Acte du 31 juillet 2019

Début de l'acte

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétes (A)

Numéro de gestion : 2000 B 00742 Numero SIREN : 430 041 541

Nom ou denomination : A.N.P.

Ce depot a ete enregistré le 31/07/2019 sous le numero de dep8t 33965

ANP Société A Responsabilité Limitée au capital de 243.560 Euros Siege social : 15 rue Beauvau 13001 MARSEILLE RCS Marseille B 430.041.541

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 JUILLET 2019

L'an deux mille dix-neuf, le 15 juillet, A quatorze heures trente, A Marseille,

Les associés de la société ANP se sont réunis au siege social en assemblée générale, sur convocation qui leur a été faite par la Gérante.

L'assemblée est présidée par Madame Karine MICHEL DE CHABANNES DU PEUX épouse TRAMIER, par ailleurs associé. Est également présente l'autre associé, la société NAUTILE.

Madame la Présidente déclare que l'assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.

Madame la Présidente dépose sur le bureau de l'assemblée les documents suivants :

le rapport de la Gérance : le texte des résolutions soumises à l'assemblée ; les copies et récépissés postaux des lettres de convocation adressées aux associés sous la forme recommandée avec demande d'avis de réception.

Madame la Présidente rappelle a l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du

jour suivant :

Projet de cession des parts sociales de la société ANP par la société NAUTILE a la société BUREAU MB : droit de préemption des associés actuels et agrément du nouvel associé

Projet de cession des parts sociales de la société ANP par la société NAUTILE a la société LES BUREAUX HARREL COURTES : droit de préemption des associés actuels et agrément du nouvel associé Démission de la Gérante et nomination d'un nouveau gérant Modification des statuts

Lecture est ensuite donnée du rapport du Président.

Puis, ce-dernier ouvre les débats. L'unanimité et le consensus se sont dégagés sur les délibérations soumises au vote.

Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes découlant de l'ordre du jour.

PV de l'AGE du 15 juillet 2019 Page 1

Greffe du tribunal de commerce de Marseille_ : dépt N°33965 en date du 31/07/2019

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale est informée du projet de cession par la société NAUTILE des six mille quatre-vingt-neuf (6.089) parts sociales de la société ANP dont elle est propriétaire, a la société BUREAU MB, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.500 £, en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille, dont le siége social est 15 rue Beauvau 13001 MARSEILLE, au prix de 110.000 £, payable sous forme de crédit- vendeur, sans aucun taux d'intéret, en 179 mensualités de 611,11 £ et une 180eme de 611,31 £.

Elle prend acte du refus de Madame TRAMIER d'exercer son droit de préemption.

Aprés en avoir délibéré, l'Assemblée autorise cette cession et agrée la société BUREAU MB comme nouvel associé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée générale est informée du projet de cession par la société NAUTILE des vingt- trois mille deux cent quatre-vingt-un (23.281) parts sociales de la société ANP dont elle est propriétaire, a la société LES BUREAUX HARREL COURTES, Société Civile au capital de 142.000 £, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 851.683.623, dont le siége social est 15 rue Beauvau 13001 MARSEILLE, au prix de 420.000 £, payable sous forme de crédit-vendeur, sans aucun taux d'intéret, en 179 mensualités de 2.333,33 £ et une 180eme de 2.333,93 £.

Elle prend acte du refus de Madame TRAMIER d'exercer son droit de préemption.

Apres en avoir délibéré, l'Assemblée autorise cette cession et agrée la société LES BUREAUX HARREL COURTES comme nouvel associé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME DECISION

Madame Karine TRAMIER informe l'Assemblée générale de sa démission de la gérance de la société ANP. L'Assemblée générale la remercie pour le travail accompli.

