Acte du 8 avril 2019

Début de l'acte

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 18148 Numero SIREN : 398 898 858

Nom ou dénomination : GALERIES DRANCEENNES

Ce depot a ete enregistré le 08/04/2019 sous le numero de dep8t 41565

GALERIES DRANCEENNES Société en nom collectif au capital de 3 680 euros Siége social : 26, boulevard des Capucines -75009 PARIS 398 898 858 RCS PARIS (ci-aprés la < Société >)

DECISIONS DES ASSOCIES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EXPRIMANT LEUR CONSENTEMENT UNANIME EN DATE DU 27FEVRIER 2019

Les Associés soussignés :

la société KLEPIERRE, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de

430 393 041,40 euros, ayant son siége social 26,boulevard des Capucines a Paris (75009), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 780 152 914, titulaire de 229 parts sociales, représentée par Monsieur Jean-Michel GAULT, dûment habilité,

la société SAS LP 7, société par actions simplifiée au capital de 45 400 euros, ayant son siége social 26,boulevard des Capucines à Paris (75009), immatriculée au Registre du Commerce et

des Sociétés de Paris sous le numéro 428 782 486, titulaire de 1 part sociale, représentée par Madame Nathalie GARNIER, dûment habilitée,

détenant l'intégralité du capital et des droits de vote de la Société,

ont pris les décisions qui figurent aprés dans un acte exprimant le consentement unanime des Associés.

Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :

le rapport du Gérant,

le projet de statuts modifiés.

Aprés avoir constaté que l'ordre du jour porte sur les points suivants :

Modification de l'article 23 des statuts de la Société intitulé Comptes sociaux annuels >,

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Les Associés ont pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Les Associés, connaissance prise du rapport du Gérant, décident de modifier l'article 30 des statuts de la Société pour prendre en compte les mesures de simplification introduites par la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (notamment la dispense de 1'obligation d'établir un rapport de gestion pour les sociétés commerciales ne dépassant pas certains seuils définis par la loi), comme suit :

1

# ARTICLE 30 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

A la clóture de chaque exercice, la Gérance dresse un inventaire des éléments actifs et passifs de la Société et les comptes annuels conformément aux dispositions du Code de commerce.

La Gérance est dispensée d'établir un rapport de gestion sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci au cours de l'exercice écoulé, pour autant que la Société ne dépasse pas à la clôture de l'exercice concerné les seuils prévus par la réglementation applicable.

[...]"

Le reste de l'article demeure inchangé.

DEUXIEME DECISION

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour

remplir toutes formalités de droit

Fait le 27 février 2019

KLEPIERRE SAS LP 7 Monsieur Jean-Michel GAULT Madame Nathalie GARNIER

2

GALERIES DRANCEENNES Société en nom collectif au capital de 3 680 euros Siége social : 26,boulevard des Capucines -75009 Paris 398 898 858 R.C.S. PARIS (ci-aprés la < Société >)

COPIE CERTIFIEE CONFORME AL'ORIGINAL

Statuts

SUITE AUX DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 27 FEVRIER 2019

LESSOUSSIGNES:

-SASLP7

Société par actions simplifiée au capital de 45.400 euros dont le siége est situé au 26 boulevard des Capucines à Paris 98me, identifiée sous le numéro 428 782 486 RCS Paris,

Représentée par Monsieur Jean-Michel GAULT, dûment habilité à cet effet,

-KLEPIERRE

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 440.098.488,20 euros dont le siége social est sis 26, boulevard des Capucines à Paris 98r immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 780 152 914

Représentée par Monsieur Laurent MOREL en sa qualité de Président du Directoire,

2

TITRE I

FORME-OBJET-DENOMINATION-DUREE- SIEGE

ARTICLE 1 - FORME

La société a été constituée sous la forme d'une société civile aux termes d'un acte authentique en date du 3 novembre 1994 signé par devant Maitre Thierry DUVAL-FLEURY,Notaire a Paris (2‘me).

