Acte du 10 juillet 2014

Début de l'acte

RCS : CRETEIL Code qreffe : 9401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2009 B 01026

Numero SIREN : 510 036 338

Nom ou denomination : AFDEN (AGENCE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES)

Ce depot a ete enregistre le 10/07/2014 sous le numero de dépot 10128

Société AFDEN (AGENCE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES) société à responsabilité limitée au capital de 20.000 e. Siége social 91, avenue Laferriére 94000 CRETEIL RCS de Créteil sous le numéro B 510 036 338

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE DU 23 Juin 2014 L'an Deux Mille Quatorze,

Le 23 Juin, a 9 heures 30 minutes,

L'associé unique de la société AFDEN, Monsieur David MECHACHE, statue sur les résolutions suivantes ; DEPOT AU GREFFE DU Changement de siége social TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETE!!

Modification des statuts suite à modification du sige social 1 0 JUIL.2014 LE Pouvoirs et Questions diverses 1 g s SOUS LE : Il dépose sur le bureau : Le texte des résolutions objet de la présente décision,

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé unique approuve le changement de siége social de la société AFDEN du 91 avenue Laferriere 94000 CRETEIL vers le 31 cours des Juilliottes 94700 MAISONS ALFORT a compter du 26 juin 2014 et, en considération l'article 4 des Statuts est modifié, comlme suit ;

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé au 31 cours des Juilliottes 94700 MAISONS ALFORT

Il pourra étre transféré en tout autre lieu par simple décision de l'associé unique ou des associés réunis en assemblée générale extraordinaire en cas de pluralité d'associés

La résolution est adoptée a l'unanimité.

L'Associé donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour effectuer ou faire effectuer les formalités requises par la loi afférentes aux décisions ci- dessus adoptées.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par l' Associé et gérant.

Montieuf/avid MECHACHE

Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépt N°10128 en date du 10/07/2014

ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE

E.U.R.F AFDEN

RCS Creteil B 510 036 338

Capital Social : 20 000 Euros

Siége social : 31 cours des Juilliottes 94700 MAISONS ALFORT

Statuts

A jour au 23 juin 2014

Certifiés conformes par le gérant

Le Soussigné :

Monsieur MECHACHE David,né le 31 mars 1971 a HAIFA (Isra&l), demeurant 79 Bis boulevard du Général Giraud 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, de nationalité Francaise,

Aprés avoir établi ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité limitée qu'il a décidé d'instituer sous forme d'entreprise unipersonnelle.

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

La société a la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, régie par les textes et les lois en vigueurs, ainsi que les présents statuts. Instituée a l'origine par l'associé unique soussigné, elle pourra à toute époque exister entre plusieurs associés et devenir pluripersonnelle par suite de cessions ou transmissions totales ou partielles des parts sociales. Elle pourra également à toute époque revétir a nouveau son caractere d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée par suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main. 1

Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dép6t N°10128 en date du 10/07/2014

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

Achat, vente de matériel à énergie renouvelable, prestation de services aux sociétés et aux particuliers, installation et toutes activités s'y rapportant

Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financiéres, civiles et commerciales, se rattachant a l'objet sus-indiqué ou a tous autres objets similaires ou connexes, de nature a favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La société prend la dénomination sociale suivante : AFDEN (Agence Francaise des Energies Nouvelles)

Dans tous les documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours &tre précédée ou suivie des mots < Société à responsabilité limitée > ou des initiales S.A.R.L ainsi que le montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Par délibération du 23 juin 2014, le siege social de la société a été transféré du 91 Avenue LAFERRIERE - 94000 CRETEIL vers le 31 cours des Juilliottes 94700 MAISONS ALFORT.

