Acte du 26 mai 2023

Début de l'acte

RCS: NANTERRE

Code greffe : 9201

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 05727 Numero SIREN : 378 888 234

Nom ou dénomination : Q-PARK FRANCE

Ce depot a ete enregistre le 26/05/2023 sous le numero de depot 20783

Le 22 mai 2023

PROJET DE TRAITE DE FUSION

Entre

La société Q-PARK FRANCE

Société Absorbante

et

La société SOCIETE DU PARC COISLIN

Société Absorbée

Projet de traité de fusion entre Q-Park France et la Société du Parc Coislin

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Q-PARK FRANCE,

société par actions simplifiée au capital de 7.067.136 euros dont le siége social est sis 1, rue Jacques- Henri Lartigue à issy-les-Moulineaux (92130), immatriculée au registre du commerce et des sociétés

de Nanterre sous le numéro d'identification unique 378 888 234,

représentée par son directeur général, Madame Michéle SALVADORETTI, dûment habilitée à l'effet des présentes,

ci-aprés dénommée la < Société Absorbante > ou < QPF >,

d'une part,

Et :

La société SOCIETE DU PARC COISLIN,

société en nom collectif au capital de 100.000 euros dont le siége social est sis 7, rue Coislin, 57000 Metz, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro d'identification unique 483 183 463,

représentée par Madame Michéle SALVADORETTI, gérante, dûment habilitée à l'effet des présentes,

ci-aprés dénommée la < Société Absorbée > ou < SPC>,

d'autre part,

ci-aprés désignées collectivement les < Parties >,

ont, en vue de réaliser la fusion par voie d'absorption de SPC par QPF (la < Fusion >) dans les

conditions légales et réglementaires et selon les termes du présent traité de fusion (le < Traité de Fusion >), convenu et déclaré ce qui suit.

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Projet de traité de fusion entre Q-Park France et la Société du Parc Coislin

SECTION 1

CARACTERISTIQUES DES SOCIETES INTERESSEES ET LIENS EXISTANT ENTRE ELLES -

MOTIFS ET BUTS DE LA FUSION - DATE D'EFFET DE LA FUSION - COMPTES UTILISES POUR

ETABLIR LES CONDITIONS DE L'OPERATION - VALORISATION DES ACTIFS ET PASSIFS

TRANSFERES

ARTICLE 1 - CARACTERISTIQUES DES SOCIETES INTERESSEES ET LIENS EXISTANT ENTRE ELLES

1.1 Constitution - Capital - Valeurs mobiliéres - Objet

a. La Société Absorbante

QPF a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 26 novembre 1997 et

constituée pour une durée venant a expiration le 13 août 2089.

Son capital social s'éléve, à la date des présentes, a 7.067.136 euros et est divisé en 441.696 actions de 16 euros de valeur nominale chacune, de méme catégorie, lesquelles sont intégralement souscrites et libérées.

QPF ne peut procéder à une offre au public de titres financiers, n'a pas d'emprunt obligataire à sa charge et n'a pas émis de titres de créances ou de valeurs mobiliéres donnant accés immédiatement ou à

terme à des titres représentatifs de son capital.

Elle a pour objet en tout pays :

la réalisation d'études commerciales, financiéres, techniques, d'urbanisme relatives à la création, la construction, le financement, l'exploitation, l'installation, et l'aménagement par tous moyens

d'emplacements de stationnement et, plus généralement, relatives au stationnement urbain dans

son ensemble et ce pour son propre compte ou pour le compte de tous tiers investisseurs ;

la conception technique, la construction, le financement, la surveillance technique et la réception

de toutes opérations de construction d'ouvrages aériens, enterrés ou en surface en qualité de maitre d'xuvre, maitre d'ouvrage, maitre d'ouvrage délégué ou louageur d'ouvrages, pour le compte de toutes personnes publiques ou privées ;

toutes opérations techniques, administratives, juridiques et financiéres et notamment le montage de concession ou d'investissements devant permettre la réalisation, l'exploitation et la gestion de parkings en ouvrages ou en surface, d'ouvrages, ou de tous aménagements connexes relatifs au

stationnement des véhicules ;

l'exploitation, l'entretien, la gestion et la maintenance desdits parcs ou aires de stationnement ;

le financement, si nécessaire, du renouvellement des ouvrages et équipements et/ou la mise en

place d'équipements complémentaires nécessaires à l'exploitation desdits parcs ou aires de stationnement ;

l'acquisition, la vente, sous quelque forme que ce soit, la gestion et l'exploitation de tous biens et droits mobiliers et immobiliers se rapportant directement ou indirectement à la réalisation desdits

parcs ou aires de stationnement et de leurs aménagements ;

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Projet de traité de fusion entre Q-Park France et la Société du Parc Coislin

la prise de participation ou d'intéréts dans toutes sociétés et entreprises propriétaires ou

concessionnaires de parcs de stationnement, francaises ou étrangéres, par voie de création de

sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou achat de titres ou droits sociaux, de fusion, de société en participation ou autrement ;

et, d'une facon générale, toutes opérations de quelque nature que ce soit se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptible d'en faciliter le développement et la réalisation.

