Acte du 23 juillet 2015

Début de l'acte

RCS : CANNES Code qreffe : 0602

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CANNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Ordonnances rendues en matiere de societe (R)

Numero de gestion : 2002 B 00369

Numero SIREN : 442 019 295

Nom ou denomination : PLAGE DES DUNES

Ce depot a ete enregistre le 23/07/2015 sous le numero de dépot 3018

2xzB B9 3 0t

GREFFE DU OFFRE

TRIBUNAL E/ LECTRONIQUE DE COMMERCE DE CANNES ASA/2015R00049/16-07-2015

MeiFA/VRE-DUBOZ Marie Claire

6 Bd [ubouchage 660Qd NICE

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL DE

COMMERCE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal de Commerce de Cannes

a rendu la décision dont la teneur suit

N° de role 2015R00049

Nom SARL COMPAGNIE HOTELIERE D'EXPLOITATION du dossier DU CANNES PALACE / SARL PLAGE DES DUNES

Délivrée le 20/07/2015 Premiére page

Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes : dépt N°3018 en date du 23/07/2015

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE

DE CANNES

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 16 JUILLET 2015

No Minute :9o15 R cO69 N° RG: 2015R00049

Date des débats : 2 Juillet 2015 Délibéré annoncé au 16 Juillet 2015 Prononcé par mise a disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Pierre COUSIN, Juge des Référés, assisté de Mlle Eliane ASTOUX Commis- Greffier de la SELAS Dany VAN SANT et Johan VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Pierre COUSIN Juge des Référés et Mlle Eliane ASTOUX,Commis-Greffier de la SELAS Dany VAN SANT et Johan VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SARL COMPAGNIE HOTELIERE D'EXPLOITATION DU CANNES PALACE 14 Av De Madrid 06400 CANNES comparant par Me Pascai KLEIN 32 Rue de l H6tel des Postes 06000 NICE et par Me BARUSTA

SASU FONCIERE CLANNATHONE 51 Bd Carnot 78110 LE VESINET comparant par Me Pascal KLEIN 32 Rue de i Htel des Postes 06000 NICE et par Me BARUSTA et par Me LOPRESTI 19 Rue de Jonquieres 06110 LE CANNET

DEFENDEUR(S)

SARL PLAGE DES DUNES Bd La Croisette 06400 CANNES comparant par SELARL GASTAUD - LELLOUCHE HANOUNE - MONNOT 22 Bd Dubouchage 06000 NICE et par Me CROUE

M. Joseph GAMON 4 Av Victoria Résidence la Perle 06110 LE CANNET comparant par SELARL GASTAUD - LELLOUCHE HANOUNE - MONNOT 22 Bd Dubouchage 06000 NICE et par Me CROUE

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Deuxime page

FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL COMPAGNIE HOTELIERE D'EXPLOITATION DU CANNES PALACE expose que :

Par jugement du 1er décembre 2009, le tribunal de Commerce de Cannes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL COMPAGNIE HOTELIERE D'EXPLOITAT1ON DU CANNES PALACE (ci-aprés CHECP) en désignant d'une part Maitre CARDON aux fonctions de mandataire judiciaire, d'autre part Maitre EZAVIN aux fonctions d'administrateur judiciaire.

Sur l'action mise en xuvre par les organes de la procédure collective de la SARL CHECP, par jugement du 2 novembre 2010, le tribunal de commerce de Cannes a constaté la confusion des patrimoines des Sociétés CHECP et PLAGE DES DUNES et a étendu à cette dernire le redressement judiciaire de la premiere, avec communauté des masses actives et passives.

Monsieur Joseph GAMON est alors le gérant de ces deux sociétés.

