Acte du 9 avril 2014

Début de l'acte

RCS : NANTERRE

Code qreffe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1980 B 15237

Numéro SIREN : 305 151 409

Nom ou denomination : DIAGNOSTICA STAGO

Ce depot a ete enregistre le 09/04/2014 sous le numero de dépot 11537

DIAGNOSTICA STAGO

Société par actions simplifiée Capital : 7 509 445 Euros

Siege social : ASNIERES (Hauts de Seine)

9, rue des Fréres Chausson DEPOT N° RCS Nanterre : B 305 151 409

S.1.R.E.T. : 305 151 409 00045

PROCES-VERBAL DE LA DECISION DU PRESIDENT DU 31 MARS 2014

L'AN DEUX MIL QUATORZE Le Lundi trente et un mars,

Monsieur Jean-Claude PIEL, Président de la société DIAGNOSTICA STAGO a statué sur le transfert du siége social, et la modification corrélative de l'article 4 des statuts.

Le Président décide de transférer le siége social de DIAGNOSTICA STAGO a l'adresse suivante :

3 allée Thérésa 92600 ASNIERES SUR SEINE

a compter du 14 Avril 2014,

et modifie en conséquence l'article 4 des statuts comme suit :

# ARTICLE 4 SIEGE

Le siége de la société est fixé :

3 allée Thérésa 92600 ASNIERES SUR SEINE <

Le reste de l'article sans changement.

Jean-Claude PIEL Président

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°11537 en date du 09/04/2014

DIAGNOSTICA STAGO

Société par actions simplifiée au capital de £ 7 509 445 Siége social : 3 allée Thérésa 92600 ASNIERES SUR SEINE RCS NANTERRE B 305 151 409

Statuts

(A jour des décisions du Président du 31 Mars 2014)

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépt N°11537 en date du 09/04/2014

ARTICLE 1er FORME

Il existe, entre les propriétaires des actions ci-aprés dénombrées, une société par actions simpifiée, de nationalité francaise, régie par les dispositions légales et réglementaires concernant cette forme de société et par les présents statuts.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

Elle résulte de la transformation en société par actions simplifiée, par décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 28 Mars 2002, de la société DIAGNOSTICA STAGO, société anonyme au capital de € 7 358 150 dont le siége société était 9 rue des Fréres Chausson 92600 ASNIERES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 305 151 409

ARTICLE 2 DÉNOMINATION

La société est dénommée < DIAGNOSTICA STAGO >.

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de.l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 OBJET

La Société a pour objet tant en France qu'a l'étranger

La fabrication, l'expioitation, l'achat, ia vente, l'importation, l'exportation de tous réactifs, produits biologiques ou chimiques, matériels d'analyse et accessoires.

L'étude, la recherche, la prise, l'acquisition, l'apport, la concession, le dépôt et l'exploitation directe ou indirecte de tous brevets, marques et procédés, l'acquisition, la concession et l'exploitation de toutes licences, le tout se rapportant directement ou indirectement a l'objet ci-dessus déterminé.

L'acquisition, l'installation, la vente, l'échange, la prise en location de tous matériels, outillages, locaux ou immeubles et fonds de commerce nécessaires a la réalisation dudit objet.

Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financieres, mobilieres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet de la société ou à tout autre objet similaire ou connexe..

ARTICLE 4 SIEGE

Le siege de la société est fixé :

3 aliée Thérésa 92600 ASNIERES SUR SEINE

Il peut étre transféré sur décision du Président de ia société.

ARTICLE 5 DURÉE

La durée de la société, constituée pour 99 années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, expirera le trente et un décembre deux mille soixante quatorze.

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ARTICLE 6 CAPITAL SOCIAL

Le capital social.est fixé a SEPT MILLIONS CINQ CENT NEUF MILLE QUATRE CENT QUARANTE CINQ EUROS (@ 7 509 445), divisé en 492 551 actions nominatives, d'une seule catégorie.

