Acte du 9 décembre 2019

Début de l'acte

RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des

informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 00013 Numero SIREN : 444 391 700

Nom ou dénomination : CABINET ARIANE IMMOBILIER

Ce depot a ete enregistré le 09/12/2019 sous le numero de depot 9214

1

Greffe Tribunal de Commerce 2A

LL7 V hluZ I4d41t1 Dép6t N°

CABINET ARIANE IMMOBILIER au capital de 25 000,00 £. Siege Social : 2 AVENU DES ARENAS 13127 VITR0LLES

R.C.S : MARSEILLE 444 391 700 A

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

ay! L'an Deux Mille Dix Neuf,

Le 1 Mars,

A 11 h 30.

Les associés de la société CABINET ARIANE IMMOBILIER, société a responsabilité limitée au capital de 25 000,00 euros, divisé en 500 parts de 50 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire,2 AVENUE DES ARENAS 13127 VITROLLES sur convocation de la

gérance.

Il n'a pas été établi de feuille de présence, les associés présents signant tous le présent procés verbal.

Sont présents : Monsieur Olivier ONCINA Associé gérant propriétaire de 400 parts

TOTAL 400 parts

L'assemblée est présidée par Monsieur Olivier ONCINA, Associé gérant de la société Le président constate que les associés présents possédent ensemble cinq cent parts sociales, soit la totalité du capital social, et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée & prendre toutes décisions ordinaires et extraordinaires, conformément aux dispositions statutaires.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Rapport de la gérance

Autorisation donnée à la gérance de racheter 75 parts sociales en vue de les annuler

Réduction consécutive du capital social de 25 000 euros a 21 250 euros par diminution du nombre de parts sociales, sous condition suspensive,

Autorisation de rachat par M ONCINA Olivier de 25 parts sociales détenues par M Stéphane COLAPINTO

Augmentation du capital 3 750 euros par incorporation de réserve

Modification corrélative des statuts sous la méme condition,

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voies les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, constate que le prix des parts sociales rachetées a M COLAPINTO Stéphane lui a été versé. L'assemblée constate en

conséquence que la réduction de capital de 3 750 euros par rachat de 75 parts est définitivement réalisé le capital étant porté a 21 250 euros.

Elle autorise également la cession de 25 parts sociales émise par M Stéphane COLAPiNTO cédant a M Olivier ONCINA cessionnaire.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide l'augmentation du capital social s'élevant actuellement a 21 250 euros divisé en 425 parts de 50 euros chacune, entiérement libérées d'une somme de 3 750 euros pour le porter à 25 000 euros par incorporation directe au capital de cette somme prélevée a due concurrence sur la réserve intitulée < autres réserves >

Cette augmentation de capital est réalisée par la création de 75 parts nouvelles , le nombre des parts est donc porté a 500 d'une valeur nominale de 50 euros chacune.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide de modifier l'article 7 de la maniére suivante

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit.

Monsieur Olivier ONCINA,

CINQ CENT PARTS

Numérotées de 1 a 500, ci... .500 parts

Le reste de l'article demeure inchangé

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs a la gérance à l'effet de décider le rachat des parts ainsi que leur annulation et la réduction de capital consécutive, de constater la réalisation de la condition suspensive, de payer le prix comptant et de constater la réalisation définitive de la réduction de capital et la modification des statuts.

A la demande de la gérance, l'assemblée générale pourra également procéder à ces constatations.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal et des actes subséquents a l'effet d'accomplir toutes formalités.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

E

Greffe Tribunal de Commerce -de-Provenc&04

Salor CESSION DE PARTS SOCIALES BORGNA Dép6t N°2DlOA Publiques Les soussignées :

irsa Monsieur COLAPINTO Stéphane, né le 22 Juillet 1981 a Marseille, de national célibataire, domicilié et demeurant 68 Avenue de la grande gorge, La Panouse, MARSEILLE

1314P61 2019 A 04094 Ci-aprés dénommé < le cédant >, D'une part,

La SARL CABINET ARIANE IMMOBILIER sis 2 BD DES ARENAS 13127

représenté par son gérant Monsieur ONCINA Olivier né le 5 Juillet 1975 a Mar: nationalité francaise, Marié sous le régime de la séparation de biens, domicilié

25 TRAVERSE DU SAUTADOU 13012 Marseille. DUPLICATA ci-aprés dénommé < le cessionnaire >, IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

La société à responsabilité limitée < CABINET ARIANE IMMOBILIER >, SIRET 44439170000036 a pour objet en France et dans tout pays : L'exercice de syndic de copropriété, d'administrateur d'immeubles, d'agent immobilier. Et d'une maniére générale, toutes opérations de quelque nature que ce soit se rattachant directement ou indirectement à cet objet, et pouvant en faciliter le développement ou la réalisation.

Elle a été constituée a Marseille le 9 Décembre 2002

Elle dispose d'un capital de 25 000 EUROS (VINGT CINQ MILLE EUROS), divisé en 500 parts de CINQUANTE EUROS chacune.

Son siége social est 2 BD DES ARENAS 13127 VITROLLES

ORIGINE DE PROPRIETE

Le cédant posséde dans cette société CENT parts sociales numérotées 401 a 500, de CINQUANTE euros chacune.

Il a acquis ces parts sociales lors de la constitution de la société le 9 décembre 2002

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Par les présentes, le cédant céde et transporte sous les garanties ordinaires de fait de droit au

cessionnaire qui accepte SOIXANTE QUINZE parts,numérotées de 426 a 500

Soit au total, 75 parts sociales de la dite société qui lui appartiennent, avec tous les droits et obligations qui lui sont attachées. Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées a compter de ce jour, il aura seul droit à la fraction des bénéfices de l'exercice en cours qui sera attribuée aux dites parts. Il sera subrogé dans tous les droits et les obligations attachés aux parts cédées, à compter de la publication de ladite cession dans un journal d'annonces légales. Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre, et leur propriété résulte seulement des statuts et des actes qui ont pu les modifier.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 101 094 EUROS. Les parts vendues ont été acquises par le cédant lors de la constitution de la SARL en 2002.

SIGNIFICATION DE DEPOT

La présente cession sera signifiée a la société conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil.

Toutefois, cette signification pourra étre remplacée par le dépôt d'un original du présent acte au siége social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépt.

DECLARATIONS FISCALES

Pour la perception des droits d'enregistrement, le cédant déclare que la société CABINET ARIANE IMMOBILIER est soumise a l'impt sur les sociétés, et que les parts représentent des apports en numéraires.

