Acte du 26 novembre 2014

Début de l'acte

RCS : MELUN Code qreffe : 7702

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2000 B 00254

Numéro SIREN :429 995 384

Nom ou denomination : AMENAGER ET BATIR

Ce depot a ete enregistre le 26/11/2014 sous le numero de dépot 6911

S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR $té a responsabilité limitée au capital de 70 000.00 euros $ige social : 194, rue Saint Just 77000 VAUX-LE-PENIL Siret : 42999538400022 R.C.S. 429995384 MELUN

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

PROCES-VERBAL DU 1er OCTOBRE 2014

Le 1er Octobre 2014, les associés de la société S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR se sont réunis en assemblée générale ordinaire 194, rue Saint Just 77000 VAUX-LE-PENIL a 18h00, sur la convocation réguliere qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par Monsieur ANTUNES Victor, Gérant associé.

Le Président constate que :

Sont présents : - Monsieur ANTUNES Victor, propriétaire de 15 parts, représentant 15 voix. - Madame PAREJA Peggy, propriétaire de 10 parts, représentant 10 voix. - Monsieur ANTUNES Victor représentant légal de SCORVEX Limited, propriétaire de 475 parts, représentant 475 voix.

Soit au total 3 associés présents, totalisant 500 parts sur les_ 500 composant le capital social.

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Sont déposés sur le bureau a la disposition de l'assemblée :

- Le texte des résolutions soumises a l'assemblée.

Le Président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle a l'assemblée l'ORDRE DU JOUR : - Modification des statuts article 7 : Capital Social. - Pouvoirs a donner - Questions diverses

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant a l'ordre du jour :

Greffe du Tribunal de Commerce de Melun : dépt N°6911 en date du 26/11/2014

Résolution N° 1 - Modification des statuts

L'assemblée décide la mise a jour des Statuts notamment l'article 7 des statuts qui sera ainsi rédigé :

< Le capital social est fixé à 70.000 EUR0S divisé en 500 parts de 140 @ chacune, numérotées de 1 a 500, appartenant a l'associé unique :

Monsieur Victor ANTUNES,.......500 parts numérotées de 1 à 500.

Conformément a la loi, les soussigné ont déclaré expressément que les parts ont été souscrites en

totalité par les associés et intégralement libérées et qu'elles ont été réparties entre les associés dans tes

proportions indiquées ci-dessus. >

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

Résolution N° 2 - Pouvoirs

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent proces-verbal a l'effet d'effectuer toutes formalités notamment de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de MELUN.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 19h00.

De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par la gérance et tous les associés présents.

Fait a VAUX-LE-PENIL, Le 01/10/2014.

Signatures des associés :

Monsieur ANTUNES Victor

Madame PAREJA Peggy

SCORVEX Limited

Entre les soussignés : 1

SCORVEX Limited dont le siége social est sis au Royaume Uni, Suite B, 29 Harle Street, LONDON, W1G 9QRn enregistrée au Registar of Companies for England and Wales sous le numéro 7098317

représentée par Mr Victor ANTUNES, directeur, agissant en sa qualité d'associé de la société AMENAGER ET BATIR au capital de 70.000 Euros divisé en 500 parts de 140 Euros chacune dont le

siége social est sis au 194 rue St Just 77000 VAUX LE PENIL et immatriculée au registre du commerce

et des sociétés de Melun sous le numéro 42999538400022, propriétaire de 475 parts sociales d'un

montant de 140 Euros chacune,

Ci-apres dénommé le cédant,

D'une part,

Et

Mr Victor ANTUNES, demeurant au 9 rue Berlioz 77520 GURCY LE CHATEL, agissant en sa qualité d'associé de la société AMENAGER ET BATIR au capital de Euros 70.000 divisé en 500 parts de 140

Euros chacune dont le siége social est sis au 194 rue St Just 77000 VAUX LE PENIL et immatriculée au

registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 42999538400022, propriétaire de 15

parts sociales d'un montant de 140 Euros chacune.

Ci-apres dénommé le cessionnaire,

D'autre part,

II a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Cession des parts

Le Cédant céde et transfert, sous les garanties ordinaires et de droit, au cessionnaire, qui accepte, les

parts sociales numérotées :

De 1 a 230

De 246 a 400

De 411 a 500

de la société AMENAGER ET BATIR qui lui appartiennent suite à l'acquisition du 30 décembre 2009.

Article 2 : Prix

La présente cession est consentie et acceptée par les parties. Elle est réalisée moyennant le prix de

66 500.00 Euros, que le cédant reconnait avoir recu du cessionnaire, et dont il lui donne quittance.

Article 3 : Propriété

Le cessionnaire devient propriétaire, à compter de ce jour, des parts sociales ci-dessus mentionnées

avec tous les droits et obligations qui y sont attachés.

Le cédant le subroge dans tous ses droits et actions attachés aux parts cédées, notamment quant a la

distribution des éventuels bénéfices réalisés lors de l'exercice en cours et des suivants.

.

Greffe du Tribunal de Commerce de Melun_ : dép6t N°6911 en date du 26/11/2014

1

Le cessionnaire reconnait et accepte avoir recu du cédant une copie des statuts de la société, copie

dont il a pris connaissance.

Article 4 : Garantie de passif

Le cédant garantit le cessionnaire contre toute diminution ou insuffisance d'actif, d'augmentation du

passif ou révélation de passif nouveau, qui pourrait résulter notamment d'un redressement fiscal ou social, dont l'origine serait antérieure a la présente cession des parts sociales mais qui se révélerait

ultérieurement.

La présente garantie est consentie pour une durée de 12 mois à compter de la signature du présent

acte.

Article 5 : Déclaration pour l'enregistrement

Pour la perception des droits d'enregistrement, le cédant déclare que les parts sociales lui ont été

attribuées en représentation de son apport en numéraire et qu'elles n'assurent pas la jouissance de

droits immobiliers. Le cédant précise, en outre, que la présente cession n'entraine pas la dissolution

de la société.

Article 6 : Formalités de publicité

Pour étre opposable à la société AMENAGERT ET BATIR I a présente cession devra lui étre signifiée

conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil. Toutefois, cette signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original du présent acte au siége social contre remise par le gérant

d'une attestation de ce dépôt. Pour étre opposabie aux Tiers, deux originaux du présent acte de cession devront étre déposés au

greffe du Tribunal de commerce de Melun accompagnés de deux copies des statuts modifiés certifiés conforme par le gérant.

Article 7 : Frais

Tous les frais droits et honoraires auxquels la présente cession donnera lieu, seront supportés par Mr

Victor ANTUNEs a l'exception de ceux liés & la modification éventuelle des statuts qui seront a la

charge de la société dont les parts sont cédées.

