Acte du 7 décembre 2009

Début de l'acte

COPIE CERTIFIEE CONEORME A ARIGINAL ARES Société anonyme

au capital de 11.000.000,00 euros Siége social 5, avenue de Norvége - ZA de Courtaboeuf 91140 Villebon-sur-Yvette 332 108 901 RCS Evry

Statuts

Modifiés suite à l'assemblée générale du 30 septembre 2009

ARTICLE 1 - FORME

La société de forme anonyme est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment:par le Livre il du Code de commerce.

ARTICLE 2 -. 0BJET

La société a pour objet, tant en France qu'en tous pays

Les transactions, la représentation, le courtage et la vente de services de tous ordres et principalement dans le domaine de l'informatique, Le rachat, la vente, la représentation concernant tous produits manufacturés ou semi finis et toute matiéres premiéres principalement destinés aux pays étrangers, Et généraiement, toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles, mobiliéres, ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets ci-dessus spécifiés ou à tout autres objets similaires ou connexes de la maniére la plus étendue.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La société a pour dénomination_ARES

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social de la société reste fixé au5 avenue de Norvége - ZA Courtaboeuf -- Villebon-sur-Yvette - 91140.

Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par décision du Conseil d'Administration, sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est de 99 années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce, sauf dans les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

ARTICLE 6 - APPORTS

II a été apporté à la création de la société une somme de 50.000 Francs (CINQUANTE MILLE FRANCS) en numéraire.

Suivant diverses décisions des associés réunis en assemblée générale extraordinaire

le 24 mars 1987, le capital a été porté à 1.000.000 Francs par incorporation d'une somme de 950.000 Francs prélevée sur les réserves, le 17 juin 1988, le capital a été porté à 1.900.000 Francs par incorporation d'une somme de 900.000 Francs prélevée sur les réserves, le 28 décembre 1988, en rémunération des apports consentis à titre de fusion par la société COGELOC, le capital social a été augmenté de 1.900.000 Francs, la différence entre la valeur nette des biens apportés, et le montant effectif de l'augmentation de capital, soit 8.156.572 Francs a été portée à un poste

. Cette fusion a été approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de la société COGELOC tenue le 28 décembre 1988, le 22 décembre 1989, le capital a été porté à 16.000.000 de Francs par souscription en numéraire à hauteur de 200.000 Francs, par incorporation de la prime d'émission à hauteur de 5.800.000 Francs :et par incorporation de la prime de fusion à hauteur de 6.200.000 Francs, le 13 novembre 1995, le capital a été porté à 32.000.000 Francs par incorporation d'une somme de 16.000.000 de Francs prélevée sur les réserves,
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le 24 mars 1999, le capital a été porté a 65.670.000 francs par augmentation de capital en numéraire de 3.820.000 F et par incorporation de primes d'émission pour un montant de 29.850.000 F le 17 septembre 2001, le capita! a été converti en euros et porté à 11 000 000 euros par incorporation d'une somme de 988 673,04 euros prélevée sur le compte " report a nouveau

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'éieve a la somme de 11.000.000,00 Euros.
11 est divisé en 6.567.000 actions, sans valeur nominale, entiérement libérées et de méme catégorie

ARTICLE 8 -AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Lorsgue
l'augmentation du capital a lieu par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale
extraordinaire qui la décide statue aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires.
L'assemblée générale peut déléguer au Conseil d'administration ies pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser conformément aux dispositions législatives et réglementaires, l'augmentation de capital en une ou piusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder a la modification corrélative des statuts.
En cas d'augmentation de capital en numéraire, le capital ancien doit, au préalable, étre intégralement libéré. En cas d'augmentation de capital en numéraire, les actionnaires seront admis a souscrire ces actions tant à titre irréductible qu'a titre réductible dans les conditions prévues à l'article L225-133 du Code de commerce. Le Conseil pourra répartir les actions de numéraire qui ne seraient pas souscrites tant à titre irréductible que réductible.
Compte tenu de cette répartition, le Conseil pourra, si l'assemblée l'a expressément prévu, décider de fimiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions sous réserve que ceiui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation décidée. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.
La renonciation éventuelle au droit préférentiel de souscription se fera conformément à la loi.
En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou piusieurs commissaires aux apports sont désignés, conformément aux dispositions de l'articie L225-147 du Code de commerce.

