Acte du 22 août 2017

Début de l'acte

RCS : BOBIGNY Code qreffe : 9301

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2013 B 04648

Numéro SIREN : 505 216 580

Nom ou denomination : XXM ARCHITECTURES

Ce depot a ete enregistre le 22/08/2017 sous le numero de dépot 21634

GREFFE XXM ARCHITECTURES

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 ob0 € 2 2 AOUT 2O17 Siége Social : 2 Rue Léon Blum TRIBUNAL DE COMMERCE 93110 ROSNY SOUS BOIS DE BOBIGNY (Seine-St-Denis) RCS BOBIGNY 505 216 580

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 JANVIER 2015

L'an deux mil quinze Le vingt-neuf janvier A onze heures

Les associés de la Société < XXM ARCHITECTURES >, société a responsabilité limitée au capital de 1 000 £, divisé en 1 000 parts de 10 £ chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents ou représentés:

Monsieur Sébastien MANIGLIER possédant 800 parts Monsieur Jacques FOL possédant 200 parts

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant Ie capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Sébastien MANIGLIER, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Modification corrélative des statuts suite à cession de parts Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée - les statuts de la société

Le Président déciare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légisiatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny : dépôt N°21634 en date du 22/08/2017

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. Le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assembiée Générale prend acte de la cession de l'intégralité des parts de Mme Joana MONPLAISIR au profit de Monsieur Sébastien MANIGLIER.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Suite à la cession des parts, objet de la précédente résolution, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 7 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

< Article 7 - Capital social

Le capital social de la société est fixé à la somme de 1.000 euros (mille euros).

Il est divisé en 1.000 parts égales de 1 euro chacune, numérotées de 1 à 1.000 attribuées à :

Monsieur Jacques FOL 200 parts sociales Monsieur Sébastien MANIGLIER 800 parts sociales

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 1.000 parts sociales >

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, ie Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés présents ou représentés.

Sébastien MANIGLIER

Jacques FOL

XXM ARCHITECTURES GREFFE

Société a Responsabilité Limitée 2 2 AOUT 2O17 TRIBUNAL DE COMMERCE Au capital de 100 £ DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

siége social : 2 Rue Léon Blum

93110 ROSNY SOUS BOIS

RCS BOBIGNY B 505 216 580

Certifié conforme a l'original

Statuts

Mis a jour suite a l'AGE du 29/01/2015

fre conoume a l'ociginal

Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny : dépót N°21634 en date du 22/08/2017

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D'ARCHITECTURE

XXM ARCHITECTURES >

Inscrite au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes de Paris

Sous le numéro S12556 (affiliation nationale) et idfS03356 (affiliation régionale)

STATUTS

Les Soussignés :

Monsieur Sebastien, Christian MANIGLIER, né Ie 20 janvier 1977 a BURES SUR 1.

YVETTE (91440), de nationalité francaise, demeurant 64, rue Denfert Rochereau,

92100 BOULOGNE BILLANCOURT.

Diplôme Architecte DPLG.

2.Monsieur Jacques, Henry, Philippe FOL, né le 24 juin 1954 a LEOPOLDVILLE (Congo Belge), de nationalité francaise, demeurant 30 bis rue Raspail & NEUILLY PLAISANCE (93000).

Architecte DESA, Docteur en Esthétique et Sciences de l'Art.

3. Mademoiselle Joana, Marguerita, Da Costa MONPLAISIR, née le 19 septembre 1978 a

SCHOELCHER (97233), de nationalité francaise, demeurant, 14 rue Lecourbe a PARIS

(75015).

Diplômée, Architecte DPLG et DU Développement Urbain Durabie.

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société a responsabilité limitée devant exister entre eux ou toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.

Mis a jour le 06/05/2013

Greffe du Tribunal de Commcrce de Bobigny : dépôt N°13307 en date du 26/06/2013

TITRE 1

Forme - Obiet - Dénomination - Siége - Durée

Articie ler - Forme

Il est formé une société a responsabilité illimitée d'architecte, qui sera régie par les lois en

vigueur, notamment par :

Le livre II titre II du Code de commerce et les articles L 223-1 et suivants ;

La loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et ses décrets d'application ;

Ainsi que les présents statuts.

