Acte du 4 septembre 2001

Début de l'acte

CALORIE Société anonyme au capital de 1 600 000 e Siege social : 503, rue Hélene Boucher 78530 BUC 329 860 456 RCS Versailles Siret : 329 860 456 00022 Ape 516K

86 B1301

DEPOT DU

- 4 SEP. 2001

TRIBUNAL DE COMMERCE

Statuts

Copie certifiée conforme Le Président

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TITRE PREMIER

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

Article premier - Forme Il existe, entre les propriétaires des actions actuelles et de celles qui pourront l'etre ultérieurement, une société anonyme qui est régie par les lois et reglements en vigueur ainsi que par les présents statuts. La présente société, constituée sous forme de société a responsabilité limitée en mai 1984, a été transformée en société anonyme a compter du 1er décembre 1997 par décision de l'assemblée générale des associés en date du 24 novembre 1997.

Article 2. - Objet La société a pour objet en France et en tous pays : - la commercialisation de pices et unités de réfrigération, air conditionné et chauffage y compris l' assemblage et l'installation; - l'importation et l'exportation de ces mémes articles; - l'étude, la prise, l'achat, l'exploitation et la vente de tous brevets francais et étrangers, certificats d'addition et brevets de perfectionnement, procédés, inventions, se rapportant aux industries précitées; - la participation de la société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés, créées ou a créer, se rattachant a toute activité, notamment par voie de création de société nouvelle, d'apports, commandite, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou société en participation; - et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financieres, mobilieres ou immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le dévelopement.

Article 3. - Dénomination sociale La société a pour dénomination sociale : CALORIE.

Les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les 1ettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale. précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots " société anonyme " ou des initiales " s.A. " et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Article 4. - Siege social Le siege social est fixé au 503, rue Hélene Boucher 78530 BUC. Il peut etre transféré dans le méme département ou dans un département limitrophe par décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et en tous lieux par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Article 5. - Durée La durée de la société est de 50 ans, a compter de l'immatriculation au Registre de commerce et des sociétés, sauf dans les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.

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TITRE II APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 6. - Apports Les associés ont apporté lors de la constitution la somme de 1 000 000 F Une augmentation de capital d'un montant de 9 000 000 F a été décidée par l'assemblée générale en date du 17 novembre 1997 par incorporation de réserves, soit un total de 10 000 000 F Une augmentation de capital d'un montant de 495 312 F par incorportion de réserves a porté le capital social a la somme de 10 495 312 F par décision de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 27 juin 2001. Cette meme assemblée générale a décidé de convertir le capital social en euro le portant a 1a somme de 1 600 000 euro (taux de conversion: 6,55957).

Article 7. - Capital social Le capital est fixé a la somme de 1 600 000 e. Il est divisé en 10 000 actions de 160 euro chacune, entierement souscrites et libérées Article 8. - Avantages particuliers Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de qui que ce soit.

Article 9. - Augmentation du capital I. PRINCIPE Le capital social est augmenté, soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes. Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apports en nature, soit par conversion d'obligations. Les actions nouvelles sont émises soit a leur montant nominal, soit a ce montant majoré d'une prime d'émission.

II. COMPETENCE L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration, une augmentation de capital. Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires. Dans ce cas, l'assemblée générale peut, dans les mémes conditions de quorurn et de majorité, décider que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues; les sommes provenant de la vente sont allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours aprs la date d'inscription a leur compte du nombre entier d'actions attribuées. L'augmentation de capital par majoration du montant nominal des actions n'est décidée qu'avec le consentement unanime des actionnaires, a moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission. L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder a la modification corrélative des statuts.

III. DELAIS L'augmentation de capital doit étre réalisée dans le délai de cinq ans a dater de l'assemblée générale qui l'a décidée ou autorisée.

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B) Droit préférentiel de souscription 1. Les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser l'augmentation de capital. Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsqu'il est détaché d'actions elles-mémes négociables; dans le cas contraire, il est cessible dans les memes conditions que l'action elle-méme. 2. Les actionnaires sont informés de l'émission d'actions nouvelles et de ses modalités par avis qui leur est adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, six jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la souscription. 3. Si l'assemblée générale l'a décidé expressément, les actions non souscrites a titre irréductible sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit a titre réductible un nombre d'actions supérieur a celui qu'ils pouvaient souscrire a titre préférentiel proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande. Si les souscriptions a titre irréductible et, le cas échéant, a titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital : - le montant de l'augmentation de capital peut étre limité au montant des souscriptions sous la double condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation décidée et que cette faculté ait été prévue expressément par l'assemblée lors de l'émission; - les actions non souscrites peuvent étre librement réparties totalement ou partiellement, a moins que l'assemblée en ait décidé autrement; les actions non souscrites peuvent etre offertes au public totalement ou partiellement, lorsque l'assemblée a expressément admis cette possibilité. Le conseil d'administration peut utiliser dans l'ordre qu'il détermine les facultés prévues ci-dessus ou certaines d'entre elles seulement. L'augmentation de capital n'est pas réalisée lorsqu'apres l'exercice de ces facultés le montant des souscriptions n'atteint pas la totalité de l'augmentation de capital ou les trois quarts de cette augmentation dans le premier cas prévu ci- dessus. Toutefois, le conseil d'administration peut, d'office et dans tous les cas, limiter T'augmentation de capital au montant atteint lorsque les actions non souscrites représentent moins de 3% de l'augmentation de capital. Toute délibération contraire est réputée non écrite. 4. Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de souscription ne peut etre inférieur a vingt jours a dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai se trouve clos par anticipation des que tous les droits de souscription a titre irréductible ont été exercés ou des que l'augmentation de capital a été intégralement souscrite apres renonciation individuelle a leurs droits de souscription des actionnaires qui n'ont pas souscrit. 5. Les droits de l'usufruitier et du nu-propriétaire sur le droit préférentiel de souscription seront réglés conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

C) Suppression du droit préférentiel de souscription L'assemblée générale qui décide ou autorise une augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription sur la totalité ou sur une ou plusieurs tranches seulement. Elle statue, a peine de nullité de la délibération, sur le rapport du conseil d'administration et sur celui des commissaires aux comptes.

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D) Souscription. Libération Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de souscription établi dans les conditions légales et réglementaires en vigueur; il est daté et signé par le souscripteur Toutefois, le bulletin de souscription n'est pas exigé des établissements de crédit et des agents de change qui recoivent mandat d'effectuer une souscription a charge pour eux de justifier leur mandat. Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés dans les conditions prévues a l'article 62 du décret du 23 mars 1967. Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription. Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire peut etre effectué par un mandataire de la société aprs l'établissement du certificat du dépositaire. Les libérations d'actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la société sont constatées par un certificat du notaire ou du commissaire aux comptes. Ce certificat tient lieu de certificat du dépositaire. Si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois a compter de l'ouverture de la souscription, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition.

V. AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RESERVES L'assemblée générale peut décider l'émission d'actions de numéraire attribuées gratuitement aux actionnaires par l'incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission, au capital. En cas d'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires, a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit ainsi conféré comme les droits formant rompus sont négociables ou cessibles sauf en cas de décision expresse de l'assemblée prise aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires; ces droits appartiennent au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

VI. AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NATURE, AVANTAGES PARTICULIERS En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés, par décision de justice, a la demande du président du conseil d'administration. Leur rapport est mis a la disposition des actionnaires au sige social, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire. Cette assemblée, qui délibere dans les conditions prévues par l'article 32 $ 11 des présents statuts, approuve l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages particuliers et constate la réalisation de l'augmentation du capital. Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports ainsi que la rémunération d'avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés a cet effet, est requise. Adéfaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.

VII. ROMPUS Si l'augmentation de capital fait apparaitre des rompus, les actionnaires, qui disposeraient d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier d'actions nouvelles.

Article 10. - Réduction du capital I. MODALITES La réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des actionnaires. La réduction du capital peut etre effectuée, soit par réduction du nombre de titres, soit par réduction de la valeur nominale des actions.

