IDECS GUIHARD
Acte du 2 février 2010
Début de l'acte
I.D.E.C.S. GUIHARD
Société a responsabilité limitée
au capital de 39 424 Euros Siege social : 94, place de l'Eglise 44440 TEILLE
411 659 402 R.C.S. NANTES
SFATtUT A
Mis à jour suite aux cessions de parts en date du 18 décembre 2009.
Copie certifiée conforme
FITRE l
FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE
Société a responsabilité limitée
au capital de 39 424 Euros Siege social : 94, place de l'Eglise 44440 TEILLE
411 659 402 R.C.S. NANTES
SFATtUT A
Mis à jour suite aux cessions de parts en date du 18 décembre 2009.
Copie certifiée conforme
FITRE l
FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE
Article 1 - Forme
I1 est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprs créées et de celles qui pourraient l'etre
ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi et les dispositions
réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.
ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi et les dispositions
réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.
Article 2 - Obiet
La société a pour objet :
. La réalisation de travaux d'installations et de dépannages électriques, de chauffage et de sanitaire.
Plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et
financiéres, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la
société, son extension ou son développement.
La participation de la société à toutes entreprises, groupements d'intérét économique ou sociétés
francaises ou étrangéres, créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet
social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises, groupements ou sociétés
dont_l'objet-serait-susceptible-de-concourir-à-la-réalisation-de-l'bjet social, et ce, par tôus moyens,
notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat d'actions, de parts sociales ou de parts
bénéficiaires, de fusion, de société en participation, de groupement d'alliance ou de commandite.
. La réalisation de travaux d'installations et de dépannages électriques, de chauffage et de sanitaire.
Plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et
financiéres, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la
société, son extension ou son développement.
La participation de la société à toutes entreprises, groupements d'intérét économique ou sociétés
francaises ou étrangéres, créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet
social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises, groupements ou sociétés
dont_l'objet-serait-susceptible-de-concourir-à-la-réalisation-de-l'bjet social, et ce, par tôus moyens,
notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat d'actions, de parts sociales ou de parts
bénéficiaires, de fusion, de société en participation, de groupement d'alliance ou de commandite.
Article 3 - Dénomination sociale
La société a pour dénomination sociale I.D.E.C.S. GUIHARD.
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots < société à responsabilité limitée > ou des initiales < S.A.R.L. > et de l'énonciation du capital social.
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots < société à responsabilité limitée > ou des initiales < S.A.R.L. > et de l'énonciation du capital social.
Article 4 - Siége social
Le siége social est fixé a TEILLE - 44440 RIAILLE - 94, place de 1'Eglise.
I1 pourra etre transféré en tout autre lieu de la méme ville par simple décision de la gérance et en tout autre endroit par décision extraordinaire des associés.
I1 pourra etre transféré en tout autre lieu de la méme ville par simple décision de la gérance et en tout autre endroit par décision extraordinaire des associés.
Article 5 - Durée
La durée de la société est fixée à quatre vingt dix'neuf années à compter de la date d'immatri- culation de la société au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus aux présents statuts.
TITRE II
APPORTS - CAPITAL SOCIAL
Article 6 - Apports
Il a été apporté a la société, lors de sa constitution le 20 Mars 1997 :
* ne somme en numéraire de 50.000 F,
puis le.14 Avril 1997 :
* n fonds de commerce d'entreprise d'électricité, de plomberie, sanitaire et chauffage ex- ploité a TEILLE - 44440 RIAILLE - Le Bourg, évalué & 196 400 F.
En contrepartie de ces apports, il a été créé 2.464 parts sociales de 100 F chacune, entierement libérées.
3
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 20 novembre 2001 a décidé de convertir en unités euro la valeur nominale des 2 464 parts composant le capital social et d'élever celle-ci laquelle passe de 15,24 euros à 16,00 euros, et d'augmenter en conséquence le capital social d'un montant global de 1 860,56 euros pour le porter de 37 563,44 euros à 39 424,00 euros par incorporation de la somme de 1 860,56 euros prélevée sur le compte "Autres réserves".
* ne somme en numéraire de 50.000 F,
puis le.14 Avril 1997 :
* n fonds de commerce d'entreprise d'électricité, de plomberie, sanitaire et chauffage ex- ploité a TEILLE - 44440 RIAILLE - Le Bourg, évalué & 196 400 F.
En contrepartie de ces apports, il a été créé 2.464 parts sociales de 100 F chacune, entierement libérées.
3
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 20 novembre 2001 a décidé de convertir en unités euro la valeur nominale des 2 464 parts composant le capital social et d'élever celle-ci laquelle passe de 15,24 euros à 16,00 euros, et d'augmenter en conséquence le capital social d'un montant global de 1 860,56 euros pour le porter de 37 563,44 euros à 39 424,00 euros par incorporation de la somme de 1 860,56 euros prélevée sur le compte "Autres réserves".
Article 7 - Capital social
Le capital social est fixé à trente neuf mille quatre cent vingt quatre euros (39 424,00 £), il est divisé en 2 464 parts sociales égales de seize euros (16 £) chacune, numérotées de 1 a 2 464, entiérement libérées et attribuées en totalité a l'associée unique, comme suit :
2 464 parts - SOCIETE FINANCIERE BYL 2000 - SO.FI.BYL. 2000 429 813 934 R.C.S. NANTES
2 464 parts - SOCIETE FINANCIERE BYL 2000 - SO.FI.BYL. 2000 429 813 934 R.C.S. NANTES
Article 8 - Augmentation du capital social
I - Principe
Le capital social est augmenté sóit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant
nominal des parts existantes.
Les parts nouvelles sont souscrites et libérées soit en numéraire, soit par compensation avec des
créances liquides et exigibles, soit par apports en nature, soit par incorporation de.bénéfices, réserves
ou primes d'émission.
En cas de souscription de parts sociales au moyen de fonds ou de biens communs à deux époux, la
qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui souscrit. Cette qualité est également reconnue,
pour la moitié des parts souscrites, & son conjoint qui notifie à la société son intention d'etre
personnellement associé.
Si cette notification a lieu lors de la souscription, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour
.les deux époux.
Si cette notification est pôstérieure à la souscription, l'agrément du conjoint par les autres associés
sera soumis aux dispositions de l'article 13-I-C), al. ler, des présents statuts.
Lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas
prises en compte pour le calcul de la majorité.
Si le conjoint n'est pas agréé par les autres associés, l'époux demeure associé pour la totalité des parts
concernées.
II - Compétence
L'augmentation de capital et les modalités de sa réalisation sont décidées par la collectivité des
associés & la majorité des trois quarts des parts sociales.
S
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision d'augmenter le capital par
incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié
des parts sociales.
Si l'augmentation de capital est réalisée par élévation de la valeur nominale des parts existantes, à
libérer en espéces, la décision sera prise à l'unanimité.
Si des parts avec primes sont créées, la décision collective des associés, portant augmentation de
.capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.
1II - Augmentation de capital en numéraire
En cas d'augmentation de capital par souscription. de parts en numéraire, les associés auront
proportionnellement à leur droit dans le capital un droit de préférence à la souscription des parts
nouvelles selon des modalités à définir par une décision extraordinaire des associés.
Les fonds provenant de la libération des parts feront l'objet, dans les huit jours de leur réception, d'un
dépôt a la banque ou chez un Notaire ou a la Caisse des dépôts et consignations.
Le retrait de ces fonds ne pourra étre effectué par le mandataire de la société que trois jours au moins
aprés leur dépôt.
IV - Augmentation de capital par apports en nature
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la
décision des associés relative à l'augmentation de capital contiendra l'évaluation de chaque apport en
nature. Il y sera procédé, au vu d'un rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par
un commissaire aux apports.nommé-par-ordonnance-du-président-du-tribunal-de-commerce-du-lieu-du
sige social, statuant sur requéte de la gérance.
Lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants
de la société et les personnes ayant souscrit à T'augmentation du capital sont solidairement
responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports.
V - Rompus
Si l'augmentation de capital fait apparaitre des rompus, les associés, qui disposeraient d'un nombre
insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devront faire leur affaire personnelle de toute
acquisition ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de
parts nouvelles.
Le capital social est augmenté sóit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant
nominal des parts existantes.
