Acte du 25 octobre 2019

Début de l'acte

RCS : NICE

Code greffe : 0605

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NICE atleste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numéro de gestion : 2003 D 00028 Numero SIREN : 444 827 968

Nom ou dénomination : FUNEL ET ASSOCIES

Ce depot a ete enregistré le 25/10/2019 sous le numero de depot 24478

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES TADDEI - FUNEL

Société Civile Professionnelle au capital de 60.980 Euros

Siége social : 54, Rue Gioffredo 06000 NICE

R.C.S NICE D 444 827 968

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PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'an deux mil dix-neuf le 6 juin a 10 heures,

Monsieur Jean-Patrick FUNEL, associé unique de la société < SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES TADDEI - FUNEL>, société civile professionnelle au capital de 60.980 Euros, dont le siége social est sis a NICE (06000), 54, Rue Gioffredo, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 444 827 968,

A statué sur l'ordre du jour suivant :

< Transformation de la société en Société d'exercice libéral de mandataires judiciaires à responsabilité limitée,

- Modalités de la transformation en Société d'exercice libéral de mandataires judi- ciaires à responsabilité limitée,

Changement de dénomination sociale,

- Adoption des statuts de la société sous sa forme nouvelle,

- Option pour l'article 202 quater du CGI,

- Nomination du gérant :

- Réalisation définitive de la transformation en Société d'exercice libéral de manda taires judiciaires à responsabilité limitée,

- Option pour l'impôt sur les sociétés

- Pouvoirs en vue des formalitéss

RCgSSERVICEDEPARTEMENTAT.DF LENREGISTREMENT NICI

L= 14710 2019 Dossier 2019 00020526,rcfercncc 0604P61 2019 A 06973 Penalites14 Totalliquide :Ccnt trente-euf Eos Montantrecl Cent trente-neur Furos Le Controleur des finances publiques Adelaide ROMELOT

Contrôleur des Finanges Publiques

Greffe du tribunal de commerce de Nice : dépt N°24478 en date du 25/10/2019

PREMIERE DECISION TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ

L'Associé unique décide, en application des dispositions de Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, et R814-21 et suivant du code de commerce, de transformer la société en Société d'exercice libéral de mandataires judiciaires à responsabilité limitée avec effet au 1er juillet 2019 sous réserve de l'adoption des nouveaux statuts ainsi que de leur validation par la Commission nationale d'inscription et de discipline ainsi que de l'acceptation de ses fonctions par le Gérant.

Sous sa forme nouvelle, la Société sera régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant les Sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, par les régles applicables à la profession de Mandataire judiciaire et par les nouveaux statuts ci-aprés établis.

Cette transformation réguliérement effectuée n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle.

La société conservera sa personnalité juridique, continuera donc d'exister sous sa nouvelle forme, sans aucun changement dans son actif et dans son passif entre les titulaires actuels des parts sociales composant le capital social.

Son objet, sa durée et son siége social ne sont pas modifiés.

Le capital social reste fixé à la somme de 60.980 Euros divisé en 400 parts sociales de 152,45 Euros, toutes de méme catégorie et entirement libérées, qui seront attribué a l'associé unique actuel.

L'Associé unique constate que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social, approuve expressément la valeur des biens composant l'actif social et constate l'absence d'avantage particulier au profit d'associés et au profit de tiers.

DEUXIEME DECISION MODALITÉS DE LA TRANSFORMATION EN SOCIÉTÉ D'EXERCICE LIBERAL DE MANDATAIRES JUDICIAIRES A RESPONSABILITE LIMITEE

La présente transformation de la Société civile professionnelle en Société d'exercice libéral de mandataires judiciaires à responsabilité limitée, sera opposable aux tiers dés l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés des modifications qui en résultent, aprés accord de la Commission nationale d'inscription et de discipline et accomplissement des autres formalités légales de publicité.

La durée de l'exercice social en cours, qui doit @tre clos le 31 décembre 2019, ne sera pas modifiée du fait de l'adoption de la forme de la Société d'exercice libéral de mandataires judiciaires a responsabilité limitée.

Les comptes dudit exercice seront établis, présentés et contrlés dans les conditions prévues aux nouveaux statuts et fixées par les dispositions du Livre du Code de commerce applicables aux sociétés d'exercice libéral a responsabilité limitée.

Les fonctions du gérant de la société sous sa forme actuelle prennent fin au 30 juin 2019.

