Acte du 12 juillet 2000

Début de l'acte

PYRENEENNE D'AMEUBLEMENT

o BSg 9s7 SOCIETE EN NOM COLLECTIF SIEGE : ZAC DU GRAND NOBLE

1, RUE JEAN AMIEL 3, rue Fon de Raché 47000 AGEN 31700 BLAGNAC (EN COURS DE TRANSFERT) AVOCAT 8y l 379 805 120 RCS TOULOUSE

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE DU 10 FEVRIER 1998

L'an mil neuf cent quatre vingt dix-huit, et le 10 Février a 9 Heures,

les associés de la société de la société dite " PYRENEENNE D'AMEUBLEMENT "

société en nom collectif, au capital de cent mille (100 000) Francs, divisé en mille (1 000) parts de cent (100) Francs chacune, se sont réunis au siége social, en assemblée générale extraordinaire, sur convocation faite par la gérance.

Sont présents ou représentés :

- la société C.D.M, propriétaire de .... 1 000 parts

1 000 parts soit un total de..... sur les mille (1 000) parts composant le capital social.

Monsieur Joseph SORIANO, gérant non-associé assiste également a la réunion.

Monsieur Claude DUBOS, représentant permanent de la société < CDM >, associée

unique, préside la séance et constate que le plus grand nombre de parts est ici représenté.

Elle constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise de plus des trois quarts des parts sociales.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :

le rapport de la gérance a l'assemblée, - -- le texte des résolutions proposées.

Elle déclare que ces mémes pieces ont été mises a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont Iassemblée lui donne acte.

Puis Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

Transfert du siége social, Mise a jour des statuts, Pouvoirs a donner.

Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, elle met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée générale, sur la proposition de la gérance et apres avoir entendu la lecture de son rapport, décide de transférer le siege social à 31700 BLAGNAC - 4, rue Farman, Parc Techno Club, & compter du 10 Février 1998 ; la société n'exercera désormais plus aucune activité a l'ancien siége.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - MISE A JOUR DES STATUTS

En conséquence de la résolution qui précéde, l'assemblée décide de modifier ainsi qu'il suit, l'article 4 des statuts qui sera désormais rédigé de la facon suivante :

< Article 4 - Siége social

Le siége social est fixé a 31700 BLAGNAC - 4, rue Farman, Parc Techno Club. >

(Le reste dudit article sans changement)

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur des présentes ou d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

***

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 9 H 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, apres lecture, a été signé par le président de séance.

lsi+ s-crs

GARDEI Hent!

3, rue Fon ce Raché AGEN 47000

AVOCAT

PYRENEENNE D'AMEUBLEMENT

SOCIETE EN NOM COLLECTIF

SIEGE : 4, RUE FARMAN

PARC TECHNO CLUB

31700 BLAGNAC

379 805 120 RCS TOULOUSE

TITRE I

FORME - OBJET - RAISON SOCIALE - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Aux termes d'un acte sous-seings privés en date à AGEN du 1" Septembre 1990, enregistré a TOULOUSE NORD-OUEST, le 7 Septembre 1990, Folio 52, Bordereau 255/4, il existe entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une société en nom collectif, qui est régie par les présents statuts et par les lois et réglements en vigueur, notamment la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (appelée aux présentes "la loi"), le décret n'67-236 du 23 mars 1967, ainsi que par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les présents statuts tiennent compte des derniéres dispositions modifiées par la loi n'94-126 du 11 février 1994 et le décret n'94-663 du 2 aout 1994 ainsi que de l'assemblée

générale extraordinaire du 10 Février 1998.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

- L'achat et la vente par tous moyens, et notamment a domicile et par correspondance d'articles d'équipement de la maison et de plein air.

- Le négoce d'appareils et articles de sports et loisirs. - La prise, l'acquisition, l'exploitation par tous moyens, ou la cession de tous brevets, procédés, marques, enseignes se rapportant a ces activités. - La prise, l'acquisition, la cession, la mise en location, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées.