L'Assemblée générale décide de nommer Monsieur Guillaume HARREL COURTES comme

nouveau Gérant de la société ANP, pour une période indéterminée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

PV de l'AGE du 15 juillet 2019 Page 2

OUATRIEME RESOLUTION

Aprés en avoir délibéré, l'Assemblée décide, compte tenu du changement d'associé, des modifications statutaires suivantes :

> Article 7, insertion des paragraphes a la fin dudit article :

< Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 15 juillet 2019, la société NAUTILE a cédé six mille quatre-vingt-neuf (6.089) parts sociales de la société ANP a la société BUREAU MB.

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 15 juillet 2019, la société NAUTILE a cédé vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-un (23.281) parts sociales de la société ANP a la société LES BUREAUX HARREL COURTES >.

> L'article 8 est désormais ainsi rédigé :

< Le capital social est fixé à la somme de Deux Cent Quarante Trois Mille Cinq Cent Soixante (243.560) Euros, divisé en Trente Mille Quatre Cent Quarante Cinq (30.445) parts sociales de Huit (8) Euros chacune, entiérement souscrites et intégralement libérées, numérotées de 1 à 30.445, et attribuées aux associés en proportion de leurs

apports respectifs, a savoir :

- La société LES BUREAUX HARREL COURTES A concurrence de vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-une parts, Numérotées de 1 a 23.281,

Ci.... 23.281 parts

- La société MB A concurrence de six mille quatre-vingt-neuf parts, Numérotées de 23.282 a 29.371,

Ci 6.089 parts

- Madame Karine MICHEL DE CHABANNES DU PEUX épouse TRAMIER A concurrence de mille soixante-quinze parts, Numérotées de 29.372 a 30.445, Ci 1.075 parts

Total des parts : Trente Mille Quatre Cent Quarante Cinq, Ci... ..30.445 parts >.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

PV de l'AGE du 15 juillet 2019 Page 3

CINQUIEME RESOLUTION

Le nouveau Gérant est mandaté pour signer tous documents à cet effet.

De tout ce que dessus, l'associé unique a rédigé et signé le présent procés-verbal, lequel a été établi sur le registre de ses décisions, conformément a la loi.

PV de l'AGE du 15 juillet 2019 Page 4

Statuts

Statuts adoptés par Assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2019

Greffe du tribunal de commerce de Marseille : dépôt N°33965 en date du 31/07/2019

"A.N.P" SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 243.560 EUROS

SIEGE SOCIAL : 15 RUE BEAUVAU 13001 MARSEILLE

R.C.S. : MARSEILLE 430 041 541

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STATUTS

Article 1 - Forme

La Société < ARMANIEN NAUTILE PLAISANCE >, société par actions simplifiée unipersonnelle, a été constituée par acte sous seing privé a MARSEILLE, le 27 Mars 2000 avec pour associé unique :

La société "NAUTILE", société a responsabilité limitée au capital de 8.000 Euros, dont

le siége social est a MARSEILLE (13001) - 15 rue Beauvau, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro B 408 760 916,

A la suite des décisions de l'associé unique en date du 22 Décembre 2003, il a été décidé de changer la forme de la Société et d'instituer une Société a responsabilité limitée unipersonnelle en remplacement de la société par actions simplifiées.

A la suite des décisions de l'associé unique en date du 12 juin 2008, il a été décidé de changer la forme de la Société et d'instituer une Société a responsabilité limitée compte tenu de l'entrée au capital d'un deuxiéme associé.

Cette Société continue d'exister entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement.

Article 2 - Obiet

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France ou a l'étranger :

- Le courtage en assurance, quelque soit la nature de l'activité,

- Toutes réalisations de quelque nature qu'elles soient dans le domaine du courtage en assurance,

- Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient économiques ou juridiques, financiéres, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, a cet objet social ou a tous objets similaires, connexes ou complémentaires,

- La participation directe ou indirecte de la Société a toutes activités ou opérations industrielles. commerciales ou financieres, mobiliéres ou immobiliéres, en France ou a l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dés lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

Article 3 - Dénomination - Noms commerciaux

La dénomination de la Société est "A.N.P".