ARTICLE 7 AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

ARTICLE 8 AUGMENTATION DU CAPITAL EMISSION DE VALEURS MOBILIERES

La société peut émettre des actions ou d'autres valeurs mobiliéres donnant ou non, immédiatement ou a terme, accés au capital, par tous les moyens et procédures prévus par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur, applicables aux sociétés anonymes de nationalité francaise, sous réserve des dispositions des présents statuts relatives aux décisions sociales.

En représentation des augmentations du capital, il peut étre créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport à toutes autres actions ou, si ies conditions légales sont réunies, tous autres titres ou certificats, avec ou sans droit de vote, pouvant étre créés par les sociétés par actions.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de "rompus".

ARTICLE 9 AMORTISSEMENT ET RÉDUCTION DU CAPITAL

Le capitai peut étre amorti au moyen des sommes distribuables au sens de ia loi.

La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, s'opére, soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre des titres, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés

ARTICLE 10 FORME ET INSCRIPTION EN COMPTE DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur titulaire à un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire a cet effet.

Toute transmission ou mutation d'actions s'opére, à l'égard des tiers et de la société, par virement de compte à compte.

ARTICLE 11 LIBÉRATION DES ACTIONS

Toute souscription d'actions de numéraire est obligatoirement accompagnée du versement du quart au moins des actions souscrites et, éventuellement de l'intégralité de ia prime d'émission.

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le soide est versé, dans le délai maximum de cinq ans, sur appel du président, aux époques et conditions qu'il fixe.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés, un mois avant la date fixée pour chaque versement, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen juridique non équivoque.

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A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé, les sommes exigibles sont, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour par jour d'un intérét calcuié au taux de cing pour cent l'an.

Sans préjudice enfin de l'exclusion de l'associé défaillant, voire d'une action en dommages-intéréts a son encontre si son retard a causé un préjudice a la Société, le Président ou le cas échéant, une personne habilitée à représenter la Société ou déléguée à cet effet, peut mettre en cuvre les dispositions prévues par l'article L 22829 du Code de Commerce, aux fins de suspension de ses droits d'accés et de vote aux assemblées générales, ainsi qu'aux dividendes et droits préférentiels de souscription.

ARTICLE 12 TRANSMISSION DES ACTIONS

La transmission des titres de capital et des valeurs mobiliéres donnant accés au capital s'opére par virement de compte à compte dans les livres de la société. Seuls les titres libérés des versements exigibles peuvent étre admis a cette formalité.

Toute transmission sous quelque forme que ce soit de titres de capital et de valeurs mobiliéres donnant acces au capital quel qu'en soit le bénéficiaire méme s'il n'est pas déja associé, est libre.

ARTICLE 13 DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions réguliérement prises par le ou les associés.

Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social.

Le cas échéant, et sous réserve de prescriptions légales impératives, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations

susceptibles d'étre prises en charge par la société, avant de procéder à tout remboursement au cours de l'existence de la société ou a sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, toutes les actions alors existantes recoivent la méme somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

Le ou les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports

ARTICLE 14 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ - DIRECTEUR GENERAL

La société est dirigée et représentée par un président - ie président de la société - et, le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux et qui peuvent étre liés a la société par un contrat de travail.

Le président de la société est désigné pour une durée limitée ou non, par décision collective des associés.

Le président de la société peut résilier ses fonctions en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance. ll peut étre révoqué à tout moment par décision collective des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages-intéréts.

En cas de cessation des fonctions du président de la société, tout associé provoque une décision collective a seule fin de procéder à son remplacement.

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Le président de la société dirige et administre la société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans ia limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par les dispositions légales ou les présents statuts à la collectivité des associés.

Le président de la société la représente à l'égard des tiers

ll provoque les décisions collectives des associés en vue desquelles il rédige des projets de résolution et un rapport circonstancié qui les explique et les justifie.

