Acte du 11 juin 1999

Début de l'acte

bb CESSION DE PARTS de S. A. R. L. 0

c

1.JUIN_1999 SOCIEtE .CHCu.LANE DaUd Société à Responsabilité Limitée au Capital de S C0Frs

sige socic1: 7d:Y3_QvxAueP.Ql .UaIerq 22 a. Sarcelies...(.9540o) Obiet : Pat isseiie-.Coafsesie- Producrs... alimentaires

en daie du =16.1O9L8S L Enregistré

Registre du Commerced&.icntciSe n' A 349 E3'7 46C

Entre les soussignés :

M. KAHLouN...Hct'se, Gerant de.Sacete, ici

9 bade&ad tenri Pcincaire 962oo Sorcelles

dit le Cédant, d'une part.

etM_KAHLoi_charles,26d._Ed.sany

95&cO Sarcelies

dit, ie Cessionnaire, d'autre pari,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

mr KAltLouN.Hoise 25O paris est propriétaire de de loofrs .. (.Cent francs)chacune, de ladite Socité a responsabilité linitée,

quil a acquises de M par acie du

enregistre le

9 u O Il céde et transporte sous les garanties ordinaires de droit parts

quil posséde en tcute prcp: :ere dans ladite sociélé.

Par la présente cession, le Cessiannaire devient propriétaire des parts cédées avec

effet à partir dr ce. jaw tous les droits et obligations

y altachés

La présente cession est en outre consentie et acceptée moyennant le prix de

vinqt.qemlle.fraacs...9L00ofs)

Cette cession sera notifiée par huissier (art. 1690 du C.C.) ou par le dépôt d'un original

au Gérant qui en donne attestation.

Sont intervenus ici :

M me Dasy ..Morass..epouse...kA.ou......

seuls rnembres de la Société, avec le Cédant.

Lesquels, aprés avoir pris connaissance de la cession dont il s'agit, déclarent, par

applicaiion des articles 45 et 47 de Ic loi du 24 juillei 1966 ci 3es siatuts, agréer

m' ..knh.ioun....chatles-. .. en qualité d'associé

CiA Les parts cédées ont plus de années d'existence et ne

conferent pas la jouissance de biens immobiliers.

Les frais, droiis et honoraires et tous ceux qui en seront la conséquence seront

supporiés par M* KA.H L OU U.Chcr1es

Tous les pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes en vue des dépôts

ei publications cxigés par la loi.

Fait : _Saccelles . le da Hc .mile.neufccnKquara iash

Cession cl Dour

ZUo o4rls cF QuiHnnce

{1} Fairr prrceder les signatures : - Pour le Cedont : 6on pour cession de parts, ei quittance: Pour le Cessionnaitc et les autres ossocies. -Lu et approuvé. bon pour acceptation de cession*. En cas de conioint en biens du Cessionnaire : *Ban pour actord. associé pour moitié ou bien, sans étre asiociér (is muntions pouvant étre signalees ici comme adjointes par écri a l'acte)

SOCIETE CHOULANE DAVID

Société a responsabilité limitée au capital de 50 000 Francs

Sige social : 71-73, avenue Paul Valéry 95200 - SARCELLES

RCS - PONTOISE : 349 657 460

*************

Statuts

MISE A JOUR AU 10 Mai 1999

ENTRE LES SOUSIGNES :

1 - Monsieur Moise KAHLOUN né le 17 Juillet 1968 a Tunis - TUNISIE Demeurant : 2, Boulevard Henri Poincarré - 95200 - SARCELLES de nationalité Tunisienne, Marié Profession : Gérant de Société

2 - Madame Daisy MORAIS épouse KAHLOUN née le 04 Aout 1934 a Tunis - TUNISIE Demeurant : 21, Boulevard Edouart BRANLY - 95200 - SARCELLES de nationalité Italienne, mariée Profession : Secrétaire

3 - Monsieur Charles KAHLOUN

né le 14 Décembre 1936 a Tunis - TUNISIE Demeurant : 21, Boulevard Edouart BRANLY - 95200 - SARCELLES de nationalité Tunisienne, Marié Retraité

ARTICLE - I -..FORME

I est formé entre les soussignés une société Responsabilité Limitée, qui scta régie par les Lois en vigueur, notamment par ta Loi n 66-537 du 24 jnillct 1966,cf le décrct n°67-236 du 23 mars i967, ainsi que les présents statuts.

ARTICLE - I - OBJET

La société a pour objet, tant en France et Communauté Europécnne qua 'étranger.

- La confection et vente de produits alimentaircs & consommcr sur place ou & cmporter - Patisseric -Traitcur.

