Acte du 7 avril 2011

Début de l'acte

COPIE

HYPOSTASE

SARL au capitaI de 368OO Euros

200,Rue du Pont Rompu 59200 TOURCOING

CONF RCS Roubaix-Tourcoing B 411 067 465 00012 -3----

Statuts

STATUTS MIS A JOUR LE 07 JANVIER 2011

CONFORME

Statuts a jour au 26 Mars 2008

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ARTICLE 1 -.FORME

i est torne, entre tes proprétaires des paris sociales c1 apres créees et de celles qut pourrateni l'etre ultérieurement, une société a responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et, notamment,par la loi no 66 537 du 24 Juillet 1966 et le décret du 23 Mars 1967. modifiés ainsi que par les présenis statuts.

Si la société vient a comprendre plus de cinquante associés, elle devra, dans un délai de deux ans, tre transformée en société anonyme, sinon elle serait dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

ARTICLE 2 : OBJET

La société a pour objet l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution, la fabrication, la sous-traitance, le commissionnement, le courtage, l'agence commerciale de tous produits, articles, objets ou matires et méme la prestation de service et généralement toutes opérations industrielles, commerciaies ou financieres, mobilieres ou immobilieres, prise de participation dans d'autres sociétés, fusion, scission, se rapportant directement ou indirectement a l'objet social ou a tous objets connexes.

ARTICLE 3 : DENOMINATION

La société prend la dénomination de HYPOSTASE.

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société a responsabilité limitée" ou des initiales "s.A.R.L.", de l'énonciation du montant du capital social, des numéros d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au répertoire national des entreprises.

ARTICLE 4 : SIEGE SQCIAL

Le siége de la société est fixé 200, Rue du Pont Rompu 59200 TOURCOING .

Il pourra etre transféré dans tout autre endroit de la méme ville, par décision de la gérance et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés. En outre, la gérance aura la faculté de créer des agences, succursales et bureaux de la société partout ou elle le jugera utile, méme a l'étranger.

ARTICLE 5_: DUREE

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf années a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

n an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés, a l'effet de décider dans les conditions requises pour la modification des statuts si la société doit étre prorogée.

A défaut, tout associé pourra provoquer cette réunion dans les conditions prévues par l'article 1866 du Code Civil.

ARIICLE % : AFFORTS

1 et aricle est annvle dans sa forme aciuelle et sern desormais libelle comme cni1

A ta constitution,le 7 Février !997 1 : ete apporté en numérane. ia sonme de bu to00 Frs sott 1 6224S t

: Lors de l'augmentation de capital constatée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 Mars 2001, il a été apporté en numéraire la somme de 50 000 Frs soit 7 622,45 €

- Lors de l'augmentation de capital constatée par la premiere résolution de 1'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 Mars 2008, le capital social a été augmenté par incorporation de réserve, soit 755,10 €

- Lors de l'augmentation de capital constatée par la deuxime résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 Mars 2008, il a été apporté en numéraire 16 000,00€

Total égal au capital social 32 000,00 €

Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2010, la SARL GLYCINE INVESTISSEMENTS a cédé : à Monsieur Philippe VANDAMME, 384 parts sociales numérotées de 1 à 384 a la SARL CDP CONSEIL, 615 parts sociales numérotées de 385 a 490 et 1 001 a 1 509

Par acte sous seing privé en date du 03 janvier 2011, Monsieur Christian DUBOIS a cédé : à Monsieur Valentin DUBOIS, 1 part sociale numérotée 2 000

Par acte sous seing privé en date du 04 janvier 2011, Monsieur Philippe VANDAMME a cede : à Monsieur Nicolas FLAMENT, 355 parts sociales numérotées de 1 à 355 à Monsieur Maxence FLAMENT, 29 parts sociales numérotées de 356 a 384

Par acte sous seing prive en date du 07 janvier 2011, Monsieur Guy HONORE a cédé : à Monsieur Maxence FLAMENT, 500 parts sociales numérotées de 501 à 1 000

Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2011, Monsieur Nicolas FLAMENT a céde : a la SARL CDP CONSEIL, 125 parts 5ociales numérotées 231 à 355

Suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2011, le capital social a été augmenté d'une somme de 4 800 euros, pour le porter de 32 000 euros 36 800 euros, par la création et l'émission de 300 parts nouvelles de 16£ chacune.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a TRENTE SIX MILLE HUIT CENTS EUROS (36 800 e).Il est_divise en DEUX MILLE TROIS CENTS PARTS (2 300 parts) de SEIZE EUROS (16 e) chacune, entierement libérées, numérotées de 1 a 2 300 inclus et attribuées comme suit :

Monsieur Nicolas FLAMENT

A concurrence de 230 parts, ci 230 parts Numérotées de 1 a 230

Monsieur Maxence FLAMENT A concurrence de 529 parts, ci 529 parts Numérotées de 356 a 384 et de 501 a 1 000

La SARL CDP CONSEIL

A concurrence de 1 540 parts, ci 1 540 parts Numérotées de 231 a 355 de 385 & 500 de 1 001 a 1 999 et 2001 a 2300

Monsieur Valentin DUBOIS A concurrence de 1 part, ci 1 part Numérotée 2 000

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 2 300 parts

ARTICLE 8.:.AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social pourra, par décision extraordinaire des associés, etre augmenté en une ou plusieurs fois, par création, avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apport en nature ou en numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés auront, sauf renonciation justifiée. un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles, proportionnellement a leurs droits dans le capital selon des modalités a définir par une décision extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation de capital par apports en nature ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice a la demande du gérant.

Une augmentation de capital pourra toujours étre réalisée, méme si elle fait apparaitre des rompus. Les associés, disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.

ARTICLE 9..:.REDUCTION. DE.CAPITAL

Le capital social pourra, par décision extraordinaire des associés, etre réduit, quels que soient le motif et ie mode de réalisation de cette réduction. nais a condition de ne pas porter atteinte l'égalité des associés.

Le projet de réduction de capital est communiqué au commissaire aux comptes, s'il en existe, quarante-cinq jours au moins avant la date de ia réunion de l'assemblée des associés appelée a statuer sur ce projet.

La réduction de capital a un montant inférieur au minimum iégal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal a ce minimum iégal, a moins que ia société ne se transforme en société d'une autre forme.

Une réduction du capital pourra étre réalisée nonobstant l'existance de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10 : DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTS SOCIALES

Chaque part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices, a une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées et, ce, quels que soient l'époque de cette création et le régime fiscal éventuellement propre a certaines d'entre elles. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Sauf exceptions légales, les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ils possedent. Au-dela, tout appel de fonds est interdit.

Ils peuvent exercer le droit de communication permanent ou temporaire qui leur est accordé notamment par les textes en vigueur.

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernieres dans quelques mains qu'elles passent.

La possession d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises régulierement par les associés.

Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé meme s'ils comprennent des mineurs et des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune maniere, dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

ARTICLE 11 : REPRESENTATIQN DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé résultent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales.

AR'TICLE 12 : INDIVISIBILITE DES FARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la ociété, qui ne reconnai qu'nn seul proprietnirr: pour chaque part. Les copopriétaires indivis sont tenne de se taire représenie: aupres de ia société par l'un d'eux considéré par cile comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il apparuent a la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner. par justice, un mandataire chargé de représenter tous ies indivisaires.

Sauf convention contraire notifiée a la société, les usufruitiers représentent valablement les nus propriétaires a l'égard de la société : toutefois, le droit de vote appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

ARTICLE 13 - CESSION DE PARTS_ENTRE VIFS

Les cessions de parts sociales doivent tre constatées par acte notarié ou sous seing privé. Elles sont rendues opposables a la société soit dans les formes prévues a l'article 1690 du code civil (signification par ministere d'huissier ou acceptation dans un acte authentique), soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par le gérant d'une attestation de dépot.