Article 2 - Objet

Art.12 - loi de 1977 La société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste, en particulier la fonction de maitre d'xuvre et toutes missions se rapportant a l'acte de batir et & l'aménagement de l'espace, ainsi que toutes missions de recherche et développement des

pratiques environnementales et des pratiques de valorisation et de diffusion s'y rapportant.

A cette fin, la société peut accomplir toutes opérations concourant directement ou

indirectement a la réalisation de son objet ou susceptibles d'en favoriser le développement.

Article 3 - Dénomination sociale

La société a pour dénomination sociale: XXM ARCHITECTURES

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, cette dénomination doit etre précédée ou suivie immédiatement des mots < société a responsabilité limitée s ou des initiales SARL et de Iénonciation du montant du capital social. En outre, la société doit indiquer en téte de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siege du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a recu.

Article 4 - Siége social

Le siége social est situé : 2 rue Paul Delmet - 75015 PARIS.

Il pourra étre transféré dans toute autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de la ratification de cette décision

par les associés sous les conditions prévues au 2 alinéa de l'article L.223-30 du Code de commerce.

Lors d'un transfert décidé par la gérance, celle-ci est autorisée a modifier les statuts en conséquence.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée de 99 ans à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf en cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

TITRE II

Apports - Capital -- Parts sociales

Article 6 - Apports

Aucun apport n'est prévu

Article 7 - Capital socia!

Le capital social de la société est fixé & la somme de 1.000 euros (mille euros)

1l est divisé en 1.000 parts égales de 1 euro chacune, numérotées de 1 à 1.000 attribuées a :

200 parts sociales Monsieur Jacques FOL 800 parts sociales Monsieur Sébastien MANIGLIER

1.000 parts sociales Total égal au nombre de parts composant le capital social :

Conformément a la loi, les soussignés déclarent expressément que les parts sociales présentement créées sont souscrites en totalité et entirement libérées.

Article 8 - Modifications du capital social

Le capital social peut étre modifié dans les conditions prévues par la loi.

8.1 Augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, étre augmenté en une ou plusieurs fois :

Par création de parts nouvelles égales aux anciennes attribuées en représentation

d'apport en nature ou en numéraire ;

Ou, par incorporation au capital de tout ou partie des réserves, provisions, < dotations, bénéfices, au moyen de la création de parts nouvelles égales aux anciennes ou de l'élévation de la vaieur nominale des parts.

Il peut étre créé des parts avec prime. Dans ce cas, la collectivité des associés par ia décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

Toute personne entrant dans la société & l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 13, doit

étre agréé dans les contions fixées audit article.

1) Souscription en numéraire et apports en nature

Le capital social doit etre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts a

libérer en numéraire.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds

provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépt a la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital en numéraire, pourront étre libérées sur appel de la gérance, en une ou plusieurs fois, dans un délai qui ne peut excéder

cinq ans a compter du jour oû l'augmentation du capital est devenue définitive. En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, à libérer en numeraire, la décision doit étre prise par l'unanimité des associés.

Si l'augmentation du capital est réalisée soit en partie soit en totalité par des apports en

nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport annexé a la décision extraordinaire des associés et établi par un Commissaire aux apports désigné par

ordonnance du Président du Tribunal de Commerce a la requete de l'un des gérants.

2) Droit préférentiel de souscription

En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a,

proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence a la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut etre cédé par ies voies civiles,

conformément a l'article 1690 du Code Civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire

dans les cas et les conditions prévus par l'article 13 ci-aprés.

Tout associé peut renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en

avisant la société par lettre recormandée avec avis de réception, qu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant a un nombre de part inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.

De méme, les associés peuvent par décision collective extraordinaire, supprimer le droit

préférentiei de souscription.

Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et délais prévus fixés par la gérance.

8.2 Réduction du capital

Le capital social peut étre réduit, par l'assemblée des associés qui statue dans les conditions de majorité prévues a l' article 22 pour les décisions extraordinaires.

En aucun cas, la réduction ne peut porter atteinte a l'égalité entre associés.

S'il existe des Commissaires aux comptes, ces derniers doivent donner leur avis sur le projet de réduction du capital social.

Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivé par des pertes,

ce projet est déposé au greffe du Tribunal de Commerce, conformément a la loi, et les créanciers dont la créance est antérieure a la date de ce dépôt, peuvent former, devant le Tribunal de Commerce, opposition a la réduction dans le délai d'un mois à compter de la date de dépôt.

Quand le Tribunal de Commerce rejette l'opposition, il ordonne soit le remboursement des

créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisante; les opérations de réduction de capital ne peuvent pas commencer pendant ie

délai d'opposition.

L'achat de es propres parts par une société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes, peut autoriser le gérant a acheter un

nombre déterminé de parts sociales en vue de les annuler. Cet achat de parts sociales doit étre réalisé dans le délai de trois mois a compter de l'expiration du délai d'opposition des

créanciers.

Article 9 - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. I est de plus interdit & la société d'émettre des valeurs ou de garantir une émission de valeurs mobilieres.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulierement consenties.

Article 10 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles a Iégard de la société, qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles, en particulier dans les votes aux assemblées.

Les propriétaires indivis de parts sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société. A défaut d'entente, un mandataire devra étre désigné par justice a la demande de la partie ia plus diligente.

En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires, et au nu propriétaire pour les décisions extraordinaires. Toutefois, le nu propriétaire doit étre convoqué a toutes les assemblées générales.

Article 11 - Droits et obligations attaches aux parts sociales

Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par les associés.

La propriété de parts sociales entraine pour les architectes associés qui veuient exercer selon un autre mode l'obligation d'obtenir l'accord express de leurs coassociés (article 14 de la loi de 1977).

Article 12 - Déces, interdiction, faillite ou déconfiture d'un associe

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un

des associés.

Article 13 - Cession de parts - agrément

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la

société dans les formes prévues a l'article 1690 du Code Civil ou par dépôt au siége social

d'un original de l'acte de cession contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.

Elle ne sera opposable aux tiers qu'apres publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent étre cédées a des tiers a titre onéreux ou gratuit qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociaies (Article 13-4

de la loi sur l'architecture).

Les cessions entre conjoints, partenaires pacsés, ascendants, descendants doivent étre

agréées.

Le cédant doit notifier le projet de cession a la société et aux associés par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire un mois au moins avant la date

de cession projetée.

Dans les huit jours qui suivent la notification a la société du projet de cession, la gérance doit

consulter les associés dans les conditions fixées a l'articie 22 des présents statuts afin qu'il soit statué sur le consentement a cette cession.

La gérance notifie aussitôt le résultant de la consultation a l'associé cédant par lettre recommandée avec avis de réception. La décision portant agrément ou refus d'agrément n'a

pas a étre motivée.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la

derniere des notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, le consentement de la cession est réputé acquis.

Dans le cas o û la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les

trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable

comptant et déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant a la charge de la société ou fixés par accord unanime des associés.

A la demande de la gérance, ce délai de trois mois peut étre prolongé une ou plusieurs fois, par décision du Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance sur requéte

non susceptible de recours, sans que cette (ces) prolongation(s) puisse(nt) excéder six mois.

La société peut également avec le consentement de l'associé cédant décider dans le méme

délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du Code civil. Un délai

de paiement qui ne saurait excéder deux ans peur, sur justification, étre accordé a la société

par ordonnance du Tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance

de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légai en

matiere commerciale.

En cas d'apports de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir

personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de cet apport ou de cette acquisition.

Si la notification intervient apres la réalisation de l'apport ou de l'acquisition de parts, le conjoint doit etre agréé par la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des

parts sociales. L'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des associés doit etre notifiée au conjoint dans les trois mois de sa demande. A

défaut, l'agrément est réputé accordé. Quand il résulte de la décision dûment notifiée que le

conjoint n'est pas agréé, l'époux apporteur ou acquéreur demeure associé pour la totalité des

parts souscrites ou acquises. Le conjoint doit etre averti de l'apport ou de l'acquisition des

parts au moins un mois à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extra judiciaire.

Sauf entre associé tout nantissement de parts devra etre préalablement autorisé

conformément a la procédure prévue au présent article pour les cessions de parts.

Si la société a donne son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce

consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts

sociales nanties, selon les conditions de l'article 2078 alinéa 1 du Code civil, à moins que la

société ne préfere, apres la cession, acquérir sans délai, les parts afin de réduire son capital.

