Acte du 12 août 2010

Début de l'acte

1007049402

DATE DEPOT : 2010-08-12

NUMERO DE DEPOT : 70494

N" GESTION : 2005B11319

N° SIREN : 482867587

DENOMINATION : HOTELIERE MONTPARNASSE

ADRESSE : 22 R DE L ARRIVEE 75015 PARIS

DATE D'ACTE : 2010/06/22

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

"HOTELIERE MONTPARNASSE"

Société a responsabilité limité au capital dc 2.069.143 c

Si&gc social : PARIS (75015) 22, ruc de l'Arrivée

482 867 587 RCS PARIS

CERTIFIE CONFORME AliT.Dwm

Statuts

MIS A JOUR LE 22 JUIN 2010

(transformation de la société)

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ARTICLE 1 - FORME

La société HOTELIERE MONTPARNASSE a été constituée en 2005, sous la forme

d'une société en nom collectif.

Par décision de l'Assemblée Générale Mixte du 22 juin 20l0, la société a été

transformée en société a responsabilité limitée.

La Société est de forme a responsabilité limitée. Elle est régie par toutes dispositions

législatives et réglementaires en vigueur concernant les SARL ainsi que par les

présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

l'exploitation de tout fonds de commerce d'hôtelleric et de restauration, toutes opérations concernant toutes entreprises hteliéres existantes ou a créer, y compris l'achat, la vente, la gestion et l'exploitation,

La participation directe ou indirecte de la société a toutes activités mobilieres ou immobiliéres sous quelque forme que ce soit, dés lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher a l'objet social et a tous objets similaires, connexes ou complémentaires, ou encore de nature a favoriser le développement de la société.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La Société a pour dénomination : "HOTELIERE MONTPARNASSE"

Dans tous actes et documents émanant de la Société, cette dénomination doit étre

précédée ou suivie immédiatement des mots "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége de la Société est fixé a : PARIS (75015) - 22, rue dc l'Arrivéc.

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département

limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale, et cn tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La duréc de la société est fixéc a quatre vingt dix neuf annécs a compter de la date de

son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de

dissolution anticipée ou de prorogation.

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ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution il a été apporté a la Société la somme de 2 £.

Par une décisions extraordinaire des associés en date du 30 juin 2005, la Société a

réalisé une augmentation de son capital social par 1'émission de 2.069.141 parts sociales nouvelles au profit de la société HOTELIERE PARIS, en rémunération d'un

apport par cette société de tous les éléments d'actif de sa branche d'activité compléte et autonome d'entreprise hôteliére exploité & PARIS (75015) - 20/22, rue de l'Arrivée et 29, rue du Maine, moyennant la prise en charge du passif correspondant, pour un montant net s'établissant a 2.069.141 euros

Ces apports ci-dessus, d'un montant total de 2.069.143 euros, constituent l'intégralité du capital social.

ARTICLE 7 -CAPITAL = PARTS SOCIALES

Le capital social s'él&ve a DEUX MILLIONS SOIXANTE NEUF MILLE CENT

QUARANTE TROIS EUROS (2.069.143 E).

Il est divisé en DEUX MILLIONS SOIXANTE NEUF MILLE CENT QUARANTE

TROIS (2.069.143) parts sociales de UN EURO (1 E) chacunc dc valcur nominale,

entiérement libérées ct attribuées aux associés de la maniere suivante :

- HOTELIERE PARIS

propriétaire de deux millions soixante neuf mille cent quarante deux parts, ci .2.069.142 parts

- LUMHOTEL

propriétaire d'une part, ci... i part

Soit un totaI de DEUX MILLIONS SOIXANTE

NEUF MILLE CENT QUARANTE TROIS parts, .2.069.143 parts composant le capital social...

ARTICLE 8 - TRANSMISSION DES PARTS

La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous seing privé. Pour étre

opposable a la Société, elle doit lui étre signifiée ou étre acceptée par elle dans un acte notarié : la signification peut toutefois étre remplacée par le dépot au siege social d'un original de l'acte de cession contre remise par le gérant d'un récépissé. Elle n'est

opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité, et, en outre, aprés publicité au registre du commerce et des sociétés.