Elle a été transformée en société en nom collectif aux termes d'une décision collective unanime des associés en date du 30 juin 2016.

La société continue d'exister entre les propriétaires des parts sociales existantes et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement.

Elle est régie par les lois et décrets en vigueur et à venir applicables aux sociétés en nom collectif et par les présents statuts.

ARTICLE 2 -OBJET

La Société a pour objet :

L'acquisition, soit en l'état de futur achévement, soit a terme, soit achevé de tous immeubles et biens et droits immobiliers,

La construction de tous immeubles,

L'acquisition de tous biens et droits pouvant constituer l'annexe ou laccessoire desdits immeubles, biens et droits immobiliers,

La propriété, la rénovation, la gestion l'administration, l'entretien et l'exploitation par bail ou autrement desdits biens,

la participation dans le cadre d'une politique de groupe à des opérations de trésorerie, soit sous la forme d'une centralisation de trésorerie, d'une gestion centralisée des risques de change ou sous toute autre forme autorisée par les textes en vigueur et ce afin de favoriser au sein du groupe 1'homogénéisation des conditions bancaires ainsi qu'une optimisation de la gestion des crédits et des placements,

Toutes prises de participations dans toutes sociétés ayant le méme objet,

Et, généralement, toutes opérations de caractére non commercial, destinées à la réalisation de l'objet social.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale de la Société est :

3

GALERIES DRANCEENNES

Tous les actes ou documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale,précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots < société en nom collectif > ou des initiales < SNC > et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4-DUREE DE LA SOCIETE

La durée de la Société reste fixée a quatre-vingt-dix-neuf (99) an, et expirera donc le 10 novembre 2093.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siége social de la Société est fixé a PARIS(75009), 26, boulevard des Capucines.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL-PARTS SOCIALES

ARTICLE 6-CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de trois mille six cent quatre-vingt (3.680) euros, divisé en 230 parts sociales de 16 euros chacune, numérotées de 1 a 230 et attribuées aux associés dans les proportions suivantes :

229 parts la société KLEPIERRE a concurrence de 229 parts numérotées de 1 a 229 inclus,

la société SAS LP7 1 part a concurrence de 1 part numérotée 230,

Total égal au nombre de parts composant le capital social, ci. 230 parts

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement.

ARTICLE 7- COMPTE COURANT D'ASSOCIE

Chaque associé pourra avec l'autorisation de la gérance verser dans la caisse sociale en compte courant les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.

4

Les conditions d'intérets, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant, et soumise ultérieurement a l'approbation de l'Assemblée Générale des associés, conformément aux dispositions de l'article 25 ci-aprés.

Les intéréts des comptes courants seront portés dans les frais généraux de la société

Ces comptes courants libres ne pourront jamais étre débiteurs.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital peut, en vertu d'une décision de l'Assemblée Gnérale Extraordinaire, étre augmenté. notamment par la création de parts nouvelles attribuées en représentation d'apports en espéces ou en nature.

Le capital peut étre aussi réduit, pour quelque cause que ce soit en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

ARTICLE 9-REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.

ARTICLE 10 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Chaque part est indivisible a l'égard de la Société.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de désigner l'un d'eux pour les représenter auprés de la Société. A défaut d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de faire désigner en justice un mandataire chargé de les représenter.

En cas de démembrement de la propriété des parts sociales, l'usufruitier participe seul aux décisions collectives relatives à l'approbation du rapport de gestion de la Gérance et des comptes de l'exercice écoulé et à l'affectation des résultats. Le nu-propriétaire participe seul a toutes les autres décisions.

ARTICLE 11-DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

La propriété de chaque part sociale confére un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans l'actif social. Les pertes se répartissent le cas échéant de la méme facon.

Les droits et obligations attachés a chaque part sociale la suivent dans quelque main qu'elle passe.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.

5

Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte que ce soit. requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Chaque associé répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales vis-a-vis des tiers

Dans leurs rapports entre eux, chacun des associés ne répond des dettes sociales qu'en proportion de ses droits dans le capital.

