Acte du 3 novembre 2020

Début de l'acte

RCS : BEAUVAIS

Code greffe : 6001

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAlS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numéro de gestion : 2018 D 00472 Numero SIREN : 844 817 825

Nom ou dénomination : HARDIVILLIER-CACHEUX

Ce depot a ete enregistré le 03/11/2020 sous le numero de dep8t 2844

TRAITE D'APPORT D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Madame Fleur HARDIVILLIER, épouse CACHEUX, Commissaire-Priseur Judiciaire Demeurant a GANNES (60120) - 2 rue de l'Ecole, Née le 29 avril 1973 a COMPIEGNE (60),

Mariée a Monsieur Nicolas CACHEUX, sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage recu le 11 décembre 2002 par Maitre Martial LEQUEN, Notaire a MAIGNELAY-MONTIGNY (60), préalablement a leur union célébrée a ANSAUVILLERS (60) le 1er février 2003,

Ci-aprs dénommée "l'apporteur",

D'une part,

ET

La société HARDIVILLIER - CACHEUX, Société d'exercice libéral a responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, Dont le siége est situé a BEAUVAIS (60000) - 16 rue Léonard de Vinci, Immatriculée au R.C.S. de BEAUVAIS sous le n° 844 817 825, sous condition suspensive de son agrément par le Ministre de la Justice,

Représentée par Madame Fleur CACHEUX, en qualité de gérante et associé unique de ladite société,

Ci-aprés dénommée "la société bénéficiaire",

D'autre part,

AVEC L'INTERVENTION DE :

La société HDV,

Société Civile Immobiliére au capital de 1.000 euros, Dont le siege est situé a GANNES (60120) - 2 rue de l'Ecole, Immatriculée au R.C.S. de BEAUVAIS sous le n° 830 059 036,

Représentée par Madame Fleur CACHEUX, en qualité de gérante de ladite société,

Ci-aprs dénommée "l'intervenant" ou "le bailleur",

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Madame Fleur CACHEUX est titulaire d'un office de Commissaire-Priseur judiciaire qu'elle exploite en nom propre au 16 rue Leonard De Vinci a BEAUVAIS (60 000) et pour lequel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Beauvais sous le numéro 479.165.227 (SIRET n° 47916522700030).

Madame Fleur CACHEUX souhaitant apporter son office a une société d'exercice libéral, elle a ainsi constitué, sous condition suspensive de l'obtention de l'agrément par la Chancellerie, la société d'exercice libéral a responsabilité limitée HARDIVILLIER-CACHEUX.

ARTICLE 1 : APPORT

Madame Fleur CACHEUX, soussignée de premiere part, apporte a la société HARDIVILLIER CACHEUX, sous les garanties ordinaires et de droit, ce qui est accepté par ladite Société :

- Le droit de présentation d'une clientele de commissaire-priseur judiciaire, exploitée à BEAUVAIS (60000) - 16 rue Léonard de Vinci,

- Le droit au bail pour le temps restant a courir des locaux sis a BEAUVAIS (60000) - 16 rue Léonard de Vinci ou est exploité l'office présentement apporté,

- le droit au transfert de la ligne téléphonique n° 03.44.45.04.71 et de tous les numéros de téléphone fax, ADSL, etc... afférents a l'exploitation sous réserve de l'accord de l'administration ou de la société de téléphonie compétente, les frais de transfert éventuels étant a la charge de l'acquéreur,

- l'adresse de courrier électronique (adresse mail) attachée a l'office apporté ;

- le transfert du droit d'usage sur les logiciels informatiques attachés a l'office (Enchéres-DIVALTO et Magic fournisseur :INNEXA)

- la clientéle, les fichiers clients, le bénéfice et la charge des contrats relatifs a l'exploitation de l'office,

L'ensemble de ces éléments incorporels estimé a 148 500 euros.

- A titre accessoire, le matériel et le mobilier servant a son exploitation, décrits et estimés article par article en un état intégré au contrat d'apport annexé aux présentes, a une valeur totale de 1 500 euros.

Valeur totale de l'apport : 150 000 euros.

ARTICLE 2 : ORIGINE DE PROPRIETE

L'apporteur déclare étre propriétaire du fonds libéral présentement apporté, pour l'avoir créé.

ARTICLE 3 : ENONCIATION DU BAIL

Le droit a la jouissance des locaux dans lesquels l'office apporté est exploité résulte d'un acte sous seing privé en date a Compiégne du 20/12/217, complété par avenant en date a Compiegne du 02/01/2019, aux termes duquel la SCI HDV a fait bail et donné a loyer pour une durée 9 années a compter du 1e aout 2017 au profit de la société BEAUVAIS ENCHERES, puis en jouissance partagée

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a compter du 1e janvier 2019 a Me Fleur HARDIVILLIER CACHEUX, les locaux ci-aprés désignés ou est exploité l'office de commissaire-priseur judiciaire apporté :

Des locaux dans un ensemble immobilier situé a BEAUVAIS (60000), 16 rue Léonard de Vinci, figurant au cadastre Section BV N° 128, pour une surface de 4.747 m2, dont 1.320 m2 de batiments et bureaux.

Ce bail a été consenti moyennant un loyer annuel fixé a QUARANTE CINQ MILLE SIX CENTS EUROS (45.600 £) hors taxes,que le PRENEUR s'oblige a payer au BAILLEUR mensuellement et d'avance, en douze termes égaux de TROIS MILLE HUIT CENTS EUROS (3.800 £) hors taxes chacun, le cinq (05) de chaque mois au plus tard. Ce loyer est réparti entre les copreneurs a parts égales.

L'avenant au bail stipule notamment la clause suivante :

< Article 5. AUTORISATION PARTICULIERE.

Par dérogation à l'article 20 du Bail, le BAILLEUR autorise expressément Maitre Fleur

HARDIVILLIER CACHEUX à transmettre son office de Commissaire-Priseur judiciaire à une Société

d'exercice libérale dont elle serait associée majoritaire et dirigeante, société qui viendrait alors aux

droits et obligations de Maitre Fleur HARDIVILLIER CACHEUX, sans qu'il soit besoin d'établir un

avenant aux présentes. Une copie de l'acte original devra étre transmise au Bailleur pour son information."

Le bail a en outre été conclu sous diverses autres charges et conditions que les parties se dispensent de rappeler.

ARTICLE 4 : PROPRIETE - JOUISSANCE

La société HARDIVILLIER - CACHEUX aura la propriété de l'office apporté a compter de la date d'approbation de l'apport par l'associée unique, aprés réalisation de la condition suspensive prévue ci- apres.

L'apport ne deviendra définitif qu'au jour de sa vérification et de son approbation par l'Associé unique de la Société Bénéficiaire qui statuera au vu du rapport établi par Monsieur Philippe LESURE, du cabinet GUEANT CHISS LESURE Philippe sis a Beauvais (60) 8 rue Setubal, désigné en qualité de commissaire aux apports par décisions de l'Associé Unique en date de ce jour.

Cette signature devra intervenir au plus tard le 31/12/2020 ; a défaut, le présent acte sera considéré comme non avenu, sans indemnité de part ni d'autre.