- La participation directe ou indirecte de la société, dans tous opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports de commandite, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou autrement.

- Et généralement, toutes opérations financieres, commerciales, industrielles, civiles. mobilieres ou immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'un des objets spécifiés, ou a tout autre objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La société prend pour dénomination sociale :

: PYRENEENNE D'AMEUBLEMENT>

Dans tout acte ou document émanant de la société, et destiné aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, la dénomination sociale doit étre portée lisiblement, ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a 31700 BLAGNAC, 4, rue Farman, Parc Techno Club.

Il pourra étre transféré en tout autre lieu, par décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE - EXERCICE SOCIAL

I - La durée de la société est fixée a cinquante années, a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit le 15 Novembre 1990.

II - L'exercice social commence le 1' Janvier, et finit le 31 Décembre.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution, il a été apporté a la société :

I- Apports en nature.

un fonds d'achat et de vente d'articles d'équipement de la maison, de plein air, et d'appareils et d'articles de sports et loisirs exploité a 31700 BLAGNAC, ZAC du Grand Noble, 1, rue Jean Amiel, évalué a QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE NEUF CENT FRANCS,

99.900,00 F ci

2°- Apports en numéraire

Par une personne, la somme de CENT FRANCS, 100 F ci.

100.000 F TOTAL DES APPORTS

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a ia somme de CENT MILLE Francs, et est divisé en CENT MILLE Francs, numérotées de 1 à 1.000, et réparties ainsi qu'il suit :

A la société < CDM >, MILLE PARTS, numérotées 1 & 1000,

1.000 Ci

TOTAL .1.000

ARTICLE 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

L - AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté en ou ou plusieurs fois, en vertu d'une décision de la collectivité des associés, prise a l'unanimité, soit par la création de parts sociales nouvelles attribuées en représentation d'apports en nature ou en espéces, soit par la majoration du montant nominal des parts existantes.

IL - REDUCTION DU CAPITAL Le capital social peut, en vertu d'une décision prise a l'unanimité, étre réduit pour quelque cause, et de quelque manire que ce soit, notamment par voie de rachat proportionnel des parts, de réduction de leur montant ou de leur nombre, avec l'obligation pour chaque associé de céder ou d'acheter le nombre de parts anciennes nécessaires a la réalisation de

l'opération, sous réserve que les droits de chaque associé soient réduits dans les memes

proportions.

ARTICLE 9 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.

Les droits de chaque associé dans la société, résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs, et des cessions de parts réguliérement signifiées et publiées. Une copie ou un extrait de ces actes, certifiés conformes par la gérance, peuvent etres délivrés a chaque associé, sur sa demande, et a ses frais.

ARTICLE 10 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société, qui ne reconnait qu'un seul

propriétaire, pour chacune d'elles.

Les copropriétaires, pendant la durée de l'indivision, sont tenus de désigner l'un deux, pour les représenter auprés de la société ; a défaut d'entente, il appartient a la partie la plus diligente, de faire désigner par le Président du Tribunal de Commerce statuant sur référé, un

mandataire chargé de les représenter.

Le droit de vote appartient à l'usufruitier, dans les décisions collectives ordinaires, et au nu-propriétaire, dans celles ayant pour objet la modification des statuts, et l'agrément de nouveaux associés.

La qualité d'associé appartient au nu-propriétaire des parts sociales.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

A - CESSIONS ENTRE VIFS

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par un écrit.

La cession n'est opposable a la société, qu'apres avoir été signifiée a la société, ou acceptée par elle, dans un acte notarié, conformément a l'article 1690, du Code Civil. Elle n'est opposable aux tiers, qu'aprés l'accomplissement de cette formalité, et en outre, aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Toutefois, la signification a la société peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social, contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt.

Les parts sociales ne peuvent étre cédées a des personnes étrangéres a la société, ou entre associés, qu'avec le consentement de tous les associés.

