Acte du 26 octobre 2012

Début de l'acte

RCS : MARSEILLE

Code qreffe : 1303

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARsEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2009 B 01906

Numéro SIREN : 512 888 702

Nom ou denomination : G SPORT INTERNATIONAL

Ce depot a ete enregistre le 26/10/2012 sous le numero de dépot 16071

2 6 OCT. 2012 R6le n° 2012F00005 Page n° 1

Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhne République Francaise, au nom du Peuple Francais

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE

Jugement du 4 octobre 2012

N° RG : 2012F00005 Société URBAT PROMOTION S.A.S. 47 Quai du Verdanson 34000 MONTPELLIER Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier n" 352 588 727

Comparaissant par Maitre SANGUINEDE (SCP SANGUINEDE E - DI FRENNA), Avocat au barreau de Montpellier

C/

Société G SPORT INTERNATIONAL S.A.R.L. 15 Boulevard Fifi Turin 13010 MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 512 888 702 Comparaissant par Maitre Thomas D'JOURNO (S.E.L.A.R.L PROVANSAL - D'JOURNO - GUILLET) Avocat au barreau de Marseille

Monsieur Gérard HADDAD né le 27 septembre 1966 a Tunis (Tunisie) 385 Rue Paradis 13008 MARSEILLE Comparaissant par Maitre Thomas D'JOURNO (S.E.L.A.R.L. PROVANSAL - D'JOURNO - GUILLET) Avocat au barreau de Marseille

Monsieur Albert HADDAD né le 25 septembre 1956 a Tunis (Tunisie) 1 Impasse Chérenton 13007 MARSEILLE Comparaissant par Maitre Frédéric AMSELLEM, Avocat au barreau de Marseille

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille : dépt N°16071 en date du 26/10/2012

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Débats, cloture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 juillet 2O12 ou siégeaient M. SAMSON, Président, Mme RINALDI, M. BEYRAND, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.

Prononcée a l'audience publique du 4 octobre 2012 ou siégeaient M. SAMSON, Président, M. VAN EECKE, M. AZOULAI, M.

RUFFIER, M. BEYRAND, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.

Par assignation délivrée le 29 décembre 2011, puis par conclusions écrites oralement développées a la barre, la Société URBAT PROMOTION S.A.S. demande au tribunal de : Vu les articles 1382, 1833, et 1837 du Code civil, Vu les articles L. 145-1 et suivants, L. 210-3, L. 223-22, et L. 232-22 du Code de Commerce, Vu les articles L. 421-2-1, R. 111-21 et R. 421-1-1, et R. 431-10 du Code de l'Urbanisme Vu les piéces produites aux débats V CONSTATER, que le siége social statutaire de la S.A.R.L. G SPORT INTERNATIONAL sis au 15 Boulevard Fifi Turin, est inexploité ; CONSTATER en tout état de cause que celui-ci est distant du lieu du projet de la SAS URBAT PROMOTION d'un kilométre, DIRE ET JUGER que le siége statutaire de la S.A.R.L. G SPORT INTERNATIONAL est fictif :

DIRE ET JUGER que le siege social réel de la S.A.R.L. G SPORT INTERNATIONAL se trouve soit au 39 avenue Camille Pelletan - 13002 Marseille, 0u a défaut au domicile du gérant, sis 385 rue Paradis - 13008 MARSEILLE ; CONSTATER en tout état de cause que ceux-ci sont distants du lieu du projet de la SAS URBAT PROMOTION de respectivement 6, 3 et 4,7 kilométres, CONSTATER que l'objet social est imprécis ; CONSTATER que les activités réglementées prévues dans l'objet social ne sont pas exercées : CONSTATER le caractere fictif de l'objet statutaire ; CONSTATER que l'objet réel de la S.A.R.L. G SPORT INTERNATIONAL est l'exploitation procéduriére de recours abusifs en vue de faire battre monnaie en échange de désistements d'instances et d'actions ; EN CONSEQUENCE, V PRONONCER la nullité de la S.A.R.L. G SPORT INTERNATIONAL pour objet illicite en violation de l'article 1833 du Code Civil, CONSTATER l'absence de la réunion des conditions de validité d'un contrat de société,