Il pourra étre transféré en tout autre lieu par simple décision de l'associé unique ou des associés réunis en assemblée générale extraordinaire en cas de pluralité d'associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus aux présents statuts

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TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - MODIFICATION DU CAPITAL

ARTICLE 6 - APPORTS

Monsieur MECHACHE David associé unique apporte à la société la somme de 8 000 €

Cette somme a été versée sur le compte ouvert au nom de la société en formation aupres de l'organisme bancaire désigné ci-contre : LCL 5 place du Général Leclerc 94160 SAINT- MANDE, lequel a délivré un certificat de dépt en date du 09.01.2009

Le retrait de cette somme sera effectué par la gérance sur présentation du certificat du Greffier attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Lors de l'augmentation de capital réalisé sur décision de l'associé unique du 21 mai 2010, une somme de 12.000 euros par incorporation de réserve.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 20.000 EUROS. Il est divisé en 100 (CENT) parts de 200 euros (deux cent euros) chacune numérotées de 1 a 100. attribuées en totalité a l'associé unique. Monsieur MECHACHE David, associé unique déclare expressément que les 100 parts sociales composant le capital social sont toutes libérées intégralement.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut etre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision de l'associé unique, ou par assemblée générale extraordinaire des associés, en cas de pluralité d'associé.

Il pourra également étre réduit en vertu d'une décision de l'associé unique ou par une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas, cette réduction ne pourra porter atteinte a l'égalité des associés, lorsqu'ils sont plusieurs.

Toutefois, la réduction du capital & un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne pourra étre faite que sous la condition suspensive, soit d'une augmentation de capital ayant pour effet de le porter au minimum légal, soit de la transformation de la société en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé pourra demander en justice la dissolution de la société ;

La dissolution ne pourra étre prononcée si, au jour ou le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

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TITRE III

PARTS SOCIALES - CESSIONS ET TRANSMISSIONS DES PARTS

ARTICLE 9 - SOUSCRIPTION ET REPRESENTATION DES PARTS

Les parts sociales sont souscrites en totalité par l'associé unique et intégralement libérées, qu'elles représentent ses apports en nature ou en numéraire, et contribuent exclusivement à la formation du capital social. Les parts sociales de capital ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables. Leur propriété résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient les modifier et des cessions ou mutations ultérieures réguliérement consenties et publiées.

ARTICLE 10 - INDIVISIBLITE DES PARTS

Chaque part est indivisible a l'égard de la société : En cas de pluralité d'associés, les copropriétaires de parts sociales indivises sont représentés a l'égard de la société par un mandataire unique choisi parmi l'un deux ou, en cas de désaccord, désigné en justice a la demande du plus diligent. Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives autres que celles relatives a l'affectation des résultats.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS

Chaque part donne un droit égal dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation. Elle donne également droit de participation et de vote aux décisions collectives des associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent en quelque main qu'elle passe ; Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde. Sous réserve de leur éventuelle responsabilité solidaire vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans. en ce qui concerne la valeur attribué aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports.

En cas de cession par l'associé unique d'une ou plusieurs de ses parts, la propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions adoptées réguliérement dans le cadre de la société.

ARTICLE 12 - CESSIONS ET TRANSMISSIONS DES PARTS

1) FORME

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit. La cession n'est opposable a la société qu'apres accomplissement des formalités prévues a l'article 1690 du Code Civil : signification par acte d'huissier ou acceptation par la société dans un acte authentique.

La signification par exploit d'huissier peut-étre remplacée par le dépôt d'un exemplaire 4

original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de dépot. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés avoir été déposée au Greffe en annexe au Registre du Commerce et des Société. Lorsqu'elle s'applique, la procédure d'agrément est régie par les dispositions de la loi en Vigueur

2) CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS PAR L'ASSOCIE UNIQUE

Les cessions et transmissions de parts sociales réalisées par l'associé unique sont libres et ne sont soumises a aucune procédure d'agrément.

3) CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS EN CAS DE PLURALITE D'ASSOCIES

a) Cessions entre vifs :

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre les associés et entre conjoints, ascendants et descendants, méme si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé. Elles ne peuvent étre cédées & titre onéreux ou gratuit à des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

b) Transmissions par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté :

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens époux méme pour une cause autre que le décés, au profit du conjoint et des héritiers en ligne directe de l'associé décédé, lesquels devront justifier de leurs qualités dans les plus brefs délais, par la production de toutes piéces habituellement requises en pareil cas.

