Acte du 10 novembre 2009

Début de l'acte

1 0 N0V.2009

Au Capital de 37 500 Euros Siége social : 800 route Nationale - (62113) VERQUIGNEUL

R.C.S. B 442 898 748

Statuts

Mis a jour suivant Assemblée Générale Extraordinaire du 24 janvier 2009

MAISONS CHARME ET TRADITION

Société a responsabilité limitée au capital de 37 500 € Siege Social : 800, route Nationale 62113 VERQUIGNEUL

LES SOUSSIGNES

1°) Monsieur Karim BOUAMRIRENE, né le 05 décembre 1975 a ROUBAIX (59), de nationalité francaise, célibataire, n'ayant conclu aucun pacte civil de solidarité,

Demeurant a 6213 VERQUIGNEUL,780,route Nationale

2°) Mademoiselle Hadjila BOUAMRIRENE, née le 29 décembre 1973 a DENAIN (59), de nationalité francaise, célibataire, n'ayant conclu aucun pacte civil de solidarité,

Demeurant a 92500 RUEIL MALMAISON, 3, rue Charles Floquet, appartement 111

3°) Monsieur Mahamed BOUAMRIRENE,né le 04 septembre 1951 a BOUIRA (ALGERIE), marié Ie 19 aout 1972, a Madame ZAKNOUNE Sadia née le 23 juin 1954, sans contrat de mariage, sous le régime de la communauté légale,

Demeurant ensemble a VERQUIGNEUL (62113), 780, route Nationale

ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société a responsabilité limitée devant exister entre eux.

TITRE 1 FORME - OBJET - DENOMINATION - DUREE - EXERCICE

Article 1 - Forme

La société est une Société a responsabilité limitée. Elle est régie par le titre deuxieme du Code de commerce, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, et par les présents statuts.

Article 2 -- Objet

La société a pour objet en France et a l'étranger :

la maitrise d'xuvre en batiment, la vente de maisons individuelles.

la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous fonds commercial ou artisanal se rapportant a l'une des activités spécifiées,

la participation de la société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés crées ou a créer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location gérance ; et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financieres, mobilieres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.

Article 3 -- Dénomination

La dénomination sociale est : MAISONS CHARME ET TRADITION

Dans tous les actes, factures, annonces, publication et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours @tre précédée ou suivie des mots < société a responsabilité limitée > ou de l'abréviation " S.A.R.L. >, de l'énonciation du montant du capital social et de son numéro d'identification.

Article 4 - Siege social

Le siége social est fixé a VERQUIGNEUL (62113),800,route Nationale

I pourra &tre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée a 99 ans a compter de son immatriculation au registre du Commerce et des sociétés. Cette durée viendra donc a expiration en 2101, sauf en cas de prolongation ou de dissolution anticipée prévus ci- aprés.

Article.6 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de chaque année.

Par exception, le premier social sera clos le 30 juin 2003

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TITRE II APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 7 - Apports

Aux présentes est intervenue Madame ZAKNOUNE Sadia épouse BOUAMRIRENE Mahamed. Mme BOUAMRIRENE Sadia déclare avoir été dûment informée de la souscription par son conjoint au capital de la société au moyen des deniers communs. Mme BOUAMRIRENE Sadia déclare que les parts ainsi souscrites seront propres a son conjoint et renoncer a devenir personnellement associée de la société conformément a l'article 1434 du code civil.

Les soussignés apportent a la société, savoir a l'origine, ainsi que suivant les cessions de parts intervenues le 14 novembre 2007 et 1'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 janvier 2009 :

Apports en numéraires : Mademoiselle Hadjila BOUAMRIRENE apporte a la société la somme de neuf cent euros, ci.... 900€ Monsieur Karim BOUAMRIRENE apporte & la société la somme de Dix sept mille neuf cent quarante neuf euros, ci........ ..17 849 € Monsieur Mahamed BOUAMRIRENE apporte a la société la somme de Dix huit mille sept cent cinquante et un euros, ci.......

Montant des apports en numéraire : 37 500 £

Article 8 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de 37 500 euros. Il est divisé en 37 500 parts de 1 euro chacune, numérotées de 1 a 37 500 attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

Mademoiselle Hadjila BOUAMRIRENE a concurrence de 900 parts, numérotées de 1 à 900 en rémunération de son apport en numéraire ci 900 Parts Monsieur Karim BOUAMRIRENE a concurrence de 17 849 parts, numérotées de 6 601 a 24 449 en rémunération de son apport en numéraire .17 849 Parts

Monsieur Mahamed BOUAMRIRENE a concurrence de 18 751 parts, numérotées de 901 a 6 600, de 24450 a 37500 en rémunération de son apport en numéraire .18 751 Parts

Tous égal au nombre de parts composant le capital social : 37 500 Parts

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement.