I1 déclare également que les parts cédées ne conférent par la jouissance de droits immobiliers

FORMALITES POUVOIRS

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux des présentes en vue de 1'accomplissement de toutes formalités légales de publicité.

FRAIS

Les frais et droits d'enregistrement de la présente cession, et tous les frais qui seront la conséquence, seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige pour la totalité.

Fait a Marseille le ....o... otS En six exemplaires

SARL CABINET ARIANE IMMOBILIER M STEPHANE COLAPINTO Représentée par son gérant M OLIVIER ONCINA

Greffe Tribunal de Commerce CESSION DE PARTS SOCIALES

bliques Les soussignées :

Monsieur COLAPINTO Stéphane, né le 22 Juillet 1981 a Marseille, de national célibataire, domicilié et demeurant 68 Avenue de la grande gorge, La Panouse, MARSEILLE

1314P61 2019 A 04097 Ci-aprés dénommé < le cédant >, D'une part,

Monsieur ONCINA Olivier né le 5 Juillet 1975 a Marseille, de nationalité fr sous le régime de la séparation de biens, domicilié et demeurant 25 TR

SAUTADOU 13012 Marseille. DUPLICATA ci-aprés dénommé < le cessionnaire >, d'autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE OUI SUIT

La société a responsabilité limitée

, SIRET 44439170000036 a pour objet en France et dans tout pays : L'exercice de syndic de copropriété, d'administrateur d'immeubles, d'agent immobilier, et d'une maniére générale, toutes opérations de quelque nature que ce soit se rattachant directement ou indirectement a cet objet, et pouvant en faciliter le développement ou la réalisation.
Elle a été constituée a Marseille le 9 Décembre 2002.
Elle dispose d'un capital de 25 000 EUROS (VINGT CINQ MILLE EUROS), divisé en 500 parts de CINQUANTE EUROS chacune.
Son siége social est 2 BD DES ARENAS 13127 VITROLLES
ORIGINE DE PROPRIETE
Le cédant posséde dans cette société CENT parts sociales numérotées 401 a 500, de CINQUANTE euros chacune.
Il a acquis ces parts sociales lors de la constitution de la société le 9 décembre 2002.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Par les présentes, le cédant céde et transporte sous les garanties ordinaires de fait de droit au cessionnaire qui accepte VINGT CINQ parts, numérotées de 401 a 425
Soit au total, 25 parts sociales de la dite société qui lui appartiennent, avec tous les droits et obligations qui lui sont attachées. Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées a compter de ce jour, il aura seul droit a la fraction des bénéfices de l'exercice en cours qui sera attribuée aux dites parts. Il sera subrogé dans tous les droits et les obligations attachés aux parts cédées, à compter de la publication de ladite cession dans un journal d'annonces légales. Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre, et leur propriété résulte seulement des statuts et des actes qui ont pu les modifier.
PRIX
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 33 698 EUROS. Les parts
vendues ont été acquises par le cédant lors de la constitution de la SARL en 2002
SIGNIFICATION DE DEPOT
La présente cession sera signifiée a la société conformément aux dispositions de 1'article 1690 du code civil.
Toutefois, cette signification pourra étre remplacée par le dépôt d'un original du présent acte au siége social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépt.
DECLARATIONS FISCALES
Pour la perception des droits d'enregistrement, le cédant déclare que la société CABINET ARIANE IMMOBILIER est soumise a l'impt sur les sociétés, et que les parts représentent des apports en numéraires.
Il déclare également que les parts cédées ne conférent par la jouissance de droits immobiliers.
FORMALITES POUVOIRS
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux des présentes en vue de 1'accomplissement de toutes formalités légales de publicité.
FRAIS
Les frais et droits d'enregistrement de la présente cession, et tous les frais qui seront la conséquence, seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige pour la totalité.
Fait a Marseille le :4... 2ot9 En six exemplaires
M OLIVIER ONCINA M STEPHANE COLAPINTO
? CABINET ARLANE IMMOBILIER "
Greffe Trisunai de Commerce Société a Responsabilité Limitée salon Au capital de : 25.000 Euros Siege Social : 2 Avenue des ARENAS 13127 VITROLLES

Statuts

are AUM
Les soussignés :
-.Olivier ONCINA, née le 5 juillet 1975 a MARSEILLE (Bouches du Rhône) de nationalité francaise,
demeurant & VITROLLES (Bouches du Rhône) 15 Rue André Campra, Célibataire,
Stéphane COLAPINTO, née ie 22 juillet 1981 a MARSEILLE (Bouches du Rhne) de nationalité francaise,
demeurant a MARSEILLE (Bouches du Rhône) 68 Avenue de la Grande Gorge - La Panousse, Célibataire,
Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société a Responsabilité Limité devant exister entre eux.
Ont décidéd'établir ainsi gu'il suit les présents statuts

ARTICLE ler = FQRMIE

Entre les propriétaires actuels et futurs des parts sociales décrites a l'Article 7 ci-aprés, et de celles qui pourraient étre créées ultérieurement, il est formé une Société a Responsabilité Limitée régie par les Articles 210-1 et suivants du Code de Commerce, les textes subséquents et les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBIET

La Société a pour objet tant en France et a l'étranger :
L'exercice de syndic de copropriété, d'administrateur d'immeubles, d'agent immobilier.
- Et d'une maniére générale, toutes opérations de quelque nature que ce soit se
rattachant directement ou indirectement a cet objet, et pouvant en faciliter le
développement ou la réalisation.