Article 14 - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté

14.1 Transmission par décés

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants-droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de

l'agrément des intéressés par la majorité fixée pour l'agrément des cessions entre vifs au

profit des tiers.

Les héritiers, ayants-droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois

mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait

d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit par la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans le huit jours suivants la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance

adresse a chacun des associés suivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de

/

réception, lui faisant part du déces, mentionnant les qualités d'héritiers, ayants-droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demande de se

prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants-droits ou conjoint survivants. Ces dispositions sont également applicables au partenaire pacsé survivant.

générale La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée

extraordinaire qui devra etre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu a l'alinéa précédent.

La décision prise par les associés qui n'a pas a etre motivée est notifiée aux héritiers et ayants-droit dans le délai de trois mois & compter de la production ou de la délivrance des

pieces héréditaires.

A défaut de notification, dans ledit délai, le consentement de la transmission de parts est

acquis.

En cas de non agrément des héritiers, ayants-droit, conjoint survivants ou partenaire pacsé survivant, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

14.2 Dissolution de la communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, de séparation de corps, de séparation judiciaire de

biens ou de changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou

conventionnelle de biens ayant existé entre un associé et son conjoint, l'atribution de parts communes a l'époux ou a l'ex-époux qui ne possédait pas ia qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité&é des associés, représentant au moins les deux tiers des parts

sociales, dans ies mémes conditions que celies prévues pour l'agrément d'un tiers non associé.

TITRE III

GERANCE

Article 15 - Nomination des gérants

15.1 La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés pas décisions des associés. Conformément a l'article 13 5° de ia loi de 1977 sur l'architecture, le gérant ou la moitié des gérants au moins, doivent étre architectes.

15.2 Chacun des Gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel. Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision extraordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au

remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

Article 16 - Pouvoirs des gérants

Les gérants agissant ensemble ou séparément, jouissent vis-a-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des

pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relevent pas de l'objet social, a

moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer une preuve.

Toutefois, & titre de réglement intérieur, et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers

ni &tre invoquée par eux, il est stipulé que tout emprunt d'un montant supérieur a 20.000 euros autre que les découverts en banque, tout achat, vente ou échange d'immeubie ou de fonds de commerce, toute constitution d'hypotheque sur les immeubles sociaux, toute mise

en gérance ou nantissement de fonds de commerce, l'apport de tout out partie de bien

sociaux a une société constituée ou a constituer, ne pourront étre réalisés sans avoir été

autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés, ou, s'il s'agit d'actes

emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.

Le gérant est expressément habilité a mettre les statuts de la société en harmonie avec les

dispositions impératives de la loi et des réglements, sous réserve de ratification de ces

modifications par décision des associés représentant plus des trois quarts des parts sociales.

Les gérants peuvent sous leur responsabilité personnelle conférer toutes délégations de

pouvoirs, spéciales ou temporaires.

Article 17 - Cessation des fonctions du gérant

Les fonctions des gérants cessent par déces, interdiction, déconfiture, faillite personnelle,

incompatibilité des fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses

fonctions, mais il droit en informer par écrit chaque associé trois moi a l'avance.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas la dissolution de la société.

En cas de cessation des fonctions du gérant, les associés sont habilités a modifier les statuts

afin de supprimer le nom du gérant, et ce, a la majorité simple des associés représentant plus

de la moitié des parts sociales.

Les associés procédent a la nomination du ou des gérants sur convocation du gérant restant

en fonctions, du commissaire aux comptes s'il en existe un, ou d'un mandataire de justice a

la requéte de l'associé le plus diligent. Un ou plusieurs associés représentant le quart du

capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. En cas de décision prononcée sans juste motif, le ou les gérants peuvent obtenir des dommages intéréts. Les gérants peuvent étre aussi révoqués par le Président du Tribunal de

Commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé.

Article 18 - Convention entre le gérant ou un associe et la société

Les gérants doivent aviser le commissaire aux comptes s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par des personnes interposées entre eux ou l'un des associés et la société, dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est également informé de cette situation dans le délai d'un mois a compter de la clture de l'exercice.