Les parts nouvelles sont souscrites et libérées soit en numéraire, soit par compensation avec des
créances liquides et exigibles, soit par apports en nature, soit par incorporation de.bénéfices, réserves
ou primes d'émission.
En cas de souscription de parts sociales au moyen de fonds ou de biens communs à deux époux, la
qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui souscrit. Cette qualité est également reconnue,
pour la moitié des parts souscrites, & son conjoint qui notifie à la société son intention d'etre
personnellement associé.
Si cette notification a lieu lors de la souscription, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour
.les deux époux.
Si cette notification est pôstérieure à la souscription, l'agrément du conjoint par les autres associés
sera soumis aux dispositions de l'article 13-I-C), al. ler, des présents statuts.
Lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas
prises en compte pour le calcul de la majorité.
Si le conjoint n'est pas agréé par les autres associés, l'époux demeure associé pour la totalité des parts
concernées.
II - Compétence
L'augmentation de capital et les modalités de sa réalisation sont décidées par la collectivité des
associés & la majorité des trois quarts des parts sociales.
S
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision d'augmenter le capital par
incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié
des parts sociales.
Si l'augmentation de capital est réalisée par élévation de la valeur nominale des parts existantes, à
libérer en espéces, la décision sera prise à l'unanimité.
Si des parts avec primes sont créées, la décision collective des associés, portant augmentation de
.capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.
1II - Augmentation de capital en numéraire
En cas d'augmentation de capital par souscription. de parts en numéraire, les associés auront
proportionnellement à leur droit dans le capital un droit de préférence à la souscription des parts
nouvelles selon des modalités à définir par une décision extraordinaire des associés.
Les fonds provenant de la libération des parts feront l'objet, dans les huit jours de leur réception, d'un
dépôt a la banque ou chez un Notaire ou a la Caisse des dépôts et consignations.
Le retrait de ces fonds ne pourra étre effectué par le mandataire de la société que trois jours au moins
aprés leur dépôt.
IV - Augmentation de capital par apports en nature
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la
décision des associés relative à l'augmentation de capital contiendra l'évaluation de chaque apport en
nature. Il y sera procédé, au vu d'un rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par
un commissaire aux apports.nommé-par-ordonnance-du-président-du-tribunal-de-commerce-du-lieu-du
sige social, statuant sur requéte de la gérance.
Lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants
de la société et les personnes ayant souscrit à T'augmentation du capital sont solidairement
responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports.
V - Rompus
Si l'augmentation de capital fait apparaitre des rompus, les associés, qui disposeraient d'un nombre
insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devront faire leur affaire personnelle de toute
acquisition ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de
parts nouvelles.
Article 9 - Réduction du capital sociai
La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales.
En aucun cas, elie ne peut porter atteinte à l'égalité des associés
Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction de capital non motivée par des pertes, les
créanciers, dont la créance est antérieure à la date du dépôt au greffe du procés-verbal de délibération,
peuvent former opposition a la réduction dans un délai d'un mois & compter de la date du dépôt.
L'opposition est signifiée a ia société par acte d'huissier et portée devant le tribunal de commerce.
Celui-ci rejette l'opposition ou ordonne, soit ie remboursement des créances, soit la constitution de
garanties, si ia société en offre et si elles .sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du
capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.
'achat de ses propres parts par la société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une
réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre
déterminé de parts sociales pour ies annuler. Cet achat doit étre réalisé dans un délai de trois mois à
compter de l'expiration du délai d'opposition, il emporte annulation desdites parts. La réduction du
capital social à un montant inférieur au minimum légal ne pourra étre décidée sous la condition
suspensive d'une_augmentation-de-capital-destinée-à-amener-celui-ci à-un-montant au mins égal au
montant du capital social minimum prévu par la loi, à moins que la société ne se transforme en
société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé
peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne pourra étre prononcée si, au
jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Si la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle
de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un
nombre entier de parts nouvelles.
quarts des parts sociales.
En aucun cas, elie ne peut porter atteinte à l'égalité des associés
Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction de capital non motivée par des pertes, les
créanciers, dont la créance est antérieure à la date du dépôt au greffe du procés-verbal de délibération,
peuvent former opposition a la réduction dans un délai d'un mois & compter de la date du dépôt.
L'opposition est signifiée a ia société par acte d'huissier et portée devant le tribunal de commerce.
Celui-ci rejette l'opposition ou ordonne, soit ie remboursement des créances, soit la constitution de
garanties, si ia société en offre et si elles .sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du
capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.
'achat de ses propres parts par la société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une
réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre
déterminé de parts sociales pour ies annuler. Cet achat doit étre réalisé dans un délai de trois mois à
compter de l'expiration du délai d'opposition, il emporte annulation desdites parts. La réduction du
capital social à un montant inférieur au minimum légal ne pourra étre décidée sous la condition
suspensive d'une_augmentation-de-capital-destinée-à-amener-celui-ci à-un-montant au mins égal au
montant du capital social minimum prévu par la loi, à moins que la société ne se transforme en
société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé
peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne pourra étre prononcée si, au
jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Si la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle
de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un
nombre entier de parts nouvelles.
TITRE II1
PARTS SOCIALES - CESSION DE PARTS
Article 10 - Souscription et représentation des parts sociales
Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles
représentent les apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en
industrie sous réserve des droits du conjoint de l'apporteur en nature ou de l'apporteur en nature lui-
méme.
Les parts sociales résulteront des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de
parts réguliérement signifiées et publiées.
Chaque associé peut se faire délivrer, à ses frais, des copies ou extraits des statuts et actes
modificatifs, ainsi qu'il sera dit ci-aprés.
représentent les apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en
industrie sous réserve des droits du conjoint de l'apporteur en nature ou de l'apporteur en nature lui-
méme.
Les parts sociales résulteront des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de
parts réguliérement signifiées et publiées.
Chaque associé peut se faire délivrer, à ses frais, des copies ou extraits des statuts et actes
modificatifs, ainsi qu'il sera dit ci-aprés.
Article 1 1 - Droits et obligations des parts sociales
Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, à une quotité
dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation. Elle
donne également le droit de participer aux décisions collectives.
Les associés ne sont tenus & l'égard des tiers qu'à concurrence du montant de leur apport. Toutefois,
lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés
sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux
apports en nature lors de la constitution de la société. La propriété d'une part emporte de plein droit
adhésion aux statuts et aux résolutions régulirement prises par les associés. Les droits et obligations
attachés aux parts, les suivent, dans quelque main qu'elles passent. Les représentants ayant droit,
conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition
des scellés sur les biens et valeurs de ia société, ni en demander le partage ou la licitation.
dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation. Elle
donne également le droit de participer aux décisions collectives.
Les associés ne sont tenus & l'égard des tiers qu'à concurrence du montant de leur apport. Toutefois,
lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés
sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux
apports en nature lors de la constitution de la société. La propriété d'une part emporte de plein droit
adhésion aux statuts et aux résolutions régulirement prises par les associés. Les droits et obligations
attachés aux parts, les suivent, dans quelque main qu'elles passent. Les représentants ayant droit,
conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition
des scellés sur les biens et valeurs de ia société, ni en demander le partage ou la licitation.
Article 12 - Indivisibilité des parts sociales
Les parts sociales sont indivisibles à Iégard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour
chacune d'elles. A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé
quel que soit le nombre des parts possédées par cette indivision.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la
société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de
justice un mandataire chargé de le représenter.
Dans le cas oû la majorité par téte est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que dans une seule téte.
L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions
ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.
chacune d'elles. A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé
quel que soit le nombre des parts possédées par cette indivision.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la
société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de
justice un mandataire chargé de le représenter.
Dans le cas oû la majorité par téte est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que dans une seule téte.
L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions
ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.
Article 13 - Transmission des parts sociales
I - Cessions
a) Forme de la cession
Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit. La cession n'est rendue opposable à la
société qu'aprés avoir été signifiée à cette derniére ou acceptée par elle dans un acte authentique,
conformément a l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le
dépôt d'un original de l'acte de cession au siêge social contre remise par le gérant d'une attestation
de ce dépôt.
