Acte du 31 juillet 2009

Début de l'acte

0 7B s23

L'an deux mille neuf et le vingt cinq juin à dix heures

Les associés de la société JIM 217, SARL au capital de 10 000 E, dont le siége social est fixé 22 esplanade des Abymes 94000 CRETEIL, identifiée sous le numéro CRETEIL B 494 138 779,

Se sont réunis au siége social sur convocation de la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques DOUIEB, associé et co- gérant de la société

50 parts Aprés avoir déclaré qu'il posséde personnellement Monsieur Jean-Jacques DOUIEB, Président de séance, constate qu'est présente & l'assemblée de ce jour :

Madame Audrey BENSIMHON épouse BENMOUSSA 50 parts propriétaire de 50 parts, ci....

Soit la totalité des associés présents 100 parts détenant ensemble parts sociales, ci .. donnant droit a un nombre égal de voix.

L'ensemble des associés représentant l'intégralité du capital social étant présent, l'assemblée peut valablement délibérer sur les questions figurant a son ordre du jour a la majorité requise pour les décisions collectives extraordinaires.

2

ORDRE DU JOUR

Constatation de la démission de Madame Audrey BENSIMHON épouse BENMOUSSA de ses fonctions de co-gérante.

- Modification de l'article 1 3 des statuts.

- Pouvoirs.

Le Président rappelle que la présente assemblée a été convoquée en conformité avec les textes en vigueur, notamment quant aux régles de formes et délais. L'assemblée prend acte de cette déclaration et en certifie l'exactitude.

Le Président expose qu'a la suite de la démission de ses fonctions de co-gérante de Madame Audrey BENSIMHON épouse BENMOUSSA, il y a lieu de constater cette démission et de mettre a jour les statuts.

La discussion est ouverte, et le Président fournit toutes précisions utiles.

Puis, personne ne demandant plus la parole, la discussion est close et il est passé au vote des résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour de la présente assemblée.

PREMIERE RESOLUTION

La coilectivité des associés constate la démission de Madame Audrey BENSIMHON épouse BENMOUSSA de ses fonctions de co-gérante de la société JIM 217, a compter de ce jour, et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion jusqu'a ce jour.

En conséquence, Monsieur Jean-Jacques DOUIEB demeurera seul gérant de la société a compter de ce jour.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide que l'article 13 des statuts sera désormais rédigé ainsi qu'il suit :

"Article 13. Gérance

La gérance est assurée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée. Le gérant actuel de la société est Monsieur Jean-Jacques DOUIEB, demeurant 29 avenue Léon Blum 94230 CACHAN."

Le reste de l'article demeure inchangé

Cette résolution. mise aux voix._est adoptée à l'unanimité.

3

TROISIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes a l'effet de procéder a l'accomplissement de toutes les formalités légales consécutives aux rsolutions qui précédent.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée. De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent proces-verbal, lequel a été signé par tous les associés apres lecture.

Jean-Jacques DOUIEB Audrey BENSIMHON ép.BENMOUSSA Gérant

& ncrion de Co a&ante

20090064 / AG / AGEX 25 juin 2009

JIM 21 7

SARL au capital de 10 000 €

Sige social : 22 esplanade des Abymes - 94000 CRETEIL

RCS CRETEIL B 494 138 779

* * *

Statuts

Cqpi ohfx' orformc La Ciraur

Enrogistre & : SER VICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DB 8OBIGNY Lx 12/01/2007 Bordcreau n°2007/35 Case n*2 Ext 309 Eregi ste meat : Exon&r6 P&nalitea : Total liquide : 7trocuro Montant rocu : 7trv aro La Coutrlause

VIoReEABRE Contrôleuse das tmpôts

Me Lionele FRANCK NOTAIRE ASSOCIE 14, Avenue de la Gare 93420 VILLEPINTE

100364 01 /LF/ L'AN DEUX MILLE SEPT, Le ONZE JANVIER A VILLEPINTE (Seine Saint Denis), 14, Avenue de la Gare, en l'Office Notarial, ci-apres nommé, Maitre Lioneile FRANCK, Notaire Associé, membre d'unc selari titulaire d'un Office Notarial a VILLEPINTE (Seine Saint Denis), 14, Avenue de la Gare,

