Acte du 23 mai 2005

Début de l'acte

Greffe CERTIFICAT du Tribunal de Commerce de ROUBAIX - TOURCOING DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE 5l, Rue du Capitaine Aubert BP 30099 59052 ROUBAIX CEDEX 01

Le Greffier associe, J. SOINNE

. .. m car6o ccomc, x .. -E.KX X CI CDUET ADUGE SORFHE NUE VEC YIC TYTENA..VIANAVY EW EREFFH

IL VIALE Société A Responsabilite Limitée

Au Capital de 7 622.45 E

412 210 015 RCS ROUBAIX TOURCOING

77 rue de Lille 59250 HALLUIN

Objet de la SARL IL VIALE

. La restauration traditionnelle et italienne La vente de plats à emporter . La vente de specialités italiennes.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

MONSIEUR RAN/ERI Nicola, né le 25/07/1958 a Squillace (Italie), de nationalite italienne, époux de MADAME LUCENO Margharita, marié sous le régime de la communaute légale, demeurant ensemble 101 rue du Tilleul 59150 Tourcoing.

Cedant

D'UNE PART,

ET.

- La Sociéré TRINACRIA, SARL au capital de 68 000 euros immatriculée au RCS de Roubaix Tourcoing sous le numéro 481 271 385 00017, ayant son siege social 77 rue de Lille 59250 Halluin, représentée par Monsieur RUSSO Fiorentinno agissant en qualité d`associe gérant et par Mademoiselle VANNHAVERBEKE Sylvie agissant en qualité d'associée.

Cessionnaire

D'AUTRE PART.

a n

R.F.

AN

Il a été, préalablement a la cession de parts, objet des présentes, exposé et convenu ce qui suit :

- Monsieur RAN/ER/ Nicola est propriétaire de deux cent cinquante parts (250) de 15.24 Euros chacune sur les cinq cents parts (500) composant actuellement le capital de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IL VIALE.

INTERVENTION DES CONJOINTS

Aux présentes est a l'instant intervenue :

- Madame LUCENO Margharita, épouse de Monsieur RANIERI Nicola, qui a déclaré, conformément a 1'article 1832-2 du Code Civil :

. qu'elle a été informée au préalable de la cession de parts sociales effectuée par son époux au profit de la SARZ TRINACRIA

. qu'elle donne pouvoir a son époux d'en encaisser le prix.

POUVOIRS

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes en vue des formalités de dépôt en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés et de publications exigées par la Loi.

FAIT EN CINO EXEMPLAIRES DONT UN POUR L'ENREGISTREMENT ET DEUX POUR LE DEPO7 EN ANNEXE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES.

A HALLUIA

LE 61

Monsieur RANIERI Nicola (signature précédée de la mention "Lu et approuve, bon pour cession de DEUX CENT CINQUANTE parts pour le prix de 68 000 Euros Soixante-Huit Mille Euros).

SARL TRINACRIA

2Q ET A PPRouVR Pon PouR (signature précédée de la mention "Lu et approuvé, bon pour acquisition de AC9v1 917ron Oa dP vXCBATC1NQu1172 DEUX CENT CINQUANTE parts pour le prix de 68 000 Euros (Soixante-Huit Mille Euros). " fZAnT& POuR L& PR1} On 5&ooO 8oRoS So1XAH 7B THvT HiuE 5 uRqs

MADAME LUCENO Margharita signature précédée de la mention "Je soussignée LUCENO Margharita, reconnais étre informée de la cession de parts effeciuée par mon époux et lui donne pouvoir d'en encaisser le prix "

gk SvsS`6n5 ZvCvO lim ch foK pa mr clcnne:

Q Cnix cYn oncASso 7ssv v R

FACE ANNULÉE Art. 905 . C.G.1. Arreté du 20 Mars 1958

EnegIStrE a : RELE1 1E DE 1OURCUIvG-NORD 1n ?3/05/2005 Psrrusrm n*2005/319 Ca na5 Fv1 1453 2712r

.40t I mbre Total liquid: :dcux mille sept ccnt cinquante-sept curos Mnniani ngu sleur mill srt rant sinmspi sur H C..al..