Elle n'ést opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outré, aprés
publicité au Registre du commerce et des sociétés.
b) Cessions entre associés, conioints. ascendants. descendants
Toutes les cessions de parts, & titre gratuit.ou onéreux, a quelques cessionnaires que ce soit, et
méme entre associés, entre ascendants et descendants, et entre conjoints, ne peuvent étre réalisées
qu'avec le consentement de ia collectivité des associés donné :
. A la majorité en nombre des associés et des trois quarts au moins des parts sociales.
Ces majorités sont calculées en tenant compte des parts de ia personne, de l'associé cédant.
c) Agrément de cession à des tiers non associés
Les parts sociales ne peuvent étre cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement
de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Le conjoint d'un associé apporteur de biens communs ou acquéreur de parts sociales à partir de
fonds communs est agréé en qualité d'associé par les autres associés dans les mémes conditions de
majorité s'il a notifié postérieurement à l'apport ou l'acquisition son intention de devenir
personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.
Si cette notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par ies
associés vaut pour les deux époux.
Dans le cas oû la demande du conjoint est postérieure à l'apport ou à l'acquisition de parts fait par
l'époux associé, la demande d'agrément doit étre faite dans ies conditions prévues ci-dessous.
Lorsque ia société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié a la société et à
chacun_des_associés-par-acte-d!huissier-ou-par-lettre-recommandée-avec-demande-d'avis-de
réception. Dans le délai de huit jours, à compter de cette notification, le gérant doit convoquer
T'assembiée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou
consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa
décision dans le délai de trois mois à compter de ia derniére des notifications prévues au présent
alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.
10
d) Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à
compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions
prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Toute clause contraire est nulle.
A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé une seule fois par décision du président du
tribunal de commerce, statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que
cette prolongation puisse excéder six mois. La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du
Code civil est faite soit par les parties soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du
président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés et sans recours possible.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai,
de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses
parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait
excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par le président du tribunal de
'commerce, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues
portent intérét au taux légal en matiére commerciale.
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, 'associé
peut réaliser la cession initialement prévue à moins qu'il ne détienne ses parts depuis moins de
deux ans.
1I - Transmission par décés ou par suite de dissolution ou de liquidation de communauté
En cas de décés d'un associé la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants
droit-de-l'associé-décédé-et-éventuellement-son-conjoint-survivant,-lesquéls-héritiers, ayants-droit et
conjoint survivant a condition, s'ils n'ont pas tous déja la qualité d'associés, qu'ils obtiennent
l'agrément de la collectivité des associés donné à la majorité en nombre, des associés représentant les
trois quarts des parts sociales, abstraction faite des parts et de la personne de l'associé décédé. Dans le
cas ou l'agrément n'est pas obtenu, il sera fait application des dispositions visées à l'article 13-I-d.
11
En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou
changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant
existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou l'ex-
époux qui ne possédait pas la qualité d'associé doit être soumise au consentement de la collectivité
des associés, à la majorité en nombre des associés et des trois quarts des parts sociales. Cette majorité
est calculée en tenant compte de la personne et des parts de l'associé en cause.
Pour l'exercice de leurs droits d'associés les héritiers ou ayants droit doivent justifier de leur identité
personnelle et de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou
d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.
Ils doivent également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter
pendant la durée de l'indivision dans ies conditions prévues à l'article 12 ci-dessus des présents
statuts.
1ll - Nantissement des parts sociales
Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les
conditions prévues au présent article, paragraphe I-c, ci-dessus, ce consentement emportera agrément
du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078,
alinéa ler, du Code civil, à moins que la société ne préfere, aprés ia cession, racheter sans délai ies
parts, en vue de réduire son capital.
a) Forme de la cession
Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit. La cession n'est rendue opposable à la
société qu'aprés avoir été signifiée à cette derniére ou acceptée par elle dans un acte authentique,
conformément a l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le
dépôt d'un original de l'acte de cession au siêge social contre remise par le gérant d'une attestation
de ce dépôt.
Elle n'ést opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outré, aprés
publicité au Registre du commerce et des sociétés.
b) Cessions entre associés, conioints. ascendants. descendants
Toutes les cessions de parts, & titre gratuit.ou onéreux, a quelques cessionnaires que ce soit, et
méme entre associés, entre ascendants et descendants, et entre conjoints, ne peuvent étre réalisées
qu'avec le consentement de ia collectivité des associés donné :
. A la majorité en nombre des associés et des trois quarts au moins des parts sociales.
Ces majorités sont calculées en tenant compte des parts de ia personne, de l'associé cédant.
c) Agrément de cession à des tiers non associés
Les parts sociales ne peuvent étre cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement
de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Le conjoint d'un associé apporteur de biens communs ou acquéreur de parts sociales à partir de
fonds communs est agréé en qualité d'associé par les autres associés dans les mémes conditions de
majorité s'il a notifié postérieurement à l'apport ou l'acquisition son intention de devenir
personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.
Si cette notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par ies
associés vaut pour les deux époux.
Dans le cas oû la demande du conjoint est postérieure à l'apport ou à l'acquisition de parts fait par
l'époux associé, la demande d'agrément doit étre faite dans ies conditions prévues ci-dessous.
Lorsque ia société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié a la société et à
chacun_des_associés-par-acte-d!huissier-ou-par-lettre-recommandée-avec-demande-d'avis-de
réception. Dans le délai de huit jours, à compter de cette notification, le gérant doit convoquer
T'assembiée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou
consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa
décision dans le délai de trois mois à compter de ia derniére des notifications prévues au présent
alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.
10
d) Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à
compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions
prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Toute clause contraire est nulle.
A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé une seule fois par décision du président du
tribunal de commerce, statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que
cette prolongation puisse excéder six mois. La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du
Code civil est faite soit par les parties soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du
président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés et sans recours possible.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai,
de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses
parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait
excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par le président du tribunal de
'commerce, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues
portent intérét au taux légal en matiére commerciale.
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, 'associé
peut réaliser la cession initialement prévue à moins qu'il ne détienne ses parts depuis moins de
deux ans.
1I - Transmission par décés ou par suite de dissolution ou de liquidation de communauté
En cas de décés d'un associé la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants
droit-de-l'associé-décédé-et-éventuellement-son-conjoint-survivant,-lesquéls-héritiers, ayants-droit et
conjoint survivant a condition, s'ils n'ont pas tous déja la qualité d'associés, qu'ils obtiennent
l'agrément de la collectivité des associés donné à la majorité en nombre, des associés représentant les
trois quarts des parts sociales, abstraction faite des parts et de la personne de l'associé décédé. Dans le
cas ou l'agrément n'est pas obtenu, il sera fait application des dispositions visées à l'article 13-I-d.
11
En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou
changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant
existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou l'ex-
époux qui ne possédait pas la qualité d'associé doit être soumise au consentement de la collectivité
des associés, à la majorité en nombre des associés et des trois quarts des parts sociales. Cette majorité
est calculée en tenant compte de la personne et des parts de l'associé en cause.
Pour l'exercice de leurs droits d'associés les héritiers ou ayants droit doivent justifier de leur identité
personnelle et de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou
d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.
Ils doivent également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter
pendant la durée de l'indivision dans ies conditions prévues à l'article 12 ci-dessus des présents
statuts.
1ll - Nantissement des parts sociales
Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les
conditions prévues au présent article, paragraphe I-c, ci-dessus, ce consentement emportera agrément
du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078,
alinéa ler, du Code civil, à moins que la société ne préfere, aprés ia cession, racheter sans délai ies
parts, en vue de réduire son capital.
Article 14 - Associé unique
En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, les
dispositions_de_l'article_l.844-5_du-Code-civil-relatives-a-la-dissolution-judiciaire-ne-sont-pas
applicables.
dispositions_de_l'article_l.844-5_du-Code-civil-relatives-a-la-dissolution-judiciaire-ne-sont-pas
applicables.
Article 15 - Décés, interdiction, faillite ou déconfiture d'un associé
La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite, ou la déconfiture d'un associé.
12
12
TITRE IV
GERANCE
Article 16 - Nomination des gérants
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, qui peuvent être choisies
.en dehors des associés.
En l'absence de dispositions contraires, les gérants sont nommés pour la durée.de la société. Les
gérants statutaires sont désignés dans les statuts et ies autres gérants sont nommés par décision des
associés représentant plus de ia moitié des parts sociales.
.en dehors des associés.
