Acte du 25 juillet 2006

Début de l'acte

$u . 2/06/06. Fm 0c21o6/o6a oI CA- 81o>1o6.AT

BEL AIR SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 2.000 EUROS 17 rue de l'Aurore Centre Commercial Bel Air - 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

DEPOT DU

2 5 JUIL. 2006

STATUTS TRIBUNAL DE COMMERCE

Enregistr6 & : SIE-SAINT GBRMAIN EN LAYB NORD L: 28/06/2006 Berd:rea n*2006/518 Case n*6 Exi 2703 Enegintmat : Exo0tr6 Penatites : Total tikpride : ztroaro Montand reyu : ztroano L'Agext

LAgont daethnpota M.EOFTIN OINaS

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LES SOUSSIGNES

1 Monsieur Abderrahmane HAsSAN1 Né le 27 mars 1968 & ALGER (Algérie) De nationalité algérienne Demeurant 17 rue des Roses à ARGENTEUiL (95100)

2) Madame Lila HASSANI, épouse HASSANI Née le 7 décembre 1973 a TlZl OUZOU (AIgérie) De nationalité algérienne Demeurant 17 rue des Roses a ARGENTEUIL (95100)

Mariés sans contrat préalable à leur union célébrée a la Mairie d'ALGER le 29 Juillet 2002 : lequel régime matrimonial n'a subi depuis lors aucune modification conventionnelle ou judiciaire,

ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société devant exister entre eux ou toute autre personne qui viendrait à acquérir la qualité d'associé

TITRE PREMIER Objet, forme, dénomination, siége et durée de la société

Article 1 : Forme de la société

Il est formé entre les soussignés une société à responsabilité limitée, qui sera régie par le Nouveau Code de Commerce, et notamment par les dispositions des articles L 210-1 a L. 210-9, L. 223-1 a L. 223--43, L. 231-1 a L.232-6, L. 232-9 a L. 236-7, L 236-23 a L : 237-31, L. 241-1 a L. 241-9, L. 247-1 a L. 247-8., ainsi que par les

présents statuts.

Article 2 : Objet de la société

La société a pour objet :

La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce de pressing, laverie, blanchisserie, retouches, relais pour les distributeurs

par correspondance, et plus généralement toutes prestations d'entretien du vétement.

et généralement toutes opérations commerciales, industrielles ou financiéres mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directernent ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

La participation de la société a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou a tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet social serait susceptible de concourir a ia réalisation de l'objet social et ce, par tous moyens notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de fusions. d'alliances ou d'associations en participation.

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Article 3 : Dénomination de la société

La société a pour dénomination sociale : BEL AIR

Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront indiquer ia dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société à responsabilité limitée" (S.A.R.L); lls doivent en outre indiquer te montant du capital social, le numéro et la date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Article 4 : siége social de la société

Le siége social est fixé : 17 rue de l'Aurore Centre Commercial Bel Air 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

Il pourra étre transféré en tout autre endroit de la méme ville par simple décision du gérant, et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5 : durée de la société

La durée de la société est fixée a 99 ans, qui cornmenceront a courir a compter de la date de son immatriculation au registre du Commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Un an au moins avant l'expiration de ce délai de 99 années, le ou les gérant provogueront une réunion des associés aux fins de décider, aux conditions de quorum et de majorité exigées pour les modifications statutaires, si la société doit étre prorogée ou non. Faute par eux d'avoir provoqué cette décision, tout associé, aprés mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse, peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requete, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer de la part des associés une décision sur la question.

TITRE DEUXIEME

Apports, capital social et parts sociales

Article 6 : apports

Monsieur Abderrahmane HASSANI apporte à la société la somme de 980 euros

Madame Lila HASSANI apporte à la société la somme de 1020 euros. -

Les soussignés déclarent et reconnaissent que, conformément aux dispositions de l'article L.223-7 du Code de Commerce (Loi du 15 mai 2001), seulement un cinquiéme de la sornme représentant la totalité des apports (400 EUROS) sera versée ce jour au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation.

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La libération du surplus de la somme représentant ta totalité des apports interviendra en une ou plusieurs fois dans un délai de cing ans à compter de l'immatriculation de la société.

Article 7 : capital social

Le capital social est fixé à DEUX MILLE EUROS (2.000 euros).

il est divisé en DEUX CENTS (20O) parts sociales de DIX EUROS chacune. numérotées de 1 à 200 inclus, lesquelles sont attribuées à : - Monsieur Abderrhamane HASSANI : QUATRE VINGT DIX HUIT PARTS SOCIALES (98), numérotées de 1 à 98 inclus en rémunération de son apport en espéce,

Madame Lila HASSANI : CENT DEUX PARTS SOCIALES (102 PARTS) numérotées de 99 a 200 inclus en rémunération de son apport en espéce.

