Acte du 26 octobre 2009

Début de l'acte

Greffe du tribunal de commerce de BRIVE 6 Rue Saint Bernard 19100 BRIVE Tél : 0555177676

DRIVE CARS 6 BD JULES FERRY

19100 BRIVE LA GAILLARDE

Nos reférences /CDN BRIVE,le 26 Octobre 2009

Certificat de dépôt d'acte(s) de société

Numéro d'identification 402 012 355 Numéro de gestion 2005 B 00157

Dénomination DRIVE CARS Adresse 34,AV Ribot 19100 BRIVE LA GAILLARDE

Nous soussigné, Greffier du tribunal de commerce de BRIVE certifions avoir recu en dépôt le(s) acte(s) concernant la société sus-citée.

Numéro du dépôt: 2095 Date du dépôt: 26/10/2009

Acte en date du 01/09/2009

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE

Décision: TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL STATUTS A JOUR

Le Greffier,

LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BLEUE SIGNIFIE QUE VOUS ETES EN PRESENCE D'UN ORIGINAL EMANANT DU GREFFE

DRIVE-CARS Sarl au capital de 315.449,02 € 6 Boulevard Jules Ferry 19100 - BRIVE

R.C.S. Brive B 402 012 355

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 1ER SEPTEMBRE 2009

L'an deux mil neuf, le Mardi 1ER Septembre, à 10 heures. Les associés de la Société DRIVE-CARS, société a responsabilité limitée au capital de 315.449,02 £ divisé en 20.696 parts, se sont réunis a Brive - 6 Boulevard Jules Ferry, en assemblée générale sur convocation du gérant, Monsieur Fabien MORAS, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant -

ORDRE DU JOUR :

Transfert du siege social . Modification de l'article 5 des statuts : Pouvoir a donner a Madame MORAS Francoise, a l'effet d'effectuer les formalités

SONT PRESENTS OU REPRESENTES :

Monsieur MORAS Fabien Titulaire de QUATRE MILLE CENT PARTS,CI 4.100 PARTS

Monsieur MORAS Marius Titulaire de DEUX MILLE TRENTE TROIS PARTS,CI 2.033 PARTS

Madame MORAS Francoise Titulaire de TREIZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE TROIS PARTS,CI13.963 PARTS

Mademoiselle MORAS Aline Titulaire de SIX CENTS PARTS, CI 600 PARTS

20.696 PARTS

Seuls associés possédent ensemble les 20.696 parts composant le capital.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution suivante inscrite a 1'ordre du jour :

RESOLUTION

L'assemblée générale décide de transférer à compter du 1ER Septembre 2009, le siége social . du 6 Boulevard Jules Ferry - 19100 - BRIVE au 34 Avenue Ribot - 19100 - BRIVE

Fuy AM

et de modifier en conséquence l'article 5 des statuts.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a BRIVE (19100) - 34 Avenue Ribot

(le reste sans changement.)

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs à Madame MORAS Francoise, ou par délégation au porteur d'une copie du présent proces-verbal à l'effet d'effectuer les formalités légales de publicité.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a dix heures trente.

De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal, qui lecture faite a été signé par les Associés présents.

Les associés

DRIVE - CARS SARL AU CAPITAL DE 315.449,02 Eur0s 34 Avenue Ribot 19100 - BRIVE

R.C.S. BRIVE B 402 012 355

Statuts

AU 1ER Septembre 2009

STATUTS

DRIVE - CARS

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - DUREE - SIEGE

ARTICLE_1 : FQRME

I1 est formé entre les soussignés une société a responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur, notamment par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1987 modifiés et par les présents statuts.

AM

ARTICLE_2-_OBJET

La société a pour objet en FRANCE ou encore a l'étranger la vente, l'achat, la location, de véRicules neufs ou occasions, tous négoces de matériel agricole, et mandataires, ainsi que la publicite en général, regie et location gérance. l'étude, la préparation l'organisation, l'entreprise, comme concessionnaire, agent conseil en publicité et marketing, ou autrement, pour tous produits de commerce ou autres, et par tous procédés ou moyens et notamment par voie d'affichage, de panneaux routiers, ainsi que les activités de fabrication s'y rapportant et notamment celles exercées dans les ateliers de peinture, et généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, se rattachant directement ou indirec- tement a la publicité sous toutes ses formes et dans tous ses dérivés.