Les dispositions ci-dessus sont applicables a tous les cas de cession entre vifs, soit a titre gratuit, soit a titre onéreux, alors meme que la cession aurait lieu, par voie d'adjudication

publique volontaire, ou en vertu d'une décision de justice.

B - DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE DU VIVANT DE L'ASSOCIE

En cas de liquidation par suite de divorce, l'attribution de tout ou partie des parts communes a celui des époux qui ne possede pas la qualité d'associé, doit étre agréée a l'unanimité des associés.

En cas de liquidation par suite de séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens

ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution, qui ne peut porter que sur la totalité des parts communes, a l'époux qui ne possede pas la qualité d'associé, doit étre agréée a l'unanimité des associés.

Dans Ies deux cas, s'il y a refus d'agrément, celui des époux qui avait la qualité

d'associé, garde cette qualité, pour la totalité des parts qui dépendaient de la communauté. C - TRANSMISSION PAR DECES

En cas de décés de l'un des associés pendant le cours de la société, celle-ci ne sera pas

dissoute et continuera d'exister sous ia méme forme, entre le ou les associés survivants, le conjoint, et s'il en existe, les héritiers en ligne directe de l'associé décédé ; conjoint et héritiers en ligne directe deviennent associés de plein droit.

Les héritiers ou ayants droit de l'associé décéde, autres que le conjoint et les héritiers en ligne directe, devront étre agréés en qualité d'associés, par l'unanimité des autres associés.

Les héritiers mineurs non émancipés, ne répondent des dettes sociales, qu'a concurrence des forces de la succession de leur auteur. Ils seront admis dans la société, en qualité de commanditaires pour la part qui leur revient dans la succession de leur auteur.

La transformation de la société, en société en commandite simple, sera constatée dans le délai d'un an du décés.

En cas d'agrément, lorsque les mineurs auront la capacité de faire le commerce, ils deviendront obligatoirement associés en nom, et la société reprendra sa forme de société en nom collectif, aprés que tous les mineurs auront acquis cette capacité.

Les héritiers ou conjoint qui n'auraient pas obtenu les agréments prévus ci-avant, n'auront a aucun moment la qualité d'associés, ou la perdront lors de leur majorité ou émancipation, et seront seulement créanciers de la valeur des droits sociaux de leur auteur déterminée dans les conditions fixées par l'article 1843 alinéa 4, du Code Civil.

Dans cette hypothése, la société se poursuivra entre les associés survivants. Les droits sociaux des héritiers évincés seront annulés, et le capital social réduit, a concurrence de la valeur nominale de ces droits. Toutefois, les associés survivants pourront racheter, ou faire acheter par un tiers, agréé par l'unanimité des associés, lesdites parts sociales, au prix déterminé, comme il est indiqué ci-dessus. Le rachat éventuel par les associés survivants se fera, sauf accord contraire, proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

Le montant des droits sociaux de l'associé décédé sera payé en douze trimestrialités égales, dont la premiére sera exigible trois mois aprés la date du rapport de l'expert qui en aura déterminé la valeur, et qui aura été nommé, en application des dispositions de l'article 1843 alinéa 4, du Code Civil.

Les sommes dues à terme seront productives d'intérets, au taux des avances sur titrés par la Banque de France, majoré de deux points.

Ces intéréts seront calculés sur le montant de chaque échéance trimestrielle, et payables en méme temps qu'elle.

Enfin, en cas de décés du conjoint, commun en biens d'un associé, celui-ci pourra conserver seul la propriété de la totalité des parts de la communauté, avec obligation de payer aux héritiers du de cujus, la valeur t toujours déterminée dans les conditions de l'article 1843 alinéa 4 du Code Civil) de leurs droits sur lesdites parts, et ce, dans les délais et aux conditions ci-dessus fixés, en cas de rachat des parts de l'associé décédé, par des associés survivants.