STATUTS MODIFIES SUITE A L'AGE DU 2 MARS 200S

IL VIALE

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 50 000 FRANCS

SIEGE SOCIAL : 77 RUE DE LILLE 59250 HALLUIN

TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE - FORME

Il est formé, entre ies propriétaires de parts sociales ci-apres créees et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une Société A Responsabilite Limitée qui sera régie par les lois en vigueur et a venir, et notamment, par la Loi n°66-537 du 24 Juillet 1966 et le decret du 23 Mars 1967 modifiés ainsi que par les présents statuts. Il est expressément précisé que la Société peut, à tout moment au cours de la vie sociale, ne compter qu'un seul associé.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a Ia somme de SEPT MILLE SIX CENT VINGT-DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTS et est divisé en 500 parts de 15.24 Euros chacune, entirement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées a chacun d'eux en proportion de leurs apports respectifs et des cessions de parts intervenues uitérieurement, de la maniere suivante :

- MONSIEUR RUSSO Fiorentino, UNE PART

numerotée 1 1 part

- SARL TRINACRIA, QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF PARTS numérotées de 2 a 500 inclus 499 parts

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE

CAPITAL SOCIAL 500 parts

Conformément a la Loi, les soussignés déclarent expressément que les cinq cents parts sociales, présentement créées, sont intégralement libérées et sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital social est augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes. Les parts nouvelles sont souscrites et libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles, soit par apports en nature, soit par incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission.

L'augmentation de capital et les modalités de réalisation sont decidées par la collectivité des associés a la majorité des trois quarts du capitat social. Cependant, si l'augmentation de capital est réalisée par élévation de la valeur nominale des parts existantes, a libérer en especes, la décision sera prise a l'unanimite. Si des parts avec primes sont créées, la decision collective des associés portant augmentation de capital fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, les associés auront proportionnellement a leur droit dans le capital un droit de préférence à la souscription de parts nouvelles selon les modalités définir par décision extraordinaire des associés. Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité soit en partie, par des apports en nature, la décision des

au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports nommé par ordonnance du Président du Fribunal de Commerce du lieu du sige social statuant sur requéte de la gérance.

ARTICLE 9 - REDUCTION DE CAPITAL SOCIAL

La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associes. Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers dont ia créance est antérieure à la date du dépt au greffe du procés verbal de délibération, pcuvent former opposition a la réduction dans le dêlai d'un mois a compter de la date de dépt. L'opposition est signifiée a la Societé par acte d'huissier et portée devant le Tribunal de Commerce. Celle-ci rejctte l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la Societé en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction de capital ne peuvent commencer pendant un délai d'opposition. L'achat de ses propres parts par la societé est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour jes annuler.

Cet achat doit etre réalise dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition. Il emporte annulation desdites parts. La réduction de capital à un montant inférieur au minimum légal doit être suivie dans le délai d'un an d'une augmentatin ayant pour effet de la porter a ce minimum, a moins que dans le méme délai, la Société n'ait été transformée en une Société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut dermander en justice la dissolution de la Société aprs avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée a la Société par acte d'huissicr. L'action en dissolution de la Societé n'est recevable que deux mois aprs cette mise en demeure restée infructueuse.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, a une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices, et dans le boni de liquidation. Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives.

Les associés ne sont tenus a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant dc leur apport. Toutefois, ils sont solidairement responsables vis a vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulirement prises par les associés. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans quelle que main qu'elles passent. Les représentants ayant-droit, conjoint, et héritiers d'un associe ne peuvent, sous queiquc prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la liquidation.

ARTICLE 12 - INDIYISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quelque soit le nombre de parts possédées par cette indivision. Les coproprietaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la Société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie judiciaire un mandataire chargé de le représenter. Dans le cas oû la majorité par tete est requise pour la validite des décisions collectives, l'indivision n'est comptée gue pour une seule tete.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la Société dans les décisions ordinaires, et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 13 - TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES

I - Cessions 1 Forme de la cession Toute cession de parts sociales doit @tre constatée par acte notarié ou sous seing privé. La cession n'est rendue opposable a la Société qu'apres avoir été signifiée a cette dernire ou acceptée par elle dans un acte authentique, conformément a l'article 1690 du Code Civil. Toutefois, la signification peut @tre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siege contre remise par le ou les gérants d'une attestation de ce dépt.

Elles ne seront opposables aux tiers qu'aprs l'accornplissement de cette formalité, et en outre le dépót de dcux expeditions ou de deux originaux de l'acte de cession en annexe au registre du Commerce.