1 - Les cessions de parts doivcnt etre constatées par écrit.

La cession n'est opposable a la Société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil ou par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre

remise par le Gérant d'une attestation de ce dépot.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, cn outre, apres publicité au Greffe du Tribunal de commerce.

2 - Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales en

cas de détention par un associé unique sont libres.

3 - En cas de pluralité d'associés, seules les cessions de parts au profit de tiers

étrangers a la Société autres que le conjoint, les ascendants ou descendants d'un

associé, sont soumises a agrément dans les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce.

4 - En cas de dissolution de l'associé unique, la Société continue de plein droit cntre ses ayants droit.

ARTICLE 9 - DECES INCAPACITE - REGLEMENT AMIABLE : - REDRESSEMIENT -..ET .. LIQUIDATION .JUDICIAIRE

FAILLITE PERSONNELLE D'UN GERANT

Le décés, l'incapacité, la mise en réglement amiable, en redressement ou en liquidation

judiciaire ou la faillite personnelle d'un associé n'entraine pas la dissolution de la société, cependant, si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

ARTICLE 10 -CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES GERANTS ET ASSOCIES

Les conventions entre la Société et l'un des associés ou l'un des Gérants sont soumises aux formalités de contrle ct de présentation a l'assemblée des associés prescrites par 1a Loi.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la Société

Les dispositions qui précédent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Général.

membre du Directoire ou membre du Consei de Surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations

courantes et conclues a des conditions normales conformément a l'article L.223-20 du Code de Commerce.

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A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou associés autres que les

personnes morales ainsi qu'aux représentants légaux des personnes morales associées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées ; elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci- dessus, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 11 - GERANCE

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de lcur mandat, ct nommés par décision collective ordinaire des associés. Les Gérants sont toujours rééligibles.

Les Gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés au moins trois mois a l'avance, par lettre recommandée avec accusé de

réception ou par lettre remise en mains propres.

Les Gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu

a dommages et intéréts.

Les Gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la

quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire de la collectivité des associés.

Dans leurs rapports avec les tiers, le ou les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toutcs circonstances, sans

avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

A titre de réglement intérieur et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers, il

est convenu que le ou les gérants agissant conjointemcnt ou séparément ne pourront sans y avoir été préalablement autorisés par décision collective ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tout immeuble ou fonds de commerce, constituer une hypothéque sur les immcubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, concourir a la constitution de toute société ou faire apport de tout ou

partie des bicns sociaux a une société constituée ou a constituer.

La Société est engagée méme dans les actes du ou des Gérants qui ne relévent pas de 1'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication

des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

L'opposition formée par le Gérant aux actes d'un autre Gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

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Le ou les Gérants sont tenus de consacrcr tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales : ils peuvent, sous leur responsabilité personnelle, déléguer temporairement leurs pouvoirs a toute personne de leur choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

ARTICLE 12 - REMUNERATION DE LA GERANCE

La rémunération du ou des gérants est fixée par décision ordinaire des associés. Elle

peut étre modifiée dans les mémes conditions.

ARTICLE 13 - CESSATION DES FONCTIONS DE GERANT

1/Le ou les gérants peuvent résilier leurs fonctions a tout moment par lettre

recommandée ou lettre remise en main propre.

2°/Le ou les gérants sont toujours révocables par l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

3°/En cas de décés, révocation ou retraite volontaire d'un gérant ou d'infirmité ou de maladic dament constatée l'empéchant d'exercer ses fonctions pendant six mois consécutifs, l'associé unique ou Ics associés doivent &tre consultés à la diligence du ou des gérants restés en fonction ou, a défaut, par un mandataire désigné en

justice a la diligence de l'un des associés, a l'effet de pourvoir éventuellement au remplacement.

ARTICLE 14 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la Loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas.

Le Commissaire aux Comptes cxerce ses fonctions dans les conditions prévues par la Loi.

ARTICLE 15 - DECISIONS COLLECTIVES

En principe, Ies décisions des associés sont prises en assemblée. Elles peuvent égaiement etre prises par consultation écrite à la diligence de la gérance ou résulter du

consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Le choix du mode de prise de

décision appartient a la gérance.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire :

pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice dans le délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice social ;

lorsqu'clle a été demandée par un ou plusicurs associés représentant au moins

soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé a le droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et que

que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possede, sans limitation.