- La création, l'acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commcrce, la prise a bai, l'installation, l'expioitation dé tous &tablissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifites.

- La prise, t'acquisition l'exploitation ou la cessian de tous procédés et brevets concernant ces activités.

- La participation de la société, par tous moyens a toutes cntreprises ou sociétés crécs ou a créer, pouvant sc rattacher à l'objet social notanment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou associations cn participation,

- et plus géneraiement, toutes opérations commerciales, financiéres, industrielles, immobilieres ou mobilicres pouvant se rattacher directement ou indirectement & l'objet social et en favoriser la réalisation .

ARTICLE - II - DENOMINATION

La dénomination de la Société est: SARL - " CHOULHANtDAVID "

Dans lous les actes, factures, annonces, publications, lettres ou autres de la Société, la dénomination saciale doit toujours tre précédée ou suiv: des mots "Société & rcsponsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capitat social.

ARTICLE - IY - SIEGE SOCIAL

Le si&gc social est fixe: 71 -73, avenue PaulVALERY - 95200 -SARCELLES

ARTICLE - V - DUREE

La duréc de la Société est fixée & QUATRE V1NGT DIX NEUF ANS(99 ans) qui commenceront & courir à compler de son immatriculation au Registre du commcrce.

n an au moins avant l'expiration de ce délai de 99 années, le ou les gérants provoqueront une réunion des associés aux fins de décider, aux conditions de quorum et de imajorité exigées par les modifications statutaires, si la Société doit ctre prorogéc ou non.

Faute par eux d avoir provoqué cette décision, tout associé, aprs mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse, pourra demander a Monsieur le Président du Tribunal de Comrnerce de PONTOISE, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de Justice chargé de provoquer, de la part des associés, une décision sur la question.

ARTICLE VI - APPORTS

Les Apports en numéraire sont répartis comme suit :

Monsieur Moise KAHLOUN apporte a la société la somme de : 1 000,00 Frs MILLE FRANCS...

Madame Daisy MORAIS épouse KAHLOUN apporte a la société la somme de : VINGT CINQ MILLE FRANCS... 25 000,00 Frs

Monsieur Charles KAHLOUN apporte a la société la somme de : VING QUATRE MILLE FRANCS... 24 000,00 Frs

TOTAL EGAL AU CAPITAL SOCIAL 1a somme de CINQUANTE MILLE FRANCS 50 000, 00 Frs

ARTICLE VII - CAPITAL

Suite a l'assemblée Générale Extraordinaire intervenue le 22 décembre 1994,et aux cessions de parts sociales du 22 décembre 1994 et du 10 nai 1999, le capital se trouve modifié comme ci-aprs :

Le capital est ainsi fixé a la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50 000,00 Francs) divisé en CINQ CENT PARTS (500) de CENT FRANCS (100,00 Frs) chacune, lesquelles sont attribuées a :

- Monsieur Moise KAHLOUN, est propriétaire de : DIX PARTS, 10 PARTS 1 numérotées de 1 a 10

- Madame Daisy MORAIS épouse KHALOUN, est propriétaire de : DEUX CENT CINQUANTE PARTS. 250 PARTS numérotées de 11 a 260.

- Monsieur Charles KAHLOUN, est propriétaire de : DEUX CENT QUARANTE PARTS, 240 PARTS. numérotées de 261 a 500.

- TOTAL EGAL AU CAPITAL SOCIAL, soit CINQ CENT PARTS, 500 PARTS ci..

Conformément a l'article 38 de la Loi du 24 juillet 1966, les sousignés déclarent que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans les proportions sus-indiquées et sont toutes intégralement libérées.

Les associés ont décidés a l'unanimité de ne pas faire appel au commissaire aux apport, ils seront solidairement responsables a l'égard des tiers pendant Cinq années, de la vaieur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société, ce en application de l'article 40 de la loi du 24 juillet 1966, et la loi n" 88-15 du 5 janvier 1988.

La société prendra pour enseigne : "AU DELICE"

Art:cle S. AUCMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social peut etre augmente ou reduit de toutes les maniéres autorisees par ia Loi, en vtrtu d'une décision de l'associe unique ou d'une decision collective extraordinaire des associes.

Article_9. PARTS_SOCIALES

1, Les parts sociales ne peuvent jamais etre représentées par un titre nézociable. Leur propriété resulte seulement des préscnts statuts, des actes ultérieurs qui pourraient les modifier ou mutations ultérieures rezulierement consenties et publiées.

2. En cas de pluralité d'associés les copropriétaires de parts sociales indivises sont representés a l'egard de la Société par un mandataire unique choisi parmi l'un d' eux. Si une ou plusieurs parts sont grevées

les decisions collectives autres que celles relatives a l'arfcctation des resultats.

