Acte du 5 septembre 2022

Début de l'acte

RCS : NIORT

Code greffe : 7901

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NIoRT atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 00183 Numero SIREN : 414 756 742

Nom ou denomination : KACTUS

Ce depot a ete enregistré le 05/09/2022 sous le numero de depot 3503

KACTUS Société a responsabilité limitée au capital de 118 800 euros Siege social : 27 avenue Saint Hubert 79250 NUEIL LES AUBIERS 414 756 742 RCS NIORT

DECLARATION DE DISSOLUTION SANS LIQUIDATION DE LA SOCIETE KACTUS

I. EXPOSE PREALABLE

La société S0FI BELL, Société civile au capital de 89 000 euros, dont le siége social est 1 rue Belle Image 44000 NANTES, immatriculée sous le numéro 440 268 803 RCS NANTES est associée unique de la société KACTUs, Société a responsabilité limitée au capital de 118 800 euros, ayant son siége social 27 avenue Saint Hubert, 79250 NUEIL LES AUBIERS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 414 756 742.

A la date des présentes, la société SOFI BELL est propriétaire de la totalité des parts sociales composant le capital de la société KACTUS.

I1. DISSOLUTION SANS LIQUIDATION

En conséquence de ce qui a été exposé ci-dessus, M. Didier NOUVEL DE LA FLECHE, agissant en qualité de gérant, représentant légal de la société SOFI BELL, propriétaire de la totalité des parts sociales de la société KACTUS, déclare :

- Dissoudre la société KACTUS par anticipation a compter de ce jour en application des dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil,

- En application des dispositions dudit article, cette dissolution entraine la transmission universelle du patrimoine de la société KACTUS a la société SOFI BELL, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve de l'absence d'oppositions dans le délai légal ou, en cas d'existence d'oppositions, que celles-ci aient été rejetées ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les garanties constituées.

La transmission universelle de patrimoine de la société KACTUS a la société SOFI BELL prendra donc juridiquement effet a l'issue du délai d'opposition des créanciers, ou en cas d'oppositions, a la date du rejet de celles-ci ou du remboursement des créanciers ou de la constitution de garanties.

Conformément aux dispositions de l'article 760-1 du réglement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, ies différents éléments de l'actif et du passif de la société KACTUS seront transférés a la société SOFI BELL et repris dans la comptabilité de celle-ci sur la base de leur valeur nette comptable a la date de réalisation de l'opération.

Toutes les opérations réalisées par la société KACTUS apres la date de décision de la dissolution seront réputées, pour ce qui est du passif comme pour l'actif, avoir été accomplies pour le compte

de la société SOFI BELL.

M. Didier NOUVEL DE LA FLECHE, agissant és-qualités, s'engage a confirmer et réitérer par tous actes complémentaires notariés ou sous signature privée la transmission des biens de la société KACTUS et a accomplir tous actes et formalités nécessaires a ladite transmission.

Par l'effet des présentes, il s'engage, és qualités, à reprendre l'ensemble des engagements et des obligations de la société KACTUs a l'égard de ses cocontractants et d'une maniere générale, a l'égard des tiers ainsi que l'ensemble des droits dont la société dissoute bénéficiait antérieurement.

III. DECLARATIONS FISCALES

Les représentants de la société confondante et de la société dissoute s'engagent expressément a se conformer a toutes dispositions légales en vigueur, en ce qui concerne les déclarations a faire pour le paiement de l'impt sur les sociétés et de toutes autres impositions ou taxes résultant de la réalisation définitive de la transmission du patrimoine de la société dissoute.

La présente dissolution sans liquidation prendra effet au plan fiscal a l'ouverture de l'exercice, soit le 1er janvier 2022, sur la base des comptes sociaux de la société KACTUS arrétés au 31 décembre

2021.

En conséquence, toutes les opérations effectuées depuis cette date par la société KACTuS seront considérées comme l'ayant été, tant pour ce qui concerne l'actif que le passif, pour le compte et aux risques de la société SOFI BELL.

Il en sera de méme pour toutes les dettes et charges de la société KACTUS, y compris celles dont l'origine serait antérieure a ladite date et qui auraient été omises dans la comptabilité de la Société.

Par ailleurs, le résultat bénéficiaire ou déficitaire réalisé depuis cette date par la Société sera repris dans le résultat fiscal de la société SOFI BELL.

Impt sur les sociétés

Les sociétés KACTUS et SOFI BELL sont soumises a l'impt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

M. Didier NOUVEL DE LA FLECHE agissant ês qualités déclare soumettre la présente opération au

régime de faveur prévu a l'article 210 A du Code général des impôts.