L'acquisition, la création, la prise a bail ou en gérance, l'exploitation directe ou pour le compte de tiers, de tous fonds de commerce ou établissements identiques ou connexes, l'achat, l'obtention et l'exploitation de tous brevets, licences, procédés de fabrication ou autorisations lui permettant d'exercer l'activité sus-

définie.

La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations commerciales, industrielles, financieres ou autres, se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie aux objets ci-dessus spécifiés, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports en commandite ou autrement, souscriptions ou achats de titres ou droits sociaux, fusion, alliances associations, commandite, participation ou autrement, ainsi qu'a tous autres objets similaires, connexes ou susceptibles d'en faciliter le développement.

La vente, l'achat, la location de tous biens mobiliers et immobiliers et généralement toutes opérations immobilieres.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE.

La dénomination sociale est "DRIVE-CARS".

Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale précedée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots

"Société a responsabilité limitée" ou des lnitiales "s.A.R.L." de l'énonciation du montant du capital social, et du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce.

ARTICLE 4_- DUREE.

1*) - La durée de la Société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES (99) a dater de son immatriculation au Registre du Commerce, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

2-) - Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance sera tenue de provoquer une décision collective des associés pour décider, dans les conditions requises par les décisions collectives extraordinaires, si la Société sera prorogée ou non. La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique

Faute par la gérance d'avoir provoqué cette décision, tout associé, quelle que soit la quotité du capital social représentée par lui, pourra,huit jours apres une mise en demeure a la gérance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demeurée infructueuse, demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requete, la désignation d'un mandataire de justice chargé de consulter les associés et de provoquer une décision de leur part sur la question. A M ...!.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est établi : 34 Avenue Ribot - 19100 - BRIVE LA GAILLARDE

Il pourra etre transféré en tout autre endroit du département par simple décision de la gérance et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés

TTITRE II

APPORTS - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est apporté a la société pour sa constituion les sommes ci-apres :

35.000 Francs - Mademoiselle MORAS ALINE la somme de 7.500 Francs - Monsieur MORAS Fabien la somme de - Madame MORAS Francoise la somme de 7.500 Francs

Soit : 50.000 Francs

Aux termes de 1'assemblée générale extraordinaire du 25 Septembre 1999, le capital a été Porté a 600.000 Francs 91.469,41 Euros) par émission de 5.000 parts nouvelles libérées intégralement en numéraire.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 6 Décembre 2003, le capital a été porté a 152.449,02 euros par émission de 4.000 parts nouvelles libérées intégralement en numéraire

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 29 Février 2008, le capital a été porté a 315.449,02 euros par l'émission de 10.696 parts nouvelles libérées intégralement par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital est fixé a la somme de trois cent quinze milie quatre cent quarante-neuf euros deux centimes. Il est divisé en vingt mille six cent quatre vingt seize parts intégralement libérées. Elles sont attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs de la maniere suivante :

- Monsieur MORAS Fabien 4.100 parts - Monsieur MORAS Marius 2.033 parts - Madame MORAS Francoise 13.963 parts - Mademoiselle MORAS ALINE 600 parts

Soit : 20.696 parts

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL

Par décision extraordinaire des associés, le capital social pourra etre augmenté en une ou plusieurs fois, par la création, avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, au moyen de la création de parts nouvelles ou de i'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés auront, sauf renonciation justifiée, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles, proportionnellement a leurs droits dans le capital, selon des modalités a définir par une décision extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice a la demande du gérant.

Une augmentation de capital pourra toujours &tre réalisée, méme si elle fait apparaitre des rompus.Les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.

Le capital social pourra, par décision extraordinaire des associés, etre réduit, quels que soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction, mais a condition de ne pas porter atteinte a l'égalité des associés.