A RECU le présent acte contenant :

STATUTS DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

A LA REQUETE DE :

- Monsieur Jean-Jacques DOUIEB, Négociateur en immobilier, demeurant & CRETEIL (94000), 17 Square des Griffons, époux de Madame Céline Suzette BENMOUSSA, Ne a BROU SUR CHANTEREINE (77177) le 30 juin 1979, Marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts a défaut de contrat de mariage préalable a leur union célébrée a la mairie de BONDY (93140), le 20 février 2003. Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. De nationalité Francaise. Résidents au sens de la réglementation fiscale.

- Madame Audrey Esther Emilie BENSIMHON, apprenti fleuriste, demeurant a SCEAUX (92330), 1 rue Constant Pilate, épouse de Monsieur Stéphane Joseph BENMOUSSA,

Née à PARIS 11eme (7501 1) le 24 juillet 1980,

Ar

2

Mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts a défaut de contrat de mariage préalable a leur union célébrée a la mairie de PARIS 19EME (75019), le 3 juillet 2003. Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. De nationalité Francaise.

Monsieur Jean-Jacques DOUIEB Madame Audrey BENMOUSSA LESQUELS ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la sociéte a responsabilité limitée devant exister entre eux.
PREMIERE PARTIE STATUTS Titre 1 - Caractéristiques Titre Il - Capital social Titre IIl - Parts sociales Titre IV - Administration Titre V - Comptes sociaux Titre VI - Dispositions diverses
DEUXIEME PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
PREMIERE PARTIE - STATUTS

TITRE I - CARACTERISTIQUES

ARTICLE 1 . FORME

La société a la forme d'une société a responsabilité limitée régie par les dispositions du livre II, titre I et titre II chapitre III du Code de commerce. ARTICLE 2 : OBJET
La société a pour objet, en France et a l'étranger : Restauration sur place et a emporter, livraison a domicile, ambiance musicale et traiteur.
Et généralement, toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles, mobilires et immobilires, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet ci-dessus ou a tous objets similaires ou connexes, de nature & favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 3 . DENOMINATION

La dénomination sociale est : JIM 217
Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit etre précédée ou suivie immédiatement des mots < société a
ss0
r
responsabilité limitée ou des initiales < S.A.R.L. >, ensuite de l'énonciation du montant du capital social, du siege social, et du numéro d'identification SIREN, puis la mention RCS suivie du nom de la ville ou se trouve le Greffe ou elle est immatriculée.

ARTICLE 4 . SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a CRETEIL (94000), 22 Esplanade des Abymes. Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 . DUREE

La durée de la societé est de QUATRE-VINGT DIX NEUF_années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés devront etre consultés a l'effet de décider si la societé doit etre prorogée. A défaut de consultation dans ce délai, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de Justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus. La décision de prorogation doit étre prise a la majorité requise pour la modification des statuts.

TITRE II - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 . APPORTS

Les associés effectuent les apports suivants :
Monsieur Jean-Jacques DOUIEB .La somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 EUR).
Madame Audrey BENMOUSSA .La s0mme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 EUR).
Les apporteurs s'engagent a verser les apports en numéraire dans les trois mois de la demande qui leur sera notifiée par la gérance, par lettre recommandée AR, cette demande étant faite postérieurement a l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés. Tout versement tardif sera générateur des intéréts au taux légal. Aucune rémunération ne récompensera d'éventuels versements anticipés.
Ces sommes seront retirées par le gérant de la société sur présentation du certificat du greffier du tribunal de Commerce de CRETEIL attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
S A