Par jugement du 26 février 2013, le Tribunal de Commerce de Cannes a ordonné la cession forcée à la Société FONCIERE CLANNATHONE des parts sociales détenues par Monsieur Joseph GAMON dans le capital social des sociétés CHECP et PLAGE DES DUNES et, a arrété le plan de redressement présenté pour ces deux sociétés par la Société FONCIERE CLANNATHONE ; Maitre Didier CARDON étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Sur appel notamment de Monsieur Joseph GAMON, par arrét au fond et avant dire droit du 19 septembre 2013, la 8eTM Chambre A de la Cour d'Appel d'Aix en Provence a annulé le jugement du 26 février 2013 en ce qu'il a ordonné la cession des parts sociales de Joseph GAMON sans respecter la procédure de l'article R 631-34-1 du Code de Commerce et en ce qu'il a conséquemment désigné un expert aux fins d'évaluation de ses parts et confié une mission de mandataire ad hoc à Maitre EZAVIN.

Pour le surplus, la Cour a dit n'y avoir lieu à annulation des dispositions du jugement attaqué et a sursis à statuer sur ces dispositions jusqu'a ce qu'a été rendu une décision définitive sur la cession des parts et ses suites directes.

Considérant l'arrét au fond et avant dire droit de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 19 septembre 2013 et sur nouvelle saisine du Ministére Public, par jugement du 12 novembre 2013, le Tribunal de Commerce de Cannes a ordbnné. la cession forcée à la SAS FONCIERE CLANNATHONE des parts sociales détenues par Monsieur Joseph GAMON dans le capital des sociétés CHE£P et PLAGE DES DUNES, dit que la valeur de ces droits sociaux sera déterminée par un expert désigné en application de l'article 1843-4 du Code Civil.

Sur l'appel formé par Monsieur Joseph GAMON à rencontre de ce jugement du 12

novembre 2013 et, aprés jonction avec les autres instances dont elle était par ailleurs saisie, par arrét au fond et sur contredit du 6 mars 2014,la Cour d'appel d'Aix en Provence a notamment :

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Troisime page

Ordonné la cession forcée à la Société FONCIERE CLANNATHONE des parts sociales détenues par Joseph GAMON dans le capital des Sociétés CHECP et PLAGE DES DUNES. Dit que la valeur de ces parts sera déterminée par un expert désigné en application de l'article 1843-4 du Code Civil. Désigné Maitre HUERTAS, Administrateur Judiciaire, pour exercer les droits de vote attachés aux parts cédées jusqu'au paiement du prix fixé par l'expert à désigner. Confirmé le jugement du 26 février 2013 en toutes ses dispositions non annulées ou infirmées par l'arrét avant dire droit du 19 septembre 2013. En vertu de l'arrét exécutoire de droit rendu le 6 mars 2014 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence, conformément au plan de redressement ainsi judiciairement arrété, en sa qualité de repreneur en charge de la mise en xuvre et exécution dudit plan, la Société FONCIERE CLANNATHONE a réglé entre les mains des organes de la procédure collective les sommes permettant l'apurement du passif de la procédure de redressement judiciaire unique des sociétés CHECP et PLAGE DES DUNES.

De la méme maniére, la Société FONCIERE CLANNATHONE a fait diligence pour saisir en la forme des référés Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de désignation de l'expert, prévue à l'article 1843- 4 du Code Civil. Monsieur Francois TALON, expert ainsi judiciairement désigné par deux ordonnances de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Cannes du 24 avril 2014, a accompli sa mission et, selon deux rapports en date tous deux du 31 juillet 2014, a conclu à l'absence de valeur des parts sociales détenues par Monsieur Joseph GAMON, d'une part dans la SARL CHECP, d'autre part dans la SARL PLAGE DES DUNES.

Aprés maintes difficultés qu'il est ici inutile de rapporter, ce n'est qu'à l'occasion d'une assemblée générale des associés de la SARL CHECP du 11 septembre 2014 qu'il a pu étre enfin procédé à la révocation de Monsieur Joseph GAMON de ses fonctions de gérant de la SARL CHECP et à la désignation en remplacement pour exercer lesdites fonctions de Madame Brigitte CLETON (Présidente de la Société FONCIERE CLANNATHONE).

Concernant la SARL PLAGE DES DUNES, les formalités de transfert des parts sociales de Monsieur Joseph GAMON, dont la cession forcée a été judiciairement ordonnée au profit de la Société FONCIERE CLANNATHONE, restent actuellement suspendues à l'obtention de l'agrément de la ville de Carmes, agrément sollicité depuis plusieurs mois et dont l'obtention prochaine est attendue en l'état de la transmission de l'ensemble des piéces successivement réclames dans le cadre de l'instruction du dossier de demande d'agrément.