Le projet de réduction de capital est communiqué au commissaire aux comptes, s'il en existe, quarante cinq jours, au moins, avant la date de la réunion de l'assemblée des associés appelée a statuer sur ce projet.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut @tre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal a ce minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

Une réduction du capital pourra étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnel de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 9 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales ne peuvent &tre représentées par des titres négociables.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulierement signifiées et publiées.

Chaque associé peut se faire délivrer a ses frais, des copies ou extraits des statuts et des actes modificatifs certifiés par le Gérant. F M A M

ARTICLE 10.- TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I. - CESSIONS

1. - Forme de la cession.Toute cession de parts sociales doit &tre constatée par un écrit.

La cession n'est opposable a la société qu'aprés avoir été signifiée a cette derniére ou acceptée par elle dans un acte authentique, conformément a l*article 1690 du Code Civil.

Elle n'est opposable aux tiers qu'apres accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

2. - Liberté des cessions entre associés, .conjoints, ascendants et descendants. Les parts sont librement cessibies entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants, méme si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé.

3. - Agrément des cessions a des tiers non associés n'ayant pas la qualité de conjoint ascendant ou descendant du cédant. Les parts sociales ne peuvent tre cedées a des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Le projet de cession est notifié par acte extra iudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a la société et a chacun des associés.

Dans les huits jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, le gérant doit consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la société est notiriée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues au deuxieme alinéa ci-dessus le consentement a la cession est réputé acquis.

4. - Obligation d'achat ou de rachat des parts dont la cession n'est pas agréee. Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de i'art. 1843 - 4 du Code Civil.

A la demande du gérant, ce délai peut @tre prolongé une seule fois par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requete, sans que cette prolongatior puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'art. 1843-4 du Code Civil. Un délai de paiement qul ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, &tre accordé a la société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social statuant en référé. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere commerciale. F w M A m

Le cas échéant les dispositions de l'art, 35 de la loi, relatives a la réduction du capital au-dessous du minimum légal, seront suivies.

Si a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues au présent paragraphe 4 n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue a moins qu'il ne détienne ses parts depuis moins de deux ans.

II - TRANSMISSION PAR DECES OU PAR SUITE DE DISSOLUTION DE COMMUNAUTE.

1. - Transmission par_décés. En cas de décés d'un associé, la societé continue entre ies associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement, son conjoint survivant, lesquels héritiers ayants droit et conjoint survivant ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants.

Lesdits héritiers, ayants droit et conjoint pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, doivent justifier de leurs qualités

héréditaires par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit ou conjoint, au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé et, éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés aux dites parts seront valablement exercés par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indiqué sous l'article 11 des présents statuts.

2. - Dissolution de communauté du vivant de l'associé.En cas de liquidation, par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens, ou changement de régime matrimonial de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, chacun des conjoints ou ex-

conjoints exerce les droits que lui confere la loi sur les parts communes qui lui sont attribuées dans la liquidation de la communauté, sans que ces attributions. soient soumises a l'agrément des co-associés.

L'exercice par l'époux ou l'ex-époux qui n'avait pas la qualité d'associé, des droits attachés aux parts qui lui sont attribuées est subordonnée a la production d'un extrait de l'acte de liquidation mentionnant les attributions des parts sociales communes, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir du rédacteur de l'acte de liquidation de la communauté un extrait de cet acte mentionnant ces attributions.

Tant que l'acte de liquidation n'a pas été produit a la gérance, les droits attachés aux parts resteront exercés par l'époux qui, avant la dissolution, avait la qualité d'associé a l'égard de la société.

ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard .de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les co-propriétaires indivis sont tenus de sésigner 1'un d'entre eux pour les représenter aupres de la sociéte ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

Dans le cas ou la majorité par tete est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule tete.

A M

L'usufruitier aura droit de vote aux Assemblées ordinaires et le nu-propriétaire aura droit de vote aux Assemblées Extraordinaires.

ARTICLE 12. - DROITS DES ASSOCIES - RESPONSABILITE.