L'exercice social de QPF commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

b. La Société Absorbée

SPC a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz le 23 octobre 2010 et

constituée pour une durée venant & expiration le 7 juillet 2104.

Son capital social s'éléve, a la date des présentes, a 100.000 euros et est divisé en 100 parts de 1000

euro de valeur nominale chacune, de méme catégorie, lesquelles sont intégralement souscrites et libérées.

SPC ne peut procéder à une offre au public de titres financiers, n'a pas d'emprunt obligataire à sa charge

et n'a pas émis de titres de créances ou de valeurs mobiliéres donnant accés immédiatement ou à

terme à des titres représentatifs de son capital.

Elle a pour objet, en France et & l'étranger :

la réalisation des études, la conception technique, la construction, le financement et la gestion

du parc de surface Coislin situé à Metz ;

l'exploitation, l'entretien, la maintenance de ce parc de stationnement ;

le financement, si nécessaire, du renouvellement des ouvrages et équipements et/ou la mise

en place d'équipements complémentaires nécessaires à l'exploitation dudit parc de stationnement ;

l'acquisition, la vente, sous quelques formes que ce soit de places de stationnement.

La société peut réaliser toutes les opérations compatibles avec ou se rapportant à son objet social, ou

participant a sa réalisation.

L'exercice social de SPC commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

1.2 Liens entre la Société Absorbante et la Société Absorbée

a. Liens en capital

A la date des présentes, QPF détient, depuis le 28 octobre 2022, 100 parts de SPC représentant

l'intégralité des parts composant le capital social de SPC.

SPC ne détient pas d'action de QPF.

En conséquence, la présente opération de Fusion est régie par les dispositions de l'article L. 236-11 du

Code de commerce.

b. Dirigeants communs

La société Q-PARK B.V., président de QPF, est également gérant de SPC.

Madame Michéle SALVADORETTI, directeur général de QPF, est également gérante de SCP.

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ARTICLE 2 - MOTIFS ET BUTS DE LA FUSION

La Fusion envisagée s'inscrit dans le processus de simplification et de rationalisation de l'organisation juridique et comptable du groupe Q-Park dont font partie la Société Absorbée et la Société Absorbante.

ARTICLE 3 - DATE D'EFFET DE LA FUSION

Conformément aux dispositions de l'article L. 236-3 du Code de commerce, la Société Absorbée

transmettra à la Société Absorbante tous les éléments composant son patrimoine, dans l'état oû ledit

patrimoine se trouvera à la Date de Réalisation de la Fusion (telle que ce terme est défini à l'article 13

du présent Traité de Fusion).

Conformément aux dispositions de l'article L. 236-4 du Code de commerce, il est précisé que la Fusion

aura, au plan comptable et fiscal, un effet rétroactif au 1er janvier 2023 (la < Date d'Effet >), dates d'ouverture des exercices en cours de la Société Absorbée et de la Société Absorbante.

En conséquence, il est précisé, conformément aux dispositions de l'articie R. 236-1 du Code de

commerce, que les opérations réalisées par la Société Absorbée pendant la période comprise entre la Date d'Effet et la Date de Réalisation, seront considérées de plein droit, du point de vue comptable et fiscal, comme ayant été réalisées pour le compte de la Société Absorbante qui supportera exclusivement les résultats actifs ou passifs de l'exploitation des biens transmis.

ARTICLE 4 - COMPTES UTILISES POUR ETABLIR LES CONDITIONS DE L'OPERATION

Compte tenu de la date de signature du Traité de Fusion et de la date de clôture des exercices de ia Société Absorbante et de la Société Absorbée, des situations comptables ont été arrétées au 31 décembre 2022 pour la Société Absorbée et au 31 Décembre 2022 pour la Société Absorbante, selon

les mémes méthodes comptables que celles utilisées pour l'arrété de leurs derniers comptes annuels au 31 décembre 2022 et suivant la méme présentation, lesquelles figurent en Annexe I au présent Traité de Fusion pour la Société Absorbée et en Annexe Il au présent Traité de Fusion pour la Société Absorbante.

Compte tenu de la date de signature du Traité de Fusion et de ia date de clôture des exercices de la

Société Absorbante et de la Société Absorbée, des situations comptables ont été arrétées au 31mars 2023 pour chacune des deux sociétés, selon les mémes méthodes comptables que celles utilisées pour

l'arrété de leurs derniers comptes annuels au 31 décembre 2022 et suivant la méme présentation

(Annexe III).

ARTICLE 5 - VALORISATION DES ACTIFS ET PASSIFS TRANSFERES

La Société Absorbée et la Société Absorbante étant sous contrle commun, les éléments d'actif et de

passif seront apportés par la Société Absorbée à la Société Absorbante pour leur valeur nette comptable à la Date d'Effet, en application des normes comptables (et notamment du réglement CRC 2004-01 modifié).

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SECTION II

PATRIMOINE A TRANSMETTRE A TITRE DE FUSION PAR LA SOCIETE ABSORBEE - DECLARATIONS - CONDITIONS DE LA FUSION

ARTICLE 6 - DESIGNATION ET EVALUATION DU PATRIMOINE DONT LA TRANSMISSION EST

PREVUE

6.1 Principe Dans le cadre de la Fusion, la Société Absorbée transmet à la Société Absorbante, qui l'accepte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit et sous les conditions stipulées aux présentes, tous les

éléments (actif et passif, en ce compris les engagements hors bilan), biens, droits, obligations et valeurs, sans exception ni réserve, qui constituent son patrimoine à la Date de Réalisation.