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 200 PARTS.

Conformément a l'article L.223-7 du Nouveau Code de Commerce les soussignés déclarent expressément que 200 parts sociales présentement créées ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée, et partiellement libérées (un cinquiéme du capital social).

Article 8 : Augmentation ou réduction du capital

1. Le capital social peut étre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la Loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation du capital par incorporation des réserves ou de bénéfices, la décision peut étre prise par les associés représentant la moitié des parts sociales.

En cas d'augmentation du capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, a libérer en numéraire, la décision doit étre prise par l'unanimité des associés

Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital, et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requéte de la gérance.

2. Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque

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cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés

La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu a l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société Cette dissolution ne peut étre prononcée si, au jour oû le Tribunal statue sur le fond la régularisation a eu lieu.

Article 9 : parts sociales

1. Représentations des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables. nominatifs ou au porteur.

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient réguliérement consenties.

2. Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part sociale donne droit, dans l'actif social et les bénéfices, a une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées et ce, quels que soient l'épogue de cette création et le régime fiscal éventuellement propre à certaines d'entre elles. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Sauf exceptions légales, les associés ne sont responsables gue jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ils possédent. Au dela, tout appel de fonds est interdit. Ils peuvent exercer le droit de communication permanent ou temporaire qui leur est accordé par les textes en vigueur.

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces derniéres dans quelques mains qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts et aux décisions réguliérement prises.

Les représentants, héritiers, ayant cause ou créanciers de l'un des associés méme s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune maniére, dans les actes de son administration, ils doivent, pour l'exercice de leur droit, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions régulierement prises.

3. Indivisibilité des parts sociales

Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux; a défaut d'entente, il sera

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pourvu, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation les bénéfices ou il est réservé à l'usufruitier.

4. Associé unique

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société, laquelle se trouve de plein droit régie par les dispositions du Nouveau Code de Commerce relatives aux sociétés a responsabilité limitée ne comportant qu'une seule personne.

L'associé unigue est tenu de mettre les statuts en harmonie avec les dispositions pré citées dans les plus brefs délais.

Article 10 : cession et transmission des parts

1. Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié ou sous seing privé Pour étre opposable à la société, elle doit lui etre signifiée par un exploit d'huissier ou étre acceptée par elle dans un acte notarié, ou encore par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de dépot.

Elles ne seront opposables aux tiers qu'aprés l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités et en outre le dépt de deux expéditions de l'acte de cession sous seing privé en annexe au registre du commerce et des sociétés.

2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints ascendants ou descendants meme si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé.

Elles ne peuvent étre cédées à titre gratuit a des tiers non associés autres gue le

conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois guarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit étre notifié a la société et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra judiciaire.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications, le consentement est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil.

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La société peut également avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des dites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts. l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir de l'alinéa précédent.

Les dispositions qui précédent sont applicables a tous les cas de cessions alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement, par voie de fusion ou d'apport ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une autre société.

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois. mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions de l'article 2078 alinéa premier du code civit a moins que la société ne préfére aprés ia cession racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

3. En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers directs de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint

survivant, lesquels ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants.

Dans le cas ou les héritiers ou ayants droit ne sont ni des héritiers directs, ni ie conjoint survivant, ceux-ci doivent, pour devenir associés, étre agréés par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les conditions

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du déces par la production de l'expédition de l'acte notarié ou l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents, ia gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du

décés mentionnant la gualité des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts afin gue les associés se prononcent sur leur agrément.

La décision prise par les associés n'a pas a etre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois à compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le

consentement a la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers ou ayants droit ne sont pas agrées, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou

conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint.

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l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

La gérance est habilitée a mettre a jour l'article des statuts relatif au capital social a l'issue de toute cession de parts n'impliquant pas le concours de la collectivité des associés.

Article 11 : décés, interdiction, faillite d'un associé

Le décés, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un guelcongue des associés, personne physique ainsi que le redressement ou la liquidation judiciaire d'un associé personne morale n'entraine pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

Article 12 : nomination et pouvoirs des gérants

1. La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés ou en dehors d'eux. Le ou les premiers gérants seront nommés par décision des associés aussitôt aprés la signature des présents statuts.

