Acte du 1 juillet 2021

Début de l'acte

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 20879 Numero SIREN : 417 663 200

Nom ou dénomination : CHRIDAMI COMMUNICATION

Ce depot a ete enregistré le 01/07/2021 sous le numero de dep8t 84948

CHRIDAMI COMMUNICATION

Société a responsabilité limitée au capital de 700.000 Euros Siege social : 1, rue Notre Dame de Bonne Nouvelle - 75002 PARIS 417 663 200 R.C.S. PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Le 27 mai 2021, A 9 heures,

La Société CHRIDAMI MEDIAS, SARL enregistrée au RCS de Paris sous le n°402 758 866, dont le sige social est situé 23 rue du Départ, Boite 37 -75014 Paris, représentée par Monsieur Michel PERON en sa qualité de gérant,

Associée unique de la Société CHRIDAMI COMMUNICATION,

A pris les décisions suivantes :

Transfert du siége social au 3 rue Notre Dame de Bonne Nouvelle - 75002 Paris, Modification corrélative des statuts, Pouvoirs.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, dans un souci d' adéquation et de diminution des charges, décide de transférer le siége social de l'adresse :

1 rue Notre Dame de Bonne Nouvelle - 75002 Paris,

a l'adresse suivante :

3 rue Notre Dame de Bonne Nouvelle - 75002 Paris.

Ce transfert de siege est a effet a compter de ce jour.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, en conséquence du transfert du siége social, décide de modifier l'article 4 des statuts comme suit :

# Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé 3 rue Notre Dame de Bonne Nouvelle 75002 Paris

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés. "

TROISIEME DECISION

L'associée unique confére par les présentes tous les pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités prévues par la législation en vigueur.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel, aprés lecture, a été signé par l'associée unique.

L'associé unique Le gérant

CHRIDAMI COMMUNICATION

Société a responsabilité limitée au capital de 700.000 Euros Siége social : 3, rue Notre Dame de Bonne Nouvelle - 75002 PARIS 417 663 200 R.C.S. PARIS

Statuts

A jour au 27 mai 2021.

TITRE 1

FORME-OB.IET-DENOMINATION-SIEGE-DUREE

EXERCICE- GERANCF

4rtic!s.1- FORME

11 cst formé entre les soussignés une société a responsabilité limitée, qui sera régie par la loi du 24 Juillet 1966 (appeté aux présentes "a loi"), par 1outes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, et par les présents statuts.

ArtisIc 2 = OR.IET

La société a pour objet, tant cn France qu'a l'Etranger :

Ia publicité sous toutes ses formes et, plus particuliéremcnt, la régie ou l'affennage de la publicité danstoutes publications périodiqucs ct, d'une facon générale, tous médias ;

la recherche et l'étude de marchés pour tous produits, ainsi que l'exploitation de ces produits cn tous pays,ert toutes langues, sur tous supports et par tous procédés, y compris les procédés audiovisuels;

toutes opérations industriclles, commerciales et financieres, mobilieres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et à tous objets similaires ou connexes;

la vente par cortespondance ;

l'organisation d'événements;

Ia participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou crécr, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouveiles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association cn participation ou groupement d'intérét économique ou de location gérance.

Artisle 3 -DENOMINATION

La dénomination de la société est 1

CIIRIDAMI COMMUNICATION

1 Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la sociéte, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots "société a responsabilité limitée" ou de l'abréviation "S.A.R.L."et de l'énonciation du montant du capital social.

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Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé

3 rue Notre Dame de Bonne Nouvelle 75002 Paris

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du inéme département par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

AruclcE-DUREF

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) années & compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, saufles cas de prorogation ou de dissoiution anticipée.

ArisIc-EXERCICESOCIAL

L'exercice social commence ie 1" janvier et se termine tc 31 décembre de chaque année.

Articlc 7- GERANCE

Le ou les premiers gérants seront nommés par décision des associés aussitôt aprs la signature des présents statuts. Le ou les gérants subséquents seront nommés par décision collective des associés, représentant plus de la moitié des parts sociales.