A la Date d'Effet, l'actif et le passif de la Société Absorbée dont la transmission à la Société Absorbante

est prévue, consistent dans les éléments ci-aprés énumérés, étant entendu que cette énumération n'a qu'un caractére indicatif et non limitatif puisque ressortant de la comptabilité à la Date d'Effet.

Compte-tenu de ia Date d'Effet différé de la Fusion et du fait que la Fusion emporte transmission universelle de patrimoine, l'actif et le passif de la Société Absorbée dont la transmission à la Société

Absorbante est prévue, sont estimés ci-aprés à titre indicatif et non limitatif sur la base de la situation comptable de la Société Absorbée arrétée au 31 décembre 2021 figurant en Annexe ll au présent Traité de Fusion, et d'autre part à la Date de Réalisation qui est & la date de la signature du projet de Traité

de Fusion une simple estimation.

L'actif net transmis à la Date d'Effet ne sera donc connu que postérieurement et les valeurs définitives

seront ajustées à la Date de Réalisation.

La Fusion constituant une transmission universelle de patrimoine, l'ensemble des éléments d'actif et de

passif (y compris les engagements hors bilan et sûretés qui y sont attachés) composant le patrimoine de la Société Absorbée seront en effet dévolus à la Société Absorbante dans l'état oû ils se trouveront à la Date d'Effet, et notamment les éléments ci-aprés énumérés et/ou ceux qui viendront à cette date

en remplacement de ces éléments.

Ainsi, en raison de la transmission de l'intégralité du patrimoine de la Société Absorbée, tous les autres

biens et droits et obligations quels qu'ils puissent étre, pouvant étre la propriété ou à la charge de la

Société Absorbée, en ce compris ceux qui auraient été omis dans les désignations qui suivent ou dans la comptabilité de la Société Absorbée, ou ceux qui viendront à la Date d'Effet en remplacement des éléments listés ci-aprés, deviendront la propriété ou seront à la charge de la Société Absorbante a compter de la Date d'Effet.

6.2 Actif dont la transmission est prévue

Aux fins des présentes, le terme < actif > désigne d'une facon générale la totalité des éléments d'actif de la Société Absorbée tels que ces éléments existaient a la Date d'Effet et dans l'état oû ils se trouveront modifiés à la Date de Réalisation, tant activement que passivement.

L'actif formant le patrimoine de la Société Absorbée et transmis par elle à la Société Absorbante

comprend notamment, sans que cette description ait un caractére limitatif, les éléments suivants, dont

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la valeur nette comptable évaluée à la Date d'Effet figure ci-aprés et est détaillée dans les comptes annuels de la Société Absorbée pour l'exercice clos 31 décembre 2021 figurant en Annexe i :

Actif dont la transmission est prévue, tel que figurant dans la situation comptable au 31 décembre 2022

Actif dont la transmission est prévue, tel qu'estimé à la Date de Réalisation au 31 décembre 2022

6.3 Passif pris en charae par la Société Absorbante

Aux fins des présentes, le terme < passif > désigne d'une facon générale la totalité des obligations et du passif du bilan de la Société Absorbée (hors capitaux propres), tels qu'ils existaient à la Date d'Effet

et tels qu'ils se trouveront modifiés, réduits ou augmentés, à la Date de Réalisation.

Par les présentes, la Société Absorbante assume la charge et s'oblige au paiement de l'intégralité du passif de la Société Absorbée, sans aucune exception ni réserve, y compris, sans que cette description

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ait un caractére limitatif, les éléments suivants, dont la valeur nette comptable évaluée à la Date d'Effet

figure ci-aprés et est détaillée dans les comptes annuels de la Société Absorbée pour l'exercice clos 31 décembre 2022 figurant en Annexe ! :

Passif pris en charge, tel que figurant dans la situation comptable au 31 décembre 2022

En l'absence de personnel chez la Société Absorbée, aucun passif d'indemnité de retraite n'est mentionné parmi les passifs transférés mentionnés dans les tableaux ci-dessus.

La Société Absorbante prendra en charge tout autre passif qui viendrait à se révéler ou qui aurait été

omis ainsi que tous impts, frais et charges de toute nature, sans exception ni réserve, qui incomberont à la Société Absorbée.

La Société Absorbante sera débitrice des créanciers de la Société Absorbée au lieu et place de celle-

ci, sans que cette substitution entraine novation à l'égard des créanciers. Il est toutefois expressément

précisé que la description du passif figurant ci-dessus et les stipulations qui précédent ne constituent

pas une reconnaissance de dette au profit de prétendus créanciers, lesquels seront au contraire tenus d'établir leurs droits et de justifier de leurs titres.

Il est, en outre, précisé qu'en dehors du passif effectif ci-dessus, la Société Absorbante prendra à sa charge toutes les dettes et tous les engagements qui ont pu étre contractés par la Société Absorbée et qui n'auront pas été comptabilisés dans les comptes au 31 décembre 2022 en raison de leur caractére d'éléments < hors-bilan >.