1. - Droits attribués aux parts. Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de i'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

2. - Transmission des droits. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans quelque main qu'elles passent. La propriété diune part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

3. - Nantissement des parts. Si la société a donné son agrément a un projet de nantissement de parts sociales suivant la procédure prévue a l'art.10 des présents statuts, ce consentement emportera l'agrément .du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code Civil, alinéa 1, a moins que la société ne préfere, apres la cession, acquérir les parts en vue de réduire son capital.

4. - Information des associés. Tout associé a le droit a toute époque, d'obtenir au siege social, la delivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.La société doit annexer a ce document la liste des gérants, ou des commissaires aux comptes en exercice.

Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 23 ci-aprés des présents statuts.

5. - Responsabilité des associés. Les associés, sont solidairement responsables vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature : sous reserve des dispositions des art.40 et 4l de la loi, les associés ne sont tenus méme a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport, sauf les exceptions prévues par la loi ; au-dela tout appel de fonds est interdit.

ARTICLE 13. - DECES - INTERDICTION - FAILLITE OU DECONFITURE_ D'UN ASSOCIE.

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

A M

TITREIII

GERANCE

ARTICLE 14. - POUVOIRS ET NOMINATIONS DU GERANT.

La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques associés ou non, nommes par les associés dans les statuts ou par acte postérieur, a la majorite requise pour les d&cisions ordinaires avec ou sans limitation de durée.

Monsieur MORAs Fabien est nomme gerant de la Société sans limitation de durée.

Vis-a-vis des tiers, le ou les gerants ont ensemble ou sépar&ment

s'ils sont plusieurs, les pouvoirs les plus &tendus pour agir au nom de la societé et pour faire et autoriser tous les actes et operations dans les limites de 1'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associes.

En cons&quence, le gérant ou chacun des gerants a la signature sociale mais il ne pourra en faire usage que pour les affaires de la societe.

Toutefois, dans ses rapports avec les associes, et sans que cette clause puisse etre opposée aux tiers, il est convenu que le gérant ne peut, sans y &tre autorisé par une décision ordinaire des associés, acheter vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce, contracter des emprunts autres que des crédits en banque pour le compte de la socicte, constituer une hypotheque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur les fonds de commerce, concourir a la fondation de toute societ& ou faire apport de tout ou parties des biens sociaux a une société constituee ou a constituer.

Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toute delégation de pouvoir spéciale et temporaire.

Le gérant doit consacrer tout son temps et donner tous ses soins aux affaires sociales sans pouvoir faire pour son compte personnel ou pour le compte d'une autre societe directement ou indirectement aucune opération rentrant dans 1'objet social.

ARTICLE 15. = DUREE DES FONCTIONS DU GERANT.

l. - Durée. La durée des fonctions du gérant est fixée par la décision collective gui le nomme.

Il est, dans tous les cas, révocable par décision des associés, représentant plus de la moitie des parts sociales. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause legitime a la demande de tout associe.

2. - Cessation de fonctions. Les fonctions du gérant cessent, par son déces, son interdiction, sa déconfiture ou faillite, son incompatibilite de fonctions, une condamnation i'emp&chant d'exercer ses fonctions, sa révocation ou sa démission, a charge, dans ce dernier cas, de prévenir les associés trois mois a l'avance par lettre recommandée.

La cessation des fonctions du gérant n'entraine pas la dissolution de la société.

oM Mw FH. A M

3. - Nomination du nouveau gérant. La collectivité des associés doit procéder immédiatement au remplacemént du gérant par une décision prise a la majorité des parts sociales.A cet effet, elle est consultée d'urgence :

a) - en cas de démission du gérant :

: par le gérant lui-méme avant que sa démission ait pris affet. . sinon par le commissaire aux comptes s'il en existe un, ou par un ou plusieurs associés représentant le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital, ou encore par un madataire désigné en justice a la requéte de l'associé le plus diligent

b) - en cas de décés, d'interdiction, de déconfiture ou de faillite, d'incompatibilité de fonctions ou de condamnation du gérant :

. par le commissaire aux comptes, les associés ou le mandataire de justice comme il vient d'étre dit sous le a) ci-dessus.

ARTICLE 16 - REMUNERATION DU GERANT.

Rémunération fixée annuellement.