En effet, la SARL PLAGE DES DUNES exploite sur la Croisette à Cannes la Plage artificielle C 23, qui lui a été concédée par la ville de Cannes selon contrat de sous-traité d'exploitation emportant délégation de service public du 3 avril 2003, ledit sous-traité ayant notamment fait l'objet d'un avenant par acte du 5 juillet 2007 aux termes duquel la ville de Cannes a agréé la cession alors intervenue des parts sociales composant le capital social de la Société PLAGE DES DUNES (capital social détenu à concurrence de 60 % par la SARL CHECP et à concurrence de 40 % par Monsieur Joseph GAMON) et qui a nommé à cette occasion Monsieur Joseph GAMON comme personne physique responsable du respect des prescriptions du sous-traité d'exploitation.

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Quatrime page

C'est à la faveur de ces circonstances et par le fait de la soumission & la procédure d'agrément auprs de la ville de Cannes à laquelle se trouve soumise la Société FONCIERE`CLANNATHONE, que Monsieur Joseph GAMON continue donc d'exercer les fonctions de gérant de la Société PLAGE DES DUNES.

Par lettre télécopiée oficielle du 22 mai 2015, l'avocat de Monsieur Joseph GAMON va révéler à l'avocat de la Société FONCIERE CLANNATHONE que la Société PLAGE DES DUNES fait l'objet, à la requéte de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, d'une assignation en liquidation judiciaire depuis le 38 janvier 2015 au titre de cotisations impayées arrétées au mois d'octobre 2014 à un montant de 63.031,83 £ (avec rétention du précompte pour un montant global de 14.381,95 £ pour le troisiéme trimestre 2014).

Ainsi tardivement informées la Société FONCIERE CLANNATHONE et la Société CHECP ont néanmoins pu entreprendre une démarche auprés du Tribunal de Commerce de Cannes, se présenter par l'intermédiaire de leur avocat Maitre KLEIN à l'audience de Chambre du Conseil du Tribundl de Commerce de Cannes du 26 mai 2015 et obtenir un renvoi de l'audience ayant pour objet l'assignation en liquidation judiciaire de l'URSSAF des Alpes. Maritimes au 7 juillet 2015.

En outre, la Société CHECP, associée majoritaire de la Société PLAGE DE$ DUNES (pour en détenir 60 % du capital social), vient de recevoir convocation pour participer le 30 juin 2015 à l'assemblée générale ordinaire annuelle devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Les informations et comptes présentés sont particulirement alarmants, puisqu'il en ressort que pour un chiffre d'affaires de 486.502 S, le résultat d'exploit&tion est négatif pour un montant de 197.802 £ et il est dégagé un résultat négajif de 238.662 €.

Dans le méme temps, à l'inverse de la société PLAGE DES DUNES, la situation de son gérant Monsieur Joseph GAMON va au contraire en s'améliorant puisque, sa rémunération de 24.000 £ en 2013, passe à un montant de 42.128 € pour l'année 2014.

C'est exclusivement par un effet d'aubaine lié à la procédure d'agrément en cours d'instruction auprs des services de la ville de Cannes, que Monsieur Joseph GAMON continue de se maintenir aux fonctions de gérant de la Société PLAGE DES DUNES et ce, alors que la cession forcée de ses parts sociales a été judiciairement ordonnée et que le plan de redressement par continuation judiciairement arrété relve de la responsabilité du candidat repreneur cholisi et de son représentant légal Madame Brigitte CLETON.

Cette situation est absolument anormale puisque Monsieur Joseph GAMON (qui dans cette procédure collective est le débiteur) continue à exercer les fonctions de gérant dans la plus totale opacité et que la Société CHECP (associée majoritaire) et la Société FONCIERE CLANNATHONE (repreneur cessionnaire des parts sociales de Joseph GAMON) n'ont aucun élément d'information ni de contrôle sur ce qui se passe dans la société PLAGE DES DUNES... dont le passif a été payé par la Société FONCIERE CLANNATHONE repreneur, san$ que celle-ci puisse à ce jour effectivement prendre possession des parts sociales, de la gérance et de l'exploitation.

