Acte du 27 janvier 2010

Début de l'acte

Intervention - Sécurité -Plus Société a Responsabilités Limitées Au

CAPITAL SOCIAL DE 7625 EUR0S Située 306, le bord de route

13120 BIVER - GARDANNE

Statuts

LES SOUSSIGNES :

Fardi MHOUMADI demeurant -33 rue d'Aix -13001 MARSEILLE Michéle JAOUEN demeurant - 306 le bord de route -13120 BIVER

ONT ETABLI ainsi qu'il suit, les statuts de la Société a Responsabilité Limitée qu'ils sont convenus de constituer.

I - FORME - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - OBJET

Article 1 : Forme

La société présentement créée prend la forme d'une société à responsabilité limitée régie principalement par la loi sur les sociétés commerciales, toutes autres dispositions légales ou réglementaires et les présents statuts.

Article 1-2 : Dénomination socialc

La dénomination de la société est : Intervention - Securité - Plus

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots " société à responsabilité limitée " ou des initiales " S.A.R.L. " et de l'énonciation du montant du capital social. le siége du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée à titre principal au registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a recu.

Article 1-3 : Siege social - R.C.S.

Le siége social de la société est fixé au 31, boulevard Charles MORETTI - 13014 MARSEILLE

La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille

Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Article l-4 : Durée de la société

a) La durée de la société est fixée à quatre-vingt dix-neuf ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf prolongation ou dissolution anticipée.

Article 1-5 : Objet social

La Société a pour objet principal

La surveillance -- le gardiennage et la sécurité des biens, meubles et immeubles , ainsi que des personnes liées directement ou indirectement a la sécurité de ces biens

1I - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 2-1 : Apports en numéraire

Les associés apportent la somme de 2787 euros , la somme restante sera libérée dans un délai de 5 ans

Les apports en numéraire suivants sont :

: -Mde Michele JAOUEN a versé la somme de 2287 euros - Mr. MHOUMADI a versé la somme de 500 euros

TOTAL des apports en numéraire formant une partie du capital social de 2787 euros , la somme restante de 4838 euros sera versé dans un délai maximum de 5 ans

Les fonds correspondant aux apports en numéraire sus-visés ont été déposés au crédit du compte 71349Z ouvert au nom de la société auprés du Crédit Lyonnais

Cette somme ne pourra étre retirée par le gérant de la société que sur présentation d'un certificat ou d'un extrait délivré par le greffe du Tribunal de Commerce du lieu du sige social attestant l'immatriculation de celle-ci au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 2-2 : Capital social

Le capital social s'éléve a la somme de 7625 euros

Il est divisé en 500 parts sociales de 15.25 euros chacune, souscrites en totalité par les associés et attribuées a chacun d'eux dans la proportion de leurs apports respectifs a savoir :

-Mr Fardi MHOUMADI 450 parts - Mde Michele JAOUEN 50 parts

Représentant une somme totale de 500 parts correspondant au montant du capital ci-dessus stipulé.

Article 2-4 : Parts sociales

a) Les parts sociales de capital ne sont pas négociables. Leur propriété résulte seulement des statuts de la société, des actes qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures, le tout réguliérement consenti, constaté et publié.

c) Sans préjudice du droit au remboursement du capital non amorti qu'elle représente, chaque part de capital donne un droit égal dans la répartition des bénéfices, des réserves, et du boni de liquidation.

d) Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour toutes les décisions.

Article 2-5 : Cessions et transmissions de parts sociales

La cession entre vifs des parts sociales de capital, le sort de telles parts ayant appartenu & un associé décédé ou dont la personnalité morale a disparu et l'aptitude a devenir associé du conjoint d'un titulaire de parts sociales de capital sont réglés comme suit :

a) Toute opération sans exception ayant pour but ou pour résultat le transfert ou l'attribution entre toutes personnes existantes, physiques ou morales, de la propriété d'une ou plusieurs parts sociales préexistantes, est soumise a l'agrément de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, le vote de l'associé cédant étant pris en compte.

Cet agrément est nécessaire méme pour les opérations entre ascendants, descendants, associés.

La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites par la loi du 24 juillet 1966 . et šon décret d'application.

b) Toute transmission, attribution ou dévolution de parts ayant sa cause dans le décés ou la disparition de la personnalité morale d'un associé est soumise a l'agrément des associés subsistants représentant les trois quarts au moins des parts sociales.

Toutefois, sont libres toutes transmissions faites & toute personne ayant déja la qualité d'associé.

La société doit faire connaitre sa décision dans le délai trois mois courant a partir de la derniére des notifications a la société et aux associés, des qualités héréditaires ou du projet d'attribution ou de dévolution.