Méme si tous les associés et le gérant sont intervenus a l'acte sous seing privé, les cessions ne seront opposables aux tiers qu'aprs l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités et, en outre, le dépôt de deux expéditions de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte de cession sous seing privé, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

Les parts ne sont cessibles entre associés, conjoints, ascendants, descendants ou personnes étrangres a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

N'aura pas besoin d'etre agréé par les associés l'adjudicataire de parts sociales ayant fait l'objet d'un nantissement suivi de réalisation forcée, mais seulement dans l'hypothse ou la société aura donné son consentement au projet de nantissement.

Tout projet de cession pour lequel ce consentement est requis doit etre notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non seulement a la société mais a chacun des associés.

Dans le délai de huit jours a compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibre sur le projet de cession de parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si le consentement demandé lui est accordé, l'associé pourra céder les parts visées dans sa demande a la personne ou aux personnes désignées par lui.

Si ce consentement lui est refusé, il pourra :

- šoit exiger le rachat des parts a céder par ses coassociés ou par les acquéreurs désignés par ceux-ci. Le prix de cession est déterminé par un expert désigné, soit par les parties, soit, a défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L'acquisition doit etre réalisée dans le délai de trois mois a compter du refus. A la demande du gérant, le délai peut étre prolongé une seule fois par le président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requete sans que cette prolongation puisse excéder six mois ;

soi acr epicr laproposition, éventuellement faite par la sox.1été ne rédui dans le rnerne délai or trois mois, Ic :apitai du nontant de la valeu nominale. de sea parts et de iachetei celles ci a tn ptix déterminé dans les conditions prévue: i.i -dessus. Un delar de paiement, qui ne saurait excédei deux ans, peut, su justification, etre accordé a la société par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérét au taux légal

Si, au bout de trois mois, aucunc des solutions ci-dessus envisagées n'est intervenue :

- soit que la société n'ait pas fait connaitre sa décision, et alors le consentement a la cession est réputé acquis :

- soit que, la société ayant expressément refusé de donner son consentement, l'associé ait demandé le rachat et que celui-ci ne soit pas intervenu dans les trois mois, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

ARTICLE.14 - : TRANSMISSION. DES PARTS SOCIALES EN CAS DE. DECES OU_DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

Lorsqu'elle entraine acquisition de la qualité d'associé la transmission des parts sociales, par voie de succession, de dissulotion ou liquidation de communauté, est soumise a l'agrément des associés dans les conditions définies a l'article 13.

Les héritiers déja associés, en cas de transmission pour cause de mort, les conjoints déja associés, en cas de dissolution ou de liquidation de communauté, ne sont pas soumis a l'agrément des associés en ce qui concerne la transmission des parts sociales dépendant de la succession ou de la communauté.

ARTICLE 15 : ASSOCIE UNIQUE

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société, tout intéressé pouvant seulement demander cette dissolution si cette situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.

L'associé, entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales, peut dissoudre la société

dissolution au registre du commerce et des sociétés. Le déclarant est alors liquidateur, a moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction.

ARTICLE 16 : DECES 0U INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est point dissoute par le déces, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

En cas de déces, elle continue entre les associés survivants et les héritiers et représentants de l'associé décédé.

ARTICLE_17 - NOMINATIQN ET POUYOIR DES GERANTS

La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques associées ou non, en qualité de gérant.

Les gérants sont nommés par décision ordinaire des associés.

Les premiers gérants de la société seront désignés par un acte établi de plein droit aprs la signature des statuts.