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement < société par actions simplifiée > ou des initiales SAS > et de l'indication du montant du capital social.

Les noms commerciaux sont les suivants :

ARMANIEN NAUTILE PLAISANCE ASSURANCE NAUTILE PLAISANCE

Article 4 - Siege social

Le siége de la Société est fixé a MARSEILLE (13001) - 15 rue Beauvau.

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou des départements limitrophes par décision du Gérant et en tout autre lieu par décision collective extraordinaire des associés.

Si la Société ne comporte qu'un seul associé, la décision de transfert de siége social est prise par l'associé unique.

Article 5 - Durée

La durée de la Société est fixée a quatre-vingt-dix-neuf (99) années a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

La décision de prorogation de la durée de la Société est prise par décision collective des actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique.

Article 6 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année.

Article 7 - Apports

A la constitution de la Société, les soussignés ont fait, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, les apports suivants :

1/ Désignation et consistance des apports en nature

Messieurs Edmond et Georges ARMANIEN font apport en nature a la société par actions simplifiée < ARMANIEN NAUTILE PLAISANCE >,des éléments de fonds de commerce ci-aprés décrits, dépendants du fonds de commerce de courtage d'assurances exploité en société de fait par Messieurs Edmond et Georges ARMANIEN sous la dénomination < ARMANIEN Ed & G > a MARSEILLE (13002) - 69 rue de la République pour l'exploitation duquel ils étaient immatriculés au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE :

Monsieur Edmond ARMANIEN sous le numéro A 070 706 544 (1970 A 654)

Et Monsieur Georges ARMANIEN Registre du Commerce et des Sociétés en cours d'attribution au 22 Février 2000 (1970 A 653),

Ledit apport portant sur la branche "Courtage d'assurances en matiere de plaisance", a l'exclusion de la branche IARD, et comprenant les éléments suivants :

a/ Eléments incorporels

La clientele attachée au fonds de commerce de courtage, d'assurance de plaisance, a l'exclusion de la branche IARD, expressément exclue de l'apport, et dont Messieurs ARMANIEN resteront propriétaires,

Le nom commercial : ARMANIEN ASSURANCE PLAISANCE >

Le bénéfice de tous contrats d'assurances de bateaux de plaisance conclus avec des tiers. clientele d< ARMANIEN ASSURANCE PLAISANCE >,

Le droit d'utilisation de logiciels de gestion de la branche d'activité cédée, et les contrats

y afférents,

Les droits attachés au site INTERNET,

a l'exclusion de tous autres éléments incorporels et notamment du droit au bail des locaux dans lequel était exploité le fonds de commerce dont les éléments font l'objet du présent apport.

b/ Eléments corporels

Le matériel informatique (cinq ordinateurs) et de bureau attachés a l'activité de courtage et d'assurance de plaisance, tel que ce matériel est décrit en annexe (annexe n'l).

c/ Prise de possession

L'apport sera effectué avec effet différé au 31 Mars 2000. La valeur globale de l'apport, compte tenu des éléments ci-dessus retenus est estimée a TROIS MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE SEPT MILLE HUIT CENTS (3.467.800) Francs, apport effectué pour moitié a part égale par Monsieur Edmond ARMANIEN et Monsieur Georges ARMANIEN, ventilé comme suit :

- Aux éléments corporels 17.800 Francs

- Aux éléments incorporels 3.450.000 Francs

tel que ledit apport est décrit et estimé dans un acte d'apport en date a Marseille du 17 mars 2000 et annexé aux présentes.

L'estimation des éléments apportés a été effectuée au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par la société "EXPERTS ET CONSEILS", Commissaire aux Apports et déposé, conformément a la loi, a l'adresse du siége social trois jours au moins avant la signature des statuts, ledit Commissaire ayant été nommé par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille, en date du 17 mars 2000, a la requéte de Messieurs Georges et Edmond ARMANIEN agissant en qualité de fondateurs.