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Si la réduction du capital est effectuée par réduction des titres, les actionnaires sont tenus d'acheter ou de céder des titres qu'ils ont en moins ou en trop pour permettre l'échange des actions nouvelles contre les actions anciennes. Le projet de réduction de capital est communiqué aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale des actionnaires appelée a statuer sur ce projet. L'assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaitre leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction. Lorsque le conseil d'administration réalise l'opération, sur délégation de l'assemblée générale, il en dresse proces-verbal soumis a publicité et procede a la modification corrélative des statuts. Si la réduction n'est pas motivée par des pertes, les créanciers et les obligataires pourront former opposition a la réduction conformément aux dispositions légales et réglementaires. Les opérations de réduction ne commenceront pas pendant le délai d'opposition, ni si le tribunal a été saisi, avant qu'il ait été statué en premiere instance sur cette opposition. Si le juge accueille l'opposition, la procédure de réduction de capital est immédiatement interrompue jusqu'a la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances. S'il la rejette, les opérations de réduction commenceront sans délai.

II. SOUSCRIPTION, ACHAT OU PRISE EN GAGE PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS La souscription et l'achat par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, sont interdites. Toutefois, l'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration a acheter un nombre déterminé d'actions pour ies annuler, dans les conditions prévues par les articles 181 a 185 du décret du 23 mars 1967 Les fondateurs, ou dans le cas d'une augmentation de capital, les membres du conseil d'administration, sont tenus, dans les conditions prévues a l'article L 225-251 du code de commerce, de libérer les actions souscrites ou acquises par la société en violation des dispositions prescrites. Lorsque les actions auront été souscrites ou acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, cette personne sera tenue de libérer les actions solidairement avec les fondateurs ou les membres du conseil d'administration. Cette personne est, en outre, réputée avoir souscrit ces actions pour son propre compte. L'interdiction prévue a l'alinéa premier de ce paragraphe II n'est pas applicable aux actions entierement libérées, acquises a la suite d'une transmission de patrimoine a titre universel ou a la suite d'une décision de justice. Cependant, les actions seront obligatoirement cédées dans un délai de deux ans a compter de la date d'acquisition lorsque la société possede

possédées en violation de l'alinéa premier précité seront obligatoirement cédées dans un délai d'un an a compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l'expiration de ce délai, elles seront annulées. La prise en gage par la société de ses propres actions directement ou par Iintermédiaire d'une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, est interdite. Les actions prises en gage par la société seront restituées a leur propriétaire dans un délai d'un an. La restitution pourra cependant avoir lieu dans un délai de deux ans si le transfert du gage a la société résulte d'une transmission de patrimoine a titre universel ou d'une décision de justice; a défaut, le contrat de gage est nul de plein droit. La société ne peut avancer des fonds, accorder des préts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.

III. REDUCTION DU CAPITAL AU-DESSOUS DU MINIMUM LEGAL La réduction du capital a un montant inférieur a 37 000 euro ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal a ce chiffre. Il pourra cependant etre décidé, dans les conditions fixées a l'article 50 des présents statuts, que la société se transformera en une société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Si la régularisation a eu lieu avant que le tribunal statue, la dissolution ne sera pas prononcée.

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Article 11. - Amortissement du capital Le capital social pourra étre amorti conformément aux dispositions des articles L 225-198 et suiivants du code de commerce.

Article 12. - Libération des actions A) Actions de numéraire Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration dans des conditions qu'il fixe et dans un délai qui ne peut excéder cinq ans a compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, pour le capital souscrit lors de la constitution, et, en cas d'augmentation de capital, a compter du jour ou celle-ci est devenue définitive. Les actions de numéraire dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et pour partie d'une libération en espéces doivent etre intégralement libérées lors de leur souscription. Les appels de fonds et la date a laquelle les sommes correspondantes doivent étre versées sont portés a la connaissance des actionnaires quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, ou par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siege social. L'actionnaire qui n'effectue pas les versements exigibles sur les actions a leur échéance est, de plein droit, et sans mise en demeure préalable, redevable a la société d'un intérét de retard calculé jour par jour, a partir de la date de l'exigibilité, au taux légal en matiere commerciale, majoré de trois points. La société dispose, pour obtenir le versement de ces sommes, du droit d'exécution et des sanctions prévues par les articles L 228-27 et suivants du code de commerce.

B) Actions d'apport Les actions d'apport sont intégralement libérées ds leur émission.

Article 13. - Forme des actions Les actions sont nominatives. Elles donnent lieu a une inscription a un compte ouvert par la société au nom de l'actionnaire selon les modalités prévues par les lois et rglements en vigueur. Ala demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Article 14. - Transmission des actions 1. FORME La cession des actions s'opere, a l'égard de la société comme des tiers, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et du cessionnaire si les actions ne sont pas entierement libérées. L'ordre de mouvement est enregistré le jour méme de sa réception sur un registre coté et paraphé appelé " registre des mouvements " La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires. La transmission des actions en raison d'un événement ne constituant pas une négociation s'opere par certificat de mutation. Les frais de transfert des actions sont a la charge du cessionnaire, sauf convention contraire entre les parties. Les ordres de mouvements relatifs a des actions non libérées des versements exigibles seront rejetés. La société tient a jour au moins semestriellement la liste des personnes titulaires d'actions avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles. La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les registres ou comptes tenus a cet effet par la société ou son mandataire. Les actionnaires s'interdisent d'offrir leurs actions a des tiers en employant des moyens de publicité ou en recourant a des intermédiaires spécialisés et plus généralement en utilisant tout procédé qui constituerait un appel public a l'épargne au sens de l'article L 224-3 du code

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de commerce et de l'article 57 du décret du 23 mars 1967. Ils seraient responsables a l'égard de la société des conséquences qui résulteraient de la violation de la présente clause.

II. CONDITIONS PREALABLES A LA TRANSMISSION DES ACTIONS A) Agrément

Sauf en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession, soit a un conjoint, soit a un ascendant ou a un descendant, la cession d'actions a un tiers non actionnaire, sera soumise a l'agrément du conseil d'administration. La cession des actions qui auront pu étre attribuées aux salariés au titre de leur intéressement, sera dans tous les cas soumises a l'agrément du conseil d'administration, pour éviter qu'elles ne soient cédés ou dévolues a des personnes n'ayant pas la qualité de salariés.

B) Procédure de l'agrément et de la préemption La demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée a la société soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception soit par lettre simple avec décharge du président du conseil d'administration. L'agrément résulte soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, soit d'une délibération du conseil d'administration. Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé et que celui-ci n'a pas retiré son offre dans le délai de vingt jours, le conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois mois a compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil. La désignation de l'expert prévue a cet article est faite

Si, a l'expiration de ce délai, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, a la demande de la société, ce délai peut etre prolongé par ordonnance, non susceptible de recours, du président du tribunal de commerce statuant en référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dament appelés. En cas de négociation par l'intermédiaire d'une société de bourses, les dispositions de l'article L 228-25 du code de commerce sont applicables.

C) Consentement de la société a un projet de nantissement d'actions Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues au second paragraphe du présent article, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er, du Code civil, a moins que la société ne préfere, apres la cession, racheter sans délai les actions en vue de réduire son capital.

Article 14a. - Acquisition forcée des actions Afin de préserver l'indépendance de la société et l'intérét de l'entreprise sociale, il est convenu expressément que les actions détenues par une autre société peuvent faire l'objet d'une acquisition forcée décidée par le conseil d administration lorsque le contrle de la société actionnaire vient a changer de mains par quelque procédé juridique et pour quelque raison que ce soit. Le changement de contrle doit étre constaté par une délibération du conseil qui indique les opérations ou les indices dont il déduit ledit changement. La décision d'acquisition du conseil, accompagnée de la délibération ci-dessus mentionnée, est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception a la société actionnaire. Dans les trois mois de la décision d'acquisition, la société doit désigner les actionnaires ou les tiers qui se portent acquéreurs des actions en cause ainsi que le prix qui en est offert. Dans le cas ou la société actionnaire n'accepte pas le prix proposé, celui-ci est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil. Si la société ne présente pas d' acquéreur dans les trois mois de la décision d' acquisition, celle-ci est réputée caduque.