D - REUNION DE TOUTES LES PARTS ENTRE LES MAINS D'UN ASSOCIE

La réunion de toutes les parts en une seule main, n'entraine par la dissolution de plein droit, mais tout intéressé peut demander cette dissolution au Tribunal de Commerce, si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.

ARTICLE 12 - INTERDICTION - INCAPACITE - REDRESSEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DE BIENS OU DECONFITURE D'UN ASSOCIE

En cas de redressement judiciaire, liquidation de biens, déconfiture, interdiction d'exercer une profession commerciale, ou incapacité de l'un des associés, la société est dissoute, à moins que les autres associés ne décident, a l'unanimité, sa continuation entre eux, a charge par ces derniers, de rembourser a l'associé qui perd cette qualité, la valeur de ses droits sociaux, conformément aux dispositions de l'article 1843 alinéa 4, du Code Civil.

Les mémes dispositions sont applicables, au cas ou demeure un seul associé, qui dispose du délai prévu au chapitre D, de l'article 11 ci-dessus, pour régulariser la société.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

1° - Droits sur les bénéfices et l'actif

Chaque associé a droit, dans la proportion de l'actif social, et dans le partage des bénéfices, a

une quotité proportionnelle au nombre de parts qu'il posséde dans la société.

2° - Approbation des comptes

Le rapport sur les opérations de l'exercice, le compte de résultat, le bilan et l'annexe comptable, établis par la gérance, sont soumis a l'approbation des associés, réunis en assemblée, dans le délai de six mois, a compter de la clture définitive dudit exercice.

3- - Information des associés

Les documents visés au paragraphe précédent, a l'exception de l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. L'inventaire est tenu au siege social, a la disposition des associés, qui

peuvent en prendre copie, dans le délai de quinze jours avant la date de l'assemblée. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants.

Les associés non gérants ont, d'autre part, deux fois par an, le droit d'obtenir communication et de prendre par eux-mémes, au siege social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des contrats, factures, correspondances, procés-verbaux, et plus généralement, de tous documents établis par la société, ou recus par elle.

Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert, choisi sur une

liste établies par les cours et tribunaux.

En outre, et généralement deux fois par an, les associés non gérants ont le droit de

poser par écrit, des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit &tre répondu également par écrit.

4° - Adhésion aux statuts

Les droits et obligations attachés aux parts sociales les suivent, dans quelque main qu'elles passent. La possession d'une part entraine de plein droit, adhésion aux statuts, et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

Les représentants, ayants-cause et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

5- - Obligations et contribution.au passif social

Les associés ont tous la qualité de commercant, et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent toutefois poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, a défaut de paiement ou de constitution de

garantie par la société, que huit jours au moins aprés mise en demeure de celle-ci, par acte extrajudiciaire, demeurée sans effet. Ce délai peut étre prorogé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé.

En cas de cession de ses parts sociales, le cédant ne demeure responsable que des dettes ayant pris naissance antérieurement a la publication de cette cession au Registre du Commerce et des Sociétés.

Entre associés, chacun d'eux n'est tenu des dettes sociales, que proportionnellement au nombre de ses parts, et sous les réserves exprimées au paragraphe précedent.

TITRE II

GERANCE

ARTICLE 14 - NOMINATION - REVOCATION - DEMISSION DE OU DES GERANTS

A - Nomination

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, pris parmi les associés, ou en dehors d'eux. Ils sont désignés, soit par les statuts, soit par une délibération ultérieure des associés, prise a la majorité en capital.

Ils sont nommés, avec, ou sans limitation de durée

Chacun des gérants ne pourra étre remplacé dans cette fonction, que par décision prise a la majorité en capital des associés.

B -- Révocation

La révocation du ou des gérants ne peut étre décidée qu'a la majorité en capital. Elle n'entraine pas la dissolution de la société.

Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société, en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur sera déterminée, conformément a l'article 1843, alinéa 4, du Code Civil.

Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu a dommages et

intéréts.

C - Démission

Le gérant qui démissionne ne perd pas la qualité d'associé ; il doit prévenir ses associés un mois a l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice pour la société de demander des dommages-intéréts au gérant, qui démissionnerait a contretemps.

ARTICLE 15 - POUVOIRS DE LA GERANCE

A - Rapports entre associés et entre gérants

Dans les rapports entre associés et entre gérants, s'ils sont plusieurs, le gérant ou chacun d'eux, peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société.

En cas de pluralité de gérant, chacun d'eux peut s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue.

B - Rapports avec les tiers

Dans les rapports avec les tiers, le ou chaque gérant, engage la société pour les actes entrant dans l'objet social.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant, est sans effet a légard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

ARTICLE 16 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Le gérant a droit, en rémunération de ses fonctions, soit à un traitement fixe mensuel indexé ou non, soit a un traitement proportionnel, soit a un traitement fixe et proportionnel.

Le gérant a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 17 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Indépendamment de la responsabilité qu'il encourt en tant qu'associé dans les conditions fixées sous l'article 13, paragraphe 5 ci-dessus, chaque gérant est responsable. conformément aux régles de droit commun, envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions régissant les sociétés en nom collectif, soit des violations des présents statuts, soit encore, des fautes commises par lui, dans sa gestion.

TITRE IY

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 18 - OBJET

Les décisions collectives des associés ont notamment pour objet, d'approuver les

comptes sociaux, d'autoriser la gérance pour les opérations excédent ses pouvoirs, de nommer et révoquer les gérants, de modifier les statuts, et de nommer le liquidateur, en cas de dissolution. Elles peuvent notamment, transformer la société, en société de toute autre forme.

ARTICLE 19 - EPOOUE DES CONSULTATIONS

Conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 2 des présents statuts, les associés doivent obligatoirement se réunir en assemblée générale d'approbation de comptes, dans le délai de six mois, a compter de la clôture de chaque exercice.

Ils peuvent, en outre, prendre toutes autres décisions collectives a toute époque de l'année.

ARTICLE 20 - MODE DE CONSULTATION

1° - Initiatives des consultations

Les décisions collectives sont prises a la demande de la gérance

Elles peuvent encore étre prises a la denande d'un des associés, a défaut par la gérance de consulter les associés, huit jours apres une mise en demeure, notifiée par cet associé, par lettre recommandée.

2° .Assemblée générale

Sous réserve des cas visés sous la paragraphe 3 ci-aprés, les décisions des associés sont prises en assemblée générale.

Les documents visés à l'article 13, paragraphe 2 ci-dessus, doivent étre envoyés quinze jours avant la date de la réunion de l'assemblée, statuant sur l'approbation des comptes annuels.

Tout associé a le droit d'assister a l'assemblée, ou peut se faire représenter par un mandataire

régulier.

L'assemblée générale se réunit au siege social, ou en tout autre endroit de la ville ou se trouve

fixé le siége social.

Elle est présidée par le gérant, ou l'un d'eux, ou l'associé qui demande la convocation de l'assemblée ; il est établi une feuille de présence, indiquant les nom, prénoms et domicile des associés, et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales possédées par chaque associé.

Cette feuille émargée par les membres de l'assemblée, en entrant en séance, est certifiée exacte par le bureau, ou a défaut de bureau, par le Président ; elle demeure déposée au siége social

Il ne peut étre mis en délibération, que les questions portées a l'ordre du jour.

3- - Consultation par correspondance

Les décisions collectives peuvent étre prises par voie de consultation écrite au choix du gérant. si la réunion d'une assemblée n'est pas demandée par l'un des associés, ou si ces décisions n'ont pas

pour objet d'approuver les comptes sociaux.

