Acte du 23 mars 2010

Début de l'acte

JIM 217

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €uros

RCS CRETEIL B 494 138 779

Siége social : 22 esplanade des Abymes - 94000 CRETElL

Statuts

APRES CESSION DE PARTS SOCIALES

S3 0 C

Mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de PARIS 19eme (75019), le 3 juillet 2003.

Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis.

De nationalité francaise. < Résident > au sens de la réglementation fiscale

Monsieur Jean-Jacques DOUIEB Madame Audrey BENMOUSSA LESQUELS ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société à responsabilité limitée devant exister entre eux.

Par acte du 2 juillet 2009, Madame Audrey BENMOUSSA a cédé ses parts à Madame Céline, Suzette BENMOUSSA épouse DOUIEB.

Par acte du 10 mars 2010, Madame Céline, Suzette BENMOUSSA épouse DOUIEB a cédé ses parts, acquises le 2 juillet 2009, à Monsieur Marc BOUKOBZA.

PREMIERE PARTIE STATUTS

Titre I - Caractéristiques Titre II - Capital social Titre III - Parts sociales Titre IV - Administration Titre V - Comptes sociaux Titre VI - Dispositions diverses.

DEUXIEME PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

PREMIERE PARTIE

STATUTS

TITRE I - CARACTERISTIQUES

ARTICLE I. FORME

La société a la forme d'une société à responsabilité limitée régie par les dispositions du livre II, titre I et titre II, chapitre III du Code de Commerce.

130 Co 2

ARTICLE 2 . OBJET

La société a pour objet, en France et à l'étranger Restauration sur place et à emporter, livraison à domicile, ambiance musicale et traiteur

Et généralement, toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles, mobiliéres et immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou a tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 3 . DENOMINATION

La dénomination sociale est JIM 217

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < société à responsabilité limitée > ou des initiales < S.A.R.L >, ensuite de l'énonciation du montant du capital social, du siége social et du numéro d'identification SIREN, puis la mention RCS suivie du nom de la ville oû se trouve le Greffe oû elle est immatriculée.

ARTICLE 4 . SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a CRETEIL (94000), 22 Esplanade des Abymes. ! pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5. DUREE

La durée de ia société est de QUATRE VINGT DIX NEUF années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés devront étre consultés à l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut de consultation dans ce délai, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci- dessus. La décision de prorogation doit étre prise à la majorité requise pour la modification des statuts.

TITRE II - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6. APPORTS

Les associés effectuent les apports suivants

13.9 C) 3

Monsieur Jean-Jacques DOUIEB La somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 EUR)

Madame Audrey BENMOUSSA La somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 EUR)

Les apporteurs s'engagent à verser les apports en numéraire dans les trois mois de la demande qui leur sera notifiée par la gérance, par lettre recommandée avec accusé de réception, cette demande étant faite postérieurement a l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés. Tout versement tardif sera générateur des intéréts au taux légal. Aucune rémunération ne récompensera d'éventuels versements anticipés.

Ces sommes seront retirées par le gérant de la société sur présentation du certificat du greffier du Tribunal de Commerce de CRETElL attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 8. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR)

Il est divisé en 100 parts de CENT EUROS (100,00 EUR) chacune, entiérement souscrites, numérotées de 1 à 100, actuellement réparties ainsi qu'il suit

Monsieur Jean-Jacques DOUIEB 50 parts portant les numéros 1 à 50, ci. 50 parts

Monsieur Marc BOUKOBZA 50 parts portant les numéros 51 à 100, ci. 50 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social 100 parts.

ARTICLE 9. MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté ou réduit de toutes les maniéres autorisées par la loi en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

Si l'augmentation de capital est réalisée, pour partie ou en totalité, par des apports en nature, la décision de la collectivité des associés constatant l'augmentation de capital et l'augmentation consécutive du capital ainsi que la modification des statuts, doit contenir l'évaluation de chaque apport, au vu d'un rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requéte du ou des gérants.

Si, du fait de pertes constatées dans ies documents comptables, ies capitaux propres de ia société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés doivent décider, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre

4 33.0

imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

ARTICLE 10 . COMPTES COURANTS

Les associés peuvent laisser ou mettre à disposition de la société toutes sommes dont celle- ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que ieur rémunération, sont déterminées par une décision collective des associés prise en la forme ordinaire.

