Acte du 6 mai 2011

Début de l'acte

1104454002

DATE DEPOT : 2011-05-06

NUMERO DE DEPOT : 2011R044934

N" GESTION : 2006B15314

N° SIREN : 403802994

DENOMINATION : REFLEX IMMOBILIER

ADRESSE : 47 bd de Courcelles 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2011/03/21

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

REFLEX IMMOBILIER

SAS au capital de 109.167,43 euros Siége social : 47 boulevard de Courcelles - 75008 Paris 403 802 994 RCS Paris

Statuts

A jour de la décision unanime des associés en date du 21 mars 2011

Greffe du t..nuna. Commerce de Paris 11 R -6 MAl 201t

Rg34 N DE DEPOT

Statuts certifiés conformes En 4 exemplaires

Le Président La société S3G Par : Eveline Brunel pour la SelaH Laurent Mayon

REFLEX IMMOBILIER Société par actions simplifiée Au capital de 109.167,43 €uros Siége social : 4-14, rue Ferrus 75014 PARIS

R.C.S. PARIS B 403 802 994

StatUts

TITRE 1 - FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE

Article 1 - FORME

La société a été constituée sous la forme de la société a responsabilité limitée aux termes d'un acte sous seing privé en date a PARIS du 8 février 1996, enregistrée à la Recette des Irnpôts de Vincennes Extérieur, folio 24, bordereau 40/5.

Elle a été transtormée en sociéte anonyme par décision de la collectivité des associés réunie en assemblée générale extraordinaire le 15 avril 1999.

Puis elle a été transtormée en société par actions simplifiée suivant décision unanime des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 15 décembre 2004.

La société continue d'exister entre les propriétaires des actions créées ci-aprés et de toutes celles qui le seraient ultérieurement. Elle est régie par les lois et réglements en vigueur, notamment par le code de commerce, ainsi gue par les présents statuts.

Article 2 - DENOMINATION

La dénornination sociale reste :

REFLEX IMMOBILIER

Dans tous les actes et documents émanant de ia société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiaterment des mots < société par actions simplifiée ou des initiales S.A.S. et de l'énonciation du nontant du capital social.

Article 3- OBJET

La société continue d'avoir pour objet, en France et dans tous pays :

La publicité, l'édition, la reproduction de tous journaux, prospectus et autres supports d'annonces, publicitaires ou spécialisées.

Le service d'abonnement, le conseil et informations commerciales, l'organisation de séminaires, d'exposition, de manifestation a buts commerciaux et publicitaires.

L'édition de livres, revues, journaux spécialisés, l'imprimerie et tout ce qui s'y rapporte, la conception et la réalisation de maquettes.

Le dépôt, l'acquisition, l'exploitation de tous brevets, procédés ou marques concernant ces activités.

La création, l'acquisition, la iocation, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce se rapportant aux activités spécifiées.

La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher a son objet par voie de créaticn de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise de location-gérance de tous fonds de commerce ou d'établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, civiles, mobiliéres ou immobitiéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a 'objet social ou a tout objet sinilaire ou connexe.

Article 4 - SIEGE SOCIAL - SUCCURSALES

Le siége de la société est fixé a : PARIS (75008) - 47, boulevard de Courcelles.

Il peut étre transféré en tout endroit par décision ordinaire des associés.

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Article 5 - DUREE - ANNEE SOCIALE

1. La durée de la société reste fixée a 99 années a compter du 15 février 1996, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

2. L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre

TITRE II - CAPITAL - ACTIONS

Article 6 - FORMATION DU CAPITAL

Lors de la constitution, il a été fait apport de 50.000 francs représentant des apports en numéraire.

Suivant décisions de la collectivité des associés réunie en assemblée générale extraordinaire le 15 juin et 15 juillet 1998, le capital a été réduit a 0 franc puis augmenté a 250.000 francs et ainsi porté a 250.000 francs.

Le 1er janvier 2002, le capital a été converti d'office par le greffe en 38.112,25 £uros.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la Société EDISUD PRESSE, il a été fait apport du patrimoine de cette société, la valeur nette des apports effectués a titre de fusion s'élevant a 1.820.272 €uros.

Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 25 novernbre 2008, le capital a été augmenté d'une somme de 49.712,88 £uros par suite de l'apport partiel d'actif de l'intégralité des titres de la Société 3S effectué par les Sociétés H3S et S3G.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 109.167,43 €uros. 1l est divisé en 7.162 actions d'une seule catégorie, libérées intégralement.

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Article 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modatités par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, sur rapport du Président de la société.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles aux associés, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, de fusion ou d'apport, l'assemblée générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.

L'assembtée générale peut déléguer au Président de la société les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital.

Article 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites iors d'une augmentation de capital en numéraire doivent étre obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Président dans le délai de cinq ans à compter du jour oû l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appeis de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués soit au siege social, soit en tout autre endroit indiqué a cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non tibéré des actions entraine, de plein droit et sans qu'ii soit besoin de procéder a une formalité quelconque, le paiement d'un intérét au taux 1égal, a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant ét des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Article 10 - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assernblée générale extraordinaire qui peut déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légai ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal a ce montant minimum, sauf transtormation de la société en société d'une autre forme.