ARTICLE 5 : CONDITION SUSPENSIVE

Le présent apport est consenti et accepté sous la condition suspensive de l'obtention de son agrément par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

ARTICLE 6 : CHARGES ET CONDITIONS

Le présent apport, net de tout passif, est consenti et accepté par la Société bénéficiaire aux charges et conditions ordinaires et de droit, et notamment sous celles suivantes :

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A - EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE BENEFICIAIRE

- de prendre l'office avec le matériel et le mobilier le garnissant, dans l'état oû le tout se trouve actuellement, sans pouvoir prétendre a aucune indemnité ou diminution du prix ci-aprés fixé, pour quelque cause que ce soit,

- d'acquitter a compter de son entrée en jouissance toutes les contributions, impôts et taxes, primes et cotisations d'assurance, ainsi que toutes charges ordinaires et extraordinaires liées a l'office présentement apporté,

- de satisfaire a toutes les obligations nées de l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire en lieu et place de l'apporteur,

- d'exécuter et d'accomplir a compter du jour de l'entrée en jouissance toutes les clauses et conditions du bail apporté, notamment de payer les loyers a leurs échéances exactes de maniére a ce que l'apporteur ne soit pas recherché a ce sujet,

-de continuer les contrats en cours concernant l'office apporté ainsi que les abonnements, traités. marchés, et accords relatifs a l'exploitation de l'office apporté, dans les droits et obligations desquels elle sera subrogée,

Le tout de maniére a ne donner lieu a aucun recours contre l'apporteur.

B - EN CE QUI CONCERNE L'APPORTEUR.

- de garantir conformément au droit commun a la Société Bénéficiaire, l'exactitude des énonciations concernant l'origine de propriété, les charges grevant le fonds, les chiffres d'affaires et résultats pour les trois derniéres années d'exploitation,

- de tenir les livres de comptabilité a la disposition de la Société Bénéficiaire pendant trois ans a compter de l'entrée en jouissance,

- de remettre a la Société Bénéficiaire tous les titres de propriété, les polices assurances, et généralement, tous actes et documents en sa possession concernant les fonds, objet du présent apport,

- de rembourser a la Société Bénéficiaire toutes charges que celle-ci viendrait a payer, afférentes a une période antérieure a l'entrée en jouissance.

ARTICLE 7 : DECLARATIONS

L'apporteur déclare :

Chiffre d'affaires et résultats

- que le montant du chiffre d'affaires TTC réalisé durant les trois exercices précédant celui de l'apport s'est élevé a :

pour l'exercice clos au 31/12/2016: 216.391 euros pour l'exercice clos au 31/12/2017 : 396.433 euros pour l'exercice clos au 31/12/2018 : 317.815 euros

- que les résultats pour les périodes correspondantes se sont élevés a :

pour l'exercice clos au 31/12/2016: 89 344 euros

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pour l'exercice clos au 31/12/2017 : 140.456 euros pour l'exercice clos au 31/12/2018 : 105.150 euros

Autres déclarations

L'apporteur déclare en outre :

- etre de nationalité francaise et résider habituellement en France ;

- etre inscrit à la Chambre Régionale des Commissaires-Priseurs Judiciaires des Hauts de France ;

- avoir la libre disposition de la clientéle apportée et de tous ses accessoires, aucun élément n'étant saisi ou susceptible de l'etre ;

- que toutes les installations des locaux sont réguliérement installées, en bon état de marche et répondent aux normes d'hygiéne, de salubrité et de sécurité en vigueur ;

- qu'il n'existe aucune interdiction administrative, judiciaire ou autre a l'exploitation ou a l'apport de l'office précité ;

- n'étre a ce jour l'objet d'aucune poursuite de quelque nature que ce soit susceptible d'entraver l'exploitation par la Société bénéficiaire de l'office apporté ;

- qu'en résumé rien dans sa situation juridique ne s'oppose a la libre disposition de l'office apporté et a sa jouissance paisible par la Société bénéficiaire ;

- ne pas étre et ne jamais avoir été en état de redressement ou de liquidation judiciaires ou de cessation des paiements ;

- ne pas etre actuellement et ne pas etre susceptible d'etre l'objet de poursuites pouvant entrainer la confiscation de ses biens ;

- mettre a la disposition de la Société bénéficiaire, a sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de l'apport et ce, pendant une durée de trois ans a compter de ll'entrée en jouissance de l'office ;

- etre a jour dans le paiement des loyers au propriétaire des locaux ;

- n'avoir recu de la part de ce dernier aucun congé ou mise en demeure quelconque tendant a obtenir ou non la résiliation du bail

ARTICLE 8 : INTERVENTION DU BAILLEUR

Aux présentes intervient la société HDV, prise en la personne de sa gérante, Madame Fleur CACHEUX, propriétaire des locaux dans lesquels est exploité l'office apporté, et qui déclare, aprés avoir pris connaissance de l'apport du droit au bail comme accessoire de la clientéle, agréer ledit apport et accepter la Société bénéficiaire en qualité de nouveau locataire.

ARTICLE 9 : REMUNERATION DE L'APPORT

En rémunération de l'apport ci-dessus désigné évalué a CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 £), il sera attribué a l'apporteur 15.000 parts sociales de la Société Bénéficiaire, de 10 £

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chacune de valeur nominale, entiérement libérées, numérotées de 101 a 15 100 et qui seront émises au pair a titre d'augmentation de capital.

Les parts sociales ainsi créées sont attribuées en totalité a Madame Fleur CACHEUX.

Les parts sociales nouvelles seront soumises a toutes les dispositions statutaires, assimilées aux parts anciennes et jouiront des mémes droits a compter de la date de la décision de l'associé unique de la Société Bénéficiaire constatant la réalisation de l'apport.

ARTICLE 10 : DECLARATIONS FISCALES

10.1. Taxe sur la valeur ajoutée.

Le présent apport de biens mobiliers d'investissements étant effectué dans le cadre de la transmission d'une universalité de biens et étant effectué entre deux assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'universalité transmise, l'Apporteur et la Société Bénéficiaire sollicitent leur dispense de taxation a ce titre en application de l'article 257 bis du Code Général des Impts.

Afin d'assurer l'applicabilité de cette dispense de taxation, la Société Bénéficiaire déclare ne pas se placer sous le régime de la franchise de TVA et reprendre immédiatement l'exploitation de l'office apporté.

Dans le cas contraire, elle s'engage expressément a rembourser a l'Apporteur la TVA sur la mutation des biens mobiliers d'investissements apportés qui lui serait le cas échéant réclamé, la valeur du présent apport étant réputée nette.

Cependant les parties contractantes sont informées de la nécessité pour l'une et l'autre de mentionner sur leur déclaration périodique de TVA le montant total HT de la transmission (ligne n°5 -autres opérations non imposables du formulaire CA3 pour les redevables relevant du régime réel normal/ ligne n°3- autres opérations non imposables du formulaire CA12 pour les redevables relevant du régime réel simplifié), au titre de la période au cours de laquelle la transmission a eu lieu.

La Société Bénéficiaire est informée de la nécessité de procéder, pendant le délai de régularisation (20 ans pour les immeubles, 5 ans pour les autres biens), aux régularisations de TVA prévues aux articles 205 a 210 de l'annexe II du Code Général des Impôts, en cas de variation du coefficient de déduction par rapport au coefficient de déduction appliqué par l'Apporteur, en cas de cession d'un bien sans que cette cession soit soumise a la TVA, en cas de création de secteurs d'activité, ou dans l'hypothése ou le bien cesse d'étre utilisé a des opérations imposables (cessation d'activité, vols et destructions non justifiés chez la Société Bénéficiaire).

10.2. Enregistrement.

L'apporteur déclare placer ledit apport a titre pur et simple sous le régime prévu a l'article 810-III du Code général des impôts.

L'apporteur prend l'engagement de conserver pendant trois ans a compter de la date de réalisation définitive de l'apport les parts qui lui seront remises en contrepartie de son apport.

En conséquence, et conformément a l'article 810 dudit code, l'apport est exonéré de droit fixe.

10.3. Affirmation de sincérité.

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Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité de la valeur des éléments apportés.