ARTICLE 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Cessions de parts sociales

La cession des parts sociales doit étre constatée par écrit. Elle est rendue opposable a la Société dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'apres l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Toute cession entre vifs, à quelque titre que ce soit, méme au profit d'une personne déjà associée, ne peut étre réalisée qu'avec le consentement de tous les associés.

Le projet de cession est notifié à la Gérance par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément, ainsi que le prix de cession envisagé.

Dans les quinze jours de la réception de la notification,la Gérance doit convoquer l'Assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision doit intervenir dans les quinze jours qui suivent l'envoi de la lettre de convocation de l'assemblée ou de la lettre de consultation écrite.

La décision de l'assemblée ou le résultat de la consultation écrite est notifié par la Gérance au cédant, dans les huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le refus d'agrément fait obstacle a la réalisation de la cession projetée et l'associé cédant reste propriétaire des parts sociales qui devaient faire l'objet de la cession.

Si la cession est agréée, elle doit étre régularisée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'agrément ; à défaut de régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit, à nouveau, étre soumis a l'agrément des associés.

La procédure d'agrément visée au présent article sera applicable aux cessions ou mutations, sous quelque forme et a quelque titre que ce soit, notamment donation, dation en paiement, échange. partage, préts de titres, vente a réméré, apport en société, apport partiel d'actif, liquidation, fusion ou

6

scission, alors méme qu'elles auraient lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice, et qu'elles portent sur la propriété, la nue-propriété, l'usufruit ou la jouissance.

Les associés de la Société, tels que visés a l'article 6 des présents statuts, agréent d'ores et déja expressément les cessions de parts sociales pouvant intervenir entre eux, qu'ils soient l'un et l'autre cédant ou cessionnaire.

2 --Revendication par le conjoint de la qualité d'associé

En cas d'apport de biens ou de deniers communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Si la notification est postérieure a l'apport ou a l'acquisition, les co-associés de l'époux associé statuent a l'unanimité sur l'agrément du conjoint. En cas de refus d'agrément, le conjoint associé reste seul associé pour la totalité des parts communes.

3 - Décés d'un associé

La Société n'est pas dissoute par le décés d'un associé. Elle continue entre les associés survivants, avec le conjoint survivant et les héritiers de l'associé décédé, sous réserve de l'agrément requis pour devenir associé.

Le décés d'un associé doit étre notifié a la Gérance par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception.

Dans les quinze jours de la réception de la notification, la Gérance doit convoquer l'Assemblée des associés pour qu'elle délibére sur l'agrément en qualité de nouvel associé du conjoint survivant et des héritiers de l'associé décédé ou consulter les associés par écrit sur ledit agrément.

Cet agrément résulte d'une décision unanime des associés survivants.

Les héritiers et le conjoint d'un associé décédé doivent justifier de leur qualité auprés de la Sociéte dans le mois du décés. De son cté, la Gérance peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Sauf déclaration contraire de leur part, toutes notifications aux héritiers et au conjoint sont valablement faites au dernier domicile connu de l'associé décédé.

L'agrément s'applique a tous les indivisaires s'il intervient avant notification du partage des parts sociales ayant appartenu au défunt a chacun des associés survivants : il s'applique au conjoint et aux héritiers, considérés isolément, dans le cas contraire.

Si l'agrément n'est pas notifié au conjoint et aux héritiers dans le délai de quinze jours prévu ci- dessus ou si cet agrément n'est pas accordé, les parts sociales ayant appartenu au défunt sont annulées et remboursées par la Société aux ayants-droit, a moins que, sur décision unanime des associés survivants, elles n'aient été acquises a l'amiable soit par ceux-ci, soit par toutes personnes qu'ils auraient agréées.

