Acte du 25 avril 2008

Début de l'acte

. do Paris G.T.C. M

2 5 AVR. 2008 Cabinet CERCO

Société Anonyme N' De DEPO. Au capital de 214 336, 76 EurosK Siége social : 14, Avenue de la Grande Armée 75017 PARIS 338 403 959 RCS PARIS

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION En date du 12 décembre 2007

L'AN DEUX MILLE 2007,

Le 12 décembre 2007 a 10 HEURES.

Les administrateurs de la Société Anonyme Cabinet CERCO- Juristes d'Affaires, se sont réunis en Conseil, au 14, Avenue de la Grande Arrnée, 75017 PARIS, sur convocation du Président Monsieur André BAROLiE.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance tant en son nom personnei que comme mandataire.

Monsieur André BAROLLE préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Timothée 8ERTRAND assume les fonctions de Secrétaire.

Se sOnt réunis dans les locaux du siége social en ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE, suivant la convocation qui leur a été faite par le Président, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Modification de la date de clôture de l'exercice social : 2. Comme conséquence, modification a apporter a l'article 40 des statuts ; 3. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,

L'assemblée est présidée par Monsieur André BAROLLE, Monsieur André BAROLLE préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Il a été dressé une feuille de présence que les associés ont émargée lors de leur entrée en séance.

Monsieur Timothée BERTRAND est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire

Le tout conforrnérnent aux statuts.

Monsieur le Président déclare que 1'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement déiibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.

Monsieur le Président constate que Monsieur Raphaél sIBEoNI, commissaire aux comptes, dûment convoqué, est absent et excusé.

Le Président dépose sur le bureau de l'assemblée les documents suivants :

- Le rapport du Président : - Les textes de résolutions soumises à l'assemblée : - Les copies et récépissés postaux des lettres de convocation adressées aux associés sous la forme recommandée avec demande d'avis de réception, - La copie et récépissé postal de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes sous la forme recommandée avec demande d'avis de réception, - Les pouvoirs des actionnaires représentés,

Le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes, découlant de l'ordre du jour :

PREMIERE RÉSOLUTION

Les associés de Ia SA CABINET CERCO, décide de modifier Ia date de cl6ture de l'exercice social de Ia SA < CABINET CERCO %. L'exercice social a une durée de 12 mois, il se clturait le 30 décembre de chaque année. La nouvelle date de clôture a été fixée au 31 mars de chaque année.

Cette résolution, mise aux voix, a été définitivement et réguliérement adoptée a la majorité des voix des actionnaires présents et représentés, telle que prévue par les statuts.

DEUXIEME RÉSOLUTION

La collectivité des associés, sur proposition du président décide d'apporter a l'article 40 des statuts les modifications suivantes :

TITRE VII

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE

ARTICLE 40 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le 1" avril pour se terminer le 31 Mars.

Cette résolution, mise aux voix, a été définitivement et réguliérement adoptée a la majorité des voix des actionnaires présents et représentés, telle que prévue par les statuts.

TROISIEME RÉSOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au président pour procéder aux modifications mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, a été définitivement et réguliérement adoptée a la majorité des voix des actionnaires présents et représentés, telle que prévue par les statuts.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

DE TouT cE QuE DEssus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui aprés lecture a été signé par les associés.

Le Président Le Secrétaire M.André BAROLLE M.Timothée BERTRAND

Administrateur Administrateut M. Serge BAROULE M.Jean Pierre MOUNIE

STATUTS DE SOCIETE ANONYME

DOTEE D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION

PREAMBULE

La société a été constituée a l'origine, sous la forme d'une société a responsabilité limitée, par immatriculation en date du 4 aout 1986, puis transformée en société anonyme, a compter du 5 juin 1991.

Son capital a été porté successivement a 150.000 francs, 350.000 francs, 500.000 francs puis a 750.000 francs soit 114.337 curos, puis a 214.337 euros, puis augmenté a 314 494, 22 euros.

Les caractéristiques de la société sont les suivantes :

Dénomination : Cabinet CERCO - JURISTE D'AFFAIRES Siege social : 14, Avenue de la Grande Armée - 75017 PARIS Capital : 314 494,22 euros Durée : 99 ans a compter de 1'immatriculation au RCS RCS : PARIS 338.403.959

CABINET CERCO

Société Anonyme au capital de 314 494. 22 euros.