En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Toutefois, le tribunat ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 11 -FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légistatives et réglementaires en vigueur.

Ces comptes individuels peuvent étre des comptes nominatifs purs ou des comptes nominatifs administrés au choix de l'associé.

Article 12 -INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à l'action appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les associés peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur convention a ia connaissance de la société par lettre recommandée adressée au siége social, ia société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée générale qui se réunirait aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recormmandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.

Le droit de l'associé d'obtenir cornmunication de documents sociaux ou de les consulter peut également étre exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par 1'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.

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ArticIe 13 - CESSION ET TRANSM1SSION DES ACTIONS

1. La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus a cet effet au siege social.

La cession des actions s'opére, a l'égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement de compte a compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres.

2. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réatisation définitive de celle-ci.

3. La cession d'actions a un tiers a quelque titre que ce soit est soumise a l'agrément préalable de la société.

A cet effet, le cédant doit notifier au Président de la société une demande d'agrément indiquant l'identité du cessionnaire (dénomination, siege social, capital, R.C.s., composition des organes de direction et d'administration, identité des associés), le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L'agrément résutte soit d'une décision émanant de l'assemblée générale ordinaire, soit du détaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et a noins gue le cédant décide soit de renoncer a la cession envisagée, les autres associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter de la notification du refus, soit d'acauérir les actions dont le cession est envisagée, soit de les faire racheter par la société gui devra les céder dans un délai de six mois ou les annuler.

Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, a défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil.

Si, a l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé l'agrément est considéré comme donné.

4. Les dispositions gui précédent sont applicables a toutes les cessions a un tiers, méme aux adjudications publiques en vertu d'une Ordonnance de justice ou autrement.

5. En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est soumise à autorisation de l'assemblée générale ordinaire dans les conditions prévues au 3 ci-dessus.

6. La cession de droit a attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée a la cession des actions gratuites elles-mémes et doit donner lieu a demande d'agrément dans les conditions définies au 3 ci-dessus.

Toute cession réalisée en violation des clauses ci-dessus est nulle

Article 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1. Chague action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a une part proportionnelle à la quotité du capital quelie représente et donne droit au vote et a la représentation dans les assemblées générales, dans les conditions fixées par les statuts.

Tout associé a le droit d'étre informé sur la demande de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

2. Les associés ne supporlent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et a échoir, ainsi éventuellernent que la part dans ies fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées a la société.

3. Chague fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre d'actions inférieur a celui requis ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

TITRE I!I - DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 15 - PRESIDENT

La société est administrée et dirigée par un Président, personne physique ou morale.

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par 1'assemblée générale ordinaire des associés qui peut le révoquer a tout moment.

Lorsgu'une personne morale est nommée Président ou dirigeant, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'its étaient Président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Article 16 - POUVOIRS DU PRESIDENT

Le Président assume, sous sa responsabilité, la direction de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social.

Les décisions des associés lirnitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers.

Dans ses rapports avec les tiers, le Président engage la société méme par les actes qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

Le Président peut consentir a tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'il juge nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les présents statuts.

Article 17 - AUTRES DIRIGEANTS

Sur la praposition du Président, l'assemblée générale ordinaire peut nommer un ou plusieurs autres dirigeants, personnes physiques ou morales auxquelles peut étre conféré le titre de directeur général.

Les dirigeants sont révocables à tout moment par l'assemblée générale ordinaire sur la proposition du Président ; en cas de démission ou de révocation de celui-ci, ils conservent ieurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la nomination du nouveau Président.

En accord avec le Président, l'assemblée générale ordinaire détermine l'étendue et la durée des pouvoirs des dirigeants.

Article 18 - REMUNERATION DE LA DIRECTION

La rémunération du Président et celle des dirigeants est déterminée par l'assemblée générale ordinaire. Elle peut étre fixe ou proportionnelle, ou a la fois fixe et proportionnelle.

Article 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA DIRECTION

Les conventions qui peuvent étre passées entre la société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5 %, ou une société contrlant un actionnaire, sont sournises aux formalités de contrôle prescrites par l'article L.227-10 du code de commerce.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences donmageables pour la société.

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Les interdictions prévues à l'article L.225-43 du code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterrninées par cet article, au Président et aux dirigeants de la société.

ArticIe 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de contrôle conformément a la loi.

Is ont pour mission permanente, a l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société et de contrler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte a la collectivité des associés.

TITRE IV - DECISIONS COLLECTIVES

Article 21 - FORME DES DECISIONS

Les décisions des associés sont, au choix du Président, prises en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite.

Toutefois devront étre obligatoirement prises en assemblée toutes décisions nécessitant l'intervention du commissaire aux comptes ou d'un commissaire aux apports.

Les assemblées générales ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.

Les assemblées générales extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts.