Fait à Gurcy ie Chatel, le 01 octobre 2014

En cinq exemplaires

Re.

G9.u

9c D 2 sG 26:11.1 Entre les soussignés : Mademoiselle Peggy PAREJA demeurant au 9 rue Berlioz 77520 GURCY LE CHATEL, agissant en sa

qualité d'associé de la société AMENAGER ET BATIR au capital de Euros 70.000 divisé en 500 parts de 140 Euros chacune dont le siége social est sis au 194 rue St Just 770O0 VAUX LE PENIL et

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 42999538400022,

propriétaire de 10 parts sociales d'un montant de 140 Euros chacune

Ci-aprés dénommé le cédant,

D'une part,

Et

Mr Victor ANTUNES, demeurant au 9 rue Berlioz 77520 GURCY LE CHATEL, agissant en sa qualité

d'associé de la société AMENAGER ET BATIR au capital de Euros 70.000 divisé en 500 parts de 140

Euros chacune dont le siége social est sis au 194 rue St Just 77000 VAUX LE PENIL et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 42999538400022, déja propriétaire

de 15 parts sociales d'un montant de 140 Euros chacune.

Ci-aprés dénommé le(s) cessionnaire(s),

D'autre part,

II a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Cession des parts

Le Cédant céde et transfert, sous les garanties ordinaires et de droit, au cessionnaire, qui accepte, les

parts sociales numérotées de 401 à 410 de la société AMENAGER ET BATIR qui lui appartiennent

suite a l'acquisition du 22 décembre 2004.

Article 2 : Prix

La présente cession est consentie et acceptée par les parties. Elle est réalisée moyennant le prix de 1.400 Euros, que le cédant reconnait avoir recu du cessionnaire, et dont il lui donne quittance.

Article 3 : Propriété

Le cessionnaire devient propriétaire, à compter de ce jour, des parts sociales ci-dessus mentionnées

avec tous les droits et obligations qui y sont attachés.

Le cédant le subroge dans tous ses droits et actions attachés aux parts cédées, notamment quant a la distribution des éventuels bénéfices réalisés lors de l'exercice en cours et des suivants.

Le cessionnaire reconnait et accepte avoir recu du cédant une copie des statuts de la société, copie dont il a pris connaissance.

Greffe du Tribunal de Commerce de Melun : dépt N°6911 en date du 26/11/2014

Article 4 : Garantie de passif

Le cédant garantit le cessionnaire contre toute diminution ou insuffisance d'actif, d'augmentation du passif ou révélation de passif nouveau, qui pourrait résulter notamment d'un redressement fiscal ou

social, dont l'origine serait antérieure à la présente cession des parts sociales mais qui se révélerait

ultérieurement.

La présente garantie est consentie pour une durée de 12 mois à compter de la signature du présent

acte.

Article 5 : Déclaration pour l'enregistrement

Pour la perception des droits d'enregistrement, le cédant déclare que les parts sociales lui ont été

attribuées en représentation de son apport en numéraire et qu'elles n'assurent pas la jouissance de

droits immobiliers. Le cédant précise, en outre, que la présente cession n'entraine pas la dissolution

de la société

Article 6 : Formalités de publicité

Pour @tre opposable à la société AMENAGERT ET BATIR I a présente cession devra lui étre signifiée

conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil. Toutefois, cette signification peut étre

remplacée par le dépôt d'un original du présent acte au siége social contre remise par le gérant

d'une attestation de ce dépt.

Pour étre opposable aux Tiers, deux originaux du présent acte de cession devront étre déposés au

greffe du Tribunal de commerce de Melun accompagnés de deux copies des statuts modifiés

certifiés conforme par le gérant.

Article 7 : Frais

Tous les frais droits et honoraires auxquels la présente cession donnera lieu, seront supportés par Mr

Victor ANTUNES a l'exception de ceux liés à la modification éventuelle des statuts qui seront à la

charge de la société dont les parts sont cédées.

Fait a Gurcy le Chatel, le 01 octobre 2014

En cinq exemplaires

A ilE

Dominique PAILLARD Agente des Impts

STATUTS MIS A JOUR SUITE A L'ASSEMBLEE GENERAL

EXTRAORDINAIRE DU 1 er OCTOBRE 2014

AMENAGER ET BATIR

Société a Responsabilité Limitée au Capital de 70.000 Euros

Siege Social : 194, rue Saint Just 77000 VAUX LE PENIL

Constitution de société

Les soussignés :

1) _ANTUNES Victor, de nationalité francaise, né le 31 mars 1971 a Saint Denis (Seine Saint Denis), domicilié 5 rue Salmain 77520 CHALAUTRE LA REPOSTE.

2) DA SILVA Christina, de nationalité francaise, née ANTUNES le 28 juin 1969 a Saint Denis (Seine Saint Denis), domiciliée 8 bis rue de la Croix St Marc 77940 FLAGY.

Ont établis ainsi qu'il suit les statuts de la société a responsabilité limité devant exister entre eux et toute autre personne qui viendraient ultérieurement a acquérir la qualité d'associé.

Statuts

IITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE SIEGE SOCIAL - DUREE - EXERCICE SOCIAL

Article 1 - Forme

II est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprs créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une société a responsabilité limitée qui sera régie par la Loi et les dispositions réglementaires en vigueur ainsi que les présents statuts.

Article 2 - Objet

La société a pour objet tout travaux de construction et de rénovation, transactions commerciales et immobilieres, achat ou vente, bureau d'études. Et, plus généralement toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient juridiques, économiques et financieres, civiles et commerciales, se rattachant a l'objet sus indiqué ou a tout autre objet similaire ou connexe, de nature a favoriser, directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

Article 3 - Dénomination de la société

La société a pour dénomination sociale Aménager et Batir et pour sigle A.B Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonce et publications diverses, indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots < société à responsabilité limitée > ou des initiales < S.A.R.L. > et de renonciation du capital social.

Greffe du Tribunal de Commerce de Melun : dépt N°6911 en date du 26/11/2014

Article 4 - Siege social

Le siege social est fixé au ZI 194 rue St Just 77000 VAUX LE PENIL

II pourra étre transféré en tout autre lieu de la méme ville par simple décision de la gérance et en tout autre endroit par décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée a 90 années a compter de la date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 5 bis - Exercice social

L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. Par exception, le premier exercice social s'étendra de la date d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au trente et un décembre 2000.

TITRE 2

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

Article 6 - Apports

Les soussignés apportent a la société, a savoir :

I - Apports en numéraire

1) ANTUNES Victor, de nationalité francaise, né le 31 mars 1971 a Saint Denis (Seine Saint Denis) domicilié 5 rue Salmain 77520 CHALAUTRE LA REPOSTE, la s0mme de 40.000 francs (6.097,85 Eur0s).