En l'absence de dispositions contraires, les gérants sont nommés pour la durée.de la société. Les
gérants statutaires sont désignés dans les statuts et ies autres gérants sont nommés par décision des
associés représentant plus de ia moitié des parts sociales.
Article 17 - Pouvoirs des gérants
Les gérants ont seuls la signature sociale ; ils doivent consacrer aux affaires sociales tout leur temps
.et tous les soins nécessaires.
Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la société.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus, sauf le
droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elie soit conclue.
"Toutefois, & titre de réglement intérieur et sans que cette clause puisse tre opposée aux tiers ni
invoquée par eux, il est converu que la gérance ne pourra effectuer au nom de la société et sans y &tre
autorisée par une décision des associés prise à la majorité représentant plus de la moitié des parts
sociales, contracter des emprunts, signer des baux et contrat de crédit-bail, effectuer des achats,
échanges et ventes d'immeubles, de fonds de commerce ou d'établissements commerciaux, constituer
des hypothéques ou des nantissements, participer à la fondation de société et effectuer tous apports à
dés sociétés constituées ou_à_constituer-ou-prendre-des-intéréts-dans-des-sociétés-ayant-ou-non-le
méme objet social".
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes de. ia gérance qui ne
relvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet
ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
13
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus & l'alinéa précédent
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, à moins
qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
.et tous les soins nécessaires.
Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la société.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus, sauf le
droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elie soit conclue.
"Toutefois, & titre de réglement intérieur et sans que cette clause puisse tre opposée aux tiers ni
invoquée par eux, il est converu que la gérance ne pourra effectuer au nom de la société et sans y &tre
autorisée par une décision des associés prise à la majorité représentant plus de la moitié des parts
sociales, contracter des emprunts, signer des baux et contrat de crédit-bail, effectuer des achats,
échanges et ventes d'immeubles, de fonds de commerce ou d'établissements commerciaux, constituer
des hypothéques ou des nantissements, participer à la fondation de société et effectuer tous apports à
dés sociétés constituées ou_à_constituer-ou-prendre-des-intéréts-dans-des-sociétés-ayant-ou-non-le
méme objet social".
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes de. ia gérance qui ne
relvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet
ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
13
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus & l'alinéa précédent
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, à moins
qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Article 18 - Rémunération des gérants
En rémunération de ses fonctions chacun des gérants a droit à un traitement qui est fixé par décision
ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et. de déplacement.
ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et. de déplacement.
Article 19 - Durée des fonctions du gérant - Révocation Démission.- Décés ou retrait du gérant -
Remplacement du gérant
I - Durée
La durée des fonctions du ou des gérants subséquents est fixée par la décision collective qui les
nomme.
iI - Révocation de gérant
Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de ia moitié des parts
sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif,
elle peut donner lieu à dommages et intéréts.
En outre, le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour causes légitimes à la demande de
tout associé.
I11 - Démission du gérant
Le ou ies gérants ont le droit de renoncer à leurs fonctions, à charge pour eux d'informer leurs
associés de leur décision, trois mois avant la clôture de l'exercice, par lettre recommandée avec
accusé de réception. Il sera dressé acte de ce changement, lequel ne prendra effet qu'a la date du
commencement de l'exercice suivant.
14
Cependant la collectivité des associés pourra toujours prendre acte de la démission d'un ou des
gérants avec effet ne coincidant pas avec la date d'un exercice.
Le décés ou le retrait du gérant pour quelque motif que ce soit n'entraine pas la dissolution de la
société.
En cas de décés d'un gérant, la gérance sera exercée par le gérant survivant mais tout associé pourra
provoquer une décision collective des associés a l'effet de nommer un nouveau gérant.
S'il n'existe qu'un seul gérant en fonctions au jour du décés, les associés devront réorganiser la
gérance dans un délai de trois mois, ou transformer la société en société d'une autre forme ou
prononcer la dissolution anticipée de la société.
Dans ce cas, durant la période intérimaire, les mandataires du gérant décédé, en fonction au jour de
son décés, continueront a exercer leurs pouvoirs afin d'assurer la gestion de la société, sauf décision
contraire de la collectivité des associés. A défaut, les associés désigneront un gérant provisoire,
associé ou non.
IV - Remplacement du gérant
Dans les cas prévus ci-dessus et sous réserve des conditions particuliéres à ces cas, la collectivité des
associés procéde au remplacement du gérant.
Dans ce cas elle est consultée d'urgence par le cogérant en exercice ou par un ou plusieurs associés,
détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le
quart des parts sociales, ou par un mandataire de justice, à la requéte de l'associé le plus diligent. En
outre, en cas de révocation du gérant, la collectivité des associés doit procéder par la méme décision a
la nomination de son remplacant.
I - Durée
La durée des fonctions du ou des gérants subséquents est fixée par la décision collective qui les
nomme.
iI - Révocation de gérant
Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de ia moitié des parts
sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif,
elle peut donner lieu à dommages et intéréts.
En outre, le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour causes légitimes à la demande de
tout associé.
I11 - Démission du gérant
Le ou ies gérants ont le droit de renoncer à leurs fonctions, à charge pour eux d'informer leurs
associés de leur décision, trois mois avant la clôture de l'exercice, par lettre recommandée avec
accusé de réception. Il sera dressé acte de ce changement, lequel ne prendra effet qu'a la date du
commencement de l'exercice suivant.
14
Cependant la collectivité des associés pourra toujours prendre acte de la démission d'un ou des
gérants avec effet ne coincidant pas avec la date d'un exercice.
Le décés ou le retrait du gérant pour quelque motif que ce soit n'entraine pas la dissolution de la
société.
En cas de décés d'un gérant, la gérance sera exercée par le gérant survivant mais tout associé pourra
provoquer une décision collective des associés a l'effet de nommer un nouveau gérant.
S'il n'existe qu'un seul gérant en fonctions au jour du décés, les associés devront réorganiser la
gérance dans un délai de trois mois, ou transformer la société en société d'une autre forme ou
prononcer la dissolution anticipée de la société.
Dans ce cas, durant la période intérimaire, les mandataires du gérant décédé, en fonction au jour de
son décés, continueront a exercer leurs pouvoirs afin d'assurer la gestion de la société, sauf décision
contraire de la collectivité des associés. A défaut, les associés désigneront un gérant provisoire,
associé ou non.
IV - Remplacement du gérant
Dans les cas prévus ci-dessus et sous réserve des conditions particuliéres à ces cas, la collectivité des
associés procéde au remplacement du gérant.
Dans ce cas elle est consultée d'urgence par le cogérant en exercice ou par un ou plusieurs associés,
détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le
quart des parts sociales, ou par un mandataire de justice, à la requéte de l'associé le plus diligent. En
outre, en cas de révocation du gérant, la collectivité des associés doit procéder par la méme décision a
la nomination de son remplacant.
Article 20 - Responsabilité des gérants
Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou
envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux
sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur
gestion.
S
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent intenter l'action
sociale en responsabilité contre les. gérants soit individuellement, soit en se groupant, à condition
qu'ils représentent au moins un dixime du capital social, et en chargeant & leurs frais un ou plusieurs
d'entre eux de les représenter pour soutenir cette action tant en demande qu'en défense. Les
demandeurs sont habilités & poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle,
Ie cas échéant, les dommages-intéréts sont alloués.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir-pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre
les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.
envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux
sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur
gestion.
S
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent intenter l'action
sociale en responsabilité contre les. gérants soit individuellement, soit en se groupant, à condition
qu'ils représentent au moins un dixime du capital social, et en chargeant & leurs frais un ou plusieurs
d'entre eux de les représenter pour soutenir cette action tant en demande qu'en défense. Les
demandeurs sont habilités & poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle,
Ie cas échéant, les dommages-intéréts sont alloués.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir-pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre
les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.
TITRE V
CONTROLE DE LA SOCIETE
Article 21 - Cormmissaires aux.Comptes
n ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires ou suppléants peuvent ou doivent étre nommés
dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée et dans les
conditions fixées par la loi.
dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée et dans les
conditions fixées par la loi.
