Acte du 26 janvier 2011

Début de l'acte

1100790402

DATE DEPOT : 2011-01-26

NUMERO DE DEPOT : 2011R008315

N" GESTION : 1971B00264

N° SIREN : 712002641

DENOMINATION : ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION

ADRESSE : 12 rue Fructidor 75017 PARIS

DATE D'ACTE : 2010/12/10

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

COPIECERTIFIEE CONFORME J/A L'ORIGINAL GTC EE ARIS 1 1

26 JAR. 2011 No Dcp0t

ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION

SAS au capital dc 3 051 200 euros Siége social : 12 rue Fructidor 75017 Paris

712 002 641 RCS PARIS

Statuts

Statuts mis & jour le 10 décembre 2010

ARTICLE 1 - FORME

Par décision du 31 décembre 1999, la société a été transformée de société anonyme en société par actions simplifiée et ies présents statuts ont été adoptés pour régir la structure et le fonctionnement de ladite société en conformité des dispositions de ta loi du 24 juillet 1966 modifiée applicables.

A tout moment ta société pourra selon les cas devenir pluripersonnelle ou unipersonneile sans que la forme sociale n'en soit modifiée.

ARTICLE 2 - 0BJET

La société a pour objet, directement ou indirectement, en France et dans tous pays :

ta création, l'acquisition, l'exptoitation par tous moyens et sous quelque forme que ce soit, de tous établissements industriels et commerciaux, intéressant directement ou indirectement l'étude, la production, l'organisation, la gestion,

De maniére annexe, le transport public routier de marchandises, la location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs, la commission de transport,

ainsi que toutes activités annexes ou connexes,

et plus généralement, toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires,

la participation directe ou indirecte de la société a toutes activités ou opérations civiles, commerciales, industrielles, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, en tous pays, sous quelque forme que ce soit, dés lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directernent ou indirectement a l'objet social ou & tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La Société prend la dénomination de : ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION.

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres docurnents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours @tre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement - Société par actions simplifiée - ou des initiales - $.A.S. et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a : 12 rue Fructidor 75017 Paris

I1 pourra étre transféré dans tout autre endroit du méme département ou des départements limitrophes et partout ailleurs par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires selon le cas.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée a 50 années a compter du jour de l'immatriculation de celle-ci au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation prévus aux présents statuts.

La prorogation de la société doit intervenir par décision collective des actionnaires prise a l'unanimité un an au moins avant l'expiration de la durée de la société.

2 -

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois qui commence le 1er janvier et finit le 31 décernbre de chaque année.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'éléve a 3 051 200 Euros, divisé en 109 450 actions, entiérement souscrites et tibérées.

ARTICLE 8:APPORTS

Il a été fait & la société tant lors de sa constitution que d'augmentations de capital subséquentes :

des apports en numéraire (capital et primes d'émission) pour un montant global de TROIs MILLIONS CENT MILLE Francs (3.105.000,00 F) ;

des réserves ont été incorporées pour un montant total de DEUX MILLIONS SIX CENT YINGT CINQ MiLlE Francs (2.625.000,00 F) et une partie de l'Ecart de Réévaluation a été capitalisée a concurrence de UN MILLION QUATRE CENT SOIXANTE DIX MILLE Francs (1.470.000,00 F).

Par la suite de la fusion absorption de la société COPREN décidée définitivement le 31 août 2001, le capital a été augmenté de 3.745.000 Francs.

Par décision du 29 décembre 2009, l'associé unique a décidé de réduire le capitat social de 1 700 000 euros, pour le porter ainsi de 1 751 200 euros a 51 200 euros, par voie de réduction de la valeur nominale virtuelle des actions composant le capital social de la Société qui passe de 16 euros à 0,47 euro environ.

Par décision du 29 décembre 2009, l'associé unique a décidé d'augmenter le capital social de 3 000 000 euros, pour le porter ainsi de 51 200 euros a 3 051 200 euros, par voie d'élévation de ta valeur nominale virtuelle des actions composant le capital social de la Société qui passe de 0,47 euro environ & 27,88 euros environ.

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut etre augmenté ou réduit par une décision collective des associés prise a la majorité des trois quarts des actions composant le capital social aux conditions suivantes :

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder a la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en nunéraire, un droit de préférence & la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales. Toutefois les associés peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales.