Le gérant de la société sous son ancienne forme déclare n'avoir aucune réserve à présenter chacun en ce qui le concerne, quant à la cessation de leurs fonctions à compter du 30 juin 2019 qu'ils acceptent comme conséquence de la transformation qui vient d'étre décidée.

TROISIEME DECISION CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE

L'Associé unique, décide d'adopter comme nouvelle dénomination sociale < FUNEL ET ASSOCIES >, à compter du 1er juillet 2019.

QUATRIEME DECISION ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ SOUS SA FORME NOUVELLE

En conséquence de la décision de transformation de la Société en Société d'exercice libéral de mandataires judiciaires à responsabilité limitée sous les résolutions précédentes, l'Associé unique adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts régissant la Société sous sa nouvelle forme et dont un exemplaire demeurera annexé au présent procés-verbal.

CINQUIEME DECISION OPTION POUR L'ARTICLE 202 QUATER DU CGI

L'associé unique décide d'opter pour le dispositif de l'article 202 quater du CGI selon lequel les créances acquises et les dépenses engagées au titre des trois mois qui précédent la réalisation de l'événement sont prises en compte dans les résultats de la société qui les recouvre ou les acquitte, à condition que les créances et les dettes soient inscrites au bilan de cette société. Cette prise en compte s'effectue au titre de l'exercice en cours au premier jour du mois qui suit la période de trois mois, ou au titre de l'année de leur encaissement ou du paiement.

SIXIEME DECISION NOMINATION DU GERANT

L'Associé unique, statuant aux conditions requises sous la forme sociétaire nouvelle, nomme en qualité de Gérant de la société à compter du 1er juillet 2019, pour une durée indéterminée :

- Monsieur Jean-Patrick FUNEL Né le 13 Juillet 1970 a Aubusson (23) De nationalité frangaise Demeurant 54 rue Gioffredo a NICE (06000)

Monsieur Jean-Patrick FUNEL aprés avoir accepté les fonctions qui viennent de lui etre conférées, déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions de gérant de la société.

Le Gérant dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts régissant la Société sous sa nouvelle forme.

SEPTIEME DECISION RéALISATION DEFINITIVE DE LA TRANSFORMATION EN SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE MANDATAIRES JUDICIAIRES A RESPONSABILITE LIMITEE

L'Associé unique en conséquence des décisions qui précédent et de l'acceptation de ses fonctions par le gérant ci-dessus nommé constate que la transformation de la Société en Société d'exercice libéral de mandataires judiciaires à responsabilité limitée est définitive ; la transformation prenant qu'a compter de la réception de l'avis favorable par la Commission nationale d'inscription et de discipline.

Les décisions retranscrites dans le présent procés-verbal seront publiées conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

HUITIEME DECISION OPTION POUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES

L'Associé unique, conformément aux dispositions de l'article 239 du Code Général des Impôts, d'opter pour l'assujettissement de la société a l'impôt sur les sociétés à compter de la transformation de la société.

NEUVIEME DECISION

POUVOIRS POUR FORMALITÉS

L'Associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

L'ASSQCIE UNIQUE

Monsieur Jean-Patrick FUNEL

Statuts

Greffe du tribunal de commerce de Nice : dépót N°24478 en date du 25/10/2019

SOCIETE

Société d'exercice libéral mandataires judiciaires à responsabilité limitée au capital de 60.980 €
Siége social :
NICE (06000) 54, Rue Gioffredo
R.C.S. NICE
STATUTS MIS A JOUR LE 1ER JUILLET 2019

Article 1 : FORME

Aux termes d'une décision de Maitre Jean-Patrick FUNEL, associé unique, en date du 6 juin 2019, la SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES TADDEI-FUNEL a été transformée en une société d'exercice Iibéral a responsabilité limitée, de nationalité frangaise, régie par les présents statuts et les dispositions en vigueur, notamment :
- la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice, sous forme de société, des professions libé'rales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
- les dispositions législatives et réglementaires applicables à la profession de mandataire judiciaire, à savoir loi n° 66-879 du 29 Novembre 1966, celles du décret n° 86-1176 du 5 Novembre 1986 modifié par le Décret n° 91-1233 du 4 Décembre 1991,
- et par tous textes législatifs et réglementaires, codifiés ou non, applicables au cours de la vie sociale et, spécialement, par le Code du Commerce.
Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

Article 2 : 0BJET

La société a pour objet l'exercice en commun par l'associé ou les associés, de leur activité de Mandataire judiciaire au redressement et a la liquidation des entreprises, ainsi que la mise en commun et le partage des bénéfices.
Elle peut aussi réaliser toutes opérations mobiliéres et immobiliéres lui permettant d'accomplir cet objet sans porter atteinte à son caractére civil et professionnel.