Article 1O. CESSIONS ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES

1. Les cessions dc parts sont constatées par un acte authentique ou sous seings prives. Pour &tre opposables a la Societé, ellcs doivent etre acceptées par elle dans un acte authentique ou lui etrs sizniriees par exploit d huissier. Touterois, la signirication peut etre remplacée par le depot d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce depot. Pour etre opposables aux tiers, les cessions doivent faire en outre l'objet d'un depot en annexe au Registre du Commerce et des Societes.

2. Les cessiors ou transmissions, sous quelque forme que ce soit,

3. En cas de deces de 1'associé unique, la Sociéte continue de plein

conjoint survivant. En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, la Societé continue,

a 1'un des epoux, soit avcc les deux associés, si les parts 5ont partagees entre les époux.

4. En cas de pluralité d'associes, scules les cessions de parts sociales : des tiers etranvers a la Societt actres oue le conioint, les frcrcs tt soeurs, les ascendants ou descendunts d'un assccie, sont soumises : asrement dans les conditions prévues par la loi et le Decret sur las Societ&s Commerciales.

AEticle 31: DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Sociéte n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gerer ou unc mesure d'incapacité est prononcée a l'égard de lassocie unique ou de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le déces de l'associé unique ou de l'un des associés. Mais si l'un de ces évenements se produit en la personne d'un Cerant, il emportera cessation de ses fonctions de Cérant.

TITRE III

ADMINISTRATICH - CONTROLE

Articlc 12. NOMINATION ET POUVOIRS DES CERANTS

1. La Sociéte est gérée par un ou plusieurs Cérants, associes ou non, personnes physiques, nommées avec ou sans limitation dc durée.

Le ou les Gerants sont designés par l'associe unique ou, en cas de pluralité d'associes, par les associes représentant plus de ia moitie du capital social.

Le premier Gerant est désigné soit dans les statuts, soit par acte separe. .:* 2. Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des Cerants sont détermines dans leur éterdue et dans leurs erfets par les dispositions lézislatives et reglenentaires en vigueur. .... : * 3. La rémunération du ou des Cérants est rixee par une décision de l'associé unique ou par décision collective des associes prises aux conditions de majorite fix&es par la Loi.

4. Les devoirs, obligations et responsabilités du ou des Cerants sont determines par les textes legislatirs ct reglcmentaires en vigueur.

Cerants ne sont tenus de consacrer que le tcmps nécessaire aux affaires sociales-

AEticle 13. CESSATION DE FONCTIONS DES GERANTS

Le ou les Gerants sont revocables par decision de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associes, par une decision des associes Tepresentent plus de la moitié des parts scciales. En cas de pluraiite d'associés, leur révocation judiciaire peut intervenir a la demande de tout associé pour cause légitime.

Article 14. COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent etre nommés. Ils exercent leur mission de controle conformémcnt a la Loi. Les Commissaires aux Comptes sont designes pour six exercices.

TITRE IY

DECISIONS DES ASSCCIES

Article 15. DECISIONS DE L'A$$OCIE_OU DES ASSOCIES

1. L'associé unique cxerce les pouvoirs devolus par la Loi a l'Assemblee des associes. Il ne peut deléguer ses pouvoirs. Ses decisions sont constatees par des proces-verbaux signes par lui et repertories dans un rezistre coté et paraphe dans les memes conditions que ies registres d'Assemblées.

2. En cas de pluralite d'associés, tout associe a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombrc de voix egal & celui des parts qu'il poss&de.

Les decisions des associes sont prises en Assemblee. ..:

Les Assemblées sont convoquées, tenucs et exercent leurs pouvoirs conformément aux dispositions législatives et reglementaires en vigueur.

Dans l'exercice de son droit de participer aux decisions collectives, chaque associe a le droit de se faire représcnter par un autre associe, saur si les associes sont au nomure de deux : ou par son conjoint a 4 . moins que la Societe ne comprenne que les deux &poux, ou par toute autre personne de son choix.

* .

Artic1c 16. DROIT DE COMMUNICATION DE L'ASSOCIE OU DES ASSOCIES

i. Indépendamment de son droit d'information préalable a l'aoprobation annuclle des comptes, l'associé unique non Gerant pcut, & toute εpoa,c. prendre lui-meme, au siege social. ccnnainsance des docoments rrevus par la Loi et concernant les trois dernicrs exerciccs sociaux.

2. En cas de pluralité d'associés, l'etendue et les modalites de leur determinces dispositions droit de cormunication par les sont législatives et reglementaires en vigueur.