2] Cessions entre associés, conjoints, ascendants. descendants Les parts sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants

3] Agrément de cession à des tiers non associés n'ayant pas la qualitê de conjoint, ascendant ou descendant du cédant

Les parts sociales ne peuvent etre cédées a des tiers étrangers a la Societé qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a la societe, et a tous les associés. Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la dernire des notifications prévues au présent alinéa, le consentement a la cession est réputé acquis.

4] Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée

Si la Societé a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1868 alinéa 5 du Code Civil. A la demande du gérant, ce délai peut etre prolongé une seule fois par décision du Président du Tribunal dc Commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La désignation de l'Expert prévue a l'article 1868 alinea 5 du Code Civil est faite par le Président du Tribunal de Commerce. La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans te mme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et dc racheter ses parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, etre accordé a la Société par le Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes . dues portent intérét au taux légal en matire commerciale.

Si a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue, a moins qu'il ne détienne ses parts depuis moins de deux ans.

Il - Transmission par décés, ou par suite de dissolution ou de liquidation de communauté

En cas de déces d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants-droit de l'associé décedé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants-droit et conjoint survivant ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants. Pour l'exercice de leurs droits d'associé, les héritiers ou ayants-droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité. Ils doivent également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter durant la durée de l'indivision dans les conditions prévues a l'article 12 ci-dessus des présents statuts. Ill - Nantissement des parts sociales

Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues au présent article, paragraphe I-3 ci-dessus, ce consentement emportera agrément du cessionnaire cn cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil, a moins quc la Société ne préfere, apres la cession, racheter sans délai les parts en vue de reduire son capital.

ARTICLE 14 - ASSQCIE UNIQUE

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'cntraine pas la dissolution de la Société.

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts de la société, les dispositions de !'article 1844-5 du Code Civil relatives & la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

L'associé entre les mains duquel sont réunies les parts sociales peut dissoudre la société a tout moment, par déclaration au Greffc du Tribunal de Commerce, en vue de la mention de la dissolution au Registre du Commerce. Le déclarant est alors liquidateur, a moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction. Toutefois, en cas de dissolution apres réunion de toutes les parts en une seule main, celle-ci entraine la transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation. Cependant, les créanciers peuvent faire opposition a la transmission du patrimoine social a l'associé unique dans le délai de 30 jours a compter de la publication de la dissolution. Une décision de justice rejette t'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personnalité morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque F'opposition a été rejetée en premiere instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

ARTICLE 17 - POUVOIRS DES GERANT'S

Les gérants ont seuls la signature sociale ; ils doivent consacrer aux affaires sociales tout leur temps et tous les soins nécessaires. Dans les rapports entre associés, la gerance peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la Société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus sauf ie droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue. Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée mme par les actes de la gérance qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer vu les circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve. En cas de pluralite de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus a l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

ARTICLE 18 - REMUNERATION DES GERANT'S]

En rémunération de leurs fonctions, chacun des gerants a droit a un traitement qui est fixé par décision ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de leurs frais de déplacements, de voyages et de représentation.

L- Durée

Le gérant actuellement en fonction a été nommé pour une durée illimitée.

Il - Révocation du gérant

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitie du capital social. Si la révocation est décidée sans motif, elle peut donner lieu a dommages-intéréts. En outre, le ou les gérants sont révocables par les Tribunaux pour causes légitimes a la demande de tout associe.

Il - Démission du gérant

Le ou les gérants ont le droit de renoncer a leurs fonctions, a charge pour eux d'informer leurs associés de leur décision six mois avant la clture de l'exercice par lettre recommandée avec accusé de réception. Ii sera dressé acte de ce changement, lequel ne prendra effet qu'a la date du commencement de l'exercice suivant.

Cependant, la collectivité des associés pourra toujours prendre acte de la démission d'un ou des gérants avec effet ne coincidant pas avec la date d'un exercice.

Le déces ou la retraite du gérant, pour quelque motif que ce soit, n'entraine pas la dissolution de la Société.

En cas de déces d'un gérant, la gérance sera exercee par le gérant survivant mais tout associe pourra provoquer une décision coilective des associés a l'effet de nommer un nouveau gérant.

S'il n'existe qu'un seul gérant en fonction au jour du décés, les associés devront réorganiser la gérance dans un délai de trois mois, ou transformer la Societe en Société d'une autre forme, ou prononcer la dissolution anticipée de la Société.