Les associés peuvent aussi autoriser le Président à réaliser la réduction du capital social.

ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS

Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement intégral et immédiat du montant nominal des actions souscrites.

ARTICLE 11 - FORME DES TITRES

Les actions ont la forme nominative. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la société.

Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par toute autre personne ayant recu délégation du Président a cet effet.

ARTICLE 12 INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.

ARTICLE 13 - MODALITES DE TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions de la société sont librement négociables. Leur transmission s'opére a l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement.

La société est tenue de procéder a ce virernent dés réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

la possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions réguliérernent prises par tes associés.

Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social.

Le cas échéant et sous réserve de prescriptions légales impératives, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales comme de toutes taxations susceptibles d'étre prises en charge par la société avant de procéder a tout remboursement au cours de 1'existence de la société ou a sa liquidation, de telle sorte que compte tenu de leur valeur nominale respective, toutes les actions alors existantes recoivent la meme somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

ARTICLE 15 - CESSION DES ACTIONS

Les actions ne peuvent &tre cédées qu'au profit d'un actionnaire dans les conditions définies par la toi.

Les cessions d'actions consenties par une société associé au profit de l'une de ses filiales, au sens de la loi sur les sociétés commerciales, ou entre associés s'effectuent librernent.

Toutes autres cessions, alors méme qu'elles ne porteraient que sur la nue propriété ou l'usufruit, doivent pour devenir définitives étre autorisées par tes associés conformément aux dispositions suivantes :

1. L'actionnaire envisageant la cession de ses actions doit notifier son projet par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président de ta société en indiguant la dénomination de la société acquéreur, le montant de son capital, l'identité de ses associés et de ses dirigeants sociaux, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix par action.

2. Le président de la société doit, dans un délai d'un nois à compter de la réception de la notification du projet de cession, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception a 1'actionnaire cédant la décision prise par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la majorité du capital et des droits de vote de la société ; les actions de l'actionnaire qui projette de céder ses actions n'étant pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.

A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé accepté.

3. En cas de refus d'agrément, l'actionnaire cédant peut céder librement le nombre des actions indiqué dans la notification visée au 1. ci-dessus aux conditions et a la société mentionnée dans ladite notification.

4. En cas de refus d'agrément, l'actionnaire cédant doit, dans un délai de guinze jours a

conpter de la notification de la décision de la société visée au 2. ci-dessus, indiquer a la société au moyen d'une lettre recommandée A.R. s'il entend renoncer à son projet de cession.

A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la société doit dans un délai d'un mois à compter de la notification du refus d'agrément :

soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par un ou plusieurs actionnaires ;

soit procéder elle-méme à ce rachat ; dans ce cas elle doit dans les six mois de ce rachat céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital.

Le prix de rachat des actions de l'actionnaire cédant est fixé d'accord commun. En cas de désaccord, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.

5. Toute cession d'actions intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle

ARTICLE 16 - DIRECTION

1. La société est administrée et dirigée par un Président, personne morale ou personne physique, actionnaire ou non de la société.

Le premier Président de la société est désigné par acte séparé.

2. En cours de la vie sociate, le Président est désigné par décision des actionnaires prise a la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

3. Les fonctions de Président prennent fin :

par la démission,

par la révocation qui peut étre décidée a tout moment, par décision de l'assemblée générale des associés prise a la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer le ou les motifs de la révocation et de verser une quelconque indemnité,

par le décés du dirigeant personne physique ou la mise en liquidation judiciaire du dirigeant personne morale.

En outre, le Président est révocable par le tribunat de commerce pour cause légitime, a la demande de tout actionnaire de la société.

ARTICLE 17 - POUVOIRS DU PRESIDENT

1. Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par les actionnaires.

Il provoque les décisions collectives des actionnaires et les exécute.

Il peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

Les délégués du comité d'entreprise exercent auprés du Président les droits définis par 2 l'article L. 432-6 du Code du travail.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LE PRESIDENT

Toute convention, autre que celles portant sur les opérations courantes conclues a des conditions normales, intervenue directement ou par personne interposée, entre la société et son Président,

l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieur a 10 % ou, s'il s'agit d'une société associé, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, doit étre portée a la connaissance du commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Le conmissaire doit établir un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; tes actionnaires statuent sur ce rapport lors de la décision cotlective statuant sur les comptes dudit exercice.