ARTICLE 8.. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a Ia somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR). Il est divisé en 100 parts de CENT EUROS (100,00 EUR) chacune, entirement souscrites, numérotées de 1 a 100 attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :
Monsieur Jean-Jacques DOUIEB A concurrence de 50 parts, portant les numéros 1 a 50, en rémunération de son apport en numeraire. Madame Audrey BENMOUSSA A concurrence de 50 parts, portant les numéros 51 a 100, en rémunération de son apport en numéraire.
Total tégal au nombre de parts composant le capital social : 100.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté ou réduit de toutes les manires autorisées par la ioi en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.
La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés. Si l'augmentation de capital est réalisée, pour partie ou en totalité, par des apports en nature, la décision de la collectivité des associés constatant l'augmentation de capital et l'augmentation consécutive du capital ainsi que la modification des statuts, doit contenir l'évaluation de chaque apport, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi sous sa responsabilite par un commissaire aux apports désigné en justice sur requte du ou des gérants.
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés doivent décider, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée & la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la cloture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

ARTICLE 10 . COMPTES COURANTS

Les associés peuvent laisser ou mettre à disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées par une décision collective des associés prise en la forme ordinaire.
50
S
Ces accords sont soumis a la procédure de contrôle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

TITRE III - PARTS SOCIALES

ARTICLE 11 . PARTS SOCIALES

Titre de propriéte : La propriété des parts sociales résulte seulement des statuts, des actes
qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures, qui seraient régulirement consenties, constatées et publiées. Tout associe peut, apres toute modification statutaire, demander la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. A ce document est annexée la liste mise a jour des associés, des gérants et, le cas écheant, des autres organes sociaux.
Droits attachés aux parts : Chaque part donne droit dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation, a une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.
Droit de vote : Chaque part donne également droit de participer aux assemblées générales des associés et d'y voter. En cas de démembrement de parts, le droit de vote s'exercera selon les modalités prévues & l'article 14 des presents statuts.
Usufruit : Si une part sociale est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient a 1'usufruitier pour les décisions prises lors des assemblées générales ordinaires
et au nu-propriétaire pour celles prises en assemblée générale extraordinaire.
Indivisibilite des parts :
Chaque part sociale est indivisible a l'égard de la société. Les proprietaires indivis d'une ou plusieurs parts sociales sont représentés auprés de la société dans les diverses manifestations de la vie sociale par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou les associés. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en Justice, a la demande du plus diligent des indivisaires.

ARTICLE 12 . CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

MUTATION ENTRE VIFS
Opposabilité : Les mutations entre vifs sont constatées par acte authentique ou sous signatures privées. Elles deviennent opposables à la société soit aprs leur acceptation par un gérant dans un acte authentique soit par une signification faite a la societé par acte d'Huissier de Justice. Toutefois, la signification peut etre remplacée par le dépt d'une copie authentique de l'acte de cession au sige social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elles ne sont opposables aux tiers qu'apres le dépôt de deux copies authentiques de l'acte qui les constate au Greffe du Tribunal de Commerce
JJD AB
6
Domaine de l'agrément : Toutes opérations, notamment toutes cessions, échanges, apports a société d'éléments isolés, donations, ayant pour but ou conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts sociales entre toutes personnes physiques ou morales, a l'exception de celles qui seraient visées & l'alinéa qui suit, sont soumis a l'agrément de la société.
Cessions libres : Les cessions entre associés sont libres.
Agrement :
L'agrément est donné avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Procédure d'agrément : La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites par les articles L 223-13 et L 223-14 du Code de commerce.
La société, par décision collective extraordinaire des associés, peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai, si elle préfere cette solution, racheter lesdites parts par voie de réduction de capital. Lorsque 1'agrément est refusé et les parts rachetées par les associés, le cédant peut exercer son droit de reprise a tout moment en cas de désaccord sur le prix.
MUTATION PAR DECES
Le conjoint d'un associé décédé attributaire de parts peut devenir associé librement sans agrément des autres associés. Tous héritiers ou légataires d'un associé décédé, tous dévolutaires de parts ayant appartenu a un associé dont la personnalité morale est disparue, qu'ils aient qualité de personnes morales ou de personnes physiques, ne deviennent associés qu'aprs avoir obtenu l'agrément de la collectivité des associés se prononcant par décision ordinaire hors ia présence de ces héritiers, légataires ou dévolutaires, les voix attachées aux parts de leurs auteurs n'ttant pas retenues pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les héritiers, légataires, dévolutaires, doivent justifier de leurs qualités ou demander leur agrément, selon ie cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de trois mois a compter du déces ou de la disparition de la personnalité morale de l'associe. A défaut, la société peut les mettre en demeure d'apporter ces justifications dans un delai determiné a peine d'astreinte.
Les héritiers, légataires ou dévolutaires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'a la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit etre payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la societé elle-méme, si celle ci les a rachetées en vue de leur annulation.
Cette valeur est déterminée au jour du décs ou de la disparition de la personnalité morale dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.
c9
Les frais d'expertise sont supportés moitié par la société, moitié par la succession ou par les dévolutaires évincés, selon le cas.
RECOURS A L'EXPERTISE En cas de recours a l'expertise et à défaut d'accord entre les parties, les frais et honoraires sont respectivement supportés par moitié par les anciens et nouveaux titulaires des parts sociales, mais solidairement entre eux a l'égard de l'expert. La répartition entre chacun d'eux a lieu au prorata du nombre de parts anciennement ou nouvellenent détenues. En cas de retrait, le retrayant supporte seul la charge de l'expertise éventuelle.