Ces accords sont soumis à la procédure de contrle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

TITRE III - PARTS SOCIALES

ARTICLE 11... PARTS SOCIALES

Titre de propriété :

La propriété des parts sociales résulte seuiement des statuts, des actes qui les modifient. des cessions et mutations ultérieures, qui seraient réguliérement consenties, constatées et publiées.

Tout associé peut, aprés toute modification statutaire, demander la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. A ce document, est annexée la liste mise a jour des associés, des gérants et, le cas échéant, des autres organes sociaux.

Droits attachés aux parts :

Chaque part donne droit, dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liguidation, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.

Droit de vote :

Chague part donne également droit de participer aux assemblées générales des associés et d'y voter

En cas de démembrement de parts, le droit de vote s'exercera selon les modalités prévues à l'article 14 des présents statuts.

Usufruit :

Si une part sociale est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions prises lors des assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire pour celles prises en assembiée générale extraordinaire.

33.0 5

Indivisibilité des parts :

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'une ou plusieurs parts sociales sont représentés auprés de la société dans ies diverses manifestations de la vie sociale par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou les associés. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice, à la demande du plus diligent des indivisaires.

ARTICLE 12 . CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

MUTATION ENTRE VIFS

Opposabilité :

Les mutations entre vifs sont constatées par acte authentique ou sous signatures privées. Elles deviennent opposables à la société, soit aprés leur acceptation par un gérant dans un acte authentique, soit par une signification faite a la société par acte d'huissier de justice. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'une copie authentique de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elles ne sont opposables aux tiers qu'aprés le dépt de deux copies authentiques de l'acte qui ies constate au greffe du Tribunal de Commerce.

Domaine de l'agrément :

Toutes opérations, notamment toutes cessions, échanges, apports à société d'éléments isolés, donations, ayant pour but ou conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts sociales entre toutes personnes physiques ou morales, à l'exception de celles qui seraient visées à l'alinéa qui suit, sont soumis à l'agrément de la société.

Cessions libres :

Les cessions entre associés sont libres.

Agrément :

L'agrément est donné avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Procédure d'agrément :

La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites par les articles L.223-13 et L.223-14 du Code de Commerce.

La société, par décision collective extraordinaire des associés, peut également, avec le

consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai, si elle préfére cette solution, racheter lesdites parts par voie de réduction de capital. Lorsque l'agrément est refusé et les parts rachetées par les associés, le cédant peut exercer son droit de reprise à tout moment en cas de désaccord sur le prix.

MUTATION PAR DECES

Le conjoint d'un associé décédé attributaire de parts peut devenir associé librement sans agrément des autres associés.

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Tous héritiers ou légataires d'un associé décédé, tous dévolutaires de parts ayant appartenu à un associé dont la personnalité morale est disparue, qu'ils aient qualité de personnes morales ou de personnes physiques, ne deviennent associés qu'aprés avoir obtenu l'agrément de la collectivité des associés se prononcant par décision ordinaire hors la présence de ces héritiers, légataires ou dévolutaires, les voix attachées aux parts de leurs auteurs n'étant pas retenues pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les héritiers, légataires ou dévolutaires, doivent justifier de leurs qualités ou demander leur agrément, selon le cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de trois mois à compter du décés ou de la disparition de la personnalité morale de l'associé. A défaut, la société peut les mettre en demeure d'apporter ces justifications dans

un délai déterminé a peine d'astreinte.

Les héritiers, légataires ou dévolutaires qui ne deviennent pas associés, n'ont droit qu'a la valeur des parts sociales de leur auteur Cette valeur doit étre payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-méme, si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.

Cette valeur est déterminée au jour du décés ou de la disparition de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

Les frais d'expertise sont supportés moitié par la société, moitié par la succession ou par les

dévolutaires évincés, selon le cas.

RECOURS A L'EXPERTISE

En cas de recours à l'expertise et à défaut d'accord entre les parties, les frais et honoraires sont respectivement supportés par moitié par les anciens et nouveaux titulaires des parts sociales, mais solidairement entre eux à l'égard de l'expert. La répartition entre chacun d'eux a lieu au prorata du nombre de parts anciennement ou nouvellement détenues.

En cas de retrait, le retrayant supporte seul la charge de l'expertise éventuelle

TITRE IV - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 13.. GERANCE

La gérance est assurée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non nommées avec ou sans limitation de durée.

Le gérant actuel de la société est Monsieur Jean-Jacques DOUIEB, demeurant 29 avenue Léon Blum, 94230 CACHAN.