6.4 Détermination de l'actif net apporté sur la base de sa valeur nette comptable à la Date d'Effet

En conséquence de ce qui précéde, l'actif net apporté, estimé à la Date d'Effet, et correspondant à la

différence entre :

. le montant total de l'actif de la Société Absorbée, soit 151 683 €

et

le montant du passif de la Société Absorbée, soit 4 €

s'éléve a 151 679€

ARTICLE 7 - DECLARATIONS ET GARANTIES DES PARTIES

7.1 Déclarations générales de la Société Absorbée

La Société Absorbée déclare et garantit à la Société Absorbante qu'a la date des présentes et jusqu'à la Date d'Effet :

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elle est une société en nom collectif réguliérement constituée conformément au droit francais ;

elle a la capacité et a obtenu l'ensemble des autorisations nécessaires de la part de ses organes sociaux compétents pour signer et exécuter le présent Traité de Fusion et plus généralement

satisfaire à toutes les obligations résultant de la Fusion ;

elle n'est pas actuellement en état de cessation des paiements et ne fait pas l'objet d'une procédure

de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

qu'elle a obtenu toutes les autorisations contractuelles, administratives ou autres qui pourraient étre

nécessaires pour assurer valablement la transmission des biens ;

elle est valablement propriétaire et à la libre et exclusive jouissance de l'ensemble des actifs qui figurent à l'actif de son bilan et que, notamment, aucun de ses biens dont elle a la jouissance ou la

propriété n'est grevé d'une inscription quelconque et, en particulier, d'aucune inscription de privilége de vendeur ou de créancier nanti ;

elle n'est propriétaire d'aucune marque ni d'aucun brevet ;

elle n'emploie aucun salarié ;

l'ensemble des livres de comptabilité, piéces comptables, archives et dossiers de la Société Absorbée seront remis à la Société Absorbante à la Date de Réalisation.

7.2 Déclarations sur les actifs et les contrats immobiliers en cours

La Société Absorbée ne détient et ne détiendra aucun bien ou droit immobilier à la Date de Réalisation.

La Société Absorbée n'a pas de crédit-bail en cours.

7.3 Déclarations générales de la Société Absorbante

La Société Absorbante déclare et garantit à la Société Absorbée qu'a la date des présentes et jusqu'à

la Date de Réalisation :

elle est une société par actions simplifiée réguliérement constituée conformément au droit frangais ;

elle a la capacité et a obtenu l'ensemble des autorisations nécessaires de la part de ses organes sociaux compétents pour signer et exécuter le présent Traité de Fusion et plus généralement

satisfaire à toutes les obligations résultant de la Fusion ;

elle a la capacité et remplit les conditions légales pour exercer l'ensemble des activités exercées par la Société Absorbée ;

elle n'est pas actuellement en état de cessation des paiements et ne fait pas l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

7.4 Renonciation au privilége du vendeur et à l'action résolutoire

La Fusion étant faite à charge, notamment, pour la Société Absorbante et ainsi qu'il sera dit ci-aprés

de payer le passif de la Société. Absorbée, le représentant de ia Société Absorbée déclare expressément, au nom et pour le compte de la Société, renoncer à tous priviléges (et notamment au privilége de vendeur) et à actions résolutoires pouvant appartenir à cette derniére du fait de la Fusion en garantie des charges et conditions imposées à la Société Absorbante. En conséquence, la Société

Absorbée renonce expressément à ce que toutes inscriptions soient prises à son profit de ce fait en ce

inclus l'inscription de privilége de vendeur.

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Projet de traité de fusion entre Q-Park France et la Société du Parc Coistin

7.5 Autre déclaration

La Société Absorbée s'engage expressément à faire effectuer s'il y a lieu et en temps utile, toutes

notifications et toutes démarches nécessitées par le transfert du fait de la Fusion de l'ensemble des

droits et biens appartenant à la Société Absorbée et des obligations lui incombant à compter du jour de

la Date de Réalisation.

ARTICLE 8 - CHARGES ET CONDITIONS DE LA FUSION

8.1 Concernant la propriété et jouissance du patrimoine transmis

a. La Société Absorbante aura la propriété et la jouissance des biens et droits de la Société Absorbée, en ce compris ceux qui auraient été omis, soit aux présentes, soit dans la comptabilité de cette derniére, à compter de la Date de Réalisation.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le patrimoine de la Société Absorbée devant étre dévolu dans l'état oû il se trouvera à la Date de Réalisation, toutes les opérations actives et passives dont les biens transmis auront pu faire l'objet entre la Date d'Effet et la Date de Réalisation seront considérées de plein droit comme ayant été faites pour le compte exclusif de la Société Absorbante.

b. L'ensemble du passif de la Société Absorbée à la Date de Réalisation, ainsi que l'ensemble des frais, droits et honoraires y compris les charges fiscales et d'enregistrement occasionnées par la dissolution de la Société Absorbée, seront transmis à la Société Absorbante.

Il est précisé que :

la Société Absorbante assumera l'intégralité des dettes et charges de la Société Absorbée

de quelque nature qu'elles soient, y compris celles qui seraient antérieures à la Date de Réalisation et qui auraient été omises dans la comptabilité de la Société Absorbée ;

s'il venait à se révéler ultérieurement une différence en plus ou en moins entre le passif

pris en charge par la Société Absorbante et les sommes effectivement réclamées par les

tiers, la Société Absorbante serait tenue d'acquitter tout excédent de passif, sans recours

ni revendication possible de part et d'autre.