En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions légales et réglementaires prévues pour les cessions de part sociales entre vifs.

La société peut mettre les héritiers, conjoints ou dévolutaire en demeure de présenter leur demande d'agrément dans un délai qui ne peut étre inférieur a trois mois à compter du décés ou de ia disparition de la personnalité morale de l'associé et d'avoir a fournir toutes justifications de leurs qualités. La demande d'agrément doit étre présentée par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La société peut également requérir toutes justifications de tout notaire.

III - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 3-1 : Nomination du ou des gérants

La société est gérée par une personne physiques nommée avec ou sans limitation de durée.

Le premier gérant est désigné ci-aprés dans l'article 10-2.

Article 3-2 : Pouvoirs de gérance

a) Dans les rapports avec les tiers : le gérant, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément a la collectivité des associés.

La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait 1'ignorer compte tenu des circonstances étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

b) Dans les rapports entre associés : le gérant a tous les pouvoirs nécessaires pour faire, dans 1'intéret de la société, tous actes de gestion, sauf le droit pour chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue.

c) Délégation de pouvoirs : un gérant peut sous sa responsabilité personnelle, et & condition que cette délégation de pouvoir soit spéciale et temporaire, se faire représenter par tout mandataire de son choix.

Article 3-4 : Rémunération des gérants

Les modalités de détermination et de réglement de la rémunération de chaque gérant sont . fixées par décision collective des associés prise à la majorité des voix dont disposent l'ensemble des associé membres de la société.

Chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Article 3-5 : Assiduité

Chacun des gérants consacre le temps et les soins nécessaires a la gestion sociale.

Article 3-6 : Obligations de la gérance

Le ou les gérants sont soumis aux obligations prescrites par la loi et les réglements

Article 3-7 : Révocation ou démission d'un gérant

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés nomme un ou plusieurs autres gérants, a la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues a l'article 3-1.

La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, de la cessation des fonctions d'un gérant tant qu'elle ne l'a pas réguliérement publiée.

a) Tout gérant, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité des parts sociales.

Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérets. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause iégitime, a la demande de tout associé.

b) Tout gérant peut renoncer & ses fonctions, mais seulement trois mois aprés la clôture d'un exercice, en prévenant les associs trois mois au moins a l'avance, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés pris a la majorité ordinaires des parts sociales.

c) Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence ou d'empéchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'un décision de justice.

IV - COMPTES-COURANTS D'ASSOCIES

Article 4-1 : Dépts de fonds

Chaque associé a la faculté, sur la demande ou avec l'accord d la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.

Les conditions intérets, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes sont déterminées, par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumises ultérieurement a l'approbation des associés, conformément aux dispositions visées.

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A défaut de fixation expresse des conditions d'intérét et de remboursement, les sommes : déposées seront productives d'un intérét fixé au taux légal moins deux points et le remboursement interviendra au plus tôt six mois aprés la demande notifiée à la société.

V - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Article 5-1 : Conventions soumises a ratification des associés

Le gérant ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente & l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions, autres que celles courantes et conclues a des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un des gérants ou associés.

La collectivité des associés statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets & charge pour le gérant et s'il y a lieu, pour l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, ies conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

Article 5-2 : Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants aux représentants légaux des personnes morales associés ou aux associés personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants, représentants légaux des personnes morales associés et associés personnes physiques ainsi qu'a toute personne interposée.

VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - CONTROLE DES COMPTES

Article 6.1 : Exercice social

L'exercice social s'étend du .01.01.03. au 31.12.03 .

Le premier exercice social prendra fin le 31.12.03

Article 6.2 : Etablissement des comptes sociaux

Le gérant est soumis aux obligations fixées par la loi et les réglements et notamment à 1'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion ainsi que - si les critéres sont

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remplis - des documents comptables et financiers des rapports visés aux articles 340-1 et 340-3 de la loi du 24 Juillet 1966.

Article 6-3 : Affectation et répartition du résultat

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale; ce prélévement cesse d'etre obligatoire, lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social; il reprend son cours, lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction.

Le solde diminué s'il y a lieu, des sommes a porter a d'autres fonds de réserve en vertu de la loi, puis augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'assemblée peut décider ia mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée détermine la part de celles-ci attribuée aux associés sous forme de dividende; ce dernier est toutefois prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-la, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable.

S'il y a lieu, l'assemblée affecte la part non distribuée du bénéfice distribuable de l'exercice dans les proportions qu'elle détermine, soit à un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux qui restent a la disposition de l'assemblée ordinaire des associés soit au compte " report a nouveau ".