Le texte des résolutions proposées est adressé par la gérance, au dernier domicile connu de chaque associé, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est complété par tous les renseignements et explications utiles. Les associés doivent, dans un délai de quinze jours a compter de l'envoi de la lettre recommandée, adresser a la gérance leur acceptation ou leur refus, par pli également recommandé avec accusé de réception.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "oui", ou "non". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus, sera considéré comme ayant approuvé les résolutions proposées.

Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance, les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Un procés-verbal de chaque consultation écrite, mentionnant l'utilisation de cette procédure, est établi et signé par les gérants ; au procés-verbal est annexé la réponse de chaque associé

La tenue du registre de ces procés-verbaux, la délivrance de copies ou d' extraits, sont

soumises aux régles indiquées sous le paragraphe 4 ci-dessous.

4° - Procés-verbaux

Les délibérations des associés sont constatées par des procés-verbaux, qui mentionnent le lieu et la date de réunion, les nom et prénoms des associés présents, les documents et

rapports soumis a discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix, et le résultat des votes. Le procés-verbal est signé par chacun des associés présents.

Toutefois, lorsque tous les associés sont gérants, seules les délibérations dont l'objet excéde les pouvoirs reconnus aux gérants, sont soumises aux dispositions ci-dessus.

Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial, tenu au siége social, et cté et paraphé, soit par un juge du Tribunal de commerce, soit par un juge du Tribunal d'instance, soit par la maire de la commune, ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire, et sans frais.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles, numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa ci-dessus, et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution

ou interversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits des procés-verbaux de délibération des associés sont valablement certifiés par un seul gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par

un seul liquidateur.

5° - Décisions constatées dans un acte

Lorsque les décisions des associés sont prises a l'unanimité, elles peuvent également

étre constatées dans un acte notarié, ou sous seing privé, signé de tous les associés, ou de leurs mandataires.

ARTICLE 21 - MAJORITE

Les comptes sociaux sont approuvés ou rejetés a la majorité en capital. Il en est de méme des décisions ordinaires, prises pour donner a la gérance, les pouvoirs qu'elle ne

possede pas, et pour fixer son traitement.

La modification des statuts, les décisions prévues aux articles 4, 8, 11, 12, 27 et 28 des présents statuts doivent, pour étre adoptées, recueillir l'unanimité des associés, sauf, s'il y a lieu, a ne pas compter les voix de l'associé intéressé par la décision a prendre ; cependant, la nomination et la révocation de gérant se feront aux majorités prévues par l'article 14, des présents statuts.

Sous réserve de l'application de l'article 11, paragraphe C, la transformation de la

société, en société d' aune autre forme ne peut étre décidée qu'a l'unanimité des associés ; elle n'entraine pas la création d'un étre moral nouveau.

L'unanimité des associés est requise pour changer la nationalité de la société, ou obliger l'un des associés a augmenter sa part dans la société.

La liguidation de la société s'effectue aux conditions de majorité, stipulées a l'article 29 des statuts.

ARTICLE 22 - EFFETS DES DECISIONS

Les décisions collectives réguliérement prises, obligent tous les associés méme absents, dissidents ou incapables.

TITRE Y

10

EXERCICE SOCIAL - COMPTES : AFFECTATION ET REPARTITION.DES BENEFICES

ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social comprend le temps écoulé entre les dates d'ouverture et de clture. Il est défini a l'article 5, paragraphe 2, des présents statuts.

ARTICLE 24 - COMPTES

A la cloture de chaque exercice social, la gérance dresse 1'inventaire des divers

éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Elle dresse également le compte de résultat, le bilan et l'annexe comptable.

Elle établit un rapport écrit sur la situation de la société, et l'activité de celle-ci, au cours de l'exercice écoulé.

Le compte de résultat, le bilan et l'annexe comptable sont établis, pour chaque exercice, selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

Toutefois, en cas de proposition de modification, les associés, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles, et sur rapport de la gérance. se prononcent sur les modifications proposées. Meme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires, pour que le bilan soit sincére.