Jusqu'a la Date de Réalisation, la Société Absorbée continuera de gérer avec les mémes C. principes, régles et conditions que par le passé, l'ensemble de ses actifs sociaux et ne prendra

aucun engagement important sans l'accord préalable de la Société Absorbante.

d. La Société Absorbante sera subrogée purement et simplement à compter de la Date de Réalisation dans les droits, actions, hypothéques, priviléges, garanties et sûretés personnelles ou réelles de toute nature qui pourraient étre attachées aux créances incluses dans les apports consentis par la Société Absorbée à raison de la Fusion.

8.2 Concernant la Société Absorbante

a. La Société Absorbante prendra les biens et droits transmis dans leur consistance et leur état lors de la réalisation de la Fusion sans pouvoir exercer quelque recours que ce soit, pour

quelque cause que ce soit, contre la Société Absorbée, notamment pour usure ou mauvais état

du matériel et des objets mobiliers, erreur dans les désignations ou dans les contenances

(quelle que soit la différence), insolvabilité des débiteurs ou toute autre cause.

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Projet de traité de fusion entre Q-Park France et la Société du Parc Coislin

b. La Société Absorbante bénéficiera de toutes subventions, primes, aides, et indemnités etc. qui ont pu ou pourront étre allouées à la Société Absorbée. Elle accomplira toutes les formalités qui seraient nécessaires à l'effet de régulariser la transmission à son profit des biens et droits

composant le patrimoine de la Société Absorbée et de rendre cette transmission opposable aux tiers.

La Société Absorbante aura, a compter de la Date de Réalisation, tout pouvoir pour, au lieu et

place de la Société Absorbée et relativement aux biens et droits recus ou aux passifs pris en

charge, s'il y a lieu, intenter ou poursuivre toutes actions, donner tous acquiescements à toutes décisions, recevoir ou payer toutes sommes dues en suite de ces actions, procédures et décisions.

d. Les créanciers de la Société Absorbée ainsi que ceux de la Société Absorbante dont la créance est antérieure a la publicité donnée au projet de Fusion pourront faire opposition dans le délai

de trente (30) jours à compter de la mise à disposition du public de ce projet sur les sites Internet

respectifs de la Société Absorbante et de la Société Absorbée en application des dispositions

des articles L.236-14 et R. 236-8 du Code de commerce.

Conformément aux dispositions 1égales et réglementaires en vigueur, l'opposition formée par

un créancier devra étre portée devant le tribunal de commerce de Nanterre ou le tribunal de

commerce de Metz qui pourront, soit la rejeter, soit ordonner le remboursement de la créance

concernée ou la constitution de garanties si la Société Absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances concernées ou de constitution des

garanties ordonnées, la Fusion sera inopposable aux créanciers opposants. Conformément aux

dispositions légales, l'opposition formée par un créancier n'aura pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations relatives à la Fusion.

La Société Absorbante fera égalerment son affaire personnelle, aux lieu et place de la Société e. Absorbée, sans recours contre cette derniére pour quelque cause que ce soit, de l'exécution ou

de la résiliation à ses frais, risques et périls de tous accords, traités, contrats ou engagements

qui auront pu étre souscrits par la Société Absorbée.

f. La Société Absorbante se conformera aux lois, décrets, arrétés, réglements et usages concernant les exploitations de la nature de celles dont font partie les biens et droits apportés

et fera son affaire personnelle de toutes autorisations qui pourraient étre nécessaires, le tout à

ses risques et périls.

8.3 Concernant la Société Absorbée

La Société Absorbée s'interdit formellement jusqu'a la Date de Réalisation, si ce n'est avec a. l'accord de la Société Absorbante, d'aliéner, de préter, de donner à gage, a titre de

nantissement ou de garantie, de mettre en fiducie ou de consentir tout autre droit sur les biens

apportés, et généralement d'en disposer sous quelque forme que ce soit, mais elle continuera

d'exercer toutes les prérogatives attachées à la propriété desdits biens apportés.

b. Au cas oû la transmission de certains contrats ou de certains biens serait subordonnée à accord ou agrément d'un cocontractant ou d'un tiers quelconque, la Société Absorbée sollicitera en temps utile les accords ou décisions d'agrément nécessaires et en justifiera à la Société Absorbante.

La Société Absorbée remettra à la Société Absorbante, à la Date de Réalisation, les originaux

des actes constitutifs et modificatifs de la Société Absorbée, ainsi que les livres de comptabilité,

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Projet de traité de fusion entre Q-Park France et la Société du Parc Coislin

les titres de propriété, et tous contrats, archives, piéces ou autres documents relatifs aux biens et droits apportés.

d. Enfin, aprés réalisation de la Fusion, le représentant de la Société Absorbée devra, à premiére demande et aux frais de la Société Absorbante, fournir à cette derniére tous concours,

signatures et justifications qui pourraient étre nécessaires en vue de la transmission des biens compris dans le patrimoine de la Société Absorbée et de l'accomplissement de toutes formalités

nécessaires.