Le gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés au moins trois mois a l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

2. Dans les rapports avec les tiers, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la Loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée méme dans les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que ie tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Dans ses rapports avec les associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société.

L'opposition formée par le gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Le gérant peut, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

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Article 13 : convention entre la société et l'un de ses associés ou gérants

1. Le gérant ou s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

L'assemblée statue sur ce rapport.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions conclues par

un gérant non-associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée ou de l'associé unique.

Par dérogation expresse a ces régles, l'associé unique seul gérant de la société dépourvue de Commissaire aux comptes, pourra se dispenser d'établir ce rapport à lui-méme. Mais dans tous les cas, en présence d'un associé unique, mention de ces conventions est portée au registre des décisions.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Les dispositions qui précédent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

3. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales ainsi qu'aux représentants légaux des personnes morales associées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts au nom de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers; Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants des personnes visées ci-dessus, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 14 : commissaire aux comptes

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire.

La nomination d'un commissaire aux comptes au moins est obligatoire si, a la clture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois critéres suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice.

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Méme si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.

Dans ces cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés a remplacer les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission, de décés ou de relévement sont désignés par décision collective ordinaire.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices

Les commissaires en fonctions exercent leur mandat et sont rémunérés conformément a la Loi.

Article 15 : décisions collectives

1. En principe les décisions des associés sont prises en assemblée

Elles peuvent étre également prises par consultation écrite a la diligence de la gérance. Toutefois, les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels sont obligatoirement prises en assemblée et réunie dans un délai de six mois a compter de la clôture de chague exercice social.

2. En présence de l'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par ia Loi et Ies statuts a l'assemblée des associés. Les regles de consultation écrite, de convocation, de représentation, de guorum et de majorité sont alors inapplicables.

Le commissaire aux comptes, s'il en existe un, est informé de la décision devant étre prise, par l'associé unique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée 15 jours au moins avant la date prévue pour la décision.

Les documents relatifs à l'approbation des comptes sont tenus au sige social a la disposition des commissaires aux comptes dans les délais prévus à l'article L. 232-22 du Nouveau Code de Commerce.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises en lieu et place de l'assemblée sont répertoriées dans un registre côté et paraphé dans les conditions prévues par le Nouveau Code de Cornmerce.

a) assemblée générale

L'assemblée est convoquée au lieu du siége social ou en tout autre lieu de ia méme ville, soit par un gérant, soit à défaut par le Commissaire aux comptes s'il en existe un. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales, peuvent demander en justice la réunion d'une assemblée. Par ailleurs, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

La convocation doit étre faite par lettre recommandée 15 jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Elle doit indiquer les questions a l'ordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

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Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée.

Toutefois l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve gu'il accepte cette fonction.

Si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont présents, la présidence est assurée par le plus agé.

La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites a l'ordre du jour.

En principe chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, il peut se faire représenter par son conjoint a moins gue la société ne comprenne que les deux époux ou par un autre associé sauf si les associés sont au nombre de deux. Mais it ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée, mais vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. 1l peut

cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de 7 jours.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui mentionne : la date et le lieu de la réunion, les noms et prénoms et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ce procés-verbal est établi et signé par les gérants sur un registre spécial tenu au siége social et coté et paraphé soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit un juge du Tribunal d'instance, soit par te Maire de la commune ou un adjoint au Maire.

Toutefois les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les memes conditions sur le registre sus-visé et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphés. Des qu'une feuille a té remplie. méme partiellement, elle doit étre jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution est interdite.

Les copies et extraits de délibération des associés sont valablement certifiés

conformes par un seul gérant.

b) Consultation écrite

En cas de consultation écrite, la gérance adresse, par iettre recommandée avec avis de réception, a chacun des associés le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

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Ces associés disposent d'un délai de 15 jours a compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Ce vote, formulé par un " oui " ou par un " non " inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées doit étre adressé a la société par lettre recommandée avec avis de réception.

Tout associé qui n'aura pas réguliérement voté dans le délai imparti, sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.

Le procés-verbal de la délibération sera établi par la gérance selon les formes indiquées sous l'article 22 pour les procés-verbaux d'assemblées. mais en mentionnant que la consultation a eu lieu par écrit et en annexant au procés-verbal la réponse de chaque associé.

Article 16 : époque et nature des décisions collectives

Les décisions collectives des associés peuvent etre prises à toute épogue

Toutefois, l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice social doit obligatoirement étre réunie dans un délai de six mois a compter de la date de clture du dit exercice.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

Article 17 : décisions collectives ordinaires

Sont gualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni des agréments de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la Loi.