Les déclarations, les mentions relatives a l'origine de propriété de la branche plaisance du fonds

de courtage d'assurances, renonciation du bail, l'origine de propriété, les charges et conditions

requises en la matiére, conformément a la loi, sont contenus dans le contrat d'apport annexé aux

présents statuts.

2°/ Conversion en Euros et rémunération des apports

En rémunération de l'apport en nature de la branche courtage d'assurances en matiére de plaisance du fonds de commerce de courtage d'assurances qu'ils exploitent, évalué a TROIS MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE SEPT MILLE HUIT CENTS (3.467.800) Francs, il

est attribué aux soussignés des actions de la Société, a proportion de leurs apports respectifs, a savoir :

- A Monsieur Georges ARMANIEN qui a fait un apport des éléments de la branche plaisance du fonds de commerce de courtage d'assurance < ARMANIEN Ed & G > évalué a un Million Sept Cent Trente Trois Mille Neuf Cents Francs, ci.... 1.733.900 Francs

soit un apport de 264.331,35 Euros

Quatorze Mille Six Cent Quatre Vingt Cinq actions de la Société de Dix Huit (18) Euros chacune, 14.685 Actions

5

soit un écart de conversion de . 1.35

Euros

qui sera comptabilisé au compte "Prime d'apport" - A Monsieur Edmond ARMANIEN qui a fait un apport des éléments de la branche plaisance du fonds de commerce de courtage d'assurance < ARMANIEN Ed & G > évalué a un Million Sept Cent Trente Trois Mille Neuf Cents Francs, ci ... 1.733.900 Francs soit un apport de.... 264.331,35 Euros Quatorze Mille Six Cent Quatre Vingt Cinq actions de la Société de Dix Huit (18) Euros chacune, ci, 14.685 Actions

soit un écart de conversion de .... 1,35 Euros qui sera comptabilisé au compte "Prime d'apport'

Total égal au nombre d'actions Composant le capital social, ci 29.370 Actions De Dix Huit (18) Euros chacune, Soit un Capital social de.... 528.660 Euros

Les "écarts de conversion" représentent une somme globale de 2,70 Euros et sont comptabilisés au compte "Prime d'apport".

3%/ Cessions de parts sociales ultérieures

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 31 Mars 2000, Monsieur Edmond ARMANDEN et Monsieur Georges ARMANIEN ont cédé l'intégralité de leur participation a la société < NAUTILE >.

Aux termes des décisions extraordinaires de l'associé unique en date du 22 décembre 2003, le

capital social a été réduit a concurrence de 293.703 Euros, pour le ramener de 528.663 Euros a 234.960 Euros par voie de réduction de la valeur nominale des 29.370 actions composant le capital social de 18 Euros a 8 Euros et au moyen de l'amortissement des pertes.

Aux termes de l'AGE du 12 Juin 2008, il a été décidé d'augmenter le capital social de 8.600 € pour le porter de 234.960 £ a 243.560 £ par voie de création de 1.075 parts sociales nouvelles émises au pair, numérotées de 29.371 a 30.445 et libérées en numéraire.

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 15 juillet 2019, la société NAUTILE a cédé six mille quatre-vingt-neuf (6.089) parts sociales de la société ANP a la société BUREAU MB.

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 15 juillet 2019, la société NAUTILE a cédé vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-un (23.281) parts sociales de la société ANP a la société LES BUREAUX HARREL COURTES.