La transmission de parts par voie de succession au profit de personnes autres que le conjoint et les héritiers en ligne directe du défunt ne pourra avoir lieu qu'avec le consentement d'associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, étant précisé que les héritiers et représentants du défunt pourront participer au vote sur ce consentement, à condition de justifier de leurs qualités et de se faire représenter par un mandataire commun choisi parmi eux.

ARTICLE 13 - NANTISSEMENT DES PARTS

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa ler, du Code Civil, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

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ARTICLE 14 - APTITUDE A DEVENIR ASSOCIE DU CONJOINT COMMUN EN BIENS D'UN TITULAIRE DE PARTS SOCIALES

Conformément a 1'article 1832-2 du Code Civil, en cas d'apports de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de 1'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

ARTICLE 15 - DECES - INTERDICTION- FAILLITE 0U DECONFITURE D'UN ASSOCIE - SCELLES

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite personnelle ou la déconfiture d'un associé ou de l'associé unique.

En cas de décés, elle continue selon le cas, soit entre les héritiers de l'associé unique, soit entre les associés survivants et les héritiers et représentants de l'associé décédé, sous réserve des conditions d'agrément prévues a l'article 12 ci-avant.

TITRE IV GERANCE

ARTICLE 16 - NOMINATION DES GERANTS

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Le premier gérant nommé par l'associé unique est désigné, soit ci-aprés dans les statuts, soit par acte séparé.

Monsieur MECHACHE David est nommé premier gérant.

ARTICLE 17 - DUREE D'EXERCICE DES FONCTIONS DES GERANTS

La durée d'exercice des fonctions du ou des gérants est : INDETERMINEE

ARTICLE 18 -DEMISSION. REVOCATION. DECES. REMPLACEMENT DES GERANTS

Les gérants peuvent résilier leurs fonctions en prévenant l'associé unique ou chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ils sont révocables par décision dûment motivée de l'associé unique ou des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et intéréts.

En outre, les gérants sont révocables par les tribunaux pour causes légitimes a la demande de 6

tout associé.

Le déces ou la cessation des fonctions des gérants n'entraine pas la dissolution de la société : l'associé unique ou la collectivité des associés doit procéder au remplacement du gérant.

ARTICLE - 19 POUVOIRS DES GERANTS

Les gérants ont seuls la signature sociale ; ils doivent consacrer aux affaires sociales tout leur temps et tous les soins nécessaires.

1) DANS LES RAPPORTS AVEC LES ASSOCIES :

La gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus, sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elie ne soit conclue. Toutefois, a titre de réglement intérieur et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est convenu que la gérance ne pourra, sans y étre autorisée par une décision de l'associé unique ou des associés prise a la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales en cas de pluralité d'associés, contracter des emprunts bancaires, effectuer des achats, échanges et ventes d'immeubles autres que celui siége social, constituer des hypothéques ou des nantissements, participer à la fondation de société et effectuer tous apports à des sociétés constituées ou à constituer ou prendre des intéréts dans des sociétés ayant ou non le méme objet social.

2) DANS LES RAPPORTS AVEC LES TIERS :

La société est engagée méme par les actes de la gérance qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus a l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le ou les gérants (non associé unique) peuvent sous leur responsabilité personnelle, conférer toutes délégations spéciales ou temporaires pour des opérations déterminées à tout mandataire de son ou de leur choix.

ARTICLE 20 - REMUNERATION DES GERANTS

Chacun des gérants pourra percevoir, en rémunération de ses fonctions de direction et en compensation de la responsabilité attaché auxdites fonctions, un traitement fixe (indexé ou non) ou proportionnel (au bénéfice, au chiffre d'affaire) ou a la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de réglement seront déterminés par décision de l'associé unique ou par décision collective ordinaire des associés. En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

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ARTICLE 21 - RESPONSABILITE DES GERANTS

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Les associés peuvent soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre le ou les gérants dans les conditions de la loi en vigueur. En cas de réglement judiciaire ou de liquidation des biens de la société, les personnes vises par la législation sur le réglement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes peuvent étre rendues responsables du passif social et encourir les interdictions et déchéances prévues par ladite législation.