2) DA SILVA Christina, de nationalité francaise, née ANTUNES le 28 juin 1969 a Saint Denis (Seine Saint Denis), domicilié 8 bis rue de la Croix St Marc 77940 FLAGY, la somme de 10.000 francs (1.624,60 Euros).

Laquelle somme a été déposée par les associés, conformément a la loi, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société ou son mandataire sur présentation du certificat délivré par le greffier du tribunal de commerce du lieu du siege social attestant l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.

Le 26 Décembre 2004, une somme de 7.377,55 Euros prélevée sur les réserves facultatives de l'entreprise a été incorporée au capital social.

Le 20 Décembre 2007, une somme de 55.000 euros prélevée sur les réserves facultatives de 1'entreprise a été incorporée au capital social.

Article 7 - Capital

Le capital social est fixé a la somme de 70.000 Euros et divisé en 500 parts de 140.00 Euros chacune, entierement libérées, numérotées de 1 à 500 et réparties entre les associés en proportion de leurs droits respectifs.

Suite aux cessions de parts intervenues le 1er octobre 2014, les parts sociales sont réparties de la facon suivante :

Monsieur ANTUNES Victor, de nationalité francaise, né le 31 mars 1971 a Saint Denis ( Seine Saint Denis) domicilié 9 rue Berlioz - 77520 GURCY LE CHATEL, est propriétaire des 500 parts sociales numérotées de 1 a 500

Soit au total 500 parts sociales.

Article 8 - Augmentation du capitat social

I - Principe

Le capital social est augmenté soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des r arts existantes.

Les parts nouvelles sont souscrites et lbérées soit en numéraires, soit par compensation avec des creances liquides et exigibles, soit par spyort er nature, soit par incorporation de bénéfices, reserves ou prines d'emission.

En cas de souscription de parts scciales au moyen de ronds ou de biens communs a deux époux. ia qualité d'associé est reconnue a celui d:s époux qui souscrit. Cette qualité est également reconnue , pour la noitié des parts souscrites, a son conjoint qui notifie a la société son intention d'&tre personnellement associé. Si cette notification a lieu lors de la souscription , l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cetté notification est postérieure a L souscription. l'agrément du conjoint par les autres associés sera soumis aux dispositions de l'article 13-1-3.alinéa I des présents statuts. Lors de la délibération sur l'agrément, l'époux assoc..: ne participe pas au vote de ses parts ne sont pas orise en compte pour le calcul de la majorité. Si le conjoint n'est pas agréé par les autres associés, l'époux demeures associé pour la totalité des parts concenées.

II - Compétence L'augmentation de capital et les modalités de sa résiliation sont décidées par la collectivité des associés a la majorité des trois quarts des parts sociales. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision d'augmenter Ie capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Si l'augmentation de capital est réalisée par élévation de la valeur nominale des parts existantes, à libérer en cspeces, la décision sera prise a l'unanimité. Si des parts avec primes sont créées, la décision collectives des associés, portant augmentation dc capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation .:

III -Augmentation de capital en numéraire En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraires,, les associés auront propor- tionnellement a leur droit dans le capital un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles selon des modalités a définir par une décision extraordinaire des associés. Les fonds provenant de la libération des parts feront l'objet, dans les huit jours de leur réception, d'un dépôt. Le retrait de ces fonds ne pourra &tre effectué par ie mandataire de la société que trois jours au moins aprés leur dépots.

IV-Augmentation de capital par apport en nature Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en natures

b) Cessions entre asscciés. ccnjoint. ascendants, descendants. Les parts sont librement cessibles entre associés ayant la sualité de conjoints, ascendants ou descendants. c) Agrément de cession a des tiers non associés n'ayant pas la qualité de conjoints, ascendants ou descendants du cédant. L.es parts sociales ne peuvent etre cédées a des tiers étrangers a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Le conjoint d'un associe apporteur de biens communs ou acquéreur de parts sociales a partir de fonds cor muns est agrée cn qualité d'associé par les autres associés dans les memes conditions de majorité s'il a notifié postérieurement a l'apport ou. a l'acquisition son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Si :ette notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acqussition, 'agrément donné par les associés vaut pour les deux epoux .

Lorsque la société comporte plus d'un associe, le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associ&s par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception. Dans le délai de huit jours. a compter de cette notification, le gerant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consuiter les associés par écrit sur ce projet. La iécision de a société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans un délai de trois mois a compter de la derniere notification au présent alinea, le consentement a la cession est réputé acquis. d) Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée. Si la société a refusé de consentir a la cession, les sssociés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter du refus d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans ies conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est nulle. A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé une seule fois par décision du président du trisunai de commerce, statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours. sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La désignation de l'expert prévue a l'article 1843-4 du code civil est faite soit par les parties soit, a defaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal du commerce statuant en ia forme des référés et sans recours possible. La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant , décider, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associés et de racheter au prix déterminé dans Ies con

I-Transmission par décés ou par suite de dissolution ou de liguidation de communauté.
En cas de déces d'un associé la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayant droit de l'associé décédé et éventuellcment son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint survivant ne sont pas soumis & l'agrément des associés survivants. Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayant droits doivent justifer de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité. Is doivent également justifier de la désignation du mandataire commun charger de les représenter pendant ia duréc de l'indivision dans les conditions prévues a l'article 12 ci-dessus des présents statuts.
la décision des associés relative a l'augrnentation de capitai contiendra ll'évaluation de chaque apport en nature.
I y sera procédé, au vu d'un rapport xanexé a cette décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire au apports, nommé par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siége sociale, statuant sur requéte de la gérance. Lorsqu'il n'y a pas cu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée audits apports.
V -Rompus
S: l'augmentation de capitai rait apraraitre des rempus, les associés, qui disposeraient d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 9 - Réduction du capital social

La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés. Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers, dont la créance est antérieure à la date du dépôt au greffe du proces-verbal de délibération, peuvent former opposition a la réduc- tion ians un délais d'un mois a compter de la date du dépot . L'opposition est signifié a la société par acte d'huissier et portée devant ie tribunal da commerce. Celui-ci rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitutions de garanties, si la societé en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction u capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition . L achat de ses propres parts par la société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduc tion du capital non motivée par des pertes , peut autoriser le gérant acheter un nombre de parts sociales pour les annuler. Cet achat doit étre réalisé dans un délais de trois mois & compter de l'expiration du délai d'opposition, il emporte anmulation desdites parts. La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne pourra étre décidée sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée & amener celui-ci & un montant au moins égal au montant du capital social minimum prévu par la loi, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre.: forme.En cas d'inobservation des dispositions du présent.alinéa, tout intéressé peut demander en.. justice la dissolûtion de la société. Cette dissolution ne pourra tré prononcée si, au jour ou le tribunal. statue str le fond, la régularisation a eu leu. Si la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes permettant d'obtenir r'attribution d'un nombre entief de parts nouvelles.