ARTICLE 9 - REDUCTION DU CAPITAL

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire aux conditions prévues par la loi et les réglements , l'assemblée peut déléquer tous pouvoirs au Conseil a l'effet de la réaliser
Les droits des créanciers et obligataires seront exercés et protégés conformément a L225-205 du Code de commerce.
L'achat ou la prise en gage par la société de ses propres actions sont interdits, saut dispositions légales.

ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS

Le montant des actions a souscrire en numéraire est payable au siége social ou aux caisses désignées a cet effet, &
savoir un quart au moins lors de la souscription et, le cas échéant, la totalité de la prime d'émission, le solde restant a
verser est appelé par le Conseil d'administration aux conditions et modalités qu'il fixera, sans que ia libération intégrale des actions puisse excéder un délai maximum de cinq ans.
Les appels de fonds sont effectués pan lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque actionnaire. trente jours au moins à l'avance.
A défaut par l'actionnaire de se libérer aux époques fixées par le Conseil d'administration, les sommes exigibles sur le montant des actions souscrites par lui portent intérét de plein droit en faveur de la société au taux de l'intér@t légal à
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compter de l'expiration du mois qui suit la date de l'exigibilité sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure. De plus, pour obtenir le versement desdites sommes, la société dispose du droit d'exécution, du recours en garantie et des sanctions prévues par le Code de commerce.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives , elles donnent lieu à une inscription au compte de leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant ou encore, a un autre actionnaire, la cession des actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, est soumise a l'agrément du Conseil d'administration.
En cas de cession à un tiers, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et domicile du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception a la société. L'agrément résulte soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le Conseil d'administration est tenu, dons le délai de trois mois a compter de la notification de refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
Si, a l'expiration du délai prévu a l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné Toutefois, ce délai peut étre prolongé par décision de justice à la demande de la société.
En cas d'acquisition et en vue de régulariser le transfert de propriété des actions au profit du ou des acquéreurs, le cédant sera invité par le Conseil d'administration à signer l'ordre de mouvement correspondant dons le délai fixé.
Si le cédant n'a pas déféré à cette invitation dans le délai imparti, la cession sera régularisée d'office sur signature de ce document par ie Président du Conseil d'administration, puis sera notifiée au cédant dans un délai déterminé avec invitation à se présenter au siége social pour recevoir ie prix de vente, soit personnellement, soit par une: autre personne dûment mandatée à cet effet.
Les dispositions qui précédent sont applicables à toutes les cessions à un tiers d'actions ou de droits attachés à ces actions.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu'elle représente.
Toute action donne droit, en cours de société comme en cas de liquidation, au réglement de la somme nette pour toute répartition ou tout remboursement.
Le droit de vote attaché à chaque action démembrée ou non est exercé conformément à la loi.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange de regroupement, d'attribution de titres, d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou de toute autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ce droit qu'a condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.
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ARTICLE.14.. CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus. La durée de leurs fonctions est de six années , elles prennent fin a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire te mandat.
Une personne morale nommée administrateur doit, lors de sa nomination, désigner un représentant permanent personne physique et pourvoir au remplacement de celui-ci si elle le révoque ou s'il est empéché pour quelque cause que ce soit.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ordinaire. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination des administrateurs peut étre faite par l'assemblée générale extraordinaire.
Chaque administrateur doit étre propriétaire d'au moins une action.

ARTICLE 15 : ORGANISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un Président qui doit étre obligatoirement une personne physique, à peine de nullité de sa nomination, et dont il fixe la durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder la durée de son mandat d'administrateur
Le Président ne doit pas étre àgé de plus de soixante cing ans. Si le Président en fonction vient à dépasser cet age, il est réputé démissionnaire d'office.