Asscmblée généralc

Les assemblécs générales d'associés sont convoquées par la gérance ; a défaut, elles

peuvent également etre convoquées par le Commissaire aux Comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés

représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée

et de fixer son ordre du jour.

L'assemblée est convoquée au lieu du siege social ou en tout autre lieu. La convocation doit etre faite par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par le Gérant ou par l'un des Gérants. Si aucun des Gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent qui posséde ou représente le plus

grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction.

La discussion ne pourta porter que sur les questions inscrites a l'ordre du jour

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a

moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés.

Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre

personne de son choix.

La délibération est constatée par un procés-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi ct signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément a la loi. Les copies ou cxtraits de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par un seul Gérant.

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A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procés-verbal.

Consultation écrite

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier

domicile connu, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte des

résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Ce vote, formulé par un oui, ou par un non, inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées, doit étre adressé a la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Tout

associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Décision dans un acte

L'acte exprimant le consentement de tous les associés intervenant en personne devra indiquer qu'il vaut, confomément a l'article L 223-27 du Code de Commerce, décision des associés. Il relatera si nécessaire la procédure suivie et les motivations cn causc. II

devra impérativement contenir :

l'identification de tous les associés (noms, prénoms, domiciles) et le nombre de parts détenues par chacun d'eux : les conditions d'information préalables des associés (lettres, projets d'acte...) : la nature précise de la décision adoptée ; le visa du rapport du Gérant ;

la signature de chacun des associés.

A cet acte, seront annexés les documents ct informations nécessaires, selon la nature

de la décision, pour permettre aux associés de se prononcer en connaissance de cause et notamment le rapport du Gérant.

L'absence de consentement et donc de signature d'un seul associé entrainera de plein

droit invalidation de la décision quelle que soit par ailleurs la majorité exigée pour la

prise de cette méme décision en assemblée.

L'original de cet acte s'il est sous seing privé ou une expédition s'il est notarié reste en possession de la Société pour étre cnliassé dans le registre des procés-verbaux a la suite de la mention de la décision.

Cette décision est mentionnée a sa date dans le registre des procés-verbaux en

indiquant la forme, la nature, l'objet de l'acte, les noms, prénoms et signature de tous les associés intervenus a l'acte.

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ARTICLE 16 - DECISIONS COLLECTIVES 0RDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions

prévues par la loi (augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou réserves).

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis en assemblée générale ordinaire par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation du résultat.

Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus

de la moitié des parts sociales composant le capital social. Sur premiere consultation la majorité se calcule en tenant compte de 1'ensemble des parts sociales composant le

capital social.

Si cette majorité n'est pas obtenue, Ies associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis.

quel que soit le nombre des votants.

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de

nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues

par la Loi.

Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes

modifications permises par la Loi aux statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent etre valablement prises que si les associes

présents ou représentés possédent au moins ies trois quart des parts sociales sur premiére convocation et plus des deux tiers des parts sociales sur seconde convocation.

A défaut d'avoir atteint ce denier quorum, une deuxiéme assemblée doit etre convoquée dans les deux mois de la premiére assemblée, le quorum requis est alors du

tiers des parts sociales.

Les modifications statutaires sont décidées a la majorité des trois quart des parts

détenues par les associés présents ou représentés.

Par exception, l'unanimité des associés est requise dans lcs cas suivants :

Changement de nationalité de la Société. Transformation cn société en nom collectif ou en société cn commandite,

Transformation en société par actions simplifiée, Absorption de la Société par une société par actions simplifiée, Augmentation des engagements des associés.

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ARTICLE 18- DROIT DE_COMIMIUNICATION, D'INFORMATION ET_DE

CONTROLE DES ASSOCIES

Tout associé dispose d'un droit de communication permanent dont l'étendue et les

modalités d'exercice sont déterminées par les dispositions réglementaires en vigueur.