Article 9 - Modification du capital social

9.1. Augmentation du capital

9.1.1. Modalités de l'augmentation de capital

le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, etre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation-de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts so&iales nouvelles ou de l'élévation de valeur nominale des parts existantes.

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Les parts nouvelles peuvent @tre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

9.1.2. Souscription en numéraire et appcrts en nature

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt a la Caisse des dépts et consignations, chez un notaire, ou dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit @tre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce & ia requéte de l'un des gérants.

Les parts représentatives d'apport en nature ou en numéraire doivent @tre souscrites en totalité par les associés. Elles doivent @tre libérées intégralement lorsqu'elles représentent des apports en nature et & concurrence d'au moins un cinquiene de leur montant lorsqu'elles représentent des apports en numéraire.

Sous peine de nullité de l'opération, il ne peut &tre procédé a une augmentation de capital en numéraire que si le capital ancien est intégralement libéré.

9.1.3. Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

9.1.4. Apporteurs ou acquéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'assacié a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit @tre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit @tre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

Si cette revendication intervient aprés la réatisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit &tre agréé dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.

9.1.5. Droit préférentiel de sauscription

En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence à la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut @tre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article 11 des présents statuts.

Tout associé peut égaiement renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.

De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.

Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans ies formes et les délais fixés par la gérance.

9.2. Réduction du capital social

9.2.1. Conditions de la réduction du capital

Le capital social peut etre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision extraordinaire de l'assembiée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital & un montant inférieur au minimum légai ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, a moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au tribunai de commerce la dissolution de la société, deux mois au mains aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée a la société par acte extrajudiciaire.

9.2.2. Pertes ayant pour effet de ramener ies capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social.

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptabies, ie montant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés & l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

Si la dissolutian n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la citure du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu @tre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu etre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est pubiiée dans un journal habilité a recevoir ies annonces légales dans le département du siége sacial déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siege social, et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICle 10 - Représentation des parts sociales - Interdiction d'émettre des valeurs mobilieres

Les parts sociales ne peuvent &tre représentées par des titres négociables. II est de plus interdit & la société d'émettre des valeurs mobilieres. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulierement notifiées et publiées.

ARTICLE 11 - Cession ét transmission des parts sociales

11.1. Cessions

11.1.1. Forme de la cession

Toute cession de parts. sociales doit etre constatée par écrit.

La cession n'est opposable a la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civit ou par ie dépôt d'un originai de l'acte de cession au siége social contre remise par te gérant d'une attestation de ce dépot.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomptissement de cette farmalité et, en outre, aprés publicité au greffe du tribunai de commerce.

11.1.2. Agrément des cessions

Les parts sociales ne peuvent @tre cédées, a titre onéreux ou a titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

11.1.3. Procédure d'agrément

Lorsque la société comporte pius d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire au par lettre recommandée avec dernande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.

Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent. la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si ia société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois & compter de la derniére des 'notifications prévues au deuxiéme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.

11.1.4. Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée.

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'articie 1843-4 du Code civil. A la demande de la gérance, ce délai peut @tre prolongé une seule fois, par décision du président du tribunai de commerce statuant par ordonnance sur requ@te non susceptible de recours, sans que cette prolongatian puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le meme délai. de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, @tre accordé a la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siége sociai, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intéret au taux légaf en matiére commerciale.

Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 223-2 du Code de commerce relatives a la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.

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Toutefois, l'associé cédant gui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, a moins qu'il ne les ait recues par voie de succession , de liquidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

11.2. Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté

11.2.1. Transmission par décés

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et ies héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité en nombre des associés survivants.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur quaiité héréditaire dans les trois mois du décés, par ia production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du drait, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assembiée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis.

Si les. héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

11.2.2. Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liguidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté iégale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex- époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les m@mes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

ARTICLE 12 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société gui ne reconnait qu'un seui propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter aupres de la société : a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisians ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.

Toutefois, le nu-propriétaire doit &tre convoqué a toutes les assemblées générales.

ARTICLE 13 - Droits des associés

13.1. Droits attribués aux parts

Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

13.2. Transmission des droits

.Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulirement prises par les associés.

Les représentants, ayants droit, canjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

13.3. Nantissement des parts

Si ia société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement ernportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon ces conditions de l'article 2078 du Code civil, a moins que la société ne préfere, aprés ia cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

13.4. Information des associés

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste des gérants et des cammissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure a deux francs.