ARTICLE.3. = DENOMINATION

La Société prend la dénomination de :
< CABINET ARIANE IMMOBILIER >
Tous ies actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale
précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L.", de i'énonciation du capital social et du numéro et de la date de l'immatriculation au Registre du Commerce

ARTICLE 4 -SIEGE SOCIAL

Le siége social est a :
P. 3/31
2 AVENUE DES ARENAS 13127 VITROLLES
Il pourra étre transféré en tout autre endroit ae la méme ville par décision de la gérance et en tout lieu en vertu d'une décision coilective des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à SOIXANTE DIX (70) années à compter de sa constitution, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux statuts.
********
******
**** **
APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 -= APPORTS

Lors de sa constitution, il a été apporté en numéraire
Par Monsieur Olivier ONCINA
Une somme de SIX MILLE QUATRE CENT EUROS,ci 6 400, 00 Euros
Par Monsieur Stéphane COLAPINTO,
Une somme de MILLE SIX CENT EUROS,ci 1600, 00 Euros
TOTAL DES APPORTS EN NUMERAIREL.
HUIT MILLE EUROS, ci. . 8 000,00 Euros
Ladite somme étant intégralement libérée
Le 22 Septembre 2010, une somme de 17 000 euros prélevée a hauteur de 16665 euros sur le poste autres réserves et de 335 euros sur le poste report à nouveau a été incorporée au capital.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000). Il est divisé en CINQ CENTS (500) parts sociales de CINQUANTE EUROS (50) chacune, numérotées de 1 à 500, libérées en totalité, actueliement réparties entre les associés de la maniére suivante :
Monsieur Olivier ONCINA,
CINQ CENTS parts Numérotées de 1 a 500, c. 500 parts
TOTAL DES PARTS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL :
CINQ CENTS PAR'rS, ci . 500 parts
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Les associés déclarent que les parts ains: ::&es so. souscrites en totalité par les associés et
qu'elles sont réparties entre eux dans ies preportions ci-dessus indiquées.

ARTICLE 8 : AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital pourra, par une décision extraordinaire des associés, étre augmenté en une ou plusieurs fois, par la création, avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.
En cas d'augmentation de capital en numéraire, il pourra étre institué, au profit des associés, un droit préférentiel de souscription des parts nouvelles, proportionnellement a leur droit dans le capital., selon des modalités a définir par une décision extraordinaire des associés.
En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports, désigné par décision de justice, & la demande des Gérants.
Une augmentation de capital pourra étre réalisée nonobstant !'existence de rompus, et les associés - disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

ARTICLE 9 - REDUCTION DE.CAPITAL

Le capital pourra, par décision extraordinaire des associés, étre réduit, quel que soit le mode de réalisation de cette réduction, mais a la condition de ne pas porter atteinte a l'égalité des associés.
S'il existe des commissaires aux comptes, le projet de réduction du capital leur est communiqué quarante cinq jours au moins avant la date de réunion de l'Assemblée des Associés appelés à statuer sur ce projet.
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum prévu par la Loi ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a la ramener audit minimum a moins que dans le méme délai, la Société n'ait été transformée en Société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé pourra demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la Société, aprés avoir mis les Gérants en demeure de régulariser la situation
Cette mise en demeure est adressée a la Société par acte extrajudiciaire. Cette dissolution ne peut etre prononcée si le jour ou le Tribunal statue au fond la régularisation a eu lieu.
Une réduction du capital pourra étre r'. : n:nobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnci de io.te auisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un'nombre enticr de paris nouvelles.

ARTICLE 10 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES - INTERDICTION D'EMETTRE DES YALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent étre représeniées par des titres négociables. Il
est, de plus, interdit a la Société d'émettre des valeurs mobiliéres.
Les droits de chaque associé dans la Société résultent seulement des présentes, des actes nominatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement signifiées et publiées.
Chaque associé peut se faire délivrer a ses frais, des copies ou extraits des statuts et des actes
nominatifs, ainsi qu'il sera dit ci-aprés.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES I -