10.4.Fiscalité des plus-values.

L'apporteur et la Société bénéficiaire déclarent opter pour le régime spécial des plus-values prévu a l'article 151 octies du Code général des impôts.

Les parties soussignées s'engagent a respecter les régles prévues a l'article 151 octies précité et notamment l'ensemble des obligations déclaratives prévues par ce texte et notamment : Madame Fleur CACHEUX confirme qu'elle apporte l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, correspondant a une branche complete d'activité et est informée que les plus- values à court terme et a long terme, sur les éléments non amortissables sont placées en report d'imposition jusqu'a la cession ou le rachat des parts sociales émises en rémunération de l'apport ou jusqu'a la cession par la Société Bénéficiaire desdits éléments non amortis ; La Société Bénéficiaire de l'apport s'engage expressément à réintégrer dans ses bénéfices imposables, dans les délais et conditions fixées par l'alinéa 3-d de l'article 210 A du Code Général des Impôts, les plus-values éventuellement dégagées sur les biens amortissables qui lui sont apportés. Conformément aux dispositions de l'article 54 septies du CGI, la Société Bénéficiaire s'engage a joindre a la déclaration un état conforme au modéle fourni par l'administration faisant apparaitre pour chaque nature d'éléments les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Conformément a l'article 54 septies, II du méme code, les plus-values sur éléments d'actif non amortissables seront inscrites sur un registre créé a cet effet. L'Apporteur souscrit la déclaration de résultats de l'exercice clos par l'apport dans un délai de soixante jours a compter de l'apport ; L'Apporteur est informé de la nécessité de joindre a sa déclaration de revenus de l'année de réalisation de l'apport et des années suivantes un état des plus-values sur les éléments non amortissables placées en report d'imposition ;

ARTICLE 11. FORMALITES DE L'APPORT

a) Madame Fleur CACHEUX fera toutes déclarations fiscales, conformément a la loi, relatives a l'activité apportée de facon que la Société Bénéficiaire ne puisse étre inquiétée a ce sujet.

b) La Société Bénéficiaire remplira dans les délais voulus par la loi, les formalités de publicités relatives a l'apport de l'activité, notamment celles prévues par l'article L 141-21 du Code de Commerce.

Si lors ou par suite de l'accomplissement de ces formalités, il est révélé des inscriptions de priviléges de vendeur ou nantissement, comme dans le cas ou des créanciers non inscrits se seraient réguliérement déclarés, l'Apporteur devra justifier de la mainlevée desdites inscriptions et du paiement des créanciers déclarés, dans le mois de la notification qui lui en sera faite à son domicile par la Société Bénéficiaire.

La Société Bénéficiaire des apports remplira, en outre a ses frais, toutes formalités requises en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des divers éléments d'actifs apportés.

ARTICLE 12 : ELECTION DE DOMICILE

Pour ll'exécution des présentes, les parties font élection de domicile :

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- l'apporteur à son adresse personnelle, - la Société bénéficiaire en son siege social indiqué en tete des présentes.

ARTICLE 13 : FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites sont a la charge de la Société bénéficiaire, qui s'oblige a les payer.

ARTICLE 14 : ANNEXE

Est annexée au présent traité, la liste du matériel apporté.

Fait a Beauvais (Oise) Le 03 octobre 2019 En six (6) exemplaires

Signataires Signatures

Madame Fleur CACHEUX.

Pour la sociéte HARDIVILLIER CACHEUX, sa gérante, Madame Fleur CACHEUX.

Pour la société HDV, sa gérante, Madame Fleur CACHEUX.

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ANNEXE : LISTE DU MATERIEL APPORTE

Ordinateur micro portable Ordinateur HP Placards accueil Vitrine de Bijouterie x 35

Valeur totale : 1500 £

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HARDIVILLIER- CACHEUX

Société d'exercice libéral a responsabilité limitée de Commissaire-Priseur Judiciaire au capital de 151 000 euros Siége social : 16 Rue Léonard de Vinci 60000 BEAUVAIS

844 817 825 RCS BEAUVAIS

SUPPLIQUE A MADAME LA GARDE DES SCEAUX

MINISTRE DE LA JUSTICE

LA SOUSSIGNEE :

> Madame Fleur CACHEUX, née HARDIVILLIER, Commissaire-Priseur Judiciaire, Demeurant a GANNES (60120) - 2, Rue de l'Ecole, Née le 29 avril 1973 a COMPIEGNE (60), De nationalité Francaise,

Agissant en qualité de seule gérante et associée unique de la société HARDIVILLIER - CACHEUX, Société d'Exercice Libéral a Responsabilité Limitée de Commissaire-Priseur Judiciaire au capital de 151 000 euros, dont le siége social est fixé a BEAUVAIS (60000) -

16, Rue Léonard de Vinci, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEAUVAIS sous le numéro 844 817 825, sous condition suspensive de son agrément par la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER CE QUI SUIT, SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE

DE SON AGREMENT PAR LA GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE :

1) Suivant un acte sous seing privé en date a BEAUVAIS (60) du 20 décembre 2018, il a été constitué une Société d'Exercice Libéral a Responsabilité Limitée de Commissaire-Priseur, dont le siége social est fixé a BEAUVAIS (60000) - 16, Rue Léonard de Vinci et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEAUVAIS sous le numéro 844 817 825 pour une durée de 99 ans expirant le 23 décembre 2117,ayant pour objet l'exercice par ses membres, ou certains d'entre eux, de la profession de Commissaire- Priseur Judiciaire. A la constitution de la Société, le capital social s'élevait a 1 000 euros, divisé en 100 parts sociales de 10 euros chacune de valeur nominale, numérotées de 1 a 100, intégralement détenues par Madame Fleur CACHEUX, associée unique, assurant également la gérance de ladite Société.

2) Suivant un contrat d'apport en date a BEAUVAIS (60) du 3 octobre 2019, le rapport de Monsieur Philippe LESURE, du cabinet SAS PLC CONSEIL, sis a BEAUVAIS (60000) - 8, Rue de Sébutal, commissaire aux apports désigné par l'associée unique en date du 3 octobre 2019, et suivant le procés-verbal des décisions de l'associée unique en date du 9

avril 2020, aux termes duquel Madame Fleur CACHEUX a fait apport a la Société d'un Office de Commissaire-Priseur Judiciaire exploité a BEAUVAIS (60000) - 16, Rue Léonard de Vinci, évalué a la somme de 150 000 euros. A cet effet, la société HARDIVILLIER - CACHEUX a procédé a une augmentation de son capital social d'une somme de 150 000 euros portant le capital de 1 000 euros a 151 000 euros, divisé en 15 100 parts sociales de 10 euros chacune de valeur nominale, numérotées de 1 a 15 100 et attribuées en totalité a Madame Fleur CACHEUX.

En conséquence, de ce qui précéde, la soussignée a l'honneur de solliciter l'agrément de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, concernant :

La constitution de la société d'Exercice Libéral a Responsabilité Limitée de Commissaire- Priseur HARDIVILLIER - CACHEUX susvisée,

La démission de Madame Fleur CACHEUX de ses fonctions de Commissaire-Priseur Judiciaire qu'elle exerce au sein de l'office de Commissaire-Priseur Judiciaire a

BEAUVAIS (60000) - 16, Rue Léonard de Vinci, suite a l'apport dudit office a la Société susvisée,

La nomination de Madame Fleur CACHEUX en qualité de Commissaire-Priseur Judiciaire au sein de la société HARDIVILLIER - CACHEUX susvisée.