Article 8 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de Deux Cent Quarante Trois Mille Cinq Cent Soixante (243.560) Euros, divisé en Trente Mille Quatre Cent Quarante Cinq (30.445) parts sociales de Huit (8) Euros chacune, entierement souscrites et intégralement libérées, numérotées de 1 a 30.445, et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, a savoir :

- La s0ciété LES BUREAUX HARREL COURTES A concurrence de vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-une parts, Numérotées de 1 a 23.281, Ci . 23.281 parts

- La société MB A concurrence de six mille quatre-vingt-neuf parts. Numérotées de 23.282 a 29.371, Ci 6.089 parts

- Madame Karine MICHEL DE CHABANNES DU PEUX épouse TRAMIER A concurrence de mille soixante-quinze parts, Numérotées de 29.372 a 30.445,

Ci 1.075 parts

Total des parts : Trente Mille Quatre Cent Quarante Cinq, Ci 30.445 parts >

Article 9 - Modification du capital social

I - Le capital social peut etre augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes, en vertu d'une décision collective extraordinaire des

associés.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature. la décision des associés relative a l'augmentation de capital doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports, désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte de la gérance.

Lorsque des parts sociales nouvelles sont souscrites par des personnes non associées y compris les ascendants, descendants ou conjoint, celles-ci doivent étre agréées dans les conditions de l'article 13-2° relatif aux cessions parts entre vifs.

II - Le capital peut également etre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, mais en aucun cas elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a porter celui-ci a un montant au moins égal au montant du capital social minimum prévu par la loi, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en

justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne pourra étre prononcée si, au jour ou le

tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

III - Si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés devront

faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits d'attribution ou

de parts anciennes pour obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 10 - Souscription et représentation des parts sociales

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles

représentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie, sous réserve des droits du conjoint de rapporteur en nature ou de rapporteur en nature

lui-méme.

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient

modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société qui continue d'exister avec un associé unique.

Article 11 - Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liquidation. Elle donne également droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne sont tenus a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport.

Toutefois ils sont solidairement responsables, a l'égard des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le

commissaire aux apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions

réguliérement prises par les associs.

Article 12 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus

de désigner l'un d'entre eux pour les représenter aupres de la société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter. Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire dans toutes les assemblées ordinaires ou extraordinaires, sauf pour l'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes ou il est réservé a l'usufruitier.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

Article 13 - Cession et transmission des parts sociales

1 - Forme

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit. Elle n'est opposable a la société qu'aprés accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code Civil ou par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et de sa publicité qui est accompli par le dépt en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille de deux copies authentiques de l'acte de cession s'il est notarié, ou de deux originaux s'il est sous seing privé.

2 - Cession de parts entre vifs

Les parts ne peuvent etre cédées entre associés ainsi qu'au profit d'ascendants, de descendants ou de conjoint d'un associé, de méme qu'a des tiers étrangers a la société, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, ces majorités étant en outre déterminées compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'identité du cessionnaire

proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément.

Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére

des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédent, le consentement a la cession

est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit

jours de la notification du refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession. A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire

acquérir les parts à un prix fixé a dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil. Ce délai de trois mois peut étre prolongé une seule fois, a la demande du gérant, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

Si le cédant y consent, la société peut également, dans le méme délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, dans ce cas, sur justification, etre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment

solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat émanant des associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun

d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsqu'aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant, l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession. S'il refuse, la mutation est régularisée

d'office par la gérance ou le représentant de la société, spécialement habilité a cet effet, qui

signera en ses lieu et place l'acte de cession. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pieces justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit étre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux

adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession. Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la société ne préfére aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

La collectivité des associés doit étre consultée par la gérance dés réception de la notification adressée par le cessionnaire a la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délai et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital.

3 - Transmission des parts sociales.en cas de décés

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé. Toutefois, les ayants droit ou héritiers qui n'ont pas la qualité d'associé au jour du décés doivent étre agréés par une décision collective prise a la majorité en nombre des associés survivants.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droits doivent justifier de leurs qualités dans les trois mois du décs, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droits ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société l'agrément est donné ou refusé dans les conditions ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

4- Liquidation de communauté

En cas de liquidation de communauté par le décés de l'époux associé, le conjoint survivant doit etre agréé conformément aux dispositions du paragraphe 3, ci-dessus.