CONSTATER la violation de nombreuses obligations légales, tant au niveau de la constitution que du fonctionnement de la S.A.R.L. G SPORT INTERNATIONAL, EN CONSEQUENCE, V PRONONCER la nullité de la S.A.R.L. G SPORT INTERNATIONAL,

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier

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CONSTATER l'absence d'intéret légitime de la S.A.R.L. G SPORT INTERNATIONAL dans le cadre des recours en annulation du permis de construire n° 13055.10.J.1256.PC.PO 0btenu par la SAS URBAT PROMOTION ; CONSTATER que l'ensemble des recours initiés par la S.A.R.L. G SPORT INTERNATIONAL présente un caractére quasi-identique ; CONSTATER le caractére non sérieux des recours administratifs engagés a l'encontre du permis n° 13055.10.J.1256.PC.PO obtenu par la SAS URBAT PROMOTION ; CONSTATER le caractére purement dilatoire des moyens invoqués devant le juge administratif dans la requéte en date du 13 décembre 2011 : CONSTATER que la Société G SPORT INTERNATIONAL a été déboutée de ses recours abusif par le TA et la CAA de MARSEILLE et condamnée à des amendes civiles ; DIRE ET JUGER que les recours engagés par la S.A.R.L. G SPORT INTERNATIONAL et ses associés & l'encontre de l'arrété portant permis de construire n° 13055.10.J.1256.PC.PO obtenu par la SAS URBAT PROMOTION constituent une faute au sens de l'article 1382 du Code Civil : CONDAMNER en conséquence solidairement la S.A.R.L. G SPORT INTERNATIONAL et ses associés, Messieurs Albert et Gérard HADDAD & porter et payer & la SAS URBAT la somme de 4 836 921,43 £ en principal, outre les intéréts au taux légal a compter de la décision, en réparation de l'ensemble des préjudices subis ; LES CONDAMNER également a porter et payer la somme de 15 OOO f sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel ou caution ;

Par conclusions écrites oralement développées & la barre, Monsieur Albert HADDAD demande au tribunal de : Vu les pieces versées aux débats, Vu l'article L 721-3 du Code de Commerce, V_CONSTATER que Monsieur Albert HADDAD n'est pas commercant ; SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Marseille ; SUBSIDIAIREMENT Vu l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité, Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile, DECLARER les demandes formulées par la Société URBAT PROMOTION irrecevables ;

DEBOUTER la Société URBAT PROMOTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la Société URBAT PROMOTION a régler a Monsieur Albert HADDAD la somme de 15 000 £ pour procédure abusive ; CONDAMNER la Société URBAT PROMOTION a régler a Monsieur Albert HADDAD la somme de 15 000 £ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire ;

Par conclusions écrites oraiement développées a la barre, la Société G SPORT INTERNATIONAL S.A.R.L. et Monsieur Gérard HADDAD demandent au tribunal de :

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier

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V_Dire et juger irrecevables les prétentions de la Société URBAT PROMOTION dirigées a l'encontre de la Société G SPORT INTERNATIONAL et de Monsieur Gérard HADDAD ; A titre subsidiaire, V la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant totalement injustifiées et infondées ; En tout état de cause, V Condamner la Société URBAT PROMOTION a régler a la Société G SPORT INTENATIONAL la somme de 15 000 £ & titre de dommages et intéréts et a Monsieur Gérard HADDAD la somme de 15 000 £ a titre de dommages et intéréts ; Condamner la Société URBAT PROMOTION a régler & la Société G SPORT INTENATIONAL la somme de 15 000 £ au titre des frais irrépétibles et a Monsieur Gérard HADDAD la somme de 15 000 £ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, aprés avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Albert HADDAD :

Attendu que Monsieur Albert HADDAD soutient que méme s'il détient des parts de ia Société G SPORT INTERNATIONAL, il exerce la profession de médecin et qu'a ce titre il n'est pas commercant ; qu'en conséquence, le tribunal doit se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille ;