Article 3 : DéNOMINATION

La dénomination de la société est :
< FUNEL ET ASSOCIES >
Dans tous actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement ou des initiales < S.E.L.A.R.L. >, de l'énonciation du montant du capital social, de son siége social, du lieu et du numéro d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.
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Article 4 : DURéE DE LA SOCIéTÉ

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.
La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision collective de l'associé unique ou des associés en cas de pluralité.
L'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'aprés son inscription sur la liste des mandataires judiciaires établie pour le ressort de la Cour d'Appel dans laquelle elle a son siége.

Article 5 : SIEGE SOCIAL

Le siége de la Société est fixé a : NICE (06000) 54, Rue Gioffredo
Il peut @tre transféré en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Article 6 : APPORTS

6-1 -Apports
Par suite de divers apports en nature et en numéraire effectués le total des apports en capital s'éléve à la Somme de CENT VINGT ET UN MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS (121.960 €)
6-2- Réduction de capital social par annulation de titres
6-2-1 - Par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 avril 2016, la collectivité des associés a décidé, en suite du rachat par la société des 400 parts sociales, numérotées de 801 à 1200, de Monsieur Claude FERRARI de les annuler par voie de réduction de capital social. Le capital social de la société a ainsi été réduit de la somme de 60.980 Euros, ramenant le capital social de la société de 182.940 Euros à la somme de 121.960 Euros.
6-2-2- Par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 13 mars 2019, la collectivité des associés a décidé, en suite du rachat par la société des 400 parts sociales, numérotées de 1 a 400, de Monsieur Jean-Marie TADDEI de les annuler par voie de réduction de capital social. Le capital social de la société a ainsi été réduit de la somme de 60.980 Euros, ramenant le capital social de la société de 121.960 Euros à la somme de 60.980 Euros.
Récapitulatif des apports : SOIXANTE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT EUROS (60.980 Euros)

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme SOIXANTE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT EUROS (60.980 Euros).
II est divisé en QUATRE CENTS (400) parts sociales de 152,45 Euros toutes de la méme catégorie et entiérement libérées, portant les numéros 1 a 400.
Par suite des attributions faites lors de la constitution de la société et de diverses cessions de parts sociales, ces QUATRE CENTS parts sont désormais entiérement attribuées a l'associé unique, Monsieur Jean-Patrick FUNEL.
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Article 8 : AUGMENTATION ET RÉDUCTION DU CAPITAL - EXISTENCE DE ROMPUS

Le capital peut @tre augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés.
Toutes modifications du nombre de parts sociales pouvant résulter notamment des opérations d'augmentation ou de réduction de capital doivent respecter les conditions visées à l'article 7 ci-dessus, relatives à la répartition du capital.
Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital doit @tre agréée dans les conditions fixées a l'article 10.
Plus de la moitié des parts sociales et de droit de vote devront en tout état de cause etre détenus directement par des mandataires judiciaires exercant leur profession au sein de la société. Le complément peut étre détenu par des associés répondant aux conditions fixées par la loi et les présents statuts.
ArticIe 9 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES
1) La propriété des parts résulte simplement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.
2) Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.
Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société.
Les parts sociales ne jamais @tre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.
3) Toute modification concernant le changement des associés et la répartition du capital social entre eux doit @tre transmise à la Commission nationale d'inscription et de discipline en vertu de l'article R.814-147 du Code de Commerce.
Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts.
Les parts sociales sont cédées dans les conditions prévues par les articles R.814-74 et suivants du Code de Commerce.
4) Radiation ou retrait d'un associé
En vertu de l'article R.814-80 du Code de commerce, l'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L. 811-12. qui a fait l'objet d'un retrait en application de Il'article L. 811-6. ou qui a été contraint de se retirer de la société en application de l'article R. 814-93, dispose d'un délai de six mois à compter, selon le cas, du jour de l'acceptation de sa démission, du jour oû la décision de radiation ou de retrait est devenue définitive, ou de celui oû la décision des autres associés de l'exclure de la société lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour reprendre l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire ou, a défaut, pour céder ses actions ou parts sociales a la société, a ses coassociés ou a un tiers a la société dans les conditions prévues a l'article 10 ci-dessous.
5)_Interdiction temporaire ou suspension provisoire
En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exercant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, mais non de la totalité d'entre eux, ou de ia société, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur provisoire.
En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire de la société ou de tous les associés exercant la profession de mandataire judiciaire, le procureur de la République prés le tribunal de grande instance dans ie ressort duquel la société a son siége ou, si son siége n'est pas situé en France, son domicile professionnel
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requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requete, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes mentionnées, suivant la profession concernée a l'article R. 811-22-1 du code de commerce.