Siege Social : 14, Avenue de la Grande Armée - 75017 PARIS

TRANSFORMATION

Les soussignés :

1 Monsieur BAROLLE André Marcel, né le 31 mai 1959 a ALGER, de nationalité francaise, domicilié 17, Avenue Clemenceau - 78170 LA CELLE SAINT CLOUD

2 Monsieur MOUNIER Jean-Pierre, né le 03 septembre 1950 a DOUALA (CAMEROUN), de nationalité francaise, domicilié 14, rue de la Cométe - 92600 ASNIERES

3 Monsieur BAROLLE Serge, né le 22 novembre 1967 a BEZIERS, de nationalité francaise, domicilié 16, Avenue Georges Pompidou - 92800 PUTEAUX

4" Monsieur DOUSSOUX Alain, né le 06 avril 1961 a TOULON, de nationalité francaise, domicilié 12 rue Jean Dolent - 75014 PARIS

5 Monsieur CHOQUET Patrick, né le 02 mai 1950 a RAISNES (59), de nationalité francaise, domicilié 7, rue Boutarel - 75004 PARIS

6° Monsieur Francois DE VARENNE, né le jj/mm/aa a XXXX, de nationalité francaise, domicilié 49, rue de Cambronne - 75015 PARIS

7° Monsieur Hervé DUBOIS, né le jj/mm/aa a XXXX, de nationalité francaise, domicilié 74, rue de la Fauvette - 1012 LAUSANNE - SUISSE

8° Monsieur Ludovic LOPES, né le 22.06.78 a NOGENT SUR MARNE, de nationalité francaise, domicilié 65,rue Victor Hugo,77340 PONTAULT COMBAULT

9 Monsieur Thierry TISSOT, né le 06.12.1959 a VERSAILLES, de nationalité francaise, domicilié 2, rue Neuve 954050 US.

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société anonyme devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement a acquérir la qualité d'actionnaire.

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-aprés créées et celles qui pourront l'étre ultérieurement, une société anonyme qui sera régie par les lois et réglements en vigueur ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

L'objet reste, directement ou indirectement, en France et a l'étranger :

L'étude, la réalisation, la promotion, le conseil, en matiére de contentieux d'entreprise sous toutes ses formes.

- Toute opération liée au contentieux dentreprise, et notamment l'assistance juridique aux entreprises.

L'objet demeure :

Toutes opérations industrielles, commerciales ou financiéres, mobilieres ou immobiliéres pouvant se rattacher, directement ou indirectement, a l'objet social et a tous objets similaires ou connexes. La participation de la société a toutes entreprises ou sociétés, créées ou a créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou société dont l'objet social serait de nature a favoriser le développement du patrimoine social, et ce, par tous moyens, notamment par voie de groupement d'intérét économique.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale de la société reste :

CABINET CERCO - JURISTE D'AFFAIRES

Les actes et documents émanant de ia société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures annonces et publication diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatenent du montant du capital social ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de la société Registre du Commerce et des Sociétés.

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ARTICLE 4 SIEGE SOCIAL

Le siege social de la société reste a PARIS 75017 - 14, Avenue de la Grande Armée.

Il peut étre transféré dans les mémes départements ou dans un département limitrophe par décision du Conseil d'Administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire et en tous lieux par décision de Fassemblée générale extraordinaire des actionnaires

Le Conseil d'administration peut créer, transférer ou supprimer, en France ou a l'étranger, tous établissements, agences, succursales, bureaux et dépôts.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est de 99 ans, a compter de son immatriculation au Registre du Commerce est des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital est fixé a 314 494, 22 euros.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 novembre 2007. le capital a été porté a la somme de 314 494, 22 curos par apports en numéraire d'une somme de 100 157, 46 euros.

ARTICLE 7 - AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de qui que ce soit.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I. Le capital social peut etre augmenté par tous modes et de toutes maniéres autorisés par la loi.

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider de l'augmentation du capital, sur le rapport du Conseil d'administration contenant les indications requises par la loi.

Conformément a la loi, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

L'auteur de la convocation doit, sous sa responsabilité, prendre toutes les mesures nécessaires pou que l'augmentation de capital supposée décidée, intervienne dans le respect des dispositions des présents statuts et de la loi.

Le droit a l'attribution d'actions nouvelles a la suite d'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

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II. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut aussi, sous réserve, le cas échéant, des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social pour telle cause ou de telle maniére que ce soit, mais en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité des actionnaires.

La réduction du capital social, quelle qu'en soit la cause, a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée sous la condition suspensive d une augmentation de capital destinée & amener celui- ci au minimum légal a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société : celle-ci ne peut étre prononcée si le jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

I. Actions de numéraire

Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du Conseil d'administration dans les conditions qu'il fixe et dans un délai qui ne peut excéder cinq ans a compter de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, pour le capital souscrit lors de la constitution et, en cas d'augmentation de capital, a compter du jour ou celle-ci est devenue définitive.