Attendu que le tribunal constate que si Monsieur Albert HADDAD détient la totalité des parts de la Société G SPORT INTERNATIONAL, moins une, il n'en demeure pas moins qu'il est un associé non gérant; que son activité principale ne lui confere pas la qualité de commercant ; que le litige ne porte pas sur un probléme entre associés ; qu'en conséquence, il échet pour le tribunal de commerce de céans de se déclarer matériellement incompétent a 1'égard de Monsieur Albert HADDAD, au profit du tribunal de grande instance de Marseille ;

Sur la recevabilité de l'action de la Société URBAT PROMOTION :

Attendu que la Société G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur Gérard HADDAD soutiennent que la Société URBAT PROMOTION est irrecevable en ses demandes, car elle ne démontre ni sa qualité, ni son intéret a agir et développe à ce titre les arguments suivants : V la Société URBAT PROMOTION déclare que 1'objet de la Société G SPORT INTERNATIONAL est fictif, que le transfert du siege social de cette société a été initié pour permettre de déposer des recours contre les permis de construire et monnayer ses désistements d'instances et d'actions et en conclut que le tribunal doit prononcer la nullité de la Société G SPORT INTERNATIONAL ; or cette demande est

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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irrecevable, car la Société URBAT PROMOTION d'une part ne défend pas un intéret général légitime, seul le Ministére Public aurait intérét et qualité pour ce faire et d'autre part n'a pas d'intérét direct suffisamment démontré pour demander que soit prononcé la nullité de la Société G SPORT INTERNATIONAL, ce que n'a pas fait le Parquet alors qu'il avait été saisi par la Société URBAT PROMOTION ;

Attendu que le tribunal retient que les fautes reprochées a la Société G SPORT INTERNATIONAL par la Société URBAT PROMOTION lors de la création de cette société et au cours de son fonctionnement (siége social fictif, objet social vague et objet réel illicite, contrat de société inexistant.../...) qui soutiennent sa demande en nullité, sont constitutives de nullités absolues entrainant inéluctablement une sanction ;

Attendu que de plus, le préjudice dont se prévaut la Société URBAT PROMOTION et dont elle demande réparation, trouve son origine dans le caractére fictif reproché a la Société G SPORT INTERNATIONAL ; qu'il s'ensuit que la Société URBAT PROMOTION justifie de son intérét et de sa qualité a agir pour demander la nullité d'une société dont elle se dit victime des agissements ; qu'en conséquence, il échet de déclarer recevable 1'action de la Société URBAT PROMOTION & l'encontre de la Société G SPORT INTERNATIONAL S.A.R.L. et Monsieur Gérard HADDAD ;

Sur la demande de nullité de la Société G SPORT INTERNATIONAL S.A.R.L. :

Attendu que la Société URBAT PROMOTION demande que soit prononcé la nullité de la Société G SPORT INTERNATIONAL a laquelle elle reproche plusieurs fautes : V fictivité du sige social, lequel est inopposable aux tiers (article L 210-3 du Code de Commerce - article 1837 alinéa 2 du Code Civil), ce siege ayant été transféré illégalement dans le quartier de Saint Loup a Marseille, dans le seul but d'initier des recours et étant non exploité comme le démontre un constat d'huissier du 1er septembre 2011 qui doit donc étre fixé ailleurs ; objet social vague et indéterminé avec des activités réglementées non exercées, la seule activité réelle demeurant l'intention d'exercer des recours et de monnayer des désistements, ce qui présente un caractére illicite donc contraires aux dispositions de 1'article 1833 du Code Civil ; V le gérant ne remplit aucune des obligations de publications que lui imposent les textes, ce qui le rend responsable au sens de l'article L 223-22 du Code de Commerce et passible de sanctions civiles et pénales ;