Article 15. - Droits et obligations liés aux actions Chaque action donne droit, dans les bénéfices et dans l'actif social, a une part proportionnelle a la quantité du capital qu'elle représente. Elle donne le droit de participer, dans

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les conditions fixées par la loi et l'article 41 des présents statuts, aux assemblées générales et au vote des résolutions. Tout actionnaire a le droit d'etre informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts. La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de l'assemblée générale. Les actionnaires sont responsables du passif social dans la limite du montant nominal des actions qu'ils possedent. Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe et la cession comprend tous les dividendes échus et non payés et a échoir, ainsi, éventuellement, que la part dans les fonds de réserves. Les héritiers, ayants-droit ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir Tapposition des scellés sur les biens de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 16. - Indivisibilité des actions Al'égard de la société, les titres sont indivisibles, sous réserve des dispositions suivantes. Le droit de vote attaché a l'action appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et dans les assemblées générales extraordinaires. Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé. Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. Le droit de l'actionnaire d'obtenir communication des documents sociaux appartient également a chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et a l'usufruitier d'actions.

TITRE Ill ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 17. - Conseil d'administration La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Conformément a la loi, ce nombre, égal au minimum a trois membres, ne peut dépasser douze membres sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion.

Article 18. - Nomination et révocation des administrateurs I. Les premiers administrateurs de la société sont désignés pour une durée maximum de trois ans. Chaque administrateur ne pourra garder ses fonctions que dans la mesure ou il sera agé de moins de 75 ans.

II. Au cours de la vie sociale, les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ordinaire. La durée de leurs fonctions est de six années. Elle prend fin a l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur. Tout administrateur sortant est rééligible sous réserve de satisfaire aux conditions du présent article. Les administrateurs peuvent étre révoqués et remplacés a tout moment par l'assemblée générale ordinaire. Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, a 1'exception de celles auxquelles il peut étre procédé a titre provisoire.

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Le premier conseil sera renouvelé en entier lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui précedera la date d'expiration des fonctions des premiers administrateurs.

III. Les administrateurs peuvent etre des personnes physiques ou des personnes morales. Dans ce dernier cas, lors de sa nomination, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux méme conditions et obligations et qui encourt les méme responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Le représentant permanent d'une personne morale administrateur est soumis aux conditions d'age qui concernent les administrateurs personnes physiques. Le mandat du représentant désigné par la personne morale nommée administrateur lui est donné pour la durée du mandat de cette derniere. 1 doit etre confirmé lors de chaque renouvellement du mandat de la personne morale administrateur. Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai a la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de méme en cas de déces ou de démission du représentant permanent. La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux memes formalités de publicité que s'il était administrateur en son nom propre.

IV. En cas de vacance par déces ou par démission d'un ou plusieurs sieges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder a des nominations a titre provisoire. Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restant doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil. Les nominations provisoires effectuées par le conseil sont soumises a ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et ies actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requete, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, a l'effet de procéder a ces nominations ou de les ratifier selon les cas.

V. Chaque administrateur doit étre propriétaire d'une action. Si, au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en etre proprietaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.

Article 19. - Organisation et délibération du conseil I. PRESIDENT Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, a peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. Le président du conseil d'administration doit etre agé de moins de 75 ans. Lorsqu'en cours de fonctions cette limite d'age aura été atteinte, le président du conseil d'administration sera réputé démissionnaire d'office et il sera procédé a la désignation d'un nouveau président dans les conditions prévues au présent article. Le président est nommé pour une durée qui ne peut pas excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil d'administration peut le révoquer a tout moment. En cas d'empéchement temporaire ou de décs du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président. En cas d'empéchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée; elle est renouvelable. En cas de décs, elle vaut jusqu'a l'élection du nouveau président.

II. SECRETAIRE Le conseil d'administration peut nommer également, en fixant la durée de ses fonctions, un secrétaire qui peut étre choisi, soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux. Il est

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remplacé par simple décision du conseil.

III. REUNIONS DU CONSEIL Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérét de la société l'exige, sur convocation de son président. De plus, si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil peuvent le convoquer en indiquant l'ordre du jour de la séance. Les convocations sont faites par tous moyens et méme verbalement. Le conseil se réunit au sige social ou en tout autre endroit de la méme ville sous la présidence de son président ou, en cas d'empéchement, du membre désigné par le conseil pour Ie présider. Il peut se réunir en tout autre endroit avec l'accord de la majorité des administrateurs. Il est tenu un registre qui est signé par les administrateurs participant a la séance du conseil.

IV. QUORUM, MAJORITE Le conseil d'administration ne délibére valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises a la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

V. REPRESENTATION Tout adrninistrateur peut donner, par lettre ou télégramme, mandat a un autre administrateur de le représenter a une séance de conseil. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une meme séance, que d'une seule des procurations recues par application de l'alinéa précédent. Ces dispositions sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur.

VI. OBLIGATIONS DE DISCRETION Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée a assister aux réunions du conseil, sont tenus a la discrétion a l'égard des informations présentant un caractere confidentiel et données comme telles par le président du conseil.

VII. PROCES-VERBAUX DES DELIBERATIONS Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des proces-verbaux établis sur un registre spécial, coté et paraphé, et tenu au siege social conformément aux dispositions réglementaires. Le proces-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, excusés ou absents. I1 fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées a la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale, et de la présence de toute autre personne ayant assisté a tout ou partie de la réunion. Le proces-verbal est revetu de la signature du président de la séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empéchement du président de la séance, il est signé par deux administrateurs au moins. Les copies ou extraits de procés-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, un directeur général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet. Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur. Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation a une séance du conseil d'administration par la production d'une copie ou d'un extrait de proces-verbal.

Article 20. - Pouvoirs du conseil d'administration I. PRINCIPE Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires. Dans les rapports avec

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les tiers, la société est engagée méme par les actes du conseil d'administration qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

II. EXECUTION DES DECISIONS Les décisions du conseil d'administration sont exécutées soit par le président directeur général, soit par tout mandataire que le conseil a désigné a cet effet, sans qu'une telle désignation puisse porter atteinte aux fonctions et prérogatives que la loi et les statuts conferent au président-directeur général. De plus, il peut conférer a un ou plusieurs de ses membres ou a des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

II. COMITES D'ETUDES Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-méme ou son président soumet, pour avis, a leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Il fixe la rémunération des personnes les composant.

Article 21. - Direction générale L POUVOIRS Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des compétences que la loi attibue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des prérogatives qu'elle réserve de facon spéciale au conseil d'administration, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en tout circonstance au nom de la société. Il doit les exercer dans le respect de la loi, des réglements et des présents statuts et en considération de l'intéret social. Le président-directeur général peut donner les biens de la société en garantie des engagements qu'elle prend. En revanche, il ne peut donner l'aval, le cautionnement, ou toute garantie de la société en faveur de tiers, que dans la limite d'un montant total d'engagement autorisé par le conseil d'administration. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-dela duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut étre donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, 1'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas. La durée des autorisations prévues a l'alinéa précédent ne peut étre supérieure a un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis. Par dérogation aux précédentes regles, le conseil d'administration peut etre autorisé a donner, a l'égard des administrations fiscale et douaniere, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite du montant. Le président du conseil d'administration peut déléguer le pouvoir qu'il a recu en application des alinéas précédents. Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur a la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut étre opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, a moins que le montant de l'engagement invoqué n'excede, a lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application des dispositions précédentes. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée meme par les actes du président du conseil d'administration qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve. Toute disposition des présents statuts limitant ces pouvoirs est inopposable aux tiers.

II. DIRECTEUR GENERAL Sur la proposition du président, le conseil d'administration peut donner mandat a une personne physique d'assister le président a titre de directeur général. Le directeur général est obligatoirement une personne physique. Le directeur général doit étre agé de moins de 75 ans. Lorsqu'en cours de fonctions cette limite d'age aura été atteinte, le directeur général sera réputé démissionnaire d'office et il sera procédé

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éventuellement a la désignation d'un nouveau directeur général dans les conditions prévues au présent article. Le directeur général est révocable a tout moment par le conseil d'administration, sur proposition du président. En cas de déces, de démission ou de révocation de celui-ci, il conservera, sauf décision contraire du conseil, ses fonctions et ses attributions jusqu'a la nomination du nouveau président. En accord avec son président, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux. Lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat. Les directeurs généraux disposent, a l'égard des tiers, des memes pouvoirs que le président.