TITRELI

APPORTS-CAPITAL-PARTSSOCIALES

Articis&-APPORTS

Montant et modalités des apports

I a été apporté au capital de la société

- 1ors de sa constitution sous forme de société a responsabilité limitée en date du S janvier 1998, la somme de cinquanie mille francs (50.000 F), Iaquelle somme a été déposée & un compte couver au CREDIT AGRJCOLE lLE DE France,Centre d'Affaires de SAINT QUENTIN EN YVELlNES, 50 avenue Jean Jaurés, 78390 BOIS D'ARCY, au nom de la société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque par les associés lors de la constitution ;

- lors de l'augmentation de capital décidée par Iassemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2002, il a été apporté en numéraire la somme de 10.668 euros, correspondant a la libération intégrale du nominal des parts nouvelles.

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suivant décisions de l'associé unique cn date du 21 décembre 2012, le capital sociai a été augmenté d'une somme de 286.512 € en rémunération de l'apport en nature d'un fonds dc commerce pour le porter de 18.290 € a 304.802 £ par voic de créalion &e 18.800 parts sociales nouvelles de 15,24 £ de valeur nominale chacune.

-suivant décisions de l'associée unique en date du 21 décembre 2012,le capital social a été augmcnté par incorporation d'une somme de 395.198 @ prelevec sur la prime dapports,pour le porter de 304.802 a 700.000 par voie d'augmentation de la valeur nominale des parts sociales de 15,24€ a 16 € et par voie de création de 23.750 parts sociales nouvelles de 16 £ de vaieur nominale chacune numérotécs 20.001 a 43.750.

Arliclc 9-CAPITALSOCIAL

Le capital social est fixé & la sommc de 700.000 E.

I1 est divisé en 43.750 parts sociales de 16 E de valeur nominale chacune, attribuées & 1'associée unique en rémunération de ses apports :

- Ja société CHRIDAMI MEDIAS à concurrence de quarante trois millc sept cent cinquante paris nunérotées dc 1 & 43.750 en rémunération de ses apports, ci.... 43.750 paris Total égal au nombre de parts conposant Ie capital social ....... 43.750 paris

L'associée uniquc déclare que ces parts lui appartiennent ct sont toutes libérées intégralement.

Article 10-MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

1-Auamentation.du.sanital

1-Modalités.de l'augmentation.du.capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, étre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numeraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'elévation de la valeur nominale des parts existantes.

Les pars nouvettes peuvent être créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés. par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

2-Souscripticnen.numémire.etanports.en.nature

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la 1ibération des parts sociales doivent faire Fobjet dun dépôt a la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire, ou dans une banque.

Si l'augrneritation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apporis en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport etabli sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce à la requéte de l'un des gerants.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent étre entirement libérées et répartics lors de lcur création.

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3-Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus : les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personne!le de toute acquisition ou cession nécessaire de droits

4-Apporteurs_aur ncauéreurs.communs.en.hiens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds cornmuns, le conjoint d l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé à concurrence de la moitié des pars souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

Lacceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors dd l'apport ou de l'acquisition.

Si cette revendication intervient aprés ta réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint dois étre agréé dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.

I-Rédustiondu.capitalsocial

1 -Conditions de la réduction du capital

Le capital social peut étre réduit, pour quelque cause et de quelque manirc que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum Iégal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porler & ce minimum, & moins que ia société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au tribunai de commerce la dissolution de la société, deux mois au moins aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée à 1a société par acte extrajudiciaire.

2- Pertesavant_pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur a la moitié du capital social.