A BEAUVAIS (60) Le 23 avril 2020

Madame Fleur CACHEUX

Gérante et associée unique

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS BP 90458 60004 Beauvais Cedex www.greffe-tc-beauvais.fr

Références à rappeler pour régularisation : DoSsier HARDIVILLIER CACHEUX 844 817 825 (2018D00472) SELARL ABPM AVOCATS rue Bellum Villare Liasse G 6001 9562103 60200 Compiegne Modification 20/10/2020 Contrleur djemaiac

Beauvais, le 20 octobre 2020

Réclamation de piéces ou renseignements manquants (Article R123-97 du code de commerce)

Aprés contrôle juridique, j'ai le regret de vous aviser que votre demande de modification au Registre du Commerce et des Sociétés déposée au Greffe n'est pas conforme aux dispositions applicables pour le motif suivant :

- Renseignements ou précisions suivants : Veuillez nous faire retour de l'agrément de l'apport par le garde des sceaux, ministre de la justice

Important : Vous disposez d'un délai de 15 jours pour compléter votre dossier auprés de nos services, accompagné de la somme de 2,68 euros correspondant aux frais de la présente notification de demande de régularisation (en sus du montant réclamé le cas échéant

La formalité n'aura d'effet juridique et ne prendra date qu'aprés régularisation des éléments ci- dessus énoncés.

A l'expiration du délai susvisé, il vous sera opposé un refus d'inscription au registre du commerce et des sociétés en application des dispositions de l'article R.123-97 alinéa 3 du code de commerce.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes meilleures salutations.

L'un des Greffiers associés,

Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais L20/10/2020 18:30:19 Page 1/1 200846528

29 septembre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 43 sur 118

Décrets, arretés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrété du 18 septembre 2020 portant nomination d'une société d'exercice libéral a responsabilité limitée a associé unique (officiers publics ou ministériels)

NOR :JUSC2024707A

Par arrété du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 18 septembre 2020 :

La démission de Mme HARDIVILLIER (Fleur), épouse CACHEUX,commissaire-priseuse judiciaire a la résidence de Beauvais (Oise), est acceptée. La société d'exercice libéral a responsabilité limitée a associé unique

constituée pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire, est nommée commissaire-priseuse judiciaire a la résidence de Beauvais (Oise), en remplacement de Mme HARDIVILLIER (Fleur), épouse CACHEUX.
Mme HARDIVILLIER (Fleur), épouse CACHEUX, est nommée commissaire-priseuse judiciaire associée.
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HARDIVILLIER - CACHEUX
Société d'exercice libéral a responsabilité limitée de Commissaire-Priseur Judiciaire au capital de 1 000 euros Siege social : 16, Rue Léonard de Vinci
60000 BEAUVAIS
844 817 825 RCS BEAUVAIS
eo.conom CC Cera PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 9 AVRIL 2020
'AN DEUX MILLE VINGT. 'Le 9 avril, A 16 heures,
Au siége social a BEAUVAIS (60000) - 16, Rue Léonard de Vinci.
Madame Fleur CACHEUX, demeurant a GANNES (60120) - 2, Rue de l'Ecole
Propriétaire de la totalité des 100 parts sociales de 10 euros composant le capital social de la société HARDIVILLIER - CACHEUX,
Associée unique et seule gérante de ladite Société,
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
Approbation d'un apport en nature consenti a la Société, de son évaluation et de sa rémunération, Augmentation du capital social de 150 000 euros par apport en nature sous la condition suspensive de son agrément par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital, Modification corrélative des statuts, Suppression des articles 26 et 28 des statuts intitulés respectivement JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE > et < FRAIS - PUBLICITE -POUVOIR >, Modification de la numérotation de l'article 27 des statuts intitulé < OPTION POUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES >, Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, aprés avoir pris connaissance :
- d'un contrat d'apport en date a BEAUVAIS (60) du 3 octobre 2019 aux termes duquel elle fait apport a la Société d'un Office de Commissaire-Priseur Judiciaire exploité a BEAUVAIS (60000) - 16, Rue Léonard de Vinci,
-du rapport de Monsieur Philippe LESURE, du cabinet SAS PLC CONSEIL, sis a BEAUVAIS (60000) - 8, Rue de Sébutal, commissaire aux apports désigné par l'associée unique en date du 3 octobre 2019,
Approuve cet apport et l'évaluation qui en a été faite et ce, sous la condition suspensive de l'obtention de son agrément par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux apports, décide, a titre de rémunération de l'apport approuvé au titre de la premiére résolution, et aprés obtention de son agrément par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, d'augmenter le capital social de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 f) pour le porter de MILLE EUROS (1 000 €) a CENT CINQUANTE ET UN MILLE EUROS (151 000 f),au moyen de la création de QUINZE MILLE (15 000) parts sociales d'une valeur nominale de DIX EUROS (10 £) chacune, numérotées de 101 a 15 100, entiérement libérées, qui lui seront attribuées en totalité en rémunération de son apport.
Les parts sociales nouvelles seront dés la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital et aprés obtention de son agrément par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, entiérement assimilées aux parts anciennes ; elles jouiront des mémes droits et seront soumises a toutes les dispositions statutaires.

TROISIEME DECISION

En conséquence de la décision qui précéde et aprés obtention de l'agrément de l'apport par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, l'associée unique constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital et décide de modifier comme suit les articles 6 et 7.1 des statuts :

ARTICLE 6 - APPORTS

"1) Lors de la constitution de la Société, il a été fait apport de 1 000 euros représentant des apports en numéraire.
2) Suivant décision de l'associée unique en date du 9 avril 2020, le capital social a été augmenté de 150 000 euros au moyen de l'apport effectué par Madame Fleur CACHEUX d'un Office de Commissaire-Priseur Judiciaire exploité a BEAUVAIS (60000) - 16, Rue Léonard de Vinci évalué a 150 000 euros."

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

"7.1. Le capital social est fixé a CENT CINQUANTE ET UN MILLE EUROS (151 000 £).
Il est divisé en QUINZE MILLE CENTS (l5 100) parts sociales de DIX EUROS (10 f) chacune, numérotées de 1 a 15 100, entiérement libérées, et attribuées en totalité a Madame Fleur CACHEUX, associée unique. "
Le reste de l'article demeure inchangé
QUATRIEME DECISION
L'associée unique décide de supprimer purement et simplement les articles 26 et 28 des statuts intitulés respectivement < JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE > et FRAIS - PUBLICITE - POUVOIR >, devenus sans objet.
CINQUIEME DECISION
En conséquence de l'adoption de la décision qui précéde, l'associée unique décide de procéder a la renumérotation de l'article 27 des statuts intitulé < OPTION POUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES > qui devient l'article 26 des statuts.
SIXIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Elle donne en outre tout pouvoir a la gérance, avec faculté de délégation, a l'effet : - de recueillir l'agrément du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pour l'apport a la société de l'Office de Commissaire-Priseur Judiciaire exploité a BEAUVAIS (60000) - 16, Rue Léonard de Vinci, - de présenter tous documents, piéces et information a ce titre et plus généralement faire le nécessaire,
- de constater l'agrément du Ministre de la Justice et par conséquent lever la condition suspensive a l'augmentation de capital envisagée, constater la réalisation de cette derniére et effectuer toutes formalités afférentes.
De tout ce que dessus, il a été établi le présent procés-verbal signé par l'associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.
tSFRVICF.DF T.A PURT.ICITFFONCTERRFTDF L'ENREGISTREMENT Madame Fleur CACHEUX SENLIS Le 13/10 2020Dossier 202000033433.rference6004P042020 A01 74 Gérante et associée unique Enuegistrement :06 Pcnalites0f Totaihqunde 7ero Furo : Zcro Euro Lo Contrlour des finances publiques
Mélanie HOLLAND Contrleur des Finances Publiques
HARDIVILLIER - CACHEUX
Société d'exercice libéral a responsabilité limitée de Commissaire-Priseur
Judiciaire au capital de 151 000 euros Siége social : 16, Rue Léonard de Vinci 60000 BEAUVAIS 844 817 825 RCS BEAUVAIS

