, peuvent demander la réunion d'une Assemblée.

Pendant la période de liquidation, Ies Assemblées sont convoquées par la ou les liquidateurs.

Les Assemblées Générales sont réunies au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recomnandée adressée a chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la date de réunion.

Cette lettre contient Tordre du jour de FAssemblée arreté par l'auteur de la convocation.

L'Assemblée est présidée par l'un des Gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

Si deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts sont acceptant, la présidence de l'Assemblée est assurée par le plus agée.

Toute délibération de l'Assemblée est constatée par un procs-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les Gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

Dans le cas ou il n'est pas établi de feuille de présence, le proces-verbal doit etre signé par tous les associés.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

4 - En cas de consultation écrite, la Gérance adresse a chaque associé, son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les docunents nécessaires a l'information des associés.

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Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour &metre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots " oui " ou " non ".

La réponse est adressée a l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout

associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré conme s'étant abstenu.

5 - Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la Société ne comprend que les deux époux.

Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, a condition que le nombre des associés soit supérieur a deux.

6 - Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits de ces procs-verbaux sont valablement certifiés conformes par un Gérant.

Article 17 = DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la Gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour &tre valables, &tre prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette inajorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxime consultation, prise à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité absolue des parts sociales est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un Gérant.

Article 18 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAQRDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des cxceptions prévues par la loi.

Les associés peuvent, par décision collective extraordinaire apporter aux statuts toutes modifications permises par la loi. Les décisions extraordinaires ne peuvent &tre valablement prises que si elles sont adoptées :

a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la Société, d'augmenter les

engagements d'un associé ou de transformer la Societé en société en nom collectif, en commandite simple, en commnandite par actions, ou en societé civile.

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a la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ou d'autoriser le nantissement des parts. par des associés représentant au moins la tmoitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves. par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires.

Article_19 = DROIT DE_COMMUNICATION_ET D'INTERYENTION_DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en Assemblée Générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterininées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non Gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au Gérant sur tout fait de nature à corapromettre la continuité de l'exploitation.

La réponse écrite du Gerant qui doit intervenir dans le délai d'un mois est communiquée au Commissaire aux Comptes s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social, peuvent, soit individuellement, soit en se regroupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

La forme de sa désignation et les conditions d'exercice de sa mission sont fixées par la

Loi et les réglements.

Chaque associés dispose, en outre, d'un droit de communication permanent ; l'étendue de ce droit et les modalités de son exercice résultent des dispositions réglementaires en vigueur.

ArticIe 20 = CONVENTIONS ENTRE_LA SOCIETE_ET SES_ASSOCIESOU

GERANTS

1 - Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés font l'objet d'un rapport spécial de la Gérance ou, s'il en existe un, du Commissaire aux Comptes, a l'Assemblée Annuelle.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.

2 -- Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un Gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'Assemblée.

3 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou associés autre que des personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprutts aupres de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que

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de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Elle s'applique égalenent aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci-dessus.

TITRE V

AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

Article 21 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

I1 est dressé a la clôture de chaque exercice, par les soins de la Gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la Société, et des comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre Ier du Code de Commerce.

La Gérance procede, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la Loi.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Par ailleurs, si a la clture de l'exercice social, la Société répond a l'un des critéres définis & l'article 244 du Décret du 23 mars 1967, le Gérant doit établir les documents comptables prévisionnels et rapports d'analyse, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la Loi et le Décret.

Tous ces documents sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les conditions légales et réglerentaires.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées, et éventuellement le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée appelée & statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Gérant sera tenu de répondre au cours de l'Assemblée.

Ces m&mes documents sont mis & la disposition du Comnissaire aux Comptes un mois au noins avant la convocation de l'Assemblée.

Pendant le delai de quinze jours qui précéde l'Assemblée, l'inventaire est tenu, au siege social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

De m&me, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 50 de la Loi, doit etre établi et déposé au siége social quinze jours au moins avant la Téunion de l'Assemblée.