Les actions de numéraire dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espéces, doivent étre intégralement libérées lors de leur souscription.

Les appels de fonds et la date a laquelle les sommes correspondantes doivent étre versées sont portés a la connaissance des actionnaires quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par une vis inséré dans un journal d'annonces 1égales au lieu du siege social.

L'actionnaire qui n'effectue pas les versements exigibles sur les actions a leur échéance est, de plein droit, et sans mise en demeure préalable, redevable a la société d'un intérét de retard calculé jour par jour, a partir de la date d'exigibilité, au taux légal en matiére commerciale, majoré de trois points.

La société dispose, pour obtenir le versement de ces sommes, du droit d'exécution et des sanctions prévues par les article 281 et suivants du Code de la loi du 24 juillet 1966.

II. Actions d'apport

Les actions d'apport sont libérées dés leur émission.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

En application de l'article 94.11 de la loi du 30 décembre 1981 et du décret n°83.359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs mobilieres, un compte d'inscription au nom de chaque actionnaire sera ouvert par la société.

ARTICLE 11- CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

I. La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les comptes d'actionnaires tenus a cet effet au siége social.

La cession des actions s'opere, a l'égard de la société comme des tiers, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire ou cessionnaire si les actions ne sont pas entiérement libérées L'ordre de mouvement est enregistré le jour méme de sa réception sur un registre coté et paraphé appelé < Registre des mouvements >.

II. Les actions de numéraire ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés ou l'inscription a ce registre de la mention modificative si elles proviennent d'une augmentation de capital.

Les actions d'apport ne sont négociables que deux ans aprés l'accomplissement de la méme formalité, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Pendant ce délai, elles peuvent cependant étre cédées par les voies civiles en observant ies formalités prévues a l'article 1690 du Code Civil.

I1. Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit a un actionnaire, soit a un conjoint, soit a un ascendant ou a un descendant, la cession d'actions a un tiers a quelque titre que ce soit est soumise a l'agrément préalable du Conseil d'administration.

A cet effet, le cédant doit notifier a la société une demande d'agrément indiquant l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions pour lesquelles la cession est envisagée et le prix offert. L'agrément résulte soit d'une notification émanant du Conseil, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la notification du refus de faire acquérir les actions soit par un actionnaire. soit par un tiers ou, soit par la société en vue d'une réduction de capital, mais en ce cas, avec le consentement du cédant.

Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui a défaut d'accord entre les parties est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.

Si, a l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois ce délai peut étre prolongé par décision de justice a la demande de la société.

IV. Les dispositions qui précedent sont applicables a toutes les cessions a un tiers, méme aux adjudications publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement.

V. En cas d'augmentation de capital par émissions d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est libre ou soumise a autorisation du Conseil dans les conditions prévues au III ci-dessus.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans les bénéfices ct dans 1'actif social, a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente. Elle donne le droit de participer, dans les conditions fixées par la loi et l'article 39 des présents statuts, aux assemblées générales et au vote des résolutions.

Tout actionnaire a le droit d'étre informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de l'assemblée générale.

S

Les actionnaires sont responsables du passif social dans la limite du montant nominal des actions qu'ils possédent.

Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe et la cession comprend tous les dividendes échus et non payés et a échoir, ainsi, éventuellement, que ia part dans les fonds de réserves.

Les héritiers, ayants droit ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des sceliés sur les biens de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

A l'égard de la société, les titres sont indivisibles, sous réserve des dispositions suivantes :

Le droit de vote attaché a l'action appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires, sauf convention contraire notifiée a la société.

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

Le droit de l'actionnaire dobtenir communication des documents sociaux appartient également a chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et a l'usufruitier d'actions.

TITRE I1I

ADMINSITRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 14 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil d administration composé de trois membres. Conformément a la loi, ce nombre, égal au minimum a trois membres, ne peut dépasser douze membres sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion.

ARTICLE 15 - NOMINATION ET REVOCATION DES ADMINISTRATEURS

I. Sont désignés comme premiers administrateurs de la société pour une durée de trois ans, qui se terminera a l'issue de l'assemblée ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice.

Monsieur André BAROLLE. neé le 30 mai 1959 a ALGER, de nationalité francaise, domicilié, 17 Avenue Clemenceau - 78170 LA CELLE SAINT CLOUD

Monsieur Serge BAROLLE, né le 22 novembre 1967 a BEZIER (34), de nationalité francaise domicilié, 16 avenue Georges Pompidou 92800 PUTEAUX

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Monsieur Jean Pierre MOUNIER, né le 03 septembre 1950 a DOUALA (CAMEROUN), de nationalité francaise, domicilié, 14 rue de la Cométe 92600 ASNIERES

présents et qui acceptent, déclarent, chacun en son nom, qu'il n'existe aucune incompatibilité ni interdiction l'empéchant d'accepter et d'exercer la mission qui vient de lui étre confiée.