ARTICLE 9 - REGIME FISCAL DE LA FUSION

La Société Absorbante et la Société Absorbée déclarent chacune en ce qui la concerne étre une

personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés en France dans les conditions de droit commun.

Madame Michéle SALVADORETTI, es-qualité de représentant de la Société Absorbante et de la

Société Absorbée, déclare que ces derniéres se conformeront à toutes dispositions légales en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de l'impôt sur les sociétés et de toutes autres impositions ou taxes et autres obligations résultant de la réalisation définitive de la Fusion.

En particulier, la Société Absorbée et la Société Absorbante s'engagent à procéder dans les délais

requis à toutes les déclarations propres à leur permettre de bénéficier des régimes ci-aprés exposés.

9.1 Droits d'enregistrement

Madame Michéle SALVADORETTI, es-qualité de représentant de la Société Absorbante et de la

Société Absorbée, rappelle au nom de la Société Absorbée que cette derniére n'est propriétaire d'aucun bien ou droit immobilier.

La Fusion, intervenant entre deux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, bénéficiera

des dispositions de l'article 816 du Code général des impôts (le CGt >).

En conséquence, la Fusion sera enregistrée gratuitement.

9.2 Impôt sur les sociétés

Date d'effet rétroactif de la Fusion

Les Parties ont décidé que la Fusion aura, sur le plan fiscal, la méme date d'effet que sur le plan

comptable, soit le 1er janvier 2023 ; elle sera placée, en matiére d'impôt sur les sociétés, sous le

bénéfice et les conditions de l'article 210 A du CGi.

Option pour le régime fiscal de faveur de l'article 210 A du CGl et engagements correspondants

Madame Michéle SALVADORETTI, es-qualité de représentant de la Société Absorbante et de la

Société Absorbée, déclare, pour le compte de chacune des Parties, soumettre la Fusion au régime fiscal de faveur prévu à l'article 210 A du CGI.

A ce titre, la Société Absorbante s'engage expressément à respecter l'ensemble des engagements prévus à l'article 210 A du CGI, et notamment :

à reprendre à son passif les provisions dont l'imposition est différée chez la Société Absorbée et qui ne deviennent pas sans objet du fait de la Fusion, et notamment, s'il y a lieu, les provisions

réglementées figurant au bilan de cette société (article 210 A-3. a. du CGl) ;

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Projet de traité de fusion entre Q-Park France et la Société du Parc Coislin

à se substituer à la Société Absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette derniére (article 210 A-3. b. du CGl) ;

à calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations

non amortissables, en ce compris, le cas échéant, les titres de portefeuille assimilés à des éléments de l'actif immobilisé en application de l'article 210 A-6 du CGI qui lui sont apportées lors de la Fusion d'aprés la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Absorbée à

la Date d'Effet (article 210 A-3. c. du CGI) ;

à réintégrer dans ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions fixées par

l'article 210 A-3. d. du CGl, les plus-values dégagées, s'il y a lieu, par la Société Absorbée lors de l'apport de ses biens amortissables dans le cadre de la Fusion ; cet engagement comprend l'obligation de procéder, en cas de cession de l'un des biens amortissables apportés, à l'imposition immédiate de la plus-value afférente à ce bien qui n'aurait pas encore été réintégrée (article 210 A-3. d. du CGl) ;

a inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du

point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Absorbée ou, à défaut, à comprendre dans ses résultats de l'exercice de Fusion le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Absorbée (article 210 A-3. e. du CGl) ;

l'ensemble des apports étant transcrits sur la base de leur valeur nette comptable, à reprendre à son

bilan les écritures comptables de la Société Absorbée relatives aux éléments apportés (valeur

d'origine, amortissements, provisions pour dépréciation) et à continuer de calculer les dotations aux

amortissements à partir de la valeur d'origine qu'avaient ces éléments dans les écritures de la Société Absorbée, conformément a la doctrine administrative.

La Société Absorbante s'engage, par ailleurs, à respecter les engagements déclaratifs suivants, pour autant qu'ils trouvent a s'appliquer :

joindre à sa déclaration annuelle de résultat au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée la

Fusion et, en tant que de besoin, des exercices suivants, un état de suivi des valeurs fiscales visé a l'article 54 septies-I du CGI et à l'article 38 quindecies de l'Annexe III au CGI, établi conformément

au modéle fourni par l'Administration fiscale ;

renseigner et tenir à la disposition de l'administration fiscale le registre de suivi des plus-values sur éléments d'actif non amortissables et dont l'imposition a été reportée, prévu à l'article 54 septies-li

du CGl.

La Société Absorbée établira dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant la date de publication de la Fusion dans un journal d'annonces légales la déclaration de cessation d'activité prévue à l'article

201 du CGI, accompagnée de l'état de suivi des valeurs fiscales visé à l'article 54 septies-I du CGl.

D'une maniére générale et à compter de la Date de Réalisation, la Société Absorbante se substituera à la Société Absorbée pour l'exécution de tous engagements et obligations de nature fiscale relatifs aux

éléments d'actifs lui étant transmis dans le cadre de la Fusion et éventuellement souscrits par la Société

Absorbée à l'occasion de la réalisation par cette derniére d'opérations antérieures à la Fusion (apports partiels d'actifs, apports de titres, fusions, scissions, etc.), et notamment en tant que de besoin, ceux éventuellement pris antérieurement par la Société Absorbée en application des articles 145 et 216, 209

ll, 210 A,210 B, 210 B bis et 210 C du CGl.