Sur proposition du président de la société et sous réserve des dispositions de l'article 25 ci-aprés, le ou les directeurs généraux sont désignés par décision collective des associés, pour une durée limitée ou non. En cas de cessation des fonctions du président de la société, ils conservent, sauf décision contraire des associés, leurs fonctions jusqu'a la nomination du nouveau président.

Chaque directeur général a les mémes pouvoirs, tant vis-a-vis des tiers qu'a titre interne, que ceux attribués par le présent article au président de la société, à l'exclusion d'une part des pouvoirs propres consentis a celui-ci par les autres articles et, d'autre part a titre interne seulement, de ceux qui feraient l'objet d'une limitation de pouvoirs.

Tout directeur général peut résilier ses fonctions ou étre révoqué dans les mémes conditions que le président de la société

Le président de la société et le ou les directeurs généraux ont droit a une rémunération dont le montant et les modalités sont fixés par décision collective des associés.

Les directeurs généraux peuvent étre désignés < directeur général > ou < directeur général délégué >.

S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L. 2323-66 du Code du travail, exclusivement auprés du président de ia société ou des personnes qu'il a délégué a cet effet.

Lorsque le président est une personne morale, il est représenté par ses représentants légaux.

ARTICLE 15 - REGIME DES CONVENTIONS AUTORISEES ENTRE LA SOCIéTÉ ET LE PRÉSIDENT ET/OU DES DIRECTEURS GENERAUX

Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société, le président, l'un de ses directeurs généraux, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à cinq pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrlant, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales et qui sont cependant communiquées au Commissaire aux comptes et, à tout associé, sur sa demande. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes, l'intéressé ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en comptes pour le calcul de la majorité.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas. Dans ce cas, les conventions intervenues entre la société et son président, le ou les dirigeants, sont simplement mentionnées au registre des décisions sociales visé a l'article 23 ci-aprés.

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ARTICLE 16 - CONVENTIONS INTERDITES

li est interdit au président et aux directeurs généraux, personne physique, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La méme interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale, président. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 17 COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans ies conditions prévues par la loi.

lls sont désignés par décision collective des associés

ARTICLE 18 DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES OBJET

1. Les décisions suivantes sont prises collectivement par les associés : approbation des comptes annuels et affectation des résultats, examen du rapport du commissaire aux comptes sur les

conventions visées à l'article 16 et décisions s'y rapportant, nomination des commissaires aux comptes, augmentation, amortissement ou réduction de capital, émission de valeurs mobiliéres, fusion avec une autre société, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions, transformation en société d'une autre forme, modification des dispositions statutaires pour lesquelles il n'est pas attribué compétence au président par l'effet d'une stipulation expresse des présents statuts, dissolution de la société, nomination et révocation du liquidateur, a titre supplétif, dans le cas ou aucun associé ne

détiendrait plus de 50 % des actions et droits de vote, les décisions visées a l'article 26.

2. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs ci-dessus sont exercés par l'associé unique qui peut prendre toute décision de la compétence de la collectivité des associés a l'exception de celle qui requiert l'existence de plusieurs associés.

ARTICLE 19 DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES FORME

1 Les décisions collectives résultent au choix du président ou, ie cas échéant, du directeur général qui en prend l'initiative, d'une assemblée ou d'une consultation écrite. La volonté des associés peut aussi étre constatée par des actes sous signatures privées ou authentiques si elle est unanime.

En cas de réunion d'une assembiée, elle est convoquée par le président, l'un des dirigeants ou un ou plusieurs associés représentant au moins 25 % des droits de vote. Elle peut également étre convoquée par le commissaire aux comptes.

La convocation est faite par lettre expédiée a chacun des associés, sous pli ordinaire ou recommandé ou par télécopie, 10 jours au moins avant la réunion.

La convocation indique notamment les jours, heure et lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaitre clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites.

L'assemblée peut en outre étre convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés y sont présents ou réguliérement représentés.

L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président de séance.

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Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée et certifiée exacte par le président. Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

En cas de consultation écrite, le président ou l'auteur de la consultation, adresse a chaque associé, par lettre recommandée ou tout autre moyen juridique non équivoque, le texte des résolutions proposées ainsi que tous documents utiles a leur information.