Article 22. - Signature sociale Tous les actes et engagements concernant la société, de quelque nature qu'ils soient, sont valablement signés par le président, ou le cas échéant, par l'administrateur remplissant provisoirement les fonctions de président, par le directeur général ainsi que par tout fondé de pouvoir spécial, agissant chacun dans la limite de ses pouvoirs.

Article 23. - Rémunération des administrateurs L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité. a titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans étre liée par des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence; il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités d'études, une part supérieure a celle des administrateurs. I peut @tre alloué par le conseil d'administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés a des administrateurs; dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions de l'article 24. Les administrateurs liés par un contrat de travail a la société peuvent recevoir une rémunération a ce dernier titre. Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérét de la société.

Article 24. - Conventions entre la société et l'un de ses administrateurs ou directeurs generaux I. CONVENTIONS SOUMISES A PROCEDURE SPECIALE a) Conventions soumises a autorisation Toute convention intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit etre soumise a l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de méme des conventions auxquelles un administrateur ou directeur général est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée. Sont également soumises a autorisation préalable les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l'un des administrateurs ou directeurs généraux de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise.

b) Conventions non soumises a autorisation Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

c) Procédure de l'autorisation L'administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d'informer le conseil, des qu'il a connaissance d'une convention visée au paragraphe A. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions autorisées en application du paragraphe A, dans le délai d'un mois, a compter de la conclusion desdites conventions.

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Lorsque l'exécution de conventions aux cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois a compter de la clture de l'exercice. Les commissaires aux comptes doivent établir et déposer au siege social, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire, un rapport sur ces conventions. Ils le présentent ensuite a l'assemblée qui statue a son sujet. L'intéressé ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte par le calcul du quorum et de la majorité Le rapport du commissaire aux comptes contient les renseignements prévus a l'article 117 du décret du 23 mars 1967. Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets a l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. Meme en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables a la société, des conventions désapprouvées peuvent étre mises a la charge de l'administrateur ou du directeur général intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.

d) Défaut d'autorisation Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du directeur général intéressé. les conventions visées au paragraphe A du présent article et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent étre annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L'action en nullité se prescrit par trois ans a compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a éte dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour ou elle a été révélée. La nullité peut etre couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. L'intéressé ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

II. CONVENTIONS INTERDITES Apeine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par leurs engagements envers les tiers. Toutefois si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues a des conditions normales. La méme interdiction s'applique aux directeurs généraux et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE IV CONTROLE DES COMPTES DE LA SOCIETE

Article 25. - Nomination des commissaires aux comptes. Incompatibilités 1. NOMINATION Le contrle des comptes de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui doivent satisfaire aux conditions de nomination prévues par la loi. Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices; leurs fonctions expirent aprs l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statue sur les comptes du sixieme exercice. En cours de vie sociale, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire.

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II. NOMINATION JUDICIAIRE Dans le cas ou il deviendrait nécessaire de procéder a la désignation d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes et ou l'assemblée négligerait de le faire, tout actionnaire peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un commissaire aux comptes, le président du conseil d'administration dûment appelé; le mandat conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale a la nomination du ou des commissaires.

III. INCOMPATIBILITES Ne peuvent étre nommés commissaires aux comptes de la société : 1. Ses fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d'avantages particuliers, administrateurs; 2. Les parents et alliés, jusqu'au quatrime degré inclusivement, des personnes visées au 1 ci-dessus; 3. Les administrateurs, les conjoints des administrateurs des sociétés possédant le dixime du capital de la société ou dont celle-ci posséde le dixieme du capital; 4. Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, recoivent de celles qui sont mentionnées au 1, de la société ou de toute société a laquelle s'applique le 3 ci-dessus, un salaire ou une rémunération quelconque a raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes; 5. Les sociétés de commissaires, dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouve dans une des situations prévues aux alinéas précédents; 6. Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle du commissaire aux comptes, recoivent soit de la société, soit des administrateurs, soit des sociétés possédant le dixieme du capital de la société ou dont celle-ci possede le dixieme du capital, un salaire ou une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente; 7. Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou actionnaire exercant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société, a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 6.

Article 26. - Fonctions des commissaires aux comptes Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur conférent les articles L 225-218 a 241 du code de commerce. Les commissaires aux comptes sont convoqués a toute assemblée d'actionnaires au plus tard lors de la convocation des actionnaires eux-memes. Ils sont convoqués, s'il y a lieu, a une réunion du conseil d'administration en meme temps que les administrateurs eux-mémes. La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

TITRE V ASSEMBLEES DES ACTIONNAIRES

Article 27. - Principe L'assemblée générale régulirement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses délibérations, prises conformément a la loi et aux statuts, obligent tous les actionnaires, méme absents, incapables ou dissidents. Pour le calcul du quorum des différentes assemblées, il n'est pas tenu compte des actions détenues par la société.

Article 28. - Forme et objet Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales. On distingue selon la nature des décisions qu'elles sont appelées a prendre :

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- les assemblées générales ordinaires; - les assemblées générales extraordinaires; - les assemblées générales a forme constitutive; - les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée.

Article 29. - Assemblée générale ordinaire I. ROLE ET COMPETENCE L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont réservées a la compétence de l'assemblée générale extraordinaire par la loi et les présents statuts. L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clture de l'exercice. Toutefois, ce délai peut étre prolongé, a la demande du conseil d'administration par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requéte. Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et notamment : - elle entend la lecture du rapport de gestion du conseil d'administration sur la marche de la société, et des rapports des commisaires aux comptes; - elle discute, approuve, modifie ou rejette les comptes qui lui sont soumis; - elle statue sur le rapport des commissaires aux comptes concernant les conventions intervenues entre la société et ses dirigeants et autorisées par le conseil d'administration; - elle statue sur la répartition et l'affectation des bénéfices en se conformant aux dispositions statutaires:

- elle donne ou refuse quitus de leur gestion aux administrateurs; - elle nomme ou révoque les administrateurs: - elle nomme les commissaires aux comptes; - elle approuve ou rejette les nominations d'administrateurs faites a titre provisoire par le conseil d'administration; - elle fixe le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs; - elle ratifie le transfert du siege social décidé par le conseil d'administration. En outre, l'assemblée générale ordinaire autorise les émissions d'obligations, ainsi que la constitution de sûretés particulieres a leur conférer. Elle autorise aussi l'acquisition d'un bien appartenant a un actionnaire. Si cette acquisition a lieu dans les deux ans suivant l'immatriculation et si ce bien a une valeur au moins égale a un dixieme du capital social, le président du conseil d'administration demande au tribunal la désignation d'un commissaire chargé d'apprécier, sous sa responsabilité la valeur de ce bien. Le rapport du commissaire est mis a la disposition des actionnaires. L'assemblée statue sur l'évaluation du bien, a peine de nullité de l'acquisition. Le vendeur n'a voix délibérative ni pour lui-méme ni comme mandataire. La saisine de l'assemblée et la nomination d'un commissaire n'ont pas lieu lorsque l'acquisition est faite en bourse, sous le contrle d'une autorité judiciaire ou dans le cadre des opérations courantes de la société et conclue a des conditions normales. L'assemblée générale ordinaire peut étre convoquée en session extraordinaire chaque fois qu'il est nécessaire qu'elle tranche une question de sa compétence.