PROCES-VERBAL DE LA DECISION DE LA GERANCE

DU 29 SEPTEMBRE 2020
L'AN DEUX MILLE VINGT, Le 29 septembre, A 18 heures,
Au siége social à BEAUVAIS (60000) - 16, Rue Léonard de Vinci,
La soussignée Fleur CACHEUX, gérante de la socité HARDIVILLIER - CACHEUX. société a responsabilité limitée au capital de 151 000 euros, divisé en 15 100 parts sociales,
RAPPELLE QUE :
Aux termes d'un contrat d'apport en date a BEAUVAIS (60) du 3 octobre 2019, il a été fait apport a la Société par Madame Fleur CACHEUX d'un Office de Commissaire-Priseur Judiciaire exploité a BEAUVAIS (60000) - 16, Rue Léonard de Vinci, sous la condition suspensive de l'obtention de son agrément par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Aux termes du procés-verbal des décisions de l'associée unique en date du 9 avril 2020, il a
été décidé, d'augmenter le capital social de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 £) pour le porter de MILLE EUROS (1 000 £) a CENT CINQUANTE ET UN MILLE EUROS (151 000 £) par voie d'apport en nature, sous la condition suspensive de l'agrément par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
ET CONSTATE QUE :
A la date du 18 septembre 2020, un arrété de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. publié au Journal Officiel le 29 septembre 2020, a nommé la société HARDIVILLIER - CACHEUX en tant que Commissaire-Priseur Judiciaire a BEAUVAIS (60000) - 16, Rue Léonard de Vinci, en remplacement de Madame Fleur CACHEUX,
En conséquence, a la date du 29 septembre 2020 :
. les conditions suspensives de l'agrément par le Garde des Sceaux sont réalisées,
.la société HARDIVILLIER - CACHEUX peut exercer son activité a BEAUVAIS (60000) - 16, Rue Léonard de Vinci, . l'augmentation du capital par apport en nature est définitivement réalisée.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, la gérante a dressé le présent procés-verbal qu'elle a signé aprés lecture.
Madame Fleur CACHEUX Gérante
HARDIVILLIER - CACHEUX
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée de Commissaire-Priseur Judiciaire au capital de 151 000 euros Siége social : 16, Rue Léonard de Vinci 60000 BEAUVAIS 844 817 825 RCS BEAUVAIS

Statuts

(MIS A JOUR AU 9 AVRIL 2020)
Copie certiiaeconfom Le Gérant

ARTICLE 1 - FORME

Cette Société est une société d'exercice libéral a responsabilité limitée de Commissaire-Priseur Judiciaire régie par les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés commerciales et les lois en vigueur, notamment :
par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée par la loi n°2015-990 du 6 aout 2015 relative à l'exercice sous la forme de société des professions libérales soumises a un statut législatif et réglementaire ou dont le titre est protégé, par le Décret n°92-704 du 23 juillet 1992 modifié pris pour l'application de l'article 14 de la loi n°90-1258 du 13 décembre 1990,
par le Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992, modifié par le Décret n°2016-880 du 29 juin 2016, pris pour l'application à la profession de Commissaire-Priseur Judiciaire de la loi susvisée n°90-1258 du 31 décembre 1990, L'ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des Commissaires-Priseurs Judiciaires, par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions juridiques ou judiciaires et certaines professions réglementées, par le Décret n 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financiéres constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés, par le Décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 relatif aux socités constituées pour l'exercice de la profession de Commissaire-Priseur Judiciaire, et de facon générale, les dispositions du Code de Commerce relative aux sociétés commerciales, et par les présents statuts.
Unipersonnelle lors de sa constitution, cette société peut comporter ensuite plusieurs associés puis redevenir unipersonnelle sans que sa forme de SELARL en soit modifiée.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : HARDIVILLIER - CACHEUX.
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société d'exercice libéral à responsabilité limitée de Commissaires-Priseurs Judiciaires" (ou, en cas d'Associée Unique, < société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle de Commissaire-Priseur Judiciaire) ou des initiales "SELARL de Commissaires-Priseurs Judiciaires" (ou, en cas d'Associée Unique, "SELARLU de Commissaire-Priseur Judiciaire") ainsi que de l'indication de son capital social.
Cette dénomination pourra comprendre le nom d'un ou plusieurs associés exercant leur profession au sein de la Société.
En outre, toute correspondance ou tout document émanant de la société doit indiquer sa qualité de société titulaire d'un office de Commissaire-Priseur Judiciaire.
Dans tous les actes authentiques recus ou dressés par lui et dans toutes les correspondances chaque associé exercant au sein de la société indique son titre de Commissaire-Priseur
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Judiciaire, sa qualité d'associé de la société d'exercice libéral et l'adresse du siége de cette société

ARTICLE 3 - 0BJET

La Société a pour objet l'exercice par ses membres, ou certains d'entre eux, de la profession de Commissaire-Priseur Judiciaire. Elle ne peut accomplir les actes de cette profession que par l'intermédiaire d'un de ses membres ayant qualité pour l'exercer, et généralement toutes opérations civiles, mobiliéres, financiéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet visé ci-dessus, ou en faciliter l'accomplissement.
Dans les rapports entre associés et dans ses rapports avec les tiers, la société sera expressément tenue au respect des régles déontologiques propres a la profession de Commissaire-Priseur Judiciaire, et notamment au respect du principe d'indépendance et au respect du secret professionnel.
Un réglement intérieur adopté modifiable seulement a l'unanimité des associés pourra préciser le cas échéant les modalités pratiques d'exercice de la profession en considération notamment du principe d'indépendance.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : 16 Rue Léonard de Vinci - 60000 BEAUVAIS
Il pourra étre transféré dans le méme département ou dans un département limitrophe par simple

décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine décision de l'Associée Unique ou par décision d'un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts

sociales, et en tout lieu par décision de l'Associée Unique ou par décision d'un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée a QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (99) années a compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Apports en numéraire
1) Lors de la constitution de la Société, il a été fait apport de 1 000 euros représentant des apports en numéraire.
2) Suivant décision de l'associée unique en date du 9 avril 2020, le capital social a été augmenté
de 150 000 euros au moyen de l'apport effectué par Madame Fleur CACHEUX d'un Office
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de Commissaire-Priseur Judiciaire exploité a BEAUVAIS (60000) - 16, Rue Léonard de Vinci, évalué a 150 000 euros.'

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

"7.1. Le capital social est fixé a CENT CINQUANTE ET UN MILLE EUROS (151 000 £
Il est divisé en QUINZE MILLE CENTS (l5 100) parts sociales de DIX EUROS (10 f) chacune, numérotées de 1 a 15 100, entiérement libérées, et attribuées en totalité a Madame Fleur CACHEUX, associée unique."
Le capital social peut étre augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, en vertu
d'une décision de l'Associée Unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés
Toutefois, aucune augmentation de capital en numéraire ne peut étre réalisée tant que le capital n'est pas entiérement libéré.
7.2. Toute modification de la répartition du capital social devra respecter les dispositions en vigueur de la loi sur les sociétés d'exercice libéral et des textes réglementaires relatifs a la constitution de telles sociétés dans le domaine de l'exercice de la profession de Commissaire- Priseur Judiciaire et ne doit en aucun cas avoir pour effet de contrevenir aux dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 et de l'article 8 des présents statuts. Elle devra étre portée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a la diligence de la société et des associés concernés, a la connaissance du Procureur Général prés la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle la société a son siége. Le Procureur Général en informera le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
La modification sera notifiée dans les mémes formes à la Chambre des Commissaires-Priseurs Judiciaires.
Les dispositions autorisant la détention d'une part de capital par des personnes n'exercant pas au sein de la Société, ne peuvent bénéficier aux personnes faisant l'objet d'une interdiction d'exercice de la profession constituant l'objet de la Société.