TITRE IV - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 13 . GERANCE

La gérance est assurée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée.
Le gérant actuel de la société est Monsieur Jean-Jacques DOUIEB, demeurant 29 avenue Léon Blum 94230 CACHAN.
Pouvoirs a l'égard des tiers : Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La societé est engagée meme par les actes du gérant qui ne relvent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci devront exercer ensemble tous ces pouvoirs, a l'exception de tous engagements a hauteur de MILLE EUROS (1.000,00 Euros) maximum que chacun des gérants pourra exercer seul.
Toutefois, a l'égard de la Société, et sans que cette limitation puisse etre opposée aux tiers, les gérants ne peuvent sans une autorisation, donnée par décision collective ordinaire des associés, accomplir 'un des actes suivants : Acquérir, vendre, échanger ou apporter tous immeubles, tous fonds de commerce, de droit au bail, et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers, acquérir et céder toute mitoyenneté, stipuler et accepter toutes servitudes,
AB
8
contracter tous emprunts et nantissements pour le compte de la société, consentir toutes hypothéques et autres garanties sur les actifs sociaux.
Délégation de pouvoirs : Dans la mesure de ses pouvoirs définis ci-dessus, un gérant peut donner toutes délégations de pouvoirs a tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.
Saretés : Les sûretés sur les biens de la société sont consenties en vertu de pouvoirs pouvant résulter des présents statuts, de délibérations ou délégations.
Rémunération : Le gérant peut etre rémunéré, les modalités de fixation et rglement sont déterminées par décision collective ordinaire des associés.
Assiduite - concurrence : Sauf a obtenir une dispense de la collectivité des associés, le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs est tenu de consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales. Pendant l'accomplissement de son mandat, tout gérant s'interdit de faire directement ou indirectement concurrence a la société puis, en outre, pendant dix années aprés cessation de ses fonctions dans un rayon de 20 kilométres.
Demission : Un gérant peut démissionner sans juste motif sous réserve de notifier sa démission a chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception plus de six mois avant la clture de l'exercice social en cours. Sa démission ne prendra effet qu'a la clture de l'exercice en cours.
Révocation : Tout gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, a défaut d'obtenir une telle majorité il ne sera pas possible de procéder a une seconde consultation aux votes émis. Le gérant révoqué sans justes motifs peut obtenir des dommages-intéréts. Il est également révocable par décision de justice pour cause légitime.
Conventions réglementées - convention interdites : - Conventions réglementées : Un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés doit étre présenté aux associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société. Les dispositions du présent article s'étendent aux convantions passées avec une société dont un associé indefiniment respdnsable, gérant,
cg
0
administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée . Ces dispositions de l'article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales. - Conventions interdites.: I1 est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées a l'alinéa précédent ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 14 . DECISIONS COLLECTIVES