Article 17. CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN_ASSOCIE OU UH GERANT

1. Les conventions intervenues directement ou par personne interposee entre la Societé et i'un de ses Cérants ou l'un de ses associés, doivent faire l'objet des procédures d'approbation et de contrle prévues par la Loi. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec Societé dont un associé indéfiniment respcnsable, Cerant. ue Administratcur, Directeur Cenéral. membrc du Directoire ou membre du Conseil de surveillance, est simultanement Gerant ou associé de la Société a Responsabilité Limitée. Elles ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues a de5 conditions normales.

les 2. Toutefois, s'il n'existe pas de Conmissaire aux Comptes, Cérant non associé conventions conclues par un sont soumises a l'apporbation préalable de l'associé unique ou de l'Assemblée des associés.

3. La procedure de controle ne s'applique pas aux conventions conclues Far i'associé unique, Gérant ou non; toutefois, le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou a deraut le Cérant non associe, doivent établir un rapport special.

4. Les conventions conclues par l'associe unique ou par le Cérant non associé doivent etre mcntionnées dans le Registre des decisions de l'assccie unique.

5. A peinc de nullite du contrat, il est interdit a la Gerance ou a tout associé, autre qu'une personne morale, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la Societe, de se faire consentir par clle un decouvert en compte courant ou autrement, ainsi que de Taire cautionner ou avaliser par cllc leurs engagcmcnts avec les tiers. Cette interdiction s'appliuue aux repr&sentants l&gaux des personnes morales associecs. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci-dessus ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE V

AFFECTATION DES RESULTATS REPARTITION DES BENEFICES

Artic1e._18. EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

1. Les conptes annuels, l'inventaire, .le rapport de gestion et les rauports spéciaux sont établis par le ou les Gérants et, eventuellement, par le Commissaire aux Comptes, conformément aux lois et reglements cn vigueur.

2. L'associé unique approuve les comptes annuels et decide l'affectation du resultat dans les six mois de la cl&ture de l'exercice social. Lorsque l'associé unique n'est pas Cérant, le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des decisions a prendre et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Conptes, lui sont adressés par la Cérance nvant l'cxpiration du cinquiemc mois suivant celui de la clbture de

l'exercice sorial. A compter dc cet envoi, l'inventaire est tenu au sitge social, a la disposition de l'associe unique non Gerant, qui peut cn prendre copie.

3. En cas de pluralite d'associés, l'Assemblee des associés approuve les comptes annuels dans les six mois de la cloture de 1'exercice social.

Article l9. BFNEFICES DISTRIBUABLES - DIVIDENCES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais genéraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constitucnt le bénéfice.

Sur ce bénerice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prelev&es tout d'abord des sommes a porter en reserve en application de la Loi.

Ainsi, il est preleve 5 pour 100 pour constituer le fonds de reserve léxale. Ce prelevcment cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de reserve atteint le dixieme du capital social : il reprend son cours

: +: au-dessous dc cc dixieme.

Le benerice distribuable est constitue par le tenérice de l'exercice diminue des pertes antericures et des sommes portees en reserve en application de la Loi ou des statuts, et augmente du report benériciaire.

:

Ce bénérice est attribué a l'associé unique. En cas de pluralite d'associés. la part attribuée aux associés sur ce bénefice est determinée par l'Assemblée. Les modalités de mise en paiement des dividendes sont décidees par l'associé uniquc ou par l'Assemblée. Le paiement des dividendes doit intervenir dans un delai maximum de neur mois aprés la cloture de l'exercice, saur prolongation par décision de justice.

De meme, l'associé unique ou l'Assemblée peut decider la distribution das sommes prelevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont erfectues.

Toutefois, ies dividendes sont prelcves par priorite sur le benefice distribuable l'exercice. Pareillement, unique de l'associé ou l'Assemblée peut affecter les sommes distribuables aux reserves et au report a nouveau, en totalite ou en partie. Aucune distribution nc peut atre faite lorsque les cayitaux propres sont ou deviendraient. a la suite de celle-ci, inferieurs au montant du capital augmente des

reserves que la Loi ou les Statuts ne permettent pas de distribucr.

TITRE VI

PROROGATION - TRNSFORMATION

DISSOLUTION - LIQUIDATIOH

Artic1e_20. PROROCATION

Un an au moins avant l'expiration dc la duree de la Societé. l'Associé unique ou les associés. doivent decider s'il y a lieu, de prorogcr la Société.