CESSIONS
A - Fotme des cessions
Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit.
La cession n'est opposable a la Société, que si elie lui a été notifiée par le dépt au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de dépt ou d'un original de l'acte de cession signifié a la Société, ou acceptée par elle dans un acte authentique, conformément a l'article 1690 du Code Civil.
Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce.
B - Liberté des cessions entre associés ou ascendants
Entre associés ou ascendant, toutes parts sont librement cessibles
C - Agrément des autres cessions
Les paris ne peuvent étre cédées a titre onéreux ou gratuit, à quelque cessionnaire que ce soit non
associé, autre que les ascendants, qu'avec le consentement express de la" majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ; cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'Associé cédant.
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Le projet de cession doit etre notifié & Ia Soc:eté et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de récepuon :: par acte ttajudiciaire.
Si, la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues a l'alinéa précédent, le consentement de la cession est réputé acquis.
D - Obligation d'achat ou de rachat, dans le cas ou la cession n'est pas agréée
Si, la Société refuse a consentir a la cession, les associés sont tenus dans le délai de trois mois a compter de ce refus, fait par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé dans les conditions indiquées au paragraphe F, ci-aprés, conformément aux dispositions de l'Article 1868 $ 5 du Code Civil.
A la demande du Gérant, ce délai peut étre prolongé une seule fois par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La Société peut, également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominaie des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix fixé dans les conditions prévues ci-dessus.
Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la Société par Ordonnance du Tribunal de Commerce du lieu du Siége Social, statuant en Référé. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.
Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus (acquisition des parts offertes ou rachat par la Société) n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession ou la donation initialement prévue.
Toutefois. sauf en cas de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou d'un descendant. l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans, ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent.
E - Procédure de l'agrément et du rachat
Dans les huit jours qui suivent la notification & la Société du projet de cession, la Gérance doit consulter ies associés, dans les conditions. fixées par l'Article 22 des présents statuts, afin qu'il soit statué sur le consentement a cette cession.
Cette consultation doit étre organisée de telle sorte que la notification de son résultat puisse étre adressée au cédant avant l'expiration du délai de trois mois au dela duquel, la cession serait réputée agréée de plein droit ainsi qu'il est dit au $ C, ci-dessus.
La décision portant consentement ou refus n'est pas motivée.
La Gérance notifie aussitt le résultat de la consuitation a l'associé cédant, par lettre recommandée avec avis de réception.
p.wi
Si, la cession est agréée, elle est régular:sée dans les trente jours qui suivent la notification de l'agrément ; a défaut de régularisation :.: s ce dt1&1, ia cession doit a nouveau étre soumise par le cédant au consenternent des associés dans les conditions sus-indiquées.
Si, la cession n'est pas agréée, l'associé peut, dans es huit jours qui suivent la notification de la décision de la collectivité des associés, faire connaitre aux Gérants, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'il renonce a ladite cession et demeure propriétaire des parts qu'il se proposait de céder.
A défaut d'exercice de ce droit dans le délai sus-indiqué, les Gérants notifient aussitt aux associés, par lettre recommandée avec avis de réception, l'obligation qui leur est faite par la Loi d'acquérir ou de faire acquérir les parts offertes dans les délais fixés au $ D, ci-dessus.
Les offres d'achat doivent étre adressées par les associés aux Gérants, par lettre recommandée
avec avis de réception, dans les quinze jours qui suivent la notification de l'obligation légale d'achat.
La répartition entre les associés acheteurs des parts sociales offertes est effectuée par les Gérants. proportionnellement aux parts possédées par ces associés et dans la limite de leur demande. S'il y a lieu, les fractions de parts sont attribuées par voie de tirage au sort, auquel il est procédé par les Gérants en présence des associés acheteurs ou eux dament appelés, a autant d'associés acheteurs qu'il reste de parts a attribuer.
Si, aucune demande d'achat n'a été adressée aux Gérants dans le délai ci-dessus, ou si ces demandes ne portent pas sur la totalité des parts offertes, les Gérants peuvent faire acheter les parts disponibles par un tiers, sous réserve de faire agréer celui-ci par la majorité des associés représentant les trois quart du capital.
En l'absence d'achat par les associés ou par un tiers acheteurs, comme en cas de refus d'agrément de ce tiers par les associés et, sous réserve de l'accord de l'associé vendeur pour le rachat de ses parts par la Société, les Gérants doivent consulter les associés dans les conditions fixées par l'article 22 des présents statuts, a l'effet de décider s'il y a lieu de procéder à ce rachat et a la réduction corrélative du capital de la Société.
Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, ie prix des parts est fixé et payé, ainsi qu'il est dit dans le $ F. ci-aprés.
En cas de défaut de consentement de l'associé vendeur ou rachat par la Société ou de la collectivité des associés de faire procéder au rachat par la Société, comme dans le cas ou la collectivité des associés n'aurait pu statuer dans le délai de trois mois ou le délai supplémentaire visé au $ D ci-&essus, l'associé vendeur, s'il détient les parts offertes depuis plus de deux ans, peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif pour la totalité des parts cédées, nonobstant les offres d'achat partiellcs qui auraient été faites par les associés dans les conditions visées ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit a titre gratuit, soit a titre onéreux. alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision judiciaire.
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F - Fixation.et paiement du Prix d'achat u de rachat
a) fixation du prix
Dans le cas ou les parts offertes sont acquises par cies associés ou par un tiers agréé par eux, les Gérants notifient a l'associé cédant, les nom, prénoms, qualité et domicile du ou des
acquéreurs et le prix de cession des parts est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord, un Expert, désigné par les parties, est chargé de fixer ce prix, conformément aux dispositions de l'article 1843 alinéa 4 du Code Civil.
En cas de désaccord sur la désignation de l'Expert, cette désignation est faite a la demande de la
partie la plus diligente, par Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés.
Dans le cas ou les parts sont rachetées par la Société et si les parties n'ont pu se mettre d'accord ni sur le prix, ni sur la désignation de l'Expert, celui-ci est désigné ainsi qu'il est dit ci-dessus, par Ordonnance du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés.
b) Frais d'expertise
Lorsque le prix est fixé par Expert, les frais d'expertise sont supportés par moitié par l'associe vendeur, et par moitié par les achcteurs, au prorata du nombre de parts acquises par chacun d'eux ; en cas de rachat par la Société, ces frais sont supportés par moitié par l'associé vendeur et par moitié par la Société.
Les frais d'acte sont a la charge des associés acheteurs
c) Paiement du prix
Dans le cas de rachat par la Société, le prix est égaiement payé comptant, a moins que, conformément aux dispositions de l'Articie 45 de la Loi du 24 Juillet 1966, un délai de paiement ne pouvant excéder deux ans soit accordé, sur justification, a la Société, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.
Dans le cas d'achat par les associés ou par un tiers. le prix d'achat est payable comptant lors de la signature de l'acte constatant la cession des parts, sous réserve de l'accord du vendeur pour consentir ies délais de paiement.
La signature de l'acte d'achat ou de rachat doit intervenir dans les huit jours de la détermination du prix.
d) Droit au dividende
Il est stipulé que le ou les acquéreurs auront seuls le droit a ia totalité du dividende afférent a la période courue depuis la clture du dernier exercice précédant la demande d'agrément par l'associé vendeur jusqu'au jour de la signature de !'acte d'achat ou de rachat.
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Il - TRANSMISSION EN SUITE, DE LECES OU D'UNE DISSOLUTION DE COMMUNAUTE ENTRE EPOUX
$ 1 - Transmission en suite de décés
En cas de décés d'un associé, la Société continue automatiquement entre les associés
survivants et ies héritiers ascendants du défunt. Les autres ayant-droit ou héritiers de l'associé décédé, et éventuellement, son conjoint survivant doivent étre agréés par la majorité des
associés représentant les trois quarts des parts sociales.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers et ayant-droit doivent justifier de leur qualité, dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour la gérance' de requérir de tout notaire, la délivrance d'extraits ou d'expéditions de tous actes établissant ladite qualité.
Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la Gérance adresse a chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec avis de réception lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers ou ayant-droit de l'associé décédé et le nombre de parts ; elle consulte en méme temps, les associés dans les conditions fixées par l'Article 21 des présents statuts, afin que ceux-ci se prononcent sur l'agrément de ces héritiers et ayant-droit.
L'indivision peut participer au vote sur l'agrément par son représentant désigné ainsi qu'il est dit à l'articie 12 des présents Statuts, mais elle n'est comptée que pour une téte dans le calcul de la majorité par téte.
Si, la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires, le consentement à la transmission des parts aux héritiers ou ayant-droit est réputé acquis.
Si, la Société a refusé de consentir a la transmission, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts dont l'attribution n'a pas été agrééc. ou éventuellement, de les faire acheter par la Société
En cc qui concerne la procédure a suivre pour ce rachat, ou ces achats, comme pour la fixation et le réglement du prix, il est procédé à l'égard de l'indivision comme il est procédé, en cas de cession de parts. tel que ci-dessus a l'égard de l'associé cédant.
Si, a l'expiration du délai de trois mois ou du délai supplémentaire éventuellement accordé par
justice. pour réaliser l'achat ou le rachat des parts considérées, aucune des deux solutions d'achat ou de rachat n'est intervenue, la transmission des parts est définitive.
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F -.Fixation.et paieinent du prix d'achat ou de rachat
a_fixation du prix
Dans le cas oû les parts offertes sont accuises par des associés ou par un tiers agréé par eux, les Gérants notifient a l'associé cédant, les nom, prénoms, qualité et domicile du ou des
acquéreurs et le prix de cession des parts est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord, un Expert, désigné par les parties, est chargé de fixer ce prix, conformément aux dispositions de l'article 1843 alinéa 4 du Code Civil.
En cas de désaccord sur la désignation de l'Expert, cette désignation est faite a la demande de la partie la plus diligente, par Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés.
Dans le cas ou les parts sont rachetées par la Société et si les parties n'ont pu se mettre
d'accord ni sur le prix, ni sur la désignation de l'Expert, celui-ci est désigné ainsi qu'il est dit ci-dessus, par Ordonnance du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés.
b..Frais.d'expertise
Lorsque le prix est fixé par Expert, les frais d'expertise sont supportés par moitié par l'associé vendeur, et par moitié par les acheteurs, au prorata du nombre de parts acquises par chacun d'eux : en cas de rachat par la Société, ces frais sont supportés par moitié par l'associé vendeur et par moitié par la Société.
Les frais d'acte sont a la charge des associés acheteurs.
c)_Paiement du prix
Dans le cas de rachat par la Société, le prix est également payé comptant, a moins que, conformément aux dispositions de l'Article 45 de la Loi du 24 Juillet 1966, un délai de paiement ne pouvant excéder deux ans soit accordé, sur justification, a la Société, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.
Dans le cas d'achat par les associés ou par un tiers, le prix d'achat est payable comptant iors de la signature de l'acte constatant la cession des parts, sous réserve de l'accord du vendeur pour consentir les délais de paiement.
La signature de l'acte d'achat ou de rachat doit intervenir dans les huit jours de la détermination du prix.
d).Droit au dividende
Il est stipulé que le ou les acquéreurs auront seuls le droit a la totalité du dividende afférent a la période courue depuis ia clôture du dernier exercice précédant la demande d'agrément par l'associé vendeur jusqu'au jour de la signature de l'acte d'achat ou de rachat.
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II - TRANSMISSION EN SUITE DE DECES OU D'UNE DISSOLUTION DE
COMMUNAUTE ENTRE EPOUX
$ 1.-.Transmission en suite de décés
En cas de décés d'un associé, la Société continue automatiquement entre les associés survivants et les héritiers ascendants du défunt. Les autres ayant-droit ou héritiers de l'associé décédé, et éventuellement, son conjoint survivant doivent étre agréés par la majorité des
associés représentant les trois quarts des parts sociales.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers et ayant-droit doivent justifier de leur qualité, dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire, la délivrance d'extraits ou d'expéditions de tous actes établissant ladite
qualité.
Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pieces précitées, la Gérance adresse a chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec avis de réception lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers ou ayant-droit de l'associé décédé et le nombre de parts : elle consulte en méme temps, les associés dans les conditions fixées par l'Articie 21 des présents statuts, afin que ceux-ci se prononcent sur l'agrément de ces héritiers et ayant-droit.
L'indivision peut participer au vote sur l'agrément par son représentant désigné ainsi qu'il est dit à l'article 12 des présents Statuts, mais elle n'est comptée que pour une téte dans le calcul de la majorité par téte.
Si, la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. le consentement à la transmission des parts
aux héritiers ou ayant-droit est réputé acquis.
Si, la Société a refusé de consentir a la transmission. les associés sont tenus, dans les trois mois
a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts dont l'attribution n'a pas été
agréée, ou éventuellement, de les faire acheter par la Société.
En ce qui concerne la procédure a suivre pour ce rachat, ou ces achats, comme pour la fixation et le réglement du prix, il est procédé a l'égard de l'indivision comme il est procédé, en cas de cession de parts, tel que ci-dessus a l'égard de l'associé cédant.
Si, à l'expiration du délai de trois imois ou du délai supplémentaire éventuellement accordé par
justice, pour réaliser l'achat ou le rachat des parts considérées, aucune des deux solutions d'achat ou de rachat n'est intervenue, la transmission des parts est définitive.
Eb5
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$ 2 - Dissolution de communauté du.sis&t.se i'associe
En cas de liquidation par suite de divorco, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée à son conjoint, l'attribution des parts communes a l'époux ou ex-époux, qui ne possédait pas la quali:é d'associé ne peut s'effectuer qu'avec l'agrément des
autres associés donné a la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la Société ; à défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par Justice, un mandataire chargé de les représenter.
Dans 'e cas ou la majorité par tete est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule téte.
L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la Société dans les décisions ordinaires et ie nu-propriétaire représente valablement l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 13 - DROITS DES ASSOCIES - RESPONSABILITE_S 1