Attendu qu'en réponse, la Société G SPORT INTERNATIONAL S.A.R.L. et Monsieur Gérard HADDAD soutiennent que la Société G SPORT INTERNATIONAL a été créée bien avant la date du permis de construire en cause et que toutes les actions menées l'ont été dans l'intérét social ; que le siege social n'est pas fictif, comme en témoigne un autre constat d'huissier du 26 septembre 2011 et a été transféré dans un local mieux adapté a 1'activité ; que l'objet social est parfaitement défini, licite et réel, la Société G SPORT INTERNATIONAL s'étant recentrée sur le commerce des chaussures ; qu'aucun document ne démontre que la cause de la société G SPORT INTERNATIONAL serait illicite et que l'absence d'affectio societatis n'est pas établie :

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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Attendu que la demande de la Société URBAT PROMOTION en matiere de nullité de la Société G SPORT INTERNATIONAL doit reposer sur des preuves réelles et définitives des motifs qui justifieraient la nullité et & ce titre, elles ne sont pas suffisamment produites en ce qui concerne le transfert du siége social et sa fictivité, l'inexploitation de ce siége social, 1'imprécision de l'objet social relativement fréquente dans les statuts des sociétés ;

Attendu qu'en ce qui concerne l'illicéité de l'activité réelle, notamment l'escroquerie au jugement, les recours abusifs et la négociation financiere des désistements ultérieurs, il convient de constater que la multiplicité et la répétition des recours exercés par la Société G SPORT INTERNATIONAL a l'encontre de la Société URBAT PROMOTION et a l'encontre d'autres sociétés exercant la méme activité que la Société URBAT PROMOTION, alors que dans la plupart de ses recours, la Société G SPORT INTERNATIONAL a été déboutée, faute d'intérét et de qualité a agir, (méme si a ce jour dans la présente affaire les derniers recours, notamment auprés du Conseil d'Etat, ne sont pas terminés), ainsi que la multiplicité des plaintes diligentées par diverses sociétés les 13 avril 2011 et 9 décembre 2011 devant Monsieur le Procureur de la République, révelent quela Société G SPORT INTERNATIONAL a non seulement une activité réduite (cf. comptes 2010, non déposés au greffe, non signés, produits par G SPORT INTERNATIONAL) mais pour l'essentiel une activité illicite ; que dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'article L 1844- 11 du Code Civil, il y a lieu de prononcer la nullité de la S.A.R.L. G SPORT INTERNATIONAL avec toutes conséquences de droit et notamment d'effectuer toutes formalités légales prévues en pareille matiére notamment auprés du Registre du Commerce et des Sociétés, lesquelles pourront étre faites & la diligence de la Société URBAT PROMOTION ;

Sur les recours_abusifs de la Société G SPORT INTERNATIONAL_S.A.R.L. et le préjudice subi par la Société URBAT PROMOTION :

Attendu que la Société URBAT PROMOTION soutient que la Société G SPORT INTERNATIONAL a commis une faute en créant une société dont l'objet social est essentiellement le droit de se constituer un intérét à agir par la proximité du siége social avec le lieu oû la construction d'un immeuble doit s'effectuer et ainsi d'ester en justice pour contester le permis de construire et monnayer ses désistements d'instances et d'actions comme elle l'a tenté avec la Société URBAT PROMOTION ; que ces procédures sont abusives, engagées de mauvaise foi et consciemment a l'égard de la Société URBAT PROMOTION, ce qui constitue une faute entrainant un préjudice puisque ces agissements ont pour effet un arrét total des travaux entrepris par la Société URBAT PROMOTION alors que les premiéres ventes de logements avaient eu lieu et que la plupart des contrats d'études et de réalisations ont été signés; qu'en conséquence, la Société URBAT PROMOTION demande a @tre indemnisée du préjudice subi, qu'elle chiffre, en fournissant quelques documents a l'appui de sa demande, & la somme de 4 836 921,43 £ ;