HI. Au cours de la vie sociale, les administrateurs sont nommés par 1'assemblée générale ordinaire. La durée de leurs fonctions est de six ans au plus. Cependant, les premiers administrateurs nommés dans les statuts voient leur premier mandat plafonné a trois ans. Elle prend fin a l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de 1'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

Tout administrateur sortant est rééligible sous réserve de satisfaire aux conditions du présent article

Les administrateurs peuvent étre révoqués et remplacés a tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, a l'exception de celles auxquelles il peut etre procédé a titre provisoire.

III. Les administrateurs peuvent &tre des personnes physiques ou des personnes morales. Dans ce dernier cas, lors de sa nomination, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mémes conditions et obligations et qui encourt ies mémes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Le représentant permanent d'une personne morale administrateur est soumis aux conditions d age qui concernent les administrateurs personnes physiques.

Le mandat du représentant permanent désigné par la personne morale nommé administrateur lui est donné pour la durée du mandat de cette derniére.

Si la personne morale révoque le mandant de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai & la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau

représentant permanent. II en est de meme en cas de décés ou de démission du représentant permanent.

La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mémes formalités de publicité que s'il était administrateur en son nom propre.

IV. En cas de vacance par décés ou par démission d'un ou plusieurs siéges d'administrateur, le Conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder a des nominations a titre provisoire :

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restant doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations proses et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder à ces nominations ou de les ratifier selon le cas.

V. Chaque administrateur doit étre propriétaire de 1 action au moins. Si au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en étre propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois.

ARTICLE 16 - ORGANISATION ET DELIBERATION DU CONSEIL

I. Président

Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, a peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.

Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. II est rééligible.

Le Conseil d'administration peut le révoquer a tout moment.

En cas d'empéchement temporaire ou de décés du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.

En cas d'empéchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée; elle est renouvelable. En cas de décés, elle vaut jusqu a l'élection du nouveau président.

II. Secrétaire

Le Conseil d'administration peut nommer également, en fixant la durée de ses fonctions, un secrétaire qui peut étre choisi, soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux. Il est remplacé par simple décision du conseil.

11I. Réunions du conseil

Le Conseil d'administration e réunit aussi souvent que l'intéret de la société l'exige, sur convocation de son président.

Le conseil se réunit au siége social ou en tout endroit de la meme ville sous la présidence de son président ou, en cas d'empéchement, du membre désigné par le conseil pour le présider. Il peut se réunir en tout autre endroit avec l'accord de la majorité des administrateurs.

Il est tenu un registre qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil.

IV. Quorum, Majorité

Le Conseil d'administration ne délibére valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Les décisions sont prises a la majorité des membres présents ou représentés En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

V. Représentation

Tout administrateur peut donner, par lettre ou télégramme, mandat a un autre administrateur de le représenter a une séance de conseil.

Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une méme séance, que d'une seule des procurations recues par application de l'alinéa précédent.

Ces dispositions sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur

VI. Procés-verbal des délibérations

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Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procés verbaux établis sur un registre spécial, coté et paraphé et tenu au siége social conformément aux dispositions réglementaires.

Le procés-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées a la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté & tout ou partie de la réunion. Le proces-verbal est revetu de la signature du président de la séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empéchement du président de la séance, il est signé par deux administrateurs au moins.

Les copies ou extraits de procés-verbaux des délibérations sont valablement certifiés conformément a la loi.

ARTICLE 17= POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINSITRATION

I. Principe

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société; il exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du conseil d'administration qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

II. Exécution des décisions

Les décisions du conseil d'administration sont exécutées soit par le président-directeur général, soit par tout mandataire que le conseil a désigné à cet effet, sans qu'une telle désignation puisse porter atteinte aux fonctions et prérogatives que la loi et les statuts conférent au président directeur général. De plus, il peut conférer & un ou plusieurs de ces membres ou a des tires, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

III. Comités d'études

I peut décider de la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-méme ou son président soumet, pour avis, a leur examen. Il fixe la composition de ces comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Il fixe la rémunération des personnes les composants.

ARTICLE 18 - DIRECTION GENERALE

I. Pouvoirs

Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Sous réserve des compétences que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des prérogatives qu'elle réserve de facon spéciale au conseil d'administration, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. I doit les exercer dans le respect de la loi, des réglements et des présents statuts et en considération de l'intérét social.