II. QUORUM ET MAJORITE Elle ne délibere valablement sur premiere convocation gue si les actionnaires présents ou représentés possedent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxieme convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue a la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Article 30. - Assemblée générale extraordinaire I. ROLE ET COMPETENCE L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule habilitée a modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulierement effectué. Spécialement, elle peut changer la nationalité de la société, a condition que le pays d'accueil ait conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité

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et de transférer le siege social sur son territoire, en conservant a la société sa personnalité juridique. L'assemblée générale extraordinaire peut notamment décider ou autoriser, sans que l'énumération qui va suivre ait un caractere limitatif : - la transformation de la société en société de toute autre forme; - la modification, directe ou indirecte, de l'objet social; - la modification de la dénomination sociale; - le transfert du sige social en dehors du département du lieu du sige social ou d'un département limitrophe; - la prorogation ou le regroupement des actions sans toutefois que leur valeur nominale puisse étre inférieure au minimum légal; - l'augmentation ou la réduction du capital social; toutefois, l'augmentation du capital par voie d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émissions peut étre décidée par l'assemblée statuant aux conditions de quorum ou de majorité d'une assemblée générale ordinaire:

- la modification des conditions de cession ou de transmission des actions; - le changement du mode de direction et d'administration de la société; - la modification des modalités d'affectation et de répartition des bénéfices; - 1'émission d'obligations convertibles en actions ou d'obligations échangeables contre des actions: - la fusion, la fusion-scission ou la scission de la société

II. QUORUM ET MAJORITE L'assemblée générale extraordinaire ne délibre valablement que si les actionnaires présents ou représentés possedent au moins, sur premiere convocation, la moitié et, sur deuxieme convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum la deuxieme assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait était convoquée. Elle statue a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Article 31. - Assemblée générale a forme constitutive Les assemblées générales appelées a délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier sont dites a forme constitutive. Dans ces assemblées, l'apporteur ou le bénéficiaire de l'avantage particulier, dont les actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité, n'a voix délibérative ni pour lui-méme, ni comme mandataire. Chacun des autres actionnaires dispose d'un nombre de voix égal a celui des actions qu'il possede, sans que ce nombre puisse excéder dix, le mandataire d'un actionnaire disposant des voix de son mandat dans les mémes conditions et dans la méme limite.

Article 32. - Assemblée spéciale Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée dans l'hypothese ou il viendrait a en etre créées au profit d'actionnaires determinés. La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs a une catégorie d'actions n'est définitive qu'aprs approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie.

Les assemblées spéciales ne déliberent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possédent au moins sur premiere convocation, la moitié, et sur deuxieme convocation, le quart des actions ayant le droit de vote, et dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut de ce dernier quorum, la deuxieme assemblée peut etre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée, et il est toujours nécessaires que le quorum du quart soit atteint. Elles statuent a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Article 33. - Convocation des assemblées générales I. AUTEUR DE LA CONVOCATION L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. A défaut, elle peut

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etre également convoquée : 1. par les commissaires aux comptes; 2. par un mandataire, désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, a la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou de plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixiéme du capital social s'il s'agit d'une assemblée générale ou le dixime des actions de la catégorie intéressée s'il s'agit d'une assemblée spéciale. 3. par les liquidateurs.

II. FORMES DE LA CONVOCATION Les convocations sont faites par un avis contenant les mentions énoncées a l'article 123 du décret du 23 mars 1967. Les actionnaires titulaires des titres nominatifs depuis un mois au moins a la date de l'insertion de l'avis de convocation, sont convoqués a toute assemblée par lettre ordinaire. Sous la condition d'adresser a la société le montant des frais de recommandation, ils peuvent demander a étre convoqués par lettre recommandée. Tous les copropriétaires d'actions indivises sont convoqués dans les mémes formes, lorsque leurs droits sont constatés, dans le délai prévu a l'alinéa précédent, par une inscription nominative. Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le titulaire du droit de vote déterminé pa 1'article L 225-110 du code de commerce, est convoqué dans les mémes formes et sous les memes conditions.

III. DELAIS Le délai entre la date, soit de l'insertion ou de la derniere des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres recommandées, et la date de l'assemblée, est au moins de quinze jours sur premiere convocation et de six jours sur convocation suivante.

IV. DEUXIEME CONVOCATION Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulierement, faute du quorum requis, la deuxime assemblée est convoquée dans les mémes formes et l'avis de convocation rappelle la date de la premiére

II en est de meme pour la convocation d'une assemblée générale extraordinaire ou d'une assemblée spéciale, prorogée apres deuxieme convocation.

V LIEU DE REUNION Les convocations a une assemblée doivent mentionner le lieu de réunion de l'assemblée. Celui-ci peut étre le siege de la société ou tout autre local situé dans la mme ville, ou encore tout autre local mieux approprié a cette réunion, des lors que le choix qui est fait par le conseil de ce lieu de réunion n'a pas pour but ou pour effet de nuire a la réunion des actionnaires.

VI. SANCTION Toute assembiée irrégulierement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.

Article 34. - Ordre du jour de l'assemblée L'ordre du jour des assemblées est arrété par l'auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital ont la faculté de requérir, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, adressée au siege social, l'inscription a l'ordre du jour de projets de résolution. La demande est accompagnée du texte des projets de résolution qui peuvent étre assortis d'un bref exposé des motifs. Le président du conseil d'administration accuse réception des projets de résolution, par lettre recommandée, dans le délai de cinq jours a compter de cette réception. Ces projets de résolution, qui doivent etre communiqués aux actionnaires, sont inscrits a l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes crconstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et

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procéder a leur remplacement. L'ordre du jour de l'assemblée ne peut &tre modifié sur deuxime convocation

Article 35. - Admission aux assemblées Tout actionnaire peut participer personnellement, ou par mandataire, aux assemblées générales, de quelque nature qu'elles soient. Toutefois, son droit de participer aux assemblées est subordonné a l'inscription en compte de ses actions cinq jours au moins avant la réunion. Les titulaires d'actions nominatives sont admis sur simple justification de leur identité Les actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions des versements exigibles n'ont pas acces a l'assemblée.

Article 36. - Représentation des actionnaires et vote par correspondance 1. REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'etre représentés a une assemblée, sans autres limites que celles résultant des dispositions légales fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une méme personne tant en son nom personnel que comme mandataire. La procuration donnée pour se faire représenter a une assemblée par un actionnaire est signée par celui-ci et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n'a pas la faculté de se substituer une autre personne. Le mandat est donnée pour une seule assemblée. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. La formule de procuration informe l'actionnaire de maniere tres apparente que, s'il en est fait retour a la société ou a l'une des personnes habilitées par elle a recueillir les procurations sans indication de mandataire, il sera émis en son nom un vote favorable a l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration et un vote défavorable a l'adoption de tous autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par son mandat. Toute formule de procuration adressée aux actionnaires doit étre accompagnée des documents prévus a l'article 133 du décret du 23 mars 1967.

II. VOTE PAR CORRESPONDANCE Acompter de la convocation de l'assemblée, un formulaire de vote par correspondance et ses annexes sont remis ou adressés, aux frais de la société, a tout actionnaire qui en fait la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La société doit faire droit a toute demande déposée ou recue au siege social au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire de vote par correspondance doit comporter certaines indications fixées par les articles 131-2 et suivants du décret du 23 mars 1967. doit informer l'actionnaire de maniere trs apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée a un vote défavorable a l'adoption de la résolution. Le formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le meme document que la formule de procuration. Dans ce cas, ce sont les dispositions de l'article 131-4 du décret du 23 mars 1967 qui sont applicables. Sont annexés au formulaire de vote par correspondance les documents prévus a l'article 131-2 du décret susvisé. Le formulaire de vote par correspondance adressé a la société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. Les formulaires de droit de vote par correspondance doivent étre recus par la société trois jours avant la réunion. En cas de retour de la formule de procuration et du formulaire de vote par correspondance, la formule de procuration est prise en considération sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.

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Article 37. - Feuille de présence a l'assemblée Il est tenu une feuille de présence aux assemblée d'actionnaires qui contient toutes les mentions exigées par les textes réglementaires. Le bureau de l'assemblée peut annexer a la feuille de présence la procuration portant les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandat, le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché a ces actions. Dans ce cas, le bureau de l'assemblée n'est pas tenu d'inscrire sur la feuille de présence les mentions concernant les actionnaires représentés, mais le nombre des pouvoirs annexés a ladite feuille est indiqué sur celle-ci. Ces pouvoirs devront étre communiqués dans les mémes conditions et en meme temps que la feuille de présence. La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

Article 38. - Bureau de l'assemblée Les assemblées d'actionnaires sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par un administrateur délégué a cet effet par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-méme son président. En cas de convocation par les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée Sont scrutateurs de l'assemblée les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction. Le bureau de l'assemblée peut désigner un secrétaire qui peut étre choisi en dehors des actionnaires.