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9.3 Taxe sur la valeur ajoutée

Dans la mesure oû (i) la Fusion envisagée emporte transmission d'une universalité totale de biens au

sens de l'article 257 bis du CGi, (ii) la Société Absorbante et la Société Absorbée sont toutes deux

assujetties et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (la < TVA >) en France et (iii) la Société

Absorbante poursuivra l'exploitation de l'universalité transmise par la Société Absorbée, les Parties

déclarent placer la Fusion sous le régime défini par l'article 257 bis du CGl qui prévoit la dispense

d'imposition à la TVA des livraisons de biens et prestations de services réalisées entre redevables de

la TVA et intervenant dans le cadre de la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens, tel

que commenté dans la doctrine administrative.

La Société Absorbante sera réputée continuer la personne de la Société Absorbée et s'engage en

conséquence a respecter les obligations auxguelles la Société Absorbée aurait été tenue si elle avait

poursuivi l'exploitation. La Société Absorbante sera ainsi purement et simplement subrogée dans les droits et obligations de la Société Absorbée au titre de l'universalité transmise. En conséquence, la Société Absorbée transférera purement et simplement le crédit de TVA dont elle disposera le cas

échéant, a la Date de Réalisation et la Société Absorbante sera tenue de procéder, le cas échéant, aux

régularisations des droits à déduction prévues par les dispositions fiscales et aux taxations de cessions

ou de livraisons à soi-méme qui deviendraient exigibles postérieurement à la transmission d'universalité

auxquelles la Société Absorbée aurait été tenue de procéder si elle avait poursuivi son activité.

La Société Absorbante et la Société Absorbée déclareront le montant total hors taxe des actifs transmis

sur la ligne < Autres Opérations non-imposables > de la déclaration de TVA souscrite au titre de la

période au cours de laquelle la Fusion sera réalisée.

9.4 Contribution économique territoriale

La contribution économique territoriale (la < CET >) comprend la cotisation fonciére des entreprises (la < CFE >) et la cotisation sur la valeur ajoutée (la < CVAE >). Eu égard au principe d'annualité gouvernant la CFE et la CVAE, la Société Absorbante s'engage à se substituer aux obligations de la Société Absorbée.

9.5 Autres impôts et taxes

De facon générale, la Société Absorbante sera subrogée dans les droits et obligations de la Société

Absorbée au titre de la déclaration et du paiement de tout(e) taxe, cotisation ou impôt restant éventuellement dus par cette derniére au jour de sa dissolution, mais également dans le bénéfice de

tout excédent ou crédit éventuel.

9.6 Opérations.antérieures

D'une maniére générale, la Société Absorbante sera subrogée purement et simplement dans l'ensemble des droits et obligations de la Société Absorbée et s'oblige à reprendre les bénéfice et/ou la

charge de tous engagements d'ordre fiscal qui auraient pu étre antérieurement souscrits par la Société Absorbée, à l'occasion d'opérations antérieures ayant bénéficié d'un régime fiscal de faveur, en matiére

de droits d'enregistrement, d'impôt sur les sociétés ou de taxe sur le chiffre d'affaires.

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SECTION III

REMUNERATION DE LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE

MALI DE FUSION

ARTICLE 10 - REMUNERATION DE LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE

Etant propriétaire de la totalité des 100 actions de la Société Absorbée et ne pouvant pas recevoir ses propres actions en conséquence de la Fusion, la Société Absorbante renonce à exercer ses droits, du

fait de la réalisation de la Fusion, en sa qualité d'associé unique de la Société Absorbée.

Par suite de cette renonciation, conformément aux dispositions de l'article L. 236-3, II. du Code de commerce, il ne sera pas procédé à l'échange d'actions de la Société Absorbée contre des actions de

la Société Absorbante ni à la création d'aucune action nouvelle de la Société Absorbante à titre d'augmentation de son capital social en rémunération des apports de la Société Absorbée.

Il n'y a en conséquence pas lieu de déterminer un rapport d'échange entre les actions de la Société

Absorbée et celles de la Société Absorbante.

ARTICLE 11 - MALI DE FUSION

L'opération ne donnant pas lieu à création d'actions nouvelles de la Société Absorbante, aucune prime

de fusion n'est constituée.

La valeur de l'actif net apporté à la Date d'Effet, soit 151 679 euros, étant inférieure à la valeur nette comptable des actions de la Société Absorbée inscrites dans les livres de la Société Absorbante égale

à (136 357€), la Fusion conduira a la constatation d'un mali de fusion qui sera, compte tenu de sa nature, comptabilisé chez la Société Absorbante conformément aux normes comptables.

SECTION IV

DISSOLUTION DE LA SOCIETE ABSORBEE

ARTICLE 12 - DISSOLUTION DE LA SOCIETE ABSORBEE NON SUIVIE DE LIQUIDATION

Du fait de la transmission universelle du patrimoine de la Société Absorbée a la Société Absorbante, la Société Absorbée se trouvera dissoute de plein droit, à la Date de Réalisation, par le seul fait de la réalisation définitive de la Fusion.