Le gérant a droit en rémunération de ses fonctions de direction et en compensation de la responsabilité attachée auxdite fonctions, a un traitement annuel fixe ou proportionnel.

Les modalités d'attributions de ce traitement ainsi que son montant sont fixées par décision ordinaire des associés. Cette rémunération sera portée aux dépenses d'exploitation.

Le gérant aura droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ARTICLE 17. -.CONVENTIONS ENTRE LE GERANT_OU UN ASSOCIE .ET LA SOCIETE.

Le gérant doit aviser le commissaire aux comptes s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui ou l'un des associés et la société, dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est également informé de cette situation dans le délai d'un mois a compter de la clôture de l'exercice.

Le gérant, ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée générale ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions, conforme aux indications prévues par la loi.

L'assemblée statue sur ce rapport.

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Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en,compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et s'il y a lieu, pour l'associé contractant de supporter individuel- lement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a sociéte.

Les dispositions ci-dessus s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseii de surveillance est simultanément gérant ou associé de la présente société.

ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants du gérant ou des associés ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 18 - RESPONSABILITE DU CERANT

Le gérant est responsable envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des violations des statuts soit des fautes commises dans sa gestion.

Les associés peuvent soit individuellement, soit en se groupant intenter l'action en responsabilité contre ie gérant dans les conditions de l'art. 52 de la Loi

En cas de faillite ou de reglement judiciaire de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut @tre tenu de tout ou partie des dettes sociaies ; le gérant peut en. outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'art, 54 de la loi.

TITREIV

DECISIONS DES ASSOCIES.

ARTICLE 19._- DECISIONS COLLECTIVES

1. - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée.

Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés, a l*initiative soit du commissaire aux comptes, s'il en existe un, soit d'associés soit enfin d'un mandataire designé par justice, ainsi qu'il est dit a l'art.20 des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives pourront etre prises par consultation écrite des associés.

A mM

2. - Les decisions coilectives sont qualifiées d*ordinaires ou d'extraordinaires

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts saur révocation du gérant statutaire et transformation de la société en société anonyme lorsque les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent cinq millions de francs, ou l'agrément des cessions ou mutations de parts, droits de souscription ou d'attribution.

Elles sont quaiifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3 - Les décisions ordinaires ont notamment pour objet de donner a la gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui ont été conférés sous l'art, 14 ci-dessus, a'approuver, redresser ou rejeter les comptes, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer ou révoquer le gérant, de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes et les relever de leurs fonctions, d'approuver ou de ne pas approuver les conventions conclues entre un gérant ou un associé et la société et, d'une maniere générale, de se prononcer sur toutes les questions qui n'emportent pas modification aux statuts ou agrément de cession ou mutation de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions ordinaires ne sont valablement prises gu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou piusieurs associes representant plus de la moitié des parts sociales.

Si en raison d'absence ou d'abstertion d'associés cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représentee, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questians ayant fait l'objet de la premiere consultation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précede, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation du gerant, doivent etre prises par les associés, représentant plus de la moitié des parts sociales sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation & la simple majorité des votes émis.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés representant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions de parts a des tiers, autres que le conjoint, les ascendants et descendants doit etre donné par la majorité en nombre, des associes représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

D'autre part la transformation de la société en société anonyme, ou en société de toute autre nature, est décidée dans les conditions fixées par i'art, 69 de la ioi.

Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE 20. ASSEMBLEES GENERALES.

1. - Convocation: Les assemblées d'associés sont convoquées par la gérance ou, a defaut, par le commissaire aux comptes, 's'il en existe un.

En outre, un ou plusieurs associes, représentant le quart en nombre et en parts sociales ou la moitié des parts sociales peuvent demander la reunion d*une assemblée.

AVM

Enfin, tout associé peut demander au Président du tribunal de commerce statuant par odonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l*assemblée par lettre recommandée.

L'assemblée appelée a statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice.

Lorsgue le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. Il expose les motifs de ia convocation dans un rapport lu & 1'assembiée.

2. - Ordre du_jour. L'ordre du jour de l'assemblée qui doit etre indiqué dans la lettre de convocation est arreté par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

3. - Participation aux décisions et nombre de voix. Tout associé a le droit de participer aux decisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

4. - Représentation: Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire de son choix.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée.