Assemblée - Consultation écrite - décision si associe unique : Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance. Toutefois les associés peuvent valablement prendre une décision a l'unanimité dans un acte dans la mesure ou ils y sont tous présents ou dament représentés, a l'exception des décisions concernant les comptes annuels.
Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions, dans ce dernier cas si la convocation en est demandée par un ou piusieurs associés dans les cas prévus par la loi. Au cas ou le nombre des associés serait réduit a un, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus a la collectivité des associés sous forme de décisions unilatérales.
Droit de convocation : Les assemblées sont convoquées par la gérance. En cas de pluralité de gérants, le droit de convocation appartient a chacun d'eux sans que les autres gérants puissent faire opposition. A défaut, les assemblées sont convoquées par le commissaire aux comptes lorsqu'il en existe un. En outre, un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Tout associé peut, également, obtenir par ordonnance du président du Tribunal de Commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire
chargé de convoquer l'assemblée. Toute assemblée irréguliérement convoquée peut etre annulée. Toutefois, l'action en justice n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
AB
10
Mode de convocation : Les convocations sont adressées aux associés quinze jours au moins avant la réunion, et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celles-ci indiquent l'ordre du jour.
Lieu de convocation : Le lieu de convocation est soit le sige social soit tout autre lieu indiqué
par la gérance.
Droit de communication - délai : Quinze jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée, les documents suivants doivent etre adressés par lettre recommandée avec avis de réception a chaque associé : le texte des résolutions proposées, le rapport du ou des gérants, le cas échéant celui du commissaire aux comptes. Pendant ce délai, ces memes documents sont tenus a la disposition des associés au siege social. En cas de consultation écrite, les mémes documents sont adressés a chaque associé par lettre recommandée avec avis de réception qui dispose d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception pour émettre son vote par écrit. En outre, lorsqu'il s'agit de l'assemblée annuelle destinee a l'approbation des comptes, doivent étre adressés a chaque associé par lettre recommandée avec avis de réception : l'inventaire, les comptes annuels, le cas échéant les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe.
Representation : Un associe peut se faire représenter par son conjoint ou un autre associé a moins que la société ne comprenne que deux époux ou deux associés. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Lorsque les parts sont frappées de saisie-attribution ou sont données en nantissement, le débiteur reste associé.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés. Les sociétés et autres personnes morales associées sont représentées soit par leur représentant légal soit par toute personne physique qu'elles se seront substituées.
Proces-verbaux : Les procs-verbaux des assemblées doivent étre établis sur un registre spécial sur des feuilles mobiles cotées et paraphées comportant les mentions suivantes : date et lieu de la réunion, nom et qualité du président, identité des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts qu'ils détiennent, les documents et rapports soumis, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix, le résultat du vote. En cas de consultation écrite, i en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé. Les procés-verbaux sont etablis et signes par le ou les gérants et le président de séance. Les copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul gérant ou éventuellerment les liquidateurs.

Décisions extraordinaires : Les décisions extraordinaires sont celles qui emportent ou entrainent, directement ou indirectement, modification des statuts.