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Cinquime page

ll est inacceptable que la Société CHECP et la Société FONCIERE CLANNATHONE se retrouvent dans une position de spectateurs impuissants condamnés à contempler la dégradation de la situation de la Société PLAGE DES DUNES et à devoir payer le nouveau passif d'exploitation postérieur au 6 mars 2014 généré par la gestion de Monsieur Joseph GAMON et ce encore au mépris des décisions de justice exécutoires sus-rappelées.

Toute personne y ayant intérét peut demander la nomination d'un administrateur provisoire à condition toutefois qu'elle ait un lien de droit avec la société concernée ; ce qui est le cas de chacune des deux sociétés requérantes :

La Société CHECP est associée majoritaire. La Société FONCIERE CLANNATHONE est la cessionnaire judiciairement choisie des parts sociales de Joseph GAMON. La Société FONCIERE CLANNATHONE est le candidat repreneur judiciairement choisi pour la mise en xuvre et exécution du plan de redressement par continuation de la Société PLAGE DES DUNES.

Selon la jurisprudence traditionnelle, la nomination d'un administrateur provisoire constitue une mesure grave et ne se justifie qu'en cas de circonstances exceptionnelles entrainant la paralysie du fonctionnement de la société ou mettant gravement en péril les intéréts sociaux.

Telle est bien la situation en l'occurrence.

Le juge des référés tient notamment des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile le pouvoir d'ordonner toutes les mesures appropriées pour faire cesser une telle situation.

La présente action a donc pour objet de demander la désignation d'un administrateur provisoire de la Société PLAGE DES DUNES.

En effet, il y a urgence et péril.

La SARL PLAGE DES DUNES fait l'objet d'une assignation en liquidation judiciaire de la part de l'URSSAF des Alpes-Maritimes pour des cotisations impayées arrétées au mois d'octobre 2014 à un montant de 63.031,83 £ (dont 14.381,95 £ de précompte salarial pour le seul troisime trimestre 2014 et ce, en l'état d'une assignation du 30 janvier 2015 seulement révélée fin mai 2015

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 révélent une situation économique et financire dégradée dont manifestement n'a pas pris conscience Monsieur Joseph GAMON, lequel n'a pas hésité dans le méme temps à doubler sa rémunération.

L'associe majoritaire (CHECP et la Société FONCIERE CLANNATHONE (repreneur judiciairement choisi) sont écartés du fonctionnement, de l'information, de l'exploitation et de la gestion alors que la mise en xuvre et l'exécution du plan de redressement relvent de leur responsabilité.

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Sixime page

Les sociétés requérantes sont exposées au risque permanent de création d'un nouveau passif à leur insu mais dont elles doivent et devront répondre et ce alors qu'elles n'ont aucune maitrise de la situatin à l'origine de la création d'un tel nouveau passif.

Le gérant actuel est celui-là méme qui est à l'origine de la survenance de la procédure collective dans le cadre de laquelle la cession forcée de ses parts sociales a été judiciairement ordonnée et qui est en opposition, si ce n'est conflit d'intérét, avec la Société CHECP (dont la gérance est désormais Madame Brigitte CLETON) et la Société FONCIERE CLANNATHONE, cessionnaire de ses parts sociales dont il conteste la reprise judiciairement ordonnée.

La situation est malsaine, elle est subie et elle porte atteinte non seulernent à l'intérét des associés, qu'il s'agisse de l'associé majoritaire (CHECP) et/ou de la Société FONCIERE CLANNATHONE, cessionnaire des parts sociales représentant 40 % du capital social, mais également et surtout à l'intérét social puisque, les opérations de restructuration el d'investissement sont nécessairement suspendues et paralysées, la Société CHECP et la Société FONClERE CLANNATHONE ne pouvant certainement pas s'en remettre à Monsieur Joseph GAMON pour la mise en xuvre du plan de redressement par continuation.