Les droits d'information des associés sur ies comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'articie 26 ci-apres des présents statuts.

ARTICLE 14 - Décés ou incapacité d'un associé

La société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'un des associés.

ARTICLE 15 - Comptes courants d'associés

Les associés peuvent laisser ou mettre a la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditians de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d'accord commun entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés. Si l'avance en compte courant est effectuée par un gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés. En tout état de cause, les conventions des avances en comptes a associés sont sournises à la procédure de contrle des conventions prévues à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

TITRE III GERANCE

ARTICLE 16 - Désignation des gérants

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques désignées parmi les associés ou en dehors d'eux.

Le ou les premiers gérants sont nonmés par décision des associés aussitôt aprés la signature des statuts.

En cours de vie sociale, la nomination des gérants est décidée a la majorité de pius de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 17 - Pouvoirs de la gérance

En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet a l'égard des tiers, à mains qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celie-ci.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont piusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots

, suivis de la signature du gérant.
Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est .investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.
Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

ARTICLE 18 - Durée des fonctions de la gérance

18.1. Durée
La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.
18.2. Cessation des fonctions
Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. si ia révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des domnages-intéréts.
Enfin, un gérant peut @tre révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé.
Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés trois mois a l'avance.
La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société.
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18.3. Nomination d'un nouveau gérant
La callectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonction, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent.

ARTICLE 19 - Rémunération de la gérance

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, & un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel a passer par frais généraux.
Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de mission, représentation et de dépiacements, sur justificatifs.

ARTICLE 20 - Convention entre la société et ia gérance ou un associé

20.1. Le gérant ou, s'il en existe un, te commissaire aux comptes, présente a l'assembiée générale ardinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
20.2. L'assernblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le caicul de la majorité.
20.3. s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la société sont soumises a l'approbation préalable de l'assernblée.
2o.4. Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, & charge paur le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé cantractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.
2o.5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, mernbre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.
Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales.
20.6. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que ies personnes morales de cantracter, sous quelque forme que ce soit, des ernprunts auprés de la saciété, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Cette. interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 21 - Responsabilité de la gérance

Le ou ies gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Les associés peuvent, soit individueilement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L. 223-22 du Code de commerce
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En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la société, le gérant ou l'associé gui s'est immiscé dans la gestion peut etre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L. 223-24 du Code de commerce.

TITRE IV DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 22 - Modalités

22.1. Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale
Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, a t'initiative soit de la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit à l'article 23 des présents statuts.
Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises par cansultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
22.2. Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'eiles ont pour objet la modification des statuts.
Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
22.3. Les décisions ordinaires doivent étre adaptées par un au plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à ia premiére cansultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que.soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation.
Toutefois, les décisions relatives a la nomination ou a la révocatian de ia gérance doivent etre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts saciaies, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.
22.4. Les décisions extraordinaires doivent @tre adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 11 des présents statuts, doit etre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valabiement décidée par les associés représentant seutement la moitié des parts sociales.
La transformation de la société est décidée dans les conditions fixées par l'article L. 223-43 du Code de commerce.
La transformation de la société en société en nom collectif, en société en commandite simpie ou par actions, en société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.
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ARTICLE 23 - Assemblées généraies

23.1. Convocation
Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance ; a défaut, eiles peuvent également @tre convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.
La réunion d'une assembiée peut @tre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts saciales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.
Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assembiée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour.
Toute assemblée irréguliérement convoquée peut @tre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'article 26 des présents statuts.
L'assemblée appelée a statuer sur les.comptes doit @tre réunie dans le délai de six mois a compter de ta clture de l'exercice.
Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.
23.2. Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit @tre indiqué dans la lettre de convocation, est arreté par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ardre du jour sont tibellées de tetle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
23.3. Participation aux décisions et nombre de voix
Tout associé a ie droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.
23.4. Représentation
Chaque associé peut se faire représenter par son conjaint ou par un autre associé, a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seuiement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapabies peuvent participer au vote, meme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant @tre donné pour deux assembiées tenues le meme jour ou dans un délai de sept jours.
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Le mandat donné pour une assembiée vaut pour les assembiées successives convoquées avec le meme ordre du jour.
23.5. Réunion - Présidence de l'assemblée
L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation.
L'assemblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés.
Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde au représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assernblée est assurée par le plus agé.