JD.D
11
Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions extraordinaires sont adoptées par des associés représentant les deux tiers au moins des parts sociales.
Par dérogation, il est rappelé que le gérant peut mettre les statuts en conformité avec la loi et les reglements sous réserve d'une ratification par une décision des associés représentant les deux tiers au moins du capital social. Le quorun est fixé sur premiere convocation au quart des parts et sur deuxime convocation au cinquime des parts.
Decisions ordinaires : Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci-dessus des décisions extraordinaires. Ce sont notamment celles portant sur l'approbation des comptes annuels, l'affectation des bénéfices, la nomination et la révocation du ou des gérants, sur l'approbation de tous actes de la gérance qui n'entrent pas dans la définition de ses pouvoirs internes.
Une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice doit étre obligatoirement réunie chaque année dans les six mois de la clture de l'exercice en vertu de l'article L 223-26 du Code de commerce. Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitie des parts sociales. Si cette majorité n'est pas atteinte a la premire consultation, les associés sont réunis et consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, a la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation.
Démembrement des parts : Lorsque les parts sociales font l'objet d'un démembrement - usufruit d'une part et nue-proprieté d'autre part - le droit de vote appartient a l'usufruitier, savoir :
I -- En matiere d'assemblées générales ordinaires : Le droit de vote de l'usufruitier portera sur : - L'approbation des comptes ; - L'affectation et la répartition des résultats ; Pour toutes ces décisions, le nu-proprietaire devra &tre également convoqué.
Le droit de vote appartiendra au nu-propriétaire pour toutes les autres décisions. Pour toutes ces décisions, l'usufruitier devra &tre également convoqué.
II - En matiere d'assemblées générales extraordinaires : Le droit de vote appartiendra au nu-propriétaire pour toutes les décisions. Pour toutes ces décisions, l'usufruitier devra également convoqué
En cas de transmission des titres dans le cadre des dispositions de l'article 787 B du Code général des impôts avec réserve d'usufruit, et par dérogation avec ce qui vient d'etre indiqué ci-dessus, les droits de vote de
12
l'usufruitier seront alors limités aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices.

TITRE V - COMPTES SOCIAUX

ARTICLE 15 . EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1c mars et se termine le 28 (ou 29) février de chaque année.

ARTICLE 16 . COMPTES SOCIAUX

Les comptes sociaux sont établis conformément & la loi A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire et les comptes annuels puis établissent le rapport de gestion. Dans le délai de six mois aprs la clture de l'exercice, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, le cas écheant, apres rapport du commissaire aux comptes. Dans le mois de leur approbation par l'assemblée des associés, la société est tenue de déposer en double exemplaire, au Greffe du Tribunal de Commerce, pour étre annexés au registre du commerce et des sociétés, les documents énoncés a l'article L 232-22 du Code de commerce. En cas de refus d'approbation, une copie de la décision de refus est déposée dans le méme délai. Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée détermine la part de celles-ci attribuée sous forme de dividende.

TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 17. COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nomination : Des constatation de la réunion de deux au moins des trois criteres définis a l'article L 223-35, deuxieme alinéa, du Code de commerce, l'associé unique ou l'assemblée des associés selon le cas doit désigner au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant pour six exercices. L'article 223-35, dans son deuxieme alinéa, dispose : Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les societés & responsabilité limitée qui dépassent a la clôture d'un exercice social des chiffres fixés par décret en Conseil d'état pour deux des criteres suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice. "
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes des qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux des trois criteres pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire en exercice.
Une société a responsabilité limitée, tenue en vertu de 1'article 223-35 sus-visé de désigner un commissaire aux comptes, et dont les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulirement approuvés par les
CO
JJO
13
associés, peut, sans faire appel public a l'épargne, émettre des obligations nouvelles.
Méme lorsqu'elle n'est pas obligatoire, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social. Les décisions prises à défaut de désignation régulire de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions légales, sont nutles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une décision prise sur le rapport de commissaires régulirement désignés.
Mission : Les commissaires aux comptes exercent la mission et jouissent des prérogatives définies par l'article L 223-39 du Code de commerce. Pour faciliter la mission du ou des commissaires et assurer l'information suffisante du ou des associés, les comptes annuels, le rapport de gestion sont tenus au siege social a la disposition du ou des commissaires, un mois avant la convocation de l'assemblée annuelle.
Révocation :
En cas de faute ou d'empéchement, les commissaires aux comptes peuvent étre relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci par décision de Justice a la demande de la gérance, de l'associé unique ou de l'assemblée des associés. ARTICLE 18 . DISSOLUTION - LIQUIDATION
Dissolution : La dissolution de la société intervient de plein droit au terme fixé pour sa durée, comme encore au terme du délai d'un an au cours duquel le nombre des associés serait supérieur a cent si, dans le méme delai, une régularisation n'est pas intervenue dans les conditions précisées a l'article L 223-3 du Code de commerce. Par décision de nature extraordinaire, la collectivité des associés peut décider a tout moment de la dissolution anticipée ; ce sujet doit etre évoque lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs a la moitié du capital social du fait des pertes. En outre, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la société lorsque les capitaux propres étant inférieurs a la moitié du capital social, soit parce que le gérant ou le commissaire aux comptes s'ii existe n'a pas provoqué la décision collective des associés visée ci-dessus dans les quatre mois de la constatation des pertes, soit que les associés n'ont pu valablement délibérer sur le méme sujet, soit encore à défaut d'assainissement du bilan dans le délai et dans les conditions visées a l'article L 223-42 du Code de commerce : Il est fait observer que la société n'est dissoute par aucun des événements susceptibles d'affecter l'un de ses associés ou par la révocation d'un gérant qu'il soit associé ou non.
JTO
14
Liquidation : A i'expiration de la durée sociale ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation est assurée par le ou les gérants alors en fonction. La liquidation de la société est effectuée conformément aux articles L 237-1 et suivants du Code de commerce.
Le produit net de la liquidation, aprés 1'extinction du passif et des frais de liquidation et le remboursement aux associés du montant nominal libéré et non amorti de leurs parts sociales, est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent, et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale a celle de l'associe qui a le moins apporté. Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique s'il s'agit d'une personne morale, sans qu il y ait lieu a liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 1844-s du Code civil. Si l'associé unique est une personne physique, il y aura lieu de procéder a la liquidation.