Article 2l._CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du Tait des nertcs constaters dans les documents comptallcs, 1es capitaux propres de la Soci&té dcviennent interieurs a la moitie du copilal social, l'associe iinisue od en cas de pluralite des associes. l A5aamhlic statuant A ln mnjorit: rcluiuc pour la moilicstion dcs statuts, uecide dans les quutre mois qui suivcnt l*approhation dcs comptcs ayant Tait apparaitre ccttc pcrte, s'il y a lieu a dissolution anticipee de la Sociéte.

::

Si la dissolution de la Societé n'est pas prononcée, le capital doit

des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les reserves, si. dans ce delai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'ane valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La réduction du capital social a un montant inferieur au mininum legal ne peut etre decidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins a ce montant minimum.

En cas dinobservation des prescriptions qui précedent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Societé. Il en est de meme si les associes n'ont pu delibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononccr la dissolution, si au jour ou il statue la regularisation a eu lieu.

Article 22._TRANSFORMATION

La Sociéte peut etre transformée en Societé d'une autre forme si elle comporte le nombre minimum d'associés requis pour la forme de societe qu'elle cntend adopter.

La d&cision de transrormation est prise par la colectivité des associes statuant aux conditions de majorite prévues pour la modirication des statuts.

Toutefois, la transformation en Sociéte en Nom Collectif, en commandite simpic ou en commandite par actions, exige l'unanimite des associés.

La transformation en sociéte anonyme ne peut etre décidee si la Societé n'a pas etabli et fait approuver par les associes le bilan de ses deux premiers exercices sociaux.

Toutefois, et sous ces réserves, elle peut etre decidée par les associés representant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédcnt le montant fixe par la Loi.

La decision de transformation en sociéte anonyme est precédée des rapports dcs Commissaircs détcrminés par la loi. Le Commissaire aux Comptes de la Societe peut, sur decision unanime des associés, etre disigne comme Commissaire a la transrormation.

lr: ussociis doivent statucr sur l'evaluation des biens composant l'actif social et l'octroi dcs avantages particuliers; ils ne peuvent les reduire qu'a l'unanimite.

10

A déraut d'approbation expresse des associés, mentionnée proces-verbal, la transformation est nulle. au

Article 23. DISSOLUTION

1. La Societe est dissoute a l'arrivée du terme statutaire de sa duree, saur prorogation reguliere, et a .la survenance d'une cause legale de dissolution.

2. Lorsque la Societé ne comprend qu'un seul associé, la dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine, dans les conditions prévues

sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Les créancicrs de la Sociéte peuvent Taire opposition a la dissolution dans le delai de trente jours a compter de la publication dc celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de saranties si la Société en offre et si elles sont juzées suffisantes. la transmission du patrimoine social a l'associé unique n'est realise et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du delai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a éte rejctee en premiere instance ou que le remboursement des créances a été effectue ou les garanties constituées.

3. Si la Société comprend au moins deux associés. la dissclution, pour quelque cause que ce soit, entraine sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes législatifs ct reglcmentaircs en vigucur au moment de son ouvcrture.

La liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs associés ou non, nommes par la collectivite des associes statuant a la majorite des parts sociales.

Apres remboursement du montant des parts sociales, le produit nct dc la liquidation est réparti entrc les associés proportionnellercnt au nomhre dc parts sociales lcur appartenant.

Article 2". CONrESTATIONS

Toutes les contcstations susceptibles de surgir pendant la duréc de ln Socict: on lors de sa liuuidation, entre la Societé et l'associe dminda o. entre la Socitte er les associ&s od cntre les associes eux-memcs. a. sujet d'afraires de la Société ressortiront des trihinaux compétents.

TITRE VII

FORMALITES CONSTITUTIVES

Article 25. DESICNATION DES PREMIERS CERANTS

Monsieur Moise KAHLOUN, associé unique, assure la Cérancc de la Société sans limitation de durée. Sa rémuneration sera fixée ultérieurement.

A5tic1e 26. ACTES SOUSCRITS AU NOM DE_LA SOCIETE EN FORMATION

Monsieur Molse KAHLOUN, associé unique. a annexé aux présents statuts un etat énunerant les actes accomplis avant leur signaturc pour le

des engagements qui cn résultcront pour le compte de la Société. L'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des sociétés cmportera de plein droit reprise per ia Societé desdits engagements.

Axtic1e_27._PUBLICITE = POUVOIRS

d'accomplir toutes les formalités prescrites par la Loi, et notamaent a l'efret de feire insérer l'avis de constitution dans un journal habilité a publier les annonccs légales dans le departement du siegc social.

Fait a Sarce

Le 40/05/99

Fn cinq originxux dont un pour etre déposé au siege sccial et les autres po:ir l'cxécution des Tormalités.