Attendu qu'en réponse, la Société G SPORT INTERNATIONAL S.A.R.L. et Monsieur Gérard HADDAD rappellent tout d'abord qu'ils n'ont fait que contester un permis de construire dans le cadre de leur intérét légitime comme toute personne peut le faire lorsqu'un projet risque de créer une géne dans la gestion de son entreprise; que par ailleurs rien n'empéchait la Société URBAT PROMOTION de poursuivre le chantier puisqu'elle est

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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titulaire d'une décision exécutoire et que les procédures en cours ne suspendent pas cette décision ; qu'ils en concluent qu'il convient de rejeter la demande de dommages-intéréts présentée par la Société URBAT PROMOTION et ce, d'autant plus qu'en tout état de cause la somme réclamée par la Société URBAT PROMOTION est totalement injustifiée ;

Attendu qu'il convient de constater que la Société G SPORT INTERNATIONAL et son gérant, ont commis une faute en mettant en place une société dont tout concourt a prouver qu'elle n'a pour objet que d'engager des chantages au jugement par des recours abusifs et multiples a l'encontre de promoteurs immobiliers et que pour ce faire, la Société G SPORT INTERNATIONAL a rapproché son siége social du lieu de construction pour justifier de son droit a agir ;

Attendu que cette faute est a l'origine du préjudice subi par la Société URBAT PROMOTION, qui ne peut se permettre d'engager la construction tant que des procédures sont en cours ; que les auteurs de cette faute doivent donc réparer financiérement le préjudice ainsi causé ;

Attendu que la Société URBAT PROMOTION fixe le montant de ce préjudice a la somme de 4 836 921,43 £ et fournit un certain nombre de documents pour en justifier le montant : honoraires d'architectes, contrats de maitrise d'xuvre, d'exécution, de commercialisation ainsi que diverses factures ;

Attendu toutefois que si l'opération immobiliére est retardée, elle n'est pas pour autant annulée ; qu'en conséquence, les travaux effectués : architecte, maitrise d'ouvrage etc. .../... ne sont pas perdus et seront réutilisables lorsque le chantier redémarrera ; que le préjudice porte donc pour l'essentiel sur les surcoût générés par les retards pris par rapport au délai initialement prévu pour la réalisation de l'ouvrage, soit entre autres : intéréts financiers, conditions économiques différentes de celles prévues, personnels de permanence incompressible, couts de redémarrage ; qu'en l'état des éléments soumis a son appréciation, le tribunal fixe le montant de ce préjudice a la somme de 1 451 076 £ ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précede, il y a lieu de faire droit a la demande de la Société URBAT PROMOTION S.A.S. et de condamner in solidum la Société G SPORT INTERNATIONAL S.A.R.L. et Monsieur Gérard HADDAD & lui payer la somme de 1 451 076 £ en réparation de l'ensemble des préjudices subis, avec intéréts au taux légal a compter du prononcé du présent jugement, outre les dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d'allouer a la Société URBAT PROMOTION S.A.S. la somme de 5 000 E au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, de l'ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier

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PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE. Apres en avoir délibéré conformément a la loi, Advenant l'audience de ce jour

Se déclare matériellement incompétent & l'égard de Monsieur Albert HADDAD, au profit du tribunal de grande instance de Marseille ;

Déclare recevable l'action de ia Société URBAT PROMOTION a l'encontre de la Société G SPORT INTERNATIONAL S.A.R.L. et Monsieur Gérard HADDAD ;

Prononce la nullité de la S.A.R.L. G SPORT INTERNATIONAL avec toutes conséquences de droit, notamment d'effectuer toutes formalités légales prévues en pareille matiére auprés du Registre du Commerce et des Sociétés, lesquelles pourront etre faites a la diligence de la Société URBAT PROMOTION ;

Condamne in solidum la Société G SPORT INTERNATIONAL S.A.R.L. et Monsieur Gérard HADDAD a payer a la Société URBAT PROMOTION S.A.S. la somme de 1 451 076 £ (un million quatre cent cinquante et un mille soixante-seize Euros) en réparation de l'ensemble des préjudices subis, avec intéréts au taux légal a compter du prononcé du présent jugement :