Article 10 : TRANSMISSION DES PARTS

Au préalable, il sera rappelé les dispositions de l'article R.814-74 du Code de commerce :
< Toute convention par laquelle un des associés exercant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire céde en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers exergant la méme profession est passée sous la condition suspensive de l'inscription de ce tiers sur la liste. >
Ces dispositions sont également applicables à la transmission à titre gratuit de tout ou partie des titres de capital.
1) Cession des parts entre associés :
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Pour @tre opposable à la Société, elle doit lui &tre signifiée par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.
La cession n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.
2) Cession des parts à des tiers non associés
Le futur associé doit @tre préalablement agréé par l'unanimité des associés exergant la profession d'administrateur judiciaire.
Les parts sociales ne peuvent @tre cédées aux tiers, entre associés ou au profit de conjoints, ascendants ou descendants, qu'au profit de personnes ayant la qualité requise pour exercer la profession au sein de la Société et agréées à la majorité des associés professionnels en exercice au sein de la Société représentant au moins les trois- quarts des parts sociales ; ladite majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts du cédant.
A cet effet, le projet de cession est notifié a la Société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, le Gérant doit convoquer les associés en assemblée ou les consulter par écrit afin qu'ils délibérent sur le projet de cession.
La décision de la Société doit @tre notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette décision doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications ; à défaut, le consentement est réputé acquis si le cessionnaire réunit les conditions pour pouvoir exercer sa profession au sein de la Société ; dans le cas contraire, le défaut de réponse de la Société équivaut à un refus d'agrément.
Si la Société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trois mois a compter de la notification de ce refus ou du défaut de réponse équivalent a un refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, à défaut d'accord, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.
La Société peut également avec le consentement du cédant décider, dans le méme délai, de réduire le capital social du montant de la valeur nominale desdites parts et de les racheter à un prix fixé d'accord commun ou à défaut d'accord dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.
Les cessions (ou transmission sous quelque forme que ce soit) de parts sociales détenues par l'associé unique ont lieu sous la condition suspensive de l'obtention par le (ou les) cessionnaire(s) de l'inscription sur la liste
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nationale.
Par ailleurs, les parts sociales ne pourront @tre cédées à des personnes présentées ou agréées par les autres membres de la société en vue d'exercer leur profession au sein de la société que sous la condition suspensive de l'obtention par de l'attestation d'inscription sur la liste nationale.
3) Transmission par décés
En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit de l'associé décédé ou éventuellement son conjoint survivant dans les limites prévues par l'article 7 des statuts.
Les parts d'un associé professionnel, d'un professionnel extérieur ou d'un ancien associé décédé sont librement transmises au profit de toute personne qui est déjà membre de la société.
Tous autres héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils recoivent l'agrément de l'unanimité des associés exergant la profession au sein de la société.
La procédure d'agrément est celle fixée par la loi.
Lorsque, à l'expiration du délai de cinq ans à compter du décés de leur auteur, les héritiers et ayants droit n'ont pas cédé les parts qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale de leurs parts et de les racheter à un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux héritiers et ayants droit qui avant l'expiration du délai de cinq ans acquiérent la qualité de professionnels en exercice ou de professionnel extérieur.
Par ailleurs, il est fait application, le cas échéant, des dispositions légales et réglementaires prévues en cas de refus d'agrément.
Les héritiers, ayants droit ou conjoints non agréés pour devenir associés au titre de l'article 5 de la loi n° 90 1258 du 31 décembre 1990, ne sont que créanciers de la valeur des parts.

