Acte du 5 février 2015

Début de l'acte

RCS : BAR LE DUC

Code greffe : 5501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BAR LE DUC atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2015 B 00020

NumeroSIREN:809349491

Nom ou denomination : JACQUET

Ce depot a ete enregistre le 05/02/2015 sous le numero de dépot 145

Duplicata. RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR LE DUC

5 Rue Francois de Cuise CS 20950 55014 BAR LE DUC CEDEX Fax : 03.29.45.10.10 Tél : 03.29.79.09.39

JACQUET

107 Grande rue 55130 Demange-aux-Eaux

V/REF : N/REF : 2015 B 20 / 2015-A-145

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BAR LE DUC certifie qu'il a recu le 04/02/2015, les actes suivants :

Acte sous seing privé en date du 30/01/2015 - Constitution

Concernant la société

JACQUET Société par actions simplifiée à associé unique 107 Grande rue 55130 Demange-aux-Eaux

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-145 le 05/02/2015

R.C.S. BAR LE DUC 809 349 491 (2015 B 20)

Fait a BAR LE DUC le 05/02/2015,

(LE GREFFIER

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 £ 107 grande rue 55130 DEMANGE-AUX-EAUX STATUTS

LE SOUSSIGNE :

Monsieur Dominique JACQUET demeurant 109 Grande Rue 55130 DEMANGE-AUX-EAUX né le 27 juillet 1962 a COMMERCY 55200, de nationalité francaise, marié avec Madame Nora MEKRANE née le 1er janvier 1972 a TIGHZA (MAROC), de na- tionalité francaise, sous le régime de la communauté légale a défaut de contrat de mariage préalable a leur union cél6brée le 14 mars 2006 a POINTE AUX CANONIERS ( ILE MAURICE)

Ci-apres dénommé "l'associé unique",

A établi, ainsi qu'il suit, les statuts de ia société par actions simplifiée unipersonnelle qu'il a décidé d'instituer.

Article 1 - FORME

Il est formé par l'associé unique propriétaire des actions ci-aprés créées une société par ac- tions simplifiée régie par les lois et réglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés et ne peut faire appel pu- blic a l'épargne.

Article 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et a l'étranger :

Peinture intérieure et extérieure, platrerie, faux-plafonds, isolation thermique et acous- tique, revetements de sols et murs, isolation thermique par l'extérieur et de facon géné rale tous travaux de finition du batiment

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant a : - la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ; - la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de pro- priété intellectuelle concernant ces activités ; - la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financieres, mobi. liéres ou immobilieres ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a 1'objet social ou a tout objet similaire ou connexe ;

- toutes oprations quelconques contribuant a la réalisation de cet objet.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est JACQUET.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions sim- plifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, la Société doit indiquer en téte de ses factures, notes de commandes, tarifs et docu- ments publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siege du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a recu.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : 107 Grande Rue 55130 DEMANGE-AUX-EAUX#.

Article 5 - DUREE

La durée de la Société est fixéé@quatre vingt dix neuf années a compter de la date de son immatriculation au Registre dur'&fmerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée

ou de prorogation.

ArticIe 6 - APPORTS

Lors de la constitution, l'associé unique, soussigné, apporte a la Société une somme en numé raire d'un montant total de cinq mille euros (5 000 £), correspondant au montant du capital social et a 500 actions, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du 30 janvier 2015 par la BPALC, dépositaire des fonds, sur présenta- tion de l'état de souscription mentionnant la somme versée par l'associé unique.

La somme de 5 000 £ versée par l'associé unique a été réguliérement déposée a un compte ouvert au nom de la Société en formation, a ladite banque.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de cinq mille euros (5 000 £).

1l est divisé en 500 actions entierement libérées de leur valeur nominale

Article 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

1 - Le capital social peut étre augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés statuant sur le rapport du président.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également &tre augmenté par l'exercice de droits attachés a des valeurs mobiliéres donnant accés au capital, dans les conditions pré- vues par la loi.

L'associé unique ou les associés peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires a l'ef- fet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation du capital.

En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs mobilieres donnant accés au capital ou donnant droit a l'attribution de titres de créances, l'associé unique ou les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel a la souscription des titres émis. Ils peuvent cependant renoncer a titre individuel a leur droit pré- férentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit pré

férentiel dans les conditions prévues par la loi.

Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usu- fruitier.

: ) 2 - Le capital social peut étre réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la

collective extraordinaire des associés statuant sur le rapport du président. L'associé unique ou les associés peuvent déléguer au président tous pouvoirs pour réaliser la réduction de capital

Article 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la sous- cription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscrip

tion, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président, dans le délai de cing ans a compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en

ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans a compter du jour ou l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance du souscripteur quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine

de plein droit intérét au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action

personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution

forcée prévues par la loi

Article 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu a une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur.

Tout associé peut demander a la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

Article 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

1. Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables a compter de la réalisation de celle-ci. Les actions demeurent négociables aprés la dissolution de la Société et jusqu'a la clóture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus a cet effet au siege social. En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inseription des titres au compte de l'acheteur a la date fixée par l'accord des parties et notifiée a la Société.

Les actions résultant d'apports en industrie sont attribuées a titre personnel. Elles sont inalié nables et intransmissibles.

Elles seront annulées en cas de décs de leur titulaire comme en cas de cessation par ledit titu- laire de ses prestations a l'issue d'un délai de trois mois suivant mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de poursuivre lesdites prestations dans les conditions prévues a la convention d'apport.

2. Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de dissolution de l'éventuelle communauté de biens existant entre l'associé unique personne physique, et son conjoint, la Société continue de plein droit, soit avec un associé unique si la totalité des actions est attribuée a l'un des époux, soit avec les deux associés si les actions sont partagées entre les époux.

En cas de décés de l'associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant.

La cession de droits d'attribution d'actions gratuites, en cas d'augmentation de capital par in corporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, est assimilée a la cession des actions gratuites elles-mémes, et la cession de droits de souscription a une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire est libre.

3. La location des actions est interdite

Article 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a une part nette proportionnelle a la quotité de capital qu'elle représente.

Le cas échéant, et pour parvenir a ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant étre prises en charge par la Société et auxquelles les répar- titions au profit des actions pourraient donner lieu.

L'associé unique ne supporte les pertes qu'a concurrence de ses apports.

Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives a l'affectation des bénéfices ou il appartient a l'usufruitier.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire aura le droit de participer aux assemblées géné. rales.

Article 13 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou mo-

rale, associée ou non de la Société.

Désignation

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l'associé unique ou la collectivité

des associés, qui fixe son éventuelle rémunération.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa no.

mination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habi- litée a la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mémes

conditions et obligations et encourent les memes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la per. sonne morale qu'ils dirigent.

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut etre également lié a la Société par un contrat de travail a condition que ce contrat corresponde a un emploi effectif.

Durée des fonctions

Le Président est désigné pour une durée déterminée ou non, par l'associé unique ou la collec-

tivité des associés.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expira- tion de son mandat, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de redresse-

ment ou de liquidation judiciaires.

Le Président peut démissionner de son mandat a la condition de notifier sa décision a l'associé

unique ou a la collectivité des associés, par lettre recommandée adressée trois mois avant la date d'effet de ladite décision.

L'associé unique ou la collectivité des associés peut mettre fin a tout moment au mandat du Président. La décision de révocation n'a pas a étre motivée.

Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou a la fois fixe et proportionnelle au béné fice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justi- ficatifs.

Pouvoirs du Président

Le Président dirige la Société et la représente a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'obiet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts a l'associé

unique ou a la collectivité des associés.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux

tiers.

La Société est engagée méme par les actes du Président qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Le Président peut déléguer a toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exer- cice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

Article 14 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président associé unique ou l'un de ses dirigeants doivent &tre mentionnées sur le registre des décisions.

Les conventions autres que les opérations courantes conclues a des conditions normales, in-

tervenues directement ou par personnes interposées entre le Président non associé unique et la

Société sont soumises a l'approbation de l'associé unique.

Si la Société comporte plusieurs associés, le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire

aux comptes présente aux associés, en application des dispositions de 1'article L.227-10 du Code de commerce, un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés dispo- sant d'une fraction des droits de vote supérieure a dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contr6lant au sens de l'article L.233-3 dudit code.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

En application des dispositions de l'article L.227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financieres sont significatives pour les parties, sont com- muniquées au Commissaire aux comptes, s'il en existe un. Tout associé a le droit d'en obtenir

communication.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les con- séquences dommageables pour la Société.