Pouvoirs à l'égard des tiers :

Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

B 7

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci devront exercer ensemble tous ces pouvoirs, à l'exception de tous engagements, à hauteur de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) maximum que chacun des gérants pourra exercer seul.

Toutefois, à l'égard de la société, et sans que cette limitation puisse étre opposée aux tiers, les gérants ne peuvent, sans une autorisation donnée par la décision collective ordinaire des associés, accomplir l'un des actes suivants

Acquérir, vendre, échanger ou apporter tous immeubles, tous fonds de commerce, de droit au bail, et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers, acquérir et céder toute mitoyenneté, stipuler et accepter toutes servitudes, contracter tous emprunts et nantissements pour le compte de la société, consentir toutes hypothéques et autres garanties sur les actifs sociaux.

Délégation de pouvoirs :

Dans la mesure de ses pouvoirs définis ci-dessus, un gérant peut donner toutes délégations de pouvoirs à tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Sûretés :

Les sûretés sur les biens de la société sont consenties en vertu de pouvoirs pouvant résulter des présents statuts, de délibérations ou délégations.

Rémunération :

Le gérant peut étre rémunéré, les modalités de fixation et réglement sont déterminées par décision collective ordinaire des associés.

Assiduité - Concurrence :

Sauf à obtenir une dispense de la collectivité des associés, le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales.

Pendant l'accomplissement de son mandat, tout gérant s'interdit de faire directement ou indirectement concurrence à la société puis, en outre, pendant dix années aprés cessation de ses fonctions dans un rayon de vingt kilométres.

Démission :

Un gérant peut démissionner sans juste motif, sous réserve de notifier sa démission à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception plus de six mois avant la clôture de l'exercice social en cours. Sa démission ne prendra effet qu'à la clôture de l'exercice en cours.

Révocation :

Tout gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à défaut d'obtenir une telle majorité, il ne sera pas possible de procéder à une seconde consultation aux votes émis. Le gérant révoqué sans justes motifs peut obtenir des dommages-intéréts.

1l est également révocable par décision de justice pour cause légitime.

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Conventions réglementées - Conventions interdites :

Conventions réglementées

Un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés doit étre présenté aux associés. L'assemblée statue sur ce rapport.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Ces dispositions de l'article L.223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Conventions interdites :

Il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées a l'alinéa précédent ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 14. DECISIONS COLLECTIVES

Assemblée Consultation écrite - Décision si associé unique :

Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

Toutefois, les associés peuvent valablement prendre une décision à l'unanimité dans un acte dans la mesure ou ils y sont tous présents ou dûment représentés, à l'exception des décisions concernant les comptes annuels.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions, dans ce dernier cas si la convocation en est demandée par un ou plusieurs associés dans les cas prévus par la loi

Au cas oû le nombre des associés serait réduit à un, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés sous forme de décisions unilatérales.

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Droit de convocation :

Les assemblées sont convoquées par la gérance. En cas de pluralité de gérants, le droit de convocation appartient à chacun d'eux sans que les autres gérants puissent faire opposition.

A défaut, les assemblées sont convoquées par le commissaire aux comptes lorsqu'il en existe un.

En outre, un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Tout associé peut également obtenir, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en justice n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

Mode de convocation :

Les convocations sont adressées aux associés quinze jours au moins avant la réunion, et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celles-ci indiquent l'ordre du jour

Lieu de convocation :

Le lieu de convocation est soit le siége social, soit tout autre lieu indiqué par la gérance.

Droit de communication - Délai :

Quinze jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée, les documents suivants doivent étre adressés par lettre recommandée avec avis de réception à chague associé le texte des résolutions proposées, le rapport du ou des gérants, le cas échéant celui du commissaire aux comptes.

Pendant ce délai, ces mémes documents sont tenus à la disposition des associés au siége social.

En cas de consultation écrite, les mémes documents sont adressés à chaque associé par lettre recommandée avec avis de réception, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception pour émettre son vote par écrit.

En outre, lorsqu'il s'agit de l'assemblée annuelle destinée à l'approbation des comptes, doivent étre adressés à chaque associé par lettre recommandée avec avis de réception l'inventaire, les comptes annuels, le cas échéant les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe.

Représentation :

Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou un autre associé, à moins que la société ne comprenne que deux époux ou deux associés L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs.

Lorsque les parts sont frappées de saisie-attribution ou sont données en nantissement, le débiteur reste associé.