7

La valeur des parts sociales est fixée à l'amiable au jour du décés ou a défaut d'accord, par expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Lorsqu'elle est débitrice de la valeur des parts de l'associé décédé, la Société dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'acceptation amiable du prix ou de la notification du rapport de l'expert pour rembourser les ayants-droit. Passé ce délai de deux mois, la valeur de remboursement sera majorée d'un intérét dont le taux sera égal au taux légal en vigueur au jour du décés.

Les frais d'expertise sont a la charge de la Société.

En cas de continuation de la Société avec un ou plusieurs héritiers mineurs, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'a concurrence des forces de la succession de leur auteur. En outre, la Société doit étre transformée, dans l'année du décés en société en commandite dont le ou les héritiers mineurs deviennent commanditaires. A défaut, elle est dissoute.

4 - Dissolution d'une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution d'une communauté de biens entre époux, l'attribution des parts communes au conjoint non associé est soumise à l'agrément des associés. Celui des conjoints qui possédait déja la qualité d'associé ne participe pas au vote.

5 - Extinction du PACS

En cas de résiliation du PACS (d'un commun accord par les deux partenaires ou unilatéralement), la liquidation des parts indivises sera effectuée conformément aux régles applicables au partage (application de l'article 832 du Code civil par renvoi de l'article 515-6), avec possibilité d'attribution préférentielle des parts sociales a l'autre partenaire, moyennant le paiement d'une soulte.

A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle sera portée devant le juge qui, si chaque partenaire réclame l'attribution du méme bien, statuera en tenant compte des aptitudes de chacun à gérer l'entreprise et à s'y maintenir et de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'entreprise.

6 - Dissolution de la personnalité morale d'un associé

La dissolution pour quelque motif que ce soit, méme pour fusion ou scission d'une société associée. est assimilée au décés d'un associé et suit le méme régime.

Les attributaires des parts ayant appartenu à la Société dissoute sont soumis à l'agrément des autres associés.

ARTICLE 13 - PROCEDURE DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRES. INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION COMMERCIALE OU INCAPACITE FRAPPANT L'UN DES ASSOCIES

Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou arrétant un plan de cession totale, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou une mesure d'incapacité est prononcée a l'égard de l'un des associés, celui-ci perd la qualité d'associé; la Société n'est pas dissoute et continue entre les autres associés.

8

La valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. Les parts sociales sont rachetées par la Société qui réduit, le cas échéant, son capital en conséquence ou, s'ils le décident, a l'unanimité, par les autres associés ou par des tiers agréés par eux.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent méme lorsqu'il n'existe qu'un associé autre que l'associé exclu, sous réserve de l'application de l'article 1844-5 du Code civil.

TITRE III

GERANCE -CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 14 - NOMINATION - REVOCATION DU GERANT

La société est gérée par un gérant associé ou non, personne morale ou personne physique, nommé pour une durée non limitée.

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de Gérant, elle est représentée par ses dirigeants légaux, lesquels sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

En cours de vie sociale, le gérant est nommé par décision ordinaire des associés.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intéréts.

Chaque gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

ARTICLE 15 - POUVOIRS-OBLIGATIONS DU GERANT

1. La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de l'objet social.

Elle est expressément autorisé a conclure, parapher, signer ou contresigner tout document, déclaration, acte, notice ou contrat tant au nom et pour le compte de la Société que pour son propre compte ou au nom et pour le compte d'une ou plusieurs autres parties a ces dits documents, déclarations, actes, notices et contrats.

Toutefois, le gérant ne pourrait acquérir, céder, emprunter, ou donner des garanties, qu'aprés décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés.

La gérance peut donner toutes délégations de pouvoirs à tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Elle peut transférer le siêge social en tout endroit de la ville de PARIS ainsi que de tout département limitrophe et modifier en conséquence la rédaction de l'article 5 des présents statuts.

9

2. Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra étre répondu par écrit dans le délai d'un mois.

Le gérant doit, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

ARTICLE 16 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer par décision ordinaire un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et suppléants.