ARTICLE 24 - Consultation écrite

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a i'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recornmandée.
Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre ieur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.
Pour chaque résolutian, le vote est exprirné par "OUI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 25 - Proces-verbaux

25.1. Procés-verbal d'assemblée générale
Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le président de séance.
Le procés-verbal indigue la date et le lieu de la réunion, ies nom, prénams et qualités du président de
séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nornbre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résoiutions mises aux voix et le résuitat des votes.
25.2. Consultation écrite
En cas de consuitation écrite, il en est fait mention dans le praces-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.
25.3. Registre des procés-verbaux
Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de comnerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procés-verbaux peuvent etre établis sur des "feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit etre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
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25.4. Copies ou extraits des procés-verbaux
Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valabiement certifiés conformes par un gérant.
Au cours de la liquidation de ia société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

ARTICLE 26 - Information des associés

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assembiée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annueis, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assernblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social a ia disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de. la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du qu des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le meme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social, a ia disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-meme et au siége social, connaissance des docurments suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assembiées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre. demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social. Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux memes fins.
Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

TITRE V CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 27 - Commissaires aux comptes

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les reglements. Elle est facultative dans les autres cas.
En dehors des cas prévus par la loi, la nornination d'un commissaire aux comptes peut @tre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi etre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.
Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.
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Rit

TITRE VI

COMPTES $OCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

ARTICLE 28 - Comptes sociaux

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.
A la clture de chaque exercice, la gérancé dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résuitat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
Elle établit égaiement un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évoiution prévisibie de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clture de Iexercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiere de recherche et de développement.

ARTICLE 29 - Affectation et répartition des bénéfices

.Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de.l'actif social et toutes provisions pour risgues commerciaux et industriels, constituent ies bénéfices.
II est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtieme au moins, .affecté a la formation d'un compte de réserve dite < Réserve légale >. Ce prélévement cesse d'@tre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévernent pour ta réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires.
L'assemblée générale peut décider, outre ia répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévernents sont effectués.
Tautefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte < Report à nouveau débiteur >, constitue les sommes distribuables.
Aprés approbation des comptes et constatation de Iexistence de sommes distribuables, l'assernbiée générale des associés détermine la part attribuée a ces derniers sous forme de dividendes.
Tout dividende distribué en violation de ces régies constitue un dividende fictif.
Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de préiever toute sonme qu'elle juge convenable de fixer, soit pour étre reportée a nouveau sur l'exercice suivant, soit paur @tre inscrite a un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux.ou spéciaux, dont elle régie l'affectation.
Le soide, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de ieurs parts sociales sous forme de dividende.
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La mise. en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois & compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de comrnerce statuant sur requete de la gérance.

TITRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 30 - Dissolution

30.1. Arrivée du terme statutaire
Un an au moins avant la date d'expiration de ia société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prorogée ou non.
30.2. Dissolution anticipée
La dissotution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.
La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire ies capitaux propres a un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles L. 223-2 et L. 223-42 du Code de Commerce.
Si te nombre des associés vient à @tre supérieur a cinquante, la société doit, dans les deux ans, @tre transformée en une société d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.

ARTICLE 31 - Liquidation

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors &tre suivie des mots < $ociété en liquidation >. Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce ia dissolution.
La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.
Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les pius étendus, sous réserve des dispositions Iégales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
Lorsque la société ne comprend qu'un associé personne morale, la dissolution entraine, sauf décision contraire de l'associé unigue personne morale, transmission universelle du patrimoine social audit associé unique, personne morale, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

ARTICLE 32 - Contestations

Toutes tes contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la..loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.
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BH

TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLe 33 - Personnalité morale - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés

Conformément a ia ioi, ia société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatricuiation dans les plus courts délais, et de remplir a cet effet toutes les formalités nécessaires.
En outre, pour faire publier la constitution de la présente société conformément à la loi, tous pouvoirs sont donnés a un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres pieces qui pourraient etre exigées.

ARTICLE 34 - Actes accomplis pour le compte de ia société en formation

Un état des actes accomplis pour ie compte de ia société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la société, a été présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux présents statuts.

ARTICLE 35 - Frais

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte des < Frais d'établissement > et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de dividendes.
Fait a BETHUNE l'an deux mille deux et le dix neuf juillet
En SIX Exempiaires ORIGINAUX.
Nom - Adresse. Paraphe - Signature
Karim BOUAMRIRENE 94, rue.du Faubourg d'Arras Appartement.330 :62400 BETMUNE
Hadjila BOUAMRIRENE 117, Raute Nationale 62131 VERQUIN
Enregistr& a la RECETTE PRINCIPALE DE BETHUNE Le 23/07/2002 Bordereau n*2002/325 Case n*1 Ext 899
Enregistrement : Exonéré Timbre : Exonere
Total liquidé : zéro curo 4.M. DEaRxR Rogevaur Prnoina
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