Il peut &tre également donné pour deux assemblées tenue le m@me jour ou dans un delai de ? jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

5. - Réunion. Présidence de l'assemblée: L'assemblée est présidée par le gérant.

Si le gérant n'est pas associé, elle est présidée par l'associe present et acceptant qui possede le plus grand nombre de parts sociales, sous reserve qu'il accepte cette fonction.

Si deux associés possedent ou representent le méme nombre de parts, la présidenc. de l'assemblée est assurée par le plus agé.

ARTICLE 21...- CONSULTATION..ECRITE.

Toutes les décisons collectives autres que celles visées sous le paragraphe 1 de l'art. 19 pourront étre prises par consultation écrite.

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents necessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée ainsi qu'il sera dit dans 1'art. 23 ci-apre

A 0

Les associés doivent, dans un délai minimal de quinze jours a compter de la date de reception. des projets*de résolution, émettre leur vote par écrit.

Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nomore de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "our" ou par "NON" inscrit sous le texte de la résolution proposée.

Tout associé qui n'aura pas adressé sa reponse dans le délai minimal fixé ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 22. - PROCES VERBAUX.

1. - Proces-verbal d'assemblée générale.Toutes délibérations de l'assemblée générale des associes est constatee par un proces-verbal &tabli et signé par le gérant et, lc cas échéant, par le président de séance.

Le proces-verbal indique la date ct le lieu de la réunion, les noms, prénoms et gualité du président, les nom et prénoms des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre des parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

2. - Consultations écrites. En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le proces-verbal auquel est annexé la réponse de chaque associé.

3.- Registre des procés-verbaux. Les proces-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siege social et ctés et paraphés, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du Tribunal d'Instance, soit par le Maire de la Comnune ou un Adjoint au Maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les proces-verbaux peuvent etre établis sur des feuiiles mobiles numerotées sans discontinuite, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Des qu'une feuille a été remplie méme partiellement, elle doit etre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

4.- Copies ou extraits des proces-verbaux. Les copies ou extrait de délibérations des associés sont valablement certifiés conforme par le gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

ARTICLE 23 - INFORMATION DES ASSOCIES.

En cas de consultation'écrite, le texte des résolutions proposées et le rapport du gérant et, s'il en a été nommé ie rapport du commissaire aux comptes, ainsi que tous documents nécessaires a leur information sont adressés aux associés par lettre recommandée en méme temps que la demande de consultation écrite En outre, pendant le délai de quinze jours pendant lequel les associés doivent envoyer leur vote par écrit, les mémes documents sont tenus, au siege social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Toutes les pieces ci-dessus concernant les trois derniers exercices, ainsi que les proces-verbaux des décisions collectives prises pendant la meme période, sont tenus au siége social, & toute époque, à la disposition des associés qui peuvent se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

Ils peuvent prendre copie de ces piéces a l'exception de l'inventaire.

TITRE V

COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 24 - NOMINATION EVENTUELLE D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES.

Les associés peuvent ou doivent au cours de la vie sociale, nommer un ou plusieurs comnissaires aux comptes qui seront désignés et qui exerceront leurs fonctions dans ies conditions fixées par les articles 64 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 modifiés.

La nomination d'un commissaire aux comptes peut également etre demandée au Président du tribunal de commerce statuant en référé par un ou plusieurs associés représentant le cinquieme des parts sociales.

TITREVI

EXERCICE SOCIAL - COMPTES - BENEFICES - DIVIDENDES

ARTICLE -25 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois qui commence le ler octobre et finit le 30 septembre.

ARTICLE 26. = COMPTES.

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociale conforme à la loi et aux usages du commerce.

Il est notamment dressé, a la fin de chaque exercice social, un inventaire général de l'actif et du passif un bilan, un compte de résultat et l'annexe. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan

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La gérance établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activite de celle-ci pendant l'excercice écoulé. La forme des comptes et la méthode d'évalua- tion ne peuvent étre modifiées que sur rapport spécial de la gérance, au vu des comptes établis selon les formes anciennes et nouvelles.