TITRE II*X +

PARTS SOCIALES -CESSION DE PARTS

Article 10 -souscription et représentation des parts sociales

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent les apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports tn industrie sous réserve des droits du conjoint du l'apporteur en nature lui-méme. Les parts sociaies résulteront des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulierement signifiées et publées. Chaque associé peut se faire délivrer, a ses frais, des ccpies ou extraits des statuts et actes modificatifs, ainsi qu'il sera dit ci-apres.

Article 11-Droits et obligations des parts sociales

Chaque part sociale donne droit., proportionnellement au n ombre de parts existantes, a un quotité dans la propriéte de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation. Elle donne également le droit de participer aux déclarations collectives. Les associés ne sont tenus a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de ieur apport. Toutefois, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la vaieur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsable pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en natur lors de la constitution de la société. La propriété d'un part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement prise par les associés. Les droits et obligations attachés aux parts, les suivent , dans quelque main qu'elles passent . Les représentants ayant droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent sous queique prétexte que ce soit, requerir l'opposition des scelles sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la Equidation .

Article 12 -Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles & l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. A cette égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quel que soit le nombre des parts possédées par cette indivision. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société : a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de le représenter. Dans le cas ou la majorité par téte est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est pas comptée que dans une seule téte. L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente f'usufruitier:dans les décisions extraordinaires.

Article 13 -Transmission des parts sociales

1 -Cessions
a) Forme de cession . Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit. La cession n'est rendue opposable a ia société qu'apres avoir signiliée a Cette derniere ou acceptée par elle dans un acte authentique, conformément a l'article 1690 du códe civil Toutefoas, la sigaification peuf *. : : etre remplacée par le dépt d un original de l'acte de cession au stege socfal contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'apres accomplissement de cette formalite et, en outre, apres publicité au Registre du commerce et des sociétés.
III Nantissement des p..ts sociales
Si la société a fonné son onsentement a un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues au présent article, paragraphe I - 3, ci-dessus, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de !'article 2078, alinéa 1er, du code civil, a moins que la société ne préfére, apres la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital

Article 14 - Associé unique

En cas de réunion en une seule main de toutes les pars d'une société a responsabilité limitée, 1es dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas appiicables .

Article 15 - Décés, interdiction, faillite ou déconfiture d'un associé

La sociéte r'est pas dissoute par le déces, l'interdiction, la faillite, ou la déconfiture d'un associé
TIRE IV
GERANCE

Article 16 - Nomination des gérants

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, qui peuvent étre choisies en dehors des associés . En l'absence de dispositions contraires, les gérants sont ncmmés pour la durée de la société . Les gérants statutaires sont désignés dans les statuts et les autres gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales . Le premier gérant de la société est nommé par acte séparé . Tous les gérants nommés pour une durée déterminé sont rééligibles .

Article 17 - Pouvoirs des gérants

Les gérants ont seuls ia signature sociale ; ils doivent consacrer aux affaires sociales tout leur temps et tous ies soins nécessaires . Dans les rapports entre associés, la gérance petut faire tous actes dans l'intéret de la société . En cas de phiralité de gérants, ceux-ci détiennent sépar&ment Ies pouvoirs prévis ci-dessus, sauf le droit pour chacun de s'opposcr a toute opération avant qu'elle soit conclue : Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée'méme par les actes de la gérance qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait :. cet objet ou qu'l ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule.: publication des statuts suffise a constituer cette preuve. En cas de pluralité de gerants, ceux-ci séparément les pouvoirs prévus a r'alinéa précédent. Lopposition formée par un gérant aux actes d'un autre. gérant est sans. effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont cu connaissance.

Article 18 - Rémunération des gérants

En rémunération de ses fonctions chacun des gérants a droit a un traitement qui est fixé par décision des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.
Articie 19 - Durée des fonctions de gérant
Révocation - Démission - Décés ou retrait du gérant - Rempiacement du gerant
I Durée
La durée des fonctions du ou des gérants subséquents est fixée par ia décision collective qui les nomme.
I Révocation de gérant Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de :a moitie es parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation cst décid&e sans juste motif elle peut donner lier a dommage et intérets. En nitre, le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour causes légitimes a la demande de tout associé.
III Démission du gérant Le ou les gérants ont le droit de renoncer a leurs fonctions, a charge pour sux d'inormer ieurs associés de leur décision, six mois avant la cloture ae l'exercice, par lettre recommandée avec accusée de réception. il sera dressé acte de ce changement, leauel ne prendra effet qu'a ia date du commencement de l'exercice suivant.Cependant la coilectivité des associés pourra toujours prendre acte de la démission d'un ou des gérants avec effet ne coincidant pas avec la date de l'exercice. Le décés ou le retrait d'un gérant, la gérance pour quelque motif que ce soit n'entraine pas la dissolution
de la société.En cas de déces d'un gérant, ta gérance sera exercée par le gérant suivant mais tout associe pourra provoquer une décision coflective des associés à l'effet de nommer un nouveau gérant. S'i n'existe qu'un seul gérant en fonction au jour du décés, les associés devront réorganiser la gérance dans un délais de trois mois, ou transformer ia société en société d'une autre forme ou prononcer la dissolution anticipée de la société. Dans ce cas, durant la période intérimaire, les mandataires du géramt décédé, en fonction au jour de son décés , continueront a exercer leurs pouvoir afin d'assurer la gestion de la société, sauf décision contraire de la collectivité des associés A défaut , les associés désigneront un gérant provisoire, associé ou non.
IV Remplacement du gérant Dans les cas prévus ci-dessus et sous réserve des conditions particulieres a ces cas, la collectivité des associés procédes au remplacement du gérant.Dans ce cas elle est consultée d'urgence par le cogérant en exercice ou par un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ls représentent au moins ie quart des parts sociales, ou par un mandataires de justice, a la requéte - de l'associe le plus diligent.En outre, en cas de revocation du gérant, la collectivité des associés.: doit procéder par la meme décision a la nomination de son remplacant.

Article 20 -Responsabilité des gérants

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas ou envers les tiers, soit des infractions ax dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés a responsabilite limitée, soit des Molations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants soit individuellement soit en se groupant, & condition qu'ils
représentant au mcins un dixiéme du capital social, et en chargeant a eurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir cette action tant en :emande qu'en défense. Les demandeurs sont habilités a poursuivre la repartition de l'entier prejudice subi par la société & : 1: eile, le cas échéant, les dommages-intéréts sont alloués. Aucune décision de l'assemblée ne peut avcir effet d'eteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

TITRE V

CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 21 - n: nination des commissaires aux comptes

I n'est pas nommé de commissaire aux comptes.