Si, du fait de pertcs constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés a l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée la majorité exigée pour la modification des statuts, la socité est tenue, au plus tard a la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minirnum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réscrves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par Ies associés est publiée dans un joumal habilité à recevoir les annonces 1égales dans le département du siêge social déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du sige social, et inscrite au registre du commerce et des sociétés. Page 6 sur 18

A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement déliberer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société Il en est de méme si les dispositions du deuxieme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les c le tribunal peut accorder un delai maximal de six mois pour régulariser la situation. 1 ne peut prononcer dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ATUCIL1-REPRESENTATION_DESPARTS.SOCIALES-JNTERDICTIOND'EMETTRE DESVALEURSMOBILIERFS

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Ilest de plus interdit a la société d'émetire des valeurs mobilieres. Les droits de chaque associé dans ia societé résultent seulemcnt d présents statuis, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulierement notifiees et publiée

ArtCIe12-TRANSMSSION_DESPARTSSOCIALES

I- Cessions

1-Formede la cession

Toute cession de paris sociales doit étre constatée par écrit.

La cession n'est opposable a la sociéte que dans les fonnes prévues par l'article 1690 du code civil ou par dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'sprés accomplissement de cette formaliré et, en outre, aprs publicité greffe du tribunal de commerce.

2 - Agrément des cessions

Les parls sociales sont librement cessibles entre associés.

Eles ne peuvent étre cédées a titre onereux ou a titre gratuit, a un cessionnaire n'ayant déja la qualité d'associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quaris des parts sociales.

3 -Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée

Si la socitté a refusé de consentir la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois i compter de i refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformement ai dispositions de l'article 1843-4 du code ciyil.

A la demande de la gtrance, ce délai peut étre prolongé une seule fois, par decision du président du tribun de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La sociéte peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduis son capital du montant de ia valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces paris au prix détenniné conformement a l'article 1813-1 du code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait

excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la societé par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siege social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere commerciale.

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Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la loi relatives a la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté enire époux ou de donation & lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

I-Transmission.ar.deces.on.parsuitede.dissolution.de.communauté

1-Transmission pardéces

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers directs, et éventuellement le conjoint survivant de l'associé décédé, lesquels ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants.

Dans le cas oû les héritiers ou ayants droit ne sont ni des héritiers directs, ni le conjoint survivant, ceux-ci doivent, pour devenir associés, étre agréés par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les conditions fixées pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

Lesdits héritiers et ayants droit, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé ou pour pcrmelire la consultation des associés sur leur agrément, s'ils ne sont pas héritiers dirccls ou conjoint, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un exirait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire ta délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans le cas oi des hériliers ou ayants droit ne sont pas des héritiers directs, la gérance adresse a chacun des associés survivants, dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces

précitées, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, menlionnant les qualités des héritiers et ayanis droit de l'associé décéde et Ie nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers et ayants droit.

La gerance peut égalernent consulter Ies associés jors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme détai de huit jours que ceiui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas i &tre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de tr.oismois a compter de la production ou de la délivrance des pices héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers ou ayants droit ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter ieurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

Tant qu'it n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint au partage des parts dépendant de la succession de F'associé décédé, et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associe et son conjoint, les droits attaches auxdites parts seront valablement exercés par l'un des indivisaires, ainsi quil est indiqué sous l'article 13 des présents statuts.

2-Dissolution de.communautédu vivant del'assacié

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation &e corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelie de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de pars communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins ies trois quarts des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore assacié.

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AIiSI13-INDMSIBILITE.DESPARTSSOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a t'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour ies représenter auprés de la société ; & défaut d'entente, il apparlient & l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires, et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ArcI14-DROIIS.DESASSOCIFS

1-Droits attribués aux.parts

Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnelement au nombre de parts existantes.

2-Transmission des draits

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporie de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir 1'apposition des scellés sur les biens et vaieurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

3-Nantissement des.parts

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emporicra l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon des conditions de i'aricle 2078 du code civil, & moins que lasociété ne préfere, aprés la cession, acquérir Ies parts sans délai en vue de réduire son capital.

4-Information des associés

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure a deux francs.

Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposes sous l'article 25 ci-aprés des présents statuts.

ArtisIc15-DECESOUINCAPACITE D'UNASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés ou t'incapacité frappant l'un des associés.

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TITRE LI

GERANCE

AicIIG-POUVOIRSDE.LAGERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non nommés par décision collective ordinaire des associés.