- Droits attribués aux parts
Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.
2 - Transmission des droits
Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux Statuts, et aux résolutions régulierement prises par les associés.
Les représentants, ayant-droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation.
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3 - Nantissemeni des. parts
Si, la Société a donné son consentement " un projet de nantissement de parts sociales, suivant la procédure prévue à l'Article 1 1 des présents Statuts, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, selon les conditions de l'Article 2078 $ 1 du Code Civil à moins que la Société ne préfére, aprés la cession, acquérir sans délai les parts en vue de réduire son capital. ma:s avec le consentement de l'associé cédant.
$4 - lnformation des associés
Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir au Siége Social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des Statuts en vigueur au jour de ia demande. La Société doit annexer à ce document, la liste des Gérants et des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure a.UN (01) EUROS.
Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents, sont exposés sous l'article 24 ci-apres, des présents statuts.
5 - Responsabilité des associés
Les associés sont solidairement responsables vis à vis des tiers, pendant CINQ ans, de la valeur attribuée aux apports en nature : en dehors de cette responsabilité et de celles prévues a l'Article 7 de la Loi. les associés ne sont tenus, méme a l'égard des tiers, qu'a concurrence du montant de leur apport : au dela, tout appel de fonds est interdit.

ARTICLE 14 - DECES - INTERDICTION. - FAILLITE OU. DECONFITURE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
********
**
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TITREJ
GERANCE

ARTICLE 16 - NOMINATION ET POUVOIRS DU GERANT

l'/Nomination
La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques prises parmi ses associés ou en dehors d'eux, nommés ultérieurement par décision collective ordinaire des
associés.
Le gérant ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, a la signature sociale donnée par les mots< CABINET ARIANE IMMOBILIER > le Gérant,ou< CABINET ARIANE IMMOBILIER >,l'un des gérants.
2%pouvoirs
Dans ses rapports avec les tiers, le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société.
La Société est engagée méme par les actes du ou des gérants. qui ne relévent pas de l'objet social. a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise & constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent éventuellement du présent article sont inopposables aux tiers.
Dans ses rapports avec les tiers, le ou les gérants peuvent faire tous actes de gestion dans l'intérét de la Société.

