Acte du 8 juillet 2011

Statuts

FERIT CONSTRUCTION

Société a responsabilité Limitée Au capital de 80.000 Euros

Siége social_ 58 rue Delalain 94700 Maisons-Alfort

(Mise a jour : 28 juin 2011)

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Les soussignés

Monsieur Frédéric Ferit CURGOTAY, né le 01 Avril 1981 a Bingol (TURQUIE), de nationalité francaise, marié, demeurant au 2, rue du

Verger 93140 BONDY.

Monsieur Orhan CURGOTAY, né Ie 25 Octobre 1976 a BingoI (TURQUIE), de nationalité turque, marié, résident en France (carte numéro F933159067 valable jusqu'au 26.02.2014), demeurant au 2, rue du verger 93140 BONDY.

Ont décidé de constituer entre eux une société à responsabilité limitée et ont adopté les statuts établis ci-aprés .

ARTICLE 1 - FORME

ll est formé une société à responsabilité limitée entre les signataires du présent acte constitutif.

Elle est régie par les lois et réglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

Entreprise générale de batiment, ayant pour activité dominante les travaux de carrelage, marbrerie, faience,

Ainsi que la vente, l'importation, l'exportation, la fabrication, la commercialisation, l'intermédiation, la promotion, de toutes matiéres, fournitures, machines, de tous produits, outillages affectés aux travaux, chantiers publics ou privés, dans le domaine du batiment tous corps d'état, la construction, l'achat et la vente, la promotion en matiére immobiliere, la sous-traitance dans le domaine du batiment, l'assistance et le conseil en ces domaines,

Et, d'une facon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, mobiliéres ou financiéres se rapportant directement ou indirectement ou pouvant étre utiles à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

La société peut prendre toutes participations et tous intéréts dans toutes sociétés et entreprises dont l'activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet social.

Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est FERIT CONSTRUCTION

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Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit etre précédée ou

suivie immédiatement des mots < société a responsabilité limitée > ou des initiales < S.A.R.L. > et de 1'énonciation du montant du capital social et du numéro du registre du commerce.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé au_58 RUE DELALAIN 94700 MAISONS ALFORT Il peut étre transféré en tout endroit du méme département ou d'un département limitrophe en vertu d'une délibération de l'assemblée générale ordinaire, et, partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de 1'assemblée générale extraordinaire.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf (99) année a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est apporté en nature et en numéraire déposé conformément a la loi au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, a la banque indiquée a l'annexe 2, ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite banque comme suit

*Apports en numéraire

*Apports en nature

TOTAL DE L'APPORT EN NATURE NEANT

Soit au total, la somme de trente mille euros

Cet apport sera versé sur une période de 5 ans par 20eme et la premiere fois a hauteur de 6.000 euros lors de la constitution.

L'apport en numéraire sera retiré par le Gérant de la société sur présentation d'un extrait délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce du siége social attestant de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a quatre-vingt-mille (80.000) euros, il est divisé en cinq cent (500) parts de 160 euros chacune entiérement souscrites et libérées. Toute modification du capital social sera décidée

et réalisée dans les conditions et avec les conséquences prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut etre augmenté de toutes les manieres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation du capital social réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, a libérer en numéraire, la décision doit étre prise a l'unanimité des associés.

Toute personne devenant associé a l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise a agrément, comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 11, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité soit en partie, soit par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation de capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a ladite décision, et établi sous a responsabilité par un Commissaire aux apports désigné en justice, sur requéte de la Gérance.

Le capital peut etre réduit en vertu d'une décision collective des associés, statuant dans les conditions

exigées pour la modification des statuts, pour quelques causes que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal a ce minimum a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société

La dissolution ne peut etre prononcée si, au jour ou le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

Par suite d'une cession de parts sociales intervenue en date du 1e novembre 2009, les parts sociales se trouvent attribuées comme suit

Monsieur Frédéric CURGOTAY (01 a 251) 251 parts sociales Monsieur Ohran CURGOTAY (252 a 500) 249 parts sociales

Soit, total égal au nombre de parts composant le capital social 500 parts sociales

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ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1/ Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent étre jamais représentées par des titre négociables.

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social, et des cessions qui seraient réguliérement consenties.

2/ Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Toute part sociale donne droit & une voix dans tous les votes et délibérations

Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-à-vis des tiers, pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de Ieur apports , au dela tout appel de fonds est interdit.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la.société et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelques prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniére dans ies actes de son administration.

lis doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux, et aux décisions collectives des associés.

Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, ies associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cessions de droits nécessaires. li en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

Une décision collectivé extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible.

Les associés sont tenus dans ce cas d'acheter les parts nécessaires à l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal, ou de céder les parts excédentaires

3/ Indivisibilité des parts sociales - exercice des droits attachés aux parts.

Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un Mandataire

commun pris entre eux ou en dehors d'eux , a défaut d'entente, il sera pourvu, par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en Référé , a la désignation de se Mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

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En cas de démemnbrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices oû il est réservé a l'usufruitier.

4/ Associé unique

L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut dissoudre la société a tout moment, par déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce du siege social ou transformer la société en Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée.

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Toutes cessions de parts sociales doit étre constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Pour étre opposable & la société, elle doit lui étre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée par elle dans un acte notarié.

La signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Pour étre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au Greffe, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts sont librement cessibies entre associés.

Lés. parts sociales ne peuvent étre cédées à titre onéreux ou gratuit à des tiers étrangers à la société que dans les conditions et modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur

Le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales Les associés bénéficient d'un droit de préemption sur les parts dont la cession est envisagée.

Le projet de cession doit étre notifié à ia société et à chacun des àssociés par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délais de trois mois à compter de la derniére des notifications, le consentement est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, a défaut d'accord, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.

La société peut également avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délais de réduire don capital du montant de ia valeur nominale desdits parts, et de racheter ces parts dans les conditions prévues ci-dessus.

Si a l'expiration du délais imparti, la société n'a pas racheté.ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser.la cession initialement prévue.

Toutefois l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaioir des dispositions des alinéas 6 et 8 du présent article, sauf dans les cas prévus par la Loi.

Les dispositions qui précédent sont applicables à tous les cas de cessions, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, par voie de fusion ou d'apport, ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une autre société.

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délais de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du Code Civil, à moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délais les parts, en vue de réduire le capital.

En cas de décés d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire des parts , l'époux attributaire devra avoir été agrée dans les.conditions prévues en cas de cession.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants drit et conjoint doivent justifier de leur qualité, dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents, la Gérance adresse à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du décés, mentionnant la qualité des héritiers, ayants droits ou conjoint de l'associé décédé, et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent, par acte extrajudiciaire, ou par lettre recommandée avec accusé de réception, a la société et a chacun des associés

A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société en cas de décés, ou de la réception par celle-ci de la notification en cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus, pour les cessions entre vifs.

La Gérance est habilitée a mettre a jour l'article des statuts relatif au capital social a l'issue de toute cession des parts n'impliquant pas le concours de la collectivité des associés.

ARTICLE 12 - DECDES - INTERDICTION - FAILLITE

Le décés, l'incapacité, l'interdiction, la faillite, ou la déconfiture de l'un quelconque des associés, personne physiques ainsi que le réglement judiciaire ou la liquidation des biens d'un associé personne morale, n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événement se produit en la personne d'un Gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de Gérant.

ARTICLE 13 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par les associés représentants plus de la moitié des parts sociales, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut étre modifiée par une décision ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérét de la Société, sur présentation de toutes piéces justificatives.

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Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérant's sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La Société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savais que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas & constituer cette preuve.

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le Gérant peut sous sa responsabilité constituer un ou plusieurs mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

Ils peuvent démissionner de leurs fonctions, en prévenant les associés par lettre recommandée individuelle au moins un mois à l'avance.

Le premier gérant de la Société désigné pour une durée indéterminée est

Monsieur Frédéric Ferit CURGOTAY, né le 01 Avril 1981 a Bingol (TURQUIE), de nationalité francaise, marié, demeurant au 2, rue du Verger 93140 BONDY. Le gérant accepte cette désignation et indique remplir l'ensemble des conditions légales nécessaires a l'exercice de son mandat.

ARTICLE 14- CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET DES ASSOCIES OU GERANTS

Sous réserves des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un des associés ou gérant sont soumises aux formalités de contrle et de présentation a l'Assemblée des associés prescrites par la Loi.

Ces formalités s'entendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, Adninistrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou du Conseil de Surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société a Responsabilité Limitée.

Les associés peuvent notamment, du consentement de la Gérance et aux conditions fixées par celle-ci. laisser ou verser en compte courant leurs fonds disponibles dans les caisses de la société.

ARTICLE 15 - DECISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés, méme absent, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent au choix de la Gérance, soit. d'une Assemblée Générale, soit d'une consultation par correspondance.

Toutefois la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes. de chaque exercice ou sur de mande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales, ou s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

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Assemblée Générale

Toute Assemblée générale est convoquée par la Gérance ou à défaut par ie Commissaire aux Comptes s'il en existe un, ou encore, a défaut par un Mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les Assemblées générales sont réunies au siége social, ou en tout autre lieu indique dans la convocation.

La convocation est adressé par lettre recommandée adressé à chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'Assemblée arrété par l'auteur de la convocation.

L'Assemblée est présidée par l'un des Gérants, ou si aucun d'eux n'est Associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts.

La délibération est constatée par un procés verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les Gérants, et, le cas échéant par le Président de séance.