Les associés disposent d'un délai de 10 jours a compter de la date de réception du projet des

résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée, ou par tout moyen juridique

non équivoque, ou déposée par l'associé au siége social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

4 En présence d'un associé unique, si celui-ci n'est pas président, les documents relatifs aux décisions proposées lui sont communiqués comme indiqué ci-dessus.

5 S'il existe un comité d'entreprise, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué a cet effet. peut demander au président de l'aviser, par écrit, de la date ou doivent étre prises par les associés l'une des décisions suivantes :

l'examen des comptes annuels, l'augmentation de capital, la dissolution de la société, la transformation de la société.

En ce cas, la société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur trente jours au moins avant la date prévue pour la prise des décisions.

Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent étre adressées par le représentant du comité d'entreprise dament mandaté au siége de la société par lettre recommandée avec avis de réception, vingt jours au moins avant la date prévue pour la prise des décisions.

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent étre assortis d'un bref exposé des motifs.

Le président accuse réception des projets de résolution par iettre recommandée au représentant du comité d'entreprise dans le délai de cinq jours à compter de la réception de ces projets.

Les associés statuent sur les projets de résolution.

ARTICLE 20 PARTICIPATION AUX DÉCISIONS COLLECTIVES

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives du moment que ses actions sont inscrites en compte au jour de l'assemblée ou de l'envoi des piéces requises en vue d'une consultation écrite ou de l'établissement de l'acte exprimant la volonté des associés.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun de leur choix.

En cas de démembrement de propriété d'une action, l'usufruitier exerce le droit de vote attaché à cette action, sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives. A cet effet, le nu-propriétaire sera convoqué et pourra assister aux assemblées et disposera du droit d'information prévu en cas de consultation écrite.

L'associé peut se faire représenter a l'assemblée par un autre associé.

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Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il détient en sa qualité d'associé.

ARTICLE 21 VOTE NOMBRE DE VOIX

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente. Chaque action donne droit a une voix.

La société ne peut valablement voter du chef d'actions propres qu'elle pourrait détenir.

En outre, les associés dont les actions détenues seraient au sein d'une société anonyme exclues du vote par la régiementation applicable a cette société sont, dans les mémes conditions, privés du droit de vote.

ARTICLE 22 ADOPTION DES DÉCISIONS COLLECTIVES

Sous réserve que les associés présents ou représentés possédent plus de 50% des droits de vote, les décisions collectives sont prises à la majorité simple des voix du ou des associés présents ou représentés, sauf pour toute décision d'augmentation de l'engagement social d'un associé, notamment en cas de transformation de la société en société en nom collectif ou en commandite, qui doit etre prise à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés dont celles de l'associé dont l'engagement est accru.

ARTICLE 23 PROCES VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique notamment ia date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation l'ordre du jour, l'identité des associés participant au vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, le procés-verbal qui en est dressé et auquel est annexé la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure ou il y a lieu.

Les procés-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu a la diligence du président.

Si la société ne comprend qu'un associé, les décisions qu'il prend sont répertoriées dans ce registre

ARTICLE 24 DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-méme, au siége social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés et procés-verbaux des décisions collectives. Les documents a lui communiguer sont limités à ceux concernant les trois derniers exercices.

En vue de l'approbation des comptes, le président adresse ou remet à chaque associé les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion du président et les textes des

résolutions proposées.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le président est tenu de répondre également par écrit.

Pour toute autre consultation, le président adresse ou remet aux associés avant qu'ils ne soient invités à prendre leurs décisions, le texte des résolutions proposées et le rapport du président ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires a compétence particuliére.

&

Si la société ne comprend qu'un associé et que celui-ci n'exerce pas les fonctions de président, les documents visés ci-dessus lui seront communiqués conformément aux dispositions du présent article.