Les gérants, ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présentent a l'assemblée générale, ou joignent aux documents communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions, conforme aux indications prévues par la loi.

L'assemblée statue sur ce rapport.

Les gérants ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et leurs parts ne sont pas

prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un

gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le ou les gérants et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société.

Les dispositions qui précedent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Il est interdit aux gérants et aux associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des

emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers ies tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants du gérant

ou des associés ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 19 - Responsabilité du gérant

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit

individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités a poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société a laquelle, le cas échéant, les dommages-intéréts sont alloués.

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de T'action sociale a l'avis préalable ou a l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation a l'exercice de cette action.

Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en

responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ia société, le

gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article

L.223-24 du Code de Commerce.

Article 20 - Compte courant d'associes

Les associés peuvent laisser ou mettre a la disposition de la société toutes sommes dont elle

peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit en commun accord entre la gérance et l'associé, soit par décision collective des associés. Si l'avance en compte courant est effectuée par un gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés.

En tout état de cause, les conventions des avances en compte a associés sont soumises a la

procédure de contrle des conventions prévues a l'article L.223-19 du Code de Commerce.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

Article 21 - Décisions collectives

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent tous les associés,

méme absents, dissidents ou incapables.

Les décisions coliectives statuant sue les comptes sociaux et l'agrément de tout nouvel

associé sont prises en assemblées.

Toutes les autres décisions collectives sont prises, soit par consultation écrite des associés,

soit en assemblée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet les

modifications de statuts ou l'agrément de nouveaux associés. Elles sont qualifiées

d'ordinaires dans les autres cas.

Article 22 - Décisions collectives ordinaires

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant

plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue les associés sont, selon

le cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions prises à la majorite des votes émis, quel que soit le nombre des votants, sauf s'il s'agit de statuer sur la révocation des gérants qui nécessite toujours la majorité des parts sociales.

Chaque année, il doit étre réuni dans les six mois de la clôture de l'exercice une assemblée

générale appelée a statuer sur les comptes de ll'exercice écoulé.

Article 23 - décisions collectives extraordinaires

Les modifications des statuts sont décidées a la majorité des deux tiers des parts sociales

détenues par les associés présents ou représentés. L'assemblée ne délibere valablement que si ces derniers possédent au moins, sur premiére convocation, le des parts, et sur deuxieme convocation les 1/5

Par dérogation, la décision d'augmenter le capital, par incorporation de réserves ou de

bénéfices, est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

En aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement social.

S'il s'agit de statuer sur l'agrément de nouveaux associés, le consentement doit étre donné

par la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales.

La transformation de la société en une autre forme sociale, le changement de la nationalité de

la société nécessitent l'unanimité de ceux-ci.

Articie 24- Assemblées Générales

1) Convocation

Les assemblées d'associés sont convoquées par la gérance ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s'il en existe un, au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

En outre, un ou piusieurs associés, détenant la moitié des parts ou détenant, s'ils

représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Enfin, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant par

ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé &e convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Aucun délai ni forme de convocation ne sont exigés si tous les associés sont présents ou représentés.

Les assemblées peuvent etre tenues en tout lieu, choisi par la partie convoquante, en France ou hors de France.

2) Qrdre dujour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les

questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

3) Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui

des parts qu'il possede.

4) Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut

également @tre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept

jours. Le mandat pour une assemblée vaut pour les assemblées successives, convoquées avec

le méme ordre du jour.

5) Présidence del'assemblée

L'assemblée est présidée par le gérant. Si le gérant n'est pas associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possede le plus grand nombre de parts sociales.

Si deux associés possédent ou représentent le méme nombre de parts, la présidence de

l'assemblée est assurée par le plus agé.

Article 25 - Consultation écrite

A l'appui de Ia demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposé, ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés, sont adressés a ceux-ci par iettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai minimum de quinze jours a compter de la date de réception du projet du texte des résolutions, émettre leur vote par écrit.

Pendant ledit délai, les associés peuvent demander a la gérance les explications

complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égale a celui des parts sociales qu'il posséde. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par < oui s ou < non >.

Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai minimal fixé ci-dessus, sera

considéré comme s'étant abstenu.