A défaut de feuille de présence, ia signature de tous les associés présents figure sur le procés-verbal

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

Consultation écrite

En cas de consultation écrite, la Gérance adresse à chaque associé, & son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec accusé de réception, le teste des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un déiai de quinze jours & compter de la date de réception du projet de résolution, pour émettre ieur vote par écrit, ie vote étant pour chaque résolution formulé par les mots OUI ou NON.

La réponse est adressée par lettre recommandée.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Tout associé a droit de participer aux décisions, quelque soit leur nature, et quelque soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation. 1

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, & moins que la société ne comprenne que ies deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Dans tous les cas un associé peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir.

Les procés verbaux sont établis sur un registre cté et paraphé, ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément a la loi. Les copies ou extraits de ces procés verbaux sont valablement certifiés conformes par un Gérant.

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ARTICLE 16- DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiés d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la Gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice, et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de ia moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxiéme consultation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

Toutefois la majorité est irréductible, s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation du Gérant.

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés, ou modification des statuts, sous réserves des exceptions prévues par la loi.

Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par la loi et les statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent valablement étre prise que si elles sont adoptées

A l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé, ou de transformer la société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par Actions ou en Société Civile.

A la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés.

Par les associés représentant la majorité des parts sociales en cas de transformation en Société Anonyme, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 5.000.000 de francs, et en cas de révocation du Gérant statutaire.

Par les associés représentant au moins les trois quart des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 18 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit par Assemblée Générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

En outre, à tout époque, tout associé a le droit d'obtenir au siége social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande dans ies conditions prévues par la loi.

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ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre désignés dans les conditions prévues par l'article 64 de la loi du 24 Juillet 1966. Ils sont nommés pour une durée de six (6) exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 20 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 Décembre 2008.

Les comptes annuels (bilan, compte. de résultat et annexe), l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux de la gérance, ainsi que, le cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes, sont établis conformément aux lois et réglements en vigueur et sont soumis à l'approbation des associés dans les conditions prévues par ces lois et réglements.

ARTICLE 21 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

L'assemblée générale répartit le bénéfice distribuable tel qu'il est défini par la loi entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux, elle en décide les modalités de mise en paiement.

L'assemblée générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur iesquels les prélévements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'assemblée générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie.

Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer

ARTICLE 22 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent 1'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter lés associés afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société:

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre; sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés a responsabilités limitées et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du.capital social.

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Dans tous ies cas, la décision de l'assemblée générale doit étre publiéc dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la société. 11 en est de méme si l'assemblée n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 23 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A i'expiration du terme statutaire de la durée de la société et en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.

La liquidation de la société est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture, mais il est également prévu ce qui suit .

La liquidation est faite par le ou ies gérants alors en fonction, a moins qu'une décision collective ne désigne un autre liquidateur Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif méme a l'amiable et acquitter le passif. II peut étre autorisé par les associés a continuer les affaires en cours ou a engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Aprés remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant, en résulter entraine la transmission universelle du patrimoine sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Le tout, sauf décision contraire de la collectivité des associés.

ARTICLE 24 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la société en une société commerciale d'une autre forme ou en société civile peut tre décidée par les associés statuant aux conditions de majorité et selon les modalités requises par la 1oi.

ARTICLE 25 - COMPTES COURANTS

Outre ieurs apports, ies associés pourront verser ou laisser à disposition de.ia société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, sauf stipulation contraire.

ARTICLE 26 - CONTESTATIONS

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En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la société ou lors.de sa liquidation entre les associés, ou entre la société et les associés, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.

ARTICLE 27 = REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA SIGNATURE DES STATUTS ET A L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE

La société ne jouira de la personnalité morale qu'a compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Cependant, il a été accompli avant la signature. des présents statuts, pour le compte de la société en formation, les actes énoncés dans un état annexé aux présents statuts, indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résulterait pour la société.

Cet état a été déposé dans les délais légaux au lieu du futur siege social, à la disposition des futurs membres de la société qui ont pu en prendre connaissance, ainsi que tous les soussignés ie reconnaissent. Cet état demeurera annexé aux présentes.

L'immatriculation de la société emportera, de plein droit, reprise par elle desdits engagements.

A l'appui de la demande d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, les associés et le gérant, s'il n'est pas associé, sont tenus de déposer au greffe du Tribunal de Commerce une déclaration dans laquelle ils relatent toutes les opérations effectuées en vue de constituer réguliérement ladite Société et par laquelle ils affirment que cette constitution a été réalisée en conformité de la loi et des réglements. Cette déclaration est signée par ses auteurs ou par l'un ou plusieurs d'entre eux ayant recu mandat à cet effet.

Fait a Maisons-Alfort, le 28 juin 2011