ARTICLE 19 . ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les contestations relatives aux affaires sociales ou a l'interprétation ou a l'exécution des présents statuts, survenant pendant ia durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés et la société, conformément a la loi, sont soumises a la juridiction du tribunal de Commerce compétent du lieu du sige social.

ARTICLE 20 . NON-CONCURRENCE

I est interdit a tous membres de la société, fondateurs ou non, dirigeants ou non, d'exercer toute activité en dehors de celle-ci qui pourrait se révéler concurrentielle ou déloyale envers ladite société.
TELS SONT LES STATUTS

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour de 1'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et sera clos le 28 février 2007.
LICENCE ATTACHEE A LA RESTAURATION
Le Notaire rappelle aux parties les dispositions de l'article L 3331-2 du Code de la santé publique, lequel dispose : < Les restaurants qui ne seront pas
cO
JD
15
titulaires d'une licence de débit de boissons a consommer sur place doivent etre pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-aprés : 1° La < petite licence restaurant > qui permet de vendre des boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, mais seulement a l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture : 2° La licence restaurant > proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée. mais seulement a l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture. "
ENREGISTREMENT - FRAIS
Enregistrement : Conformément aux dispositions de l'article 635-1 1er et 5ême du Code général des impots, le présent acte sera soumis a la formalité de l'enregistrement dans le mois de sa date.
Frais : Les frais, droits et honoraires des présents statuts sont à la charge de la société, portés aux frais généraux dés le premier exercice social et avant toute distribution de bénéfice. En attendant l'immatriculation de la société, ils seront avancés par les associés ou l'un d'entre eux.
SOUMISSION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES
La société sera soumise a l'impt sur les sociétés.
ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION DES TITRES
Les membres de la société, pour eux et leurs ayants-cause a titre gratuit. s'engagent a conserver leurs titres a concurrence de 34% d'entre eux au minimum dans la présente société pendant une durée minimale de deux années, ce délai commencant a courir a compter de ce jour. Le Notaire soussigné rappelle que ces dispositions s'appliquent en vertu de l'article 787 B du Code général des impts aux titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Ces dispositions permettent, lors d'une transmission par déces, une exonération a concurrence de la moitié de la valeur des titres, exonération soumise aux conditions cumulatives suivantes : -1/ l'engagement de conservation doit toujours étre en cours au moment du déces, les titres doivent donc étre toujours dans le patrimoine successoral ; -2/ les héritiers ou ayants-cause a titre gratuit de la personne décédée doivent, si le délai de deux ans n'est pas expiré, le continuer jusqu'a son terme Que ce délai de deux années soit ou non expiré ils devront s'engager, pour eux et leurs ayants-cause a titre gratuit, a conserver ces mémes titres pour une nouvelle durée de six ans qui commencera donc a courir soit à l'expiration de la durée initiale de deux ans si elle est toujours cn cours au jour du déces soit a compter du dépôt de la déclaration de succession a l'enregistrement si elle n'est plus en cours au jour du décés ;