Les délibérations des assemblées générales obligent tous les associés, méme absents.

ArticIe 22 - CONVOCATION ET REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

Les assemblées générales sont convoquées soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du tribunal de commerce statuant en référé à ia denande d'un ou plusieurs associés réunissant 75 % au moins du capital.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou ies liquidateurs. Les assemblées générales sont réunies au siêge social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

La convocation est faite 15 jours avant la date de l'assemblée, soit par lettre simple ou recommandée adressée a chaque associé, soit par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du siege social. En cas de convocation par insertion, chaque associé doit égalernent etre convoqué par lettre simple ou, sur sa demande et a ses frais, par lettre recommandée.

Lorsqu'une assemblée n'a pu régulierement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxiéme assemblée et, le cas échéant, la deuxiéme assemblée prorogée, sont convoquées dans les mémes formes que la premiére et l'avis de convocation rappelle la date de la premiére et reproduit son ordre du jour.

Article 23 - ORDRE DU JOUR

1. L'ordre du jour des assemblées est arrété par l'auteur de la convocation.

2. Un ou plusieurs associés, représentant au moins fa quotité du capital social requise et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription a l'ordre du jour de l'assermblée de projets de résolutions.

3. L'assemblée ne peut détibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour, lequel ne peut étre rnodifié sur deuxiéme convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants et procéder a leur remplacement.

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Article 24 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS

1. Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dés lors que ses titres sont inscrits en compte a son nom.

2. Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant d'un mandat.

Article 25 - TENUE DE L'ASSEMBLEE - BUREAU - PROCES-VERBAUX

1. Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés a chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

2. Les assemblées sont présidées par le Président ou, en son absence, par un dirigeant spécialement délégué a cet effet par l'assemblée.

En cas de convocation par mandataire de justice, l'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. A défaut, l'assembtée élit elle-méme son Président.

L'assemblée désigne un secrétaire qui peut étre pris en dehors de ses membres.

3. Les délibérations des assemblées sont constatées par des procés-verbaux signés par le Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial conformément a la loi. ies copies et extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés dans l'un des deux.

Article 26-QUORUM - VOTE

1. Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi ou

des présents statuts.

2._ Chaque action donne droit a une voix.

3. Le vote s'exprime a main levée, ou par appei nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'assemblée ou les associés.

Article 27 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire prend toutes décisions qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts.

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.

Elle ne délibére valablement sur premiére convocation que si les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Aucun quorum n'est requis sur deuxiéme convocation. Elle statue a la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Article 28 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider notamment la transformation de la société en société d'une autre forme, civile ou commerciale. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des associés, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions réguliérement effectué.

L'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les associés présents ou représentés possedent au moins, sur premiére convocation, le tiers et, sur deuxiéme convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée.

L'assemblée générale extraordinaire statue a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Toutefois, ne pourront étre moditiées qu'a t'unanimité des associés les clauses statutaires relatives a :

l'inaliénabilité des actions : l'agrément lors des cessions d'actions : T'exclusion d'un actionnaire :

la suspension des droits de vote d'un associé dont le contrôle est modifié.

En outre, toutes décisions visant a augmenter les engagements des associés ne peuvent étre prises sans le consentement de ceux-ci.

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ArticIe 29 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit d'obtenir, avant toute consultation, comnunication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la société.

TITRE IV - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 30 - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale est définie a l'article 5 des présents statuts.

Article 31 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. 1l dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du titre Il du livre 1er du code de commerce.

tl annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société et un état des sûretés consenties par elle.

11 établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi.

Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la loi.

Tous ces documents sont mis à ia disposition des commissaires aux comptes dans les conditions légales et réglementaires.

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Article 32 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes que les associés décideront de porter en réserve en application des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende et préléve les sornmes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital.

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit a titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur Iesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, ies dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les pertes, s'il en existe, sont, aprés l'approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites a un compte spécial pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

Article 33 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée générale.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan étabti au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de ia loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

La société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution été effectuée en violation des dispositions légales et si la société établit que tes bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégutier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

L'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclarmés dans les cing ans de leur mise en paiement sont prescrits.

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TITRE VI - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ArticIe 34 - CAPlTAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions Iégales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale doit faire l'objet des formalités de publicité reauises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou it statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 35 - TRANSFORMATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme.

La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés ; en ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés devenant associés commandités.

La transformation en société a responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

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La transformation gui entrainerait soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'obiet d'une décision unanime de ceux-ci.

Article 36 -DISSOLUTION -LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation réguliére, la dissolution de la société intervient a l'expiration du terme fixé par les statuts ou a la suite d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Un ou plusieurs liguidateurs sont alors nommés par cette assembiée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assernblées générales ordinaires.

Le liquidateur représente la société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le Iiguidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. répartit ensuite le solde disponible.

L'assemblée générale des associés peut l'autoriser a continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

TITRE VII - CONTESTATIONS

Article 37 - CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, la direction et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformérment a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

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