ARTICLE 8 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL - QUALITE D'ASSOCIE

Conformément aux dispositions de l'article 1 bis de l'Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des Commissaires-Priseurs Judiciaires, inséré par l'article 63 (III) de la loi n°2015-990 du 6 aout 2015, lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote de la société peuvent étre détenus par toute personne exercant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union Européenne, dans un autre Etat partie a l'accord sur l'Espace Economique Européen ou dans la Confédération Suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité soumise a un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et exercant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative a l'exercice sous forme de sociétés des
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professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financiéres de professions libérales.
La société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un Commissaire-Priseur Judiciaire
remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.
Chaque Commissaire-Priseur Judiciaire associé, exercant au sein de la société, exerce les fonctions de Commissaire-Priseur Judiciaire au nom de cette société. Il consacre son activité professionnelle a l'accomplissement du service public dont il a la charge, au titre de l'office dans lequel il est nommé en qualité d'associé.
Les associés exercant au sein de la société l'informent et s'informent mutuellement de leur activité.
Les opérations de modification du capital social ou de cession des parts sociales de la société ne doivent pas avoir pour effet de contrevenir aux dispositions légales et réglementaires
applicables a la profession de Commissaire-Priseur Judiciaire.

ARTICLE 9 - NOMINATION DE_ NOUVEAUX COMMISSAIRES-PRISEURS ASSOCIES EXERCANT AU SEIN DE LA SOCIETE

Tout nouvel associé exercant au sein de la société doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de Commissaire-Priseur Judiciaire et étre agréé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui le nomme en qualité de Commissaire-Priseur Judiciaire associé.
Un Commissaire-Priseur Judiciaire associé, exercant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer la profession de Commissaire-Priseur Judiciaire a titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme. Si la société est titulaire de plusieurs offices, il est nommé et exerce dans un seul de ces offices.

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

10.1. Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.
La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.
10.2. L'Associée Unique ou chaque associé exercant la profession de Commissaire-Priseur Judiciaire répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit.
La Société est solidairement responsable avec lui des conséquences de ces actes professionnels.
En revanche, la responsabilité des professionnels, née des actes de gestion de la Société. bénéficie de cette limitation de la responsabilité aux apports des associés propre au droit commun des SARL.
Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement responsables vis-a-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes sociales que jusqu'a concurrence de leurs apports.
10.3. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.
Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société. dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liquidation. Elle donne également droit a une voix dans tous les votes et délibérations.
Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.
L'usufruitier et le nu-propriétaire ont le droit de participer a toutes les décisions de la collectivité des associés. Toutefois, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions concernant l'affectation du résultat et au nu-propriétaire dans les autres cas.
Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution de parts gratuites appartiennent au nu-propriétaire. Si celui-ci néglige d'exercer ses droits, l'usufruitier peut se substituer a lui. Pour le calcul de la majorité en nombre, lorsque les parts sont démembrées entre plusieurs nus-propriétaires et usufruitiers, il y a lieu de compter comme associé chacun des nus-propriétaires.
10.4. Les parts sociales ne peuvent étre ni données en nantissement, ni vendues aux enchéres publiques.

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

11.1. - Forme de la cession
La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous seing privé. Elle est rendue opposable à la société dans les formes de l'article 1690 du Code Civil. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.
Pour étre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.
En cas de pluralité d'associés, les cessions ou transmissions, a quelques titres que ce soit a des tiers étrangers a la société et méme entre associés, entre conjoints, ascendants et descendants des associés, sont soumises a agrément des associés dans les formes d'une décision collective extraordinaire.
L'admission d'un nouvel associé résultera de plein droit de la signature de l'acte de cession de ses parts par l'associé cédant, qui sera conclu sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
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11.2. - Cession de parts sociales entre vifs en vue de l'exercice de la profession au sein de la sociéte
11.2.1. -Toute convention par laquelle un des associés céde en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la totalité ou une fraction de ses parts sociales a un tiers a la société, est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcés par arrété du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par l'article L.223 14 du Code de Commerce et par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, le cessionnaire adresse au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, une requéte tendant a sa nomination en qualité de Commissaire-Priseur Judiciaire associé exercant au sein de la société.
Cette requéte est transmise par téléprocédure sur le site internet du Ministére de la Justice. Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire ainsi que de toutes piéces
justificatives, notamment celles qui établissent le consentement exprés ou tacite donné par la société a la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de Commissaire-Priseur Judiciaire ; lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire les éléments permettant d'apprécier ses possibilités financiéres au regard des engagements contractés.
Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
L'article 8 du Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 est applicable s'agissant d'apprécier les
capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire.
11.2.2.- Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles L.223-14 et L.228-24 du Code de Commerce.
Si l'acquéreur est un tiers a la société, les dispositions de l'article 22 du Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 sont applicables. Si les parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs associés exercant en son sein, il est procédé conformément a l'article 24 du Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, par téléprocédure sur le site internet du Ministére de la Justice avant expiration du délai prévu aux articles L.223-14 et L.228-24 du Code de Commerce.
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé, son engagement est joint a sa requéte et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisiéme alinéa de l'article 22 du Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts sociales a la société a ses coassociés, a l'un ou plusieurs d'entre eux ou a un tiers, il est passé outre a son refus deux mois apres la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arreté du Garde des Sceaux Ministre de la Justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
11.2.3. - Toute modification de la répartition ou du nombre des parts sociales détenues par les associés est portée a la diligence de la société et des associés concernés, a la connaissance du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, par téléprocédure sur le site internet du Ministére de la Justice, dans un délai de trente jours.
11.2.4. - Les articles 22,23 et 24 du Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 sont également applicables a la cession ou a la transmission a titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.
11.2.5. - Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 22 et 23 du Décret n°92 1449 du 30 décembre 1992.
Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société tout en conservant ses
parts sociales peut demander son retrait en qualité d'associé exercant au sein de la société, aprés en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd les droits attachés a cette qualité a compter de la publication de l'arrété constatant son retrait.
Tout retrait d'une société par un associé est prononcé par arrété du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
11.2.6. - En cas d'empéchement ou d'inaptitude d'un associé exercant au sein de la société dans les conditions prévues par le deuxiéme alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945, cet associé est déclaré démissionnaire d'office par arrété du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
11.2.7. - L'associé destitué exercant au sein de la société dispose d'un délai de six mois a compter du jour ou la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses parts sociales a un tiers a la société dans les conditions prévues a l'article 22 du Décret n°92- 1449 du 30 décembre 1992. Si, a l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 23 du Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992. L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses parts sociales a la société, aux autres associés exercant au sein de la société ou a l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues a l'article 24 du Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992, ou a une autre personne remplissant les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ou s'agissant des sociétés pluriprofessionnelles d'exercice, à une autre personne remplissant les conditions prévues a l'article 31-6 de cette loi.
11.2.8. - Sous réserve des régles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article 28 du Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 sont applicables a la cession de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2 ° B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, ou de l'associé frappé d'incapacité légale.
11.2.9. - Elles sont également applicables a la cession de parts sociales de l'associé dont 1'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés a l'article 45 du Décret n°92- 1449 du 30 décembre 1992
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Le délai de six mois imparti a l'associé exclu pour céder ses parts sociales court a compter du jour ou la décision des autres associés prononcant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la société d'exercice libérale est une société pluriprofessionnelle d'exercice, les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls associés exercant la profession de
commissaire-priseur judiciaire.
11.3. Cessions de parts sociales aux personnes mentionnées au B du I de l'article 5 et au 3 du I de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1990
11.3.1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L.223-14 du Code de Commerce et de 1'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, tout projet de cession de parts sociales aux
personnes mentionnées au B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée et au 3° du I de l'article 6 de la méme loi fait l'objet d'une déclaration.
La déclaration est adressée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, par téléprocédure sur le site internet du Ministére de la Justice, a la diligence de la société et des associés concernés, deux mois au moins avant la réalisation de la cession.
Le garde des Sceaux, Ministre de la Justice, peut, dans un délai de deux mois aprés réception de la demande, s'opposer au projet par décision motivée.
Les stipulations du présent article sont également applicables a tout projet de cession de parts sociales d'une société pluriprofessionnelle d'exercice a une personne remplissant les conditions prévues a l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée lorsque la cession n'est pas réalisée en vue de l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire au sein de la société.
11.3.2. - Dans les cas visés au 4° du B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée. les statuts de la société doivent étre joints a la convention transmise au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