Article 22 - Incompatibilités

Ne pe ivent &tre choisis comme commissaires aux cornptes : . Les gérants ainsi que leur conjoint, ascendants ou tescendants et collatéraux au quatrieme degré inclusivement. 2) Les apporteurs en nature et les bénéficiaires d'avantages particuliers. 3) Les personnes qui directement ou indirectement ou par personnes interposées, recoivent de la société ou de ses gérants un salaire ou une rémunération guelconque a raison d'une activité autre que celles de commissaire aux comptes a l'exception des activités autorisées par le 4) de l'article 220 de la loi du 24 juillet 1966. 4) Les sociétés fe corninissaires aux comptes dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouve dans des situations prévues aux alinéas précédents. 5) Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux compte, recoivent soit de la société, soit des gérants de celle-ci, un salaire ou une rémunération en raison de l'exercice d'une acivité permanente. 6) Les sociétés de commissaires aux compte dont soit l'un des dirigeants soit l'associé ou actionnaire exercant les fonctions de commissaire aux compte au nom de la société, a son conjoint qui se trouve dans l'une des situation prévues au 5). Pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions, les cormmissaires ne peuvent devenir gérants de ia société. Pendant le méme délai, ils ne peuvent etre nommés gérants, administrateurs, directeurs, généraux, membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés disposant de 10% du capital de la société contrléx par eux ou dont celle-ci posséde 10% du capital. Les délibérations prises a défaut de désignation réguhere de cornmissaires aux comptes ou sur rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux présentes dispositions sont nulles. L'action cn nuliité est éteinte se ces delibérations sont expressément confirmées par une assemblée sur le rapport de commissaires régulierement désignés.

Article 23 - Nomination judiciaire

Si les associés omettent délire un commissaire, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital : pourront demander én justice la désignation d'un commissaire aux compte, le gérant dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'l a été pourvu par l'assemblée généraie a la nomination du des commissaires.
Articte 24 - Récusation
Cn ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social, lc comité d'entreprise, le ministére public. dans les conditions fixées par décret, pourront demander en justice, pour :uste motif, la récusation d'un ou piusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale S'il est fait droit a la demande un nouveau commissaire aux compte sera désigné tn justice. demeurera en fonction jusqu'a l'entrée en fonction du commissaire aux compte désigné par "assem'lée générale.
.Articie 25 - Fonctions des commissaires aux comptes
Les commissaires aux comptes certifient la régularité et la sincérité de l'inventaire, du compte de résuitat, du biian et de l'annexe. Is vérifient la sincérité des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financiere et le compte de la société. .A cet effet. ils opérent les controles et vérifications prévus par la loi et dans les conditions qu'ellas a fixées. s peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues a l'article 229 de la loi du 24 juillet 1966. Ils ne peuvent s'immiscer dans la gestion de ia société. Si plusieurs comrissaires aux comptes sont en fonction, il peuvent proceder séparément a leurs investigations et contrôles, mais ils établissent un rapport en commun. En cas de désaccord entre les commissaires aux compte le rapport indique les différentes opinions exprimées. Les commissaires portent a la connaissance du gerant : 1) Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés. Les poste du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir étre apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisé: pour l'établissement de ces documents. 2) Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes. Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur ies résultats de l'exercice comparés à ceux du précédent exercice. Les commissaires aux comptes signalent a la plus prochaine assemblée générale les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission. En outre, il révélent au procureur de la république les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse etre engagée. 3) Le commissaire aux compte demande au gérant des explications sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation qu'il a relevé a l'occasion de l'exercice de sa mission. Le gérant est tenu de: répondre dans les conditions et délais fixés par décret en conseil d'état. Cette réponse est communiquée au comité d'entreprise s'il cn existe un. En cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, le commissaire constate que la continuité de l'exploitation demeure compromise, il établit. un rapport spécial. Il peut dernander que ce rapport spécial soit adresse aux associés ou.qu'il soit présenté a la prochaine assemblée générale. Le rapport est communique au comité d'entreprise s'il en existe un. Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les comissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et expert, sont astreint au secret professionnel pour les faits , actes et renseignements: dont ils on pu avo connaissance a raison de leurs fonctions: Dans leur rapport a l'assemblée générale appelécs à statuer sur les comptes de l'exercice les commissaires font ttat ie cas écheant des observations que ces comptes appellent de leur part et éventuellement des motifs pour lesquels ils refusent d'en certifier la régularité et la sincérité.
Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard. en méme temps que les associés des assembléesou consuitations. Is ont accés aux assemblées.
A-ticle 26 - Rémunération
Les honoraires des commissaires aux comptes sont a la charge de la société. Ils sont fixés selon les modalités déterminées par décret.

Article 27 - Révocation

En cas de faute ou d'empéchement, les commissaires aux comptes pourront etre révoqués par décision de justice a la demande du gérant, on comité d'entreprise s'il en existe un, d'un ou plusieurs associés représentant au moins un dixiéme du capital ou de l'assemolée generale.

Article 28 - Responsabilité

Les commissaires aux comptes sont responsables, tant a l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences qu'ils ont commises jans l'exercice e leurs fonctions. Ils ne sont pas responsables des infracticns comnises par les gérants, sauf si, en ryant connaissance , ils ne les ont pas révétées dans leur rapport a l'assembtée générale.

TITRE VI

CONVENTION ENTRE UN GERANT OU D'UN ASSOCIE ET LA SOCIETE
Articie 29 - Conventions soumises a la procédure spéciale
La gérance avise le commissaire aux comptes des conventions intervenues directerment ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérant ou associés dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions. Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours de l'exercice antérieur a été poursuivie au cours du dernicr exercice, le commissaire aux compte est informé de cette situation dans le délai d'un mois a compter de la clôture de fexercice .
Le commissaire aux comptes présente & l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, en:cas de consultation écrite, ua rapport sur les conventions contenant les mentions suivantes :+-
- l'énumération des conventions soumises a r'approbation de l'assemblée des associés : - le nom des gérants ou associés intéressés ; - la nature et F'objet. desdites conventions :; - les modalités essentielles de ces canventions, notamment.T'indication des prix ou tarifs pratiqués,. des ristournes.et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérets stipules, des sûretés Conférécs et , le cas échéant, toute autres indications permettant aux associés d'apprécier .lintéret qui. s'attachait a la conclusion des conventions analysées ; .:. l'inportance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou recues au cours del'exercice en.exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et.ses parts ne sont pas prise en compte pour le calcul_ du quorum ct de la majorité. Toutefois , sil n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gerant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.
Les conven:ions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'l y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées 3vec une societé dcnt un associé ir.définiment responsable , gérant , administrateur , directeur géneral, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanement gérant ou associés de la société a responsabilité limitées.Ces dispositions toutefois ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Ar ticle 30 - Conventions interdites

A peine de nullité du contrat. il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter. sous quelque fome que ce soit, des emprints aupres de ia société , de se faire consentir par elle un découvert. en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs -ngagements anvers les tiers. Cette interdiction s'arplique aux représentants légaux des personnes morales associés . Toutefois si la societé exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues a des conditions normales. Cette interdiction s'apr ique égalernent aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées a l'alinéa 1er du présent article ainsi qu'a toute perscnne interposée.