ARTICLE 16 : RÉUNION ET DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PROCES-VERBAUX

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérét de la Société l'exige, sur la convocation de son Président. Le Directeur Général, ou, lorsque le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, un tiers au moins des administrateurs, peuvent demander au Président, qui est lié par cette demande, de convoquer le Conseil d'Administration sur un ordre du jour déterminé.
Les convocations sont faites par tous moyens et méme verbalement. La réunion a lieu soit au siége social, soit 'en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Le conseil peut désigner un ou plusieurs vice-présidents, choisis parmi les administrateurs, qui auront pour fonction de présider les séances du conseil en l'absence du Président et qui seront nommés pour la durée de leur imandat d'administrateur
Le conseil peut nommer, a chaque séance, un secrétaire, méme en dehors des administrateurs.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de séance et au moins un administrateur ou, en cas d'empéchement du président, par deux administrateurs au moins.
Le Conseil ne délibére valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents. Les décisions sont prises a la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Les administrateurs pourront participer aux débats et aux votes des délibérations du conseil par des moyens de visioconférence. Il seront alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Le conseil d'administration arrétera un réglement intérieur qui devra déterminer les modalités de mise en cuvre de l'utilisation des moyéns de visioconférence pour ses réunions.
Les moyens de visioconférence ne pourront toutefois pas étre utilisés pour l'adoption des décisions suivantes
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nomination, rémunération, révocation du président, du directeur général et des directeurs généraux délégués arreté des comptes annuels et des comptes consolidés, établissement du rapport de gestion et du rapport sur la gestion du groupe.
En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

ARTICLE 17 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille a leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la toi aux assernblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et régle par ses délibérations les affaires: qui la concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée méme par les actes du Conseil d'Administration qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
Le Conseil d'Administration procéde aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque administrateur recoit toutes les informations nécessaires a l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.
Les cautions, avals et garanties donnés par la société font obligatoirement l'objet d'une autorisation du conseil.

ARTICLE 18 . DIRECTION GÉNÉRALE

1 - Modalités d'exercice
La direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration. soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'Administration et portant le titre de Directeur Général.
Le Conseil d'Administration choisit entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale.
La délibération du Conseil relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le changement de la modalité d'exercice de la direction générale n'entraine pas une modification des statuts.
Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions ci- aprés relatives au directeur général lui sont applicables.
2 - Directeur Général
Le Directeur Général est une personne physique choisie parmi les administrateurs ou non.
La durée des fonctions du Directeur Général est déterminée par le Conseil au moment de la nomination.
Nul ne peut étre nommé Directeur Général s'il est àgé de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le Directeur Général atteint la limite d'age, il est réputé démissionnaire d'office.
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intéréts, sauf lorsque le Directeur Général assume les fonctions de Président du Conseil d'Administration.
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Le Directeur Général est investi des pouvoirs ies plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. II exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration.
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée méme par les actes du Dirécteur Général qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve
3 - Directeurs Généraux délégués
Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil d'Administration ôu par une autre personne, le Conseil d'Administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général, avec le titre de Directeur Général délégué.
Le Conseil d'Administration peut choisir les directeurs généraux délégués parmi les administrateurs ou non et ne peut
pas en nommer plus de 5.
La limite d'àge est fixée a 65 ans. Lorsqu'un Directeur Général délégué atteint la limite d'age, il est réputé démissionnaire d'office.
Les directeurs généraux délégués sont révocables a tout moment par le Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général. Si ia révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intéréts.
Lorsque le Directeur Général cesse ou est empéché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général.
En accord avec ie Directeur Général, le Conseil d'Administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués disposent a l'égard des tiers des mémes pouvoirs que le Directeur Général.

ARTICLE 19 : RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

L'assembiée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence, et dont le montant est porté aux frais généraux de la société
Le conseil d'administration répartit ces rémunérations entre ses membres comme il l'entend.
ll peut étre alloué par le conseil d'administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions confiées a des administrateurs. Ces rémunérations sont portées aux charges d'exploitation et sont soumises a l'approbation de l'assemblée générale ordinaire dans les conditions prévues à l'article 23 des statuts.