En cas de pluralité des gerants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'it était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de soi ou de ses collégues est sans effet a l'égard des ticrs, a moins qu'il ne soit établi que ces demiers ont cu connaissance de cclle-ci.

Le gerant, ou chacun des gérants s'ils sont piusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société- Le Gérant", suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société ct agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Toutefois, a titre de réglement intérieur, et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers ni invoqués par eux, il est stipulé que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypotheque sur Ies immeubies sociaux, toute mise en gérancc ou nantissement du fonds de commerce, l'apport de tout ou patie des biens sociaux a une société constituée ou a constituer, ne pourront étre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibies d'emporter directement ou indirectement modification de lobjet social ou des statuls, par une décision collective extraordinaire.

Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs & toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Artic!c 17-DUREEDES FONCTIONS DE LA GERANCE

1- Durée

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée dans les statuts, sous l'article 7, puis, au cours de la vie sociale, par la décision collective qui les nomme.

2.Cessation des.fonctions

Le ou les géranis sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts 1 sociales, Si la révocation est décidée sans juste motif elle peut donner lieu a des dornmages et intéréts. Enfin, un gérant peut étre révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, a la dernande de tout associé.

Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personneile incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également résilier ses fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois a l'avance.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société.

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3-Nomination d'un nouveau gérant

La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérais restant en fonclion, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associé; représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice a la requéle de l'associé le plus diligent.

ARiSIc1S-REMUNERATIONDELAGERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionncl, ou a la fois fixe et proportionnel a passer par frais géneraux.

Les modatités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ArticIc19-CONVENTIONSENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposéc entre la société et fuis de ses gérants ou associés.

2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le caicul de la majorité.

3 - S'i n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la société sont soumises & l'approbation préalable de l'assemblée.

4- Les conventions que l'assembléc désapprouve produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour 1'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat prejudiciables a la société.

5 - Les dispositions du préscnt article s'étendent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la societé.

Efles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales.

6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque fonne que ce soit, des emprunts auprés de ia société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avalises par elle leurs engagements envers des ticrs.

Cette interdiction s'applique égalernent aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

ArtiSI20-RESPONSARILITEDELA.GERANCE

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant. intenter r'action en responsabilité contre la gérance, dans Ies conditions fixécs par l'article s2 de la loi.

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En cas d'ouvelture d'une procédure de redressement judiciaire & l'encontre de la société, Ic gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peur étre tenu de tout ou partie des dettes sociales : il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'aricle 54 de la loi.

TITRE IV DECISIONS

COLLECTIVES

Article21-MODALITES

1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale.

Sont également prises en assembléc générale les décisions soumises aux associés, & t'initiative soit de Ia gerance, soit du commissaire aux comptes sil en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article 22 des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés.

2 -Les décisions colfectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3- Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant -plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'absiention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des voix émises, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précede, les décisions relatives ia nomination ou à la révocation de la gérance doivent étre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.

4 - Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de paris sociales, réglementé par l'article 12 des présents statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de la société en societe de toute autre forme, notamment en société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'miicle 69 de la loi.

Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

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Ariicic22-ASSEMBLEESGENERALES

1-Convocation

Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance ; à défaut, elles peuvent également étre convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assernblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des paris sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recornmmIdée comportant l'ordre du jour.

Toute assemblée irrégulicrement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nulité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient prescnts ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu à l'article 25 des présents statuts.

L'assernblée appelée à statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice.

Lorsque ie commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixc l'ordre du jour et peut. pour des motifs déterminants, choisir un iieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. 11 expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.

2-Ordre du jour

Lordre du jour de l'assemblée, qm doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les guestions inscrites a l'ordre du jour sont libeliées de telle sorte que icur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

3-Participation auxdécisions et.nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il poss&de.

4-Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, & moins que la 5ociété ne comprenne que les deux époux, ou seulernent deux associés. Dans ces deux demiers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'is ne sont pas eux-mémes associés.

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Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues ie méme jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assernblée vaut pour les assembiées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

5-Réunion-Présidencedel'assemhlée

L'assernblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associe, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus àgé.