En cas de liquidation de communauté du vivant des époux, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et à chacun des associés. La liquidation de communauté ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé les parts sociales, que si ce conjoint est agréé par la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

A compter de la réception par la société de la notification en du partage, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions ci-dessus pour les cessions entre vifs.

5 - Agrément du conjoint comme associé durant la communauté

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie a la société son intention d'étre

personnellement associé.

Toutefois, si le conjoint de l'époux associé notifie son intention d'etre personnellement associé. postérieurement a l'apport ou a l'acquisition de parts effectué par son conjoint associé, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil, il doit étre agréé par une décision prise a la majorité des parts sociales étant précisé que l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des associés doit &tre notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; a défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément réguliérement notifié, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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6 - Nantissement de parts sociales

Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte sous signatures privées signifié a la société ou accepté par elle dans un acte authentique.

Le consentement préalable de la société au projet de nantissement est donné par l'assemblée générale statuant a la majorité des trois quarts des parts sociales.

Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078, al. 1er du Code Civil, a condition que cette réalisation soit notifiée, un mois avant la vente, aux associés.

Toutefois la société peut procéder au rachat des parts en vue de leur annulation ds la réalisation forcée des parts.

Ce nantissement donne lieu a une publicité conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, qui détermine le rang des créanciers nantis.

Le privilége du créancier gagiste subsiste sur les droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du nantissement.

Article 14 - Déces, Interdiction, Faillite d'un associé - Associé unique

La société n'est pas dissoute par le déces, l'interdiction de gérer, la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle d'un associé.

En cas de réunion dans une seule main de toutes les parts d'une société a responsabilité limitée les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

Article 15 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non. choisis par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut étre modifiée par une décision ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérét de la société, sur présentation de toutes pieces justificatives.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société.

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés a responsabilité limite, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage.

Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

Article 16 - Commissaires aux Comptes

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre désignés dans les conditions prévues par le Code de Commerce. Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 17 - Conventions entre un gérant ou un associé et la société

La gérance ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente a l'assemblée ou join aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

L'assemblée statue sur ce rapport qui doit contenir les mentions suivantes :

L'énumération des conventions soumises a l'approbation de l'assemblée des associés,

. Le nom des gérants ou associés intéressés,

La nature et l'objet desdites conventions,

Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intéréts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérét qui s'attachait a la conclusion des conventions analysées,

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L'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le

montant des sommes versées ou recues au cours du dernier exercice.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes

morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'a toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

Article 18 - Décisions collectives

Les associés sont convoqués en assemblée par la gérance

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

En cas de carence du gérant, les associés peuvent étre convoqués en assemblée a l'initiative du commissaire aux comptes, s'il en existe un.

A défaut, tout associé peut aussi demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer l'ordre du jour.

La convocation est faite par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de réunion. Elle contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation. Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L'assemblée des associés se réunit au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Elle est présidée par le gérant ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé. par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote a la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde. Un associé peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des assemblées sont valablement certifiées conformes par un seul gérant.

La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice aux provisions et amortissements nécessaires.

Si a la clture de l'exercice, la société répond a l'un des critéres définis par décret, la gérance est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en méme temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la loi et le décret.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Ces mémes documents, et le cas échéant le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée a statuer

sur les comptes.

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Article 19 - Décisions collectives ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni les modifications statutaires ni l'agrément de cession ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou

d'attribution.

Dans les six mois de la clture de chaque exercice, les associés sont réunis en assemblée pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont prises, sur seconde consultation, a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation d'un gérant sont toujours

prises a la majorité absolue des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la majorité simple des votes émis.

Article 20 - Décisions collectives extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées : - A l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile.

- A la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts.

- Par des associés représentant au moins les trois quarts des parts pour toutes les autres décisions extraordinaires, a l'exception des décisions d'augmentation du capital social par incorporation de réserves qui peuvent étre valablement prises par les associés représentant

seulement la moitié des parts.