Article 39. - Droit de vote Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel a la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit a une voix.

Article 40. - Proces-verbaux des délibérations Les délibérations des assemblées d'actionnaires sont constatées par des procés-verbaux établis par les membres du bureau et signés par eux. fls indiquent la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les proces-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siege social dans les conditions de l'article 149 du décret du 23 mars 1967. Si, a défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulierement, il en est dressé proces-verbal par le bureau de ladite assemblée.

Article 41. - Copies et extraits des proces-verbaux Les copies ou extraits des proces-verbaux des assemblées d'actionnaires sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration ou par un administrateur exercant les fonctions de directeur général. Ils peuvent également étre certifiés par le secrétaire de l'assemblée. En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul

liquidateur.

TITRE VI

DROIT D'INFORMATION, DE CONTROLE ET DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Article 42. - Droit d'information et de controle des actionnaires I. PRINCIPE

Le conseil d'administration doit adresser ou mettre a la disposition des actionnaires les

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documents nécessaires pour permettre a ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société. Acompter de la communication prévue ci-dessus, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration sera tenu de répondre au cours de l'assemblée

II. PROCEDURE D'ALERTE Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixieme du capital social, peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil d'administration sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes.

III. EXPERTISE Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixieme du capital social peuvent. soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le ministere public, le comité d'entreprise et, si la société vient a faire publiquement appel a l'épargne, la commission des opérations de bourse, sont habilités a agir aux mémes fins. S'il en fait droit a la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires a la charge de la société. Le rapport est adressé au demandeur, au ministre public, au comité d'entreprise, aux commissaires aux comptes, au conseil d'administration et si la société vient a faire publiquement appel a l'épargne, a la commission des opérations de bourse. Ce rapport doit, en outre, etre annexé a celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la meme publicité.

Article 43. - Droit de communication des actionnaires I. DROIT DE COMMUNICATION PERMANENT Tout actionnaire a le droit, a toute époque, d'obtenir communication des documents sociaux concernant les trois derniers exercices, ainsi que les procés-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices. Ces documents sont les suivants : 1. L'inventaire. 2. Les comptes annuels. Il s'agit du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, auxquels sont joints, le cas échéant, le tableau sur la situation des filiales et des participations, et les comptes consolidés s'il en a été établi. 3. Le rapport du conseil d'administration. Ce rapport doit comporter en annexe, s'il s'agit du rapport de gestion du conseil d'administration a l'assemblée ordinaire annuelle, le tableau faisant apparaitre les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices, ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou de l'absortion par celle-ci d'une autre société, s'ils sont inferieurs a cing.

4. Les rapports des commissaires aux comptes. 5. Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux dix ou cinq personnes les mieux rémunérées selon que l'effectif du personnel excéde ou non deux cents salariés. 6. Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des sommes ouvrant droits aux déductions fiscales visées a l'article 238bis AA du C.G.1. ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat et des dons effectués dans les conditions prévues a l'article L.0. 163-3 du Code électoral. 7. Le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées. 8. La liste des administrateurs. 9. Le cas échéant, les renseignements concernant les candidats au conseil d'administration. 10.Eventuellement, le bilan social, accompagné de l'avis du comité d'entreprise

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L'actionnaire a le droit de prendre par lui-meme, ou par mandataire, au siege social, ou au lieu de la direction administrative, connaissance des documents visés ci-dessus. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Enfin, toute personne a le droit, a toute époque, d'obtenir au sige social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a ce document la liste comportant les nom, prénom usuel et domicile des administrateurs ainsi que des commissaires aux comptes en exercice. Elle ne peut pour cette délivrance exiger le paiement d'une somme supérieure a deux francs.

II. DROIT DE COMMUNICATION PREALABLE A TOUTE ASSEMBLEE D'ACTIONNAIRES A) Documents et renseignements a mettre a la disposition des actionnaires : * Avant l'assemblée ordinaire annuelle Acompter de la convocation de l'assemblée ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précéde la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre au sige social, ou au lieu de la direction administrative, connaissance des documents suivants : 1. L'inventaire. 2. Les comptes annuels. Il s'agit du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que des documents annexés le cas échéant a ces comptes. 3. Un tableau des affectations de résultat précisant notamment l'origine des sommes dont la distribution est proposée. 4. Le rapport de gestion du conseil d'administration. Ce rapport comporte en annexe, le tableau faisant apparaitre les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices, ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, s'ils sont inférieurs a cinq.

5. Les rapports des commissaires aux comptes Toutefois, quelle que soit la date de la convocation, les rapports des commissaires aux comptes ne doivent etre tenus a la disposition des actionnaires que quinze jours avant l'assemblée. 6. Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux dix ou cinq personnes les mieux rémunérées selon que l'effectif du personnel excede ou non deux cents salariés. 7. Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des sommes ouvrant droits aux déductions fiscales visées a l'article 238bis AA du C.G.I. ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat et des dons effectués dans les conditions prévues a l'article L.O. 163-3 du Code électoral. 8. Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration 9. Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par des actionnaires, le cas échéant. 10. Les nom, prénom usuel et domicile des administrateurs et directeurs généraux, ainsi que, le cas échéant, f'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance. 11. Lorsque l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs : - Les nom, prénom usuel des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernieres années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés: - Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs. L'actionnaire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précde la réunion de l'assemblée générale, de prendre, aux lieux prévus ci-dessus, connaissance ou copie de la liste des actionnaires. Acette fin, la liste des actionnaires est arrétée par la société le seizieme jour qui précede la réunion de l'assemblée. Elle contient les nom, prénom usuel et donicile de chaque titulaire

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d'actions nominatives. Le nombre d'actions dont chaque actionnaire est titulaire est en outre mentionné. Les sociétés occupant au moins trois cents salariés doivent joindre aux documents énumérés ci-dessus leur dernier bilan social accompagné de l'avis du comité d'entreprise Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance comporte celui de prendre copie. L'actionnaire exerce les droits qui précedent par lui-méme ou par le mandataire qu'il a notamment désigné pour le représenter aux assemblées.

* Avant une assemblée générale extraordinaire, une assemblée spéciale : Acompter de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée spéciale, et au moins, pendant le délai de quinze jours qui précde la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre au sige social, ou au lieu de la direction administrative, connaissance des documents suivants : 1. Le texte des résolutions proposées. 2. Le rapport du conseil d'administration. 3. Le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes. 4. Le rapport des commissaires aux apports en cas d'augmentation de capital par apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, ou encore en cas de fusion. Toutefois, quelle que soit la date de la convocation, le rapport des commissaires aux apports, en cas d'apports en nature ou d'attribution d'avantages particuliers, ne doit étre tenu a la disposition des actionnaires que huit jours au moins avant l'assemblée. 5. Eventuellement, le projet de fusion ou de scission. 6. La liste des actionnaires, dans les conditions indiquées plus haut. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. L'actionnaire exerce les droits qui précdent par lui-méme ou par le mandataire qu'il a nommément désigné pour le représenter a l'assemblée.

B) Documents a envoyer aux actionnaires sur leur demande. Acompter de la convocation de l'assemblée, et jusqu'au cinquime jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander a la société de lui envoyer a l'adresse indiquée par lui, avant la réunion et au frais de la société :

* S'il s'agit de l'assemblée ordinaire annuelle : 1. L'ordre du jour de l'assemblée. 2. Les comptes annuels. I s'agit du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que des documents annexés le cas échéant a ces comptes. 3. Un tableau des affectations de résultat précisant notamment l'origine des sommes dont la distribution est proposée. 4. Le rapport de gestion du conseil d'administration. Ce rapport comporte en annexe le tableau faisant apparaitre les résultats de la société au cours de chacun des cing derniers exercices, ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou d'absorption par celle-ci d'une autre société, s'ils sont inférieurs a cinq. 5. Un exposé sommaire de la situation de la société au cours de l'exercice écoulé. 6. Les rapports des commissaires aux comptes. 7. Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration. 8. Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par des actionnaires, le cas échéant. 9. Les nom, prénom usuel et domicile des administrateurs et directeurs généraux, ainsi que, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance. 10. Lorsque Iordre du jour comporte la nomination d'administrateurs : - Les nom, prénom usuel des candidats, leurs références professionnelles au cours des cinq dernieres années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercé dans d'autres sociétés;

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- Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs. 11. Une formule de procuration. 12. Une formule permettant a l'actionnaire de demander l'envoi des documents et renseignements visés aux articles 133 et 135 du décret du 23 mars 1967 a l'occasion de chacune des assemblées ultérieures, si ses titres sont nominatifs. Les sociétés occupant au moins trois cents salariés doivent aussi envoyer a leurs actionnaires leur dernier bilan social accompagné de l'avis du comité d'entreprise.