ARTICLE 20 - RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS ET DE LA DIRECTION GENERALE

Le président, le Directeur Général, les administrateurs ou les directeurs généraux délégués de la société sont responsables, envers la société, ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés anonymes, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion, le tout dans les conditions et sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur

ARTICLE 21 : CUMUL DES MANDATS

La limitation du cumul des mandats d'administrateur et de directeur général s'applique dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues par la loi.

ARTICLE 22 : CONVENTIONS REGLEMENTEES

A l'exception des conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales et des conventions interdites par la loi, toute convention intervenant dans les conditions définies par l'article L. 225-38 du Code de commerce est soumise a la procédure d'autorisation et d'approbation prévue par la loi.

ARTICLE 23 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires suppléants remplissant les conditions fixées par la loi et les réglements.
Les commissaires sont nommés pour six exercices, leurs fonctions expirant aprés l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixiéme exercice. Ils sont rééligibles. Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confére la loi.

ARTICLE 24 - REGLES COMMUNES A TOUTES LES ASSEMBLEES GENERALES

Les assemblées d'actionnaires sont convoquées dans les conditions fixées par la loi, notamment, les actions étant nominatives, la convocation pourra étre faite, aux frais de la société, par lettre recommandée adressée a chaque actionnaire.
Les assemblées générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu, suivant les indications figurant dans les avis de convocation.
L'ordre du jour est arrété conformément à la législation.
Les titulaires d'actions nominatives, depuis cinq jours au moins avant l'assemblée, peuvent assister ou se faire représenter à l'assemblée sans formalité préalable.
Un actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un autre actionnaire ou son conjoint. La procuration spécifique pour chaque assemblée est signée par le mandant qui indique ses nom, prénoms et domicile.
Le mandataire n'a pas la faculté de se substituer une autre personne.
Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agrées par le Conseil d'administration et un vote défavorable a l'adoption de tous les autres projets de résolution.
Le vote par correspondance s'exerce selon les conditions et modalités fixées par les dispositions législatives et régiementaires. Les personnes morales participent aux assemblées par leurs représentants légaux ou par toute personne dûment et réguliérement habilitée par ces derniers.
Les assemblées sont présidées par le président du Conseil d'administration ou, en son absence, par un administrateur spécialement délégué a cet effet par le Conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-méme son président.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres présents et acceptants de l'assemblée qui disposent du plus grand nombre de voix tant en leur nom que comme mandataire.
Le bureau désigne le secrétaire, qui peut étre choisi en dehors des actionnaires.
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Deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité dans les conditions fixées par la loi, peuvent assister aux
assemblées générales. ls doivent, a leur demande, étre entendus lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des actionnaires.
Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi.
Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procés-verbaux signés par les membres du bureau. ces procés-verbaux doivent étre inscrits sur un registre tenu conformément aux dispositions réglementaires.
Les copies ou extraits de ces procés-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont certifiés soit par le Président du Conseil d'Administration ou par un administrateur exercant les fonctions de directeur général, soit par le secrétaire de l'assemblée.

ARTICLE 25 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES

L'assemblée générale ordinaire se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions, pourvu qu'elles aient été libérées des versements exigibles.
Pour délibérer valablement, 'assemblée doit étre composée d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social.
Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée générale est convoquée de nouveau selon les formes prescrites à l'article 24. Dans cette seconde réunion, les délibérations prises sur le méme ordre du jour que la précédente réunion sont valables quel que soit le nombre d'actions représentées.
Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire sont prises a la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
L'assemblée générale ordinaire peut prendre toutes les décisions autres que celles ayant pour effet de modifier directement ou indirectement les statuts.
Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes annuels sauf prolongation de ce délai par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur reguéte du Conseil d'Administration.