TITRE VI
CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE
Article 22 - Conventions soumises & procédure spéciale
La gérance présente à l'assemblée statuant sur les comptes d'un exercice ou joint aux documents
communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues
directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. Ce rapport contient :
16
. L'énûmération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;
. Le nom des gérants ou associés intéressés ;
. La nature et l'objet desdites conventions ;
. Les modalités essentielles de ces convéntions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués,
des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intéréts stipuiés, des
suretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier
l'intérét qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;
. L'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des
sommes versées ou recues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours
d'exercices antérieurs et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice.
L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et
ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non
associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge, pour le gérant, et, s'il y
a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les
conséquences du contrat préjudiciable à la société.
Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment
responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de
surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.
Ces dispositions toutefois ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations
courantes et conclues & des conditiôns normales.
17
communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues
directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. Ce rapport contient :
16
. L'énûmération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;
. Le nom des gérants ou associés intéressés ;
. La nature et l'objet desdites conventions ;
. Les modalités essentielles de ces convéntions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués,
des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intéréts stipuiés, des
suretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier
l'intérét qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;
. L'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des
sommes versées ou recues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours
d'exercices antérieurs et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice.
L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et
ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non
associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge, pour le gérant, et, s'il y
a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les
conséquences du contrat préjudiciable à la société.
Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment
responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de
surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.
Ces dispositions toutefois ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations
courantes et conclues & des conditiôns normales.
17
Article 23 - Conventions interdites
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales
de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprs de la société, de se faire consentir
par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par
elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des
personnes morales associées.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux
opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales. -
Cétte irterdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à
l'alinéa ler du présent article ainsi qu'a toute personne interposée.
de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprs de la société, de se faire consentir
par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par
elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des
personnes morales associées.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux
opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales. -
Cétte irterdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à
l'alinéa ler du présent article ainsi qu'a toute personne interposée.
TITRE VII
DECISIONS COLLECTIVES DROIT DE COMMUNICATION... PERMANENT D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES
Article 24 - Forme - Obiet de décisions collectives
I - Forme
Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée.
Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés à l'initiative des associés ou
d'un mandataire désigné par justice dans les conditions de l'article 27-I des présents statuts.
Toutes ies autres décisions collectives peuvent étre prises au choix de la gérance.soit en assemblée,
soit par consultation écrite des associés.
18
II - Obie
Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet la modification des statuts ainsi que
l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
Toutes les autres décisions en assemblée ou lors de consultations écrites sont qualifiées de décisions
collectives ordinaires.
Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée.
Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés à l'initiative des associés ou
d'un mandataire désigné par justice dans les conditions de l'article 27-I des présents statuts.
Toutes ies autres décisions collectives peuvent étre prises au choix de la gérance.soit en assemblée,
soit par consultation écrite des associés.
18
II - Obie
Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet la modification des statuts ainsi que
l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
Toutes les autres décisions en assemblée ou lors de consultations écrites sont qualifiées de décisions
collectives ordinaires.
Article 25 - Décisions ordinaires
I. Elles ont pour objet notamment de donner à la gérance les autorisations nécessaires a
l'accomplissement des actes excédant ses pouvoirs tels qu'ils ont été définis à l'article 17 ci-dessus, de
se prononcer sur les comptes de la société, décider toute affectation et répartition des bénéfices,
nommer le gérant non statutaire, prendre acte de la démission du gérant, lé révoquer, se prononcer sur
les conventions visées à l'article 22 ci-dessus et, d'une maniére générale, de se prononcer sur toutes
questions n'emportant pas de modifications de statuts ou l'agrément de cessions ou mutations de parts
sociales, droits de souscription ou d'attribution.
II. Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié
des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une
seconde fois, sur les mémes questions figurant à l'ordre du jour de la premiére convocation ou consuitation-et-les-décisions-sont-prises-a-la-majorité des-votes émis, quel que soit le nombre des
votants.
III. Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions relatives à la nomination du gérant non statutaire, ou à sa révocation, sont toujours prises a a majorité représentant plus de la moitié des parts
sociales.
19
l'accomplissement des actes excédant ses pouvoirs tels qu'ils ont été définis à l'article 17 ci-dessus, de
se prononcer sur les comptes de la société, décider toute affectation et répartition des bénéfices,
nommer le gérant non statutaire, prendre acte de la démission du gérant, lé révoquer, se prononcer sur
les conventions visées à l'article 22 ci-dessus et, d'une maniére générale, de se prononcer sur toutes
questions n'emportant pas de modifications de statuts ou l'agrément de cessions ou mutations de parts
sociales, droits de souscription ou d'attribution.
II. Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié
des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une
seconde fois, sur les mémes questions figurant à l'ordre du jour de la premiére convocation ou consuitation-et-les-décisions-sont-prises-a-la-majorité des-votes émis, quel que soit le nombre des
votants.
III. Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions relatives à la nomination du gérant non statutaire, ou à sa révocation, sont toujours prises a a majorité représentant plus de la moitié des parts
sociales.
19
Article 26 - Décisions extraordinaires
I. Elles ont pour objet de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, d'agréer les cessions ou
mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
II. Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des
associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Par dérogation à ces dispositions, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou
de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts socialés
II. Par exception au paragraphe ci-dessus, les associés ne peuvent si ce n'est à l'unanimité, changer la
nationalité de la société, obliger un des associés à augmenter son engagement social, ou encore
transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, ou en commandite par
actions..
mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
II. Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des
associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Par dérogation à ces dispositions, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou
de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts socialés
II. Par exception au paragraphe ci-dessus, les associés ne peuvent si ce n'est à l'unanimité, changer la
nationalité de la société, obliger un des associés à augmenter son engagement social, ou encore
transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, ou en commandite par
actions..
Article 27 - Mode de consultation des associés en cas d'assemblée
I - Convocation
Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance ou, s'il en existe un, par le commissaire
aux comptes. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils
représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion
d'une assemblée.
Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé, la désignation
d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
20
II - Ordre du jou
L'ordre du jour de l'assemblée est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions
inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent
clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour.
I1I - Réunion de l'assemblée
L'assemblée des associés se réunit au siége social ou en tout autre endroit de la méme ville indiquée
dans la lettre de convocation. Elle est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des
gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le
plus grand nombre de parts sociales. Si. deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre
de parts sociales sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par ie plus agé.
IV - Vote, représentation
Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des
parts sociales qu'il posséde.
n associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé à moins que la société ne
comprenne que les deux époux ou seulement deux associés.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en
personne du chef de l'autre partie.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant étre
donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme
ordre du jour.
21
V - Procés-verbaux
Touté délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbai qui indique la date
et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président, les noms et prénoms des associés
présents ou représentés avec Iindication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les
documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux
voix et le résultat des votes.
Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le càs échéant, par le président de séance.
Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siêge social, coté et paraphé, soit par
un juge du tribunal de commerce.
Toutefois les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans
discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revétues du sceau de
l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille est remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe
à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles
est interdite.
Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiées
conformes par un seul gérant.
Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul
liquidateur.
VI - Droit de communication et d'information des associés
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle qui doit statuer sur.ies.comptes-de-l!exercice,le
texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des
commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
En outre, pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, les mémes documents sont tenus, au siége social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
22
Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance ou, s'il en existe un, par le commissaire
aux comptes. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils
représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion
d'une assemblée.
Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé, la désignation
d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
20
II - Ordre du jou
L'ordre du jour de l'assemblée est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions
inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent
clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour.
I1I - Réunion de l'assemblée
L'assemblée des associés se réunit au siége social ou en tout autre endroit de la méme ville indiquée
dans la lettre de convocation. Elle est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des
gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le
plus grand nombre de parts sociales. Si. deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre
de parts sociales sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par ie plus agé.
IV - Vote, représentation
Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des
parts sociales qu'il posséde.
n associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé à moins que la société ne
comprenne que les deux époux ou seulement deux associés.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en
personne du chef de l'autre partie.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant étre
donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme
ordre du jour.
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V - Procés-verbaux
Touté délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbai qui indique la date
et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président, les noms et prénoms des associés
présents ou représentés avec Iindication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les
documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux
voix et le résultat des votes.
Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le càs échéant, par le président de séance.
Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siêge social, coté et paraphé, soit par
un juge du tribunal de commerce.
Toutefois les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans
discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revétues du sceau de
l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille est remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe
à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles
est interdite.
Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiées
conformes par un seul gérant.
Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul
liquidateur.