AB
16
-3/ un des héritiers du défunt ou un des membres aux présentes devra exercer, pendant les cinq années qui suivent le décés, une fonction dirigeante au sein de la présente société. I1 est précisé que les cessions ou donations de titres soumis au présent engagement sont autorisées entre les signataires dudit engagement.
CLAUSE COMPROMISSOIRE
. Les parties déclarent expressément se soumettre a la présente clause compromissoire. Elles ne pourront s'en délier que d'un commun accord. A l'occasion d'un différend qui pourrait intervenir entre eiles, les parties désigneront chacune un arbitre, lesquels désigneront eux-mémes un troisieme arbitre pour ainsi constituer une juridiction arbitrale. En cas d'empechement a cette désignation par le ou les parties ou les arbitres, quel qu'en soit la cause, ce sera le président du Tribunal de Commerce qui effectuera cette désignation. En cas de décés ou d'empechement d'un arbitre, toute instance en cours sera suspendue en attendant la désignation d'un nouvei arbitre par le président du Tribunal de Commerce. La juridiction arbitrale pourra prendre des mesures provisoires des la remise du dossier au titre d'un référé arbitral. Chacune des parties supportera la rémunération de son arbitre et la moitié de celle du troisiéme arbitre, qu'ils soient choisis par elles ou par le président du Tribunal. Les parties, du fait de leur soumission a ia présente clause, renoncent a toute action devant les tribunaux de droit commun relativement au présent contrat, ainsi qu'a former appel de la sentence arbitrale. La sentence arbitrale, une fois rendue, pourra faire l'objet, si nécessaire, d'une exécution forcée.
INTERVENTION DES CONJOINTS - ARTICLE 1832-2 DU CODE CIVIL
Aux présentes sont a l'instant intervenus :
- Madame Céline Suzette BENMOUSSA, auxiliaire puéricultrice, demeurant a CRETEIL (94000) 17 Square des Griffons, épouse de Monsieur Jean-Jacques DOUIEB,
Née le 8 aout 1980 a PARIS (11mc arrondissement) Mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts a défaut de contrat de mariage préalable a leur union célébrée a la mairie de BONDY (93140), le 20 février 2003. Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. De nationalité Francaise. "Résident au sens de la réglementation fiscale.
- Monsieur Stéphane Joseph BENMOUSSA, ouvrier professionnel, demeurant a SCEAUX (92330) 1 rue Constant Pilate, époux de Madame Audrey Esther Emilie BENSIMHON,
Né a PARIS (11tmc) Ie 3 novembre 1976
17
Marié sous le régine de la communauté de biens réduite aux acquéts a défaut de contrat de mariage préalable a leur union célébrée a la mairie de PARIS 19EME (75019), le 3 juillet 2003. Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. De nationalité Francaise.
Lesquels reconnaissent avoir été avertis du projet de constitution de la présente société et de la possibilité qui leur est donnée par l'article 1832-2 du Code civil d'entrer personnellement dans ladite société en qualité d'associés. Ils déclarent accepter le présent apport et ne pas vouloir user de la faculté qui leur est offerte et renoncent expressément a revendiquer la qualité d'associés dans la présente société.
DONT ACTE sur dix-sept pages.
Comprenant Paraphes - renvoi approuvé - barre tirée dans des blancs - blanc batonné : - ligne entire rayée - chiffre raye nul - mot nul :
Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués. Aprs lecture faite par le Notaire soussigné, les parties ont signé le présent acte avec ledit Notaire.