TITRE VII

DECISIONS COLLECTIVES, DROIT DE COMMUNICATION PERMANENT.
D'IMF DRMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES

Article 31 - Forme - Objet de décisions collectives

1 Forme
Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prise en assemblée. Sont également prise en assemblée les décisions soumises aux associés a l'initiative des associés ou d'un mandataire désigné par justice dans les conditions des présents statuts.
Toute les autres décisions collectives peuvent étre prise au choix de la gérance soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés.
11Objet
Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet la modification des statut ainsi que l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, droit de souscription ou d'attribution. Toutes les autre décisions en assemblée ou ors de consultations écrites sont.qualifiees de décisions collectives ordinaires.

Article 32 --Décisions ordinaires

Elles ont pour objet notamment de donner & la gérance des autorisations nécessaire a l'accomplissenent des actes excédant ses pouvoirs tels qu'ils ont été définis a l'article 17 ci-dessus, de se prononcer sur les comptes de la société, décider toute affection et répartition des bénéfices , nommer le gérant non statutaire (51), prendre acte de la démission du gérant, le révoquer, se prononcer sur les conventions visées a l'article 29 ci-dessus et, d'une maniere générale, de se prononcer sur toutes question n'emportant pas de rnodifications de statuts ou
l'agrément de cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales . Si cette mijorité n'est pas obtenue, les associés sont , selon les cas convoqués ou consultés une seconde fois , sur les mémes questions figurant a l'crdre du jour de la premiére convocation ou consultation, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nomore des votants . Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions relatives a la nomination du gérant non statutaire, ou a sa révocation, sont toujours prises a la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales .

Article 33 - Décisions extraordinaires

Elles ont pour objet de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution . Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois guarts des parts sociales .Par dérogation a ces dispositions, la décision d'augmenter le c apital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié ies narts sociales .Par exception au paragraphe ci-dessus, les associés ne peuvent si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la société, obliger un des associés a augrnenter son engagement social, ou cncore transformer la société en société en nom coilectif, en commandite simple, ou en commandite par actions .
-irticie 34 - Mode de consultation des associés en cas d'assemblée
1 Convocation Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance ou. s'il en existe un. par le commissaire aux comptes . Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociale ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales peuvent demander la réunion d'une assemblée .Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant : référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour . i.es associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée . Celle-ci indique l'ordre du jour .Toute assemblée irrégulierement convoquée peut etre annulée . Toutefois l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés .
II Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée est arreté par l'auteur de la convocation . Sous réserve des questions diverses , qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu tt ieur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a.d'autres documents .L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui nest pas inscrite a l'ordre du jour .
III Réunion de l'assemblée.
L'assemblée des associés se réunit au siége social ou en tout autre endroit de la méme ville indiquée dans ia lettre de convocation : Elle est présidées par le gérant ou par Fun de ses gérants. . Si aucun des gérants n'est associés, elle est prsidée par l'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales . Si deux associés qui possedent ou représentent le méme nombre de parts sociaies sont acceptants, la présidence.de T'assemblée est assurée par le plus agé .
IV Vote, représentation
Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede . Un associe peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre issocié a moins que la société ne comprenne que les deux époux ou seulement deux associés . In associé ne peut constituer mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie . Le mandat de représentation d'un associe est donné pour une seule assemblée . peut cependant &tre donne pour deux assembiées tenues leméme jour ou dans un délai de sept jours . Le mandat donne pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le meme ordre du jour .
Y Procés verbaux
Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique la date et le lcu de la réunion. les nom, prénom et qualité du président, les noms et prénoms des associés présent ou representés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des debats. le texte des résolutions mises aux voix et le résultats des votes . Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le présiden: ie séance Les procés-verbaux peuvent etre établis sur des feuilles mobiles aumérotées sans discontinuité, paraphees, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de lacommune . Toutefois les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa precédent et revetues du sceau de l'autorité qui les a paraphées . Des qu'une feuille est remplie, méme partiellement, elle est jointe a celles précédemment utilisées . Toute addition, suppression, substitution ou intervention de feuilles est interdite . Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des assc
VI Droit de communication et d'information des associés .
En cas de corrvocation d'une assermblée autre que celle qui doit statuer sur les comtes de l'exercice, Ie texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours qui précéde l'assemblée, les mémes documents sont tenus, au siege sociale, a la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie .
Articie 35 - Asseimblée statuant sur les comptes sociaux
I Réunion de l'assemblée
Dans lé délai de six mois qui suit la cloture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice. Tinventaire, le compte de resultat, 1e bilan et l'annexe Ctablis par les gérants.sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée .
II Droit de communication et d'infor'nation des associés .
Le bilan, ie compte de résultat, Iannexe ainsi que le rapport de gestion établi par la gérance, sont tenus au siege social a la disposition des commissaires aux comptes, s'il en existe, un mois au moins avant la convocation de l'assembiée . Le bilan, lc compte de resultat et l'annexe, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées, et, le cas échéant, les rapports
du commissaires iu:: comotes sur les comptes annuels, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant a :ate :e 1assemblée . A compter de la communication des documents prévue a l'alinéa précédent. tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre su cours de l'assemblée .
.Articie 36 - Décisions prises par consultation écrite des associés
1 Modalité de la consutation En cas de consultation écrite. ie texte des resolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a "infcrmation des associés sont adressés a chacun de ceux-ci par lettre recorrmandée . Les associés disposent d'un delai de vingt jours, a compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit . Tout associé qui n'aura pas repondu dans ce delai :era ccnsidéré comme s'étant abstenu . Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non .
11 Mention spéciale dan: :s procés verbaux En cas de consultation εcrite. les procés-verbaux sont tenus dans les mémes conditions que celles visées a l'article 34. paragraphe V. des presents statuts, relatif aux decisions prises en assemblées To: xetois. il y est mantionne que la consultation a éte effectuée par tcrit . La réponse de chaque associé est annexee a ces procés-verbaux .