Condamne conjointement la Société G SPORT INTERNATIONAL S.A.R.L. et Monsieur Gérard HADDAD & payer & la Société URBAT PROMOTION S.A.S. la somme de 5 000 £ (cinq mille Euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne conjointement la Société G SPORT INTERNATIONAL S.A.R.L. et Monsieur Gérard HADDAD aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

Conformément aux dispositions de 1'article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l'exécution provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 4 octobre 2012 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

R6le n° 2012F00005

FORMULE EXECUTOIRE

En conséquence, la République Francaise mande et ordonne, a tous

huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement a exécution, aux

Procureurs Généraux, et aux Procureurs de la République prés les Tribunaux de

Grande Instance d'y tenir la main, a tous commandants et officiers de la force

publique de préter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Pour premiére grosse, collationnée et certifiée conforme, délivrée le

05/10/2012 par le greffier soussigné, qui a apposé le sceau du Tribunal de

Commerce de Marseille.

Pour la SELARL, René VICQ - Florence ZENOU - Jean-Paul VERNHET

Pour un greffier associé,

ARS.

Greffe

Emoluments & Débours Total : 81,81 Euros (TVA incluse)

SECOND ORIGINAL

SIGNIFICATION DE JUGEMENT S.C.P. Jacques REYNAUD Philippe ABEILLE L'AN DEUX MILLE DOUZE Cora GEORGES Et le DIX OCTOBRE a Monsieur HADDAD Gérard Huissiers de Justice Associés Nous, S.C.P. Jacques REYNAUD, Philippe ABEILLE, Cora GEORGES, Huissiers de Justice associés a la residence de MARSEILLE, 15.Rue du Dr Combalat domicilié 15 rue du Docteur Combalat (l3006), 1 un d'eux soussigne, 13006 MARSEILLE T61. 04.91.53.70.07 A Fax. 04.91.37.51.10 MonSieur HADDAD Gérard CCP 107396z Marseille ne 1e 27/09/66 a TUNIS (TUNISIE), de nationalite Francaise, Successeurs de demeurant 385 rue Paradis : Gerard BOURGAREL 13008 MARSEILLE

et ou etant et parlant comme il est dit ci-aprés au procés-verbal de signification,

A LA DEMANDE DE

*Références a rappeler* Société URBAT PROMOTION SAS *Dossier N-. 100064043 * dont le si2ge Social est a MONTPELLIER (34000), 47 quai du Verdanson Acte : 1863981 agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilie en cette qualite audit siege,

Elisant domicile en mon étude,

Je vous remets copie certifiée.conforme .: Un. jugement en premier ressort rendu contradictoirement par .le Tribunal :de Commerce de MARSEILLE en date du 04 octobre 20l2,

TRES IMPORTANT

Vous pouvez faire appel de. ce jugement devant la Cour d'Appei de: AIX EN PROVENCE dans .le . delai a uN MoIs a compter de la date indiquée en tete du Cout..du présent.acte présent acte. Articles 6 & 7 Adresse.de la Cour d'Appel : 20 Place de Verdun Droits fixes 52.80 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX 1 Article 18 frais ..Déplacement.. 7..il....si..vous...entendez..exercer..ce..recours .vous...devez..constituer Avocat inscrit dans le ressort de la Cour d'Appel de : Montant H.T. 59.91 AIx EN PROVENCE pour accomplir les formalités nécessaires, Montant T.V.A 11.74 avant l'expiration de ce délai qui EST DE RIGUEUR. Article 20 Debours Taxe 9.15 Ce delai est augmente de : UN MoIs pour les personnes gui demeurent dans un département ou Montant T.T.C 80.80 un territoire d'Outre-Mer. Article 20 Frais DEux MOIS pour celles qui demeurent a l'étranger. Affranchissement 0.92 ARTICLE .680 du Code de_Procédure Civile. L'auteur d'un Montant T.T.C 81.72 recours abusif ou dilatoire peut etre condamné a une amende civile et au paiement d'une indemnite a l'autre partie.