Vis a vi nes ters. chacun des gérautn est investi des pouvor. lex. plu:, ciendus pour agn cen touie circonstans:a, au nom de la soc iété. sous réserve des pouvoirs quc ta ii aitnbuc expressémeni nx assoc1es

Toutefois. dans ses rapports aves: les associés. chacun des gérant; ne pourra sans autorisation préalable ue ceux-ci donnée par une décision ordinaire contracter au norn de la société des emprunts autres que ies crédits en banque, vendre ou échanger les immeubles sociaux ou faire apport a uine société de tout ou partie des biens sociaux. Un gérant pourra faire opposition aux actes d'un autre gérant, mais cette opposition ne sera valable dans ses rapports avec les associés que si elle est faite avant que l'opération en cause soit conclue et, dans ses rapports avec les tiers, que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes délégations spéciales et temporaires pour des opérations déterminées a tout mandataire de son choix. En cas de pluralité de gérants le choix de ce mandataire devra étre décidé par eux en agissant conjointement et d'un commun accord.

ARTICLE_18 : DUREE DES FONCTIONS DES GERANTS

Les gérants sont nommés pour une durée qui est fixée lors de la décision qui les nomme.

Les gérants peuvent résigner leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois au moins a l'avance.

La démission ou le déces d'un gérant n'entraine pas la dissolution de la société. Dans ce cas, les associés nommeront lors d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite provoquée a la diligence de l'un d'entre eux, un nouveau gérant ; toutefois, cette nomination serait seulement facultative dans le cas ou il existerait un ou plusieurs autres gérants.

L'incapacité physique dûment constatée pendant une année, ou l'incapacité légale du gérant seront assimilés au cas de déces.

Chacun des gérants, associé, ou non, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu & dommages et intérets.

Enfin, un gérant peut étre révoqué par le tribunal pour cause légitime a la demande de tout associé.

ARTICLE 19.: REMUNERATION DES GERANTS

Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel fixe ou proportionnel dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés.

Les frais de représentation, de voyage, de déplacement, leur sont remboursés soit d'une manire forfaitaire, soit sur présentation de pices justificatives, selon ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire.

ARTICLE 20 : RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi du 24 Juillet 1966, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

L'action en responsabilité contre les gérants peut etre exercée par toute personne qui a été personnellement lésée.

En outre, s'il:, représcntent au moins le dixierne du capital social. des associés peuvent dans ur. intéret conmim. charger a leurs frais, un ov plusieurs d'entre eux. de ie: renrésenter pom sonteni tant en dernande qu'en detnse, l'action sociale contre les gérants.

Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, ic tribunal ne peut statuer qur si la société a été régulierement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

ARTICLE. 21 : CONYENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES ASSOCIES. OU GERANTS

Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ôu l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement óu solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Les dispositions qui précdent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un

membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

Elles concernent également les conventions intervenues entre la gérance et un associé pour définir les conditions dans lesquelles ce dernier consentira a la société des avances temporaires de fonds productives d'intéréts.

Toutefois, une décision ordinaire des associés pourra définir elle-méme les modalités de telles avances notamment si elles doivent étre faites par des gérants.

Enfin, a peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupr&s de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ; cette interdiction, s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 22 : COMMISSAIRE_AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre désignés dans les conditions prévues par l'article 64 de la loi du 24 Juillet 1966. Le ou les commissaires exercent leurs fonctions conformément aux textes législatifs et rêglementaires en vigueur.

ARTICLE 23 - FORME DES DECISIQNS COLLECTIYES

En principe, les décisions des associés sont prises en assemblée.

Elles peuvent également étre prises par consultation écrite a la diligence de la gérance. Toutefois, les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels sont obligatoirement prises en assemblée réunie dans le délai de six mois a compter de la clôture de chaque exercice social.

ARTICLE 2A 'AS&EMELEES

Lassemblér tsi vouvoquée au licu du siege social ou cn tout autic hcu du inéme déparerment soit par un gérant. :: sir a défaut, par le r.ornmissaire aux comptes Un ou plusieurs associés détenant la noitie des parts sxiales ou detenant s'ils mpesenteni au moins le guart des associés. kr quart des. parts sociales peuvtnt aetnander la réunon d'une assemblée. Par auleurs tont associe peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

La convocation doit etre faite par lettre recommandée quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Elle doit indiquer les questions a l'ordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents. Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée.