ArticIc 23-CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la dernande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ansI que les dacuments nécessaires a l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit: délai, ies associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'is jugent ntiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OU1" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Articlc.24-PROCES-YERBAUX

1=Proces-verbal.d'assembléecénérale

Toute délibératicn de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et $igné par la gérance et, le cas échéant, par le président de séance.

Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rappors soumis à l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

2-Consultation_écrite

En cas de consutation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbat auquel est annexée la réponse de chaque associé.

3-Registre des proces-verbaux

Les proces-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siege social.et cotés et paraphes soit par un juge du tsibunal de commerce, soit par un juge du tribunal dinstance, soit par le maire de la commune du siege social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

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Toutefois,les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans Ies conditions prévues a l'alinéa précédent et revetues du sceau de l'autorite qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe à celies précédemment utilisécs. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

4-Conies.ou extraits.des.procés-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur cerification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

AricIc2E-INFORMATIONDFSASSOCIES

Le ou Jes gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comples d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les compies annuels, le texte des résolutions proposées et, Ie cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tont associé a ia faculté de poser par écrit des questions auxquelles Le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assembtée.

Pendant le délai de quinze jours qui précede l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social a ia disposilion des associés, qui ne peuvent cn prendre copie.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée & statuer sur les comptes d'un exercice, le texte dcs résolulions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant ia date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social. a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre, par lui- meme et au siege social, connaissance des documents suivants, concernant Ies trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées.

Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs 1 associés représentant au moins le dixiéme du capilal social. Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins.

Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exptoitation. La réponse du gérant est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

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TITRE Y CONTROLE DE LA

SOCIETE

AricIc26-COMYISSAIRESAUX.COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la Ioi et les rglements. Elle est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital.

Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE YI

COMPTES SOCIAUX- BENEFICES- DIVIDENDES

ArtisIc?7-COMPTESSOCIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliere des opéralions sociales, conformément & la loi et aux usages du commerce.

A la clôtnre de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers &léments de 1'actif et du passif existant a cctte date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions tégales et réglementaires.

Iévolution pr&visible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établisscment du rappor et enfin les activités en matiere de recherche et de développement.

ArticIc28-AFFECTATION ET REPARTITION DES RENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.

H est fait, sur ces bénéficcs, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélevement d'un vingtieme au moins, affecté a la fonnation d'un compte de réserve dite "réserve légale". Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le benéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale, et augmenté des reports benéficiaires.

L'assemblée genéraie peut décider, outre la répartitioa du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont clle a Ja disposition : en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesqucls les prélvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

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Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assernbléc a la disposition, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte "report a nouveau débiteur", constitue les sommes distribuables.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée genérale des associés détennine la part attribuée a ces dermiers sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfices distribuables, ia collectivité des associés a le droit de prélever toule somme qu'elte juge convenable de fixer, soit pour étre reportée a nouveau sur T'exercice suivant, soit pour etrc inscrite a un ou plusieurs fonds de réserves extraiordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle regle l'affectation.

Le solde, s'il cn existe un, est réparti entre les associés proportionneltement au nombre de lenrs parts sociaies sous fonne de dividende.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois a compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de cc delai par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.

TITRE VII

DISSOLUTION-LIOUIDATION- CONTESTATIONS

Artisle29-DISSOLUTION

1-Arrivée.du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collcctive extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prorogee ou non.

2Dissolution anticipée

La dissotution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres & un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi.

Si le nombre des associés vient a etre supérieur à cinquante, la société doit, dans les deux ans, tre transformée en une société d'une autre forme ; à défaut, elle est dissoute.

Article30-LIOUIDATION

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénornination doit alors étre suivie des mots "Société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La coflectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pauvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux cornptes s'il en existe, prennent fin a compter dc la dissotution.

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Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la cloture de la liquidation.

Lorsque la société ne comprend qu'un associé, la dissoiution entraine sauf décision contraire de l'associé unique, transmission du patrimoine socia! audit associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Article31- CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la ioi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

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