TITRE V CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 22 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire en cas de dépassement des seuils visés à l'article de ia loi en vigueur elle est facultative dans les autres cas mais peut toujours étre demandée en justice par un ou plusieurs associés possédant la quotité requise de capital. Les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des commissaires aux comptes sont définis par la loi. Le ou les premiers commissaires aux comptes, s'il en est nommé ce jour, sont désignés ci- dessous

pour une durée de 6 exercices :

TITRE VI

CONVENTION ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

ARTICLE 23 - CONVENTIONS SOUMISES A PROCEDURE SPECIALE

Le ou les gérants doivent aviser le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux ou l'un des associés et la société, dans le délai d'un mois à compter de la clture de l'exercice social. En 1'absence de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'associé unique ou de l'assemblée des associés. Le(s) gérant(s), ou le(s) commissaire(s) aux comptes s'il en existe, présente(nt) a l'assemblée générale ou joigne(nt) aux documents communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions, conforme aux indications prévues par la loi. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. La procédure de contrôle ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique. Mais, si l'associé unique n'est pas gérant, un rapport spécial devra étre établi, soit par le gérant, soit par le commissaire aux comptes.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, 8

selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du Directoire ou membre du Conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société, à 1'exclusion des conventions sur opérations courantes conclues a des conditions normales.

ARTICLE 24 - CONVENTIONS INTERDITES

Il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également au conjoint, ascendant ou descendant des gérants ou associés ainsi qu'a toute personne interposée. Elle est sanctionnée par la nullité du contrat

TITRE VII

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE - DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 25 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés par les dispositions de la loi.

Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procés-verbaux reportés sur un registre coté et paraphé dans les mémes conditions que les registres d'assemblées et signés par lui.

ARTICLE 26 - DECISIONS COLLECTIVES

En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et disposes d'un nombre de voix égal a celui des parts dont il dispose. Les décisions collectives sont prises en assemblée gnérale ou par consultation écrite des associés, dans les conditions prévues par la loi en vigueur et les textes subséquents. Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires. Les conditions de convocation des assembiées, de consultation écrite des associés, de tenue des assemblées, d'établissement et de conservation des procés-verbaux des décisions collectives sont celles définies par la loi en vigueur. Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant ou, le cas échéant, par un seul liquidateur au cours de la liquidation.

1 DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES :

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserves des exceptions prévues par la loi.

Ce sont notamment celles portant sur l'approbation des comptes annuels, la nomination et la révocation des gérants, sur l'approbation de tous actes de la gérance qui n'entrent pas dans la définition de ses pouvoirs internes. Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la

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moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

2 DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES :

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent etre valablement prises que si elles sont adoptées : - a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite par actions ou société civile. - a la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés. - par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

TITRE VIII

COMPTES SOCIAUX - APPROBATION ET REPARTITION DES RESULTATS

ARTICLE 27 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée de douze moins, déterminée de la facon suivante :

Date de début de l'exercice social le : 1ER JANVIER Date de cl6ture de l'exercice social le : 31 DECEMBRE

Par exception, le premier exercice commencera à compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, et sera clos a la date indiquée ci-contre :

Date de cl6ture du premier exercice le : 31 DECEMBRE 2009

La gérance établit, à la clôture de chaque exercice et au titre de la reddition des comptes de sa gestion, l'inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues.

ARTICLE 28 - APPROBATION DES COMPTES

1- PAR L'ASSOCIE UNIQUE : L'associé unique approuve les comptes annuels et décide l'affectation du résultat dans le délai de 6 mois de la clôture de l'exercice social. Lorsque l'associé unique n'est pas gérant, le rapport de gestion, les comptes annueis, le texte des décisions a prendre et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, lui sont adressés par la gérance avant l'expiration du cinquiéme mois suivant la clture de l'exercice social. A compter de cet envoi, l'inventaire 10

est tenu au siége social, a la disposition de l'associé unique non gérant, qui peut en prendre copie.