Dans ce cas, durant la période intérimaire, les mandataires du gérant decédé, en fonction au jour du déces, continueront a exercer leurs pouvoirs afin d'assurer la gestion de la Société, sauf décision contraire de la collectivité des associés. A défaut, les associés designeront un gerant provisoire, associé ou non.

IV - Remplacement du gérant

Dans les cas prevus ci-dessus, et sous réserve des conditions particulieres a ces cas, la collectivité des associés procéde au remplacement du gérant.

Dans ce cas, elle est consultée d'urgence par le co-gérant en exercice ou par un ou plusieurs associés représentant le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital, ou par un mandataire de justice a la requéte de l'associe le plus diligent. En outre, en cas de révocation du gérant, la collectivité des associés doit procéder par la meme décision a la nomination de son remplacant.

ARTICLE 20 - RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la Société ou envers ies tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux Sociétés A Responsabilité Limitée, soit des viotations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent intenter l'action socialc en responsabilité contre les gérants, soit individuellement, soit en se groupant, a condition qu'ils représentent au moins le dixieme du capital social, et en chargeant a leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir cette action, tant en demande qu'en défense. Les demandeurs sont habilités a poursuivre la réparation de l'entier prejudice subi par ta Société, a laquelle, le cas échéant, des dommages-intéréts sont alloués.

Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

Les actions en responsabilité contre les gérants se prescrivent par trois ans a compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révelation.

Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la Société, les personnes visées par la législation sur ie redressement judiciaire, la liquidation judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes peuvent étre rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances dans les conditions prévues par ladite législation.

La gérance présente à l'assemblée statuant sur les comptes d'un exercice un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Societé et l'un de ses gérants ou associés.

Ce rapport contient :

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et s'il y a lieu pour l'associe contractant, de supporter individuellement ou solidairement selon les cas les conséquences du contrat préjudiciable a la Société.

Ces dispositions s'etendent aux conventions passées avec une Société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du Directoire ou membre du Conseil de surveillance, est simultanément gerant ou associé de la Société A Responsabilité Limitée.

ARTICLE 22 - CONYENTIONS INTERDITES

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également au conjoint, ascendant ou descendant des gérants ou associés ainsi qu'a toute personne interposée.

Toutefois, si la Société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux operations courantes de ce commerce conclues a des conditions normales.

ARTICLE 23 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associes peuvent nommer un ou plusieurs Commissaires aux Comptes par une decision ordinaire. Il est précisé que sont tenues de désigner un Commissaire aux Comptes au moins les Sociétés A Responsabilité Limitée qui dépassent a la clture d'un exercice social des chiffres fixés par décret pour deux des critres suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires, le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.

Meme si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un Commissaire aux Comptes peut &tre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixime du capital.

La durée du mandat des Commissaires aux Comptes nommés par les associés est de six exercices, leur mandat venant a expiration a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui statue sur les comptes du sixieme exercice.

Le Commissaire aux Comptes nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre, ne demeure en fonction que jusqu'a l'expiration de son prédécesseur.

Les pouvoirs, les fonctions, tes obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des Commissaires aux Comptes de société sont definis par la Loi.

ARTICLE 25 - DECISIONS ORDINAIRES

I - Elles ont pour objet notamment de donner & la gérance les autorisations nécessaires a l'accomplissement des actes excédant ses pouvoirs tels qu'ils ont été définis a l'article 17 ci-dessus, de se prononcer sur les comptes de la Société, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer le gérant non statutaire, prendre acte de la démission du gerant, le révoquer, se prononcer sur les conventions visées a l'article 21 ci-dessus, et d'une manire générale se prononcer sur toutes questions n'emportant pas de modification des statuts ou agrément de cession ou mutation de parts sociales, droit de souscription ou d'attribution.

1I - Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorite n'est pas obtenue, les associés sont convoqués une seconde fois, sur les memes questions figurant a l'ordre du jour de la premire convocation, et les décisions sont prises a la majorite des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

III- Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions relatives a la nomination du gérant non statutaire ou a sa révocation sont toujours prises a la majorité représentant plus de la moitié du capital social.

ARTICLE 26 - DECISIQNS EXTRAQRDINAIRES

I - Elles ont pour objet de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

11 - Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

III - Par exception au paragraphe précédent, les associés ne peuvent, si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la Société ou obliger un de ses associes a augmenter son engagement social, ou encore transformer la Société en Société en nom collectif, en commandite simple, ou en commandite par actions.