VI - Droit de communication et d'information des associés
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle qui doit statuer sur.ies.comptes-de-l!exercice,le
texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des
commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
En outre, pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, les mémes documents sont tenus, au siége social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
22
Article 28 - Assemblée statuant sur les comptes sociaux
I- Réunion de l'assemblée
Dans le délai de six mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice,
l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe établis par les gérants sont soumis a
l'approbation des associés réunis en assemblée.
II - Droit de communication et d'information des associés
Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport de gestion établi par la gérance, sont
tenus au siége social & la disposition des commissaires aux comptes, s'il en existe, un mois au moins
avant la convocation de l'assemblée.
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions
proposées, et, le cas échéant, les. rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, sont
adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
A compter de la communication des documents prévue & l'alinéa précédent, tout associé a la faculté
de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.
Dans le délai de six mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice,
l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe établis par les gérants sont soumis a
l'approbation des associés réunis en assemblée.
II - Droit de communication et d'information des associés
Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport de gestion établi par la gérance, sont
tenus au siége social & la disposition des commissaires aux comptes, s'il en existe, un mois au moins
avant la convocation de l'assemblée.
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions
proposées, et, le cas échéant, les. rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, sont
adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
A compter de la communication des documents prévue & l'alinéa précédent, tout associé a la faculté
de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.
Article 29 - Décisions prises par consultation écrite des associés
I - Modalité de la consultation
En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à
-l'information-des-associés-sont-adressés-à-chacun-de-ceux-ci-par-lettre-recommandée.
Les associés disposent d'un délai de vingt jours, à compter de la date de réception des projets de
résolution, pour émettre leur vote par écrit.
Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'étant abstenu. Pour chaque
résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.
23
11 - Mention spéciale dans les procés-verbaux
En cas de consultation écrite,.les procés-verbaux sont tenus dans les mémes conditions que celles
visées a l'article 27, paragraphe V, des présents statuts, relatif aux décisions prises en assemblées.
Toutefois, il y est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque
associé est annexée à ces procés-verbaux.
En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à
-l'information-des-associés-sont-adressés-à-chacun-de-ceux-ci-par-lettre-recommandée.
Les associés disposent d'un délai de vingt jours, à compter de la date de réception des projets de
résolution, pour émettre leur vote par écrit.
Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'étant abstenu. Pour chaque
résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.
23
11 - Mention spéciale dans les procés-verbaux
En cas de consultation écrite,.les procés-verbaux sont tenus dans les mémes conditions que celles
visées a l'article 27, paragraphe V, des présents statuts, relatif aux décisions prises en assemblées.
Toutefois, il y est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque
associé est annexée à ces procés-verbaux.
Article 30 - Droit de communication permanent. d'information et de contrôle des associés
I - Droit de communication permanent
Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée
des statuts en vigueur au jour de la demande.
La société doit annexer a ce document la liste des gérants et, ie cas échéant, des commissaires aux
comptes en exercice, et ne peut pour cette délivrance exiger le paiement d'une somme supérieure a
deux francs.
L'associé a également le droit, a toute époque, de prendre par lui-méme et au siege social,
connaissance des documents suivants : comptes de résultat, bilans, annexes, inventaires, rapports
soumis aux assemblées et procés- verbaux de ces assembiées concernant les trois derniers exercices.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
II - Expertise
Un ou plusieurs associés représentant au moins un dixiéme du capitai social peuvent demander soit
individuellement soit en se groupant sous queique forme que ce soit, ia désignation en justice d'un ou
plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de ia mission et des pouvoirs
des experts. Elle peut mettre à la charge de ia société les honoraires des experts.
24
Le rapport est adressé au demandeur, au ministére public, au comité d'entreprise, au commissaire aux
comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit en outre étre annexé à celui établi par le commissaire aux
comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la méme publicité.
I1l - Procédure d'alerte
Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de
nature & compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au
commissaire aux comptes.
Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée
des statuts en vigueur au jour de la demande.
La société doit annexer a ce document la liste des gérants et, ie cas échéant, des commissaires aux
comptes en exercice, et ne peut pour cette délivrance exiger le paiement d'une somme supérieure a
deux francs.
L'associé a également le droit, a toute époque, de prendre par lui-méme et au siege social,
connaissance des documents suivants : comptes de résultat, bilans, annexes, inventaires, rapports
soumis aux assemblées et procés- verbaux de ces assembiées concernant les trois derniers exercices.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
II - Expertise
Un ou plusieurs associés représentant au moins un dixiéme du capitai social peuvent demander soit
individuellement soit en se groupant sous queique forme que ce soit, ia désignation en justice d'un ou
plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de ia mission et des pouvoirs
des experts. Elle peut mettre à la charge de ia société les honoraires des experts.
24
Le rapport est adressé au demandeur, au ministére public, au comité d'entreprise, au commissaire aux
comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit en outre étre annexé à celui établi par le commissaire aux
comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la méme publicité.
I1l - Procédure d'alerte
Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de
nature & compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au
commissaire aux comptes.
TITRE VIII
EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE
: AFFECTION ET REPARTITION DES BENEFICES
: AFFECTION ET REPARTITION DES BENEFICES
Article 31 - Exercice social Article 32 - Comptes sociaux
I - Etablissement des comptes sociaux
A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du
passif existant à cette date.
Elle dresse également le compte de résultat, le bilan et l'annexe.
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par la société.
25
Elle établit un rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercice
écoulé, les résultats de cette activité, les progrés réalisés et ies difficultés rencontrées, l'évolution
prévisible de cette situation et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date a iaquelle le rapport est établi, enfin les activités en matiére de
recherche et de développement.
II - Formes et méthodes d'valuation des comptes sociaux
Le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont établis aprés chaque exercice selon les mémes formes
et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionne!
est intervenu dans la situation de la société.
Dans ce dernier cas, les modifications doivent étre décrites et justifiées dans l'annexe. Elles doivent
aussi étre signalées dans le rapport de gestion, et ie cas échéant, dans le rapport des commissaires aux
comptes.
III - Amortissements et provisions
Méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il est procédé aux anortissements et provisions
nécessaires.
Les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices et au plus tard
dans un délai de cinq ans.
Les. frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquiéme exercice
suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent étre imputés sur le montant des
primes d'émission afférentes à cette augmentation.
A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du
passif existant à cette date.
Elle dresse également le compte de résultat, le bilan et l'annexe.
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par la société.
25
Elle établit un rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercice
écoulé, les résultats de cette activité, les progrés réalisés et ies difficultés rencontrées, l'évolution
prévisible de cette situation et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date a iaquelle le rapport est établi, enfin les activités en matiére de
recherche et de développement.
II - Formes et méthodes d'valuation des comptes sociaux
Le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont établis aprés chaque exercice selon les mémes formes
et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionne!
est intervenu dans la situation de la société.
Dans ce dernier cas, les modifications doivent étre décrites et justifiées dans l'annexe. Elles doivent
aussi étre signalées dans le rapport de gestion, et ie cas échéant, dans le rapport des commissaires aux
comptes.
III - Amortissements et provisions
Méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il est procédé aux anortissements et provisions
nécessaires.
Les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices et au plus tard
dans un délai de cinq ans.
Les. frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquiéme exercice
suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent étre imputés sur le montant des
primes d'émission afférentes à cette augmentation.
Article 33.- Information.comptable.et.financiére
Si la société vient à répondre à l'un des critéres définis par décret et tirés du nombre de salariés ou du
chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature de l'activité, le ou les gérants sont tenus
d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif
exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en méme temps que le bilan
annuel et un plan de financement prévisionnel.
26
La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents sont également précisés
par décret.
La société cesse d'etre assujettie à cette obligation lorsqu'elle ne remplit aucune de ces conditions
pendant deux exercices successifs.
Les documents susvisés sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la société établis par
le gérant, qui les communique au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise, et, le cas échéant,
au conseil de surveillance lorsqu'il est institué dans ces sociétés
En cas de non-observation de ces dispositions, ou si les informations données dans les rapports. visés à
l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, lé commissaire aux comptes le signale dans
un rapport au gérant ou dans le rapport annuel. Il peut demander que son rapport soit adressé aux
associés ou qu'il en soit donné connaissance a l'assemblée des associés. Ce rapport est communiqué
au comité d'entreprise.
chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature de l'activité, le ou les gérants sont tenus
d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif
exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en méme temps que le bilan
annuel et un plan de financement prévisionnel.