Par dérogation a ce qui précéde, lorsque la société ne comprend qu'un associé unique, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.

Il est interdit au Président, personne physique, de contacter sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte-courant ou

autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La méme interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale, Président. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exercant leurs fonctions conformément a la loi.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés a remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission, de décés ou de relévernent, sont nommés en méme temps que le ou les titulaires et pour la méme durée.

Le ou les commissaires aux comptes sont nommés par décision des actionnaires prise a la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

1. Objet :

Les décisions collectives des actionnaires ont pour objet :

l'extension ou la modification de l'objet sociat ;

l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats ;

ta nomination et la révocation du Président ;

l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social ;

les opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission ;

la transformation de la société ;

la prorogation de la durée de la société ;

ta dissolution de la société ;

l'agrément des cessions d'actions ;

l'adoption ou la modification des clauses relatives à l'inaliénabitité des actions, a l'agrément de toute cession d'actions, a l'exclusion d'un actionnaire notamment en cas de changement de son contrôle ou de fusion, scission ou dissolution dudit actionnaire.

Toute autre décision reléve de la compétence du Président.

2. Périodicité des consultations :

Les actionnaires doivent prendre une décision collective au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour approuver les comptes de cet exercice.

Les autres décisions collectives sont prises a toute époque de t'année.

3. Participation aux décisions collectives :

Tout associé a droit de participer aux décisions collectives du moment que ses actions sont inscrites en compte au jour de l'assemblée ou de l'envoi des piéces requises en vue d'une consultation écrite ou de l'établissement de l'acte exprimant la volonté des associés.

L'associé peut se faire représenter par un autre associé lors des assemblées ; il peut aussi voter par correspondance selon les formes réglementaires prescrites au sein des sociétés anonymes.

4. Majorité :

L'unanimité des actionnaires est requise pour les décisions relatives a l'adoption ou a la modification des clauses statutaires instaurant :

l'inaliénabilité temporaire des actions ;

l'agrément de toute cession d'actions ;

la cession forcée - des actions d'un actionnaire et la suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire.

La transformation de la société en société en nom collectif ou en commandite simple requiert également le consentement unanime des actionnaires.

Sauf dispositions expresses des statuts, les autres décisions collectives sont adoptées :

à la majorité des trois quarts du capital social pour la dissolution de la société et pour toutes autres décisions ayant pour effet de modifier les statuts ;

a la majorité simple dans le cas contraire.

Droits de vote :

Les droits de vote attachés aux actions de capital sont proportionnels à ia quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit au moins a une voix.

6. Modes de consultation :

Les décisions collectives des actionnaires sont prises a l'initiative du Président et, a défaut, a la demande de tout actionnaire.

Les décisions coilectives sont prises en assemblées générales, par consultations écrites ou résultent du consentement unanirne des actionnaires exprimé dans un acte sous seing privé.

7. Assemblées générales :

La réunion d'une assemblée générale est obligatoire pour les décisions suivantes :

approbation des comptes annuels ;

modifications du capital social ;

toute décision imposant l'intervention des commissaires aux comptes.

L'assemblée générale est convoquée par le Président au moyen d'une lettre simple adressée à chaque actionnaire quinze jours avant la date de la réunion et mentionnant le jour, l'heure, le lieu et t'ordre du jour de la réunion.

Lorsque tous les associés sont présents ou représentés, l'assernblée générale se réunit valablerment sur convocation verbale et sans délai.

8. Procés-verbaux :

- Procés-verbat d'assemblée :

Toute décision collective des associés prise en assemblée est constatée par un procés-verbat établi et signé par le Président et, le cas échéant, par le Président de séance.

Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du Président de séance, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec t'indication du nombre d'actions détenues par chacun d'eux et les conditions d'exercice de leur droit de yote, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Consultation écrite :

En cas de consuttation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

ARTICLE 21 =DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre par lui-méme, au siége social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des comptes annuels, inventaires, rapports sounis aux associés, procés-verbaux des décisions collectives.

En méme temps qu'il provoque la décision des associés en vue de l'examen et de l'approbation des comptes de l'exercice écoulé, le Président adresse ou renet & chaque associé les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion du Président (ou du comité de direction) et les textes des résolutions proposées.

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A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le Président est tenu de répondre également par écrit.