L'outil de travail périclite, les salariés sont confrontés à une situation pour- le moins incompréhensible et la Société PLAGE DES DUNE$ est exposée au risque de la perte du sous-traité d'exploitation de la plage artificielle dont elle est attributaire.

Les éléments non exhaustifs ci-avant développés caractérisent non seulement l'existence de l'urgence, mais également un dommage imminent de méme que l'existence d'un trouble manifestement illicite.

En conséquence, la Société CHECP et la Société FONCIERE CLANNATHONE seront dites et jugées recevables et bien fondées en leur action et il sera désigné tel administrateur provisoire qu'il plaira avec pour mission de gérer activement et passivement la SARL PLAGE DES DUNES et d'exercer les pouyoirs normalement dévolus au gérant.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 25 Juin 2015, la SARL COMPAGNIE HOTELIERE D'EXPLOITATION DU CANNES PALACE et la SASU FONCIERE CLANNATHONE ont fait assigner la SARL PLAGE DES DUNES et M. Joseph GAMON, d'avoir à comparaitre le 2 Juillet 2015 par devant le Juge des Reférés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : S'entendre dire et juger la Société COMPAGNIE HOTELERE D'EXPLOITATION DU CANNES PALACE (CHECP) et la Sdciété FONCIERE CLANNATHONE recevables et bien fondées en leur action, S'entendre notamment faire application des dispositions des articies 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

S'entendre dire et juger qu'il y a urgence et matiére a référé,

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Septieme page

S'entendre ordonner la désignation de tel administrateur provisoire qu'il Plaira au Tribunal de choisir avec pour mission de gérer activement et passivement la SARL PLAGE DES DUNES et d'exercer les pouvoirs normalement dévolus au gérant, S'entendre condamner Monsieur Joseph GAMON & payer à la SARL COMPAGNIE HOTELIERE D'EXPLOITATION DU CANNES PALACE (CHECP) et la Société FONCIERE CLANNATHONE a chacune la somme de 2.500 £ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, S'entendre condamner Monsieur Joseph GAMON aux entiers dépens.

A l'encontre de cette demande, la SARL PLAGE DES DUNES et M. Joseph GAMON font valoir que :

Il est de jurisprudence constante qu'une demande de nomination d'un administrateur provisoire ne peut étre présentée en justice que par les organes d'administration ou de direction ou par un associé ou groupe d'associé ; or la Société FONCIERE CLANNATHONE n'a aucune des qualités requises pour agir et se trouve dés lors irrecevable en sa demande, Au cas oû par extraordinaire le juge des référés estimait la demande de la Société FONCIERE CLANNATHONE recevable,cette demande ne saurait étre accueillie favorablement en raison de l'absence des conditions de désignation d'un administrateur. Cette nomination est une mesure grave et exceptionnelle ; elle suppose que soient réunies 2 conditions cumulatives : la paralysie des organes sociaux et l'existence d'un péril imminent. La SARL PLAGE DES DUNES n'est pas menacée par une paralysie de ses organes sociaux : Monsieur GAMON en est toujours le gérant et remplit sa tache sans que son action, menée dans le respect de l'objet social, soit de maniére quelconque entravée ; par ailleurs le fonctionnement de la société continue à se faire dans le respect de la loi et de ses statuts : la société é réguliérement tenu son assemblée générale ordinaire annuelle relative a l'exercice 2014 qui s'est déroulée au siége de la société le 30 juin 2015, S'agissant du péril imminent, il y a lieu de rappeler que Monsieur GAMON, loin de se désintéresser de l'intérét social de la société, a apporté en avril 2015 une somme de 19 110 £ afin de permettre le paiement des salaires et de la redevance due à la ville de Cannes au titre du sous-traité d'exploitation de la plage, et n'a pas retiré cette somme a ce jour ; par ailleurs il y a lieu de constater que la SARL PLAGE DES DUNES a réguliérement procédé au réglement des salaires dus sur la période ; enfin le non paiement des sommes dues a l'URSSAF a été occasionné par un décalage de trésorerie du à la nécessité de payer la remise en état du site d'exploitation suite à un coup de mer : ce décalage de trésorerie est en cours de résorption, et les deux mois d'été permettront une amélioration de la trésorerie permettant les paiement de ces sommes.