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Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote. méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

Les sociétés et autres personnes morales associées sont représentées soit par leur représentant légal, soit par toute personne physique qu'elles se seront substituées.

Procés-verbaux :

Les procés-verbaux des assemblées doivent étre établis sur un registre spécial, sur des feuilles mobiles cotées et paraphées comportant les mentions suivantes date et lieu de la réunion, nom et qualité du président, identité des associés présents ou représentés, avec l'indication du nombre de parts qu'ils détiennent, les documents et rapports soumis, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix, le résultat du vote.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Les procés-verbaux sont établis et signés par le ou les gérants et le président de séance. Les copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul gérant ou éventuellement les liquidateurs.

Décisions extraordinaires :

Les décisions extraordinaires sont celles qui emportent ou entrainent, directement ou indirectement, modification des statuts.

Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions extraordinaires sont adoptées par des associés représentant les deux tiers au moins des parts sociales.

Par dérogation, il est rappelé que le gérant peut mettre les statuts en conformité avec la loi et les réglements, sous réserve d'une ratification par une décision des associés représentant les deux tiers au moins du capital social.

Le quorum est fixé sur premiére convocation au quart des parts et sur deuxiéme convocation au cinquiéme des parts.

Décisions ordinaires :

Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci- dessus des décisions extraordinaires. Ce sont notamment celles portant sur l'approbation des comptes annuels, l'affectation des bénéfices, la nomination et la révocation du ou des gérants, sur l'approbation de tous actes de la gérance qui n'entrent pas dans la définition de ses pouvoirs internes.

Une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice doit étre obligatoirement réunie chaque année dans les six mois de la clture de l'exercice en vertu de l'article L.223-26 du Code de Commerce.

Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas atteinte à la premiére consultation, les associés sont réunis et consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

11 330 M)

Démembrement des parts :

Lorsque les parts sociales font l'objet d'un démembrement - usufruit d'une part et nue. propriété d'autre part - le droit de vote appartient à l'usufruitier, savoir

I - En matiére d'assemblées générales ordinaires

Le droit de vote de l'usufruitier portera sur

- l'approbation des comptes, - l'affectation et la répartition des résultats.

Pour toutes ces décisions, le nu-propriétaire devra étre également convoqué. Le droit de vote appartiendra au nu-propriétaire pour toutes les autres décisions. Pour toutes ces décisions, l'usufruitier devra étre également convoqué.

1l - En matiére d'assemblées générales extraordinaires

Le droit de vote appartiendra au nu-propriétaire pour toutes les décisions. Pour toutes ces décisions, l'usufruitier devra également étre convoqué.

En cas de transmission des titres dans le cadre des dispositions de l'article 787 B du Code Général des Impts, avec réserve d'usufruit et par dérogation avec ce qui vient d'étre indiqué ci-dessus, les droits de vote de l'usufruitier seront alors limités aux seules décisions

concernant l'affectation des bénéfices

TITRE V - COMPTES SOCIAUX

ARTICLE 15. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er mars et se termine le 28 (ou 29) février de chaque année.

ARTICLE 16. COMPTES SOCIAUX

Les comptes sociaux sont établis conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire et les comptes annuels puis établit le rapport de gestion.

Dans le délai de six mois aprés la clture de l'exercice, l'assemblée des associés approuve Ies comptes annuels, le cas échéant, aprés rapport du commissaire aux comptes.

Dans le mois de leur approbation par l'assemblée des associés, la société est tenue de déposer en double exemplaire, au Greffe du Tribunal de Commerce, pour étre annexés au Registre du Commerce et des Sociétés, les documents énoncés à l'article L.232-22 du Code de Commerce.

En cas de refus d'approbation, une copie de la décision de refus est déposée dans le méme délai.

12 CO

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée détermine la part de celles-ci attribuée sous forme de dividende.

TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 17. COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nomination :

Dés constatation de la réunion de deux au moins des trois critéres définis à l'article L.223-35 deuxiéme alinéa, du Code de Commerce, l'associé unique ou l'assemblée des associés selon le cas doit désigner au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant pour six exercices.

L'article L.223-35, dans son deuxiéme alinéa, dispose < Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés à responsabilité limitée qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des critéres suivants le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice. >.

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dés qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux des trois critéres pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire en exercice.

Une société à responsabilité limitée, tenue en vertu de l'article L.223-35 susvisé de désigner un commissaire aux comptes, et dont les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été réguliérement approuvés par les associés, peut, sans faire appel public à l'épargne, émettre des obligations nouvelles.