La dépréciation de la valeur d'actif des immobilisations, qu'elle soit causée par F'usure, le changement des techniques, ou tout autre cause, doit etre constatée par des amortissements. Les moins values des autres éléments d'actif, et les pertes et charges probables, doivent faire l'objet de provisions.

Les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de benéfices.

Les frais d'augmentation de capital sont amortis, au plus tard, a l'expiration du troisiéme exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent étre imputés sur le montant des primes d'émission afférentes a cette augmentation.

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets. Sur les bénéfices nets, diminués des pertes antérieures, et augmentés des reports bénéficiaires, les associés, par la décision approuvant les comptes, ont la faculté de prélever les sommes qu'ils jugent convenables de fixer, soit pour étre reportées a nouveau, et ajoutées aux bénéfices de l'exercice suivant, soit pour étre portées a un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux, sur lesquels s'imputent éventuellement les pertes sociales, et qui peuvent étre ultérieurement réparties en totalité, ou en partie, aux associés.

Le solde des bénéfices est réparti entre les associés, proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

11

ARTICLE 26 - AVANCES EN COMPTES COURANTS

La société peut recevoir des fonds en comptes courants. Les conditions de dépt et de

fonctionnement de ces comptes, la fixation des intéréts, des délais de préavis pour le retrait de sommes, etc ... seront arrétées, dans chaque cas, suivant décision prise a la majorité en capital.

TITRE VI

DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE 27 - DISSOLUTION PAR L'ARRIVEE DU TERME

Un an au moins avant l'expiration de la durée de la société, la gérance provoque une décision des associés, prise a l'unanimité, a l'effet de décider si la société doit étre prorogée.

Faute par ia gérance d'avoir provoqué une décision collective, tout associé, aprés mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse, peut demander au Président du Tribunal de commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice, chargé de provoquer la décision collective des associés, en vue de décider si la société sera prorogée ou non.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION ANTICIPEE

La société peut étre dissoute par anticipation, soit par l'une des clauses énoncées dans les présents statuts, soit par une décision collective des associés, statuant a l'unanimité.

La dissolution de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers, qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 29 - LIQUIDATION

A l'expiration du terme fixé par les statuts, ou en cas de dissolution anticipée, la collectivité des associés régle le mode de liquidation, nomme le liquidateur, et fixe ses pouvoirs.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'a la clôture de celle-ci.

La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs de la gérance prennent fin à compter de la nomination du liquidateur.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus, a l'effet de réaliser, méme a l'amiable, tout l'actif de la société, et d'éteindre son passif.

Toutefois, la cession de l'actif est soumise aux restrictions légales ci-aprés :

- Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation, a une personne ayant eu, dans la société, la qualité d'associé en nom, ou de gérant, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du Tribunal de commerce, le liquidateur dûment entendu.

- La cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur, ou a ses employés ou a leur conjoint, ascendants ou descendants est interdite.

- La cession globale de l'actif de la société, ou l'apport de l'actif, à une autre société, notamment par voie de fusion, n'est autorisée qu'a l'unanirnité des associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation, pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation.

A défaut, tout associé peut demander en justice, la désignation d'un mandataire, chargé de procéder a la convocation.

L'assemblée statue a la majorité en capital.

Si l'assemblée ne peut délibérer, ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué par le Tribunal de commerce, a la demande de celui-ci, ou de tout intéressé.

Le produit net de la liquidation, apres reglement du passif, est réparti entre les

associés, au prorata de leur part dans le capital social.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

Toutes contestations relatives aux affaires sociales, qui pourront s'élever entre les associés, ou entre la société et les associés, pendant la durée de la société, ou de sa liquidation

seront soumises aux tribunaux compétents du siége social.

En conséquence, tout associé devra faire élection de domicile, dans le ressort judiciaire du siege social, et toutes assignations et significations seront régulierement délivrées à ce domicile élu

STATUTS MIS A JOUR SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 10 FEVRIER 1998.