ARTICLE 16 - DURES DES FONCTIONS DES GERANTS

$ 1 -La durée des fonctions des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.
Confornmément a la l.oi, le ou les Gérants sont dans tous les cas révocables par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social.
En outre, les Gérants sont révocables par ies Tribunaux pour cause légitime a la demande de tou associé.
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$2 - Cessation de fonctions
Les fonctions des gérants cessent pai leur décés. ieur interdiction, leur déconfiture ou faillite, leur incompatibilité de fonctions. une conaainnation les empéchant d'exercer leurs fonctions, leur révocation ou leur démission.
$3 - Nomination de nouveaux Gérants
La collectivité des associés doit procéder immédiatement au remplacement des Gérants par
une décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant pius de la moitié des parts sociales.
A cet effet, elle est consultée d'urgence
a) en cas de démission des Gérants :
- Par les Gérants eux-mémes avant que leur démission ait prit effet
- Sinon, par le Commissaire aux comptes s'il en existe un ou par un ou plusieurs associés représentant le quart en nombre et en capitai ou la moitié du capital ou encore, par un mandataire désigné en Justice a la requéte de l'associé le plus diligent.
b) en cas de décés, d'interdiction , de déconfiture ou de faillite, d'incompatibilité de fonctions.ou de condamnation des Gérants
-Par le commissaire aux comptes, les associés ou le mandataire de Justice, comme il vient d'etre dit sous le $a, ci-dessus.
$4 - Dommages et intéréts
Si. la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu a des dommages et intéréts.

ARTICLE 17 - OBLIGATIONS DES GERANTS

Les Gérants sont tenus de consacrer tous le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Ils restent, cependant, libres d'exercer une autre activité en dehors de la Société.
Les Gérants doivent, d'autre part. aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée, entre eux ou l'un des associés de la Société, dans le délai d'un inois a compter de la conclusion desdites conventions.
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Lorsque l'exécution des conventicns ciues t:: s d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le cornmissaire aux comptes est également informé de cette situation dans le délai d'un mois a compter de la cioture de l'exercice.
Les Gérants, ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présentent a l'Assemblée Générale, ou joignent aux documents communiqués aux associés (en cas de consultation. écrite), un rapport sur ces conventions, conforme aux indications prévues par la Loi. L'Assemblée statue sur ce rapport.
Les Gérants ou l'associé intéressé, ne peuvent prendre part au vote et leurs parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de ia majorité.
Les conventions non approuvées produisent, néanmoins, leurs effets, a charge pour les Gérants et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la Société.
Les dispositions ci-dessus s'étendent aux conventions passées avec une Société dont un
associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Général, membre du directoire ou membre du Conseil de surveillance, est simuitanément Gérant ou associé de la
présente Société.
Il est interdit aux Gérants et aux associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des Gérants ou des associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 18 - RESPONSABILITE DES GERANTS

Les Gérants sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la Loi, soit des vioiations de statuts. soit des fautes commises dans leur
gestion.
Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre le Gérant, dans les conditions de !'Article 52 de la Loi.
En cas de faillite ou de réglement judiciaire de la Société, les Gérants ou l'associé qui s'est
imniscé dans la gestion, peuvent &tre tenus de tout ou partie des dettes sociales ; les Gérants peuvent, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'Article 54 de la Loi.

ARTICLE 19 - REMUNERATION DES GERANTS

Les Gérants peuvent recevoir un traiteinent annuel fixe ou proportionnei, dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par Décision Ordinaire des Associés.
P.16131
Les frais de représtniation, voyages. dép.tnts leur seront remboursés selon les modalités et conditions qui seront décidées par les :.. : .- -. -.-. en Asseinblée Ordinaire.

ARTICLE 20 - DISPOSITIONS DIYERSES

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoir spéciale et temporaire. Ils peuvent, notamment, mais en agissant conjointement s'ils sont plusieurs, choisir un ou plusieurs Directeurs associés ou non, dont ils déterminent les conditions d'entrée et de départ, les attributions et le traitement fixe ou proportionnel.
*****
Po 5c, P.17/31
TITRE IV.
DECISINS COLLECTIVES

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES

$1 - Les décisions collectives statuant sur ies comptes sociaux sont prises en Assemblée.
Sont également prises en Assemblées, les décisions soumises aux associés, a l'initiative, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un. soit d'un mandataire désigné par Justice, ainsi qu'il est dit a l'Article 22 des présents Statuts.
Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises, soit en Assemblées, soit par consultation écrite des associés.
$2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des Statuts ou l'agrément des cessions ou mutation de parts, droit de souscription ou d'attribution.
Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
Toutefois. la transformation de la Société en Société Anonyme devra étre réalisée dans les conditions de forme et de fond prévues par les dispositions légales.
$3 - Les décisions ordinaires ont notanment pour objet d'approuver, redresser ou rejeter les comptes, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer ou révoquer les Gérants, nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes et les relever de ieurs fonctions, d'approuver ou de ne pas approuver les conventions conclues entre le Gérant ou un associé de la Société, et d'ane maniére générale, de se prononcer sur toutes les questions qui n'emportent pas modification aux statuts ou agrément de cession ou mutation de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
Les décisions ordinaires sont vaiablement prises, qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou
plusicurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a
la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, mais ces décisions ne
peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.
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Par dérogation aux dispositions de 'a: : .: ui prec: t:. ies aécisions relatives a la nomination ou a la révocation des gérants, doivent etro prises par les Associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simpie majorité, quel que soit le nombre de votants.
Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par
les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des
cessions de parts doit étre donné par ia majorité des associés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales.
Il est ici précisé, conformément a la Loi, que la majorité tant aux Assemblées Générales Ordinaires qu'Extraordinaires, est calculée par rapport aux voix dont disposent les porteurs de parts tant présents que représentés, et non plus par rapport aux voix exprimées.
D'autre part, la transformation de la Société en Société de toute autre forme, notamment en Société Anonyme, est décidée dans les conditions fixées par les dispositions du Code de Commerce
Le changement de nationalité de ia Société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE 22 - ASSEMBLEES GENERALES