Toutefois, Il'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent qui possde ou représente le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction. Si deux associés qui possedent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites a l'ordre du jour.

En principe, chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, il peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux ou par un autre associé sauf si les associés sont au nombre de deux.

Mais, il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée, mais vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. 1 peut cependant &tre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procs-verbal qui mentionne : la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ce procs-verbal est établi et signé par les gérants sur un registre spécial tenu au sige social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce ou un adjoint au maire.

Toutefois, les procs-verbaux peuvent tre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité paraphées dans les mémes conditions que le registre susvisé et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiées conformes par un seul gérant.

ARTICLE_25 :.CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, la gérance adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a chacun des associés au dernier domicile déclaré par lui a la société, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Ces associés disposent d'un dela de quinze jonrs at ompter re la datr d. ritrplion des projet. de résolution pour anett. leur voue par écrit. Ce vote, tomuié par un "oui" ou n. ".on inscrit en dessous du texte de chacune des :ésolutions proposéts doit étre adressé & ta *éie: par lettre recornmandee ave: demande d'avis de réception

Tout associé, qui n'aura pas réguliérernent voté dans le délai impart, sers ronsidéré comme ayant voulu s'abstenir

Le procés-verbal de la délibération sera établi par la gérance selon les formes indiquées sous l'article 24 pour les procs-verbaux d'assemblées, mais en mentionnant que la consultation a eu lieu par écrit et en annexant au proces-verbal la réponse de chaque associé.

ARTICLE 26 : EPOQUE ET NATURE DES DECISIONS..COLLECTIYES

Les décisions collectives des associés peuvent etre prises a toute époque.

Toutefois, l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de chaque exercice social doit obligatoirement étre réunie dans ie délai de six mois à compter de la clture dudit exercice.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

ARTICLE 27 : DECISIONS 0RDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires sous réserve des exceptions prévues par la loi (révocation du gérant statutaire et transformation en société anonyme, lorsque les capitaux propres figurant au dernier bilan excdent cinq millions de francs).

Elles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice et sur l'affectation a donner aux résultats, de nommer et révoquer les gérants méme statutaires, de nommer le ou les commissaires aux comptes, d'autoriser les gérants a effectuer certaines opérations, d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou l'un de ses associés.

Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

ARTICLE_28. : DECISIONS. EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sauf dans les cas ou la loi et l'article 27 des statuts prévoient que cette modification peut etre effectuée par une décision ordinaire.

Elles ont, notamment, pour objet l'augmentation ou la réduction du capital, la modification de Tobjet, de la dénomination ou du sige social, la fusion avec une autre société, la transformation en société d'une autre forme, sauf l'exception mentionnée sous l'article 27.

Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

- a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'obliger un associé a augmenter son engagement social ;

t.+najone ar nombic.d représentan. m inins i tioi. quats de. pant .. .ie - - n -agnt d ytaer sur le consentetnnm auy : tssions de parte +isees ous tarticle t?

pa Jes associés represean. t: moins, les trot uarte Ju capital social. pour 1outf.. lx amire: a6. vinu exiraordinaires

ARTICLE..29.: EXERCICE.SOCIAL

L'exercice social commence le 1er Avril et finit le 31 Mars

Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et le 31 Mars 1998.

ARTICLE 30 : ETABLISSEMENT. DES..COMPTES. SOCIAUX

A la clóture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) en se conformant aux dispositions législatives et rglementaires. Elle doit également établir un rapport de gestion écrit.

ARTICLE 31 : COMMUNICATION DES COMPTES SOCIAUX

La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport susvisé, ainsi que le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précde l'assemblée, l'inventaire est tenu au sige social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

Un mois au moins avant la convocation de cette assemblée, les documents prévus par la législation en vigueur sont tenus au sige social a la disposition des commissaires aux comptes s'il en existe.

Enfin, tout associé a droit, a toute époque de prendre par lui-méme et au sige social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procs-verbaux de ces assemblées.