Article 37 - Droit de communication pεrmanent, d'information et de controle des associés

I Droit de communication permanent Tout associé a le droit, & tout époque, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée des statuts en vigueur au jour de lademande . La société doit annexer a ce document la liste des gérants, et, le cas écheant, des cemmissaires aux comptes en exercice, et , ne peut pour cette délivrance exiger ie paiement d'une somme supérieure a deux francs . L'associé a également le droit, a toute époque, de prendre par lui méme et iu siege social, connaissance des documents suivants : comptes de résultat, bilans, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices . Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance ermporte celui de prendre copie . A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux .
II Expertise Un ou plusieurs associés représentant au moins un dixiéme du capital social peuvent demander soit individuellement soit en se groupant sous quelque forrne que ce soit, la-désignation en justice d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une opération de gestion. Le ministere public et. le comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins . S'il est fait droit a ia demande, la décision. de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts . Elle peut mettre a la charge. de la société les honoraires des experts . Le rapport est adressé au demandeur, au ministére public. ou au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant.. Ce rapport doit en outre : étre annexé a celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la meme publicité .
Il Procédure d'alerte Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation . La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes .

TITRE VHI

COMPTE SOCLAUX - INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE - AFFECTATION
ET REPARTIT!ON DES BENEFICES

Article 38 et 39 - Comptes :ociaux

I Eta: ias - nent des corr tes sociaux A la crôture ue chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date . Elle dresse également ie :ompte e résultat, le bilan et l'arinexe . Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûrer is consenties par la société . Dans dernier cas, les modifications doivent @tre iéctes et just:ées dans l'annexe . Elles doivent sussi etre signalées dans le rappcrt le gestion, er le cas échéant, ians le rapport des commissaires aux comptes .
11 Anortissements et provisions Veme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénefice, il sst procédé aux amortissements et provisions nécessaires . Les rais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans un délai de cinq ans . Les frais d'augmentation de capital sont amoris au plus tard a l'expiration du cinquieme exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés . Ces frais peuvent &tre imputés sur le montant des primes d'émission afférentes a cette augmentation .

Article 40 - Information comptable et financiere

Si la société vient a répondre a l'un des critéres définis par decret et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature de l'activité, le ou les gérants sont tenus d'é abiir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en meme temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel . La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents sont également précisés par décret . La société cesse d'etre assujettie a cette obligation lorsqu'elle ne remplit aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs . Les documents susvisés sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la société établis par le gérant, qui les communique au comptes, au comité d'entreprise, et, le cas échéant, au conseil de surveillance lorsqu'il est institué dans ces sociétés . En cas de non observation de ces dispositions, ou si les informations données dans les rapports visés a l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport au gérant ou dans le rapport annuel . II peut demander que son rapport soit adressé aux associés ou qu'l en soit donné connaissance a Fassemblée des associés . Ce rapport est cornmuniqué au comité d'entreprise

Article 41 - Affectation et répartition des bénéfices

I Définitions a) Réserve légale : A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant, des pertes antérieures, un prélevement d'un vingtieme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit " réserve légale " . Ce prélevement cesse d'etre obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social
b) bénérice distribuable. Le bénéfice distribuable est déterminé conformément a la loi. En outre, l'assemblée genérale peut décider la mise en distribution e sommes prélevees sur les réserves dont elle a la disposition_ ; en ce cas , la decision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélevements sont effectués. Hors le cas de réduction su capital, aucune distribution ne peut &tre faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, & la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que ia loi ou les statuts ne permettent pas de distribucr. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable, il peut & re incorporé en tout -u partie au capital.
c) 3eport a nouveau. L'assemblée peut décider l'inscription, au compte report : nouveau, de tout ou partie des bénéfic -s distribuables. Elle fixe l'affectation ou f'emploi des bénéfices ainsi inscrits ces comptes. Is peuvent &tre affectés notamment au financement des instissement de la société. c) Sommes distribuable. Le total du benéfice distribuable er ies rescrves le cas échéant des sommes inscrites au compte report a nouveau, dont l'cssemblée a la disposition, constitue les sommes distribuables.
Répartition des bénéfices - dividendes a) Affectation des bénefices. Apres approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuable, Tassembles génerale détermine ia part attribue aux associés sous forme de dividendes. Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifé par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis ia cloture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déductions faite s'il y a jieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice au précédent alinéa. Tout dividende distribué en violation des regles ci-dessus énoncées est un divide-de fictif. b) ?aiement des dividendes. Coniormément à l'article 2277 du code civil, la prescri rion de cinq ans est applicable aux dividendes non réclamés. Les modalités de mise en aiement des dividendes. Voté par l'assemblée générale, sont fixées par eile ou, a défaut, par la gérance. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu un délai maxirnum de neuf mois aprés la cloture de l'exercice la prolongation de ce délai peut étre accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requétea la demande da la gérance . c) Répétition des dividendes. aucune répétition de dividendes ne peut étre exigée, hors les cas de distribution de dividendes fictif, ou de distribution d'un intéret fixe ou intercalaire. Dans ces cas, l'action en répétition se prescrit par trois ans a compter de la distribution des dividendes. En outre, la société doit prouver que ies bénéficiaires de la distribution avaient.connaissance du caractére irrégulier de celle-ci, ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 42 - Comptes courants d'associés

Chaque associé a la possibiité, avec le consentement de la gérance de verser dans la caisse sociale les fonds jugés utiles aux besoins de la société. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intéréts, les délais pour retirer Ies sommes sont arretés dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés en appliquant ies dispositions de l'article 29 des présents statuts.
TRANSFORVLATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 43 - Transformation

La transtormation de la société en sociéte en nom coilectif, en commandite simple ou en commandite par acticn. exige l'accord unanime des associés. La transformation en société anonyme ne peut &tre dét:es :u a une double condition : que soit bterue la majorité requise pour la modification des statuts et que la société a responsabilité limitée ait établi et fait approuver par les associés le bilar. ie ses deux premicrs exercices. Toutefois et sous ces mémes réserves, la transformation en société anonyme peut etre décidée par des associés representant la majorité des parts sociales. si les sapitaux propres figurant au dernier bilan excédent cinq millions de francs. La der ision de trar sformation st pre. de iu rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur ta situation ie la sociéte. Par ailleurs, un ou plusieurs commissaires a la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens omposant l'actif sociale st les avantages articuliers, sont ac jignés par sécision de justice a la demande des dirigeants sociaux ou l'un d'entre rux : us peuvent etre chargés de f'ttablissement du rapport sur la situation de la société mentionné :1-dessus. Dans ce cas, ii n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilites prévues a l'article 22 des présent statuts . Le commissaire aux compte de la société peut :re nommé commissaire a la transformation. Le rapport est tenu & la disposition des associés. Toutefois , une décision unanime des associés peut désigner comme commissaire a la transformation le cominissaire aux comptes de la société. Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A defaut d'approbation expresse des associes. mentionnée au proces-verbal, la transformation est nulle. Une transformation effecruée en violation de ces dispositions est nulle. Si la société vient & comprendre plus de cinquante associés étant entendu que chaque indivision ne compte que pour un seul associé, elle doit, dans le delai de deux ans, étre transformée cn sociéte anonyme. A défaut, elle est dissoute a moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante. Les associés ont l'obligation par tous rnoyens une réduction de leur nombre. Ceux des associés qui s'opposeraient a toute solution raisonnable tendant a ce résultat seraient tenus pour responsables du préjudice que pourrait causer la dissolution de la société.