ARTICLE 26 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES

L'assemblée générale extraordinaire se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. pourvu qu'elles aient été libérées des versements exigibles.
Pour délibérer valablement, l'assemblée doit étre composée d'un nombre d'actionnaires représentant le tiers au moins du capital social.
Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée générale extraordinaire convoquée de nouveau selon les formes légales en reproduisant l'ordre du jour et indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée, elle délibére valablement si elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social. A défaut de ce dernier quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.
L'assemblée générale extraordinaire peut statuer aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires lorsque l'augmentation de capital a lieu par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission.
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Dans les assemblées générales extraordinaires à forme constitutive, c'est-à-dire celles appelées à délibérer: sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire dont les actions sont privées du droit de vote, n'a voix délibérative, ni pour lui-méme ni comme mandataire et chacun des autres actionnaires dispose d'un nombre de voix égal a celui des actions qu'il posséde sans que ce nombre puisse excéder dix. Le mandataire d'un actionnaire dispose des voix de son mandant dans les mémes conditions et la méme limite.

ARTICLE 27 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE 28 - COMPTES

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe. Il établit en outre un rapport de gestion écrit.
Ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions légales et réglementaires en vigueur
A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précéde la date de la réunion, tout actionnaire peut prendre connaissance au siége social des documents dont la communication est prévue par les lois et régiements en vigueur

ARTICLE 29 - AFFECTATION DES RESULTATS

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale" Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la "réserve légale" est descendue au dessous de cette fraction.
L'assemblée décide souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs , elle détermine, notamment la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividendes.
L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en ce cas la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
Les pertes reportées par décision de l'assemblée générale sont inscrites à un compte spécial figurant au passif du bilan, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction, ou apurées par prélévement sur les réserves.

ARTICLE 30 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les dividendes des actions sont payés aux époques et lieux fixés par l'assemblée ou par le Conseil d'administration dans un délai maximum de neuf mois à compter de la clture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut étre accordée par décision de justice.

ARTICLE 31 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent infé- rieurs a la moitié du capital social, le Conseil d'administration est tenu de réunir une assemblée générale extraordinaire dons les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, à l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. La résolution adoptée par l'assemblée est publiée et donne lieu à l'accomplissement des formalités réglementaires.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions légales ayant trait au montant minimum du capital des sociétés anonymes, de réduire son capital d'un montant au moins égai à celui des
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pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas oû cette assemblée n'a pu délibérer valablement sur derniére convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation , il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour oû il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 32 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée décidée par l'assemblée générale extraordinaire, l'assemblée générale ordinaire, sur la proposition du Conseil d'administration, régle le mode de liquidation et nommé un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs.
Les liquidateurs ont mission de réaliser, méme à l'amiable, tout l'actif mobilier et immobilier de la société et d'éteindre le passif. Sauf les restrictions que l'assemblée générale peut y apporter, ils ont, a cet effet, en vertu de leur seule qualité, Ies pouvoirs les plus étendus d'aprés les lois et usages du commerce, y compris ceux de traiter, transiger, compromettre, conférer toutes garanties méme hypothécaires, s'il y a lieu, consentir tout désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Une assemblée extraordinaire est nécessaire pour consentir une cession globale de l'actif, un apport de l'actif à :une autre société, procéder a toutes opérations de fusion, ou scission, apporter aux statuts toutes modifications correspondant aux besoins de la liquidation.
En cas de décés, démission ou empéchement du ou des liquidateurs, l'assemblée convoquée par l'actionnaire le plus diligent pourvoit a leur remplacement.
Le produit de la liquidation est employé d'abord a éteindre le passif. Aprés ce paiement et le réglement des frais de liquidation, l'excédent sera réparti à titre de remboursement de capital en premier lieu et de distribution de boni de liquidation ensuite. Au cas de partage en nature des biens sociaux, l'assemblée pourra décider à l'unanimité de l'attribution de biens a certains associés.

ARTICLE 33 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, les administrateurs ou les commissaires, soit entre les actionnaires eux-mémes relativement aux affaires sociales, sont soumises a la juridiction des tribunaux de commerce.
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