Le cas échéant, la Société doit désigner au moins un Commissaire aux comptes titulaire et suppléant lorsque les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont réunies.

Tout associé peut également demander en justice la nomination d'un Commissaire aux comptes.

Les Commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices. Ils exercent leur mission de contrôle conformément a la loi.

TITRE IY

DECISIONS COLLECTIVES

SECTIONI-DISPOSITIONS GENERALES

Article 17 : Principes

L'Assemblée Générale réguliérement constituée représente l'universalité des associés. Ses délibérations, prises conformément aux présents statuts, obligent tous les associés, méme absents, incapables ou dissidents.

Chaque année, il doit étre réuni, dans les six mois de la clôture de l'exercice, une Assemblée Générale Ordinaire.

Des Assemblées Générales, soit ordinaires, dites ordinaires réunies extraordinairement > soit extraordinaires, peuvent, en outre, étre réunies a toute époque de l'année.

Article 18 : Formes et délais de convocation

Les Assemblées Générales sont convoquées par la gérance

10

Un associé non gérant peut a tout moment, par tous moyens, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Si un gérant fait droit a la demande, il procéde conformément aux statuts, à la convocation de l'Assemblée des associés. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite a l'ordre du jour de la prochaine Assemblée.

Si le gérant s'oppose a la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, a l'expiration du délai d'un mois a dater de sa demande, solliciter du président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

Les Assemblées sont réunies au siége social ou en tout autre lieu de la méme ville ou du méme département. Le lieu ou se tient l'Assemblée est précisé dans l'avis de convocation.

Les convocations ont lieu quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de l'assemblée

Elles sont faites par lettres recommandées adressées à tous les associés.

Les avis de convocation doivent indiquer l'ordre du jour de la réunion.

Article 19 : Information des associés

Dés la convocation, le texte des résolutions proposées et tous documents nécessaires à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siége social, ou ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée.

Lorsque l'ordre du jour de l'assemblée porte sur l'approbation des comptes annuels,le rapport de gestion prévue a l'article L. 232-1 du Code de commerce, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés a chacun d'eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Les mémes documents sont, pendant ce délai, tenus a la disposition des associés au siége social, ou ils peuvent en prendre connaissance ou

copie.

En outre, tout associé a le droit de prendre par lui-méme, au siége social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procés-verbaux et plus généralement de tout document établi par la Société ou recu par elle.

Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie

Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de Cassation ou les experts prés d'une Cour d'Appel.

Article 20 : Assistance et représentation aux Assemblées

Tous les associés, quel que soit le nombre de parts qu'ils possédent, ont accés à l'Assemblée.

11

Tout associé peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un autre associés.

Chaque associé dispose d'autant de voix qu'il posséde ou représente de parts.

Article 21 : Bureau des Assemblées

L'Assemblée est présidée par le Gérant ou l'un d'eux

A défaut, l'Assemblée élit elle-méme son Président.

En cas de convocation par l'un des associés, l'Assemblée est présidée par celui-ci. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux associés de l'Assemblée, présents et acceptant, qui disposent du plus grand nombre de voix.

Le bureau désigne le secrétaire, qui peut étre choisi en dehors des associés.

Article 22:Feuille de Présence

A chaque Assemblée est tenue une feuille de présence.

Ce document indique quels sont :

- d'une part, les associés présents ; - d'autre part, les associés représentés, en précisant le nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Par ailleurs, s'agissant des associés représentés la feuille de présence fait connaitre leur mandataire.

Les associés présents et représentés ainsi que les mandataires des associés représentés sont identifiés par leur nom, leur prénom usuel et leur domicile.

Les pouvoirs donnés par les associés représentes sont annexés a la feuille de présence.

La feuille de présence, dûment émargée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

Article 23 : Ordre du jour

L'ordre du jour des Assemblées est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il ait lieu de se reporter à d'autres documents.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour. Néanmoins elle peut, en toutes circonstances, révoquer le gérant et procéder a son remplacement.

L'ordre du jour ne peut étre modifié sur deuxiéme convocation.