Le président-directeur général peut donner les biens de la société en garantie des engagements qu'elle prend. En revanche, il ne peut donner l'aval, le cautionnement, ou toute garantie de la société en

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faveur de tiers, que dans la limite d'un montant total d'engagements autorisé par le conseil d'administration. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-dela duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut étre donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas.

Le président du conseil d'administration peut déléguer le pouvoir qu'il a recu en application des alinéas précédents.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du président du conseil d'administration qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette phrase.

II. Directeur Général

Sur la proposition du président, le conseil d'administration peut donner mandat a une personne physique d'assister le président a titre de directeur général.

Le directeur général est obligatoirement une personne physique.

Le directeur général est révocable a tout moment par le conseil d'administration, sur proposition du président. En cas de décés, de démission ou de révocation de celui-ci, il conservera, sauf décision contraire du conseil, ses fonctions et ses attributions jusqu'a la nomination du nouveau président. En accord avec son président, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux. Lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

Les directeurs généraux disposent, & l'égard des tiers, des memes pouvoirs que le président.

ARTICLE 19 - SIGNATURE SOCIALE

Tous les actes et engagements concernant la société, de quelque nature qu'ils soient, sont valablement signés par le président, ou dans le cas échéant, par l'administrateur remplissant provisoirement les fonctions du président, par le directeur général ainsi que par tout fondé de pouvoir spécial, agissant chacun dans la stricte limite de ses pouvoirs.

ARTICLE 20 - REMUNERATION DES ADMINSITRATEURS

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, a titre de jetons de présence, une sommes fixe annuelle, que cette assemblée détermine sans &tre liée par des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Le conseil d'adminsitration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux adminsitrateurs sous forme de jeton de présence ; il peut notamment allouer aux admisnitrateurs, membres des comités d'études, une part supérieure a celles des autres administrateurs.

Il peut étre alloué par le conseil d'administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés a des administrateurs ;

Les administrateurs liés par un contrat de travail a la société peuvent recevoir une rémunération à ce dernier titre.

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Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les adminsitrateurs dans les intéréts de la société.

ARTICLE21 CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES ADMINISTRATEURS OU DIRECTEURS GENERAUX

Les dispositions des articles 101 a 106 inclus de la loi du 24 juillet 1966 sont applicables aux conventions conclues entre la société et l'un de ses administrateurs, directement ou par personne interposée.

TITRE IY

CONTROLE DES COMPTES DE LA SOCIETE

NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ARTICLE 22 INCOMPATIBILITE

1. Nomination

Le contrle des comptes de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui doivent satisfaire aux conditions de nomination prévues par la loi. Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices ; leurs fonctions expirent aprés l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statue sur les comptes du sixieme exercice.

Sont nommés comne commissaires aux comptes :

Monsieur Raphaél SIBEONI, 169 Boulevard Malesherbes - 75017 PARIS comme commissaire aux comptes titulaire, Monsieur Claude CHEZAU comme commissaire aux comptes suppléant.

En cours de vie sociale, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire.

ARTICLE 23 - FONCTIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et pouvoirs que leur conférent les articles 218 a 234 de la loi du 24 juillet 1966.

Les commissaires aux comptes sont convoqués a toute assemblée d'actionnaires au plus tard lors de la convocation des actionnaires eux-mémes.

Ils sont convoqués a la réunion du conseil d'administration qui arréte les comptes de l'exercice écoulé et s'il y a lieu, a toute autre réunion du conseil d'administration en méme temps que les administrateurs eux-mémes.

La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

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TITRE Y

ASSEMBLEES DES ACTIONNAIRES

ARTICLE 24 - PRINCIPE

L'assemblée générale réguliérement constituée représente l'université des actionnaires. Ses délibérations, prises conformément a la loi et aux statuts, obligent tous les actionnaires, méme absents, incapables ou dissidents.

ARTICLE 25 - FORME ET OBJET

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales. On distingue selon la nature des décisions qu'elles sont appelées a prendre : les assemblées générales extraordinaires, les assemblées générales ordinaires, les assemblées générales a forme constitutive.

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée

ARTICLE 26 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

I. Role et compétence

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont réservées a la compétence de l'assemblée générale extraordinaire par la oi et les présents statuts.

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de 1'exercice. Toutefois, ce délai peut étre prolongé, a la demande du conseil d'administration par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requéte.

Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi.

L'assemblée générale ordinaire peut étre convoquée en session extraordinaire chaque fois qu'il est nécessaire qu'elle tranche une question de sa compétence.