ARTICLE 32 : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET.AFFECTATION DES

RESULTATS

L'assemblée ordinaire des associés qui est obligatoirement appelée a statuer sur l'approbation des comptes d'un exercice social dans les six mois suivant la cloture dudit exercice, se prononce également sur l'affectation a donner aux résultats de cet exercice.

Sur ce bénéfice net diminué, le cas échéant, des pertes antérieures il est fait un prélvement qui peut étre supérieur, mais ne peut etre inférieur a un vingtine et qui est affecté a la formation d'un fonds de réserve "Réserve légale". Ce prélvement cesse d'etre obligatoire, lorsque cette réserve atteint le dixime du capital social mais doit recommencer en cas d'augmentation de capital et continue jusqu'a ce que la nouvelle limite soit atteinte.

L'assemblée décide souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs ; elle détermine notamment la part attribuée aux associés sous forme de dividende.

Lassemblée générale peut décider ia mse en disirbuuon de somunes prélevées su ie réscrvcs dont elic a fa disposiuon : en ce cas la décision indique expresseinen ks postes dc st e: lesquels les prelevements soni effectués

tw pertes reponttes par jeosion dt T'assenbiet generale son mscntes a un comple specal figurant au passif du bilan, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction ou apurées par prélevemeni sur les réserves

ARTICLE 33 : PAIEMENT DES DIYIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, a défaut, par les gérants. Toutefois, cette mise en paiement, doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois apres la clture de l'exercice, sauf prolongation accordée par ordonnace du président du tribunal de commerce, statuant sur requete a la demande des gérants.

Les dividendes non réclamés se prescrivent par cinq ans.

Aucune répétition de dividende ne peut tre exigée hors le cas de distribution de dividendes fictifs ou de distribution d'un intérét fixe ou intercalaire, cette action en répétition se prescrivant par trois ans a compter de la distribution des dividendes.

ARTICLE 34 : TRANSFORMATION

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme ou en société civile s'il y a lieu sans que cette opération n'entraine la création d'une personne morale nouvelle.

Cette transformation sera décidée aux conditions requises selon le type de société retenu et dans les termes de l'article 69 modifié de la loi.

ARTICLE 35 - FUSION SCISSION

La société pourra avec une ou plusieurs autres sociétés anciennes ou nouvelles, meme de forme différente, réaliser soit une fusion, soit une scission, soit une fusion-scission par une décision des associés prise normalement a la majorité des trois quarts en capital, sauf si 1opération entraine le changement de la nationalité de la société ou une augmentation des engagements des associés auquel cas l'unanimité sera requise.

ARTICLE 36. : CAPITAUX PROPRES. INFERIEURS_A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue au plus tard a la clôture du deuxime exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue (et sous réserve des dispositions de l'article 9 alinéa 3) de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés doit tre publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du sige social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du sige social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A déiat. pat t géran ou rtmas aux compie ru pvoqu nn d m cu 1k associés n'ont pu délibérer valablemen. tout intéressé peut dermander cn justc. ia dissoluuon de ia société. ll en est de: néme s les dispositions dc l'alinéa 2 ci-dessus. n'ont pas été appliquées. 1ans, tons les cas, le tribunal peut accorder a la societe un délai maximal de six mois pour régularises la vituation. il ne peut prononcer t dissolution. si an onr o il statue sur le fond cette regutarisatton +: ia:

ARTICLE 37_: DISSOLUTION_: LIQUDATION

La société est en liquidation ds l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit ia cause

Cependant, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la cloture de celle-ci. Toutefois, la mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés & la majorité en capital des associés ou, a défaut par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte de tout intéressé.

Un ou plusieurs contrôleurs peuvent &tre nommés dans les mémes conditions que les liquidateurs

Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société, il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif.

Le produit net de la liquidation apres l'extinction du passif et des charges, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, a titre de remboursement du capital non amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite.

ARTICLE_38 : CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République prés du Tribunal de Grande Instance du siege social.