12

Article24:Proces-verbaux

Les délibérations de l'Assemblée Générale sont constatées par des procés-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siége social, coté et paraphé. Toutefois, ces procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité et paraphées dans les conditions ci- dessus prévues et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées.

Le proces-verbal de délibération de l'Assemblée indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du Président, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, les nom et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'Assemblée, le texte des résolutions mises aux voix, un résumé des débats et le résultat des votes. Il est signé par les gérants et par le Président de l'Assemblée.

Les copies ou extraits de ces procés-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

Aprés la dissolution de la société et pendant la liquidation, les copies et extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

SECTION 2 - ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES

Article 25 : Quorum et majorité

L'Assemblée Générale, réunie sur premiére convocation, est réguliérement constituée si la moitié au moins des associés possédant la moitié au moins du capital social est présente ou représentée. A défaut, l'Assemblée est réunie sur deuxiéme convocation. Elle est alors réguliérement constituée quels que soient le nombre des associés présents ou représentés et la quotité du capital social leur

appartenant.

Les décisions sont prises a la majorité des voix exprimées et devant représenter la majorité au moins du capital des associés présents.

Article 26 : Compétence - Attributions

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle entend le rapport de la Gérance sur les affaires sociales.

Elle discute, approuve, redresse ou rejette les comptes de l'exercice écoulé.

Elle statue sur l'affectation et la répartition des bénéfices.

13

SECTION 3 - ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES

Article 27: Quorum et Majorité

L'Assemblée Générale Extraordinaire, réunie sur premiére convocation, est réguliérement constituée, si les deux tiers au moins des associés, possédant les deux tiers au moins du capital social sont présents ou représentés.

A défaut, l'Assemblée est réunie sur la deuxiéme convocation. Elle est alors régulierement constituée si la moitié au moins des associés possédant la moitié du capital social est représentée.

Les décisions sont prises a la majorité des deux tiers des voix exprimées et devant représenter la majorité au moins du capital des associés présents.

Article 28 : Compétence -Attributions

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut apporter aux statuts, dans toutes leurs dispositions, les modifications quelles qu'elles soient, pourvu que ces modifications ne soient pas contraires a la loi.

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut notamment :

- Transférer le siége social en n'importe quel endroit du territoire métropolitain lorsque ce transfert excéde les pouvoirs attribués à la gérance ;

- Transformer la société en société de toute autre forme, transformation qui requiert l'accord de tous les associés lorsque la nouvelle forme sociale est une société par actions simplifiée. En cas de transformation en société en commandite, ladite transformation requiert, outre la décision de l'Assemblée extraordinaire, l'accord de tous les associés devant prendre alors le statut d'associé commandité;

- Prononcer, a toute époque, la dissolution anticipée de la société ou décider sa prorogation. A ce dernier égard, et conformément a l'article 1844-6 du Code Civil, l'Assemblée Générale Extraordinaire doit etre réunie, un an au moins avant l'expiration de la Société, pour statuer sur l'opportunité de sa prorogation.

SECTION 4-DECISIONS CONSTATEES PAR UN ACTE

Article 29 : Décisions collectives unanimes

Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et a tout moment, prendre a l'unanimité toutes décisions collectives qui leur paraitront nécessaires par un acte notarié ou sous seing privé, sans étre tenus d'observer les régles prévues pour la réunion des Assemblées Ordinaires ou Extraordinaires.

Les décisions ainsi prises sont mentionnées a leur date dans le registre des délibérations ci-dessus prévu.

14

La mention dans le registre contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature, de l'objet et des signataires de l'acte. L'acte lui-méme, s'il est sous seing privé, ou sa copie authentique, s'il est notarié, est conservé par la société de maniére a permettre sa consultation en méme temps que le registre des délibérations.

TITRE Y

COMPTES SOCIAUX -EXERCICE SOCIAL -REPARTITION DES RESULTATS

ARTICLE 30 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, la Gérance dresse un inventaire des éléments actifs et passifs de la Société et les comptes annuels conformément aux dispositions du Code de commerce.