Elles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice et sur l'affectation a donner aux résultats, de nommer le ou révoquer les gérants méme statutaires, de nommer le ou les Commissaires aux comptes, d'autoriser les gérants a effectuer certaines opérations, d'approuver ies conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou l'un de ses associés, ou de donner une autorisation préalable aux conventions conclues par un gérant non associé lorsqu'il n'existe pas de Commissaires aux comptes.

Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Article 18 : décisions extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires ies décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sauf si la Loi et les statuts en prévoient autrement

Elles ont notamment pour objet l'augmentation ou la réduction du capital social, la modification de l'objet ou de la dénomination, la fusion avec une autre société, la transformation en société d'une autre forme

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Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

- a la majorité en nombre d'associés représentant, au moins les 3/4 des parts sociales s'il s'agit de statuer sur le consentement aux cessions de parts sociales; - par les associés représentant, au moins, les 3/4 des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

Toutefois par dérogation, a cette régle, les décisions ci-aprés seront valablement prises par les associés représentant la moitié des parts sociales :

- augmentation du capital par incorporation de réserves ou de bénéfices, - transformation en société anonyme lorsque les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent cing millions de Francs.

Article 19 : exercice social

L'exercice social commence le 01 Janvier pour se terminer le 31 Décembre.

Par exception, le premier exercice comprendra la période courue entre le jour de l'irnmatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et le 31 Décembre 2007.

Article 20 : établissement des comptes sociaux

La gérance doit adresser aux associés, 15 jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, selon le cas échéant, le rapport du Commissaire aux comptes, les comptes consolidés et te rapport sur la gestion du groupe.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de 15 jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siege social a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

Un mois avant la convocation de cette assemblée, les documents prévus par la législation en vigueur sont tenus au siége sociat a la disposition des Commissaires aux comptes s'il en existe.

Enfin tout associé a droit, a toute époque, de prendre par lui-méme et au siége social. connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées.

Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux comptes sont adressés par

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le gérant a l'associé unigue, un mois avant l'expiration du délai de 6 mois a compter de la clôture de l'exercice. Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition de l'associé unique

A toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siége social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la denande.

Enfin, tout associé peut deux fois par exercice poser par écrit des questions sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée aux Commissaires aux comptes, s'il en existe.

L'assemblée ordinaire ou l'associé unique approuve les comptes, le cas échéant aprés rapport des Commissaires aux comptes dans le délai de 6 mois a dater de la clôture de l'exercice conformément aux dispositions du Nouveau Code de Commerce.

L'assemblée ou l'associé unique se prononce également sur t'affectation des résultats

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélévement d'un vingtieme au moins, affecté a ta formation d'un fonds de réserve dit " RESERVE LEGALE ".

Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social.

ll reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la "RESERVE LEGALE" est descendue en dessous de cette fraction.

L'assemblée ou l'associé unigue décide souverainement de l'affectation du solde de bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs et détermine notamment la part à distribuer sous forme de dividendes.

Les pertes reportées par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unigue sont inscrites a un compte spécial figurant au passif du bilan, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction ou apurées par prélévements sur les réserves.

La réserve relative aux comptes et affectation du résultat prévu à l'article L. 232-22 du Nouveau Code de Commerce aura lieu sous la responsabilité du gérant, dans le mois qui suit leur approbation par 1'assemblée des associés ou par l'associé unique

Article 22 : paiement des dividendes

Les modalités de paiement des dividendes sont fixées par 1'assemblée générale ou par l'associé unique ou a défaut par les gérants.

Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation accordée par l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte à la demande des gérants.

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Article 23 : capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés ou l'associé unique décident dans les 4 mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts ou par l'associé unique, la société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capitai d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés ou l'associé unique doit étre publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siége social, et déposée au greffe du Tribunal de Commerce du siége social et inscrite.

A défaut par le gérant ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. ll en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées.

Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder a la société un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 24 : dissolution - liquidation de la société

En présence de plusieurs associés, la société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause.

Cependant cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'& la clture de celle-ci.

Toutefois, la mention "Société en Liguidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés a la majorité en capital des associés ou, a défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte de tout intéressé.

Un ou plusieurs contrôleurs peuvent étre nommés dans les mémes conditions que les liquidateurs.

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Le liquidateur, ou chacun d'eux s'il en existe plusieurs, représente la société. Il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif.

Le produit net de la liquidation, par l'extinction du passif et des charges, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts a titre de

remboursement du capital non amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite.