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Huitime page

Pour ces motifs ils demandent au Juge des Référés de : Vu les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, Dire et juger la société FONCIETE CLANNATHONE irrecevable en sa demande, La débouter en conséquence, Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Dire et juger la société COMPAGNIE HOTELIERE D'EXPLOITATION DU CANNES PALACE (CHECP) infondée en sa

demande, La débouter de l'ensemble de ses prétentions, Condamner les demanderesses au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL PLAGE DES DUNES ainsi que de Monsieur GAMON outre les entiers dépens.

En conclusions responsives, la SARL COMPAGNIE HOTELIERE D'EXPLOITATION DU CANNES PALACE et la SASU FONCIERE CLANNATHONE maintiennent ses demandes telles que formulées enson acte introductif d'instance.

L'affaire est mise en délibéré a l'audience du 2 Juillet 2015

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES:

Sur la recevabilité de l'action de la SARL COMPAGNIE HOTELIERE D'EXPLOITATION DU CANNES PALACE et_de la Société FONCIERE CLANNATHONE :

Attendu que l'action en vue de la nomination d'un administrateur provisoire n'étant pas légalement réservée à des personnes déterminées, on doit considérer a priori que toute personne invoquant un intérét légitime peut entreprendre cette action. Attendu en l'espece quela SARL COMPAGNIE HOTELIERE D'EXPLOITATION DU CANNES PALACE est propriétaire de 60 % des parts composant le capital de la SARL PLAGE DES DUNES ; que par jugement en date du 2 novembre 2010, la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL COMPAGNIE HOTELIERE D'EXPLOITATION DU CANNES PALACE a été étendue a la SARL PLAGE DES DUNES pour $ause de confusion de patrimoine, avec communauté des masses passives et actives. Attendu, s'agissant de la Société FONCIERE CLANNATHONE, que cette derniere est le repreneur désigné judiciairement de la SARL COMPAGNIE HOTELIERE D'EXPLOITATION DU CANNES PALACE et de la SARL PLAGE DES DUNES responsable de la bonne exécution du plah de redressement de ces deux sociétés, par apurement du passif ; que de plus la cession forcée des parts détenues par Monsieur GAMON dans cette sociétéa été ordonnée par une décision de justice exécutoire nonobstant pourvdi en Cassation.

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Attendu pour ces motifs qu'il y a lieu de dire la SARL COMPAGNIE HOTELIERE D'EXPLOITATION DU CANNES PALACE et la Société FONCIERE CLANNATHONE recevables en leur action.

Sur la demande de nomination d'un administrateur iudiciaire :

Attendu que deux conditions sont indispensables pour justifier la nomination d'un administrateur provisoire, selon une formule constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, aux termes de laquelle "la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menacant celle-ci d'un péril imminent"

Attendu que si les deux conditions requises en tout état de cause, l'une relative a l'atteinte au fonctionnement normal de la société, l'autre au péril imminent la menacant paraissent étre exigées cumulativement, certaines décisions de cour d'appel se contentent de l'une "ou" de l'autre, sans toujours encourir pour cette seule raison la censure de la Cour de cassation.

Attendu en effet que les deux conditions requises, fonctionnement anormal et péril imminent, peuvent se combiner de facon différente selon les cas de figure, de telle sorte que, méme si elles sont exigées cumulativement, on peut parfois se satisfaire d'une appréciation globale de ia situation sans relever précisément l'une et l'autre de ces conditions ; que c'est ainsi que la paralysie totale de la société met nécessairement l'intérét social en péril sans que cette derniére condition soit expressément constatée, mais qu'en revanche, un fonctionnement qui, sans étre totalement paralysé, est seulement "anormal" nécessite un examen plus précis de la situation.

Attendu que la nomination d'un administrateur provisoire ne s'imposera que s'il est précisément établi que les intéréts sociaux sont en péril. La gravité de la situation doit alors étre démontrée et les deux conditions doivent apparaitre expressément et cumulativement dans la motivation des décisions, la condition de péril imminent venant en continuation et éventuellement en conséquence d'un fonctionnement "anormal".