II.Quorum et majorité

Elle ne délibére valablerment sur premiére convocation que si les actionnaires présents ou représentés possédent au moins le quart des actions ayant droit de vote. Sur deuxiéme convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue a la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

ARTICLE 27 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

I. Role et compétence

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée a modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulierement effectué.

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II. Quorum et majorité

L'assemblée générale extraordinaire ne délibere valablement que si ies actionnaires présents ou représentés possédent au moins, sur premiére convocation, la moitié et, sur deuxiéme convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxieme assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée. Elle statue a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

ARTICLE 28 - ASSEMBLEE GENERALE A FORME CONSTITUTIVE

Les assemblées générales appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier sont dites a forme constitutive.

Dans ces assemblées, l'apporteur ou le bénéficiaire de l'avantage particulier, dont les actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité, n'a voix délibérative ni pour lui-méme, ni comme mandataire.

ARTICLE 29 - ASSEMBLEE SEPCIALE

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée dans l'hypothése ou il viendrait a en étre créées au profit d'actionnaires déterminés.

La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs a une catégorie d'actions n'est définitive qu'aprés approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie.

Les assemblées spéciales ne délibérent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possédent au moins sur premiére convocation, la moitié et sur deuxiéme convocation, le quart des actions ayant le droit de vote, et dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut de ce quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus a celle a laqueile elle avait été convoquée, et il est toujours nécessaire que le quorum du quart soit atteint.

Elles statuent a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

ARTICLE 30 - CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES

I. Auteur de la convocation

L'assemblée est convoquée par le conseil d'adminsitration. A défaut, elle peut étre également convoquée :

1/ Par les commissaires au comptes :

2/ Par un mandataire, désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, a la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixiéme de capital social s'il s'agit d'une assemblée générale ou le dixieme des actions de la catégorie intéressée s'il s'agit d'une assemblée spéciale ; 3/ Par les liquidateurs ; 4/ Par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote aprés une offre publique d'achat ou d'échange ou aprés une cession d'un bloc de contrle.

I1. Formes de la convocation

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Les convocations sont faites par un avis contenant les mentions énoncées a l'article 123 du décret du 23 mars 1967.

Cet avis de convocation est inséré dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social. Cependant, les actionnaires pourront étre convoqués par lettre simple ou recommandée adressée a chacun d'entre eux, aux frais de la société.

Tous les copropriétaires d'actions indivises sont convoqués dans les mémes formes, lorsque leurs droits sont constatés, dans le délai prévu a l'alinéa précédent, par une inscription nominative.

Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le titulaire de droit de vote est convoqué dans les mémes formes et sous les mémes conditions.

III. Délais

Le délai entre la date, soit de l'insertion ou de la derniére des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres recommandées, et al date de l'assemblée, est au moins de quinze jours sur premiére convocation et de six jours sur convocation suivante.

IV. Deuxiéme convocation

Lorsque l'assemblée n'a pu délibérer réguliérement, faute de quorum requis, la deuxieme assemblée est convoquée dans les mémes formes et l'avis de convocation rappelle la date de la premiére. I en est de méme pour la convocation d'une assemblée générale extraordinaire ou d'une assemblée spéciale, prorogée aprés deuxiéme convocation.

V. Lieu de réunion

Les convocations a une assemblée doivent mentionner le lieu de réunion de l'assemblée. Celui-ci peut étre le siége de la société ou tout autre local situé dans la méme ville, ou encore tout autre local mieux approprié a cette réunion, dés lors que le choix qui est fait par le conseil de ce iieu de réunion n'a pas pour but ou pour effet de nuire a la réunion des actionnaires.

ARTICLE 31 - ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE

L'ordre du jour des assemblées est arrété par l'auteur de la convocation.

Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital ont la faculté de requérir., par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siege social, 1'inscription a l'ordre du jour de projets de résolutions.

La demande est accompagnée du texte des projets de résolution qui peuvent étre assortis d'un bref exposé des motifs. Ces projets de résolution, qui doivent étre communiqués aux actionnaires, sont inscrits a i'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder a leur remplacement. Le président du conseil d'administration accuse réception des projets de résolutions, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours a compter de cette réception. L'ordre du jour de 1'assemblée ne peut étre modifié sur deuxiéme convocation.

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ARTICLE 32 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES

Tout actionnaire peut participer personnellement, par mandataire, ou par correspondance aux assemblées générales, de quelque nature qu'elles soient.

Les titulaires d'actions nominatives sont admis sur simple justification de leur identité. Toutefois, leur droit de participer aux assemblées est subordonné a l'inscription en compte de leurs actions cinq jours au moins avant la réunion.