ARTICLE 27 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES.

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales ainsi que de tous amortissement de l'actif social et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices nets.

Il est fait, sur ces bénefices nets, diminués, le cas écheant des pertes antérieures, un prélevement de 1/20 au moins affecté a la formation d'une réserve dite "réserve légale". Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixieme du capital social. Il reprend son cours lorsque la "réserve legal est descendue au dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénérice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

L'assemblée générale peut décider, outre le paiement du bénéfice distribuable, la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition : en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de reserve sur lesquels les prélevements sont effectués.

Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition constituent les sommes distribuables.

Apres approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée a ces derniers sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.

Sur ies bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toutes sommes qu'elle juge convenable de fixer, soit pour @tre reportées a nouveau sur l'exercice suivant, soit pour etre inscrites a un ou plusieurs fonds de réserve extraordinaires, généraux ou spéciaux dont elle regle l'affectation.

Ces fonds de réserve peuvent étre :

Soit distribués ultérieurement aux associés en vertu d*une décision de la collectivite des associés.

Soit capitalisés ou affectés au rachat et a l'annulation des parts en vertu d*une décision extraordinaire de la collectivite des associés.

Le solde est réparti aux associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividendes.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai de neuf mois a compter de la cloture de l'exercice, saur prolongation de ce delai par le Président du tribunal de commerce statuant sur requéte du gérant.

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ARTICLE 28 -..AVANCES_EN COMPTE-COURANT

Chaque associé a la possibilité avec le consentement de la gérance de verser dans la caisse sociale res fonds jugés utiles aux besoins de la société. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intérets, les délais pour retirer les sommes sont arretés dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés en appliquant les dispositions de l'article 17 des présents statuts.

TITREVII

TRANSFORMATION -

Vr3SULUTIDN = LIQU1DATION

ARTICLE 29 - TRANSFORMATION

La société pourra se transformer.en société commerciale de toute autre forme ou en société civile s'il y a lieu sans que cette opération n'entraine la création d'une personne morale nouvelle.Cette transformation sera décidée aux condtions requises selon le type de société retenu et dans les termes de l'article 69 modifié de la loi.

ARTICLE 3O - FUSION - SCISSION

La société pourra, avec une ou plusieurs autres sociétés anciennes ou nouvelles, meme de forme différente, réaliser soit une fusion, soit une scission, soit une fusion-scission, par une décision des associés prise normalement a la majorité des trois-quart en capital, sauf si l'opération entraine la modification d'une clause statutaire ne pouvant &tre changée que d'un commun accord entre tous les associés ou une augmentation des engagements des associés : auquel cas, l'unanimité sera requise.

ARTICLE 31_.- ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptable les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associes afin de décider, s'il y a lieu a dissolution anticipee de la société a la majorité exigée pour ia modification des statuts.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit @tre au plus tard a la ciotûre du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, réduit d'un montant egal au montant des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins a ce montant minimun.

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Dans tous les cas, la résolution des associés doit etre publiée dans un journal d'annonces légales du département, déposée au greffe du Tribunal de Commerce et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.

En cas d'inobservation des prescriptions de i'un ou plusieurs des alinéas qui précedent, tout intéressé peut demander en justice Ia dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 32. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution qu'elle qu'en soit la cause (décision des associés, arrivée de son terme, nombre d'associés devenu supérieur a cinquante, cessation de l'objet social, capital réduit au-dessous du minimum légal) et le mode de constatation (décision des associés ou du Tribunal).

Cependant, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du Commerce.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a la cloture de celle-ci. Toutefois la mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinées aux tiers.

La liquldation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés a la majorité en capital des associés, ou a défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte de tout intéressé.

Un ou plusieurs contrôleurs peuvent @tre nommés dans les mémes conditions que les liquidateurs.

Au surplus, la liquidation de la société sera effectuée selon les régles définies par les articles 402 a 418 de la Loi du 24 Juillet 1966.

ARTICLE 33 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la sociéte, soit entre les associés eux-mémes relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la Loi et sounises a la juridiction des Tribunaux compétents du siege social.