Méme lorsqu'elle n'est pas obligatoire, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.

Les décisions prises à défaut de désignation réguliére de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions Iégales, sont nuiies.

L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une décision prise sur le rapport de commissaires réguliérement désignés.

Mission :

Les commissaires aux comptes exercent la mission et jouissent des prérogatives définies par l'article L.223-39 du Code de Commerce.

Pour faciliter la mission du ou des commissaires et assurer l'information suffisante du ou des associés, les comptes annuels et le rapport de gestion sont tenus au siége social à la disposition du ou des commissaires, un mois avant la convocation de l'assemblée annueiie.

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Révocation :

En cas de faute ou d'empéchement, les commissaires aux comptes peuvent étre relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, par décision de justice à la demande de la gérance, de l'associé unique ou de l'assemblée des associés.

ARTICLE 18. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Dissolution :

La dissolution de la société intervient de plein droit au terme fixé pour sa durée, comme encore au terme du.délai d'un an au cours duquel le nombre des associés serait supérieur à cent, si, dans le méme délai, une régularisation n'est pas intervenue dans les conditions précisées à l'article L.223-3 du Code de Commerce.

Par décision de nature extraordinaire, la collectivité des associés peut décider à tout moment de la dissolution anticipée , ce sujet doit étre évoqué lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes.

En outre, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société lorsque les capitaux propres étant inférieurs à la moitié du capital social, soit parce que le gérant ou le commissaire aux comptes s'il existe n'a pas provoqué la décision collective des associés visée ci-dessus dans les quatre mois de la constatation des pertes, soit que les associés n'ont pu valablement délibérer sur le méme sujet, soit encore à défaut d'assainissement du bilan dans le délai et dans les conditions visés à l'article L.223-42 du Code de Commerce.

Il est fait observer que la société n'est dissoute par aucun des événements susceptibles d'affecter l'un de ses associés ou par la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non.

Liquidation :

A l'expiration de la durée sociale ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation est assurée par le ou les gérants alors en fonction.

La liquidation de la société est effectuée conformément aux articles L.237-1 et suivants du Code de Commerce.

Le produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des frais de liquidation et le remboursement aux associés du montant nominal libéré et non amorti de leurs parts sociales, est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent, et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.

Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine ia transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique s'il s'agit d'une personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil. Si l'associé unique est une personne physique, il y aura lieu de procéder a la liquidation.

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ARTICLE 19. ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les contestatins relatives aux affaires sociales ou à l'interprétation ou à l'exécution des présents statuts, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés et la société, conformément à la loi, sont soumises a la juridiction du Tribunal de Commerce compétent du lieu du siége social.

ARTICLE 20. NON-CONCURRENCE

Il est interdit à tous membres de la société, fondateurs ou non, dirigeants ou non, d'exercer toute activité en dehors de celle-ci qui pourrait se révéler concurrentielle ou déloyale envers ladite société

DEUXIEME PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

PREMIER EXERCICE SOCIAL

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés et sera clos le 28 février 2007

LICENCE ATTACHEE A LA RESTAURATION

Le notaire rappelle aux parties les dispositions de l'article L.3331-2 du Code de la Santé Publique, lequel dispose

< Les restaurants qui ne seront pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent étre pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-aprés :

1- La < petite licence restaurant > qui permet de vendre des boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ,

2° La < licence restaurant > proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture. >.

JJ.0 15

ENREGISTREMENT - FRAIS

Enregistrement :

Conformément aux dispositions de l'article 635-1 1er et 5eme du Code Général des Impôts, le présent acte sera soumis à la formalité de l'enregistrement dans le mois de sa date.

Frais :

Les frais, droits et honoraires des présents statuts sont à la charge de la société, portés aux frais généraux dés le premier exercice social et avant toute distribution de bénéfice.

En attendant l'immatriculation de la société, ils seront avancés par les associés ou l'un d'entre eux.

SOUMISSION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

La société sera soumise à l'impôt sur les sociétés.

ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION DES TITRES

Les membres de la société, pour eux et leurs ayants-cause à titre gratuit, s'engagent à conserver leurs titres à concurrence de 34 % d'entre eux au minimum dans la présente société pendant une durée minimale de deux années, ce délai commencant à courir à compter de ce jour

Le notaire soussigné rappelle que ces dispositions s'appliquent, en vertu de l'article 787 B du Code Général des Impôts, aux titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Ces dispositions permettent, Iors d'une transmission par décés, une exonération à concurrence de la moitié de la valeur des titres, exonération soumise aux conditions cumulatives suivantes

1/ l'engagement de conservation doit toujours étre en cours au moment du décés, les titres doivent donc étre toujours dans le patrimoine successoral ,

2/ les héritiers ou ayants-cause à titre gratuit de la personne décédée doivent, si le délai de deux ans n'est pas expiré, le continuer jusqu'a son terme. Que ce délai de deux années soit ou non expiré, ils devront s'engager, pour eux et leurs ayants-cause a titre gratuit, à conserver ces mémes titres pour une nouvelle durée de six ans qui commencera donc à courir, soit à l'expiration de la durée initiale de deux ans si elle est toujours en cours au jour du décés, soit à compter du dépt de la déclaration de succession à l'enregistrement si elle n'est plus en cours au jour du décés ,

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3/ un des héritiers du défunt ou un des membres aux présentes devra exercer, pendant les cinq années qui suivent le décés, une fonction dirigeante au sein de la présente société.

Il est précisé que les cessions ou donations de titres soumis au présent engagement sont autorisées entre les signataires dudit engagement.

CLAUSE COMPROMISSOIRE

Les parties déclarent expressément se soumettre à la présente clause compromissoire. Elles ne pourront s'en délier que d'un commun accord.

A l'occasion d'un différend qui pourrait intervenir entre elles, les parties désigneront chacun un arbitre, lesquels désigneront eux-mémes un troisiéme arbitre pour ainsi constituer une juridiction arbitrale. En cas d'empéchement à cette désignation, par la ou les parties ou les arbitres, quelle qu'en soit la cause, ce sera le président du Tribunal de Commerce qui effectuera cette désignation. En cas de décés ou d'empéchement d'un arbitre, toute instance en cours sera suspendue en attendant la désignation d'un nouvel arbitre par le président du Tribunal de Commerce.

La juridiction arbitrale pourra prendre des mesures provisoires ds la remise du dossier au titre d'un référé arbitral.

Chacune des parties supportera la rémunération de son arbitre et la moitié de celle du troisiéme arbitre, qu'ils soient choisis par elles ou par le président du tribunal.

Les parties, du fait de leur soumission a la présente clause, renoncent à toute action devant les tribunaux de droit commun relativement au présent contrat, ainsi qu'a former appel de la sentence arbitrale.

La sentence arbitrale, une fois rendue, pourra faire l'objet, si nécessaire, d'une exécution forcée.

INTERVENTION DES CONJOINTS - ARTICLE 1832-2 DU CODE CIVIL

Aux présentes, sont à l'instant intervenus

- Madame Céline Suzette BENMOUSSA, auxiliaire puéricultrice, demeurant à CRETEIL 94000), 17 Square des Griffons, épouse de Monsieur Jean-Jacques DOUIEB,

Née le 8 aout 1980 a PARIS (11eme arrondissement), Mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts à défaut de contrat de mariage préalable a leur union célébrée à la mairie de BONDY (93140), le 20 février 2003, Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis, De nationalité francaise, < Résident > au sens de la réglementation fiscale ,

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- Monsieur Stéphane Joseph BENMOUSSA, ouvrier professionnel, demeurant à SCEAUX (92330), 1 Rue Constant Pilate, époux de Madame Audrey Esther Emilie BENSIMHON,

Né le 3 novembre 1976 à PARIS (11éme arrondissement), Marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts à défaut de contrat de mariage préalable à ieur union célébrée à la mairie de PARIS 19eme (75019), le 3 juillet 2003, Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis, De nationalité francaise ,

Lesquels reconnaissent avoir été avertis du projet de constitution de la présente société et de ia possibilité qui leur est donnée par l'article 1832-2 du Code Civil d'entrer personnellement dans ladite société en qualité d'associés.

lls déclarent accepter le présent apport et ne pas vouloir user de la faculté qui leur est offerte et renoncent expressément à revendiquer la qualité d'associés dans la présente société

DONT ACTE sur dix huit pages.

Comprenant : Paraphes : - renvoi approuvé - barre tirée dans des blancs - blanc batonné - ligne entiére rayée - chiffre rayé nul - mot nul

STATUTS MIS A JOUR LE 10 MARS 2010

Monsieur Jean-Jacques DOUIEB Monsieur Marc BOUKOBZA Gérant

Madame BENMOUSSA épouse DOUIEB

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