ARTICLE 12 - DISCIPLINE - SUPPLEANCE - HONORARIAT

12.1. - Sous réserve des articles 45 a 49 du Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992, les
dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 sont applicables a la société et aux associés exercant en son sein.
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui
seraient intentées contre les associés exercant en son sein.
12.2. - Tout associé exercant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée a une peine égale ou supérieure a trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession, ou d'une condamnation pénale définitive a une peine d'emprisonnement égale ou supérieure a trois mois peut étre contraint, a l'unanimité des autres associés exercant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux deuxiéme et troisiéme alinéas de l'article 28 du Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992.
12.3. - L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.
La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés exercant leurs fonctions
au sein de la société, mais non de la totalité d'entre eux, ne désigner pas d'administrateur.
La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés exercant leurs fonctions au sein de la société désigner un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commissions de justice, du ministére de la société ou des Commissaires-Priseurs Judiciaires associés interdits.
Au cas ou la société et l'un ou plusieurs des associés exercant leurs fonctions au sein de la
société sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
Pour l'application des troisiéme et quatriéme alinéas du 12.3., peuvent étre désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits exercant au sein de la société, soit si tous les associés sont interdits :
a) des Commissaires-Priseurs Judiciaires, des sociétés de Commissaires-Priseurs Judiciaires ou des Commissaires-Priseurs Judiciaires associés, b) des anciens Commissaires-Priseurs Judiciaires ou anciens Commissaires-Priseurs Judiciaires associés, c) des clercs de Commissaires-Priseurs Judiciaires et anciens clercs de Commissaires- Priseurs Judiciaires répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir étre nommés Commissaires-Priseurs Judiciaires.
Si l'administrateur n'est pas Commissaire-Priseur Judiciaire en exercice, il préte le serment exigé de tout Commissaire-Priseur Judiciaire avant son entrée en fonctions, de plus, il est tenu d'avoir un cachet particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur.
Nul ne peut étre désigné administrateur s'il a atteint la limite d'age prévue par l'article 1-1-2 de l'Ordonnance du 26 juin 1816.
L'administrateur procéde aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.
12.4. - L'associé destitué est déchu de sa qualité de Commissaire-Priseur Judiciaire associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle a compter du jour ou la décision prononcant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, a compter de la méme date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées a l'article 28 du Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992.
Les dispositions de l'article 46 du Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 sont applicables en cas de destitution.
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Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exercant au sein de la société
sont régis par l'article 61 du Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992.
12.5. - Les dispositions de l'article 46 du Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 sont applicables aux cas ou serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.
L'associé exercant au sein de la société provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de
sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent, toutefois, ses revenus liés a l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, a ceux des associés exercant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.
12.6. - Si l'un des associés est temporairement empéché, par cas de force majeur, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exercant au sein de la société.
Si tous les associés sont simultanément empéchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c de 1'article 46 du Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992, et les dispositions des trois derniers
alinéas du méme article leur sont applicables.
12.7. - Les fonctions de Commissaire-Priseur Judiciaire associé sont assimilées a celles de Commissaire-Priseur Judiciaire pour la collation du titre de Commissaire-Priseur Judiciaire honoraire.

ARTICLE 13 - DECES. INTERDICTION. REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES D'UN ASSOCIE.

La société ne sera pas dissoute en cas de décés d'un associé, ou lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une ou plusieurs entreprises commerciales ou une ou plusieurs personnes morales ou une mesure d'incapacité est prononcé a l'égard d'un associé.

ARTICLE 14 - GERANCE

La Société est gérée par l'Associée Unique et Commissaire-Priseur Judiciaire en exercice au sein de la société.
Si la Société comprend au moins deux associés, elle est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, prises parmi les associés exercant la profession au sein de la Société et nommées avec ou sans limitation de durée, par décision d'un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales
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Le ou les gérants ont ensemble, ou séparément s'ils sont plusieurs, les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La Société est engagée méme par les actes qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
Le ou les gérants sont tenus de consacrer leur temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.
Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.
Le ou les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut étre modifiée par une décision de l'Associée Unique ou par une décision ordinaire des associés.
Chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés ; il a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les associés peuvent ou, lorsque les conditions légales sont réunies, doivent, nommer un ou plusieurs Commissaires aux Comptes qui exerceront alors leur mission pour six exercices dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Lorsqu'un Commissaire aux Comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un Commissaire aux Comptes suppléant appelé a remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, est nommé en méme temps que le titulaire pour la méme durée.

ARTICLE 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'ASSOCIEE UNIQUE

Lorsque la Société n'est pas pourvue de Commissaire aux Comptes, les conventions intervenues entre l'Associée Unique gérant et la Société doivent faire l'objet d'une mention sur le registre des décisions ; cette mention devra rapporter la nature et l'objet de la convention ainsi que ses modalités essentielles (prix, conditions de paiement, le cas échéant, suretés consenties).
Dans le cas ou la Société deviendrait pluripersonnelle, le gérant, ou s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, doit soumettre a l'assemblée un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée, entre la Société et chacun des gérants ou associés.
Les dispositions qui précédent s'étendent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant ou administrateur, directeur général, membre d'un directoire ou d'un conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la Société.
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Mais ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes
morales de contracter des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

