Acte du 5 avril 2011

Début de l'acte

DECOR DU FOYER

SARL au capital de 8.000 £uro$ TRIBUNAL DE Siége social : 51, rue Lavoisig 79300 BRESSUIRE

SIREN 448.439.703. RCS .B R E/ssu'Rt T GTAVR. . 2011 GREFFE

TRISTATUTS DE NIORT

- 5 AVR. 2011 LES SOUSSIGNES : GREFFE - Monsieur Jacques DRANSARD -né.le.11.aout.1956 a Paris-(75010), demeurant : le Rouerthais - 79300 Breuil-Chaussée, de nationalité francaise

Epoux de Madame Bernadette GRIMAULT, avec laquelle il s'est marié sous Ie régime de la communauté légale par suite de défaut de contrat préalable a son union célébrée a la Mairie de St Pierre des Echaubrognes (79), le 21 juin 1980.

- Monsieur Alain BOURREAU né le19janvier 1966 a Bressuire(79), demeurant : La Faye Garreau - 79300 Bressuire de nationalité francaise

Epoux de Madame Bernadette DENIS, avec laquelle il s'est marié sous le régiime de la communauté légale par suite de défaut de contrat préalable a son union célébrée a ia Mairie de Terves, le 17 septembre 1994.

ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société responsabilité limitée devant exister entre eux.

TITRE I- FORME - OBIET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE -.EXERCICE

Article 1- FORME

La Société est une Société a responsabilité limitée. Elle est régie par les dispositions du Livre deuxieme du Code de commerce sur les.sociétés commerciales,-par. toutes autres dispôsitions légales et réglementaires en vigueur, et par les presents statuts.

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Article 2 - OBJET

La Société a pour objet :

La vente, la conception, l'installation de cheminées, cuisines, fumisterie, accessoires et cheminées et d'une maniere générale de tout élément, équipement, prestation lié a ll'habitation,

Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales et financires, mobilires et immobilires pouvant se rattacher directement ou indirectement à 1'objet social et a tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.

La participation de la Société, par tous moyens, a toutes entreprises cu sociétés créées ou a créer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres-ou-droits--sociaux,fusion, alliance ou- association-en-participation-ou groupement d'intérét économique ou de location gérance.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : DECOR DU FOYER

Dans tôus les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours etre précédée ou suivie des mots "Société a responsabilité limitée" ou de l'abréviation "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.ainsi que.du numéro.d'immatriculation-de.la-société-au RCS.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé 51, rue Lavoisier - 79300 BRESSUIRE.

Le transfert du sige social est décidé par décision extraordinaire des associés.

Article 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée a 99 années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Cette durée viendra donc a expiration en deux mille cent deux (2102), sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus ci-apres.

Article 6=EXERCICE SOCIAE

L'exercice social comnence le 1er juillet et se termine le 30 juin de chaque année. Par exception, le premier exercice social sera clos le 30 juin 2004.

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TITRE II- APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 7 - APPORTS

Les soussignés font apports a la Société, savoir :

Apports en numéraire

- .Monsieur Jacques DRANSARD apporte a la Société la somme de Cinq mille six cents Euros (5.600 €),

- .Monsieur Alain BOURREAU apporte a la Société la somme de Deux mille quatre cents £uros (2.400 £),

Soit, un'môntant tôtal des apports en numéraire de Huit mille @uros (8.000 e) Cette somme de 8.000 e, correspondant a la souscription et a la libération de 100 % des 800 parts sociales de 10 euros chacune, a été déposée a un compte ouvert a la Banque Populaire Centre- Atlantique de Bressuire (79) au nom de la Société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque en date du 23 avril 2003.

Récapitulation des apports

- Apports en numéraire : Huit mille Curos, ci ... 8.000 €

Apports.en nature.: éan

Total des apports formant le capital social : Huit mille furos, ci ... 8.000 €

Article 8 - APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1832-2 DU CODE CIVIL

Madame Bernadette GRIMAULT et Monsieur Jacques DRANSARD, mariés sous le régime de la communauté de biens et apporteurs de deniers dépendant de cette communauté, se donnent mutuellement acte de l'avertissement prévu par l'article 1832-2 du Code civil, la qualité d'associé étant reconnue a chacun des époux.

--De meme, Madame.Bernadette DENIS et Monsieur-Alain BOURREAU,mariés sous le régime de la communauté de biens et apporteurs de deniers dépendant de cette communauté, se donnent mutuellement acte de l'avertissement prévu_par l'article .1832-2du-Code civil, la qualité d'associé étant reconnue a chacun des époux.