Les actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions des versements exigibles n'ont pas accés & l'assemblée.

ARTICLE 33 REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES... ET VOTE PAR

CORRESPONDANCE

1. Représentation

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'étre représentés a une assemblée, sans autres limites que celles résultant des dispositions légales fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une méme personne tant en son nom personnel que comme mandataire.

Le président de l'assemblée émet des votes afférents aux procurations sans indication de mandataire Le vote émis ainsi est favorable a l'adoption des projets de résolutions présentés ou agrées par le conseil d'adminsitration, défavorables pour tous les autres projets de résolutions.

Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par son mandant.

Toute formule de procuration adressée aux actionnaires doit étre accompagnée de documents prévus a 1'article 133 du décret du 23 mars 1967.

1I. Vote par correspondance

A compter de la convocation de l'assemblée, un formulaire de vote par correspondance et ses annexes sont remis ou adressés, aux frais de la société, a tout actionnaire qui en fait la demande par lettre recommandée avec accusé de réception.

La société doit faire droit a toute demande déposée ou recue au siége social au plus tard six jours avant la date de la réunion.

ARTICLE 34 - FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE

Il est tenu une feuille de présence aux assemblées d'actionnaires qui contient toutes les mentions exigées par les textes réglementaires.

Le bureau de l'assemblée peut annexer a la feuille de présence la procuration ou le formulaire de vote par correspondance portant les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire mandant ou votant par correspondance, le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché a ces actions.

Les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance devront étre communiqués en méme temps et dans les mémes conditions que la feuille de présence.

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La feuille de présence, dament émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

ARTICLE 35 - BUREAU DE L'ASSEMBLEE

Les assemblées d'actionnaires sont présidées par le président du conseil d'adminsitration ou, en son absence, par un administrateur délégué a cet effet par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-meme son président.

En cas de convocation par les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée.

Sont scrutateurs de l'assemblée les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.

Le bureau de l'assemblée en désigne le secrétaire qui peut etre choisi en dehors des actionnaires.

ARTICLE 36 - DROIT DE VOTE

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel a la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit a une voix.

ARTICLE 37 - PROCES-VERBAUX DES DELIBERATIONS

Les délibérations des assemblées d'actionnaires sont constatées par des procés-verbaux établis par les membres du bureau et signés par cux.

Ils indiquent la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les procés-verbaux sont établis sur un registre tenu au siege social dans les conditions de l'article 149 du décret du 23 mars 1967.

Si, a défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulierement, il en est dressé procés- verbal par le bureau de vote de ladite assemblée.

ARTICLE 38 - COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX

Les copies et extraits de procés-verbaux des assemblées d'actionnaires sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration ou par un administrateur exercant les fonctions du directeur général Ils peuvent également étre certifiés par le secrétaire de l'assemblée. En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

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TITRE VI

DROIT D'INFORMATION, DE CONTROLE ET DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

ARTICLE 39 - DROIT D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ACTIONNAIRES

Le conseil d'administration doit adresser et mettre a la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permette a ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et ia marche des affaires de la société.

A compter de la communication prévue ci-dessus, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

TITRE VII

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE

ARTICLE 40 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le 1 ' avril pour se terminer le 31 mars.

ARTICLE 41 - COMPTES ANNUELS

I. Etablissement des comptes sociaux

A la clture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Il dresse également les comptes annuels (les comptes annuels comportent le bilan, le compte de résultat et l'annexe).

Il établit un rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercice écoulé.

Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siege social, a la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des actionnaires appelée a statuer sur les comptes annuels de la société. Ces documents sont par ailleurs délivrés, en copie, aux

commissaires aux comptes qui en font la demande.

II. Formes et méthodes d'évaluation des comptes sociaux

Les comptes annuels sont établis à chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la société.

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Dans ce dernier cas, toute modification doit étre aussi signalée dans le rapport de gestion du conseil d administration et le rapport général aux commissaires aux comptes.

ARTICLE 42 - FIXATION. AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

L. Fixation et affectation du résultat - Définitions

a/ Réserve légale - A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur ies bénéfices de l'exercice, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélevement de 5% au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit < Réserve Légale >.

Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social.

b/ Bénéfice distribuable - Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires. Sur le bénéfice distribuable, l'assemblée générale a la faculté de prélever les sommes qu'elle juge a propos de fixer pour les affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatifs, ordinaires ou extraordinaires, ou pour les reporter a nouveau, le tout dans la proportion qu'elle détermine.