Attendu dans cette hypothése que la nomination d'un administrateur provisoire ne se justifie que si la dégradation de la situation économique est due aux fautes ou carences des organes sociaux qu'il convient alors de dessaisir provisoirement, l'administrateur provisoire pouvant résoudre la crise ou gérer provisoirement la société sans avoir les attributions particuliéres d'un mandataire ad hoc de l'article L. 611-3 du Code de commerce pas plus que ceux d'un conciliateur. Attendu que méme lorsque la situation économique est telle que la survie de la société est menacée, l'ensemble des conditions requises pour la nomination d'un administrateur provisoire doivent donc en principe étre réunies : il faut démontrer la nécessité d'un dessaisissement provisoire de l'organe de gestion en raison de la paralysie ou d'une anomalie grave de fonctionnement auquel un tiers peut provisoirement remédier.

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Dixime page

Attendu en l'espéce que la demande doit s'apprécier dans un premier temps au regard de la situation particulire de la propriété des parts de la SARL, et de Iétat de la gérance de cette société, avec le maintien artificiel de Monsieur GAMON en qualité de gérant. Attendu a cet égard que par décision du Tribunai de Commerce de Cannes en date du 12 novembre 2013 confirmée par arrét de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 6 mars 2014, la cession forcée des parts détenues: par Monsieur GAMON a été ordonnée, sauf valorisation par expert. Attendu qu'à ce jour la cession des parts n'est pas effective du fait que Monsieur GAMON a été nommée comme personne responsable du respectdes prescriptions du sous-traité d'exploitation de la plage des Dunes, et que l'absence de changement (qui doit devenir officiel en septembre 2015) de la personne responsable du respect des prescriptions de l'exploitation de la plage a conduit à son maintien en qualité de gérant.

Attendu que cette situation, si elle ne caractérise pas formellement une < paralysie > du fonctionnement administratif de la société, interdit, du fait du non transfert des parts de Monsieur GAMON a la Société FONCIERE CLANNATHONE, et du non changement de gérant du fait du non transfert de responsabilité d'exécution du contrat d'exploitation de la plage, à ce que la société responsable du passif de la SARL PLAGE DES DUNES n'ait aucun pouvoir de gestion ou de contrle de la gestion de cette société.

Attendu que la SARL PLAGE DES DUNES fait l'objet d'une assignation en liquidation judiciaire de la part de l'URSSAF pour des cotisations arrétées au mois d'octobre 2014, et que ces cotisations impayées comprennent le précompte salarial.

Attendu que cette assignation, précédées de contraintes et de commandement de payer restés cachés a la Société FONCIERE CLANNATHONE et a la SARL COMPAGNIE HOTELIERE D'EXPLOITATION DU CANNES PALACE, a été diligentée par 1'URSSAF en date du 30 janvier 2015 ; que c'est seulement en date du 22 mai 2015,par fax des conseils de Monsieur GAMON et de la SARL PLAGE DES DUNES, que cette assignation a été portée a la connaissance de la Société FONCIERE CLANNATHONE , société responsable du passif de la SARL PLAGE DES DUNES ; que dans cette lettre fax du 22 mai, les conseils de ia SARL PLAGE DES DUNES indiquent n'avoir été informés eux-m&mes de cette assignation par Monsieur GAMON que le 22 mai, alors que l'affaire devait étre évoquée devant le Tribunal de Commerce de Cannes à l'audience du 26 mai ; que d'autre part ils déclarent expressément que : < Par ailleurs cette créance de l'URSSAF doit tre réglée : il est donc nécessaire que vos clients (la SARL COMPAGNIE HOTELIERE D'EXPLOITATION DU CANNES PALACE et la Société FONCIERE CLANNATHONE) prennent des accords de réglement dans des délais trés rapides > Attendu qu'il résulte des termes mémes de cette lettre que les conseils de la SARL PLAGE DES DUNES, s'exprimant au nom de cette derniére, demandent que la SARL COMPAGNIE HOTELIERE D'EXPLOITATION DU CANNES PALACE et la Société FONCIERE CLANNATHONE pallient l'impossibilité constatée de procéder aux paiements nécessaires a la continuation d'activité de

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Onzieme page

la société, et ce en l'absence de décision et d'action du gérant Monsieur GAMON.