&I - Convocations
Les Assemblées d'associés sont convoquées par la Gérance ou a défaut par le Commissaire aux Comptes s'il en existe un.
En outre. un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés. le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une Assemblée.
Enfin, tout associé peut demander au Président du Tribunai de Commerce statuant sur ordonnance de Référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'Assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoaués quinze jours au moins avant ia réunion de l'Assemblée, par lettre
recommandée. L'Assemblée appelée a statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six
mois a compter de la cloture de l'exercice.
Lorsque le Commissaire aux comptes convoque l'Assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour. et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les Statuts, mais situé dans le méme département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à i'Assembiée.
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$2 - Ordre du jour
L'Ordre du jour de l'Assemblée. qui doit &tre indiqué dans la lettre de convocation est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont ibellées de telle sorte que leur contenu et leur portée
apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
$3 - Participation aux décisions et nombre de voix
Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des
parts qu'il posséde.
$4 - Représentation
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint, a moins que la Société ne soit
composée que par les deux époux : par un autre associé. a moins que ces derniers ne soient qu'au nombre de deux.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule Assemblée. Il peut, également, étre donné pour deux Assemblées tenues le méme jour, ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une Assemblée vaut pour les Assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.
$5 - Réunion - Présidence de l'Assemblée
L'Assemblée est présidée par le ou les Gérants.
Si, les Gérants ne sont pas associés, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde le plus grand nombre de parts sociales.
Si, deux associés possédent ou représentent le méme nombre de parts, la présidence de l'Assemblée est assurée par le plus agé.
$6 - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, relatives au mode de convocation et a la tenue des Assemblées Générales, il pourra etre fait abstraction de tout formalisme lorsque les décisions collectives seront prises a l'unanimité des associé: et constatées par un acte notarié ou sous seing privé, revétu de la signature de tous les associés ou de leurs mandataires.
Oc SC P. 20/31

ARTICLE 23 - CONSULTATION ECRITE

Toutes les décisions collectives, autres que celles visées sous le $ 1 de l'Article 21 des présents Statuts, peuvent étre prises par consultation écrite.
A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés, sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée, ainsi qu'il sera dit a l'Article 25 ci-aprés.
Les Associés doivent, dans le délai minimal de quinze jours, a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit.
Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la Gérance, les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde.
Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "oui" ou par "non".
Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai minimal fixé ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 24 - PROCES-VERBAUX

$ 1 - Procés-Verbal de l'Assemblée Générale
Toute délibération de l'Assemblée Générale des associés est constatée par un Procés-Verbal établi et signé par les Gérants et, le cas échéant, par le Président de séance. signe p
Le Procés-Verbal indique la date et le lieu de ia réunion, les noms, prénoms et qualité du Président, avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux, les
documents et rapports soumis & l'Assemblée et le résu!tat des votes.
$2 - Consultations écrites
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le Procés-Verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.
$3.-.Registre des. Procés-Verbaux
Les Procés-Verbaux sont établis sur ies registres spéciaux tenus au Siége Social, ctés et paraphés soit par un Juge du Tribunal de Connerce. soit par un Juge du Tribunal d'lnstance, soit par le
Maire de la Commune ou un adjoint au Maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les Procés-Verbaux xeuv.i. re étabiis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les condiior: prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées.
Des qu'une feuille est remplie, méne partiellement, elle doit etre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou intervention de feuilles est interdite.
$4 - Copies ou extraits des Procés-Verbaux
Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par les Gérants.
Au cours de la liquidation de la Société, Ieur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

ARTICLE 25 - INFORMATION DES ASSOCIES

Le rapport de gestion de la Gérance, le bilan, le compte de résultats, l'annexe, le texte des résolutions proposées, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, et éventuellement, les rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, doivent étre adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée appelée a
statuer sur ces comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'Assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précéde !'Assemblée, l'inventaire est tenu au Siége Social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.
En outre, tout associé a droit, a toute époque, de prendre connaissance par lui-méme, et au siége social, des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux Assemblées et des Procés-Verbaux des Assemblées concernant les trois derniers exercices.
Enfin :
1"/ L'Article I..-223-36 du Code de Commerce, a prévu que tout associé non-gérant de
S.A.R.L. a la possibilité de poser par écrit des questions au Gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation.
Ces questions peuvent étre posées deux fois par an, la réponse étant communiquée au
Commissaire aux comptes.
Les textes d'application prévoit prévoient que la réponse du gérant doit intervenir par écrit dans ie délai d'un mois aux questions posécs par les associés. Dans le méme délai, le gérant doit transmettre la copie de la question er de sa réponse au Commissaire aux comptes.
...
SG P. 22/31
2% L'Article L-223-37 nouveau a éienau aux S.A.R.L. la procédure d'expertise de minorité existant dans les Sociétés anonymes.. Cette procédure a été ouverte a un ou plusieurs associés
représentant au moins le dixiéme da capital social, au Ministére Public et au Comité d'Entreprise.
Les textes réglementaires pris en son applicarion prévoient que l'Expert de minorité est désigné par le Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés, aprés que le Greffier ait convoqué le gérant à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans l'hypothése ou la demande est faite par les associés.
La demande d'expertise faite par le Procureur de la République est présentée par requéte. Le
Greffier informe le Procureur de la République de la date de l'audience.
Le rapport d'expertise est déposé au Greffe, le Greffier en assure la communication. Cette
communication vise le demandeur (associé), le Ministére Public, le Comité d'entreprise, le Commissaire aux comptes et le Gérant.
****
.P. 23/31
R_EV
COMM ISSAIRE AUX COMPTE

ARTICLE 26 - NOMINATION EVENTUELLE D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés peuvent, au cours de la vie sociale, nommer un ou plusieurs Commissaires aux comptes qui seront désignés, et qui exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par la loi
La nomination d'un Commissaire aux comptes peut également étre demandée en Justice par un ou plusieurs associés, conformément a la Loi.
Conformément aux textes codifiés en la matiére, la désignation d'un Commissaire aux
Comptes dans les sociétés a responsabilité limitée est obligatoire lorsque ces sociétés dépassent les montants de deux des trois critéres suivants :
Total de ieur bilan 1.525.000 Euros
Montant HT du chiffre d'affaires 3.050.000 Eur0s Nombre moyen de salariés 50
Pour la détermination du total du bilan, du montant hors taxes du chiffre d'affaires et du nombre moyen des salariés, sont définis par les textes.
Ainsi, le total du bilan est égal a la somme des montants nets des éléments d'actif. Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés a l'activité
courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes
assimilées.
Le nombre moyen des salariés permanents employés au cours de l'exercice est égal a la moyenne arithmétique des effectifs a la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coincide pas avec l'année civile, liés a l'entreprise par un contrat de travail a durée indéterminée.
La Société n'est plus tenue de désigner un Commissaire aux comptes dés lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critéres pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du Commissaire aux Comptes.
P. 24/31
ETREVI

ARTICLE 27 - EXERCICE S0CIAL

L'exercice social a une durée de DOUZE mois. II commence le 1 er Janvier et finit le 31 Décembre.
Exceptionnellement. le premier exercice social commencera ie jour de l'immatriculation de la Société, pour se terminer le 31 Décembre de l'année suivant celle de son immatriculation.