Article 9 -CAPITAL SOCIAL

Le capital socialest fixé a la somme de huit mille cents £uros (8.000 £).

Il est divisé en 800 parts de 10 £uros chacune, numérotées de 1 a 800, attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

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Associés Parts attribuées Nombre de parts M. Jacques DRANSARD N° 1 a 560 560 M. Alain BOURREAU N° 561 a 800 240

Total égal au nombre de parts composant le capital social : huit cents parts.

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci- dessus indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et libérées.

Article 10 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I - Augmentation du capital

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A cet effet, il doit etre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

Si cette revendication intervient aprs la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-apres prévues pour les cessions de parts.

5 - Apporteurs ou acquéreurs liés par un PACS

En cas d'apport.de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil.

Le partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié par un PACS devra etre agréé selon ..les.conditions.ci-aprs prévues-pour les cessions-de parts:

II - Réduction du capital social

1 - Conditions de la réduction du capital

Le capital social peut etre réduit, pour quelque cause et de quelque manire que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés. La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum,a-moins que la Société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au Tribunal de commerce la dissolution de la Société, deux mois au moins aprs avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée a la Société par acte extrajudiciaire.

2 - Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés a l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprs pour les décisions collectives..extraordinaires, s'il y a lieu..de prononcer la dissolution de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts,la Sociétéest tenue, au plus tard a la clture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu etre reconstitués a concurrence d'une valeur au.moins égale a la moitié du capital..--

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du sige social, déposée au Greffe du Tribunal de commerce du lieu du sige social, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.

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A défaut par la gérance ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au Tribunal de commerce la dissolution de la Société. I en est de méme si les dispositions du deuxieme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES - INTERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES

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II - Transmission par déces ou par suite de dissolution de communauté

1 - Transmission par déces

En cas de décés d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associe décéde, et éventuellement son. conjoint survivant, sous réserve_de T'agrément des intéresses par la majorité en nombre des associés survivants.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et.conjoint.doivent. justifier de leur qualité héréditaire dans les trois-mois du déces, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pieces précitées, la géranceadresse_a_chacun_des-associés-survivants,=une-lettre-recommandéewavec- demande d'avis de réception, lui faisant part du déces, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant .

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La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas a etre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des pieces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens.ou .changement. de _régime matrimonial, de la _communauté légale .ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

III--Extinction du PACS

En cas de résiliation du PACS (d'un commun accord par les deux partenaires ou unilatéralement), la liquidation des parts indivises sera effectuée conformément aux regles..applicables-au-partage-(application de.l'article 832.du Code.civil.par.renvoi.de l'article 515-6), avec possibilité d'attribution préférentielle des parts sociales a l'autre partenaire, moyennant le paiement d'une soulte.

A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle sera portée devant le juge compétent qui, si chaque partenaire réclame l'attribution du méme bien, statuera en tenant compte des aptitudes de chacun à gérer l'entreprise et a s'y maintenir et de la durée de leur participation personnelle a l'activité de l'entreprise.

Article 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

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3 - Nantissement des parts

Si la Société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon ces conditions de l'article 2078 du Code civil, a moins que la Société ne préfre, aprs la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

Article 15 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La Sociétén'est pas dissoute par le déces ou l'incapacité frappant l'un des associés.

Article 16 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Les associés peuvent laisser ou mettre a la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d'accord commun entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés. Si l'avance en compte courant est effectuée par un Gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés. En tout état de cause, les conventions des avances en comptes a associés sont soumises a la procédure de contróle des conventions prévues a l'article L. 223-19 du Code de commerce.

TITRE 111- : GERANCE

Article 17 - DESIGNATION DES GERANTS

La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques désignées parmi les associés ou en dehors d'eux.

Le ou les premiers gérants sont nommés par décision des associés aussitôt apres la signature des présents statuts.

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En cours de vie sociale, la nomination des gérants est décidée a la majorité de plus de la moitié des parts sociales.

Article 18 - POUVOIRS DE LA GERANCE

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la Société et dispose des memes pouvoirs que s'il était Gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collegues est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le Gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la Société - Le Gérant", suivis de la signature du Gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus -pour-représenter la Société et agir en son-nom en toute circonstance, sans avir a justifier de pouvoirs spéciaux.

Toutefois, a titre de reglement intérieur, et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est stipulé que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypoth&que sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce, l'apport de tout ou partie des biens $ociaux a une société constituée ou a constituér, ne

pourront étre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification_de_l'objet.social_ou_des_statuts,par_une décision collective extraordinaire.