ARTICLE 25 - DECISIONS DE L'ASSOCIE MAJORITAIRE

L'associé qui détient plus de 50 % des actions, prend seul les décisions suivantes :

nomination, révocation du président, fixation et révision de sa rémunération ; le cas échéant, nomination, révocation des directeurs généraux, approbation de leur rémunération.

L'associé majoritaire peut déléguer dans cette fonction tout comité ou toute personne. Il prend ses décisions selon les formes qui lui sont propres, soit de sa propre initiative, soit a la demande Président ou d'un directeur général, voire à la demande des actionnaires minoritaires.

Sauf le cas de révocation pour justes motifs, ses décisions n'ont pas à étre motivées.

Ses décisions sont communiquées à la société par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen juridique non équivogue. Le Président ou l'un des dirigeants établit dés réception, une attestation se référant au présent article et rapportant le sens de la décision, aux fins d'inscription dans le registre des décisions sociales et le cas échéant, d'accomplissement des formalités de publicité.

Les autres actionnaires sont informés de la décision par le président ou l'un des dirigeants, dans le délai de quinze jours suivant la réception de la décision, à moins que l'actionnaire majoritaire s'en soit lui- méme chargé, simultanément à l'information de la société, ce qu'il indique dans l'avis de décision communigué a la société.

Lorsqu'aucun associé ne détient plus de 50 % des actions et droits de vote, ces décisions sont prises par la collectivité des associés ou dans le cas oû la société ne comporte qu'un associé, par cet associé uniqué.

ARTICLE 26 ANNÉE SOCIALE

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE 27 COMPTES SOCIAUX

A la clôture dé chaque exercice, le président établit et arréte les comptes annuels prévus par la loi, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il établit également un rapport de gestion. Ces documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires et soumis aux associés ou a l'associé unique dans les six mois suivant la date de clture de l'exercice.

Les comptes annuels doivent étre établis chaque année selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par la loi régissant ies sociétés commerciales.

Si la société remplit les conditions fixées par la loi, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis a la diligence du président

ARTICLE 28 AFFECTATION ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice

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Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause queiconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélévement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est a la disposition de la collectivité des associés qui, sur proposition du président peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux ou le distribuer aux associés à titre de dividende. En outre, les associés peuvent, sur proposition du président, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement en numéraire ou en actions peut étre accordée à chaque associé. Cette option est décidée par la collectivité des associés.

Cette option est écartée lorsque des acomptes sont mis en distribution par le président.

ARTICLE 29 PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par les associés ou, sur délégation, par le président. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois a compter de ia clture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte à la demande du président.

ARTICLE 30 TRANSFORMATION PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit provoquer une consultation des associés, l'effet de décider si la société doit étre prorogée.

ARTICLE 31 PERTE DU CAPITAL DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les capitaux propres dans la proportion fixée par la loi, le président est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure légale s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective des associés à l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de ia société. La décision des associés est publiée.

2 La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de perte, d'une décision collective des associés.

La réunion en une seule main de toutes les actions n'entraine pas la dissolution de la société.

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ARTICLE 32 LIQUIDATION

Dés l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par la ioi.

La dissolution met fin aux fonctions du président et des directeurs généraux sauf, à l'égard des tiers pour l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes, sauf décision contraire des associés.

Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent ies fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipuiation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le président doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes les piéces justificatives en vue de leur approbation par les associés. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs Ies plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Pendant toute la durée de la tiquidation, les tiquidateurs doivent consulter les associés chaque année dans les mémes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. lis provoquent en outre des décisions collectives, chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans ies mémes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liguidateurs et la décharge de leur mandat.

lls constatent dans les mémes conditions la clôture de la liguidation.

Si les liquidateurs et commissaires négligent de consulter les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette consultation. Si les associés ne peuvent délibérer ou s'ils refusent d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net, aprés remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions

ARTICLE 33 CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les dirigeants et la société, soit entre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales relativement a l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction compétente.

Pour copie certifiée conforme

Jean-Claude PiEL Président

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