ARTICLE 28 - COMPTES

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément a la loi et aux usages de commerce.
Il est dressé a la clture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la Société, un bilan décrivant les éléments d'actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilans et comptes de résultat.
La Gérance procéde. meme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires.
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société est mentionné & la suite du bilan
La Gérance établit ur. rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé.

ARTICLE 29 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices nets.
Il est fait, sur ces bénéfices neis, diminués, ie cas échéant, des pertes antérieures, un
prélévement de un vingtiéme au nioins.. affecté a la formation d'une réserve dite "réserve iégale". Ce préiévement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social.
5c- P. 25/31
Le bénéfice distribuable est constitué par ie bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes poriécs en réserve en application de la loi ou des statuts, augmenté des reports bénéficiaires.
L'Assemblée Générale peut décider, outre ie paiement du bénéfice distribuable, la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'Assemblée a la disposition, constituent les sommes distribuables.
Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'Assemblée Générale des associés détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividendes. Il est cependant précisé, hors le cas de réduction de capital, qu'aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque i'actif net est ou deviendrait a la suite de celle-ci, inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Tout dividende distribué en violation de ces régles, constitue un dividende fictif
Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a ie droit de prélever toutes sommes qu'elle juge convenable de fixer. soit pour étre reportées a nouveau sur l'exercice suivant , soit pour étre inscrites a un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spécjaux, dont elle régle l'affectation.
Ces fonds de réserve peuvent étre :
- soit. ultérieurement distribués aux associés, en vertu d'une décision de la collectivité des
associés :
- soit, capitalisés ou affectés au rachat et a l'annulation des parts en vertu d'une décision
extraordinaire de la collectivité des associés.
Le solde est réparti aux associés, proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividendes.
La mise en paiement des dividendes &oit avoir lieu dans le délai de ncuf mois a compter de la clture de l'exercice, saut prolongation de ce délai par le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requete du Gérant.
Il est. cependant. précisé que hors ie cas de réduction de capital. aucune distribution ne peut etre faite lorsque l'actif net est, ou deviendra, la suite de celle-ci. inférieur au montant du
capital augncnté des réserves que la loi ot. les statuts ne permettent pas de distribû er.
0-C P. 26131>

ARTICLE30 -AVANCESENCOVTEOURANTS

Chaque associé pourra, avec le consenteinent ie ses co-associés, faire des avances en compte courant a la Société pour une durée et n:oyennant un intérét qui seront fixés d'accord entre eux.
A défaut de durée fixée a l'avance, l'associé pr&teur ne pourra retirer ses fonds qu'aprés un préavis de trois mois adressé par lettre recomnandée avec accusé de réception au Gérant, et le retrait ne pourra étre effectué que s'il n'est pas de nature a entraver les opérations normales de la Société.
En principe, les intérets seront payables tous tes six mois, sauf convention contraire.
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T!TRE VII
DISSOLUTION = LIQUIDATION

ARTICLE 31 - DISSOLUTION

$ 1 - Arrivée au terme statutaire
Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la Gérance provoque une Décision Collective Extraordinaire des Associés. afin de décider si la Société doit étre prorogée ou non.
$2 - Dissolution anticipée
La dissolution anticipée est prononcée par décision coliective extraordinaire des associés Toutefois, elle peut &tre prononcée par le Tribunai de Commerce, notamment dans les cas suivants
- La réunion de toutes les parts en une seale main n'entraine pas la dissolution de plein droit , mais tout intéressé peut demander cette dissolution au Tribunal de Commerce si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Ce dernier peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a cu licu.
- La réduction de capital au dessous du minirnum légal et la constatation des pertes ayant eu pour effet de réduire les capitaux propres a une valeur iniérieure & la moitié du capital social, peut entrainer la dissolution de la Société qui est prononcée par le Tribunal de Commerce dans les
conditions prévues aux articles L-223-2 et L-223-42
Toutefois. le Tribunal peut accorder un délai de six mois pour régulariser la situation et ne peut
prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond. cette régalarisation a eu lieu.
Si, le nombre des associés vient a etre supérieur a cinquante, elle doit, dans les deux ans, étre transformée en une Société d'une autre forme : a défaut, elle est dissoute.

ARTICLE 32 - LIQUIDATION

La Société est en liguidation des l'instant. de sa dissolution. Sa dénoinination doit alors etre suivie des mots "Société en Liquidation".
Le ou les liquidateurs sont nonmés au cours de l'Assemblée ou dans ie cadre de la consuitation écrite ayant décidé la dissolution. La nomination du ou des liquidateurs étant
prise a la majorité simple prévue pour ies décisions ordiraires
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Les pouvoirs de la Gérance rr:: :.. -: : ....: :.: e la dissolution : ce qui n'exclut pas la
possibilité, pour lts Gérants. d'érrt :n.... ...idateurs. La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vi
Le ou les liquidatcurs sont investis aes pouvoirs ies pius étendus, sous réserve des dispositions des articies 394, 395 et 9 dc ia "Loi", pour réaliser l'actif, payer le passif, répartir le solde disponible entre les ass:>a:és.
Le liquidateur pourra également continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation , & la condition d'y avoir été autorisé, soit par les associés, soit par décision de Justice. s'il a été nommé par la méme voie.
Les associés sont convoqués en fin de iiquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des iiquidateurs et la décharge de leur mandat, et pour constater la clture de la liquidation.
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TITRE VII
CONTESTATIONS - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 33 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés relatives aux affaires sociales, pendant la durée de la Société. ou de sa liquidation seront iugées, conformément à la loi et soumises a la juridiction des tribunaux du Siége Social.
A cet effet, en cas de contestation, toui associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal de Commerce du lieu du Siége Social, et toutes assignations ou significations sont valablement faites à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel.
A défaut d'élection de domicile, ies assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République, prés du Tribunal de Grande Instance du lieu du Siége Social.

ARTICLE 34 - DELAIS

Les délais stipulés aux présents Statuts sont des délais francs
&LA P 1vjC 1
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