2 - PAR LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES :

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée ordinaire des associés est obligatoirement appelée à statuer sur l'approbation des comptes et l'affectation des résultats dans les six mois suivant la clôture de l'exercice social.

ARTICLE 29 - DROIT D'INFORMATION ET DE CONTROLE

1 - DROIT D'INFORMATION :

L'associé unique, ou les associés en cas de pluralité d'associés, pourront obtenir au moins une fois par an communication des livres et documents sociaux, et poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra étre répondu par écrit dans le délai d'un mois conformément à l'article 1855 du Code Civil.

2 - DROIT DE CONTROLE SUR LA GESTION :

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé non gérant, le rapport de gestion, le bilan, le compte de résultat, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du(es commissaire(s) aux comptes lui sont adressés par la gérance avant l'expiration du cinquiéme mois suivant celui de la clôture de l'exercice social. En cas de pluralité d'associés ces mémes documents doivent étre adressés aux associés 15 jours au moins avant la date de l'assemblée appelée a statuer sur ces comptes.

ARTICLE 30 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société/ Ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures ou augmentés des reports bénéficiaires, seront attribués a l'associé unique ou, le cas échéant, distribués entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, sauf la partie qui serait remise en réserve ou reportée a nouveau par l'assemblée générale ordinaire aprés dotation de la réserve légale.

ARTICLE 31 - AVANCES EN COMPTE COURANT

La société pourra recevoir de ses associés des fonds en compte courant. Les conditions d'intérét, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront arrétées dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés. Les comptes courants ne peuvent jamais étre débiteurs.

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TITRE IX

PROROGATION - TRANSFORMATION- DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 32 - PROR0GATION

Un an au moins avant l'expiration de la durée de la société, l'associé unique ou les associés, doivent décider s'il y a lieu de proroger la durée de la société.

ARTICLE 33 - TRANSFORMATION

La société pourra, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, se transformer en société commerciale de toute autre forme ou en société civile s'ii y a lieu, sans que cette opération entraine la création d'une personne morale nouvelle.

ARTICLE 34 - DISSOLUTION ANTICIPEE

1 - DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES :

La dissolution anticipée de la société peut etre décidée a tout moment par décision de 1'associé unique ou des associés réunis en assemblée générale extraordinaire, en cas de pluralité d'associés.

2 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL :

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, l'associé unique ou en cas de pluralité des associés, l'assemblée statuant à la majorité requise pour la modification des statuts, décide dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution de la société n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins a ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions qui précedent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue la régularisation a eu lieu.

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ARTICLE 35 - LIQUIDATION

1- EN CAS DE PLURALITE D'ASSOCIES :

En présence de plusieurs associés, la société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution, quelle qu'en soit la cause. Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au Registre du Commerce et des sociétés.

La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la clture de celle-ci. La mention < Société en liquidation > ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité des parts sociales, pris parmi les associés ou en dehors d'eux. La liquidation est effectuée conformément a la loi. Le produit net de la liquidation est employé d'abord rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre des parts appartenant à chacun d'eux.

2 - EN CAS D'ASSOCIE UNIQUE :

Lorsque la société ne comprend qu'un associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

TITRE X CONTESTATIONS - POUVOIRS -FRAIS

ARTICLE 36 - CONTESTATIONS - POUVOIRS - FRAIS

1 - CONTESTATIONS :

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, soit entre associé(s) et la société, soit entre associés eux-mémes en cas de pluralité d'associés, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siége social.

2 - POUVOIRS :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour faire les dépôts et publications prescrits par la loi.

3 - FRAIS :

Tous les frais, droits et honoraires entrainés par le présent acte et ses suites seront pris en charge par l'associé unique, puis par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre

du Commerce et des Sociétés. 13

ARTICLE 37 - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation comportant, pour chaque acte, l'engagement qui en résultera pour la société, sera, le cas échéant, annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise des engagements par la société ds son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

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