* S'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, ou d'une assemblée spéciale : 1. L'ordre du jour de l'assemblée. 2. Le rapport du conseil d'administration. 3. Le tableau faisant apparaitre les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices. 4. Un exposé sommaire de la situation de la société au cours de l'exercice écoulé. 5. le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes. 6. le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration 7. Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par des actionnaires, le cas échéant. 8. La liste des administrateurs et directeurs généraux. 9. Une formule de procuration. 10. Une formule de demande d'envoi de documents.

C) Documents a joindre a toute formule de procuration. Atoute formule de procuration adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire qu'elle a désigné a cet effet, doivent étre joints les documents suivants : 1. L'ordre du jour de l'assemblée. 2. Le texte des projets de résolutions présentés par le conseil d'administration, ou le cas échéant par des actionnaires. 3. Un tableau faisant apparaitre les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices, ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société, ou de l'absorption par celle-ci d'une autre société, s'ils sont inférieurs a cinq. 4. Un exposé sommaire de la situation de la société pendant l'exercice écoulé. 5. Une formule de demande d'envoi des documents et renseignements visés a l'article 135 du décret du 23 mars 1967.

D) Documents a joindre a tout formulaire de vote par correspondance. 1. Le texte des projets de résolutions proposés accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur auteur.

2. Une formule de demande d'envoi des documents et renseignements visés a l'article 135 du décret du 23 mars 1967. 3. S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, un exposé sommaire de la situation de la société pendant l'exercice écoulé, accompagné d'un tableau faisant apparaitre les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société, ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, si leur nombre est inférieur a cinq.

III. REFUS DE COMMUNICATION Si la société refuse en totalité ou en partie la communication des documents visés ci- dessus, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, a la demande de l'actionnaire auquel ce refus aura été opposé, pourra ordonner a la société, sous astreinte, de communiquer ces documents a l'actionnaire

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TITRE VIl

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE AFFECTATION DU RESULTAT

Article 44. - Exercice social L'exercice social a une durée de douze mois. II commence le ler janvier pour se terminer le 31 décembre.

Article 45. - Comptes annuels I. ETABLISSEMENT DES COMPTES SOCIAUX Ala clture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Il dresse également les comptes annuels. Sont annexés au bilan : - un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société; - un état des sûretés consenties par elle. Il établit un rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de T'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progres réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date a laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matiere de recherche et de développement. Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siege social, a la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des actionnaires appelée a statuer sur les comptes annuels de la société Ces documents sont par ailleurs délivrés, en copie, aux commissaires aux comptes qui en font la demande.

II. FORMES ET METHODES D'EVALUATION DES COMPTES SOCIAUX Les comptes annuels sont établis a chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la société. Dans ce dernier cas, toute modification doit etre décrite et justifiée dans l'annexe; elle doit étre aussi signalée dans le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport général du commissaire aux comptes.

Article 46. - Information comptable et financiere Si la société vient a répondre a l'un des critres définis par décret et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature de l'activité, le conseil d'administration est tenu d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en méme temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel. La périodicité, les délais et les modalités d'établissements de ces documents, sont également précisés par décret. La société cesse d'etre assujettie a cette obligation lorsqu'elle ne remplit aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs. Les documents susvisés sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la société, établis par le conseil d'administration. Les documents et rapports sont communiqués simultanément au commissaire aux comptes et au comité d'entreprise. En cas de non-observation de ces dispositions, ou si les informations données dans les rapports visés a l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport au conseil d'administration. Le rapport du commissaire aux comptes est communiqué simultanément au comité d'entreprise. Il est donné connaissance de

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ce rapport a la prochaine assemblée générale.

Article 47. - Fixation, affectation et répartition du résultat I. FIXATION ET AFFECTATION DU RESULTAT - DEFINITIONS a) Réserve légale Apeine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur les bénéfices de l'exercice, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélevement d'un vingtieme au moins, affecté a la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale" Ce prélévement cesse detre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixieme du capital social.

b) Bénéfice distribuable Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires. Sur le bénéfice distribuable, l'assemblée générale a la faculté de prélever les sommes qu'elle juge a propos de fixer pour les affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou pour les reporter a nouveau, le tout dans la proportion qu'elle détermine. En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit a titre de distribution exceptionnelle; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélvements sont effectués. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les présents statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable; il peut @tre incorporé en tout ou partie au capital.

c) Report a nouveau L'assemblée peut décider l'inscription au compte "report a nouveau" ou a tous comptes de réserves, de tout ou partie du bénéfice distribuable. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits a ces comptes. Ils peuvent étre affectés notamment au financement des investissements de la société

d) Sommes distribuables Le total du bénéfice distribuable et des réserves, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte "report a nouveau" ou au compte de "réserves" dont l'assemblée a la disposition, constitue les sommes distribuables.

II. REPARTITION DES BENEFICES - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES a) Acompte sur dividendes La société peut verser a ses actionnaires des acomptes a valoir sur les dividendes d'exercices clos ou en cours, avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés, dans les conditions suivantes : 1. Le bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la clture de l'exercice précédent aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires, et déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice. 2. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini ci-dessus.

b) Dividendes

Aprs approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividende. Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Tout dividende distribué en violation des régles contenues dans les présents statuts

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constitue un dividende fictif.

c) Paiement des dividendes Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, a défaut, par le conseil d'administration. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois apres la clture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut etre accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte a la demande du conseil d'administration.

d) Répétition des dividendes I ne peut étre exigé des actionnaires aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - la distribution a été effectuée en violation des dispositions établies ci-dessus; - il est établi que les bénéficiaires avaient connaissance du caractere irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

III. PERTES Les pertes s'il en existe sont, aprs approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites a un compte spécial figurant a l'actif du bilan, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

Article 48. - Filiales, participations et sociétés controlées Pour l'application du présent article, lorsqu'une société possede plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée comme filiale de la premiere. Lorsqu'une société possede dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50%, la premiere est considérée comme ayant une participation dans la seconde. Pour l'application des regles relatives aux notifications, aux informations et aux participations réciproques, toute société est considérée en contrler une autre : - lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société: - lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d' autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire a l'intéret de la société: - lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées de cette société. Elle est présumée exercer ce contrle lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure a 40% et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure a la sienne. Toute participation, méme inférieure a 10% détenue par une société contrlée, est considérée cômme détenue indirectement par la société qui contrle cette société.

a) Le conseil d'administration doit indiquer, si c'est le cas, dans son rapport a l'assemblée générale ordinaire annuelle que la société a pris, au cours de l'exercice, une participation dans une autre société, ayant son sige social sur le territoire de la République francaise, représentant plus du vingtieme, du dixieme, du cinquieme, du tiers ou de la moitié du capital social ou s'est assuré le contrle d'une société tel que défini ci-dessus. Il doit en outre dans son rapport rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrle par branche d'activité. Il annexe au bilan de la société un tableau en vue de faire apparaitre la situation desdites filiales, participations et sociétés contrlées. La société qui établit et publie des comptes consolidés peut inclure dans son rapport sur la gestion du groupe le rapport ci-dessus mentionné.

b) La personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient a posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtieme, du dixieme, du cinquieme, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social d'une société ayant son sige social sur le territoire de la République francaise et dont les actions sont inscrites a la cote officielle ou du second

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marché ou au hors cote d'une bourse de valeurs informe cette société, dans un délai de quinze jours a compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions de celle ci qu'elle possede. Cette information se fait dans le méme délai lorsque la participation au capital devient inférieur aux seuils prévus ci-dessus. La personne tenue a l'information prévue ci-dessus précise le nombre de titres qu'elle possde donnant accs à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés. Lorsque le nombre ou la répartition des droits de vote ne correspond pas au nombre ou a la répartition des actions, les pourcentages prévus ci-dessus sont calculés en droit de vote. Une société qui est contrlée directement ou indirectement par une société par actions notifie a celle-ci et a chacune des sociétés participant au contrle le montant des participations qu'elle détient directement ou indirectement dans leur capital respectif et les variations de ce montant. Les notifications sont faites dans le délai d un mois a compter soit du jour ou la prise de contrle a été connue de la société pour les titres qu'elle détenait avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou aliénations ultérieures. Le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice doit faire mention des informations indiquées au b) ci-dessus.