Pour toute autre consultation, le texte des résolutions proposées et le rapport du Président (ou du comité de direction) ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et (ou) des commissaires a compétence particuliére, sont adressés ou remis aux associés avant qu'ils ne soient convoqués ou invités a prendre leurs décisions.

ARTICLE 22 - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales conformément a la lot.

A la clôture de chaque exercice, le Président établit le bilan, le compte de résultat et t'annexe conformément a la loi.

ARTICLE 23 - AFFECTATION DES RESULTATS

Le compte de résultat qui récapitula les produits et charges de l'exercice, fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer ie fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des statuts augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice peut étre mis en réserve ou distnbué aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions leur appartenant.

Les actionnaires peuvent décider la distrbution des sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distnbution ne peut étre faite aux actionnaires, lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital effectivement souscrit a cette date, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distnbuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. li peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existent, sont, aprés approbation des comptes, reportées a nouveau pour &tre imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'à apurement.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par la décision coltective des actionnaires ou, à défaut, par le Président.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la cloture de t'exercice, sauf prorogation de ce délat par autorisation de justice.

ARTICLE 24 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL $OCIAL

Si du fait des pertes constatées dans les docurnents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui

suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter les actionnaires à l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Il y aurait lieu à dissolution de la société si la résolution soumise au vote des actionnaires tendant a la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de la majorité des voix des actionnaires présents et représentés.

Si ta dissolution n'est pas prononcée, le capital doit &tre réduit d'un montant égal a la perte constatée au plus tard tors de la ctôture du second exercice suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Sous réserve des dispositions de l'article 71 de la loi du 24 juillet 1966, il n'y a pas lieu a dissolution ou a réduction de capital si, dans ce délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent a @tre reconstitués pour une valeur supérieure a la moitié du capital social.

ARTICLE 25 - DISSOLUTION ANTICIPEE

La dissolution anticipée de la société peut etre décidée par décision collective des actionnaires statuant a la majorité prévue a l'article

ARTICLE 26 - LIQUIDATION

Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation de la 1. société obéira aux régles ci-aprés.

2. Les associés nomment aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions

co!lectives, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent ies fonctions et la rémunération.

Cette nomination met fin aux fonctions des dirigeants et, sauf décision contraire des actionnaires, a celles des commissaires aux comptes.

Les associés peuvent toujours révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs.

Le mandat des liquidateurs est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

3. Les liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus a l'effet de réaliser, aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.

Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la répartition du solde disponible sans étre tenus à aucune formalité de publicité ou de dépôt des fonds.

Le ou les liquidateurs ont, méme séparérnent, qualité pour représenter la société a l'égard des tiers, notamment des administrations publiques ou privées, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu'en défense.

4. Au cours de la liquidation, les associés sont consultés aussi souvent que l'intéret de la société

1'exige sans toutefois qu'il soit nécessaire de respecter les prescriptions des articles 411 et suivants de la loi du 24 juillet 1966.

Les associés sont valablerent consultés par un liquidateur ou par des associés représentant au moins le dixiéme du capitat sociat.

Les associés délibérent aux mémes conditions de quorum et de majorité qu'avant la dissolution.

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5. En fin de liquidation les associés statuent sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de ta gestion du ou des liquidateurs et la décharge de teur mandat.

Ils constatent, dans les memes conditions, la clôture de la liquidation.

Si ies liquidateurs négligent de consulter les associés, le Président du Tnbunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette consultation.

Si les associés ne peuvent délibérer, ou s'ils refusent d'approuver les comptes de la tiquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce, a ta demande du liquidateur ou de tout intéressé.

6. Le montant des capitaux propres subsistant, aprés remboursement du nominal des actions, est partagé entre les actionnaires dans les mémes proportions que leur participation au capital social.

Lors du rernboursement du capital social, la charge de tous impôts que la société aurait l'obligation de retenir & la source sera répartie dans les mémes proportions qu'a l'alinéa précédent.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION

La société peut se transforrner en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur.

ARTICLE 28 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la société et les associés eux-mémes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises

aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

ARTICLE 29 - PUBLICITE

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés au Président soussigné qui accepte, a l'effet de signer l'insertion relative a la constitution dans un journal d'annonces légales et au porteur d'tn original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes autres formalités.

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