L'ensemble du passif de la Société Absorbée devant étre entiérement transmis à la Société Absorbante, la dissolution de la Société Absorbée du fait de la Fusion ne sera suivie d'aucune opération de liquidation

de cette derniére.

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SECTION V

REALISATION DE LA FUSION

ARTICLE 13 - REALISATION DE LA FUSION

Le présent Traité de Fusion est conclu sous les conditions suspensives suivantes :

de la publication légale du présent Traité de Fusion le 27 mai 2023 au plus tard ;

approbation par l'associé unique de la Société Absorbée de la Fusion et de la dissolution subséquente de la société Absorbée ;

approbation par l'associé unique de la Société Absorbante de la Fusion.

Conformément aux dispositions de l'article L. 263-3 du Code de commerce, la date de réalisation

définitive de la Fusion sera la date de réalisation de la derniére des conditions suspensives visées ci- dessus (la < Date de Réalisation >).

La réalisation des conditions suspensives sera suffisamment établie, chacune en ce qui la concerne et

vis-a-vis de quiconque, par la remise de copies ou d'extraits certifiés conformes des procés-verbaux d'assemblée générale ou des décisions d'associé unique de la Société Absorbée et de la Société Absorbante.

Faute de réalisation des conditions ci-dessus, le 30 juin 2023 au plus tard, les présentes seront, sauf prorogation de ce délai, considérées comme nulles et non avenues sans qu'il y ait lieu à paiement

d'aucune indemnité de part ni d'autre.

La Société Absorbante détenant la totalité des actions représentant la totalité du capital social de la

Société Absorbée s'engage à conserver ces titres à compter de ce jour et jusqu'à la réalisation définitive de la Fusion.

SECTION VI

FORMALITES DE PUBLICITE - FRAIS ET DROITS -

ELECTION DE DOMICILE - POUVOIRS POUR LES FORMALITES - LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE

ARTICLE 14 - FORMALITES DE PUBLICITE

Le présent Traité de Fusion sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre et au greffe

du tribunal de commerce de Metz et fera l'objet d'une publication sur les sites Internet respectifs de la

Société Absorbante et de la Société Absorbée dans les conditions prévues par les dispositions des

articles R. 236-2-1 et R. 236-2 du Code de commerce.

Les oppositions des créanciers à la Fusion seront le cas échéant portées devant le tribunal de commerce de Nanterre ou devant le tribunal de commerce de Metz qui en régleront le sort.

La Société Absorbante remplira, d'une maniére générale, toutes formalités nécessaires en vue de

rendre opposable aux tiers la Fusion, la Société Absorbée lui donnant aux termes du présent Traité de Fusion tous pouvoirs nécessaires à cet effet.

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ARTICLE 15 - FRAIS ET DROITS

Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux de leur réalisation seront supportés par la Société

Absorbante, ainsi que l'y oblige Madame Michéle SALVADORETTI, es-qualité de représentant de la Société Absorbante.

ARTICLE 16 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution du présent Traité de Fusion et des actes ou procés-verbaux qui en seront ia suite ou la conséquence, les Parties font élection de domicile au siége social de la Société Absorbante.

ARTICLE 17 - POUVOIRS POUR LES FORMALITES

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent Traité de Fusion, pour effectuer tous dépôts, mentions ou publications oû besoin sera et notamment en vue du

dépôt au greffe du tribunal de commerce de Nanterre et au greffe du tribunal de commerce de Metz

ARTICLE 18 - LOI APPLICABLE - JURIDICTION COMPéTENTE

Le présent Traité de Fusion est soumis à la loi francaise.

Tout litige auquel pourrait donner lieu l'exécution et/ou l'interprétation du présent Traité de Fusion sera

soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Nanterre.

SECTION VII

ANNEXES AU PROJET DE TRAITE DE FUSION

Le présent Traité de Fusion comporte les annexes ci-aprés :

Annexe I : Bilan et compte de résultat au 31 décembre 2022 et situation comptable intermédiaire au 31 Mars 2023 de la Société Absorbée

Annexe il : Bilan et compte de résultat au 31 décembre 2022_et situation comptable intermédiaire au 31 Mars 2023 de la Société Absorbante

***j

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 22 mai 2023, en trois (3) exemplaires originaux.

La société Q-PARK France La société du Parc Coislin Par : Madame Michéle SALVADORETTI Par : Madame Michéle SALVADORETTI Titre : Directeur Général Titre : Gérant

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Annexe !

Bilan et Compte de résultat au 31 mars 2023 et 31 décembre 2022 de la Société Absorbée

SNC DU PARC COISLIN

MODELE ABRÉGE DE BILAN COMPTABLE

SNCDU PARC COISLIN

MODELE DE COMPTE DE RESULTAT (en tabIeaU)

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Annexe II

Bilan et compte de résultat au 31 mars 2023 et 31 décembre 2022 de la Société Absorbante

SA5 Q parx farce

MODELE ABREGE DE BILAN COMPTABLE

Y cormprs art 3u ba

SAS Q-PARK France

MODELE DE COMPTE DE RESULTAT(en tableau)

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