Article 44 -Dissolution

I Dissolution a l'arrivée du terme a défaut de prorogation
La société est dissoute & l'arrivé du terme a défaut de prorogation. Un an au moins avant la date d'expiration de la société , la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés :: a l'effet de décider , dans les ccnditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société doit étre prorogée. La. décision des associés sera tous les cas rendue publique . A défaut par gérance de procéder a cette corvocation , tout associe pourra demander au président du tribunal de commerce , statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question .
I Dissolution anticipée
a) Réunion de toutes les parts cn une seule main . En cas de réunion en une seule main de toutes 1es parts d'une société a responsabilité
:imitée. les dispositions de l'article 1844-5 du code :ivil relatives a la dissolution judiciaire ne sort ras aoplicables . En :as de dissolution. ce:le-ci entraine ja transmission universelle Ju patrimne de : socisté a r associe unique. sans qu'il ait lieu & liquidation . Les creanciers peur-ent 1re opposition a la dissolution dans le délai de trente jours a compter de la publication de ca#e-ci . Cae décision de justice rejette 'or:osition ou ordonne soit le rer: *urser ent ts creances. soit a constitution de garanties si ia société en offre et si clles sont jugee: suffisantes . La transmission du patrimoine nest réalisee et i n'y a disparition de la personne morale . l'issue du delai d'opposition ou, le cas éch an.. lorsque l'opposition a eté rejetée en premiere instance ou que le remboursement des créances : feciu ou les g.-anties constituées . b. écision des associes . La dissolution anticipée le la societé peut &tre :écide a tout moment par .tes associes representant les trois quarts des parts sociales . . Capitaux propres inférieurs a la moite du capital . Si, du fait de pertes :onstatées Jans les uocuments comptabies. les capitaux propres de la :ociété deviennent inférieurs a la moitié du capital sccial. les assoctes décident. dans les quatre mois qui suivent l'arrobat : n des comptes ayant fait apparaitre cette perte. sil y a licu & dissolution anticipee de la societe .St ia dissolution n'est pas prcnoncee a la majorité exigee pour la modification des statuts. a socicté est ter: :e au pius tard a la cloture du deuxiéme exercice suivant au cours duquel la constatation des pertes est interven"e ct sous réserve des dispositions de I 'article 35, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des perics qui n'ont pu &tre imputées sur les réserves, si dans ce délai. les capitaux propres n'ont pa: éte reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social . Dans ies deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité & recevoir les annonces légales dans le département du siége social. déposée au gretfe du tribunal de commerce du lieu de ce siége et inscrite au registre du commerce et des sociétés . A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associes n'ont pu delibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société . en est de méme si les dispositions dc l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas &té appliquées . Dans tous les cas. le tribunal peut accorder a la societé un délai maximal de six mois pour régulariser la situation : il ne peut prononcer la dissolution. si , au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu . d : Capital social intérieur au minimum légal . La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne pcut &tre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal au montant du minimum légal, a moins que la société ne se transforme cn société d'une autre forme . En cas d'inobservation des dispositions du précédent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société . Cette dissolution ne peut etre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu .

Article 45 - Liquidation

I Ouverture de ia liquidation et effets La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit ; sa dénomination sociale est alors suivie de la mention " société en liquidation - . Cette mention, ainsi que le norn du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres factures, annonces et publications diverses .
I.a personnalite mor.ie de la société subsiste, pour le: ..ns c a "qu. ...tion..uscu'a :otur c:le-ci La cissuton de la sociéte ne produit ses effets 3 ega :ss ier: a : xor=ter de ta de e a uelle elle est ouoliée au registre du commerce : des sociees. . :issutcn e :a société n'entr na as de pieir droit la résiliation des baux des nmeubles utilises our son ac.ivité sociale, : compris les locaux :'habitation déperdant de ces immeubies. Si, en cas de cessation du bail., l'ootigation de garantie ne eut plus stre assurée ans les te:mes de celui-ci, il eut y etre :ubstitué. par decision du président iu um:nal de grande instance ciu jieu Je la situation ve l'immeubie, toute garantie otfere par ie cessuonnaire ci un tiers . et jugee su tisante.
T Désignation du ou des liquidateurs Les foncticrs de a gérance prennent fin par :a lissojution de la societé. La collectivité des associés conserve les mernes pouvoirs qu'avant la dissolution de a scieré. -lle -egle le mode de :iu:dation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elie détermine tes poutcirs. Les liquidateurs teurs fonctions conformement & la loi. Si les associ:s n'ont pu nc-mer -n iquiateur, ceiui-ci :st désigné par ordonnance du président du ribunal de commerce statuant sur :equete. La gérance dcit remettre ses comptes aux 'icuidateurs accompagnés de toutes piece justificatives en vue le ieur apr: bation par une décision collective des associés.
l Contrle de la liquidation
En l'absence ie commissaire aux comptes, les assoc:és peuven.- -r une décision prise a la najcrite du capital, désigner un su plusieurs mandataires chargés de cor.roler les opérations te liqudation. L.eurs pouvoirs, leurs obligations et ieur rémunération sone fixés p&r l'assemblée qui ies nomne.
IV Fin de liquidation
Les associés sont convoqués en fin de iquidation pour staue- sur :e conpts définitif de liuidation, sur le quitus a donner au liquidateur our sa gession :t la déc'narge de son mandat, et pour constater la cloture de la liquidation. A défau, tout associé peut demander au président du tribunal de comerce, statuan: en rêféré, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation .

TITRE X

CONTESTATIONS - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION - DISPOSITIONS DIVERSES
Articie 46 - Contestations
Toutes ies contestations qui peuvent s'élever perdant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre associés et la société, soit entre associés eux-mémes, concernant ies affaires sociales, T'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu de siege social. A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile, dans le ressort du ribunal compétent du lieu du siege social, et toutes assignations et significations sont réguliérement faites à ce domicile. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablernent faites au parquet du procureur de la République prés du tribunal de grande instance du lieu du siege sociat.