Avant toute assemblée ou consultation écrite, les associés ont le droit d'obtenir

communication de documents et d'informations qui leur sont adressés ou qui sont mis a leur disposition dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions a la

gérance sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse écrite de la gérance doit intervenir dans le délai d'un mois et est communiquée

au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social peuvent,

soit individuellement, soit cn se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l'exercice de

sa mission sont prévues par la loi et les réglements.

ARTICLE 19 - EXERCICE SOCIAL - COMIPTES SOCIAUX

L'année sociale commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de l'annéc

civile.

A la cl6ture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif

de la Société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société est annexé a la suite du bilan, ainsi qu'un état des suretés consenties par elle.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrés réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation, et les perspectives

d'avenir, les événements importants survenus entre la date de cloture de l'exercice et ia date a laquclle le rapport est établi, enfin les activités en matiere de recherche et de développement.

Les comptes annuels sont établis aprés chaque exercice selon les mémes formes et les

memes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement

exceptionnel est intervenu dans la situation de la Société.

La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice aux provisions ct amortissements nécessaires.

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Si a la clôture de l'exercice, la Société répond a l'un des critéres définis par décret, la

gérance est tenue d'établir unc situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en méme temps que le bilan annuel et un plan de financement

prévisionnel, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la loi et le décret.

Les comptes annuels, le rapport de gestion ct le texte des résolutions proposées sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la

convocation de l'assemblée. Ces mémes documents, et le cas échéant, le rapport du

Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la

date de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes.

ARTICLE 20 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice (ou la perte) de Iexercice apparait dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice et aprés déduction des

amortissements et provisions.

Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les

sommes à portcr en réserve en application de la loi, et en particulier a peine de nullité de toute délibération contraire, une somme correspondant a un vingtieme pour

constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le

fonds de réserve atteint le dixieme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes

antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts

appartenant a chacun d'eux.

L'Assembléc Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a ia disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur

lesquels les prélévements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par

priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'Assemblée Générale

sont fixées par elle ou, a défaut, par la gérance.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la cloture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice. Aucune

distribution ne peut etre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

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L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux

réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie.

ARTICLE 21 - PROR0GATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une

réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises

pour les décisions collectives extraordinaires, si la Société doit étre prorogée.

ARTICLE 22- CAPITAUX_PROPRES. INFERIEURS A LA MIOITIE_DU

CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a licu a dissolution anticipée de la Société

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés a responsabilité limitée et, dans

le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires.

ARTICLE 23 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la Société en une société d'une autre forme peut etre décidée par les associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Toutefois la transformation de la Société en société en nom collectif, er

commandite simple, en commandite par actions ou en société civile exige l'accord

unanime des associés.

La transformation en société anonyme ne peut etre décidée si la Société a

responsabilité limitée n'a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux

premiers exercices.

La décision de transformation en société anonyme est précédée du rapport d'un Commissaire aux Comptes inscrit sur la situation de la Société, et du rapport d'un ou plusieurs Commissaires a la transformation désignés par décision de justice et chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et lcs avantages particuliers. Le ou les Commissaires a la transformation peuvent étre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la Société. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Le Commissaire aux Comptes de la Société peut étre nommé Commissaire a la transformation. Toutefois une décision unanime des associés peut

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désigner comme Commissaire a la transformation, le Commissaire aux Comptes de la Société.

Les associés statuent sur l'évaluation des bicns et l'octroi des avantages particuliers ; ils

ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

ARTICLE 24 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute a l'arrivée du terme (a défaut de prorogation), en cas de

réalisation ou d'extinction de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut étre décidée a tout moment par des associés représentant

les trois-quarts des parts sociales. La Société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

La personnalité morale de la Société subsiste, pour les besoins de la liquidation. jusqu'a la clôture de celle-ci. La dissolution de la Société ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés. La mention "société en liquidation", ainsi que le nom du ou des

liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la Société. La collectivité des associés conserve ses pouvoirs et régle le mode de liquidation ; elle nomme un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi ou en dehors des associés, et détermine leurs pouvoirs. La liquidation est effectuée conformément & la loi.

Aprés remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

En cas de réunion de toutes les parts cn une seule main, la dissolution pouvant, le cas

échéant, en résulter entraine la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

ARTICLE 25 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la

durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit

commun.