En outre, l'assemblée générale peut décider de la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit a titre de distribution exceptionnelle, en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut etre faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi et les présents statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

c/ Report à ouveau - L'assemblée peut décider l'inscription au compte < Report à nouveau > ou a tous comptes de réserve, de tout ou partie du bénéfice distribuable. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits en ces comptes. Ils peuvent étre affectés notamment au financement des investissements de la société.

d/ Sommes distribuables - Le total du bénéfice distribuable des réserves, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte < Report a nouveau > ou au compte de < Réserves > dont 1'assemblée à la disposition, constitue les sommes distribuables.

II. Répartition des bénéfices - Mise en paiement des dividendes

a/ Acomptes sur dividendes - La société peut verser à ses actionnaires des acomptes a valoir sur les dividendes d'exercices clos ou en cours, avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés, dans les conditions définies par la loi.

b/ Dividendes - Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividende. Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Tout dividende distribué en violation des régles continues dans les présents statuts constitue un dividende fictif.

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c/ Paiement des dividendes - Les modalités de mise en paiement, des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, a défaut, par le conseil d'administration.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut étre accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte a la demande du conseil d'administration.

d/ Répartition des dividendes - Il ne peut étre exigé des actionnaires aucune répartition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- la distribution a été effectuée en violation des dispositions établies ci-dessus :

- il est établi que les bénéficiaires avaient eu connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

I1I. Les pertes

Les pertes, s'il en existe, sont, aprés approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites a un compte spécial figurant a l'actif du bilan, pour etre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu & extinction.

ARTICLE 43 - FILIALES. PARTICIPATIONS ET SOCIETES CONTROLEES

Toute société dont la société posséde plus de la moitié du capital social est considérée comme filiale de la présente société. Lorsque la société possede dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50% elle est considérée comme ayant une participation dans cette autre société

Une société est présumée exercer un contrle sur une autre lorsqu'elle dispose directement ou indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure a 40% et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure a la sienne.

Toute participation méme inférieure & 10% détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrle cette société.

TITRE VIII

TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 44 - TRANSFORMATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux derniers exercices.

La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la société. Le rapport des commissaires aux comptes de la société atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation est soumise, le cas échéant, a l'approbation des assemblées d'obligataires

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La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues aux deux premiers alinéas ci-dessus ne sont pas exigées.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts avec l'accord de tous les associés qui acceptent d'étre associés commandités.

La transformation en société a responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

ARTICLE 45 - DISSOLUTION

1. Dissolution

La société est dissoute a la date d'expiration de sa durée Un an au moins avant cette date, ie conseil d'administration convoque l'assemblée générale extraordinaire pour décider ou non la prorogation de la société.

La décision dans tous les cas sera rendue publique.

I1. Dissolution anticipée

a/ Réunion de toutes les actions en une seule main - La réunion de toutes les actions en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.

b/ Décision des actionnaires - La dissolution anticipée de la société peut étre prononcée par l'assemblée génrale extraordinaire a tout moment.

c/ Réduction du nombre des actionnaires a moins de sept - Le tribunal de commerce peut, a la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit a moins de sept depuis plus d'un an. Il peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

d/ Réduction des capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social - Si les capitaux propres deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société

Sous réserve des dispositions de l'article 71 de la loi du 24 juillet 1966, il n'y a pas lieu a dissolution ou a réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent a étre reconstitués pour une valeur supérieure a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les prescriptions réglementaires.

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur derniére convocation, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal pourra accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation : si la régularisation a eu lieu avant qu'il statue sur le fond la dissolution ne sera pas prononcée.

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e/ Réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal - En cas d'inobservation des dispositions relatives au maintien du capital a un montant égal au minimum légal, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut étre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 46 - LIQUIDATION

1. Ouverture de la liquidation et effets

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale est suivie de la mention < société en liquidation >.

Cette mention ainsi que le ou les noms des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

La liquidation de la société sera effectuée conformément aux articles 390 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et aux articles 266 et suivants du décret du 23 mars 1967.

II. Nomination des liquidateurs - Pouvoirs

L'assemblée générale conserve les mémes pouvoirs qu'avant la dissolution de la société. Elle régle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément a la loi.

III. Fin de la liquidation

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation.

TITRE IX

CONTESTATIONS - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOIETE EN FORMATION - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 47 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre actionnaires et la société, soit entre actionnaires eux-mémes, concernant les affaires sociales, 1'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 48 - DELAIS

Les délais stipulés aux présents doivent etre décomptés selon les régles fixées par les articles 640 a 642 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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ARTICLE 49 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites sont pris en charge par la société.

Fait a PARIS

Le 12 décembre 2007.

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