Attendu en outre que l'assemblée générale ordinaire de la SARL PLAGE DES DUNES devant statuer sur les comptes de l'exercice 2014 qui s'est déroulée le 30 juin 2015 a révélé une situation économique et financiére dégradée expliquant 1'impossibilité par cette société de faire face ne serait-ce qu'au paiement du précompte salarial pour les salaires d'octobre 2014, soit depuis plus de 8 mois, caractérisant ainsi un état de cessation des paiements ne pouvant tre évité que par un apport immédiat en trésorerie que Monsieur GAMON n'a ni proposé ni mis en cuvre.

Attendu que cette situation caractérise, par le risque d'une décision de mise en liquidation judiciaire de la société, l'existence d'un péril imminent, et en méme temps met en exergue la paralysie de fait du fonctionnement de la direction de cette société du fait de l'incurie de son actuel représentant légal.

Attendu que le péril imminent est encore caractérisé par le fait qu'en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a l'encontre de la SARL PLAGE DES DUNES, cette derniére perdrait automatiquement le bénéfice du contrat de sous-exploitation de la plage des dunes consenti par la mairie de Cannes, compromettant instantanément tout avenir à cette société qui ne pourrait plus exercer son activité.

Attendu que l'ensemble de ces faits relatés rapporte la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menacant celle-ci d'un péril imminent, et justifient de la mesure exceptionnelle consistant à faire droit a la demande de nomination d'un administrateur provisoire de la SARL PLAGE DES DUNES.

Attendu pour ces motifs qu'il y a lieu de nommer en qualité d'administrateur provisoire de la SARL PLAGE DES DUNES Maitre FAIVRE-DUBOZ demeurant 6 Boulevard Dubouchage 06000 NICE avec pour mission d'assurer la gestion courante de la SARL PLAGE DES DUNES avec tous les pouvoirs généraux d'administration habituellement dévolus, et ceci jusqu'au moment ou sera régularisé le changement de gérance.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de débouter les parties de leurs demandes de condamnation sur ce fondement.

Attendu qu'il revient a la SARL PLAGE DES DUNES, partie perdante. d'assumer la charge des dépens.

PC

11

Douzime page

PAR CES MOTIFS

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, maisds a présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,

DISONS ia Société COMPAGNIE HOTELIERE D'EXPLOITATION DU CANNES PALACE (CHECP) et la Société FONCIERE CLANNATHONE recevables et bien fondées en leur action,

EN conséquence,

DESIGNONS Maitre FAIVRE-DUBOZ, demeurant 6 Bouleyard Dubouchage 06000 NICE, en qualité d'administrateur provisoire de la SARL PLAGE DES DUNES,avec pour mission d'assurer la gestion courante de ia SARL PLAGE DES DUNES avec tous les pouvoirs généraux d'administration habituellement dévolus, et ceci jusqu'au moment ou sera régularisé le changement de gérance,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la SARL PLAGE DES DUNES aux dépens.

Dépens : 87,05 € LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

12

Treizieme page

E X P E D IT IO N

Pour expédition certifiée conforme a la minute de la présente décision

Le Greffier

N° de role 2015R00049 SARL COMPAGNIE HOTELIERE D'EXPLOITATION

Nom DU CANNES PALACE / SARL PLAGE DES DUNES du dossier

Délivrée le 20/07/2015

Quatorzieme et derniere page.

ECU PR MAlL

étude

De: Sécurigreffe

Envoyé: lundi 20 juillet 2015 09:16 A: etude@aj-mcfaivreduboz.fr Objet: Dépt d'un document dans votre coffre 0602_CANNES_Etude FAIVRE-DUBOZ
Bonjour,
Vous avez recu un nouveau document de type Jugement dans votre espace de notification sécurisé Sécurigreffe : 0602_CANNES_Etude FAIVRE-DUBOZ
Sécurigreffe
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