ARTICLE 17 - DECISIONS D'ASSOCIE

17.1 - La volonté des associés s'exprime par les décisions collectives qui obligent les associés,
méme absents, opposants ou incapables.
17.2. - Ces décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts ou si elles ont trait a l'agrément de cessionnaire de parts sociales, ou encore quand elles ont trait a l'exclusion d'un associé, et d'ordinaires dans tous les autres cas.
Au moyen des décisions collectives extraordinaires, les associés peuvent modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et notamment décider la transformation de la société en société
de tout autre type reconnu par les lois en vigueur au jour de la transformation, et ce, sans qu'il en résulte la création d'un étre moral nouveau.
Sauf dispositions spécifiques différentes dans les statuts, les décisions collectives extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
La transformation de la société est décidée dans les conditions fixées par l'article L.223-43 du Code de Commerce. La transformation de la société en société par actions simplifiée, en société d'exercice libéral par actions simplifiée, le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.
17.3. - Au moyen des décisions collectives ordinaires, les associés peuvent se prononcer sur toutes les questions qui n'emportent pas modification des statuts, agrément de cessionnaire de parts sociales, ou exclusion d'un associé.
Sauf dispositions spécifiques différentes dans les statuts, les décisions collectives ordinaires ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, par suite d'absence ou d'abstentions d'associés, ce chiffre n'est pas atteint
a la premiére consultation, les associés sont convoqués ou consultés une deuxiéme fois et les décisions sont alors prises a la seule majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, mais a la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.
17.4. - Lorsque la société est unipersonnelle, l'Associée Unique exerce les pouvoirs dévolus a la collectivité des associés par des décisions unilatérales.
17.5. - Les décisions collectives, ordinaires ou extraordinaires, résultent, au choix de la gérance
d'une assemblée générale ou d'un vote par correspondance ; toutefois, les associés doivent
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obligatoirement etre réunis en assemblée une fois par an, dans les six mois qui suivent la clture de l'exercice écoulé, en vue de l'approbation des comptes de cet exercice.
17.6. - Lorsque la consultation des associés a lieu en assemblée générale, les associés sont convoqués quinze jours au moins a l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la convocation adressée a chacun des associés, a son dernier domicile connu, précise le lieu, la date et l'heure de la réunion et indique l'ordre du jour ; sous réserve des questions diverses qui ne peuvent étre que de minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour doivent étre libellées de telle sorte que leur objet et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
La convocation est faite par le gérant, ou a défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.
Une feuille de présence indiquant les nom et domicile des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'assemblée.
Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.
17.7. - Si la consultation par correspondance a paru préférable a la gérance, celle-ci envoie a chaque associé, a son dernier domicile connu, dans les mémes formes que celles fixées ci-dessus pour les convocations d'assemblées, le texte des résolutions proposées accompagné d'un rapport explicatif.
Les associés doivent, dans le délai de vingt jours a compter de l'envoi de la lettre recommandée précitée, adresser a la gérance, également par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notification de leur acceptation ou de leur refus ; le vote est formulé pour chaque résolution par les mots < oui > ou < non >.
Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.
17.8. - Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peut sommer la gérance de convoquer une assemblée ; cette sommation devra indiquer le délai dans lequel l'assemblée devra se réunir, qui ne saurait étre inférieur a quarante jours, les questions et les projets de résolutions qui seront joints aux lettres convoquant l'assemblée.
Tout associé peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
17.9. - Chaque associé peut participer à toutes les décisions collectives, quelle que soit la nature et quel que soit le nombre de ses parts, et dispose d'un nombre voix égal au nombre des parts qu'il posséde, sans limitation.
Tout associé peut se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint, a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou par tout tiers ; le mandataire doit étre muni d'un pouvoir ; en cas de consultation écrite, si la réponse émane d'un autre associé ou du conjoint, un pouvoir donné par l'associé consulté doit étre joint a la lettre du mandataire.
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Le pouvoir ne vaut que pour une seule assemblée ou consultation par écrit ; toutefois, il peut étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour, ou dans le délai maximal de sept jours, ou en réponse a deux consultations par écrit lancées le méme jour, ou encore, si l'assemblée ou la consultation par écrit n'a pu statuer ou aboutir faute de quorum, aux assemblées ou consultations successives ayant le méme ordre du jour.
17.10. - Les décisions collectives sont constatées par des procés-verbaux établis et signés par le gérant unique ou établis par l'un d'eux et signés par tous les gérants, s'ils sont plusieurs, ou, le cas échéant, par le président de sé'ance non gérant.
En outre : au cas de réunion d'assemblée, ces procés-verbaux sont également signés par tous les associés présents ou leurs mandataires ; au cas de consultation écrite, un exemplaire certifié conforme par celui des gérants qui aura rédigé le procés-verbal, de chacune des piéces adressées aux associés lors de la demande de
consultation, ainsi que les originaux des piéces constatant les votes exprimés par écrit.
seront annexés au procés-verbal, aprés avoir été revétus d'une mention de cette annexe.

ARTICLE 18 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le PREMIER JANVIER et finit le TRENTE ET UN DECEMBRE.
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 DECEMBRE 2019.
A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire, les comptes annuels (bilan, compte de résultat et le cas échéant, annexe) conformément aux lois et réglements en vigueur et établit, le cas échéant, un rapport de gestion.
Le rapport de gestion expose la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.
L'Associée Unique, personne physique assumant personnellement la gérance, il est dispensé d'établir un rapport de gestion si la Société ne dépasse pas a la clôture de l'exercice social deux des seuils fixés par les articles L. 232-1, IV et R. 232-1-1 du Code de commerce.
L'Associée Unique approuve les comptes annuels, aprés rapport du Commissaire aux Comptes si la Société en est dotée, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, et décide l'affectation du résultat.
En cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels dans les six mois de la cloture de l'exercice social.
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ARTICLE 19 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparait dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice et aprés déduction des amortissements et provisions.
Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les sommes a porter en réserve en application de la loi, et en particulier à peine de nullité de toute délibération contraire, une somme correspondant a un vingtiéme pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
L'Associée Unique ou l'assemblée des associés détermine les modalités de mise en paiement des dividendes, qui doit intervenir dans un délai de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.
De méme, l'Associée Unique ou l'assemblée des associés peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
L'Associée Unique ou l'assemblée des associés peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie.
Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

ARTICLE 20 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, l'Associée Unique ou l'assemblée des associés doit décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la Société doit étre prorogée.

ARTICLE 21 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, l'Associée Unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée statuant a la majorité requise pour la modification des statuts doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.
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Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 22 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la durée de la Société ou en cas de dissolution anticipée, pour quelque cause que ce soit, l'Associée Unique doit procéder ou faire procéder a la liquidation de sa société ; s'il assume lui-méme les fonctions de liquidateur, les comptes de liquidation et sa décision de cloture de la liquidation devront étre publiés dans les conditions prévues par la loi.
Si la Société comporte plusieurs associés, l'Assemblée Générale régle les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément a la loi.
Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus a l'effet de réaliser aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la Société et d'éteindre son passif.
Aprés remboursement des apports, le "boni" de liquidation est attribué a l'Associée Unique ou, en cas de pluralité d'associés, réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.
La dénomination de la Société dissoute doit étre suivie de la mention : "société en liquidation" :
cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société, et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.
La dissolution de la société ne sera opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités suivantes :
- en cas de dissolution pour survenance du terme, arrété du Garde des Sceaux la constatant et dépt au Greffe d'une expédition de la délibération des associés ;
en cas de dissolution pour cause de destitution, dépt d'une expédition de la décision au Greffe, a la diligence du Ministére Public.

ARTICLE 23 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre la Société et l'Associée Unique ou entre la Société et les associés ou entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux civils compétents.
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ARTICLE 24 - NOMINATION DU PREMIER GERANT

Madame Fleur CACHEUX, Associée Unique et Commissaire-Priseur Judiciaire en exercice au sein de la société, demeurant a GANNES (60120) - 2 Rue de l'Ecole, assure la gérance de la Société, pour une durée illimitée.
Madame Fleur CACHEUX déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et précise qu'il n'existe, de son chef, aucune incompatibilité ou interdiction pouvant faire obstacle a sa nomination.

ARTICLE 25 - CONDITION SUSPENSIVE

La Société est constituée sous la condition suspensive de son agrément et de la nomination de son associé exercant l'activité de Commissaire-Priseur Judiciaire au sein de la société par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Elle ne pourra exercer l'activité professionnelle constituant son objet social qu'a dater de cette inscription.

ARTICLE 26 - OPTION POUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Conformément aux dispositions de l'article 206-3 du Code général des impôts, l'Associée Unique déclare opter pour ll'impôt sur les sociétés.
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