TITRE VIll

TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 49. - Transformation La société peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices. La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la société. Le rapport atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social. La transformation en société en nom collectif nécessite, l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues aux deux premiers alinéas ci-dessus ne sont pas exigées. La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés qui acceptent d'etre associés commandités. La transformation en société a responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

Article 50. - Dissolution I. DISSOLUTION A L'ARRIVEE DU TERME A DEFAUT DE PROROGATION La société est dissoute a la date d'expiration de sa durée . Un an au moins avant cette date, le conseil d'administration convoque l'assemblée générale extraordinaire pour décider ou non la prorogation de la société. La décision dans tous les cas sera rendue publique. Adéfaut de convocation de cette assemblée par le conseil d'administration, tout actionnaire, aprs une mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse, peut demander au président du tribunal du commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer cette assemblée.

II. DISSOLUTION ANTICIPEE a) Réunion de toutes les actions en une seule main La réunion de toutes les actions en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu, la dissolution ne sera pas prononcée. L'actionnaire unique peut dissoudre la société a tout moment par déclaration au greffe

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du tribunal de commerce.

b) La dissolution anticipée de la société peut étre prononcée par l'assemblée générale extraordinaire a tout moment.

c) Réduction du nombre des actionnaires a moins de sept Le tribunal de commerce peut, a la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit a moins de sept depuis plus d'un an. Il peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

d) Réduction des capitaux propres à un montant inférieur a la moitié du capital social Si les capitaux propres deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre réduit d'un montant égal a la perte constatée au plus tard lors de la clture du second exercice suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées Sous réserve des dispositions de l'article 71 de la loi du 24 juillet 1966, il n'y a pas lieu a dissolution ou a réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent a etre reconstitués pour une valeur supérieure a la moitié du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les prescriptions réglementaires. Adéfaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas oû cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur derniére convocation, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci- dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal pourra accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation : si la régularisation a eu lieu avant qu'il statue sur le fond la dissolution ne sera pas prononcée.

e) Réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal En cas d'inobservation des dispositions relatives au maitien du capital a un montant au moins égal au minimum légal, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut étre prononcée si au jour o le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 51. - Liquidation I. OUVERTURE DE LA LIQUIDATION ET EFFETS La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation". Cette mention ainsi que le ou les noms des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'a clture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. La liquidation de la société sera effectuée conformément aux articles 390 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et aux articles 266 et suivants du décret du 23 mars 1967 La dissolution de la société n'entraine pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles. Si, en cas de cession du bail, l'obligation de garantie ne peut plus étre assurée dans les termes de celui-ci, il peut y etre substitué, par décision du président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble, toute garantie offerte par le cessionnaire Ou un tiers, et jugée suffisante.

II. NOMINATION DES LIQUIDATEURS - POUVOIRS L'assemblée générale conserve les mémes pouvoirs qu'avant la dissolution de la

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société. Elle regle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément a la loi.

III. FIN DE LA LIQUIDATION Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation. Adéfaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation.

TITRE IX CONTESTATIONS

Article 52. - Contestations Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre actionnaires et la société, soit entre actionnaires eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

Article 53. - Délais Les délais stipulés aux présents statuts doivent être décomptés selon les rgles fixées par les articles 640 a 642 du nouveau code de procédure civile.

Fait a Buc, le 27 juin 2001

CALORIE S.a. au capital de 10 000 000 F. Sige social : 503, rue Hélene Boucher 78530 BUC 329 860 456 RCS Versailles - Siret : 329 860 456 00022 - Ape 516K Vist pour timbre et onegistré a Ia Recette de Versailes Ouest

Lo.24 1L. 200+3.$Bezu2o$./g -Dt DE TMBRE2d.CZoF X3pX4 ro RECU -0t vENEGi, ASEC 19F

Y Le Receveur PrincipalE ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE

ORDINAIRE & EXTRAORDINAIRE

a oam c Aiminisratoa réunie le 27 juin 2001 Princlpai dos hm0o13 VunS DUNRE Mchoo Extraits

L'an deux mil, le vingt-sept juin a seize heures,

Les associés de la société "CALORIE", société anonyme au capital de 10 000 000 F (10 000 actions de 1 000 F), dont le sige social est au 503, rue Hélene Boucher

78530 BUC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° 329 860 456, se sont réunis au dit siege social.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que les mandataires des actionnaires représentés. L'assemblée procde immédiatement a la composition du bureau. L'assembiée est présidée par Monsieur Marcel RASSI, président. Madame Martine LIUCCI et Monsieur Georges RASSI sont appelés aux fonctions de scrutateurs.

La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés, possedent plus de la moitié du capital

social ; l'assemblée peut en conséquence valablement délibérer. Le commissaire aux comptes, Monsieur Patrick SAQUET, régulierement convoqué, est

absent, excusé. Les associés prennent connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- la feuille de présence avec les pouvoirs et les convocations - le projet de résolutions qui seront soumises a l'assemblée

- l'inventaire, les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2000 - le rapport de gestion du conseil d'administration - les rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice - les statuts de la société.

Monsieur le Président indique que tous les documents prévus par la loi ont été tenus a la

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Le Président

Le président rappelle a l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- augmentation de capital et conversion du capital social en

- questions diverses.

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Puis il donne lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux

comptes et ouvre les débats. Un échange de vues intervient.

Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant a l'ordre du jour :

Quatrieme résolution L'assemblée générale, apres avoir entendu le rapport du conseil d'administration, décide

de convertir le capital social en euro. Cette conversion se fera par une augmentation du capital social de 495 312 F afin de le porter a la somme de 10 495 312 F soit 1 600 000 euro (taux de conversion retenu: 6,55957).

Cette augmentation de capital se fera par incorporation de la réserve légale a hauteur de 495 312 F

Le capital social sera dorénavant libellé en euro. Le capital social d'un montant de

1 600 000 euro sera composé de 10 000 actions au nominal de 160 euro. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquieme résolution

L'assemblée générale, conséquence de l'augmentation de capital et de la conversion du capital social en euro, décide de modifier la rédaction des articles 6 et 7 des statuts comme suit:

Article 6. - Apports Les associés ont apporté lors de la constitution la somme de 1 000 000 F Une augmentation de capital d'un montant de 9 000 000 F a été décidée par l'assemblée générale en date du 17 novembre 1997 par incorporation de réserves, soit un total de 10 000 000 F Une augmentation de capital d'un montant de 495 312 F par incorportion de réserves a porté le capital social a la somme de 10 495 312 F par décision de 1'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 27 juin 2001. Cette meme assemblée générale a décidé de convertir le capital social en euro le portant a la somme de 1 600 000 euro (taux de conversion: 6,55957).)

Article 7. - Capital social Le capital est fixé a la somme de 1 600 000 €. Il est divisé en 10 000 actions de 160 euro chacune, entierement souscrites et libérées

L assemblée générale approuve une nouvelle rédaction des statuts sans que les éléments essentiels du contrat de société ne soient modifiés.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

Sixieme résolution

L'assemblée confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié

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conforme du présent procs verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a dix-sept heures. De tout ce qui

précede, il a été dressé le présent procés-verbal signé par les membres du bureau.