En présence d'un associé unique la dissolution de la société décidée par celui-ci entrainera transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Cette transmission et exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et 1844-8 modifiés du Code Civil.

Article 25 : transformation de la société

La transformation de la présente société en société civile, en société en nom collectif. en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme ne peut étre décidée a la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, et sous ces mémes réserves, la transformation en société anonyme peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent cinq millions de francs.

Toute décision de transformation doit étre précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société, méme si la société n'a pas habituellement de commissaire aux comptes.

En cas de transformation de la société en société anonyme, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant t'actif social et les avantages particuliers sont désignés, sauf accord unanime des associés, par le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte.

Ils peuvent étre chargés de l'établissernent du rapport sur la situation de la société, auguel cas il n'est rédigé qu'un seul rapport. Le commissaire aux comptes de la société peut étre nommé commissaire à la transformation.

Le rapport attestant que le montant de capitaux propres est au moins égal au capital social est tenu au siége social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit étre adressé a chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A peine de nullité de la transformation, l'approbation expresse des associés doit étre mentionnée au procés-verbal.

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La société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai de deux ans. si elle vient a comprendre plus de 50 associés. A défaut, elle est dissoute, a moins que pendant iedit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

Article 26 : contestations

En cas de pluralité d'associé, toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liguidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents

Article 27 : Jouissance de la personnalité morale. Immatriculation au registre du commerce et des sociétés - Publicité - Pouvoirs - Frais

1. La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

En vue d'obtenir cette immatriculation, les soussignés seront tenus de souscrire et de déposer au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social, ta déclaration de conformité prescrite par la Loi.

2. Tous pouvoirs sont donnés a un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres piéces qui pourraient étre exigées pour remplir les formalités de publicité prescrites par la Loi, et spécialement pour signer l'avis à insérer dans un journal d'annonces légates du département du siége social. Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions de la Loi, les mémes pouvoirs seront donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes.

3. Dans l'attente de l'immatriculation de ia société au registre du commerce et des sociétés, les associés soussignés donnent mandat exprés a Monsieur Abderrahame HASsANI de réaliser immédiatement au nom et pour le compte de la société, les actes et engagements suivants :

Signature de tout acte de promesse de cession ou de cession de fonds de commerce de pressing, laverie, blanchisserie Signature de tout prét bancaire permettant l'achat de fonds de commerce de pressing, laverie, blanchisserie. Signature de tout contrat de domiciliation de siége social.

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4. Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, incombent conjointement et solidairement aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices, et au plus tard dans un délai de cinq ans.

Fait en autant d'originaux que requis par la Loi.

Le 27-oL.sc

Monsieur Abderrahmane HASSANI Madame Lila HASSANI

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SARL BEL AIR AU CAP1TAL DE 2.000 euros SiEGE SOCIAL : 17 rue de l'Aurore Centre commercial Bel Air - 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

Les soussignés

Monsieur Abderrahmane HAsSANI Né le 27 mars 1968 a ALGER (AIgérie) De nationalité algérienne Demeurant 17 rue des Roses a ARGENTEUIL (95100)

Madame Lila HASSANI, épouse HASSANI Née le 7 décembre 1973 a TIZI OUZOU (AIgérie) De nationalité algérienne Demeurant 17 rue des Roses à ARGENTEUIL (95100)

Se sont réunis à l'issue de la signature des statuts de la société pour désigner d'un commun accord le premier gérant de la société, conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts.

A cet effet, ils ont convenu ce qui suit :

I - Nomination du gérant

Les soussignés nomment en qualité de gérant de la société :

Monsieur Abderrahmane HASSANI, né le 27 mars 1968 à ALGER (AIgérie), demeurant 17 rue des Roses a ARGENTEUlL (95100)

Il n'entrera effectivement en fonction qu'& partir du jour ou la société aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Il déclare accepter les fonctions de gérant gui viennent de lui étre confiées. Il affirme

n'exercer aucune autre fonction, ni étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat.

1l - Pouvoirs du gérant

Le gérant exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues à l'article 12 des statuts.

Ill - Rémunération du gérant

En rémunération de ses fonctions, le gérant aura droit à une rémunération qui sera fixée au cours d'une prochaine délibération des associés.

Il aura droit en outre au rerboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.

En autant d'originaux que nécessaire pour le dépt d'un exemplaire au siége social et l'exécution des diverses formalités légales.

Fait à 27-o 6. o 6 Le Swm cU w Faire précéder la signature'du gérant de la mention & Bon pour acceptation des fonctions de gérant x