A cet effet, la société SOFI BELL s'engage à respecter l'ensemble des prescriptions visées a l'article 210 A du Code général des impôts et notamment, le cas échéant, a :

reprendre a son passif d'une part, les provisions dont l'imposition est différée chez la Société et, d'autre part, la réserve spéciale oû la Société a porté les plus-values a long terme soumises antérieurement a l'impt sur les sociétés au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve oû ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixieme alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du Code général des impts ;

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se substituer à la Société pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette derniere. ;

calculer les plus-values réalisées ultérieurement a l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'aprés la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société ;

réintégrer dans ses bénéfices imposables, dans les conditions et délais fixés par l'article 210 A du Code général des impôts, les plus-values dégagées par la présente dissolution- confusion sur l'apport des biens amortissables sans omettre de rattacher au résultat de

l'exercice méme de cession la fraction non encore taxée des plus-values afférentes a ceux de ces biens qui auront été cédés avant l'expiration de la période de réintégration ;

inscrire a son bilan les éléments autres que les immobilisations compris dans l'apport pour la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société

KACTUS au jour de la réalisation de la dissolution sans liquidation ou, a défaut, de rattacher

au résultat de l'exercice de la présente dissolution-confusion, le profit correspondant a la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société KACTUS ;

Conformément aux dispositions publiées dans la documentation administrative BOI-IS-FUS-30-20 n 10 et l'ensemble des biens transmis étant transcrit en comptabilité sur la base de leur valeur comptable, ces mémes valeurs seront admises du point de vue fiscal dans la mesure oû :

la présente opération est soumise au régime de faveur prévu a l'article 210 A du Code général des impôts,

la société SOFI BELL s'engage à reprendre dans ses comptes annuels les écritures comptables de la société dissoute en faisant ressortir l'éclatement des valeurs nettes comptables entre la valeur d'origine des éléments d'actif immobilisé et les amortissements et provisions pour dépréciation constatés et a continuer, en outre, de calculer les dotations aux amortissements pour la valeur d'origine qu'avaient les biens transmis dans les écritures de la société KACTUS.

M. Didier NOUVEL DE LA FLECHE agissant s qualités s'engage expressément :

à joindre aux déclarations des sociétés dissoute et associée unique, l'état de suivi des valeurs fiscales prévu par l'article 54 septies du Code général des impôts ;

a tenir, en ce qui concerne la société associée unique, le registre spécial des plus-values prévu par l'article susvisé du Code général des impts.

Taxe sur la valeur ajoutée

Les représentants de la société KACTUS et de la société SOFI BELL constatent que la confusion de patrimoine emporte transmission d'une universalité totale de biens au sens de l'article 257 bis du Code général des impts. En conséquence, sont dispensés de TVA les apports de marchandises, de biens mobiliers corporels et incorporels d'investissement, d'immeubles et de terrains à batir.

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Conformément a l'article 257 bis précité, la société SOFI BELL continuera la personne de la société

KACTUS et devra, le cas échéant, opérer les régularisations du droit a déduction et les taxations de cessions ou de livraisons à soi-méme qui deviendraient exigibles postérieurement et qui auraient en principe incombé a la société KACTUS si elle avait continué a exploiter.

En outre, la société SOFI BELL continuera la personne de la société KACTUS et devra, si elle réalise des opérations dont la base d'imposition est assise sur la marge en application du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 du Code général des impts, la calculer en retenant au deuxieme terme de la différence, le montant qui aurait été celui retenu par la société KACTUS si

elle avait réalisé l'opération.

La société sOFI BELL déclare qu'elle demandera, le cas échéant, le transfert du crédit de TVA déductible existant chez la société KACTUS, en application de la documentation administrative BOI- TVA-DED-50-20-20 n*130. Elle s'engage a adresser au Service des impts dont elle dépend une déclaration en double exemplaire faisant référence a la présente dissolution-confusion, dans

laquelle elle indiquera le montant du crédit de TVA qui lui sera transféré.

IV. DELEGATION DE POUVOIRS - FORMALITES

Tous pouvoirs sont dés a présent expressément donnés a M. Didier NOUVEL DE LA FLECHE a l'effet, s'il y avait lieu : de faire le nécessaire au moyen de tous actes complémentaires ou supplétifs pour mener a bien les opérations de dissolution sans liquidation de la société KACTUS et de la transmission de son patrimoine au profit de la société SOFI BELL ; d'exécuter dans les délais prescrits toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, tous dépts, inscriptions et notamment la déclaration de cessation d'activité et les déclarations fiscales requises ;

par l'effet des présentes et des dispositions légales en vigueur, reprendre l'ensemble des engagements et des obligations de la société KACTUs a l'égard de ses cocontractants et, de maniere générale, a l'égard des tiers ainsi que l'ensemble des droits dont la société KACTUS bénéficiait antérieurement.

M. Didier NOUVEL DE LA FLECHE, agissant ês qualités s'engage à effectuer toutes les formalités de publicité légale et pour constater :

soit qu'a l'issue du délai de trente jours a compter de la publication de l'avis de dissolution, les créanciers n'auront pas fait opposition a la dissolution, soit qu'en cas d'oppositions présentées dans le délai susvisé, les oppositions auront été rejetées en premiere instance ou que le remboursement des créances aura été effectué ou les garanties accordées,

De telle sorte que la société KACTUS dissoute soit radiée de plein droit du Registre du commerce et des sociétés conformément aux dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil.

En outre, M. Didier NOUVEL DE LA FLECHE, es qualités, confere au porteur d'un original, d'une copie

ou d'un extrait des présentes tous pouvoirs a l'effet d'accomplir toutes formalités requises par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Fait & NUEIL LES AUBlERS Le 3 juin 2022 En 4 originaux

M.Didier NOUVEL DE LA FLECHE

EreiStre a : SERVICE DE LA PUBLICTTE FNt YERE T DT! YENREGISTREMENT NIORT i tc 04/07/2022 Dossicr 2022 00044646, retércnce 7904P01 2022 A 01084 Eiceisicncnt : 125 C Penalites : 0t Total liquide : Cont vingi-cing Euros Montant rectt : Cont vingi-cinq Euros

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