Article 13 : CESSATION DE L'ACTIVITé PROFESSIONNELLE D'UN ASSOCIé = SANCTIONS

1) Cessation de l'activité professionnelle d'un associé professionnel
1.1 Tout associé peut cesser son activité à condition d'en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois a l'avance.
1.2. La cessation d'activité emporte de plein droit perte de la qualité d'associé. Les parts sociales de l'associé
retrayant sont achetées par un acquéreur agréé dans les conditions de l'article ci-dessus. A défaut, elles sont acquises par la Société qui doit réduire son capital social.
A défaut d'accord sur le prix des parts, celui-ci est fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.
2) Exclusion - Suspension
2.1. Tout associé exercant sa profession au sein de la Société peut @tre exclu :
Iorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entrainant une interdiction d'exercice professionnel d'une durée supérieure ou égale a trois mois ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois mois,
lorsqu'il fait l'objet d'une suspension de l'exercice de la profession,
lorsqu'il contrevient aux régles de fonctionnement de la Société.
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2.2. L'exclusion est décidée par les associés statuant a l'unanimité.
L'associé intéressé doit @tre réguliérement convoqué à l'assemblée générale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception exposant les motifs invoqués à l'appui de la demande d'exclusion.
2.3 Les parts sociales de l'associé exclu sont achetées par un acquéreur agréé dans les conditions de l'article . A défaut, elles sont acquises par la Société qui doit réduire son capital social. A défaut d'accord sur le prix des parts, celui-ci est fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.

Article 14 : COMPTES COURANTS D'ASSOCIéS

Tout associé exercant sa profession au sein de la Société peut mettre à la disposition de la Société, à titre de compte d'associé, toutes sommes dans la limite d'un montant égal a deux fois sa participation au capital.
Ces sommes ne peuvent @tre retirées, en tout ou en partie, qu'aprés notification à la Société, effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et moyennant un préavis de six mois.
Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur rémunération et les conditions de retrait sont déterminées d'accord commun entre l'associé intéressé et la gérance.

Article 15 : GÉRANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés.
Le ou les gérants sont désignés par l'Assemblée des associés qui fixe l'éventuelle rémunération de ses fonctions et les conditions de son indemnisation éventuelle au titre des frais exposés dans l'intérét de la société.
Ces fonctions leur sont conférées pour une durée indéterminée sauf décision contraire de l'assemblée des associés.
Leurs fonctions cessent par le décés, l'incapacité civile, la démission, la révocation, la perte de la qualité d'associé, la liquidation ou le redressement judiciaire de leurs biens.

Article 16 : EXERCICE - POUVOIR ET OBLIGATION DE LA GÉRANCE = RéMUNÉRATION

1) Dans le cas oû il n'existe qu'un seul associé, celui-ci doit occuper obligatoirement les fonctions de gérant et exercer sa profession au sein de la société.
2)Le gérant doit toujours étre propriétaire de parts sociales et doit consacrer aux affaires sociales le temps et les soins nécessaires en assurant personnellement et continuellement la gestion de l'officine sociale, sans pouvoir, exercer aucune autre activité pharmaceutique hors la société ni une activité quelconque contraire aux dispositions du Code de la Santé publique.
Chaque gérant, comme chaque associé professionnel doit exercer personnellement sa profession d'administrateur judiciaire.
3) Dans ses rapports avec les tiers, la Gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Article 17: RéVOCATION - DéMISSION - INTERDICTION D'EXERCER- DÉCES DES GéRANTS

Sauf décision contraire des associés, la révocation d'un gérant n'entraine pas la dissolution de la société.
Démission : en cas de démission d'un gérant, la société n'est pas dissoute. La gérance est assurée par le ou les gérants demeurés en fonction, a moins que les associés décident d'un commun accord la nomination d'un nouveau gérant ou cogérant satisfaisant aux régles édictées par le Code de commerce.
Interdiction d'exercer : l'associé gérant faisant l'objet d'une sanction disciplinaire d'interdiction temporaire de plus d'un an d'exercer perd l'ensemble de ses droits d'associé et doit se retirer de la société laquelle continue entre les autres associés, dans les conditions précisées ci-dessus.
Décés : en cas de décés d'un gérant, la gérance est exercée par le ou les gérants survivants. Dans le cas d'un gérant unique, il peut @tre désigné un autre gérant parmi les associés en exercice ou hors de la société, sous réserve que ce dernier remplisse les conditions légales pour exercer la profession au sein de la société.

Article 18 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIéTé ET LES ASSOCIéS

Les conventions entre la Société et les associés autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales sont soumises à l'approbation des associés dans les conditions légales.
Conformément à la loi, lorsque de telles conventions portent sur les conditions dans lesquelles les associés exercent leur profession, seuls les professionnels exercant au sein de la Société participent aux délibérations.