La Gérance est dispensée d'établir un rapport de gestion sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci au cours de l'exercice écoulé, pour autant que la Société ne dépasse pas à la clôture de l'exercice concerné les seuils prévus par la réglementation applicable.

Les associés non Gérants disposent sur les livres et documents sociaux du droit de communication reconnu par la loi. Ils peuvent également deux fois par an, poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles la Gérance doit répondre par écrit.

Si a la cloture de l'exercice social, la Société atteint l'un des seuils définis a l'article R. 232-2 du Code de commerce, la Gérance doit établir les documents prévisionnels d'information comptable et financiére dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 31 = EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 32 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice net de l'exercice.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report à nouveau bénéficiaire.

Le résultat réalisé par la Société au cours de chaque exercice, qu'il s'agisse d'un bénéfice ou d'une perte, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales qu'ils possédent.

De convention expresse et sous la condition résolutoire de toute autre affectation (en réserves ou en report à nouveau notamment) décidée par l'Assemblée Générale des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ou d'une décision contraire des associés prise à l'unanimité, ces derniers sont, de plein droit et sans délai, dés la cloture de l'exercice écoulé :

15

soit créanciers du montant du bénéfice distribuable rapporté au nombre de parts sociales dont chacun est propriétaire ;

soit débiteurs de la perte constatée qu'ils prennent en charge et supportent dans la proportion de leurs droits sociaux.

Les sommes correspondant aux bénéfices et inscrites en compte courant ne deviendront exigibles qu'à compter de la date d'approbation des comptes de l'exercice par l'Assemblée Générale des associés.

TITRE VI

DISSOLUTION-LIQUIDATION

ARTICLE 33 - DISSOLUTION

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par la perte totale de son objet ou par décision judiciaire pour justes motifs.

Elle peut également étre dissoute à tout moment par anticipation, par décision des associés prise dans les conditions prévues a l'article 27 ci-dessus.

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la Société. Toutefois, tout intéressé peut demander la dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 34 - LIQUIDATION

1 - A l'expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, et sous réserve du cas prévu par l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil,la Société est aussitot en liquidation et sa dénomination sociale est dés lors suivie de la mention Société en liquidation >. Cette mention ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

La personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clôture de celle-ci.

2 - Les fonctions de la Gérance prennent fin par la dissolution de la Société sauf, a l'égard des tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité de la dissolution.

Les associés, par une décision collective ordinaire, nomment, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération ; le ou les Gérants alors en exercice peuvent étre nommés liquidateurs.

Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination.

Leur mandat, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.

16

3 - La Gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes piéces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire des associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

La cession globale de l'actif de la Société ou l'apport de l'actif a une autre Société, notamment par voie de fusion, requiert le consentement unanime des associés.

Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la Société à une personne ayant eu la qualité d'associé en nom ou de Gérant, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce, le ou les liquidateurs dûment entendus.

La cession de tout ou partie de l'actif de la Société au(x) liquidateur(s) ou a ses (leurs) employés ou a leurs conjoint, ascendants ou descendants, est interdite.

4 - Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en Assemblée Générale Ordinaire, dans les délais, formes et conditions prévus pour les décisions collectives ordinaires.

Ils consultent en outre les associés, chaque fois qu'ils le jugent utile ou qu'il y en a nécessité.

5 - En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans les mémes conditions la cloture de la liquidation.

Si les liquidateurs négligent de convoquer l'Assemblée, le Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé, peut a la demande de tout associé désigner un mandataire pour procéder a cette convocation.

Si l'Assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce, a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'avis de clôture de la liquidation est publié conformément à la loi.

Le produit net de la liquidation est partagé entre les associés dans les proportions de leurs parts de capital.

Les associés peuvent toujours, d'un commun accord, et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social.

ARTICLE 35 - CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société,ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la Société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

17