Lorsque le recours est formé sans le ministere d'un avocat et que ce recours est assujetti a l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, vous devez a peine d'irrecevabilité vous acquitter de cette contribution et en justifier le paiement.

SI0200/1326476

S..c.p. PROCES VERBAL DE SIGNIFICATION JaCques REYNAUD Philippe ABEILLE (DEPOT EN ETUDE) Cora GEORGES :

Huissiers de Justice ACTE_. SIG TI/TC JGT 1°ReSS du 10/10/12 Associés

AFFAIRE_: URBAT PROMOTION SAS C/G SPORT INTERNATIONAL 15.Rue du Dr Combalat

13006 MARSEILLE Nous, S.C.P. Jacques REYNAUD, Philippe ABEILLE, Cora GEORGES, Te1. 04.91.53.70:07 Huissiers de Justice associes" a la residence de MARSEILLE, Fax. 04.91.37.51.10 domicilié l5 rue du Docteur Combalat (13006), l'un d'eux soussigné, ccp 107396z Marseille} Successeurs de Certifie avoir signifié a : Gérard BOURGAREL Monsieur HADDAD Gérard

385 rue Paradis 13008 MARSEILLE

Cet acte a eté remis par clerc assermenté, dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui *Réferences a rappeler* eté faites le : *DOssier N* 100064043 * DIX OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE ***********************

Acte : 1863981 Circonstances rendant impossible la signification a personne ou a personne présente : l'interessé est absent

Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les eléments suivants : Cout du present.acte Le nom figure sur le tableau des occupants, Articles 6 & 7 Le nom figure sur ia boite aux lettres, Droits fixes 52.80 6EME ETAGE Article 18 frais Déplacement 7.11 Aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte Montant H.T. 59.91 n'ayant été trouvée, celle-ci a été déposée a l'étude de Montant T.v.A 1l.74 l'Huissier de Justice : Article 20 Frais Maitres REYNAUD, ABEILLE, GEORGES - Affranchissements 0.92 15 rue du Docteur Combalat Article 20 Debours Taxe 9.15 13006 MARSEILLE T@léphone : 04.91.53.70.07 Montant T.T.C ..8l.72..sous..enveloppe..fermée ne.portant..d'autre. .indication que d un . cté le nom et l'adresse du &estinataire de l'acte et de 1'autre c&té le cachet de l'huissier appose sur la fermeture du pli, le jour méme ou au plus tard le premier jour ou l'étude est ouverte au public. Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant a eté iaisse au domicile du signifié.

La lettre prevue par l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile contenant la copie de l'acte de signification a eté adressée le 11 .0CTOBRE 2012.

Visa des mentions relatives a la signification Signature de l Huissier de Justice Me Cora GEORGES

SECOND ORIGINAL

SIGNIFICATION DE JUGEMENT S.C.P. JaCqueS REYNAUD philippe ABEILLE L'AN DEUX MILLE DOUZE Cora GEORGES Et le DIX OCTOBRE a SARL G SPORT INTERNATIONAL Huissiers de Justice

Associés Nous, S.C.P. Jacques REYNAUD, Philippe ABEILLE, Cora GEORGES, Huissiers de Justice. associes a la residence de MARSEILLE, 15.Rue du Dr Combalatl domicilie 15 rue du Docteur Combalat (l3006), 1'un d'eux soussignê, 13006 MARSEILLE Te1. 04.91.53.70.07 A Fax. 04.91.37.51.10 SARL G SPORT INTERNATIONAL CCp 107396z Marseille dont. le siege social est a MARSEILLE (130l0). Successeurs de 15 boulevard Fifi Turin Gérard BOURGAREL prise en la personne de son gérant,

et ou étant et parlant comme il est dit ci-apres au proces-verbal de signification,

A LA DEMANDE DE

*Réferences a rappeler* Societé URBAT PROMOTION SAS *Dossier N- 100064043 * dont le si@ge social est a MONTPELLIER (34000), *********************** 47 quai du Verdanson : Acte : 1863979 agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilie en cette qualité audit siege,