Article 22 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

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Sur ce bénéfice diminué le cas &chéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes a porter en réserve en application de la Loi.

Ainsi, il est prélevé 5 p. 100 pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au- dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sonmes portées en réserve en application de la Loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toutefois, aprés prélevement des sommes portées en réserve, en application de la Loi et des présents statuts, les associés peuvent, sur proposition de la Gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans le bénéfice, ou affecter tout ou partie de cette part & toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'ernploi d'il y a lieu.

Article 23 - DIVIDENDES - PAIEMENT

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois apres la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice. TITRE VI

PROROGATION - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 24 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la Gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la Société doit &tre prorogée.

Article 25 = CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, ies capitaux propres de 1a Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la Gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

L'Assemblée délibere aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. - 14-

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstituts à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La réduction du capital a un montant inférieut au minimum légal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins a ce montant ininimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de m&me si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue, la régularisation a eu lieu.

Article 26 - TRANSFORMATION

La Societé peut etre transformée en une Societé dune autre forme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des $tatuts.

Toutefois, la transformation en Société en nom collectif, en commandite simple ou en

commandite par actions exige l'unanimité des associés.

La transformation en Société Anonyme ne peut etre décidée si la Société n'a pas établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices sociaux. Toutefois, et sous ces réserves, elle peut @tre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excdent le montant fixé par la Loi.

La décision de transformation en Société Anonyme est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la Loi. Le Contmissaire aux Comptes de la Société peut, sur décision unanime des associés, etre désigné comme Commissaire a la transformation.

Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.

A defaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

Article 27 -DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme - sauf prorogation -, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par la perte totale de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

En cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, la Société entre en liquidation.

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Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter qu'a compter du jour ou elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la cloture de celle-ci. La mention "Société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité des parts sociales, choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée confonmément a la Loi. Le produit net de la liquidation est employé d'abord a rembourser le montant des parts sociales qui n'auraient pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre des parts appartenant a chacun d'eux.

La Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Article 28 - CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société, ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la Société, soit entre les associés eux-métnes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statuaires, seront jugées conformément a la Loi et soumises a 1a juridiction des tribunaux compétents.

TITRE VII

PERSONNALITE MORALE FORMALITES CONSTITUTIVES

Article 29 - JOUISSANCE DE LA PERSONNE MORALE

1 - La Société jouira de ia personnalité morale a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

2 - Toutefois, les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour, pour le compte de la Société en formation, par M. CHARRIER et Mme NAVE.

La Gérance est expressément autorisée & passer et & souscrire pour le conpte de la Société en formation, les actes et engagements suivants entrant dans l'objet social et conformes a l'intéret social : Souscription d'un bail pour le sige social. Toutes ces opérations et engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits dés l'origine par la Société qui les reprendra a son compte par le seul fait de son immatricuiation au Registre de Commerce et des Sociétés.

3 - La Gérance est expressément habilitée & passer et & souscrire ds ce jour, pour le compte de la Société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet social et conformes a 1'intérét social, a l'exclusion de ceux pour lesqueis l'article 12 requiert, pendant le cours de la vie sociale et dans les rapports entre associés, une autorisation de la collectivité des associés. - 16 -

Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits des l'origine par la Société aprés vérification par l'Assemblée des associés, postérieurement a l'immatriculation de la Societé au Registre de Cominerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci- dessus défini, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

4 - Les associés et le Gérant, s'il n'est pas associé, signeront ou donneront mandat & l'un ou plusieurs d'entre eux de signer la Déclaration de Régularité et de Conformité déposée conformément a la Loi a l'appui de la demande d'irnmatriculation de la Société au Registre de Commerce et &es Sociétés, apres l'accomplisseinent des autres formalités de constitution.

Article 30 - PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés & la Gérance a leffet d'accomplir toutes 1es formalités prescrites par la Loi, et notamment & l'effet de faire insérer l'avis de constitution dans un journal habilité a publier les annonces légales dans le département du siége social.

DONT ACTE SUR DIX-SEPT PAGES.

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