26
La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents sont également précisés
par décret.
La société cesse d'etre assujettie à cette obligation lorsqu'elle ne remplit aucune de ces conditions
pendant deux exercices successifs.
Les documents susvisés sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la société établis par
le gérant, qui les communique au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise, et, le cas échéant,
au conseil de surveillance lorsqu'il est institué dans ces sociétés
En cas de non-observation de ces dispositions, ou si les informations données dans les rapports. visés à
l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, lé commissaire aux comptes le signale dans
un rapport au gérant ou dans le rapport annuel. Il peut demander que son rapport soit adressé aux
associés ou qu'il en soit donné connaissance a l'assemblée des associés. Ce rapport est communiqué
au comité d'entreprise.
Article 34 -:Affectation et répartition des bénéfices
I - Définitions
a) Réserve légale
A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué
le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins affecté & la
formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale".
Ce prélévement cesse d'etre obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social.
b) Bénéfice distribuable
Le bénéfice distribuable est déterminé conformément a la loi.
En outre, l'assembiée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les
réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expréssément les postes de
réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.
27
Hors ie cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux actionnaires
lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs.au montant
du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable, il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.
c) Report à nouveau
L'assemblée peut décider l'inscription, au compte .report à nouveau, de tout ou partie des
bénéfices distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits à ces
comptes. Ils peuvent étre affectés notamment au financement des investissements de ia société.
d) Sommes distribuables
Le total du bénéfice distribuable et des réserves, diminué le cas échéant des sommes inscrites
au compte report a nouveau, dont l'assembiée a la disposition, constitue les sommes
distribuables.
II -. Répartition des bénéfices -- dividendes .
a) Affectation des bénéfices
Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables,
l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Toutefois, iorsqu'un bilan établi au cours ou & la fin de l'exercice et certifié par un commissaire
aux comptes fait apparaitre que la société -depuis la clôture de l'exercice précédent, aprés
constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des
pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi ou des
statuts et compte tenu du report bénéficiaire- a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des
acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice.
Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au précédent alinéa.
Tout dividende distribué en violation des régles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.
b) Paiement des dividendes
Conformément a l'article 2277 du Code civil, la prescription de cinq ans est applicable aux
dividendes non réclamés.
28
Les modalités de mise en paiement des dividendes, votés par l'assemblée générale, sont fixées
par elle ou, a défaut, par la gérance.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf
mois aprés la clôture de l'exercice ; la prolongation de ce délai peut étre accordée par
ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte, a la demande de la
gérance.
c) Répétition des dividendes
Aucune répétition de dividendes ne peut étre exigée, hors les cas de distribution de dividendes
fictifs, ou de distribution d'un intérét fixe ou intercalaire. Dans ces cas, l'action en répétition se.
prescrit par trois ans à compter de la distribution des dividendes.
En outre la société doit prouver que les bénéficiaires de la distribution avaient connaissance du
caractére irrégulier de celle-ci, ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
a) Réserve légale
A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué
le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins affecté & la
formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale".
Ce prélévement cesse d'etre obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social.
b) Bénéfice distribuable
Le bénéfice distribuable est déterminé conformément a la loi.
En outre, l'assembiée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les
réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expréssément les postes de
réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.
27
Hors ie cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux actionnaires
lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs.au montant
du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable, il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.
c) Report à nouveau
L'assemblée peut décider l'inscription, au compte .report à nouveau, de tout ou partie des
bénéfices distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits à ces
comptes. Ils peuvent étre affectés notamment au financement des investissements de ia société.
d) Sommes distribuables
Le total du bénéfice distribuable et des réserves, diminué le cas échéant des sommes inscrites
au compte report a nouveau, dont l'assembiée a la disposition, constitue les sommes
distribuables.
II -. Répartition des bénéfices -- dividendes .
a) Affectation des bénéfices
Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables,
l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Toutefois, iorsqu'un bilan établi au cours ou & la fin de l'exercice et certifié par un commissaire
aux comptes fait apparaitre que la société -depuis la clôture de l'exercice précédent, aprés
constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des
pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi ou des
statuts et compte tenu du report bénéficiaire- a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des
acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice.
Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au précédent alinéa.
Tout dividende distribué en violation des régles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.
b) Paiement des dividendes
Conformément a l'article 2277 du Code civil, la prescription de cinq ans est applicable aux
dividendes non réclamés.
28
Les modalités de mise en paiement des dividendes, votés par l'assemblée générale, sont fixées
par elle ou, a défaut, par la gérance.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf
mois aprés la clôture de l'exercice ; la prolongation de ce délai peut étre accordée par
ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte, a la demande de la
gérance.
c) Répétition des dividendes
Aucune répétition de dividendes ne peut étre exigée, hors les cas de distribution de dividendes
fictifs, ou de distribution d'un intérét fixe ou intercalaire. Dans ces cas, l'action en répétition se.
prescrit par trois ans à compter de la distribution des dividendes.
En outre la société doit prouver que les bénéficiaires de la distribution avaient connaissance du
caractére irrégulier de celle-ci, ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
Article 35.- Comptés courants d'associés
Chaque associé a la possibilité, avec le consentement de la gérance, de verser dans la caisse sociale
les fonds jugés utiles aux besoins de la société. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la
fixation des intéréts, ies délais pour retirer les sommes sont arrétés dans chaque cas par accord entre
la gérance et les intéressés en appliquant les dispositions de l'article 22 des présents statuts.
les fonds jugés utiles aux besoins de la société. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la
fixation des intéréts, ies délais pour retirer les sommes sont arrétés dans chaque cas par accord entre
la gérance et les intéressés en appliquant les dispositions de l'article 22 des présents statuts.
TITRE IX
TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 36 - Transformation
La transformation de la société en société en nom coliectif, en commandite simple ou en commandite
par actions, exige ll'accord unanime des associés.
29
La transformation en société anonyme ne peut étre décidée qu'a une double condition : que soit
obtenue la majorité requise pour la modification des statuts et que la société à responsabilité limitée
ait établi ét fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois et sous ces mémes réserves, la transformation en société anonyme peut étre décidée par des associés
représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent
cinq millions de francs.
La décision de transformation est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la
situation de la société
Par ailleurs, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur
responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés
. par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux ; ils peuvent étre chargés
de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné ci-dessus. Dans ce cas, il n'est
rédigé qu'un seul rapport. Le commissaire aux comptes de la société peut étre nommé commissaire a
la transformation. Le rapport est tenu à la disposition des associés. Toutefois, une décision unanime
des associés peut désigner comme commissaire à la transformation le commissaire aux comptes de la
société.
Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les
. réduire qu'& l'unanimité.
A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est
nulle.
Une transformation effectuée en violation de ces dispositions est nulle.
Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés étant entendu que chaque indivision ne
compte que pour un seul associé, elle doit, dans le délai de deux_ans,-étre-transformée-en-société
anonyme. A défaut, elle est dissoute à moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit
devenu égal ou inférieur à cinquante. Les associés ont l'obligation d'obtenir par tous moyens une
réduction de leur nombre. Ceux des associés qui s'opposeraient à toute solution raisonnable tendant à
ce résultat seraient tenus pour responsables du préjudice que pourrait causer la dissolution de la
société.
30
par actions, exige ll'accord unanime des associés.
29
La transformation en société anonyme ne peut étre décidée qu'a une double condition : que soit
obtenue la majorité requise pour la modification des statuts et que la société à responsabilité limitée
ait établi ét fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois et sous ces mémes réserves, la transformation en société anonyme peut étre décidée par des associés
représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent
cinq millions de francs.
La décision de transformation est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la
situation de la société
Par ailleurs, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur
responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés
. par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux ; ils peuvent étre chargés
de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné ci-dessus. Dans ce cas, il n'est
rédigé qu'un seul rapport. Le commissaire aux comptes de la société peut étre nommé commissaire a
la transformation. Le rapport est tenu à la disposition des associés. Toutefois, une décision unanime
des associés peut désigner comme commissaire à la transformation le commissaire aux comptes de la
société.
Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les
. réduire qu'& l'unanimité.
A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est
nulle.
Une transformation effectuée en violation de ces dispositions est nulle.
Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés étant entendu que chaque indivision ne
compte que pour un seul associé, elle doit, dans le délai de deux_ans,-étre-transformée-en-société
anonyme. A défaut, elle est dissoute à moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit
devenu égal ou inférieur à cinquante. Les associés ont l'obligation d'obtenir par tous moyens une
réduction de leur nombre. Ceux des associés qui s'opposeraient à toute solution raisonnable tendant à
ce résultat seraient tenus pour responsables du préjudice que pourrait causer la dissolution de la
société.
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Article 37 - Dissolution
I - Dissolution à l'arrivée du terme à défaut de prorogation
La société est dissoute a l'arrivée du terme à défaut de prorogation. Un an au moins avant la date
d'expiration de la société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés à
l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la
société doit étre prorogée.
La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique. A défaut par la gérance de procéder a
cette convocation, tout associé pourra demander au président du tribunal de commerce, statuant sur
requéte, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question.
II - Dissolution anticipée
a) Réunion de toutes les parts en une seule main
En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, les
dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives & ia dissolution judiciaire ne sont pas
applicables.
En cas de dissolution, celle-ci entraine la transmission universelle du patrimoine de la société a
l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci..
ne décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit ia
constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue
du dlai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiére instance ou
que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
b) Décision-des associés
La dissolution anticipée de la société peut étre décidée à tout moment par des associés représentant
les trois quarts des parts sociales.
31
c) Capitaux propres inférieurs à la moitié du capita!
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les càpitaux propres de la société
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui
suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu à dissolution
anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la
société est tenue, au plus tard à la clóture du deuxime exercice suivant celui au cours duquel la
constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui
des pertes qui n'ont pu étre imputées.sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont
pas été reconstitués & concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par:les associés est publiée dans un journal habilité a
recevoir les annonces légales dans le département du sige social, déposée au greffe du tribunal de
commerce du lieu de ce siége et inscrite au Registre du commerce et des sociétés. A défaut par le
. gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les a ssociés n'ont pu
délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
I1 en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les
cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation
; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour oû il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
d) Capital social inférieur au minimum légal
La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que
sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci a un
montant au moins égal au montant du minimum légal, à moins que la société ne se transforme en
société d'une autre forme.
En cas d'inobservation des dispositions du précédent alinéa, tout intéressé peut demander en
justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut étre prononcée si, au jour oû le
tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
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La société est dissoute a l'arrivée du terme à défaut de prorogation. Un an au moins avant la date
d'expiration de la société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés à
l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la
société doit étre prorogée.
La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique. A défaut par la gérance de procéder a
cette convocation, tout associé pourra demander au président du tribunal de commerce, statuant sur
requéte, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question.
II - Dissolution anticipée
a) Réunion de toutes les parts en une seule main
En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, les
dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives & ia dissolution judiciaire ne sont pas
applicables.
En cas de dissolution, celle-ci entraine la transmission universelle du patrimoine de la société a
l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci..
ne décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit ia
constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue
du dlai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiére instance ou
que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
b) Décision-des associés
La dissolution anticipée de la société peut étre décidée à tout moment par des associés représentant
les trois quarts des parts sociales.
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c) Capitaux propres inférieurs à la moitié du capita!
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les càpitaux propres de la société
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui
suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu à dissolution
anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la
société est tenue, au plus tard à la clóture du deuxime exercice suivant celui au cours duquel la
constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui
des pertes qui n'ont pu étre imputées.sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont
pas été reconstitués & concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par:les associés est publiée dans un journal habilité a
recevoir les annonces légales dans le département du sige social, déposée au greffe du tribunal de
commerce du lieu de ce siége et inscrite au Registre du commerce et des sociétés. A défaut par le
. gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les a ssociés n'ont pu
délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
I1 en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les
cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation
; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour oû il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
d) Capital social inférieur au minimum légal
La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que
sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci a un
montant au moins égal au montant du minimum légal, à moins que la société ne se transforme en
société d'une autre forme.
En cas d'inobservation des dispositions du précédent alinéa, tout intéressé peut demander en
justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut étre prononcée si, au jour oû le
tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
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Article 38- Liquidation
I - Ouverture de la liquidation et effets
La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit ; sa
dénomination sociale est alors suivie de la mention "société en liquidation".
Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les ates et documents
émanant de la société et destinés .aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et
publications diverses. La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de la liquidation,
jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution de la.société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à
compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés.
La dissolution de la société n'entraine pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés
pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.
Si, en cas de cessation du bail, l'obligation de garantie ne peut plus étre assurée dans les termes de
celui-ci, il peut y étre substitué, par décision du président du tribunal de grande instance du lieu de la
situation de l'immeuble, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.
1I - Désignation du ou des liquidateurs
Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société. La collectivité des associés
conserve les mémes pouvoirs qu'avant la dissolution de la société. Elle régle le mode de liquidation et
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs
fonctions conformément a la loi.
Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du président du
tribunal de commerce statuant sur requéte. La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs
accompagnés de toutes piéces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective des
associés.
33
111 - Contróle de la liquidation
En l'absence de commissaire aux comptes, les àssociés peuvent, par une décision prise a la majorité
du capital, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contrôler les opérations de liquidation.
Leurs pouvoirs, leurs obligations et leur rémunération sont fixés par l'assemblée qui les nomme.
IV - Fin de la liquidation
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation,
sur le quitus à donner au liquidateur pour sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la
clôture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder à ia convocation.
La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit ; sa
dénomination sociale est alors suivie de la mention "société en liquidation".
Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les ates et documents
émanant de la société et destinés .aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et
publications diverses. La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de la liquidation,
jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution de la.société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à
compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés.
La dissolution de la société n'entraine pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés
pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.
Si, en cas de cessation du bail, l'obligation de garantie ne peut plus étre assurée dans les termes de
celui-ci, il peut y étre substitué, par décision du président du tribunal de grande instance du lieu de la
situation de l'immeuble, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.
1I - Désignation du ou des liquidateurs
Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société. La collectivité des associés
conserve les mémes pouvoirs qu'avant la dissolution de la société. Elle régle le mode de liquidation et
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs
fonctions conformément a la loi.
Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du président du
tribunal de commerce statuant sur requéte. La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs
accompagnés de toutes piéces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective des
associés.
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111 - Contróle de la liquidation
En l'absence de commissaire aux comptes, les àssociés peuvent, par une décision prise a la majorité
du capital, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contrôler les opérations de liquidation.
Leurs pouvoirs, leurs obligations et leur rémunération sont fixés par l'assemblée qui les nomme.
IV - Fin de la liquidation
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation,
sur le quitus à donner au liquidateur pour sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la
clôture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder à ia convocation.
TITRE X
CONTESTATIONS - ACTES ACCOMPLIS POUR LE_COMPTE DE LA_SOCIETE EN
FORMATION - DISPOSITIONS DIVERSES
FORMATION - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 39 - Contestations
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit
entre associés et la société, soit entre associés eux-mémes, concernant les affaires sociales,
l'interprétation ou F'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux
compétents du lieu du siége social.
A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile, dans le ressort du
tribunal compétent du lieu du siége social et toutes assignations et significations sont réguliérement
faites a ce domicile.
A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet
du procureur de la République prés le tribunal de grande instance du lieu du siége social.
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entre associés et la société, soit entre associés eux-mémes, concernant les affaires sociales,
l'interprétation ou F'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux
compétents du lieu du siége social.
A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile, dans le ressort du
tribunal compétent du lieu du siége social et toutes assignations et significations sont réguliérement
faites a ce domicile.
A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet
du procureur de la République prés le tribunal de grande instance du lieu du siége social.
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Article 40 - Délais
Les délais stipulés aux présents statuts doivent étre décomptés selon les régles fixées par les articles 640 à 642 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 41 - Publicité
Les formalités de constitution étant accomplies, l'avis prévu par l'article 285 du décret du 23 mars 1967 sera inséré dans un journal d'annonces légales paraissant dans le département du sige social. A cet effet, tous pouvoirs sont donnés a la gérance pour effectuer les différentes formalités prescrites par la loi.
Article 42 - Frais
Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de ses suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Statuts
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