Article 21 - Droit de communication, d'information et de contrle des associés

Tout associé dispose d'un droit de communication permanent dont l'étendue et les modalités d'exercice sont déterminées par les dispositions réglementaires en vigueur.

Avant toute assemblée ou consultation écrite, les associés ont le droit d'obtenir communication de documents et d'informations qui leur sont adressés ou qui sont mis a leur disposition dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions a la gérance sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse écrite de la gérance doit intervenir dans le délai d'un mois et est communiquée au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l'exercice de sa mission sont prévues par la loi et les réglements.

Article 22 - Exercice social - Comptes sociaux

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est annexé a la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrés réalisés et les difficultés rencontrées, 1'évolution prévisible de cette situation, et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date a laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matiére de recherche et de développement.

Les comptes annuels sont établis aprés chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la société.

La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice aux provisions et amortissements nécessaires.

Si a la clôture de l'exercice, la société répond a l'un des critéres définis par décret, la gérance est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en méme temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la loi et le décret.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Ces mémes documents, et le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes.

Article 23 - Affectation et répartition des bénéfices

Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparait dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice et aprés déduction des amortissements et provisions.

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Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les sommes a

porter en réserve en application de la loi, et en particulier à peine de nullité de toute délibération contraire, une somme correspondant a un vingtiéme pour constituer le fonds de réserve légale Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes

antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le

bénéfice distribuable de l'exercice.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'Assemblée Génrale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé est proportionnelle a sa quotité dans le capital social.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'Assemblée Générale sont fixées par elle ou, a défaut, par la gérance.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la

suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas

de distribuer.

L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves

et au report a nouveau, en totalité ou en partie.

Article 24 - Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associs afin de décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si

dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit étre publiée dans les conditions

légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si l'assemblée n'a pu délibérer valablement.

Article 25 - Prorogation - Fusion - Transformation

Les associés peuvent aux conditions de majorité requises a l'article 20 pour la modification des statuts, décider la prorogation de la durée de la société, sa fusion avec une ou plusieurs sociétés, sa scission, sa transformation.

1 - Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer cette consultation.

Cette prorogation ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.

2 - La fusion peut etre réalisée soit par absorption de la société par une autre, soit par la participation de la société a la constitution d'une société nouvelle. La transmission du patrimoine social par voie de scission se fait a des sociétés existantes ou a des sociétés nouvelles. Ces opérations peuvent intervenir méme aprés la dissolution de la société.

3 - La transformation de la société en une société d'une autre forme peut etre décidée par les associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Toutefois la transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme est décidée a la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent sept cent cinquante mille (750.000) Euros.

La décision de transformation de la société en société d'une autre forme est précédée du rapport

sur la situation se la société, établi par un Commissaire aux Comptes inscrit. La décision de transformation en société anonyme est en outre précédée du rapport d'un ou plusieurs Commissaires a la transformation désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice et chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Le ou les Commissaires a la transformation peuvent etre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Le Commissaire aux Comptes de la société peut étre nommé Commissaire a la transformation.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au proces-verbal, la transformation est nulle.

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Article 26 - Dissolution - Liquidation

La société est dissoute a l'arrivée du terme (a défaut de prorogation), en cas de réalisation ou d'extinction de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut étre décidée a tout moment par des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'a la

clture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets a 1'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés. La mention < société en liquidation >, ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société. La collectivité des associés conserve ses pouvoirs et régle le mode de liquidation ; elle nomme un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi ou en dehors des associés, et détermine leurs pouvoirs. La liquidation est effectuée conformément a la loi.

Aprés remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant, en résulter entraine la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Article 27 - Contestations

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la société et les associés, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.

Article 28 - Publicité - Pouvoirs

Pour remplir toutes les formalités de publicité prévues par le Code de Commerce, tous pouvoirs sont donnés au gérant et au porteur d'un original du présent acte, chacun en ce qui le concerne.

Statuts adoptés par Assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2019