Le Gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Article 19 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1 - Durée

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée, au cours de la vie sociale, par la décision collective qui les nomme.

2- Cessation des fonctions

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus_de la - moitié des parts sociales: Si la révocation est décidée sans jûste motif, elle peut donner lieu a des dommages-intérets. Enfin, un Gérant peut etre révoqué par le Président du Tribunal de commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé.

Les fonctions du ou des gérants cessent par déces, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité. de..fonctions..ou...révocation. .Le..Gérant.peut..également démissionner-deses-fonctioris, mais il-doit en informer par ecrit chacun des associés trois mois a l'avance.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la Société

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3 - Nomination d'un nouveau Gérant

La collectivité des associés procede au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du Gérant restant en fonction, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un Mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent.

Article 20 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel a passer par frais généraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

Article 21 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Le Gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de šes gérants ou associés.

2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le Gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de-la-majorité:

3 - S'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la Société sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le Gérant et, s'il y a.lieu, pour F'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la Société.

5 - Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, administrateur, Directeur Général, membre..du..Directoire._.ou..du Conseil..de-surveillance,: est_simultanément Gérant ou associé de la Société.

normales.

6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprs de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que.de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements-envers. des-tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

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Article 22 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L. 223-22 du Code de commerce.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la Société, le Gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut etre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'articie L. 223-24 du Code de commerce.

TITRE IV- DECISIONS COLLECTIVES

Article 23 - MODALITES

Toutefois-les-décisions-relatives-a-la-nomination-ou-a-la-révocation=de-la-gérance doivent etre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.

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4 - Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés'représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 12 des présents statuts, doit &tre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de la Société est décidée dans les conditions fixées par l'article L. 223-43 du Code de commerce.

La transformation de la Société en Société en nom collectif, en Société en commandite simple ou par actions, en Société par actions simplifiée, le changement de nationalité de ia Société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

Article 24 - ASSEMBLEES GENERALES

1 - Convocation

Les_assemblées générales. d'associés sont convoquées par la gérance ; à.défaut, elles peuvent également étre convoquées par le Commissaire aux comptes s'il en existe un. La réunion d'une assemblée peut etre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des assóciés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour.

Toute assemblée irrégulierement convoquée peut etre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ai été respecté leur droit de communication prévu a l'article 27 des présents statuts.

L'assemblée appelée.à statuer.sur les comptes doit etre réunie dans le délai-de-six-mois. a compter de la cloture de l'exercice.

Lorsque le Commissaire aux comptes convoque.l'assemblée.des associés, il fixe l'ordre du jour et"peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.

2 - Ordre du jour

L'ordre.du jour de l'assemblée, qui.doit etre indiquédans la léttre de convocation,est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur

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contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

3 - Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il possede.

4 - Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a moins que.la Société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses partset'voter en personne du chef del'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. II peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours...

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

5.--Réunion---Présidence.de-l'assemblée.

L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le Gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possdent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

Article 25 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que: les documents:nécessaires.a l'information des associés-sont adressés: a ceux-ci:par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai maximal de- quinze jours a compter de la..date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

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Article 26 -PROCES-VERBAUX

1 - Proces-verbal d'assemblée générale

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procs- verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le Président de séance.

Le procs-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du Président de séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec 1'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix

et le résultat des votes.

2 - Consultation écrite

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le proces-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé..

Article 27 - INFORMATION DES ASSOCIES

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TITRE V- CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 28 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les reglements. Elle est facultative-dans-les autres-cas..

En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi etre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixime du capital.

Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VI- COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 29 - COMPTES SOCIAUX

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Article 30 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

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TITRE VII- DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 31 - DISSOLUTION

1 - Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la Société doit etre prorogée ou non.

2 - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut etre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

-Laréduction du capital en dessous du minimum légal, oul'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la Société dans les conditions prévues par les articles L. 223-2 et L. 223-42 du Code de commerce.

Si le nombre des associés vient a etre supérieur a cinguante, la Société doit, dans les deux ans, etre transformée en une société d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.

Article 32 - LIQUIDATION

La Société est-en-liquidation des-l'instant de-sa-dissolution: Sa dénomination doit-alors étre suivie des mots "Société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de.la liquidation.-

Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine,_lorsque l'associé_est_une_ personne_morale, la_transmission_universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait liéu a liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

Article 33 - CONTESTATIONS

Toutés-les contestations entre les assotiés, relatives aux affaires socialés pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

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SARL au capital de 8.000 £uros Siége social : 51, rue Lavoisier 79300 BRESSUIRE

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Statuts

MIS A JOUR A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 14 JUIN-2005