Les interdictions prévues a l'article L.225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

Article 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination par l'associé unique ou la collectivité des associés d'un ou plusieurs Commis- saires aux comptes titulaires est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas.

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants appelés a remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, sont nommés en meme temps que le ou les titulaires pour la méme durée.

Le Commissaire aux comptes exerce sa mission dans les conditions fixées par la loi.

Article 16 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L.2323-62 du Code du travail auprés du président. A cette fin, celui-ci les réunira une fois par trimestre au moins, et notamment lors de l'arrété des comptes annuels.

Article 17 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'associé unique est seul compétent pour prendre les décisions suivantes : - approbation des comptes annuels et affectation du résultat,

- modification des statuts, sauf transfert du siége social, - augmentation, amortissement ou réduction du capital social, - fusion, scission ou apport partiel d'actif, - transformation en une société d'une autre forme. - dissolution de la Société, - nomination des Commissaires aux comptes,

L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique font l'objet de procés-verbaux consignés dans un registre coté et paraphé.

Les décisions qui ne relévent pas de la compétence de l'associé unique sont de la compétence

du président.

Article 18 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2015.

Article 19 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément a la loi et aux usages du commerce.

A la clture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de fa

con distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est men- tionné a la suite du bilan.

Le président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

Il établit également, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe et les comptes prévi- sionnels, dans les conditions prévues par la loi.

Tous ces documents sont mis a la disposition du ou des Commissaires aux comptes de la So- ciété, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.

L'associé unique approuve les comptes annuels, apres rapport du Commissaire aux comptes, s'il en existe un, dans le délai de six mois a compter de la clture de l'exercice.

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux comptes, s'il en existe un, dans les six mois de la cloture de l'exercice social.

Article 20 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de 1'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social : il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes anté. rieures et des sommes a porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Il est attribué a l'associé unique. En cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés dé-

termine la part attribuée a chacun des associés.

De méme, l'associé unique ou la collectivité des associés peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de ré- serves sur lesquels les prélévements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut etre faite a l'associé unique ou aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, infé rieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont apres l'approbation des comptes par l'associé unique ou la col- lectivité des associés, reportées a nouveau, pour etre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

Article 21 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'associé unique ou la collectivité des associés. La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clóture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes fait apparaitre que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, aprés consti- tution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut etre distribué sur décision du président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée de l'associé unique ou des associés, sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que le bénéficiaire avait connaissance du caractere irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, 1'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Article 22 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter l'associé unique ou la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, daris*&,délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si, dans ce dé lai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolu- tion de la Société. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 23 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La Société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés a la condition que la Société remplisse les conditions propres a la nouvelle forme de société.

Article 24 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, a l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par 1'associé unique ou par la collectivité des associés.

Le liquidateur représente la Société. I1 est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable. Il est habilité a payer les créanciers et a répartir le solde disponible.

L'associé unique ou la collectivité des associés peut l'autoriser a continuer les affaires en cours

ou a en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant apres remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société en- traine, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patri- moine de la Société entre les mains de l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, con- formément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

Article 25 - CONTESTATIONS

En cas de difficulté pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés

ou entre un associé et la Société ou les dirigeants concernant les affaires sociales, l'interpréta

tion ou l'exécution des présents statuts, les parties s adresseront aux tribunaux compétents.

Article 26 - NOMINATION DU PR'ESIDENT

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée est Monsieur Dominique JACQUET, l'associé unique, qui accepte ces fonctions et dé- clare n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination, ni l'exercice de ses fonctions.

Article 27 - REPRISE DES ENGAGEMENTS ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Conformément a la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'a compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Monsieur Dominique JACQUET, associé unique, a établi un état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société.

La signature des présents statuts emportera reprise de ces engagements par la Société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés

Article 28 - MANDAT DE PRENDRE DES ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE

Monsieur Dominique JACQUET, associé unique et Président, agira au nom et pour le compte de la Société en formation, jusqu'a son immatriculation au Registre du commerce et des socié. tés.

Ces engagements seront repris par la Société du seul fait de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Article 29 - FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes a l'effet d'accomplir l'ensemble des formalités de publicité, de dépót et autres pour parvenir a l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés.

Fait a DEMANGE-AUX-EAUX,le 30 JANVIER 2015 en cinq exemplaires originaux