Les modalités de mises en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée ou a défaut. par la gérance. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requéte a la demande de la gérance.

Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte "report à nouveau " ou compensées directement avec les réserves existantes.

VII - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Article 7-1 : Régime des assemblées et consultations

a) Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

Des décisions collectives de toute nature peuvent étre prises a toute époque, mais les associés doivent étre obligatoirement consultés, dans les six mois qui suivent la clture de chaque

exercice social, pour en examiner les comptes ainsi que le rapport de gestion. Fs Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires.

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b) Les décisions extraordinaires sont celles qui emportent ou entrainent, directement ou : irdirectement modification des statuts notamment la modification de la forme et la prorogation de la durée ainsi que l'agrément des cessions ou transmissions de parts sociale ou la dissolution anticipée.

Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les

décisions extraordinaires sont adoptées par des associés représentant les trois quarts au moins de parts sociales.

c) Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée

ci-dessus des décisions extraordinaires. Ce sont notamment celles portant sur 1'approbation des comptes annuels, la nomination et la révocation des gérants, sur l'approbation de tous actes de la gérance qui n'entrent pas dans la définition de ses pouvoirs internes.

Sous réserves d'autres conditions impératives définies dans le présents statuts ou par la loi, les

décisions ordinaires sont adaptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié de parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quei que soit le nombre de votants. Les dispositions de cet alinéa sont inapplicables en cas de nomination ou de révocations d'un gérant.

d) Les conditions de convocation des assemblées, de consultation écrite des associés, de tenue des assemblées, d'établissement et de conservation des procés -verbaux, de décisions collectives sont celles définies par la loi et le réglement.

Les copies ou extraits des procés - verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant par un seul liquidateur au cours de la liquidation.

VIII - CONTROLE DES COMPTES

Article 8-1 : Commissaires aux comptes

Les associés peuvent nommer un oû plusieurs commissaires aux comptes par décision

collective ordinaire.

La nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire, si a la cloture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des critéres suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice. Méme si les seuils ci - dessus ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.

Dans ces cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés a remplacer les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés sont désignés également par décision collective ordinaire.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.

- - Ils exercent leur mandat et sont rémunérés conformément a la loi.

IX - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

Article 9-1 : Liquidation

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause

que ce soit, la liquidation en est faite par le ou les gérants alors en fonction et, en cas de décés du gérant unique comme dans le cas de refus ou de démission, par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés, et a défaut d'entente, par le président du Tribunal de commerce du lieu du siége social a la requéte de la partie la plus diligente.

La dissolution met fin a la mission du commissaire aux comptes s'il en existe.

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions, non contraires aux présents statuts, des articies 390 et suivants de ia Loi N"66-537 du 24 Juillet 1966 et les articles 266 et suivants du décret 67-236 du 23 Mars 1967. Tous pouvoirs sont confrés aux liquidateurs pour opérer, en espéces, le remboursement des apports et la répartition entre associés du boni de liquidation.

X - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10-1 : Contestations

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de ia société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion ou d'administration et la société, soit entre les associés eux mémes, reiativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires sont soumises a la procédure d'arbitrage. Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de maniére que le tribunal arbitre soit constitué en nombre impair.

A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance de Monsieur Le Président du tribunal de commerce du lieu du siége social, saisi comme en matiére de référé par une des parties ou un arbitre. L'instance arbitraie ne prendra pas fin par ia

révocation, le décés, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu a la désignation d'un nouvei arbitre par ordonnance du président du tribunal de commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.

Les arbitres seront tenus de suivre les régles établies par ies tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs et en premier ressort.

Les parties attribuent compétence au président du tribunal de commerce du lieu du siége social tant pour l'application des dispositions qui précédent que pour le réglement de toutes autres difficultés.

Article 10-2 : Nomination du premicr gérant

Est nommé premier gérant de la société, sans limitation de durée, Monsieur Fardi MHOUMADI, qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et qu'il

n'existe de son chef aucun incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle a sa nomination.

Article 10-3 : Jouissance de la personnalité morale - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés - Publicité - Pouvoirs - Frais

a) La société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

b) Tous pouvoirs sont donnés a la gérance pour remplir les formalités prescrites par la loi, et spécialement pour signer la déclaration de conformité.

Dans la mesure ou cela est compatible avec les prescriptions de la loi, les mémes pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait conforme aux présentes.

c) Les frais, droits et honoraires des présentes et leurs suites, incombent conjointement et 'solidairement aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans le délai de cinq ans.

m Fait a Le

En quatre exemplaires

Nombr&d'annexes

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