Article 26 - Proces-verbaux

1) Procés-verbal d'assemblée générale

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal

établi et signé par le ou les gérants et par le Président de séance.

Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du Président, les noms et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, Ies documents et rapports soumis a l'assemblée et le résultat des votes.

2} Registre des.procés-verbaux

Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social et cotés et

paraphés, soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d'Instance, soit par le Maire de la commune ou un Adjoint au Maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a i'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées.

Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles

précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou intervention de feuilles est interdite.

3) Copies ou extraits des proces-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par

le gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un

seul liquidateur.

4) Consultations écrites

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée

la réponse de chaque associé.

Article 27 - Associe unique

Les dispositions des articles 20 à 25 des présents statuts ne sont pas applicables lorsque la

société ne comprend qu'un seul associé.

Dans ce cas, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés.

Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L'associé

unique approuve les comptes, le cas échant aprés rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions prises au lieu et place de l'assemblée sont répertoriées dans un registre.

Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent étre annulées a

la demande de tout intéressé.

TITRE V

COMPTES SOCIAUX

Article 28 - Comptes sociaux

L'exercice sociai commence le 1 janvier et se terrnine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice commence le jour de 'immatriculation au registre du

commerce et des sociétés et sera clos le 31 décembre 2008.

Il est tenu une comptabilité régulire des opérations sociales, conformément a la loi et aux

usages.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse notamment un inventaire des élments

actifs et passifs du patrimoine de la société, un bilan, un compte de résultat et une annexe.

La gérance établit un rapport de gestion écrit sur la situation de la société durant l'exercice écoule, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ainsi que sur ses activités en matiere de

recherche et de développement.

Article 29 - Affectation et répartition du bénéfice

Les produits nets de chaque exercice, dé&uction faite des frais généraux et autres charges de

la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice ou la perte de

l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué des pertes antérieures, il est prélevé 5% pour constituer le fonds de

réserve légale. Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixime du capital.

Le solde augmenté, le cas échéant du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable.

Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales

possédées par chacun d'eux.

Toutefois, l'assemblée générale peut prélever sur ce solde, avant toute répartition, les sommes qu'elle jugera convenable de fixer pour les porter a un ou plusieurs fonds de réserve, généraux ou spéciaux ou les reporter a nouveau.

En outre, l'assemblée générale peut dévider la mise en distribution de sommes prélevées sur des réserves autres que la réserve iégaie, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit a

titre de distribution exceptionnelle. En ce cas, la décision indique expressément les postes de

réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

TITRE VI

DISSOLUTION- LIQUIDATION

Article 30 - Dissolution

1) Aivée du terme statutaire

Un an au moins avant ia date d'expiration de la société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés, afin de décider si la société doit étre prorogée ou non.

2) Dissolutions anticipée

La dissolution anticipée est prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

Dans le cas oû, du fait des pertes constatées dans les documents comptabies, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés doivent décider, dans ies quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la societé.

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas oi cette assembléc n'a pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

1844-5 du Code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

Article 31 - Liquidation

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination doit @tre suivie de la mention Société en liquidation ".

La personnalité morale de ia société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la cloture de celle-ti.

Les fonctions de gérants prennent fin par la dissolution de la société.

n ou plusieurs liquidateurs sont nommés par ia décision collective ordinaire des associés. Leur révocation ou leur remplacement sont effectués selon les formes prévues pour ieur nomination. Sauf stipuiation contraire, leur mandat leur est donné pour toute la durée de la liquidation.

Le ou les liquidateurs représentent la société. Ils sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable, payer le passif et répartir le solde disponible.

Toulefois, sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation une personne ayant eu dans la société la qualité d'associé, de gérant ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du Tribunal

associés

Il doit faire connaitre a ses clients la qualité cn laquelle il intervient (article 14 de la loi sur l'arthitecture).

Les architectes associés doivent s'informer mutuellement des activités professionnelles qu'ils

exercent au nom et pour le compte de la societé (article 41 du code des devoirs prafessionnels).

2) Responsabilité=Assurance

La société est seule civilement responsable des actes professionnels accornplis pour son compte,

Elle doit souscrire une assurance garantissant les conséquences de ceux-ci (article 16 de la loi sur l'architecture).

Les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes & l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.

Statuts mis à jour le 29/01/2015