ARTICLE 27 - MODE DE CONSULTATION DES ASSOCIES EN ASSEMBLEE

I : Convocation

Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance ou, s'il en existe un, par le Commissaire aux Comptes. Un ou plusieurs associés, représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

10

Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en reféré la designation d'un mandataire charge de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour.

Toute assemblée irrégulierement convoquée peut etre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

Il - Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée est arreté par l'auteur de la convocation.

Sous reserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

L'assemblée ne peut valablement delibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour.

Ill - Réunion de l'assemblée

L'assemblée des associes se réunit au siege social ou en tout autre endroit de la meme ville indiqué dans la lettre de convocation. Elle est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidee par l'associe présent et acceptant qui possde et représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés qui possedent ou représentent le m&me nombre de parts sociales sont acceptants, la Présidence de l'assemblée est assurée par le plus age

IY - Yote. representation

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il possede.

Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint.

n associe ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant @tre donné pour deux assemblees tenues le meme jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assembiées successives convoquées avec le m&me ordre du jour.

Y - Procés yerbaux

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et quaiité du Président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec Findication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les proces verbaux sont établis et signés par la gérance et le cas échéant par le Président de séance.

Les proces verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siége social.

Toutefois, les procés verbaux peuvent tre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité. Des qu'une feuille est remplie, meme partiellemeni, elle doit &tre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution, ou interversion de feuilles est interdite.

11

Les copies ou extraits des proces verbaux des delibérations des associés sont valablement certifiés conformcs par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Vl.- Droits de communication et d'information des associés

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de l'exercice, le texte des résolutions proposées, le rapport de la gérance ainsi que le cas échéant celui du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. En outre, pendant le delai de quinze jours qui précede l'assemblée, les mémes documents sont tenus au sige social a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

RTICLE 28 - ASSEMBLEE STATUANT SUR LES COMPTES SOCIAUX

I - Réunion de l'assemblée

Dans le délai de six mois qui suit la clture de l'exercice, t'inventaire des divers eléments de l'actif et du passif existants a cette date, les comptes annuels (Bilan, compte de résultat, annexe) établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires, le rapport de gestion écrit, sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée.

Il - Droit de communication et d'information des associés

La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées, et le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes. A compter de la communication des documents prévus a l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

ARTICLE 29 - DROIT DE COMMUNICATION PERMANENT DES ASSOCIES

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir au siege social la délivrance d'une copie certifiée des statuts en vigueur au jour de la demande. La Société doit annexer & ce document la liste des gérants et le cas échéant des Commissaires aux Comptes en exercice. L'associé a également ie droit, a toute époque, de prendre par lui-méme et au sige social connaissance des documents suivants : Bilans, Comptes de résultat, anncxes, inventaires, rapports soumis aux assemblées ct proces verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 30 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois. I1 commence le ler Octobre pour se terminer le 30 Septembre de l'année suivante. Par exception au paragraphe precédent, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 30 septembre 1997. En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution ct repris par la société seront rattachés a cet exercice.

ARTICLE 31 - COMPTES SOCIAUX

I- Etablissement des comptes sociaux

A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Elle dresse également lc compte de résultat, le bilan et l'annexe en se conformément aux dispositions du Titre II du livre 1er du Code du Commerce Elle établit un rapport écrit sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

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Il -Amortissements et provisions

Meme en cas d'absence ou d'insuffisance &e bénefices, il est procéde aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincere. La dépréciation de la valeur d'actif des immobilisations, qu'elle soit causce par l'usure, le changement des techniques ou toute autre cause, doit etre constatée par des amortissements. Les moins-values sur les autres éléments d'actif et les pertes et charges probables doivent faire l'objet de provisions.

ARTICLE 32 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Apres approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée générale détermine, sur proposition de la gérance, toutes sommes qu'elle juge convenables de prélever sur ce bénéfice pour &tre reportées a nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires, géneraux ou spéciaux, dont elle regle l'affectation ou l'emploi.

Le surplus s'il existe, est attribué aux associés sous forme de dividende. L'assemblée générale peut, apres constatation de l'existence de réserves a sa disposition, décider en outre la mise en distribution de sommes prélevées sur ces réserves. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélevements sont effectués.

Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés gérants et non gérants proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

ARTICLE 33 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé a la possibilité, avec le consentement de la gérance, de verser dans la caisse sociale les fonds jugés utiles aux besoins de la Société.

Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intéréts, les délais pour retirer les sommes, sont arretés dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés en appliquant les dispositions de i'article 21 des présents statuts.

TITRE VIII - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIOUIDATION

ARTICLE 35 - DISSOLUTIQN

I - Dissolution à l'arrivée du terme à défaut de prorogation

La Societé est dissoute a l'arrivee du terme a défaut de prorogation. Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la Société doit @tre prorogée.

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La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique. A défaut pour la gérancc de procéder a cette convocation, tout associé pourra, aprs avoir mis la gérance en demeure d'y procéder par lettre recommandée avec accusé de réception, demander au Président du Tribunal de Commerce statuant sur requte la designation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question.

Il - Dissolution anticipée

1°] La réunion de toutes ies parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Société.

L'associé unique peut dissoudre la Société a tout moment par déclaration au greffe du Tribunal de Commerce.

2°] La dissolution anticipée de la Société peut etre décidée a tout moment par des associés représentant les trois quarts du capital social.

3°] Si les capitaux propres de la socitté sont inférieurs a la moitié de son capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a ta majorite exigée pour la modification des statuts, le capital doit etre réduit d'un montant égal a la perte constatée, au plus tard lors de la clôture du second exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées. Il n'y a pas lieu a dissolution ou à réduction de capital si, dans ce délai, l'actif net vient a etre reconstitué pour une valeur supérieure au quart du capital social.

Dans les deux cas, la decision est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du sige social, déposée au greffe du Tribunal de Commerce du lieu de ce sige ct inscrite au Registre du Commerce.

4] La réduction du capital social a un montant inférieur au montant minimum prévu par la Loi doit etre suivie dans le délai d'un an d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que dans ce méme délai, la Société n'ait ete transformée en Societé d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société aprs avoir mis les représentants de celle-ci cn demeure de régulariser la situation. L'action en dissolution de la Société n'est recevable que deux mois apres cette mise en demeure.

ARTICLE 36 - LIQUIDATIQN

La Société est en liquidation ds l'instant de sa dissolution. Sa dénomination sociale est suivie de la mention "Société en liquidation". Cette mention ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sut tous les actes émanant de la Société et destinés aux tiers.

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de ia Société. La collectivité des associés conserve les mmes pouvoirs qu'avant la dissoiution de la Société. Elle rgle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du tiquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clture de la liquidation.

TITRE IX - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation sont soumises a la juridiction des Tribunaux compétents du lieu du sige social.

[TITRE X - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Les futurs associés donnent pouvoirs & MONSIEUR RUSSO Fiorentino afin de prendre les engagements suivants pour le compte de la société :

- Faire ouvrir un compte bancaire a la Banque Scalbert Dupont de Roubaix. - Faire fonctionner ce compte avec ou sans découvert, y déposer toutes sommes, titres ct valeurs, les retirer, créer, endosser ou acquitter tous chéques pour Tapprovisionnement de ces comptes ou les réglements des dépenses incombant a la Sociéte, souscrire toutes lettres de change. - Procéder a l'ouverture de crédits dans tous établissements de banque ou de crédit. - Signer tous recus et mandats, donner toutes quittances et décharges. - Assurer d'une maniere genérale le fonctionnement de la société et notamment faire tous achats de marchandises.

Pour assurer le fonctionnement de la societe, MONSIEUR RUSSO Fiorentino aura les pouvoirs prévus pour le gérant et agira, en cette qualite aux termes de la Loi et des présents statuts. Limmatriculation de la socitté au registre du Commerce et des Sociétés emportera reprise de ces engagernents par la société.

TITRE XI - PUBLICITE

Les formalités de constitution étant accomplies, l'avis prévu par l'article 285 du decret du 23 Mars 1967 sera inséré dans un journal d'annonces légales, paraissant dans le Département du siege social.

ARTICLE 38 - FRAIS

La Société paiera tous les frais, droits d'enregistrement et émoluments des présentes et de leurs suites ; ils seront inscrits en compte de frais généraux et amortis avant toutes distributions de bénéfices et au plus tard dans un

delai de cinq ans ; étant précise, que, conformément a l'Article 902 du C.G.1., les présentes et leurs suites sont exonérées du droit de timbre de dimension.

FAIT A HALLUIN. EN SIX EXEMPLAIRES ORIGINAUX. LE

CHNETE CONTORME A LORIGINAL