Article 19 : DÉCISI0NS COLLECTIVES

1) En cas de pluralité d'associés, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Sur seconde convocation ou consultation des associés, les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance ; à défaut, elles peuvent étre convoquées par le Commissaire aux Comptes s'il en existe un.
2) Les modifications des statuts et du capital social sont décidées en Assemblée Générale Extraordinaire par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
3) Les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en assemblée, soit par consultation écrite, soit par un acte signé par tous les associés, sauf dans les cas oû la loi impose la tenue d'une assemblée.
4) Seule, l'Assemblée Générale Extraordinaire prononce l'exclusion d'un associé dans les conditions prévues a l'article 13 paragraphe 2 ci-dessus.
S'agissant de la cession de parts sociales à un tiers étranger à la société le quorum légal est de la majorité des trois quarts des porteurs de parts en exercice au sein de la société.

Article 20 : DÉCISIONS DE L'ASSOCIé UNIQUE

Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés.
Le commissaire aux comptes le cas échéant, est informé de l'intervention prochaine de toute décision d'associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, postée 15 jours au moins avant la date prévue pour la prise de décision.
L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans le registre coté et paraphé. Les décisions prises en violation de ces dispositions peuvent @tre annulées à la demande de tout intéressé.
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Article 21 : COMPTES SOCIAUX

21.1. - L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Par exception le premier exercice social sera clturé au 31 décembre 2019.
21.2. - Les comptes annuels, l'inventaire ainsi que le rapport de gestion de l'exercice écoulé sont établis par le gérant.
L'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée des associés approuve les comptes, le cas échéant aprés rapport du commissaire aux comptes, et décide l'affectation du résultat et ce, dans les six mois de la clture de l'exercice.
Toutes mesures d'information sont prises en conformité de la loi et des réglements.

Article 22 : AFFECTATION DES RéSULTATS

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris
tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
Il est fait sur ce bénéfice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures un prélévement d'un vingtiéme au moins pour doter la réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve légale a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Ce prélévement reprend son cours lorsque la réserve légale est descendue au-dessous du dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report à nouveau bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.
L'assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves générales ou spéciales dont elle détermine l'emploi, s'il y a lieu.
Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Ils doivent @tre mis en paiement dans les neuf mois de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.
Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report à nouveau pour @tre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a apurement complet.

Article 23 : CONTRLE DES COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants seront désignés par l'associé unique ou par la collectivité des associés statuant aux conditions fixées pour les décisions ordinaires dés constatation de la réunion de deux des trois critéres définis par les dispositions légales et réglementaires.

Article 24 : DISSOLUTION - LIQUIDATION

1) Dissolution
La société prend fin dans les cas prévus à l'article 1844-7_du code civil. La dissolution anticipée est décidée dans les conditions de majorité requises pour les modifications des statuts.
En outre, la société est dissoute de plein droit :
- Par le décés du dernier survivant des associés, sans qu'à cette date les parts sociales ou les titres de capital des autres associés exercant la profession aient été cédés a des tiers ;
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- Par la décision devenue définitive qui prononce la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exercant la profession en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812- 4ou de l'article L. 812-9. La décision qui prononce la radiation ou le retrait de la liste constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
2) Liguidation
2.1. Lorsque la SELARLU est dissoute, pour quelque cause que ce soit, l'associé unique doit procéder ou faire procéder à la liquidation de sa société ; s'il assume lui-méme les fonctions de liquidateur, les comptes de liquidation et sa décision de clôture de la liquidation devront étre publiés dans les conditions prévues par la loi.
2.2. A l'expiration du terme fixé pour la société ou en cas de dissolution anticipée, si la société comporte plusieurs associés, l'assemblée générale régle les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.
Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.
2.3. Aprés remboursement des apports, le "boni" de liquidation est attribué à l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.
2.4. La dénomination de la société dissoute doit @tre suivie de la mention : "société en liquidation" ; cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société, et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.
2.5. Le liquidateur doit informer la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaire de la clture de la liquidation.
3) Nullité
3.1. La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes professionnels accomplis par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires associés avant la date oû cette nullité est devenue définitive.
3.2. A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée pronongant la nullité de la société fait l'objet d'un dépt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
3.3. La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'a compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.

Article 25 : CONTESTATIONS

Sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires, toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation soit entre les associés soit entre les associés et la société, au sujet de la conclusion, de l'interprétation ou de l'exécution des présents statuts soit encore entre la société et l'un de ses clients seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux civils compétents du siége social.
La société ou les intéressés s'efforceront avant tout recours contentieux de faire accepter l'arbitrage du Président du Conseil national des Administrateur et Mandataires judiciaires.
STATUTS MIS A JOUR LE 1er JUILLET 2019
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