Elisant domicile en mon étude,

Je vous remets.copie certifiée .conforme... Un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 octobre 2012,

TRES IMPORTANT

Vous pouvez faire appel de ce jugement devant la Cour d'Appel de: AIX EN PROVENCE dans le" delai d un MoIs a compter de la date indiquée en tete du Coût du présent. acte present acte. Articles 6 & 7 Adresse de la Cour d'Appel : 20 Place de Verdun Droits fixes 52.80 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX 1 Article 18 frais - Déplacement: 7.11 Si vous entendez exercer ce recours vous devez-constituer Avocat: inscrit dans le ressort de la Cour d'Appel de : Montant H.T. 59.91 AIX EN PROVENCE pour accomplir les formalites nécessaires, Montant T.V.A 11.74 avant l'expiration de ce delai qui EST DE RIGUEUR. Article 20 Debours Taxe 9.15 Ce delai est augmente de : UN Mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou

Montant T.T.C 80.80 un territoire d'outre-Mer. Article 20 Frais DEUx MOIS pour celles qui demeurent a l'étranger. Affranchissement 0.92 ARTICLE 680 .du Code de Procédure Civile. : L'auteur d un Montant T.T.C 81.72 recours abusif ou dilatoire peut @tre condamne a une amende civile et au paiement d'une indemnité a l'autre partie.

Lorsque le recours est formé sans le ministere d'un avocat et que ce recours est assujetti a l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, vous devez a peine d'irrecevabilité vous acquitter de cette contribution et en justifier le paiement.

S10200/1326477

S.C.P. PROCES VERBAL DE SIGNIFICATION Jacques REYNAUD Philippe. :ABEILLE (DEPOT EN ETUDE) Cora GEORGES

Huissiers de Justice ACTE_: SIG TI/TC JGT 1°ReSS du 10/10/12 Associés AFFAIRE : URBAT PROMOTION SAS C/G SPORT INTERNATIONAL 15.Rue du Dr Combalat

13006 MARSEILLE Nous, S.C.P. Jacques REYNAUD, Philippe ABEILLE, Cora. GEORGES, Te1. 04.91.53.70.07 Huissiers Justice associes a la residence de MARSEILLE, Fax. 04.91.37.51.10 domicilié 15 rue du Docteur Combalat (13006), i'un d'eux soussign&, jccP 107396z Marseille Successeurs de Certifie avoir signifie a : Gérard BOURGAREL SARL G SPORT INTERNATIONAL 15 boulevard Fifi Turin 13010 MARSEILLE

Cet acte a été remis par clerc assermenté, dans les conditions ci-dessous indiquees, et suivant les déclarations qui lui ont ***** été faites le : *RéferenCes a rappeler* DIX OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE *Dossier N° 100064043 * *********************** Circonstances rendant impossible la signification a personne ou Acte : 1863979 a personne présente : l'intéressé est absent

Confirmation du domicile par : SOCIETE.COM

Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée Cout du présent acte par les elements suivants : Articles 6 & 7 PORTE LOCAL RDC Droits fixes 52.80 Article 18 frais Deplacement 7.11 Aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte n'ayant été trouvée, celle-ci a ete deposée a l'étude de Montant H.T. 59.91 l'Huissier de Justice : Montant T:V.A 11.74 MaitreS REYNAUD, ABEILLE, GEORGES Article 20 Frais 15 rue du Docteur Combalat Affranchissements 0.92 Article 2o Debours 13006 MARSEILLE Taxe 9.15 Te1éphone : 04.91.53.70.07 sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un Montant T T-C 8r:72 coté ie nom et l'adresse du destinataire de l"acte et-de 1'autre coté le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli, le jour m&me ou au plus tard le premier jour ou l'étude est ouverte au public.

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant a ete laissé au domicile du signifie.

La lettre prévue par l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile contenant la copie de l'acte de signification a eté adressée le 11 OCTOBRE 2012.

Visa des mentions relatives a la signification signature de l Huissier de Justice

Me Cora GEORGES